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DROITS FONDAMENTAUX DES ÉTATS DANS LEURS RAPPORTS MUTUELS

Les droits secondaires, acquis, relatifs, contingents, dérivés, accidentels^ eU*., seront étudiés à Toccasion des diverses matières réglées par la coutume OM par les traités. — Une étude d'ensemble et synthétique n*est pas possible. — Pareille étude est, au contraire, indispensable à Tégard des droits absolus^ mnéSy fondamentaux y primaires, permanents. Quels sont-ils ?

MO. — L*énumération et les dénominations de ces droits varient chez. chaque auteur. Mais les divergences sont plus apparentes que réelles et des Tr)cables différents désignent en somme un même droit. Sont reconnus aux Etats : — par Heffter (op. cit., §§ 26 et s.), un droit d'existence territoriale libre et indépendante, un droit de respect mutuel, un droit k un commerce mutuel ; — par Fiore, un droit d'autonomie et d'indépendance, un droit d'éealité, un droit de domaine et de juridiction, un droit de représentation (Le Droit ini. cod.) ; — par de Nbumann (Eléments du dr. des g^ns), un droit d'autonomie politique, un droit au respect de la personnalité, un droit de comin4?ree, un droit de souveraineté territoriale ; — par Pradier-Fodéré, les droits d'indépendance et de souveraineté, de conservation, d'égalité, de propriété ; — par Travers Twiss, les droits de conservation personnelle, d'acqDÎation et de possession, de juridiction, de légation et de traité ; — par Klikcb {Droit des gens modeme, §§ 35 à 122), les droits de conservation de 5oi>méine, d'indépendance, d'égalité.

241. — En réalité, il n'y a pour les Etats, personnes naturelles et nécesi^res, quttn seul droit primordial, un seul droit fondamental, le droit à Texistcsscs.

De ce droit réellement primordial et essentiel, découlent, comme corollaires nécessaires, se rattachant les uns aux autres par voie de déductions successives, comme les chaînons d'une unique chaîne, tous les autres droits clascés comme essentiels, innés, absolus, permanents, fondamentaux.

Du droit à l'existence, découlent le droit de conservation et celui de li- Wté.

Le droit de conservation engendre les droits de perfectibilité, de défense, d^ sûreté. Du droit & la liberté se déduisent le droit de souveraineté et celui A'indipendance,

De la souveraineté, découlent les droits de domaine, de législation, de ptridietùm ; de l'indépendance, ceux d'égalité et de respect mutuel, de légatûm, de traité, de guerre, de libre commerce.

Mais, sous ces diverses dénominations, c'est un même droit qui se meut n $'ezerce, le seul réellement fondamental, le droit à Vexistence. Les autres, inéhjclables conséquences, participent au caractère d'absolutisme et de permanence du droit primordial, dont ils ne sont que des émanations et des ^^eioppements.

En outre, puisque ces divers droits ne sont et ne peuvent être que des ^JrollaiTes nécessaires d'un unique droit, qui est leur source ou base commune, il s'établit des uns aux autres de réciproques courants, des répereuîtsions simultanées. De là, le caractère indécis de certaines règles juridiques quant & leur fondement immédiat et prochain. Selon leur tournure ^*f<»pnt, leur méthode personnelle, les auteurs rattacheront ces règles juridiques et ces applications, tantôt au droit de conservation, tantôt au droit

4e souveraineté ou à celui d'indépendance. — Mais cette variété d'exposition ne touche pas, en réalité, au fond même des choses et, sous des terminologies diverses, on peut constater chez les auteurs modernes une doctrine uniforme, au moins sur les principales questions.

Pour faciliter notre exposé, imitons les auteurs que nous résumons, et étudions séparément chacune des manifestations du droit à Cexistence,

SECTION I. — Droit de conservation.

242. — Un Etat a incontestablement le droit de prendre toutes les mesures destinées À garantir son existence contre les dangers qui la menacent. Sur ce point, un organisme politique, une personne morale, un individu physique ont une semblable et égale situation.

La conservation de soi-même est un devoir pour les Etats. Il est presque puéril de le constater.

De ce devoir, quelques publicistes ont voulu conclure à ce qu'ils ont dénommé le droit ou l'excuse de nécessité. — Un Etat peut-il causer un dommage à un autre Etat pour assurer sa propre conservation ? — Grotius, WolfT, Vattel, de Martens, Galiani, KlOber, Heffter, Pradier-Fodéré ont longuement disserté. Les uns partisans, les autres adversaires du droit de nécessité. Plusieurs de leurs hypothèses sont purement chimériques, imaginées pour servir de thèmes à des dissertations d'école. — Le prétendu droit de nécessité doit être repoussé. 11 excuserait les pires injustices, les violations les plus odieuses de l'indépendance des Etats. C'est un expédient imaginé par quelques politiques pour essayer de légitimer les usurpations et l'arbitraire. — La destruction de la flotte danoise dans le port de Copenhague, en 1801, par les Anglais et le bombardement de la même ville, en 1807, par les mêmes Anglais, furent présentés comme des actes justifiés par le droit de nécessité.

La conservation de soi-même comprend et implique l'exercice de tous les droits nécessaires à la sauvegarde de l'intégrité physique et morale de l'Etat, la faculté d'éloigner tout mal présent, de se prémunir contre tout danger de préjudice futur, de prendre les mesures nécessaires pour maintenir intacts les éléments mêmes de l'existence, le territoire, la population, le lien social. — Les auteurs se sont beaucoup occupés do fixer ces droits, de déterminer ces facultés sous les dénominations diverses de droits de perfectibilité^ de défense, de sûreté, d'indemnité, etc.

243. — A. — Perfkctibilitë. — Un Etat a incontestablement le droit de développer les éléments de sa richesse, d'accroître sa puissance industrielle et commerciale, de s'élever et de grandir dans le domaine des arts et des sciences, d'envoyer à l'élranger, avec l'assentiment du gouvernenient local, des académies ou écoles destinées à ses nationaux. L'Allemagne, rAngielerre, les Etats-Unis, la France ont des écoles à Rome et à Athènes.

L'accroissement de la prospérité inlérieuro d'un Etat no saurait soulever aucune opposition légitime de la part des autres puissances. — En fait, dans l'ardente lutte économique, qui sera une des caractéristiques du XIX* siècle

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