DROITS FONDAMENTAUX DES ÉTATS DANS LEUHS RAPPORTS MUTUELS
bien des Etats cherchent à entraver le développement commercial et industriel des Etats voisins, en s*emparant des débouchés du commerce extérieur pour accroître leur propre richesse ; mais ce n'est de leur part que Texercice d'un droit égal pour tous, le jeu de concurrents visant le même but.
L'accroissement, ou tout au moins le maintien de la population, est une des conditions de la prospérité des Etats. — Sous le régime du service mihtaire universel et obligatoire, tout Etat est intéressé à ne pas laisser décroître le nombre de ses habitants. Prévenir le dépeuplement de son territoire est donc pour TEtat un droit, qui implique le pouvoir de restreindre Vémigration de ses sujets, comme celui de favoriser Vimmigration et la naturalisation des étrangers en leur accordant avantages et faveurs, mais avec le devoir de s*abstenir de manœuvres frauduleuses k rencontre des autres Etats. — Mais le respect dû à la liberté individuelle ne doit-il pas faire reconnaître à toute pei^onne le droit de s'expatrier? (n<>* 410 et s.).
La conservation des richesses, intellectuelles ou artistiques, est utile à la prospérité des Etats. Un gouvernement est donc autorisé k interdire, sans que les autres puissent s'en plaindre, la sortie hors de son territoire d'arrbives, manuscrits, tableaux, statues, etc., ou à défendre certaines fouilles ou le transport à l'étranger du produit de ces fouilles. Ainsi ont fait la Grèce et ritalîe (1).
244. — B. — Défense. — Repousser les agressions, répondre parla force aux attaques, s^opposer à l'envahissement du territoire et à la destruction de ses richesses est un droit indiscutable. — Ce droit de défense a pour corollaire le droit d'indemnité^ le droit à la réparation entière et complète de la lésion.
M5. — C. — Sûreté. — Un Etat a le droit de préparer sa défense, de se mettre en mesure de repousser les attaques extérieures, de former et d'instruire des armées, de perfectionner son armement, de créer des arsenaux et des écoles militaires, d'élever des fortifications ou d'édifier des camps retrant'hirs (2), d*armer des flottes, etc. ; — d'interdire à certaines catégories de personnes, et notamment aux étrangers, l'accès des places fortifiées ou des arr^enaux, de fermer ses ports militaires, de soumettre les étrangers sur son l«»rrîloire à une surveillance particulière (3), d'ériger l'espionnage en infraction punie de peines sévères (4), etc.
^1) [Il y a quelques années, le gouvernement italien, appliquant des textes d'orizine |M>ntiflcale, notamment Tédit Paeca, a fait poursuivre en justice le prince âârberini Colonna di Sciarra pour avoir vendu à un Fiançais des tableaux et des «latues de sa coilection ; la cour d'appel d'Ancône, à la date du 12 octobre 1894, a modamné le prince à une amende de 1800 lires (V. sur cette affaire, Lepelletier, b^ la prohibition d'exporter des objets d'art à l'étranger d'après la législation itatnw^. J, I. P.. t. XXIII, p. 962. — V. aussi J. I. P., t. XIX, p. 973 ; t.'xXI. p. 311 ; t- XXJI, p^964. — Comp. Chrétien, De la protection et de la conservation des monuni'mu rf objets précieux d'art et d'antiquité^ d'après la nouvelle loi italienne^ i. I. P., l XXX, p. 736.J
\Z) [Dans ces dernières années des difficultés se sont produites entre la Suisse et TAliemagne au sujet des fortifications que cette dernière a entreprises sur le Rhin ^tx environs de BAle. — V. Repond, Bùke sous le canon allemand^ R. D. I. P., t. XI, !• 43.J
!3) [En France, un décret du 2 octobre 1888 et une loi du 8 août 1893 ont assujetti à certaines déclarations les étrangers qui se proposent d'établir dans ce pays ^ar résiidence. j
i» [t'oe loi française du 18 avril 1886 a puni l'espionnage en temps de paix (V.
24Ô. — Mais un Etat peut-il s^opposer & rextension de jla puissance miliaire d*un autre Etat? Des publicistes nombreux ont discuté cette question.
— Une distinction, aisée en théorie, très délicate & faire en pratique, se présente naturellement. S*agit-il de mesures défensives, elles échappent à tout contrôle étranger. — Mais certaines mesures ont une apparence offensive, paraissent être la préparation d'agressions futures, comme Taccroissement considérable des corps d*armée. Les Etats voisins peuvent être justement alarmés. Quid ? — La question touche plus k la politique qu'au droit. La pratique internationale a admis l'emploi d'une demande d'explications courtoise et mesurée. — L'histoire contemporaine offre plus d'un exemple. — Mais un Etat ne saurait vouloir imposer à un autre Etat le désarmement de partie de ses troupes. — Pareille demande n'est presque toujours que le prélude et le texte d'une guerre ambitieuse et injustifiée.
Le droit d'avoir tel nombre de soldats sous les drapeaux, d'ériger des fortifications, etc., peut être limité par des traités. Pareilles conventions établissent entre les Etats contractants des servitudes internationales, qui viennent restreindre l'exercice de quelqu'un de leurs droits fondamentaux (no« 339 et s.).
[Tous les Etats pourraient aussi convenir, dans un but pacifique et humanitaire, de désarmer ou au moins de limiter dans des proportions déterminées leurs effectifs et leurs budgets de guerre. — C'est & ce résultat que le tsar Nicolas II, par deux messages du 12/21 août 1898 et du 31 décembre 1898/11 janvier 1899, avait convié les puissances, en les invitant & se réunir à la Haye le 18 mai 1899 en conférence diplomatique. Cette conférence s'est tenue, mais elle n'a abouti qu'à cette déclaration platonique : c La conférence estime que la limitation des charges militaires qui pèsent actuellement sur le monde, est grandement désirable pour l'accroissement du bien-être matériel et moral de l'humanité » (1). — Le 28 mai 1902, le Chili et la République argentine ont signé un accord pour limiter (pendant cinq ans) les armements maritimes présents et k venir des deux pays (2).]
Le droit de sûreté implique la faculté de contracter des alliances défensi> ves (V. 3* partie).
Autorîse-t-il un Etat à intervenir dans les affaires d'un autre Etat ? (V. Indépendance).
247. — Le droit de sûreté autorise-t-il des Etats à s'opposer, même par la force, à l'accroissement, k l'agrandissement d'un autre Etat ? — Grotius, Vattel, G. -F. de Martens, KlOber, etc., adoptent, en général, la solution négative ; mais ils accompagnent leur doctrine d'un grand nombre de res-
Hancke, Das franzœsische Spionagegesetz), L'espionnage est réprimé dans la plupart des pays (V. Camous, L'espionnage dans la législation pénale italienne, J. I. P., t. XXII, p. 282 ; Klembowsky, L'espionnage militaire dans la législation russe, 3. I. P., t. XXII, p. 775; Trigant-Geneste, Le procès d'espionnage de Leipzig et la loi allemande du 3 juillet 1893 sur la divulgation des secrets militaires y J. I. P., t. XXI. p. 205).]
(1) [V. de Lapradelle, La Conférence de la Paix, R. D. I. P.. l. VI, pp. 659 et s>
— V. aussi R. D. I. P., t. V, pp. 687 et s. ; t. VI, pp. 76 et s.J
(2) LV. Rolland, R. D. I. P., t. X, p. 547. |
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Irictions, et Vattel, après avoir longuement traité la question, finit par se i:ontredire (i).
Les auteurs contemporains ne sont pas plus satisfaisants sur cette question. Heffter déclare que Taccroissement d*iin Etat ne constitue pas seul un •cas de guerre légitime ; mais il admet que si une grande puissance acquiert de nouyeauz titres d'agrandissement par des mariages, des cessions, etc., les autres puissances peuvent s*y opposer sans commettre aucune offense. — Wheaton admet qu*on limite le droit des Etats de s*agrandir, quand Texercice de ce droit porte atteinte à la sécurité des autres Etats, même lorsque le danger est seulement éventuel (2).
Bluntschli et les publicistes de Técole italienne moderne, préoccupés de justifier la formation récente de Tempire d'Allemagne et du royaume d'Italie, acceptent volontiers les agrandissements des Etats, même aux dépens des petits Etats de la même nation, si ces derniers font place à de grandes puissances embrassant une nationalité. — Théorie dangereuse qui autorise toutes les ambitions et les violations des droits acquis.
248. — La nécessité de pourvoir à leur sûreté a fait fréquemment recourir les Etats- européens & un système de balance de forces appelé équilibre EUBOPÉEN. Ces expressions ne désignent pas une distribution de pays, d'une égalité mathématique, d'après laquelle tous les Etats auraient la môme étendue de territoire, le même chiffre de population et seraient tous également puissants. — C'est l'utopie de l'abbé de Saint-Pierre dans son Projet de traité pmtr rendre la paix perpétuelle (1713) ; utopie irréalisable, elle oublie que les différences de forces et d'étendue sont la conséquence de la configuration du sol, des affinités de races et du développement historique des Etats (3). — Par équilibre européen^ on entend un système dans lequel, par une sage distribution et une prudente opposition de forces, aucun Etat ne se trouve en mesure, seul ou réuni à quelques autres, ni d'imposer sa volonté, ni d'opprimer rindépendance d'un autre Etat. Gentz disait : c l'équilibre est l'organisation d*après laquelle, entre des Etats existant les uns à côté des autres, ou plus ou moins réunis les uns aux autres, — aucun ne peut menacer l'indépendance ou les droits essentiels d'un autre sans rencontrer une résistance efficace de l'un ou de l'autre côté et par conséquent sans danger pour luimême. »
La théorie de Véquilibre politique domine toute l'histoire moderne de TEiirope. Mais, en elle-même, elle est aussi ancienne que la science politique eUe-même. Xénophon et Polybe montrent que la notion d'une sorte d'équilibre n'était pas étrangère aux Grecs. — Quand les grands Etats européens eurent, par la destruction progressive de la féodalité, solidement constitué leur souveraineté et leur puissance effective, quand, à la
(I) Grotius, op. cit., liv. II. eh. II, § XVIL — Valtel, op. cit., liv. III, ch. III, B i2À 4«. — Klûber, op. cit., § 41.
<2) Heffter, op. cit., liv.I'f, chap. !•', S 30. — Wheaton, Eléments^ Part, fl, ch. I,
13. [Comp.^ ce qui a eu lieu vis-à-vis du Japon après sa guerre avec la Chine,
«Q l^fô, de la part de TAllemagne, de la France et de la. Russie. Voir infrà, w 301,
C3) V. Bluntschli, op. ctl., art. 95 à 100.
^30 PREMIÈBB PàRTUS. — LIVRE PREMIER. — CHAPITRE IV
place du morcenement de TEurope en un nombre infini de plus ou moins grandes ou petites suzerainetés, se furent constituées en petit nombre quelques agglomérations puissantes et centralisées, la question de l'équilibre s'imposa aux hommes politiques. Elle ne fut pas le résultat d'une conception spéculative a priori sur l'idée de justice ; elle se posa comme conséquence des faits historiques. — Si, à diverses époques, les divers Etats italiens s'efforcèrent de se soustraire & la domination de l'empereur d'Allemagne, si les Tudors firent habilement osciller la balance de l'Europe entre l'Espagne et la France, si la rivalité de la maison d'Autriche et de la maison de Bourbon permit à Cromwell àfi jouer un rôle considérable, néanmoins c'est la paix de Westphalie qui doit être considérée comme la première base de l'équilibre politique européen (n* 87). — La seconde assise fut le traité d'Utrecht (1713) venant après les grandes ligues d'Augsbourg (1686) et de la Haye (1673 et 1701) dirigées contre les ambitieux projets de Louis XIV. •— A partir de ce traité, les hommes d'Etat, les diplomates emploient les mots baUm* ce, équilibre et les publicistes discutent les idées exprimées par ces mots. Le traité, conclu & Utrecht, en 1713, entre l'Angleterre et l'Espagne, dit & ad prmandam stabiliendamque pacem ac tranquillitatem christiani orbis justopoteti' tix equilibro, — Le préambule du traité du 12 mars 1851 s'exprime ainsi : 4 attendu que Leurs Majestés sont parfaitement convaincues que l'existence de l'Empire ottoman dans son étendue actuelle est (Tune importance essen^ tielle pour V équilibre de puissance parmi les Etats de l'Europe » (1).
Peut-on parler de nos jours d'équilibre politique européen, après la constitution du royaume d'Italie, celle de l'Empire d'Allemagne au centre de l'Europe.
249. — En théorie, le système de l'équilibre politique se rattache à une idée juste, celle d'établir entre les Etats une certaine pondération de forces et de sauvegarder ainsi leur respective indépendance, en répartissant la puissance territoriale et les moyens d'action, de manière à ce qu'aucun Etat ne soit assez puissant pour dominer les autres et leur imposer ses volontés. < 11 n'y a pas de sécurité possible dans la vie internationale quand un Etat a sur les autres une prépondérance qui lui permet de les menacer dans leur liberté d'action, dans leurs intérêts et dans leur intégrité. Le désir même de conquérir une pareille prépondérance est déjà condamnable ; la crainte seule d'une résistance commune des autres nations doit être assez forte pour tenir en bride de semblables aspirations. Le système de l'équilibre politique des Etats emporte aussi peu l'égalité de la puissance respective des parties intéressées, que l'opposition à l'accroissement naturel de chaque Etat particulier par voie légitime. L'inégalité des Etats est aussi inévitable que l'inégalité des individus sous le rapport des talents et de la fortune. G^esi
(1) [Sur rêquilibre politique, V. outre les travaux signalés suprà, n« 23« note :
De (>arné, De l'équilibre européen. Revue des Deux-Mondes, 15 novembre 1840.
Donnadieu, La théorie de l'équilibre ; étude d'histoire diplomatique et de droit inier^ national, 1901. — Di Gisira, Uequilibrio europeo elsecoli XVI e XVII, i^SS. — Nys» Les origines du Droit international, 1894, pp. 165 et s. ; Z.e concert européen^ R« D» I. (2* série), 1. 1, p. 273.— Strcit, Les grandes puissances dans le Droit internaiioneU^ . R. D. 1.. t. II (2* série), p. 5.] . .