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DROITS FONDAMENTAUX DES ÉTAT8 DANS LEURS RAPPORTS MUTUELS

précisément une des tAches essentielles ^e Téquilibre bien entendu de veiller à la conservation des petits Etats, pourvu qu*ils remplissent les conditions liées à rindépendance ; plus les petits Etats seraient absorbés par les grands, plus les collisions deviendraient fréquentes entre cesr derniers » (Heiïter, op. eu., § 5).

L'équilibre est un obstacle à Texistence en Europe de vastes empires comme ceux de Charlemagne, de Charles-Quint et de Philippe II. G*est parce que le système a été momentanément mis à Técart qu*ont pu momentanément aussi s'établir la prépondérance de la maison d*Âutriche, celle de Louis XrV ou celle de Napoléon 1®*'.

Le système d*équilibre politique a ses partisans et ses détracteurs. Parmi . les premiers, Fénelon, Montesquieu, Carnazza-Amari, Cauchy, iïeffter, Geffcken, Pradier-Fodéré, etc. ; Bynkershoek, Vattel, Kluber le condamnent en principe. — D'autres l'admettent avec des réserves. Les critiques sont assez nombreuses, c Au fond, dit M. Cabouat, la cause de ces controverses est bien simple ; ... détournée de son but légitime, cette théorie a pu ■ plusieurs fois porter atteinte au libre développement qui appartient aussi

bien aux nations qu'aux individus ; le système d'équilibre est une arme

à deux tranchants, et l'on peut dire, sans exagérer, qu'elle a servi plus souvent à déguiser l'illégitimité de la ccyiquête qu'à servir le bon droit (i). »

250. — Du principe de l'équilibre, la diplomatie a eu vite fait de conclure à la théorie des compensations, théorie qu'elle appliqua au congrès de Vienne et qu'elle a encoi3 consacrée lors du congrès de Berlin de 1878. Au nom du principe de l'équilibre et de la théorie des compensations, l'Autritbe se vit attribuer l'administration (annexion déguisée) de la Bosnie et de rHerzégovine ; la Grèce obtint une rectiûcation de frontières ; l'Angleterre se fit céder l'Ile de Chypre (n^ 135) ; le tout au détriment de l'empire ottoman. La France reçut l'assurance que ses visées sur la Tunisie ne soulèveraient pas d'objections. — Au siècle dernier, n'est-ce pas au nom du principe de l'équilibre que Marie-Thérèse, versant de factices larmes, concourait au partage de la Pologne avec la Prusse et la Russie, alors que son opposition eût pu empêcher cette inique répartition du territoire d'un autre Etat ? En conduisant à celui des compensations, le système de l'équilibre des forces peut être plus dangereux qu'utile au» petits Etats.

Et cependant ce besoin d'équilibrer les forces des grandes puissances, de sauvegarder par cette pondération la paix de l'Europe, est tellement puissant, tellement rattaché au droit et au sentiment de conservation de soi-même, qa'en 1897 la triple alliance de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie et de lltalie a fatsTlement a.mené un rapprochement, une alliance entre la Répukique française et le gouvernement autocratique du tsar de toutes les I (2). [Peu^ètre. même un jour viendra où, à raison de la puissance

il) Cabouatp Dtst annexion» de territoires, p. 116.

i2^ La défaite de TAutriche d'abord, de la France ensuite, a permis la formation •a centre du continent d'un empire militaire, qui aspire à jouer le rôle de puisnoce dominante et prétend ne rien laisser faire en Europe sans permission. Dans ks circonstances présentes, il est probable que l'Europe est destinée à revenir aux fumes d'équilibre du XYU* et du XVIII« siècles, à la politique des époques oà .

prise par les Etats de rAmérique, de TAsie et de TAfrique, des alliances s'établiront entre tous les pays d*£urope pour faire face aux dangers dont les menaceront les autres parties du monde ; les considérations économiques dominant de plus en plus les relations des Etats, cette alliance pourra n'être d'abord qu'une entente économique : k côté de Tancien équilibre politique on verrait ainsi apparaître V équilibre économique (1).]

La question de Véquilibre politique des Etats est du reste plutôt du domaine de la science politique que de celui du droit international. G*est un procédé, une méthode, un système dans la gestion et l'administration des affaires des Etals ; ce n'est pas une règle juridique, un principe de droit. — Le principe, le droit c'est celui de conservation : l'équilibre politique, c'est un des modes d'application de ce principe, de réalisation de ce droit.

251. — A côté de l'équilibre politique continental, les auteurs traitent et discutent d'un équilibre maritime, système de balances de forces, appliqué aux Puissances maritimes, afin d'empêcher la prépondérance exclusive de l'une d'elles sur les mers. Carnazza-Amari, Cauchy, Hautefeuille, etc., nient la possibilité de son existence. Pradier-Fodéré l'affirme et invoque à titre d'exemple les alliances de neutralité armée de 1780 et de 1800 dirigées contre l'Angleterre, qui obligèrent c«tte puissance à renoncer k d'exorbitantes prétentions (2).

252. — Quant aux moyens de maintenir l'équilibre établi, les publicistes en recommandent plusieurs. Vattel, G. -F. de Martens, KlUber, Heffter, Bluntschli, proposent l'établissement de confédérations, d'alliances, et citent les alliances faites contre Charles-Quint, Louis XIV, Napoléon I®' ; Carnazza- Amari et Pasquale Fiore pensent que l'application du principe des nationalités peut seule assurer l'équilibre entre nations (3).

SECTION II. — Droit à la Hberté.

253. — La liberté est le second des droits absolus des Etats. C'est un droit primitif et nécessaire : primitif, car il appartient aux Etats par le fait même de leur existence, — nécessaire, parce que, sans liberté, il n'y a plus

certains Etats aspiraient à la suprématie et où les autres se liguaient contre eux pour sauvegarder l'indépendance des nations . . . Aujourd'hui (1874), c'est l'Empire allemand qui prétend à ce rôle dominateur, et si la situation qu'il a acquise est trop nouvelle pour avoir rencontré de l'oppositioD, il ne saurait être douteux que les mêmes résistances qui se sont produites dans les derniers* siècles, ne tarderont pas à se manifester contre la nouvelle puissance dominante (Ott sur Kluber, op. cit., § 32, note c).

(1) [V. Paul Fauchille. L'Europe nouvelle, n. D. I. P., t. VI» pp. 5 et s.]

(2) Carnazza-Amari op. cit., sect. IL ch. IL § 7. -> Cauchy, Le droit maritifne mtern., liv. II, ch. I, sect. IL — Hautefeuille, Des droits et des devoirs des netêirm, 3« ôdit., 1868, t. I. p. 15 — Pradier-Fodéré, op. cit., § 280.

(3) Vatlel. op. cit., liv. III, ch. Ill, §§ 48 et 49. — De Martens. op. cit., liv. IV. ch. L § 124. — Kluber. op. cit., § 42. — Ileirier, §§ 5 et 0. — Bluntschli, op^ cû.. art. 48. — Pasquale Fiore, Aouveau droit intern,, liv. Il, ch. IV. — Caraaua-Amari, op. cit., sect. II. ch. IV. § 6.

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