DROITS FONDAMENTAUX D^ KTATS DANS LEURS RAPPURTS MUTUELS
pour l'Etat de pecsonnalité. La liberté peut seule rendre Tôtre collectif susceptible de droits et de devoirs. Sans liberté, pas de responsabilité ; et sans responsabilité, comment être membre de la communauté internationale ?
Les auteurs de Droit international désignent diversement ce droit absolu des Etats. Comme le remarque M. Pradier-Fodéré, les expressions employées s*appliquent aux aspects divers d*un même attribut (Ij. — Pour la commodité du lecteur, conservons la terminologie généralement adoptée et examinoas successivement les divers corollaires du droit à la liberté.
Le droit à la liberté a pour conséquences immédiates : !<> le droit d*autonomie ou de souveraineté intérieure : 2<» le droit d*indépendance ou de souveraineté extérieure. — La souveraineté (2), avons-nous dit, se manifeste et s'exerce, soit à Tintérieur, soit à Fextérieur de TEtat. La souveraineté extérieure^ réglementée par les principes du Droit international public, présuppose et implique nécessairement Texistence de la souveraineté intérieure. Celle-ci est la condition sine qua non de celle-là. Pas de souveraineté extérieure ou à' indépendance^ sans souveraineté intérieure ou autonomie [n^ 161).
I I. — Souveraineté IntAeuro ou autonomie.
254. — La souveraineté intérieure de TEtat s'exerce dans les limites de son territoire et dans ses rapports avec ses sujets. — Cette souveraineté trouve ses applications principales en matière d'organisation politique interne et en matière législative. — Elle engendre, comme conséquences nécessaires et normales, les droits de législation, de juridiction, de domaine ou souveraineté territoriale.
255. — A. — Organisation politique. — Tout Etat, en vertu de la souveraineté intérieure dont il jouit, a le pouvoir de choisir k son gré son organisation politique, de fixer la forme de son gouvernement et le caractère de sa constitution, d*ôtre une monarchie absolue ou constitutionnelle, une république unitaire, comme la France, ou fédérale comme les Etats-Unis, une république aristocratique comme le fut celle de Venise, ou démocratique comme celles de Suisse ou de France, — de modifier cette constitution ou de la remplacer par une. nouvelle, — de fixer les pouvoirs et les attributions des chefs d*Etat, — de leur conférer tels titres ou telles distinctions honorifiques, sauf la faculté pour les autres Etats de ne pas les reconnaître.
Les révolutions intérieures, tentées ou accomplies dans un Etat, ne peuvent donner lieu à une action de la part des autres Etats, tant que leurs droits ne sont pas atteints. — Les Etats ne sauraient être admis, ni à se plaindre, ni à plus forte raison & agir, à Toccasion des changements survenus dans la constitution politique d*un autre Etat, alors même que leur sé- Gnrité leur paraîtrait menacée, tant que ces changements n*entraineraient pas une violation réelle et directe de leurs propres droits. — La crise terminée, ils pourront, h leur choix, reconnaître ou ne pas reconnaître le gouvernement nouveau, lorsqu'en fait il se trouvera définitivement en possession de la souveraineté.
(t) Pradier-Fodéré, op. cit., t. I. no* 291, 203 et 294.
(2) y. Hancke, Bodin. Eine Studie ûber Begriff der Souverainetxt, 1894.]
' En France, plusieurs changements de gouvernements se sont opérés en 1830, 1848, 1852, 1870, sans que les Puissances étrangères aient tenté de s*ingérer dans les affaires intérieures de notre pays et de s*opposer, par exemple, au renversement de la dynastie d*Orléans, quoique la révolution de 1848 ait eu une remarquable répercussion en Allemagne et en Italie. — En 1889, le Brésil a renoncé à sa constitution impériale pour 8*ériger en ré- ' publique, sans qu*aucune Puissance ait songé à entraver cet exeroice du droit d autonomie. ~ [Lors de la révolution qui a éclaté au Chili contre le Président Balmaceda, et qui fut terminée en 1891, les Puissances étrangères 'se sont de même gardées d'intervenir.]
Dans ces dernières années, bien des souverains ont pris un titre nouveau remplaçant ou complétant celui qu'ils portaient précédemment. Ont pris le titre de rot les princes de Roumanie (loi du 26 mars 1881) et de Serbie (loi du 6 mars 1882). Le Parlement a conféré À la reine d'Angleterre le titre d'Impératrice des Indes, en 1876 ; [le nouveau titre officiel du successeur de la Reine VictoAa, Edouard VII, est le suivant : Roi du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et de^iossesstcns britanniques au delà des mers y Empereur des Indes]. Le roi des Be'es, Léopold II, a pris; avec Tassentiment des Chambres, le titre de Souverain de CEtat indépendant du Congo (loi du 2 mai 1885).
25Ô. — Tous les auteurs admettent le droit d'autonomie. Tous déclarent qu'un Etat n'a pas le droit de s'ingérer dans les alTaires intérieures d'un autre Etat : mais, aussitôt le principe énoncé, tous ou presque tous y apportent des dérogations, des exceptions multipliées. — Vattel admet l'ingérence pour raisons particulières. Quel arbitraire ! — G.-F. de Martens admet qu'un Etat peut s'opposer au changement de constitution d'un Etat voisin, s'il le juge à propos pour sa propre sûreté. — Wheaton et Heiïter acceptent l'intervention basée sur la nécessité de prévenir des événements compromettants pour rindépendance et pour la sécurité des autres Etats. — Bluntschlî reproduit la thèse de la déclaration de Pilnitz (7 août 1791) (1).
Pourquoi ces contradictions, ces dérogations au principe ? Parce que la politique déborde dans le domaine du droit. Les faits historiques infligent de cruels démentis à la thèse juridique. Au lieu de réprouver énergiquement ces violations du droit, les auteurs ont préféré chercher à les expliquer, à les justifier, ne voulant pas voir que leur casuistique mettait le principe en lambeaux.
257. — B. — Gestion administrative. — Au point de vue de la gestion des intérêts sociaux qui sont confiés à l'Etat, le droit de souveraineté intérieure reçoit de nombreuses applications. — En matière de cultes, le souverain territorial seul a le pouvoir de déterminer le régime auquel seront soumises les différentes confessions religieuses. Un Etat étranger ne sera donc jamais autorisé à exiger d'un autre Etat qu'il accorde sur son territoire des avantages, des faveurs particulières à une Eglise quelconque, à son Eglise nationale par exemple. 11 n'aura pas le droit d'exiger d'un autre Etat Tadmis-
ll) Vattel, op, cit., liv. 1, ch. IV, § 37. — De Martens, op. cit.. Uv. III, ch. Il, § 74. — Kliiber. op. cit., § .«51. — Wheaton, Eléments, ch. 1, §§ 12 et i4. — Heffter, op. cit., § 31. — Bluntschlî, op, cit., art. 68.
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8Î0O de missionnaires chargés de répandre telles ou telles doctrines religieuses. — Mais il faut s*einpresser de dire que CQtte règle de Droit in* teroational ne s'applique qu*entre Etats compris dans la 1'* sphère de Lorimer, la sphère de Thumanité chrétienne.
258. — Ce principe ne reçoit aucune application dans les relations des nations occidentales avec les peuples orientaux. Les chrétiens ont nettement porté atteinte, en matière religieuse, à Tautonomie intérieure des Etats d*0rient à raison de Tintolérance et du fanatisme des populations de ces Etats. La plupart des traités conclus par les Puissances européennes avec la Porte ottomane contiennent des stipulations relatives k la liberté religieuse des sujets du Sultan (traité de Paris du 30 mars 1856, art. 9, et traité de Berlin du 13 juillet 1878, art. 62). Il en est de même dans les traités signés entre la France et la Chine (traité du 27 juin 1858, art. 13), entre la France et le Japon (traité de Yeddo du 9 octobre 1858). [Les traités conclus depuis 1894 par les différents Etats avec le Japon disent, d*une manière générale, que c les sujets de chacune des hautes parties contractantes jouiront dans les domaines ou possessions de Tautre d*une entière liberté de conscience, et, en se conformant aux lois, ordonnances et règlements, jouiront du droit d'exercice privé ou public de leur culte, et aussi du droit d*enterrer leurs compatriotes respectifs suivant leurs pratiques religieuses dans tels lieux convenables et qui seront établis et entretenus pour cet objet t.]
Bien des auteurs applaudissent à cette ingérence : quelques-uns la souhaiteraient plus intense encore (1).
259. — Le droit de souveraineté intérieure de TEtat ou d'autonomie reçoit encore application dans rorganisation et dans le fonctionnement des services publics, des rouages administratifs, dans rétablissement d'un système d'impôts, dans l'entretien des voies de communication, dans l'organisation d'une police ou garde civique, de services pénitentiaires, dans l'adop. tien de tel ou tel système d'instruction publique, etc., etc.
Les vices de l'organisation administrative d'un Etat auraient-ils, par voie de répercussion, des résultats dommageables pour les autres Etats ou leurs regnicoles, ces Etats ne sauraie nt être considérés comme autorisés à substituer leur propre action et à s'attribuer la direction ou la surveillance de tels ou tels services publics. Telle est la règle. — Indiscutable et indiscutée en théorie. Mais que de fois méconnue en pratique !
2M. — C'est surtout lorsqu' un Etat, à raison de la défectueuse organisation de son système financier, est mis dans l'impuissance de satisfaire les porteurs de titres de sa Dette, soit intérieure, soit extérieure, de solder les Arrérages ou intérêts des emprunts qu'il a contractés et des obligations qu'il a ainsi assumées envers les nationaux des autres Etats, que ceux-ci sont
(1)V. Rolin-Jaequemyns* Le droit international et la question d'Orient, R. D. I., t. VIII, pp. 293 et 311.-:. La questioû d'Orient en 1885-1886, R D. I., t. XVIII, pp. 373, 504, 391. — V Arménie sous les traités de 1878, R. D. L, t. XXI, p. 291. [V. encore ie» droits et immunités des communautés chrétiennes en Turquie^ le conflit actuel entre ta Sublime Porte et le Patriarcat œcuménique y R. D. I. P., t. I, p. 367. — La question crménienne, R. D. I. P., t. II, p. 236 ; t. III, pp. 88 et 334 ; t. IV, p. 533.— Comp. aussi F. de Martens, Traité, t. II, §§ 529 et s., pp. 150 et s.]
sollicités et tentés d^intervenir et d*assurer, par leur ingérence directe ou par leur contrée, un meilleur emploi des ressources de TËtat débiteur.
Cette immixtion dans les affaires intérieures d*un autre Etat, les Puissances européennes n*ont pas hésité à la réaliser vis-à-vis de la Turquie, de la Tunisie, de TËgypte et pourront être tentées de Taccomplir prochainement vis-à-vis du Portugal et de la République argentine. [Après la guerre de 1897 entre la Turquie et la Grèce, les grandes Puissances ont essayé une sorte de contrôle sur les finances du royaume hellénique. ] (1)
[Il existe sur le territoire de TEmpire ottoman des bureaux de poste européens. Cette institution, que la Turquie considère comme une atteinte à son autonomie administrative, a donné lieu à certaines difficultés (2).]
261. — C. — Droit de LéoiSLATiON. — Chaque Etat a le pouvoir exclusif de législation civile et criminelle vis-à-vis de ses regnicoles, de ses sujets, et dans les limites de son territoire, même sur les étrangers (sauf Tapplication de la théorie des Statuts), — Tout Etat jouit du pouvoir incontesté de régler par ses lois, décrets ou ordonnances les conditions spéciales du séjour des étrangers, de déterminer les formes s ous lesquelles les actes intervenus sur son territoire ou à l'étranger produiront leurs effets, de régler la valeur de ses monnaies et même celle des monnaies étrangères sur son territoire, de défendre ou de permettre leur exportation, de prendre des mesures protectrices contre les épidémies et d'établir des queurantaines, etc., etc.
261 ^ — [Le droit d'indépendance des Etats en matière législative peut entraîner des inconvénients à raison des liens de plus en plus étroits de la communauté internationale : les lois divergentes des pays donnent lieu à de nombreux conflits. Les relations chaque jour plus fréquentes entre les Etats font désirer Texistence d'une certaine uniformité entre les dilTérentes législations. Des tentatives ont été faites en faveur de cette unifor mité par les Pays-Bas en 1874, par l'Italie de 1881 à 1884, par la Républi • que argentine et l'Uruguay en 1889 : un Congrès réuni à cette dernière date à Montevideo a abouti à une série de résolutions. Sur la proposition des Pays-Bas, des conférences auxquelles prirent part les délégués de nombreux Etals se sont assemblées à la Haye en 189a, 1894 et 1900, et ont adopté, pour être soumises à l'appréciation des gouvernements, un certain nombr e de règles concernant le mariage, le divorce et la séparation de corps, la tutelle, la procédure civile, la faillite, les successions, testaments et donations à cause de mort. Le 14 novembre 1896, le 22 mai 1897, et le 12 juin 1902, des traités ont été signés à la Haye pour établir des règles communes con» cernant plusieurs matières de droit international privé.] (3)
(1; [V. les ouvrages cités suprà, n*» 222, note. — V. aussi Potitis, Le contrôle international sur les finances helléniques et ses premiers résultats (1898-1901). R. D. I. P., t. X, p. 5.J
(2) [V. à ce sujet, R. D. I, P., 1. 11, p. 363 et t. VllI. p. 777. — V. aussi J. I. P., t. XXVIII, p. 617.]
(3) [V. à c« sujet Asser, La codification du Droit international privé, R. D. I.» t. XXV, p. 321 ; t. XXVI, p. 349 ; t. XXVIII, p. 573 — Lainé, La conférence de la Haye relative au Droit international privé y J. I. P., t. XXII, pp. 463 et 734.— Legrand, La conférence de Droit international privé de la Haye, Recueil de TAcadémie