DROITS FONDAMENTAUX DES ^ATS DANS LEURS RAPPORTS MUTUELS
262. — Un Etat peut-il contraindre un 'autre Etat à modifier sa législation, quand celle-ci, dans son contenu actuel, peut être pour cet Etat ou poar ses sujets une cause de dommages ? — Non, alors môme qu^il 8*agirait d'outrages adressés aux représentants des Etats étrangers, ou d*une insufÛ*» nnte répression des crimes ou délits commis sur le territoire au préjudice d'étrangers. — Le droit de TEtat étranger, outragé en la personne de son représentant, — lésé dans celle de ses sujets, se réduit à formuler des réclamations et à exiger une réparation. Si cette réparation lui est refusée, il peut avoir rea>urs à des moyens de coercition ; mais il ne peut avoir le droit de contraindre Fautre Etat à modifier sa législation. — A chaque Etat appartient, à ses risques et périls, le pouvoir exclusif d*apprécier le mérite doses propres lois et leur efficacité.
Notre époque nous offre des exemples de mesures de coercition employées («r les Etats, pour obtenir réparation de faits dommageables pour leurs nationaux, alors qu'une législation imparfaite n*en procure pas une suffisante répression. Les violences exercées et les attentats commis contre les étrangers en Chine, non réprimés par le gouvernement de Pékin, ont, tout au moins,, servi de prétaxte aux expéditions militaires de la France et de TAngleterrer qui amenèrent la conclusion des traités de Tien-Tsîn des 27 juin 1858 et 2r» octobre 1860. [De même, les massacres dont les étrangers ont été Tobjet en Ciiine en juin 1900 de la part des Boxers, que le gouvernement chinois était (volontairement ou non) impuissant à ch&tier, ont amené le Japon, les E^LvlTnis d'Amérique et les principales puissances européennes à envoyer de foncert des troupes dans ce pays (Voir suprà, n® 143*^).]
263. — D. — Droit de juridiction. — Ce droit vient apporter à la souveraineté intérieure de TEtat Tindispensable complément sans lequel cette souveraineté ne pourrait être efficacement exercée. — Le droit de juridiction consiste dans le pouvoir qu*a TEtat de soumettre à faction de ses tritMinaux certaines personnes ou certaines choses et de leur faire appliquer ses lois. — Et du droit de juridiction, il faut rapprocher le jits imperii^ la Ueulté de commander et d'employer la force coercitive pour contraindre à rnbéissance, pour assurer la mise à exécution de la loi.
En principe, le droit de juridiction s*exerce : i^ sur toutes les personnes qui se trouvent sur le territoire de TEtat ; 2® sur toutes les choses mobilières ou inunobiiières,qui se trouvent comprises sur ou dans ce territoire . — ^bà9 jurûdictio comme imperium expirent à [la frontière, aux limites «is territoire. — Un Etat ne peut pas, à moins d*un traité contenant formelle • »iO*>iession, poursuivre en pays étranger les prévenus d*un crime, les y faire ^w, arrêter: il ne peut y exercer aucun acte de juridiction ou^d*instruc- ^ criminelle.
*^ «cietices morales et politiques, février 1894. — Meili, Der erste europaische- ^'^'imcmtgress ûàer internationales Privatrecht, Allgemeine œsterreichische Geri- <^s»Htimg, 1894. — Olivi, Les dernières conventions de la Haye concernant le mariage **kiuieUe, R. D. I., t. VI ^2« série), p. 41. — Renault, Le droit international privé ^ & ^nférence de la Haye, Annales de l'Ecole libre des sciences politiques, 1894, P' 3t0i. et Les conventions de la Haye (1896 et 1002) sur le droit international pri'w. !W. — V. le texte des traités de 1896, et de 1902, R. D. I. P., t. IV., Docup. 18, et t. IX, Documents, pp. 19 et s.]
264. — Les personnes, qui peuvent être soumises au droit de juridiction de l'Etat, sont les nationaux et les étrangers.
Que le national, résidant sur le territoire de FEtatdont il est le sujet, soit également soumis à Vimperium et à Isl jurisdictio, cela est d'évidence. Mais quidy s'il réside à l'étranger ? Les lois ne perdent-elles pas à la frontière leur force impérative ? (Renvoi au Livre III,)
Jouissant de la protection des lois de l'Etat, sur le territoire duquel ils habitent ou ils transitent, les étrangers sont, par une naturelle réciprocité, soumis aux lois qui ont pour objet le fonctionnement normal de la société qui leur donne l'hospitalité. — Gomme conséquence, le droit international «t les lois particulières de presque tous les Etats admettent le double principe suivant : 1° L'Etat a juridiction sur tous les étrangers trouvés sur son territoire. — 2<^ Il n'a aucun droit de juridiction sur les étrangers résidant hors de ce territoire. — L'un et l'autre principes souffrent des exceptions. — {Renvoi au Livre III,)
265. — Les biens immobiliers dont l'ensemble compose le territoire^ les choses mobilières qui y sont situées, sont nécessairement soumis au droit de juridiction absolu de l'Etat. — Principe évident. — Un des éléments essentiels à l'existence même de l'Etat ne peut être subordonné à la volonté et soumis à l'action d'une souveraineté étrangère.
Mais ce principe ne comporte-t-il pas des dérogations ? — Bien des auteurs anciens et bien des publicistes modernes pensent que, dans certains c^s spéciaux, des portions du territoire, ou des choses réellement situées sur ce territoire, doivent être considérées comme hors du territoire, par l'effet d\ine fiction juridique appelée Y exterritorialité (1).
Faut-il appliquer cette fiction aux hôtels des agents diplomatiques (n? 693) ? aux navires de guerre pénétrant dans les eaux territoriales ou littorales d*un Etat étranger (n° 617) ? aux navires de commerce se trouvant dans les mêmes eaux (n* 624) ?
266. — Faut-il appliquer cette fiction au territoire occupé par une armée étrangère? — L'occupation d'une partie du territoire d'un Etat par une armée étrangère peut s'effectuer dans deux conditions différentes et oppo> sées : elle est subie par le souverain du territoire occupé contre son gré, ou bien elle est par lui autorisée.
. L'occupation est-elle subie, en temps de guerre, par l'un des bellig^éranl^ que la fortune n'a pas favorisé, il ne saurait être question ni de /Schor», ni à* exterritorialité. Il y a simplement perte de la possession, perte tempérai ro« qui pourra peut-être se transformer en perle définitive.
Un Etat a-t-il, en temps de paix, été autorisé à faire passer ses troupes stt r le territoire d'un autre Etat, ou occupe-t-il, du consentement du souveraii^ local, le territoire qui lui est soumis, plusieurs auteurs décident et la coiatume admet que les troupes étrangères échappent partiellement à la juridiotion du souverain local. — Aucune controverse ne peut s'élever quant at^j^ délits de service, aux fautes contre la discipline, aux délits militaires. L'Et.^^
(1) |De lieyk'xng, L'exterritorialité, 1889. — Pie tri. Etude sur la fiction d'exterrit^^,, riatfté, 1893.]
DROITS FONDAMENTAUX DES ^TATS DANS LEURS RAPPORTS MUTUELS i^^
occupé, ou dont le territoire est traversé, n*a aucun intérêt à leur répression. — Quant aux crimes ou délits de droit commun, accomplis au sein de l'armée ennemie, il faut encore en laisser la répression aux chefs militaires. — Mais, pour les délits commis par des soldats étrangers contre des habitants, ou entre eux, mais ayant troublé la tranquillité publique, les magistrats locaux sont compétents pour en juger et punir les auteurs (1). — Il va de soi que, sur le territoire occupé par ces troupes, le souverain local conserve Texercice du droit de juridiction sur toutes les personnes ne faisant pas partie des troupes étrangères.
Ces règles furent appliquées quand Tarmée française pénétra en Piémont en 1859, dans le but de faire de concert avec Tarmée de Victor Emmanuel la guerre aux AutrichiensrTelle fut aussi la situation à Rome pendant Toccupation française, de 1849 à 1866 et de 1867 à 1870 (2).
267. — E. -— Droit de domaine. — L*autonomie de TEtat implique nécessairement au profit de celui-ci un droit exclusif sur une portion du globe terrestre. Cette portion forme son territoire, et la possession exclusive et <»mplète d*un territoire est un des éléments essentiels et constitutifs de la notion même d'Etat, une condition de son indépendance. — Le droit de propriété sur une certaine partie du globe est donc pour tous les Etats un droit absolu, un droit primordial. Chaque Etat est, dans ses relations avec les antres Etats, propriétaire d*un territoire.
Ce droit de propriété est une sorte de domaine éminent, non au sens qu'attachaient à cette expression les feudistes, mais en ce sens que, vis-à-vis des Etats étrangers, TEtat exerce sur tout le territoire des droits de législation, de juridiction et de police dans le but de pourvoir à la prospérité de la ^nation. — A l'intérieur de l'Etat, les biens se répartissent en plusieurs domaines : le domaine privé des individus physiques ou de certaines per- K>nnes morales, le domaine privé et le domaine public des communes, des départements ou provinces, de l'Etat lui-même. Les lois particulières de chaque nation fixent les conditions d'existence, d'acquisition et d'aliénation de ces divers domaines. — Au-dessus de tous, se superpose, au point de vue du Droit international, le domaine éminent de l'Etat, qui englobe dans sa >phère d'action tous les biens composant ces domaines distincts.
Le territoire d'une nation est sa propriété exclusive. Seule, cette nation a le droit d'en user ; elle a le droit de repousser toute tentative, faite par une antre nation pour partager cet usage. — Nul autre Etat ne peut, à l'intérieur de ce territoire, accomplir des actes de souveraineté, de juridiction, de police OQ d'administration (3).
: I) Bonflls. De la compétence des trih. franc, à l'égard des étrangers, n°* 335, 336 ^337. — fFéraud-Giraud, Etats et souverains, personnel diplomatique et consulaire, 'mjm de troupes, navires et équipages, personnes civiles, devant les tribunaux étran-
s^, la».]
(2) fUn décret khédlTial du 25 février 1895 a institué un tribunal spécial pour eriBoaltre, dans certains cas, des crimes et délits commis par les indigènes contre fcs troupes de l'armée d'occupation anglaise en Egypte (R. D. I. P., t III. Documenu, p. 2).J
(3) [V. Hall, Foreign Powers and Jurisdiction of ihe British Crown, 1894. — Il ^ul rappeler ici les incidents qui se sont produits en 1887 sur la frontière
Que comprend et qu*embrasse ce domaine international ? comment s'acquiert-il et s*aliène-t-il ? Nous examinerons ces points dans la 2^ partie.
S S. — SouTeralnelé extérieure ou Indépendaole (l).
268. — Le terme indépendance désigne cette sphère d'action propre et exclusive, dans laquelle un Etat exprime et affirme sa liberté au regard des autres membres de la communauté internationale. — L'indépendance, c'est la liberté dans les relations entre Etats ; c'est l'exclusion de l'îngérence d'autrui.
Un Etat est indépendant, lorsqu'il ne reconnaît aucune autorité supérieure pouvant lui imposer une direction quelconque dans les questions de relations extérieures où sont en jeu ses intérêts.
Le droit des Etats à l'indépendance ne saurait être nié en tant que principe. Aussi est-il affirmé par tous les auteurs. — Mais il est aussitôt, dans leurs ouvrages, amoindri par des dérogations, par des exceptions multipliées. Toujours, comme précédemment, parce que la politique empiète sur le terrain du Droit, et qu'on a voulu justifier, au point de vue juridique, des actes qui n'étaient inspirés que par des combinaisons ou par des ambitions politiques.
269. — Le droit à Vindépendance est en lui-môme inaliénable. Sa disparition complète entraînerait l'extinction de l'Etat, la suppression de se personnalité. La disparition partielle ou l'amoindrissement ferait de l'Etat, précédemment souverain, un vassal ou un protégé. — Mais si le droit à l'indépendance est inaliénable, son exercice peut se produire sous des formes variées, qui, pour un œil inattentif, ont l'apparence de restrictions.
Toute communauté implique des concessions faites par chacun des membres dans l'intérêt commun. Plus la communauté se resserre et se fortifie, plus les concessions réciproques croissent, et en nombre, et en intensité. — L'indépendance des Etats parait ainsi restreinte sur des points spéciaux, dont le nombre va sans cesse s'accroissant par des traités, qui créent entre les Etats des obligations. — Mais ne nous y trompons pas. L'indépendance de l'Etat, restreinte ainsi en certaines applications, n'est pas atteinte in se : tout au contraire, elle s'affirme par la conclusion même des traités. La manifestation de volonté, contenue dans un traité, est l'application la plus formelle du droit à l'indépendance.
270. — A ce droit des Etats se rattache la question de savoir si un Etat peut être soumis dans une mesure quelconque à la juridiction des tribunaux d'un autre Etat. Les tribunaux d'un Etat sont-ils compétents pour statuer sur des litiges, dans lesquels figure comme partie plaidante un Etat étranger ?
franco-allemande, à Pagny (affaire Schnœbelé) et à Schirmeck ou VexaincourC (affaire Brignon) : on a affirmé que, dans ces deux circonstances, le territoire français avait été violé par des agents allemands (V. Clunet, Questions de droit relatives à l'incident franco-allemand de Pagny. — De Holtzendorff, Les incidents de Pagny et de Schirmeck à la frontière franco-allemande, R. D. 1., t. XX, p. 217).] (1) [V. Kebedgy, Les droits fondamentaux de l'indépendance et de l'égaiiié juridi'que de tous les Etats et leurs adversaires, 1900.]
DROITS FONDAMENTAUX DES ÉTATS DANS LEURS RAPPORTS MUTUELS i4i
V incompétence des tribunaax d'un Etat à l'égard d'un autre Etat est una- Btmement reconnue pour le cas où l'Etat étranger serait appelé en justice a raison d'actes accomplis par lui, dans l'exercice même de son droit de ^uveraîneté, pour assurer l'administration générale du pays et le fonctionnement des services publics. Vouloir apprécier et juger les conséquences de ces actes, serait s'ingérer dans la politique intérieure de l'Etat étranger et nier ses droits d'autonomie et d'indépendance. A raison des actes de gouvernement et d'administration publique, un Etat doit être et est entièrement seustrait à la juridiction d'un autre Etat.
La jurisprudence française s'est toujours prononcée en ce sens et elle est suivie par tous les auteurs.
Mais une divergence d'opinions se produit, lorsqu'il s'agit d'actes passés par l'Etat, non plus pour remplir l'une de ses fonctions souveraines et sa mission gouvernementale, mais accomplis par lui comme un simple particulier et à titre privé. L'Etat s'est, par exemple, livré à des opérations commerciales : il s'est, comme cela existe en plusieurs pays, fait entrepreneur de transports par chemins de fer. Ne peut-il être assigné en pays étranger par un expéditeur ou par un destinataire ? Quelques auteurs adoptent l'affiroative, Pradier-Fodéré notamment (t. III, u^ 1589) : c Quand l'Etat, dit-il, a^rit dans un procès comme propriétaire, créancier ou débiteur, au même titre que les citoyens, la souveraineté n'étant plus en cause dans ces cas-là, JTtat n'y figurant plus comme exerçant les droits d'un particulier, les tribunaux étrangers doivent se déclarer compétents, parce qu'ils n'ont plus à leur barre une souveraineté indépendante, mais une personne civile qui plaide sur des droits et des intérêts privés, i D'autres auteurs repoussent la compétence des tribunaux étrangers. M. Chrétien appuie ce refus des motifs suivants : c II est toujours fort difficile de distinguer le cas où l'Etat aura agi en exécution de son droit de haute administration de ceux où il n'agira qu'à titre de personne privée... L'Etat n'agit jamais en définitive que pour sauvegarder les intérêts généraux de la société... Il comprend bien ou mal sa mission ; cela importe peu. Si Ton va au fond des choses, il ne peut jamais se présenter exclusivement cnmme personne privée. Il est faux de dire qu'il doive être assimilé par exemple à un commerçant ordinaire. En pratique, la soumission de l'Etat étranger à «ne juridiction locale serait une satisfaction purement platonique, car il demeurera toujours impossible de mettre à exécution forcée la décision ren- 4iie(i>. »
Mais si ces raisons sont convaincantes, si l'Etat n'agit jamais comme penotme privée, s'il agit toujours comme personne publique ne visant qu'à remplir une haute mission gouvernementale, comment admettre que l'Etat pui^àe renoncer à cette situation et se soumettre volontairement à la juri- Mion étrangère, soit expressément, soit tacitement ?
Et cependant la doctrine et la jurisprudence françaises admettent que IXut peut renoncer à se prévaloir de l'incompétence des juges étrangers, ^jît expressément, soit tacitement. — Expressément^ quand l'Etat lui-même
(1 . Chrétien. Principes de Droit int, public, p. 247.
{42 PRBBilÈRE PARTIE. — LIVRE PREMIER. — CHAPITRE IV
se portera demandeur, assignera un particulier devant la justice étrangère ; -— quand une convention internationale antérieure aura admis la compé» ience réciproque des tribunaux des deux Etats, dans certaines contestations déterminées où Tun d*eux peut se trouver engagé sur le territoire de l'autre ; —quand, dans un contrat conclu avec un étranger, TËtat aura formellement accepté la compétence des tribunaux du pays de cet étranger.
Tacitement, quand, actionné devant le tribunal étranger, FËtatn'aura pas élevé le déclinatoire d'incompétence; — quand TËtat possédera des biens immobiliers sur le territoire d'un autre £tat. L'Etat est réputé accepter d'à- . vance la juridiction locale pour toutes les actions réelles relatives aux immeubles dont il devient propriétaire ; car, c'est un principe fondamental, en Droit international public comme en Droit privé, qu'une portion quelconque du territoire ne peut, sous aucun prétexte, échapper . à la juridiction du souverain territorial (G. civ., art. 3). — Or les puissances étrangères sont, en fait, assez souvent propriétaires des hôtels de leurs ambassades.
Mais, en supposant que l'Etat soit condamné par les juges étrangers, comment la sentence sera-t-elle exécutée ? La majorité des auteurs admet que l'Etat ne pourra être astreint de payer que dans les formes et les conditions prescrites pour sa comptabilité, c Je conviens, dit M. Pradier-Fodéré, qu'une pareille condamnation, que ne protège aucune possibilité d'exécution forcée, est une médiocre garantie pour le national, qui a obtenu un jugement contre un Etat étranger, mais dans les conditions actuelles des sociétés politiques, il n'y a pas pour les particuliers d'autre moyen d'obliger les Etats à tenir leurs engagements, que de recourir à l'intervention de leur propre gouvernement, moyen auquel il faut avoir recours le moins possible, qui ne produit pas toujours les résultats désirés et qui, en théorie, est absolument rejeté » {op, dt., t. III, n^ 1591) (1).
(1 ) rAudinet. L'incompétence des tribunaux français à l'égard des Etats étrangers et la succession du Duc de Brunswick, R. D. I. P., t. II, p. 385.] — De Bar, Compétence des tribunaux allemands pour connaître des ^actiom contre les gouvernements et les souverains étrangers, J. I. P., t. XII, p. 645. — Bonflls, De la comvétence des tribunaux français à l'égard des étrangers, iSQ^, n* 57. — Guvelier, De l'incompétence des tribunaux à l'égard des gouvernements étrangers^ R. D. I.,
t. XX, p. 109. [Féraud-Giraud, Etats et souverains, etc., t. I, pp. 25 et s.].—
Gabba, De la compétence des tribunaux nationaux à l'égard des souverains et Etats étrangers, J. I. P., t. XV ; p. 180 ; t. XVI. p. 538 ; t. XVII. p. 25. - Hartmann. De la compétence des tribunaux dans les procès contre les Etats et les souverains étrangers, R. D. I., t. XXII, p. 425. — [Dé Holtzendorff, Incompétence des tribunaux nationaux pour ordonner une saisie-arrét sur des biens appartenant aux gouvernements étrangers, J. I. P., t. III, p. 431.] — Laurent, Droit civil international» 1880, t. 111, n<>' 38 et suiv. — [De Paepe, Etudes sur la compétence à l'égard des Etats étrangers et de leurs agents politiques, diplomatiques ou consulaires, 1894. — V. du même auteur un article J. I. P., t. XXII, p. 31. — Plot, Des règles de la compétence applicables aux Etals et souverains étrangers, 1887. — Sprée. De la compétence des tribunaux nationaux à regard des gouvernements et des souverains étrangers, J. I. P., t. VI, pp. 329 et 435.] — V. projet de Règlement de rinstitut de Droit international adopté à la session de Hambourg en 1891, R. D. L, XXIII, p. 527. [V. G. cass. de Belgique, 11 juin 1903 ; Dalloz, Bec. pér., 1903.2.401, et la note.]