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DROITS FONDAMENTAUX DR8 ETATS DANS LEURS RAPPORTS MUTUELS

271. <— Le droit d'indépendance des Étais en entraine d*autres qui, conséquenees, développements et applications à des objets déterminés de ce droit fondamental, participent à son caractère. — Ces droits, modes variés de Fexerdce du droit d'indépendance, sont : 1*> le droit à* action coercitive ou droit de guerre (5' partie) ; 2^ le droit de représentation ou de légation (3® partfc?. livre premier) ; 3<» le droit de négociation ou de traité (3« partie. Liv. 3 et 4) ; 4° le droit d'égalité ; 5° le droit de respect mutuel ; 6^ le droit de libre 'wtmerce.

A. — Droit d'égalité (1).

272. — En tant que souverains et indépendants les uns des autres, les Etats sont entre eux sur le pied d'une égalité juridique. Chacun d'eux peut exercer dans leur plénitude les droits et les facultés qni résultent de son existence et de sa participation à la communauté internationale. Les attributs de \i souveraineté sont identiques pour tous. — Tout acte contraire à la dipilé nationale affecte dans la même mesure les Etats, grands ou petits, et doQoe recours à de semblables réparations.

Cette égalité juridique est un véritable droit pour les Etats. — Constatons néanmoins que plusieurs auteurs ne veulent y voir qu'une manière d'être. -Pour d'autres, l'égalité n'existe qu'autant qu'elle est respectée et n'a d'autre fondement et d'autre garantie que les mœurs des nations (Funck- BrentAnoet Sorel, p. 47). — Mais la grande majorité des auteurs, Bluntschli, Caho, Dudley-Field, Carnazza-Amari, Heffter, Klûber, G. -F. de Martens, Pradier-Fodéré, Vatlel, etc., enseignent que les Etats sont des êtres juridiquement égaux (2). Peu importe la forme de leur gouvernement, le degré de leur puissance, leurs richesses, leurs forces militaires, la fertilité ou l'ariditH de leur sol, etc. — Ces Etats sont toujours des personnalités collectives donlTeiistence mérite le même respect.Ils ont virtuellement les mêmes droits. Us doivent pouvoir les exercer avec la même inviolabilité. — Pour les uns comme pour les autres, pas plus de droits, pas moins de devoirs.

L'égalité, pour les Etats, est le droit d'exiger qu'aucun autre Etat ne s'ar- ^i'ft dans les rapports mutuels des droits plus étendus que ceux dont ils jouissent eux-mêmes et ne s'affranchissent d'aucune des obligations imposées à tous par Tétat de communauté internationale.

273. — Mais ce droit à l'égalité n'existe que pour les Etats compris dans 1^ première sphère du Droit international, dans la sphère de V humanité c^rrA'etme, admis à participer à la plénitude du droit rationnel comme du ^iii positif.

L égalité ne peut exister qu'entre personnes reconnaissant les mêmes vè^ ^^ comme applicables à leur conduite, rattachées les unes aux autres par ttœ identique conception des principes qui doivent régir leurs mutuelles ■étions. Or cette identique conception n'existe pas chez les Etats civilisés ^'Amérique et d'Europe et chez les Etats asiatiques ou musulmans. La Chine, P^ exemple, qui repousse la liberté commerciale, qui considère tous les

(ï) [V, Kebedgy, op. ci7.]

<2)K]&ber, op. cfï., 2* partie, ch. III, traite très amplement toutes les questions <lû se rattachent & réalité des Etats, §§ 89 à 122.

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autres Ëtats comme ses inférieurs, qui reçoit avec les plus grandes difficultés leurs envoyés diplomatiques, ne peut prétendre à une égalité absolue de 4raitement avec Tun des Etats chrétiens.

274. — Si, au point de vue théorique et quant à la jouissance des droits, les Etats les plus faibles sont les égaux des Etats les plus puissants, néanmoins l'inégalité de fait et matérielle, qui existe entre les diverses nations, entraîne des différences de rang et engendre normalement la préséance des Etats plus puissants sur les Etats plus faibles. — La diplomatie comme Topinion publique, les publicistes comme les hommes d^Ëtats ont dû toujours

admettre la distinction des grandes et des petites puissances. — Le nonibrc des grandes puissances n'est pas limité. 11 peut s'en créer de nouvelles. Un Etat acquiert rang de grande puissance, lorsqu'il est devenu assez actif et assez fort pour qu'on ne puisse, sans danger, se passer de son concours dans les affaires européennes. — A l'inverse, un Etat peut perdre cette situation, quand la diminution de son activité ou de ses forces s'oppose à ce qu'il e xerce une influence réelle et profonde sur les affaires communes. — L'Espagne aux XVI** et XV11« siècles, la Suède au XV11« furent de grandes puissances. — La position de la Prusse comme grande puissance était ébranlée, après la guerre de Crimée. Son admission au congrès de Paris lui permit de relever sa situation. — Depuis 1870, l'Italie compte parmi les grandes puissances.

275. — La préséance reconnue aux grandes puissances se révèle par une prééminence honorifique, par des modifications apportées aux attributs et aux insignes, par la diversité des titres, des honneurs . et des homma^ires rendus. — Comment régler cette préséance? — I^s auteurs, qui s'en sont occupés, ont pris pour critérium, les uns l'ancienneté de la conversion à la religion chrétienne, les autres l'ancienneté de la famille régnante, d'autres le degré plus avancé de culture intellectuelle, la forme de gouvernement, le chiffre de la population, etc., etc.

Les Etats européens ne se sont jamais accordés sur un règlement général fixant les rangs respectifs. — L'histoire nous fournit de nombreux exemples des conflits qu'a soulevés, dans les siècles antérieurs, la question de préséance. Au concile de Trente (1545) une vive controverse s'éleva entre les ducs de Ferrare et de Florence, entre les ambassadeurs de Venise et de Bavière, de Portugal et de Hongrie, de France et de Ferdinand d'Autriche. La France l'emporta.

Les papes essayèrent de profiter de ces conflits pour affirmer leur suprématie en fixant les rangs des divers Etats. En 1504, Jules II fit un règ'loment entre vingt-huit princes. Le roi de France était classé le troisième. Ce règlement ne fut pas observé (1).

De graves conflits de préséance s'élevèrent au XVII® siècle. A Londres, en lG6i, entre le comte d'Estrade, ambassadeur de France, et le baron de V^atte-

M) Ce règlement est reproduit dans Heiïter, op. cil , § 28. — De Martens, Guide diplomatique, 1860, §62.— Pradier-Fodêrê, Cours de droit diplomatique, 2«édit.. 1889, p. 110. — [M. Nys soutient (R. D. L, t. XXV, p. 513) que le pape Jules H n*a jamais fait le règlement que les auteurs lui attribuent; il n*y. aurait là qu'une pure légende.] ' ^

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ville, ambassadeur d^Espagne. Louis XIV soutint sa prétention avec grande énergie. — A Lisbonne, en 1760, entre Tambassadeur anglais lord Kimoul et l'ambassadeur de France, le comte de Merle, ferme et adroit (1).

La question de préséance entre Etats souverains a parfois été Tobjet de conventions particulières. Ainsi le Portugal et la Sardaigne ont accordé préséance à la France, à TAngleterre et à l'Espagne ; le Danemark à la France seulement. La Porte Ottomane a plusieurs fois assuré aux ambassadeurs de France le pas et la préséance sur les ambassadeurs des autres Etats (traités de 1604, art. 20 et 27 ; de 1673, art. 19 ; de 1740, art. 17 et 44).

Le progrès des idées a diminué les prétentions des Etats et de leurs souverains, et les questions de préséance ont de nos jours perdu de leur importance. Elles peuvent à peine surgir dans un congrès. Gustave Adolphe avait déjà dit : Toutes les têtes couronnées sont égales*

Ces questions, qui paraissent quelque peu futiles à nos esprits modernes, se justiGaient autrefois par Tétat politique et social de TEurope. Elles étaient autre chose que la manifestation d'une vanité puérile. Les circonstances dans lesquelles elles se sont produites leur ont souvent donné un caractère de réelle gravité.

Au XIX* siècle, le congrès de Vienne (1815) a essayé de régler les rangs entre les Etats. Sa tentative n'aboutit pas. 11 a seulement fait un règlement sur le rang des agents diplomatiques (19 mars 181.5. V. 3® partie). — Quant a lacté final du congrès de Vienne, les représentants des puissances assemblées l'ont signé dans l'ordre alphabétique, d'après la lettre initiale du nom de chaque puissance.

[C'est aussi dans l'ordre alphabétique qu'ont été signés les actes de la conférence delà Paix tenue à la Haye en 1899 ; une seule exception a été faite (lour la Bulgarie qui, vassale de la Turquie, figure la dernière à la suite des autres puissances.]

276. — Le désir de conserver la bonne harmonie a, dans l'usage, donné naissance h des concessions de préséance, à l'emploi de formules honoriâques, à des actes de déférence, à des honneurs dont l'ensemble constitue ^fcéràtumial (2). Le cérémonial ne mérite ni le dédain inspiré à qui l'examine superficiellement, ni l'importance exagérée que lui attribuent quelques diplomates ou quelques cours.

Tout usage a été, à l'origine, l'expression d'un besoin, et pour le comprendre il faut se pénétrer des idées régnantes et des intérêts existants à 'V^que de son adoption. — L'inobservation des règles et usages du cérémonial peut, suivant les circonstances, être regardée comme un outrage public, ou comme un oubli de nature à altérer les relations amicales anténeures.

1) Le récit de ces faits est relaté dans le Cours de droit diplomatique de M. Pra- *?rFodéré. pp. H3 et s.

<^l [Sur le cérémonial, on peut consulter : Ch. de Martens, Guide diplomatique . — Pra<iier-Fodéré, Droit diplomatique. — Rousset, Cérémonial diplomatique des cours * l'Europe (qui forme le supplément du Corps diplomatique de Du mont), et Mémoire *r fe rang et ta préséance entre les souverains de VEurope et entre leurs ministres et ^^*entants, 1746).]

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277. — On distingue : i** le cérémonial politique ; 2^^ le cérémonial des cours ; 3^ le cérémonial diplomatique ; A^ le cérémonial de chancellerie ou de protocole ; 5" le cérémonial maritime.

Le cérémonial politique comprend les usages, désignés sous le nom d'honneurs royaux, et relatifs aux titres, aux dignités des Etats. L'expression honneurs royaux est impropre : elle ne doit éveiller, dans Tesprit aucune idée monarchique ; car ces honneurs sont des prérogatives dont jouissent aussi les républiques.

On appelle royaux des honneurs conventionnels, traditionnellement considérés comme les plus distingués qui puissent être rendus à un Etat.

Les prérogatives attachées à ces honneurs royaux consistent : i^ à donner un rang au-dessus de tous les Etats qui n*en jouissent pas ; 2^ à donner le titre de roi ou d*empereur au chef de TEtat, s*il est monarchique ; À placer la couronne impériale ou royale sur Técusson national ; à timbrer de la même couronne les armoiries du prince ; 3<* à donner le droit exclusif de nommer des ministres de l** classe, des ambassadeurs ; 4<* à employer la dénomination de frère dans la correspondance entre souverains.

Jouissent des honneurs royaux les empereurs, les rois, les grands-ducs, es Républiques (autrefois de Venise et de Gênes) Française, Helvétique, Argentine, etc., les Etats-Unis d'Amérique, etc.

Quoique le gouvernement change de forme (Empire remplacé par République en France, au Brésil), FEtat conserve son rang et ses honneurs.

278. ^ Les grandes puissances européennes sont aujourd'hui (1904) : l'Empire d'Allemagne, T Au triche-Hongrie, la France, la Grande-Bretagne, ritalie et la Russie. Ces puissances manifestent fréquemment la tendance à s'arroger, comme la Pentarchie (de 1815 à 1840), à l'égard des autres puissances, un droit supérieur, une autorité quasi -législative, en se posant comme les directrices de la communauté internationale. — [Elles ont notamment agi de la sorte lors des affaires de Crète et du récent conflit entre la Grèce et la Turquie (1896-97). A l'ancienne Pentarchie a succédé l'Hexarchie.] — Constatons cependant qu'aux congrès de Berlin en 1878 et en 1885, à la conférence de Bruxelles en 1889, les puissances de second ordre ont été admises sur le même pied que les grandes puissances. — Mais le traité de Berlin de juillet 1878 a placé les petits Etats de la péninsule des Balkans sous la tutelle des puissances signataires de cet acte général. — [A la conférence de la Paix de 1899, le principe de l'égalité des Etats a été hautement proclamé, en ce sens qu'on a donné une voix à chaque Etat représenté, même aux plus petits, même aux moins civilisés, et quatre arbitres à chacun dans la Cour permanente d'arbitrage organisée par la conférence. Il convient toutefois d'observer qu'on a toujours refusé aux représentants des petits Etais l'entrée des Comités d'examen et de rédaction où se faisait en définitive le travail utile.]

B. — Droit au respect.

279. — Juridiquement égaux entre eux, les Etats sont tenus do se respecter réciproquement comme membres de la communauté internationale. Le respect ne peut être refusé que si la légitimité d'un Etat est contestée, ou s'il y a entre deux Etats rupture des relations pacifiques.

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Les Etats ont le droit d*être respectés dans leur dignité morale, dans leur prospérité matérielle, dans leur personnalité politique (1).

280. — a) Dignité morale. — Un Etat doit s*abstenir de traiter un autre Etat d*une manière offensante, — ne pas refuser au chef ou aux représentants de TËtat les égards dus à leur qualité, — ne pas prétendre à une supériorité blessante. — Les Etats doivent se rendre entre eux les honneurs conventionnels usités, — observer les règles du cérémonial public, ensemble de formes introduites dans les relations des chefs d*Etat ou de leurs représentants et établies par la coutume ou par des traités. — Manquer À ces égards ou à ces formes est une insulte.

281. — b) Respect de la prospérité matérielle, — Un Etat ne doit pas mettre obstacle au développement de Texistence d*un autre Etat, Tempécher d'accroître ses forces, d*augmenter la richesse nationale, — fermer à un Etat enclavé les débouchés nécessaires à son commerce international, ou imposer des droits de douane ou de transit qui équivaudraient à une complète prohibition, ne pas violer son territoire. Le respect des frontières par les Etats limitrophes est une des manifestations les plus saillantes des égards que les Etats se doivent réciproquement en temps de paix.

282. — c) Respect de la personnalité politique. — Les Etats doivent rece- Toir réciproquement leurs envoyés diplomatiques, reconnaître et assurer leur inviolabilité ; — respecter les institutions intérieures des autres Etats et les droits sanctionnés par les constitutions étrangères, tant que lexercice <ie ces droits ne leur cause aucune lésion ; ex. : ne pas accréditer un envoyé diplomatique auprès du Président du Sénat au lieu du Président de la République ; — ne pas s'approprier le drapeau, emblème, écussons, devises, etc. d UQ autre Etat ; — ne pas contrefaire ses monnaies ; — ne pas tolérer l'organisation sur son sol de la contrebande dirigée contre un Etat. Sur ce point, les jurisprudences française, anglaise, américaine, etc., adoptent la solution contraire. Des traités formels devront corriger cette pratique détestable.

288. — d) Respect de la personnalité civile. — La personnalité juridique ^es Etats, incontestable et incontestée au point de vue des relations entre nations, impltque-t-elle pour eux Taptitude à accomplir, sur le territoire d'un autre Etat, des actes juridiques, à y exercer certains droits ? Ont-ils, $ur le territoire d*un autre Etat, une personnalité civile, entraînant la faculté d'être propriétaire du sol ou de choses mobilières, d'acquérir à titre onéreux

(t)[$ur le droit au respect, V. Arntz, Observations sur le procès intenté au nom ^ gouvernement portugais à MM. Battarel et le comte de Reilhac devant le tribunal ^^^nctùmnel de la Seine, R. D. L, t. XII, p. 653. — Clunet, Offenses et actes hos- ^commis par des particuliers contre un Etat étranger, 1887. — V. aussi J. I. P., '• XVI, p. 5. — Féraud-Glraud, Etats et souverains, etc., t. I, p. 192. — Comme ^3«mple d*une offense commise par un Etat envers un autre Etat, voir le différend 'Qrreou en 1893 entre TAIIemagne, TEspagne. la France et le Venezuela à propos àt It rédaction par les agents diplomatiques des trois premiers Etats d'une pièce '«nfldentîelle blessante pour le Venezuela, R. D. I. P., t. II, p. 344. — Eh France luie loi du 16 mars 1803 a déféré à la juridiction correctionnelle le délit d'offenses Publiques envers tes chefs d'Etats étrangers.]

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OU à titre gratuit, de recevoir par testament, de contracter, dUntroduire de» actions en justice, etc. ?

, La question est vivement débattue et elle a été récemment réveillée au sujet d*un legs considérable fait au pape Léon XIII, représentant le Saint- Siège apostolique, par la marquise du Plessis-Belliëre dans son testament olographe du 9 octobre 1889. — Le tribunal de Montdidier a jugé, le 4 février 1892, que le pape Léon XIII était capable de recevoir, avec Fautorisa-. tion du gouvernement français, le legs fait à son profit. La Cour d*Amiens a réformé ce jugement et, le 21 février 1893, a refusé au Pape, en quelque qualité que ce soit, souverain ou chef de TEglise catholique universelle, toute capacité à Teffet de recevçir en France à titre gratuit. — [La chambre des requêtes de la Cour de cassation a admis le pourvoi formé contre cette décision (1894) ; mais, à la suite d*une transaction intervenue entre les parties, la chambre civile na pas été saisie de la question (1).]

[Une difficulté du même genre s'est aussi posée dans ces derniers temps dans les rapports de la Roumanie et de la Grèce. En Roumanie, une loi du 13 octobre 1879 interdit aux étrangers Tacquisition d'immeubles. Or, avant cette époque, en 1865, un grec habitant la Roumanie, Evanghély Zappa, avait laissé l'usufruit de ses biens immeubles à son cousin Constantin Zappa, et la nue propriété de cette même fortune immobilière à l'Etat hellénique. En 1892, à la mort de l'usufruitier, le gouvernement roumain, alléguant la disposition de la loi de 1879, s'opposa à l'envoi en possession de l'Etat grec. La Grèce résista. Une entente ne put se produire entre les deux pays, qui en arrivèrent à rompre leurs relations diplomatiques. C'est seulement en 1896 qu'un arrangement fut conclu entre les parties intéressées, à la suite duquel la Grèce et la Roumanie ont renoué leurs rapports diplomatiques (2).]

(i) [Sur la question soulevée par le legs fait au pape Léon XIII, V. les notes publiées dans le Dalhz par M. Dupuis (1805.2.457), dans le Sirey par M. PiUet (1895.2.57) et dans les Pandectes françaises par M. Weiss (1802.5.17) et M^ Mérignhac (1894.4.1).— V. encore Coulazou, Le pape peut-il hériter en France f Sociologie catholique, juin-juillet et août 1894. — Ducrocq, De la personnalité civile en France du Saint-Siège^ Revue du Droit public, 1894, p. 58. — Michoud, Capacité en France des personnes morales et particulièrement du Saint-Siège^ R. D. 1. P., t. 1, p. 194. — Pasquale Fiore, De la capacité de l'Etat étranger, de l'Eglise et du Saint-Siège d'acquérir par succession, R. D. I., t. V (2« série, p. 5). — A. Ficrantoni. De l'incapacité d'acquérir par succession dans un pays étranger^ R. D. 1.» l. V (2« série), pp. 252 et 437.— Surville, Le pape institué légataire universel^ Revue critique, 1894, p. 266. — V.encore J. I. P., t. XIX, p. 447 ; t. XX, p. 384 ; t. XXII, p. 226, et les travaux indiqués plus loin, p. 140 à la note 2.]

(2) [Sur l'affaire Zappa, V. Desjardins, Des droits en Roumanie d'un État étranger appelé par testament à recueillir la succession d'un de ses sujets, J, 1. P., t. XX, p. 1009. — Faculté de droit de Berlin, Du droit pour les étrangers de posséder des immeubles en Allemagne, J. 1. P., t. XX, p. 727. — Fiore, CorUroversia tra la Grecia e la Romania. Successione Zappa, 1894. — Flaischlen, Des droits en Roumanie d'un Etat étranger appelé à recueillir la succession d'un de ses sujets, J. I. P., t. XXI, p. 282 et Du statut national et du droit d'acquérir des immeubles en pays étranger^ R. D. !.. t. XXV, p. 95. Comp. encore R. D. I., t. XXIX, p. 491 et t. XXX, p. 242. — Idromenos, Les causes de rupture des relations entre la Grèce et la Roumanie (en grec), Journal de jurisprudence grecque et française, t. XIII, p. 34. — Laine,.

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[L'Institut de Droit international, dans sa session de Copenhague, en 1897, a adopté un règ^lement sur la capacité des personnes morales publiques étrangères (i).]

N*est-il pas impossible de refuser une personnalité civile aux Etats étrangers ? Us pourraient donc passer des contrats de fournitures, conclure des emprunts, acquérir des canons, des armes, des navires en pays étrangers ? C'est inadmissible : en méconnaissant la personnalité civile des Etats étrangers, on aboutirait en fait à paralyser et à méconnaître leur personnalité politique. — La pratique internationale, la coutume reconnaît la personnalité civile des Etats. Elle en fait une application remarquable en autorisant mènie Tacquisition du sol, en permettant, par exemple, à un État d'être, sur le territoire d*un autre Etat, propriétaire de Thôtel où réside son ambassadeur, sa mission diplomatique.

Mais cette personnalité civile ne peut prédominer sur la personnalité politique et sur Tautonomie des autres Etats. L*indépendance respective et réciproque des Etats s'oppose à ce que la souveraineté intérieure de Tun d'eux soit, directement ou indirectement, subordonnée à la souveraineté d'un autre. D*où il suit nécessairement que la capacité civile de chaque Etat, intégrale dans son propre ressort, est limitée en ce qui concerne les acquisitions à réaliser dans le territoire d*autres Etats" par la souveraineté de ceux-ci, par leur législation.

Le respect de Tautonomie, de la souveraineté intérieure de chaque Etat exige que les Etats étrangers ne puissent exercer, sur son sol, dans rétendue de son territoire, leur capacité juridique de disposer, de recevoir, d'acquérir à titre gratuit ou à titre onéreux, qu'avec l'autorisation et l'assentiment de son gouvernement. — La sécurité bien entendue de l'Etat commande à celui-ci de n'autoriser aucune acquisition de nature à être une cause possible de conflits ou de dangers (2).

Différend relatif à la succession Zappa, Archives diplomatiques, 2* série, t. 48,p. 135.

— F. de Martens, Mémoire sur le conflit entre la Grèce et la Roumanie concernant faffnre Zappa et Zur Zappa Frage, Zeitschrift fur intern. Privât und Strafrccht, 18S4, p. 329. — Louis Renault, Du droit pour une personne morale étrangère de recaeiiUr par succession un immeuble situé en France, J. L P., t. XX, p. 1118. — Streit, fa/faire Zappa^ conflit gréco -roumain, 1894. — Typaldo-Bassia, Le legs Zappa, conflit gréco-roumain. Revue politique et parlementaire, mars 1895. — ^e\sA,Différend relatif à la succession Zappa, Archives diplomatiques, 2^ série, t. 48, p. 127. — WoBste et Le Jeune, Du droit pour une personne morale étrangère de recueillir par succession un immeuble situé en Belgique, J. I. P., t. XX. pp. 1123 et 1126.— X.. L'affaire Zappa et le conflit gréco-roumain, R. D. i.,t. XXVI, p. 165.

— V. aussi les consultations données par MM. Féraud-Giraud et Lehr. — V. f?oeore Missir, La question de la compétence dans l'affaire Zappa^ J. I. P., t. XXI, p. 776. — Comp. la note qui précède]

(1) [V. l'Annuaire de l'Institut de Droit intern., t. XVI, pp. 307 et suiv. — V. titssi DupuLs, L* Institut de Droit international, session de Copenhague {août 1897), R. D. L p., t. IV, pp. 738 et suiv. — V. A. Pierantoni. L'incapacité des Etats d'acquérir par succession dans un pays étranger, R. D. I., t. V (2« série), pp. 252 et 437.]

(2) Moreau, De la capacité des Etats étrangers pour recevoir par testament en France, J. l. P., t. XIX, p. 337. — |V. encore Laine, Des personnes morales en Droit iVibmaiional privé, J. I. P., t. XX, pp. 273 et s. — Sacopoulo, Des personnes morales en droit international privé, 1898. — V. aussi Fiore, De la personnalité civile de l'Etat^ R. D. I. P., t. I, p. 347.]

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284. — e) Sanction du droit au respect, — L*Etat, à Tégard duquel le res* pect dû n*a pas été observé, peut demander réparation ou satisfaction ; — réparation, par le paiement d*une indemnité au cas de dommage matériel ; — satisfaction y quand il y a eu atteinte à Thonneur ou à la dignité de TEtat. La nature de la satisfaction varie selon les circonstances. Elle peut consister en explications par voie diplomatique, en excuses, dans le désaveu infligé à la conduite d'un fonctionnaire, dans des poursuites dirigées contre les auteurs de l'atteinte et dans la punition des coupables. Presque toutes les législations pénales prévoient Thypothèse (Code pénal franc., art. 84 et 85. — Lois du 29 juillet 1881, art. 36 et 37, et du 16 mars 1893. — Lois belges du 20 décembre 1852, art. 1«% du 12 mars 1858, art. 6. — Code pénal belge, art. 123. — Code pénal de l'empire allemand, §§ 103 et 104).

L'importance et l'éclat de la satisfaction demandée se proportionnent à la gravité de l'injure. En cas de refus, l'Etat offensé peut recourir à la force des armes. — En 1827, le Dey d'Alger frappe au visage, avec son éventail, le consul français Deval. L'amiral Duperré bloque Alger, 12 juin 1827. Satisfaction est refusée par le Dey. La France organise une expédition sous la conduite du général Bourmont. Alger capitule, le 5 juillet 1830. Le Dey obtient la vie sauve, mais doit abandonner ses Etats à la France.

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