DROITS FONDAMBNTAUX DES ÉTATS DANS LEURS RAPPORTS MUTUELS
ans de ses ports à la navigation étrangère, — de favoriser une nation plus qu une autre par telle ou telle clause de traité de commerce, etc., etc., — en an mot, d*étendre ou de resserrer les limites du trafic avec les nations étrangères. — Un Etat peut, en vue de certaines éventualités, comme une ;ruerre imminente, interdire, soit déflnitivement, soit pour une période plus ou moins longue, l'exportation de certains produits, comme les chevaux, — ou, à raison d*une épizootie, arrêter Timportation de certains animaux. — Pour favoriser sur son territoire la création on le développement de certaines industries, un Etat a entièrement le droit de frapper de droits prohibitifs à Timportation les produits similaires de l'industrie étrangère. — Presque toutes les puissances maritimes réservent la pratique du cahotage le long de leurs côtes, ou la pèche dans les eaux littorales, aux seuls nationaux (n^ 518). — L*Etat, qui a ainsi recours à des restrictions diverses, n'offense personne et sa conduite est à Fabri de tout reproche, parce qu'il ne fait qu'user de ses droits de souveraineté et d'indépendance. I Donc, bien que les conditions de la vie moderne mettent irrésistiblement
les Etats en communication les uns avec les autres, le refus d'un Etat d'entrer en relations commerciales avec les autres nations ne saurait être considéré comme contraire au Droit international. L'isolement, en lui-même, ne lèse aucun Etat (Geffcken sur Heffter, § 33). C'est un mauvais procédé, mais non une violation du droit.
287. — Pendant longtemps, la Chine et le Japon se sont refusés à commercer avec les Etats européens et américains. L'Angleterre et la France ont saisi Toccasion offerte par des actes de piraterie, de pillage des naufragés, etc., pour forcer à coups de canon la Chine à ouvrir certains de ses ports au commerce européen et pour l'obliger, de par la loi du plus fort, a échanger ses produits contre ceux des manufactures européennes. Le traité de Nankin (29 juin 1842), conclu entre l'Angleterre et le Céleste Empire, admit les Anglais à établir des comptoirs et à commercer dans les «"inq ports de Canton, d'Amoy, de Fou-Tchéou, de Ning-Po et de Chang-Hal. Iteux ans après, le traité de Whampoa (24 octobre 1844) admettait la France à commercer et & entretenir des consuls ou des agents consulaires dans les <3nq ports. Les traités de Tien-Tsin (26 juin 1858 et 9 juin 1885) ont renouvelé ces stipulations. Par les conventions de Tche-Fou (13 septembre 1876) et de Pékin (31 mars 1890), l'Angleterre a été autorisée à faire remonter des I bateaux à vapeur sur l'un des fleuves de la Chine, le Yang-Tzé-Kiang et k ! commercer dans la province de Tzé-Tchouan (1). [Tout récemment, en 1898 et 1899, de nouveaux ports chinois, Yo-tchéou-fou, au Hounan, la baie de ^n-lou-ngao, département de Fou-ning-fou, au Fokien, et l'île de Tsing- Wang-Tao, arrondissement de Fou-ning-hien, au Tchéli, ont été spontanéi&ent ouverts par le gouvernement chinois au commerce international. Le poil de Nankin a été ouvert le 1^' mai 1899, à la demande et sur les démarches de la diplomatie anglaise (2). A la suite des démarches collectives des représentants des puissances à Pékin, les eaux intérieures de la Chine ont
j (1) la vie politique à fétranger, année 1890, pp. 335 et 467. ~ [V. de Lapradelle,
! U çuesiton chinoise, R. D. 1. P., t. Vill. IX et X.]
' (2) [Livre jaune français, Chine, 1898-1899, pp. 160 et s.]
été, au mois de juillet 1898, ouvertes au commerce étranger (1). Des traités signés par la Chine en 1902 avec TAngieterre, les Etats-Unis et le Japon ont ouvert de nouveaux ports de commerce (2).
Par le traité de Nangazaki (14 octobre 1854), le Japon ouvrit les ports de Nangazaki et de Hacodaté aux bâtiments anglais. Par celui de Yeddo, du 9 octobre 1858, les Français furent admis dans les mêmes ports. — Dans les années qui suivirent, la plupart des Etats européens signèrent des traités analogues. Le Japon, jusqu*alors fermé aux étrangers, leur ouvrait sept ports. Dans chaque port, il leur concédait un terrain où ils devaient s*établir. Les étrangers demeuraient soustraits aux lois et à la juridiction locales. Depuis lors, les soies du Japon jouent un rôle important sur les n\archés européens(3). — En 1889, le gouvernement japonais a déclaré ouverts au commerce d'exportation neuf autres principaux ports. — | Par les traités qu'il a conclus , depuis 1894 avec les Etats européens, et qui ont reçu leur effet en 1899, le Japon a été ouvert complètement aux commerçants étrangers ]
288. — Un Etat ne peut prétendre exclure le commerce rival d'un autre Etat du territoire d'un troisième Etat, avec lequel traflquent ses propres sujets. — En vain, les Espagnols, les Portugais, les Hollandais ont-ils autrefois essayé de se réserver le monopole du commerce avec les Indes occidentales et orientales. Ils ont succombé dans leurs prétentions exagérées. — De nos jours, l'exclusion du commerce rival d'un autre Etat peut, en fait, se réaliser, mais seulement par la voie de traités de commerce et par l'effet de combinaisons de tarifs. Mais ce procédé implique nécessairement le consentement de l'Etat dont on veut fermer le territoire à autrui, et cet Etat ne consentira à pareille exclusion qu'en retour d'avantages certains, tangibles et importants.
289. — Les colonies ne sauraient être assimilées à des puissances tierces. Elles relèvent de la métropole, font partie du territoire de l'Etat. — Celui-ci peut réserver à la métropole le commerce exclusif de ses colonies (système colonial). Cette mesure peut, peut-être, constituer au point de vue de l'économie politique une véritable erreur : mais, au point de vue du droit, c'est un acte aussi régulier que celui par lequel un Etat interdit sur son territoire l'introduction de telle ou telle marchandise étrangère. C'est une fermeture partielle du territoire. Usage imprudent peut-être, mais simplement usage de la liberté. Procédé peu courtois envers les autres Etats, mais pas atteinte à leurs droits. — L'Etat peut encore astreindre dans ses colonies l'importation ou l'exportation, faites par des étrangers, à des droits d'entrée ou de sortie, auxquels ne seront pas assujettis les nationaux : c'est un moyen de développer le commerce d^une colonie naissante avec sa métropole et d'indemniser indirectement celle-ci de partie des dépenses qu'elle a accomplies pour la fondation de la colonie.
(1) [Livre jaune précité, pp. 149 et s. V. dans ce Livre jaune le texte du règlement relatif à la navigation à vapeur étrangère dans les rivières intérieures de la Chine.]
(2) [V. Annales des sciences politiques, t. XVIII, p. 830. ]
(3) Lawrence sur Wheaton, Commentaires, t. I, pp. 126 et s.