CHAPITRE V
290. — Entre individus, les devoirs correspondent aux droits. Il en est èméme entre Etats. — Les droits que les publicistes et la coutume internationale leur reconnaissent impliquent des devoirs réciproques et corréla- Ws. — Les droits de conservation, d*indépendance, de liberté, d*égalité, de respect mutuel et leurs dérivés n*auraient qu*une valeur idéale et abstraite, »i les Etats n^avaient pas, les uns envers les autres, le devoir strict de respecter ces droits. — Entre Etats, comme entre particuliers, nul ne peut prétendre à la jouissance d*un droit, qu*à la condition d*admettre et de supportfM'eiercice du droit égal d*autrui.
Ainsi, par exemple, un Etat ne doit pas favoriser des conspirations et résultes au sein d*un autre Etat, — laisser organiser sur son territoire des expéditions hostilement dirigées contre les possessions d*autrui, même quand «8 nationaux s'abstiendraient d*y prendre part, — permettre i des réfugiés étrangers de préparer sur son sol une attaque contre leur pays, — susciter l'émigration des regnicoles d'un autre Etat (mais il est licite d'accueillir les émigrants volontaires), — contrefaire la monnaie d'un autre Etat, — laisser ^ marine faire emploi d'un pavillon étranger, — modifier les conditions uturelles du territoire d'un Etat voisin, en changeant, par exemple, le cours normal d'une rivière coulant à travers plusieurs pays, comme la Meuse, la ^û^ile, le Danube, etc., — manquer ou laisser ses sujets manquer aux égards <lu> aux envoyés diplomatiques, — méconnaître l'inviolabilité de leur demture ou celle des archives consulaires (incident du consulat français à Horence en décenabre 1887), etc., etc.
291. — Un Etat peut-il refuser aux habitants d'un autre Etat l'usage inwtxui de ses routes terrestres, de ses cours d'eau, des établissements desl^Q«s aux communications des individus, comme les chemins de fer ? — ^ anciens auteurs ont traité cette question sous la dénomination de Jus ■*' iwocui et de Jus passagii innocui. Mais ils ne s'accordent pas sur le «»wtere de ce devoir ? Est-il parfait ou imparfait ? Devoir juridique ou ^îBplemenl bon office ? N'est-ce pas un devoir juridique & l'égard d'un Etat ^ lavé, comme la Serbie, la Suisse ? Refuser absolument tout passage aux t^itants ou à leurs marchandises, à leurs biens mobiliers, ne serait-ce pas porter atteinte au droit de conservation de cet Etat (1) ?
'llGroUus, op. cit., lib. II, cap. II, XI. — Vattel, op. cit., liv. II. ch. IX et X, 'l 123 à 1.34. — [Diena, Se e in quale misura il diritto interna possa portare limita" ^^iiUe obUgaxioni intemazionali degli Stati, 1901].
SECTION I. — Devoir d'assistance mutuelle.
292. — Indépendamment de tout traité formel créant un droit et un devoir corrélatifs, accidentels et conventionnels, les Etats civilisés sont tenus de se fournir une assistance mutuelle, afin de protéger autant que possible les intérêts de leurs ressortissants respectifs. — Ce devoir d'assistance se manifeste plus spécialement dans les cas suivants :
A. — Chaque Etat est obligé à recevoir dans ses ports et rades les navires étrangers, vaisseaux marchands ou navires de guerre, qui y cherchent un refuge pour réparer les avaries résultant de fortunes de mer, ou pour s'approvisionner de vivres, de charbon, des objets utiles ou nécessaires à la navigation, et À plus forte raison les navires qui fuient devant la tempête régnant en haute mer (Fiore, Dr. int. codif.y art. 347).
298. — B. — Les Etats maritimes doivent organiser ou réglementer un service de sauvetage, afin qu'en cas de naufrage, d'échouement ou de tout autre sinistre, se produisant dans les eaux territoriales d'un Etat, les autorités locales fournissent aux naufragés les secours nécessaires pour le sauvetage des bâtiments et de leurs cargaisons, ou pour recueillir les épaves rejetées par les flots. Ils doivent aussi veiller au rapatriement des naufragés étrangers (ibidem, art. 350 à 357).
294. — C. — En dehors de tout traité, les Etats doivent se faciliter réciproquement, dans la mesure du possible, ^Fadministration de la justice en matière civile et pénale, régler leur législation intérieure de façon À ce que leurs tribunaux puissent, à la* demande d'une juridiction étrangère, procéder aux enquêtes, expertises, interrogatoires et autres actes d'instruction nécessaires à l'administration de la justice (ibidem, art. 359).
Constatons que ce devoir est aujourd'hui défini dans son étendue et dans ses formes par un grand nombre de traités conclus entre les Etats civilisés. Ex, : traités de la France avec l'Italie, t®' septembre 1860, avec la Suisse, 15 juin 1869, et tous les traités d'extradition.
294 bis. — D. — Les Etats doivent se concerter pour arriver à la solution des questions relatives à la santé publique présentant un intérêt international, pour empêcher la propagation de maladies contagieuses et l'extension des épidémies par l'institution de conférences sanitaires, de conseils de santé, de règlements de police des ports de mer, etc., etc.
Mais ce devoir d'assistance mutuelle, avec les diverses formes sous lesquelles il peut se manifester, ne constitue pas une obligation juridique. C'est un pur devoir moral. — Nul Etat ne peut en contraindre un autre à le remplir. — Il n'a contre lui que l'arme de la réciprocité (n® 39).
SECTION II. — Deroir de non-intervention.
[Ahntz. Du différend né entre la Grèce et la Turquie par suite du traité de Berlin du ï^ juillet 1878. R. D. L, t. XIII, p. 246. — Bechirowsky. L'intervention et Ut péninsule balkanique, 1892. — Blclard. La question d'Orient depuis ses origines^
Revue politique et parlementaire, 1899, t. XX, p. 358. — Bourokois. Le principe de nen-inierveniion, R. D. I. P.. t. IV, p. 746. — Brocher de la Fléchère, 5^/idahté et souveraineté, R. D. I., t. XXVI, p. 415. — Garnazza-Amari. Nouvel exposé au principe de non4niervention, R. D. I., t. V. p. 352 et 531. — Choublier. La pustion d'Orient depuis le traité de Berlin, 2* édit., 1899. — Goibali. Inon intertento, 1889. — Druult. La question d'Orient depuis ses origines jusqu'à nos Jours, [m. — Enoeuiardt. La Turquie et le Tamsimat, 1882-84 ; Le droit d'intertention et la Turquie, R. D. I., t. XII, p. 363. — Fedozzi. Saggio sul intervento, \m. — FufcvÉE. De l'Espagne et des conséquences de l'intervention armée, 1823. De Floeckbr. De l'intervention en Droit international, 1896 ; Les conséquences de t'iniertention, R. D. I. P., t. III, p. 329. — Geffcken. Das Recht der Intervenhm, 1887. — Hautefeuille. Le principe de non-intervention et ses applications, \^. — Heibero. Das Frincip der Nichtintervention, (842. — Kamarowsky. Le frinripe de non-intervention. — Kamptz. Vœlkerrechtliche EtÔrterung des Beehts der europàiscken Mâehte in die Verfassung eines einxelnen Staates sich einzumischen, 1821. — Kapoustuib. Le droit d'intervention. — Kasparek. Les principes de Hugo Grotius sur le droit d'intervention (en polonais). — Kebedoy. De l'intervenion. Théorie générale et étude spéciale de la question d'Orient, 1890. — LUoel- BAcs. The doctrine of intervention, — F. de Martens, Etudes diplomatiques sur la fuettion d'Orient. — René Millet. Les nations chrétiennes et la question d'Orient, Revue des Deux-Mondes, 1« novembre 1890. — Milovanowitch. Les traités de garantie, 1888. pp. 43 à 103. 165, 299 et s., 340 et s. — De Monicault. La question fOrient, le traité de Paris et ses suites (1856-1871), 1898. — Nys. Le concert européen et la notion du Droit international, R. D. I., t. I (2* série), p. 173. — Cliva. Del diritto d'iniervento, 1881 . — Olivi. La questione del diritto intervento, krdïivo giuridico, 1880. — Philarbtos. L'étranger et le royaume de Grèce, 1821- 1897 (en grec). — Rolin-Jaequemyns. Le droit intem. et la question d'Orient, R. D. I., t. vni, p. 293 et p. 811 ; Les événements d'Orient, R. D. I.. t. X. p. 5 ; Du droit d'intervention, R. D. I., t. VIII, p. 673 et t. IX, p. 103 ; La question d'Orient en 1885, R. D. I., t. XVIII, pp. 373, 504, 591 et t. XIX, p. 37.— Rotteck, Da Reeht der Einmischung, 1845. — Saripolos. La question gréco-turque après fade final de la Conférence de Berlin, R. D. I., t. XIII, p. 231.— Stapleton. Interftitiion and yon intemention, or the foreign policg of Great Britain /rom 1790- 1855. 1866. — Strauch. Zur Interventions îehre, 1879. — Tanoviceano. De l'interrenftoR au point de vue du Droit international, 1884. — Vidari. Del principio di iniervenio e di non intervento, 1868. — Warton, De l'assistance prêtée à une insurrKtion étrangère, J. I. P., t. X-l
295..— Le terme intervention indique Tingérence d*un Etat dans les affalât 'mtérieures ou extérieures, d*un autre Etat ; c*est Taction exercée pour (aire prévaloir une volonté étrangère sur la volonté propre d*un Etat.
L£ principe de rindépendance souveraine des Etats's^oppose à ce qu*un Etat s'immisce : l** soit dans les affaires intérieures d*un autre Etat, pour lui imposer une forme de gouvernement ou des institutions politiques détermî- 1^, lempêcher d*accroltre ses richesses ou d*étendre son commerce ou son iiîdustrie, s'opposer À ses acquisitions coloniales, etc., 2° soit dans ses affaif^titérieures pour lui imposer ou lui interdire telle ou telle alliance, r^irler ses conflits, ou lui dicter des conditions d'entente avec les autres
Intervenir dans les affaires d*autrui, sans y avoir été invité, ne constitue •^ <lroit d*aucun Etat. — Parler d'un droit d'intervention pour le revendiquer ^ pour le repousser, c'est abuser du mot droit. — C'est le devoir de non- ^^'^nrntion qui s'impose à tous les Etats. — Le prétendu droit d'intervention ^^ été imaginé que pour pallier, sous des considérations subtiles, de véri-
i56 PRBMlfeRB PARTIE. — LIVRE PREMIER. — CHAPITRE V
tables attentats commis par les Etats forts contre les Etats faibles. — Il n*y a pas, il ne peut y avoir de droit d'intervention ; car il n*y a pas de droit contre le droit. — Le droit, c'est Tindépendance respective des Etats ; l'intervention, c'est la violation de l'indépendance (Pradier-Fodéré, op. cit., n» 355).
Les actes d'un État, qui n'ont pas pour base le respect des droits des autres Etats, constituent des faits politiques^ mais non V exercice d'un droit : telle est l'intervention.
Les faits d'intervention ' sont des actes de la vie politique des nations. Bonne ou mauvaise politique^ selon que l'intervention a été nuisible ou utile.
296. — La forme de l'intervention n'en modifie pas le caractère ; qu'il s'agisse d'intervention armée, d'occupation militaire, ou d'intervention diplomatique par représentations orales ou écrites, il y a toujours ingérence. Le degré d'intensité est seul différent. — Une intervention diplomatique n*est souvent que la préface d'une intervention armée. — Ni l'une, ni l'autre ne résultent d'un droit ; ce sont de purs faits.
297. — L'intervention peut se référer aux relations extérieures ou aux affaires intérieures d'un Etat. — Quand deux Etats sont en désaccord sur quelque point et qu'un troisième Etat se mêle de leur conflit, sans en être prié, il y a intervention. — Si, au contraire, il a été invité par les adversaires à s'occuper de leur différend, il n'y a plus intervention, mais médiation, — En outre, un Etat tiers peut offrir ses Inms offices aux Etats entre lesquels un différend a surgi. Cette offre ne constitue pas une intervention répréhensible ; mais il arrive fréquemment que, les bons ofGces étant repoussés, cette offre de médiation se transforme en une |lliance avec l'un des Etats con tendants.
L'intei*vention dans les affaires intérieures d'un Etat a surtout occupé les publicistes. Plusieurs même enseignent qu'il n'y a intervention proprement dite qu'au cas d'ingérence dans les affaires intérieures (Pradier-Fodéré, op. cit., t. I, no 359).
L'intervention peut être directe ou déguisée. Entre l'Etat qui intervient el celui qui interdit aux autres d'intervenir, la différence n'est qu'apparente. C'est toujours se mêler des affaires d'autrui ; c'est toujours ne pas respecter Bon indépendance.
§ 1- — Doctrine.
298. — Peu de matières ont engendré plus de controverses que celle du devoir de non- intervention, ou du prétendu droit d'intervention. Tous les publicistes sont d'accord sur la gravité du fait et de ses conséquences. Mais« dans leurs appréciations de la question juridique, on ne rencontre guère que trouble el confusion. — Les uns font de la non-intervention un devoir strict, un principe absolu. — Les autres, admettant le principe de non-inlorvention, y apportent volontiers des restrictions ou des exceptions. Ainsi font Vattel (op. cit., liv. 11, eh. 1\^, Klûber {op, cit., § 51), Neumann (Eléfnents, § 14). — Les uns voient dans l'intervention un fait brutal engendré par certaines nécessités. — Les autres élargissent ou restreignent, d'après la
DEVOIRS ET RESPONSABILITÉ DES ÉTATS iS7
u»urnure de leur esprit, le cercle des causes qui peuvent expliquer Tinterventjon. — Heffter (op, cit., §§ 44 à 46) pose nettement le principe de noniotenention < qui est le seul vrai, tandis que celui d*intervention n*est qu'un droit exceptionnel, fondé sur des raisons spéciales, qui n*ont pas toujours été dans la pratique des nations des raisons légitimes et n*ont «nuvent d*autre fondement que des intérêts égoïstes ». Mais il admet, dans 'f^rtains cas, la légitimité de Tintervention. Sa doctrine est rectifiée dans \^ notes insérées par M. Geffcken. — Wheaton pense qu*il est impossible Ae formuler sur cette question une règle absolue. — Calvo est effrayé des difii(^ultés qu*oiTre la théorie de la non-intervention. Pour lui la question duit être posée et résolue sur le terrain des faits (op, cit,, g§ 110 et s.). — Bluntschli condamne d*abord l'intervention et finit par Tadmettre dans cer» tains cas (op, cii,, art. 68 et 69, art. 474 à 480).
Funck-Brentano et Sorel pensent que Tintervention n*est pas un droit,. tar la souveraineté des Etats est un principe essentiel du droit des gens. Mais elle peut être commandée par la nécessité ou être le résultat d*un calcul i'ainbition. Question de fait et non de droit, qui appartient à la critique de rhi^toire, et non au droit des gens (pp. 216 et 217).
Pour F. de Martens (op. cil,, § 76), Tintervention dans des affaires concernant des nations civilisées n'est pas permise. Elle est toujours illégitime, l'ar elle est contraire à leur indépendance.
(Bivier (op, cii,j t. I, pp. 390 et s.), après avoir posé en règle que Tinter- Ti'ntion d'un Etat dans les affaires intérieures d'un autre Etat est inadmissible, la déclare légitime dans deux cas seulement : 1^ quand le droit d'intervenir lui a été conféré par une convention où. l'Etat qui donne lieu h rinterrention est partie ; 2^ en vertu du droit de conservation, lorsque les^ fruits de l'Etat intervenant sont lésés et mis en péril.]
S S. — Pratique Inlernatlonale.
299. — Si, après la doctrine, nous interrogeons la pratique internatiooale, nous constatons qu'en fait les Etats ont tour à tour invoqué ou repottâsé le devoir de non-intervention selon leurs intérêts bien ou mal compris. Ils n'ont, en général, obéi qu'à des calculs égoïstes. Quand ils ont j%^ profitable à leur politique, à leur ambition, de se mêler des affaires <i'an autre Etat, ils ont revendiqué le droit d'intervenir. Ont-ils cru trouver leur avantage à écarter ou à empêcher l'intervention active d'autres Etats, . il> leur ont contesté la faculté d'intervenir.
1^ auteurs ont loué l'Angleterre et les Etats-Unis d'avoir défendu le prin- ^'^ de non-intervention. Ces éloges Ht sont pas mérités ; loin de là. — Si îAnpIeterre, toujours conduite par des considérations purement égoïstes, a ^usé, lors des interventions de l'Autriche en Italie (1821) et de la France ©Espagne (1823), d'admettre, comme principe général de Droit international, le système d'ingérence affirmé par le comte de Nessclrode (dépêche du 31 janvier 1821) et par le prince de Metternich (dépêche du 12 mai 1821), (!)«■ n'en a pas moins déclaré dans la dépêche do Lord Castlcreaght, le ti) janvier 1821, c qu'aucun gouvernement ne peut être plus disposé que le
gouvernement britannique à maintenir le droit de tout Etat à intervenir lorsque sa sûreté immédiate ou ses intérêts essentiels seront sérieusement compromis par les transactùms^domestiques d*un autre Etat ». — Le duc de Wellington disait (1822) que le gouvernement britannique considérait comme contraire aux principes de censurer les affaires intérieures d*un Etat indépendant, à moins que ces affaires n'affectassent les intérêts essentiels des sujets de Sa Majesté !! — Canning ne proposait-il pas de conclure un arrangement par lequel TAngleterre, la France et les Etats-Unis déclareraient solennellement que rile de Cuba resterait pour toujours à TEspagne ? (1823) — L* Angleterre n*est-elle pas intervenue, en 1826 et en 1834, dans les affaires intérieures du Portugal, et à Naples en 1856 ? (1) — Depuis 1840, et même auparavant, n*intervient-elle pas à chaque occasion, dans les affaires de la Turquie et de TEgyple ? — L'Angleterre s*est toujours attribué le droit d'intervenir dans les affaires intérieures des autres Etats ; mais elle n'admet pas que cette faculté existe pour les autres Etats d'une manière générale et indéOnie.
300. — Par un étrange abus de mots, on a présenté, comme énonçant la théorie de la non-intervention, la fameuse déclaration du Président des Etats-Unis, célèbre sous le nom de Doctrine de Monrœ, — Cette déclaration est contenue dans un message adressé au congrès des Etats-Unis, le 2 décembre 1823, par le président Monroe, à l'occasion de la lutte d'indépendance des colonies espagnoles. — Le message contient deux déclarations : l'une, sans objet aujourd'hui, est relative à la colonisation du continent américain ; l'autre se réfère aux tentatives faites pour replacer les colonies espagnoles sous le joug de la Métropole. Monroe avait pris l'avis de Jefferson. — Les auteurs ont diversement interprété la portée du message. — A nos yeux, à la fin de ce message, les Etats-Unis sont posés comme protecteurs de tout le continent américain. Le message admet l'ingérence des Etats-Unis dans toutes les affaires américaines du nord et du sud. Loin d'être un acte de non-intervention, cette déclaration est elle-même une intervention formelle. Le Président recourt à la menace pour interdire aux Etats européens de se mêler de la querelle existant entre l'Espagne et ses colonies. — M. Pradier- Fodéré dit très justement c qu'en déclarant que la grande République américaine considérerait comme dangereuse pour sa tranquillité et sa sécurité toute tentative de la part des puissances européennes d'étendre leur système ^o\\i\q\XQ k une partie quelconque Am continent américain, il (le Président) s'est mêlé indirectement des affaires intérieures des Républiques du Nouveau- Monde, autres que les Etats-Unis ; il a fait de l'intervention par anticipation et au profit de l'Union ; car c'est intervenir que d'interdire aux auti*es gouvernements d'intervenir (2) >.
(i) Wheaton, Éléments, t. I, part. II, ch. I. §§ 5. 6, 8 et 16 ; Histoire, 4« période, §§ 22 à 26, t. II, pp. 200 et s. — Lawrence sur Wheaton, Commentaires, t. II, ch. I. §§.5, 6. 8, 16. pp. 230 et s. ; 287 et s. ; 394 et s. ; 487 et s.
(2) Pradier-Fodéré, op, cit., n« 365. — V. Calvo. op, cit„ ti§ 148 à 150. — Lawrence sur Wheaton, Commentaires, t. II, p. 310 et s. — Chrétien, Principes^ nu 291 à 293. — [Sur la doctrine de Monroe, V. spécialement Alvarez, L'histoire diplomatique des Républiques américaines et la Conférence de Mexico ^ R. D. I. P., t. IX,
DEVOIKS KT RESPONSABILITÉ DES ÉTATS i^^
L'effet de ce message fut considérable. L'opinion publique ne se laissa pas tromper sur sa véritable portée. — Depuis, les Etats-Unis ont invoqué la doctrine de Motirae pour se mêler des affaires de TAmérique centrale. Ils loot rappelée, lors de Tintervention française au Mexique et lors de la conoessioQ du canal de Panama par la Colombie. — Le ministre des affaires étrangères Blaine, dans une circulaire d'octobre 1881 et dans une dépêche du 19 Qovembre 1881, s'efforçait de prouver que Tisthme de Panama et le fanal destiné à le percer devaient se trouver sous le contrôle exclusif des ElaU-lois. — £n 1881, les Etats-Unis voulaient interdire au Chili, vainqueur du Pérou, de s'annexer une partie des territoires péruviens. — En i886, ils sont intervenus dans Taffaire de l'Ile de Crète. — En janvier 1889, un vote était émis au Sénat, sur une proposition de M. Edmunds, tendant à rappeler aux puissances européennes (France) que la doctrine de Monroe était toujours vivante. Un message du Président Harrisson était conçu dans le même esprit. — [De nouvelles affirmations de la doctrine de Monroe ont eu Heu en 1895-96 lors du conflit de frontières entre la Grande-Bretagne et le Venezuela (1) et en 4895-97 lors de l'insurrection de Cuba contre l'Espa-
p. 330. — Barclay, La doctrine de Monroe et le Venezuela, R. D. I., t. XXVIII, I». 502. — De Bar^ Une nouvelle application de la doctrine de Monroe, Cosroopolis, hiier 18iNS. — De Beaumarchais, La doctrine de Monroe, 2« édit., 1898. — De Bustunaote. Le canal de Panama et le Droit international, R. D. I., t. XXVII, p. 112. -Carnegie, ne Venesuelian difficulty, North American Review, février 1896. — Catellani, La questione délia Venezuela e la dottrina di Monrœ^ Nuova Antologia, férrier 1896. — Cespedè8,La doctrine de Monroe, 1893 — Desjardins, La doctrine de Mtmroe, R. D. I. P., t. III, p. 137. — Dominguo Esguerra. La doctrine de Htwoe, Annales de jurisprudencia (Colombie), juin 1897 et suivants. — Keasbey, The Siearagua canal and the Monroe doctrine, 1896. — Master, Origin, meaning and oppikation of the Monroe doctrin, 1896. — Mérignhac.La doctrine de Monroe à la fin hXJX* siècle. Revue du Droit public, 1896. p. 201. — Moore, Les États-Unis et la politique d'annexion, R. D. I., t. XXVI, p. 153 ; La doctrine de Monroe, R. D. !.. t. XXVIII. p. 301. — De Olivart, Le différend entre l'Espagne et les États- 6ttr eu sujet de la question cubaine, R. D. I. P., t. IV, p. 577; t. V, pp. 358 et U9; t. VII, p. 541 ; t. IX, p. 161 ; t. X, p. 577. — Pétin, Us États-Unis et la doc- ^nutie Monroe, 1900. — De Pressensé, La doctrine de Monroe et le conflit anglo^ oitncttm. Revue des Deux-Mondes, 15 janvier 1896. — Redaway, The Monroe docfi», 1898. — Scruggs, Britisch aggressions in Venezuela or the Monroe doctrine on f^ — Sibley, The right of intervention and the Monroe doctrine, The law Times, 4 janvier 1896. — Stoerk, Elderecho internacional americano, Revista de los tribuûales, 13 et 20 août 1898. — Toro, El derecho internacional americano, Revista del <oro, 1899, n«* 3 et 4. — Tucker, The Monroe doctrine, 1885. — Viallate, Les États- Tntief le canal interocéanique, R. D. I. P., t. X, p. 5. — X., England, Venezuela ^ the Monroe doctrine, North American Review, juin 1895.] il) [Cette affaire du Venezuela a une grande importance au point de vuo de Ta- »"^Qirde la doctrine de Monroe. L'Angleterre, après avoir vivement protesté contre '^ prétention des Etats-Unis d'imposer leur arbitrage dans son litige avec le Vénéffii-la. Unit par céder, elle accepta par un traité du 9 novembre 1896 l*arbitrage f^lamé par les États-Unis. La doctrine de Monroe était ainsi formellement reconnue >4r un des plus puissants États de Tancien continent. Comp. Costa, El arbitrage inienaôcnal y la euestion anglo-venezoland. — On peut même dire que l'Europe tAii entière, h la conférence de la Paix en 1899, a consenti à se voir imposer par 1^ Etats-Unis la doctrine de Monroe. A plusieurs reprises en effet les Etats-Unis t'Blà la Haye proclamé cette doctrine ; bien plus, ils ont fait insérer au procèsmbal de la conférence une déclaration la constatant, que l'Europe a acceptée :
i60 PREMIÈRE PARTIE. — LIVRE PREMIER. — CHAPITRE V
gne (1). — La part qu'en 1903, à la suile du refus par le Parlement colombien de ratifier le traité concernant le canal de Panama, les Etats-Unis semblent avoir prise à rétablissement de la République de Panama doit être aussi signalée].
§ 8. — Cas de non-interrention.
SOI. — L^histpire contemporaine nous offre de nombreux exemples d'intervention : mais bien des écrivains rangent dans cette catégorie plusieursfaits fort différents d'une intervention, et qui n'ont constitué que le légitime exercice d'un droit. — Ainsi, il n'y a pas inter^'ention, au sens propre et précis du mot, dans le fait de s'opposer, soit seul, soit avec le concours d'autres États coalisés, & la destruction ou modification de l'équilibre international existant, de mettre obstacle à l'agrandissement territorial dangereux d'un redoutable voisin. — On ne s'immisce pas alors dans des affaires purement personnelles à l'autre État. On entrave, ce qui est tout différent, la réalisation d'ambitions politiques, dangereuses pour la sécurité de tous. C'est l'exercice du droit de conservation par les coalisés contre celui qui veut rompre l'équilibre et établir son hégémonie. — Pas d'intervention dans les discussions engagées au sujet de Pile de Cuba entre les États-Unis, l'Angleterre et la France, lors des expéditions dirigées contre cette lie, en 1851, et organisées sous l'œil bienveillant des États- Unis (Dépêche de Lord Russell du 16 février 1853) (2).
302. — Nulle intervention non plus dans le fait de contraindre, par desreprésailles ou par la force des armes, un État à remplir ses engagements internationaux, à réparer une injustice ou une insuite. 11 y a pression,, violence, mais non intervention. Ainsi, pas d'intervention proprement dite de la part de la France dans les affaires de la République Argentine, lors du blocus des ports de cette nation (1838-1840). — L'action combinée de l'Angleterre, de l'Espagne et.de la France contre le Mexique, en 1861, n'eut pas au début le caractère d'une intervention. C'était une entente concertée afin d'obtenir la réparation de dommages causés aux nationaux des trois États et d'assurer l'exécution des engagements contractés par le Mexique vis-à-vis des gouvernements respectifs. Mais cette action perdit
c'est sous réserve de cette déclaration qu'ils ont consenti à signer Tarticle 27 dutraité d'arbitrage qui permet aux puissances signataires de rappeler aux puissances en conflit l'existence d'une cour permanente d'arbitrage. V. de Lapradelle, La conférence delà Paix, R. D. I. P., t. VI, p. 842 ; Holls, The Monroe doctrine and Peace conférence, American monthly Review of Review, novembre 1899, pp. 55U et s.]
(1) [Sur les affaires cubaines, V. en dehors des travaux indiqués ci-dessus no 143? et n» 300, note 2 : Mac Farland, The right of the United States to intervene in Cuba, Albany Law Journal, 30 avril 1898. — Latané, Intervention of the United Slates in Cuba, North Américain Review, mars 1898. — Phelps. L'intervention des Etats-Unis à Cuba, 1898).
^2) V, Lawrence-Wheaton. op,cit., t. II, pp. 316 et s. — [Par la même raison, il faudrait admettre qu'il n'y a pas eu intervention véritable dans la conduite de l'Allemagne, de la France et de la Russie, qui, après la guerre sino-japonaise, firent revenir le Japon sur une clause du traite de paix de Shimonoseki qui leur paraissait menaçante pour l'équilibre politique dans l'Extrême-Orient. Comp. R. D. I. P., t. II, pp. 455 et s.].
son caractère primitif, quand l'Angleterre et TEspagne se retirèrent de l'alliaoce. Napoléon essaya de remplacer la République par TEmpire de Maximilien d*Au triche. L'intervention était alors flagrante (i). — [En 1900, les principales puissances européennes, le Japon et les États-Unis d'Amérique firent de concert une expédition militaire en Chine pour venger et défendre leurs représentants et leurs nationaux, objet d*afTreux massacres (ieJa part des Boxers, brigands chinois organisés avec la complaisance plus ou moins avouée du gouvernement chinois : pour éviter d*avoir à déclarer là guerre à la Chine, ils prétendirent qu'ils allaient en Chine afln d'aider le gouvernement de ce pays à réprimer l'insurrection des Boxers. — Faut-il dire qu'il n'y a pas eu non plus intervention véritable lorsqu'en 1902 l'Allemagne, l'Angleterre et l'Italie bloquèrent les côtes du Venezuela, coulèrent sa flotte et bombardèrent plusieurs de ses villes aûn d'obtenir le paiement d'indemnités en. faveur de leurs nationaux victimes des guerres civiles vénézuéliennes ?]
303. — Recommander ses nationaux aux autorités du pays où ils ont établi leur résidence, prendre la défense de leurs intérêts dans des notes diplomatiques, demander la réparation du préjudice qu'ils ont subi, etc., etc., nesi pas intervenir ; c'est au contraire reconnaître la souveraineté de l'État auquel on s'adresse. — Mais la pente est rapide, et la chute fréquente. — Exiger pour ses nationaux des conditions meilleures que celles faites aux sujets de l'Etat, réclamer pour eux une législation spéciale, entraver le fonctionnement des juridictions locales, soustraire d'autorité ses nationaux aux tribunaux du pays où ils 'seront établis, etc. ; et l'intervention apparaît aussitôt.
g 4. — Interrention en matière financière.
304. — Le cas de créanciers étrangers d'un État, réclamant la protec- ^on de leur gouvernement pour obtenir le paiement de leurs créances, s'est fréquemment réalisé au XIX® siècle, le siècle des emprunts internationaux (Grèce, Turquie, Egypte, Serbie, Portugal, etc.). — En théorie pure, un État n'est point autorisé à contraindre un autre État au paiement de ce genre de dettes. — Lord Palmerston disait fort justement dans une dépêche de janvier 1848 : confier ses capitaux & des gouvernements étrangers, souscrire à un emprunt ouvert par un État étranger, c'est faire une ^p^lation financière. Le risque inhérent à toute opération de ce genre >e retrouve aussi dans toute souscription à un emprunt d'Etat. Les prêteurs doivent prévoir l'éventualité de l'insolvabilité à l'égard d'un État, fomme h l'égard d'un simple particulier (2).
En fait, les gouvernements européens sont intervenus en faveur de leurs QAtionaux créanciers, envers des États faibles, incapables de résister, mais DAfl à l'égard d'États forts, qui ne souiTriraient pas une intervention quelconque entre eux et leurs créanciers (3).
(1) V. Calvo, op. cit,^ t. I, § 106. — Lawrence-Whealon, Commentaires^ t. II, pp. 339 et 8.
il) V. Calvo, op. citi, t. I, § 196. — Lawrence-Whealon, Commentaires, t. II, i^. 339 et s.
(^ fSur l'intervention en matière flnancière. V. Aiglave et Louis Renault, La
305. — Uq exemple marquant d*intervention, pour protéger les intérêts pécuniaires des nationaux, nous est offert par le contrôle européen établi en Egypte en 1876, contrôle provoqué par la détestable administration financière du Khédive (n® 189), contrôle confié à deux fonctionnaires, Tun Anglais, Tautre Français. — Un décret Khédivial du 27 janvier 1878 institua une commission d^enquéte internationale. Le ministère des finances fut donné à un Anglais, celui des travaux publics à un Français. — Le Khédive chercha à se débarrasser des étrangers en provoquant un mouvement national. — Sur les protestations des puissances et notamment de TAngleterre et de la France, Ismall-Pacha fut déposé par le Sultan (juin 1879). Le nouveau Khédive nomma une commission de liquidation composée de représentants de TAllemagne, de TAngleterre, de TAutriche, de la France et de lltalie. Cette commission a préparé la loi de liquidation du 31 mars 1880 (Archiv. diplom,, 1880, t. I, p. 114). Après Toccupation anglaise en 1882, un nouvel emprunt fut nécessaire ; il fut garanti par les Puissances, qui ont pris une influence décisive en matière financière. Il fut émis le 30 juillet 1885. —Les Puissances européennes sont encore intervenues, en 1890, pour autoriser la conversion de la dette privilégiée (1).
306. — Le contrôle financier des puissances étrangères fut établi en Tu-
personnalité de l'Etat en matière d'emprunt. Le gouvernement portugais et l'emprunt de 1832, 1880. — Becker. Etudes de droit international , Emprunts d'Etats étrangers en France {Emprunt don Miguel), 1874-75. — Diena, // fallimenio degli Stali, 1898. — Lewandowski, De la protection des capitaux empruntés en France par les Etats étrangers ou les sociétés^ 1896. — Mcili, Der Statsbankerott unddie moderne Rechtwissenschaft, 1895. — Pflug, Staatsbankerott, 1898. — Polilis. Les emprunts d'Etat en droit international, 1894. — V. encore Kebedgy, De la protection des créanciers d'un Etat étranger, J. I. P., t. XXI , p. 59 et Les difficultés financières de la Grèce et l'intervention des Etats étrangers, R.D. I. P., t. 1, p. 261. — Jozoïïylnexécution des jugements pris par les gouvernements relativement au paiement de leur dette publique : conséquences, R. D. I., t* I. P* 273. — X., La situation financière de la Grèce et l'intervention des gouvernements étrangers. Monde économique, septembre-K>ctobre 1894. — V. aussi R. D. !.. p. 283, et R. D. I. P., t. I, p. 291. J
(1) V. Kauffinann, Le droit international et* la dette publique égyptienne, R. D. L, t. XXIl. pp. 556 et s. ; t. XXIII. pp. 48. 144. 266 et s. — Anatole Leroy- Beaulieu. Le contrôle angUh français en Egypte, Revue des Deux-Mondes, 1^ août 1882. — [Sur la situation de TEgypte. au point de vue financier. V. Bouslany, Les finances de l'Egypte, 1898. — Franconie. Le contrôle financier international en Egypte, Annales des Sciences politiques. 15 novembre 1898. — V. aussi dans la R. D. I. P.. t. II, pp. 229 et s. ce qui est dit au sujet d'un projet de conversion de la dette unifiée dont il fut question en 1894. Comp. Souchon, A propos de l'unifiée égyptienne. Revue politique et parlementaire, avril 1895. p. 122. — \. encore sur ce sujet, À propos de la prétention émise en 1896 par le gouvernement égyptien (et l'Angleterre) de prélever une somme d'argent sur le fonds de réserve de la Caisse de la Dette publique égyptienne pour une expédition militaire sur Dongola : Politis. La Caisse de la Dette égyptienne ; ses pouvoirs et sa responsabilité. R. D. I. P., t. m. p. 245, et Affaire de la Caisse de la Dette publique égyptienne, jugement du tribunal mixte du Caire, du S juin 1896. R. D. I. P.. t. ÏII. p. 486. — Babled.Z^ procès de la Caisse de ta Dette égyptienne devant la Cour mixte d'Alexandrie, R. D. I. P., t. III, p. 537 et Le procès de la Caisse de la Dette égyptietme et tarrét de la Cour d'Alexandrie, R. D. 1. P., t IV, p. 124. — Kauffmann, Les commissaires de la Caisse de la Dette publique égyptienne et le droit international, trad. Babled. 1896. — V. encore Gocheris et Jean Darcy. op. cit. J
DEVOIRS KT RESPONSABILITÉ DES , ÉTATS i63
oisie, en 1869. D'accord avec le Bey de Tunis, l'Angleterre, la France et l'Italie instituèrent une commission financière à la tète de laquelle fut placé un inspecteur général des finances français. Depuis que la France a établi soD protectorat, une loi du 9 février 1889 a converti la dette tunisienne, en titres amortissables en quatre-vingt-dix-neuf ans et garantis par la France (1). [Après la guerre de 1897 entre la Grèce et la Turquie, les grandes puissances ont décidé d'établir un co(itrôle sur les finances helléniques, en partie dans le but d'assurer la protection de leurs nationaux, porteurs de fonds ^rec8(2).]
Les interventions en faveur des nationaux, créanciers d'un Etat étranger, outre qu'elles froissent le droit d'indépendance, sont dangereuses par leurs eonséquences. Elles excitent les ressentiments du peuple contre les étrangers. Elles compliquent les rapports internationaux.
§ 6. •* Intervention dans la politique iniéiienre.
307. — N'est-ce pas une intervention légitime que celle qui a pour but d'empêcher la propagation sur le territoire d'un Etat de la révolution sociale ou politique éclose dans un Etat voisin ? Ex, : déclaration de Pilnitz, 7 août 1791. — Traité de la quadruple alliance, 20 novembre 1815. — Congrès de Uybach et intervention de l'Autriche en Piémont et & Naples (1821). — Ck)ngrès de Vérone et intervention de la France en Espagne (1823). — La négative est seule admissible. Les mouvements intérieurs qui se produisent au sein d'un Etat ne peuvent être comprimés par les Etats voisins, tant qu'ils M s'étendent pas au delà des frontières. — Les Etats limitrophes peuvent avoir recours à toutes les précautions nécessaires pour préserver leur pays. Leur droit de conservation ne les autorise pas à violer le droit à l'indépendance d'un Etat voisin. — Celui-ci cherche-t-il à susciter des troubles hors de ses frontières, envoie-t-il des troupes, des armes, de l'argent, l'Etat ainsi troublé peut demander des réparations, rompre les relations diplomatiques, recourir à la g-uerre ; mais ce dernier Etat, chez lequel on fait invasion, ne îait alors qu'exercer ses droits de conservation et de respect mutuel, méconnu el violés.
(Tétait un acte d'intervention que la promulgation du décret de la Conreotion nationale du 9 novembre 1792, déclarant que la Convention « accordera fraternité et secours à tous les peuples qui voudront recouvrer leur liberté et charge le pouvoir exécutif de donner aux généraux les ordres nécessaires pour porter secours à ces peuples ».
Les Etats européens ont renoncé à intervenir en France lors des révolutions de 1830 et de 1848, malgré les répercussions qu'elles eurent en Belgique, Italie, Allemagne, Hongrie. — Malgré les traités de 1815, les grandes puissances n'intervinrent pas davantage en 1851.
(1) V. Gabriel Charmes, La France, la Tunisie et la Tripolitaine, 1883. — Paul LeroT-Beaulieu, VAlgérie et la Tunisie, — [P. H. X., La politique française en TufiÛK'. 1891.]
(2) [V. R. D. I. P., t. V, pp. 454 et s. ; Pflug, op, cit, ; Diena, op, cit. ; Politis, R. t). I. P.. t. IX. p. 5.J
308. — La généralité des auteurs reconnaît à un Etat le droit de secourir un peuple demandant assistance contre la tyrannie qui Topprime. Yattel invoque Hercule. — M. Arntz regarde comme légitime rinter\'ention lorsqu'un potentat fait le tyran, lorsqu'un gouvernement viole par des excès de cruauté les droits de Thumanité, droits plus respectables que ceux d'indépendance et de souveraineté. Mais un Etat isolé ne saurait s arroger ce droit. L'intervention doit être collective^ exercée par le plus grand nombre des Etats civilisés, réunis en un congrès pour prendre une décision. — M. Rolin-Jaequemyns adhère h cette doctrine, en ajoutant d'autres hypothèses à celle que prévoit M. Arntz, celle entre autres où deux partis se feraient une guerre d'extermination, massacrant otages et prisonniers (1). — Heffter dit fort bien : < La conduite d'un souverain, quelque bl&mable qu'elle soit, tant qu'elle ne porte aucune atteinte, ni aucune menace aux droits des autres souverains, ne donne à ces derniers aucun droit d'intervention ; car aucun souverain ne peut s'ériger en juge de la conduite de l'autre. » Mais il ajoute immédiatement un correctif qui est la contradiction de sa doctrine {op. cit.j §46).
Le despote, qui se maintient dans un pays, a pour lui l'opinion générale et le concours de la majorité de la nation. Une nation, si arriérée soit-elle, est seule compétente pour régler son organisation politique, civile et religieuse. Cette organisation sera sûrement appropriée à ses sentiments et à ses mœurs. En vertu de quelle autorité, un autre Etat voudrait-il modifier ces sentiments et ces mœurs ?
En 1856, la France et l'Angleterre voulurent s'occuper des arrestations politiques opérées dans le royaume des Deux-Siciles. — Discours de Walewski et de Glarendon au congrès de Paris. Le lord anglais admet nettement le droit d'intervention. — Le roi de Naples repousse les conseils du congrès. Les deux Puissances retirent de Naples leurs légations. Les escadres , française et anglaise, se tiennent prêtes à secourir leurs nationaux. Le gouvernement russe protesta contre les agissements de la France et de l'Angleterre (dépêche du 2 sept. 1856). Le tsar avait raison : le despotisme du roi de Naples, tant qu'il n'atteignait pas les droits des autres Etats, était l'affaire des seuls napolitains.
[Le 13 juillet 1878, les grandes puissances européennes réunies à Berlin en congrès, préoccupées de l'amélioration du sort de certaines provinces de l'Empire ottoman, spécialement de celles de l'Asie mineure habitées par les Arméniens, ont stipulé en faveur de ces dernières des réformes que la Turquie s'engageait à réaliser sans plus de retard et dont elles surveilleraient l'application. Mais la situation des Arméniens, loin de s'améliorer, ne fit qu'empirer. En 1894-1897 d'effroyables massacres éclatèrent en Arménie, et ensanglantèrent aussi l'Ile de Crète, Dans cette situation, les grandes Puissances sont intervenues en Turquie pour obliger celle-ci à octroyer les réformes nécessaires au sort de ses sujets (2).]
(i) Valtel, op. cit., liv. II, ch. IV, § 56. — Arntz, R. D. I., t. VIII, pp. 673 el s. — Rolin-Jaequemyns. Le Dr. int, et la phase actuelle de la question d'Orient : La question d'Orient, R. D. I., t. VIII. pp. 293 els.. pp. 5ii et s.
(2) LV. sur cette intervention, R. D. I., p. 256; t. III, pp. 88 et 334; t. IV,
309. — Un peuple, soumis par suite d'événements politiques à une domination étrangère, essaie de secouer le joug du vainqueur et appelle à son aide. Le secourir, 8*allier & lui par humanité, s'exposer ainsi aux risques inhérents à la guerre, sera peut-être un acte de haute et prévoyante politique, mais assurément ce n*est pas exercer un droit ; c*est accomplir un acte de ^erre contre TEtat sous la domination duquel ce peuple est placé. — A propos de Témancipation de la Grèce, M. Rolin-Jaequemyns dit avec raison que la politique orientale de la France, de T Angleterre et de la Russie, en 1826-1S27, fut une politique d*intervention active (1).
S 6. — intorTention dans une guerre ciTile.
310. — L'hypothèse d'une intervention étrangère, au milieu d'une guerre civile qui déchire une nation, a donné naissance, dans la doctrine, à bien des hésitations et de subtiles distinctions. — Avec des nuances et des res triclions, Vattel, G. -F. de Martens, Heffter, Pasquale Fiore, Pinheiro-Ferreira ^mi partisans de l'intervention. Elle leur parait un devoir d'humanité ; elle permet de rétablir la régularité des rapports internationaux troublés par les dissensions intestines d'un membre de la communauté ; elle délivre les marchés du monde d'une crise qui entrave leur prospérité. — Ces motifs ^nt insufGsants.Nul Etat n'a de pouvoirs de police et de juridiction, ni sur le territoire, ni À l'égard des sujets d'un autre Etat (n^ 264). On ne peut exiger qu'un peuple subisse un mauvais gouvernement, pour éviter de troubler des rapports commerciaux. Commercer avec autrui est une faculté, non une obligation (n^* 285 et s.). Nul Etat n'a le droit de porter atteinte à la personnalité d'un autre Etat, À l'effet d'éviter un préjudice ou d'obtenir un avantage spécial (2).
Lors de la ^erre civile qui déchira les Etats-Unis d'Amérique, de 1861 À I86Ô, toute intervention étrangère fut nettement repoussée par le cabinet de Washington (Voir instructions formelles de M. Seward à M. Dayton, ministre des Etats-Unis à Paris, 22 avril 1861). — La France proposa à la Russie et à l'Angleterre d'offrir leurs bons offices et leur médiation amicale. La proposition fut déclinée (Dépêches françaises des 30 octobre, 10 et 18 novembre 1862, 9 janvier et 26 février 1863) (3).
311. — Si, dans une guerre civile, les deux partis en lutte sont sur le
P 333. — Streit. La question Cretoise, R. D. I. P.. t. IV, VI, VU et X. — Kebedgy, Contribution à l'étude de la sanction du droit international, R. D. I., t. XXIX, p. 11.1. — X., L'Europe et la question Cretoise, R. D. I., t. XXIX, p. 84. — La f«er/io}t d'Orient et le Droit international, R. D. I., t. XXIX. p. 307. — De S. ''.U guerre de 1897. R. D. I., t XXX. pp. 25. 324 et 540. — Nys. Le concert «vnpéen et la notion du Droit international, R. D. I.. t. I (2« sMe), p. 273. — V. encore R. D. I., t. XXIX. p. 324, — Choublier, Im question d'Orient, depuis ^tmté de Berlin, 18Ô9.J
1.1) [Comp. Isambert, L'indépendance grecque et l'Europe, 1900. -^ Comp. Bas- ^ermi, La Révolution française et le droit de la guerre continentale, 1901 ; Herluot. la révolution hongroise de 1848, les interventions polonaise et russe, 1902.]
(2) Camazza-Amari, Traité de Dr, intern. public, secl. II, ch. IV. t. I. p. 357. -[V. Rougier, IjCS guerres civiles et le droit des gens, 1903, pp. 315 et s. — liesse. Le droit iniemational appliqué aux guerres civiles, 1898.]
(•1) Lawrence-AVheaton, Comment,, U II, ch. I, pp. 475 et s.
pied d'égalité de forces, 8*11 n*y a plus de gouvernement obéi sur une portion du territoire, les Etats étrangers, sous Tempire de la nécessité, peuvent ne consulter que leurs intérêts. — Ils peuvent reconnaître un seul des partis comme apte à constituer un gouvernement, et n*avoîr de relations diplomatiques qu'avec les chefs de ce parti. S'ils font un pas de plus et l'appuient, ils font acte d'intervention. — Si les partis paraissent être en mesure de fonder des gouvernements différents, les Etats étrangers peuvent leur reconnaître à tous deux la qualité de belligérants. «
312. — L'intervention n'est pas justifiée, alors même que le gouvernement menacé par la guerre civile solliciterait le secours du gouvernement d'un Etat voisin. Ex. : interventions de l'Autriche en Piémont et à Naples (1821), de la France en Espagne (1823), sur la demande de Ferdinand de Naples, de Charles Félix de Savoie, de Ferdinand VU d'Espagne ; dans les Romagnes, en 1831, à la demande de Grégoire XVI ; des Russes en Hongrie en 1848, à celle de François, empereur d'Autriche. — L'intervention se dissimule sous le voile d'une alliance : mais le gouvernement, qui l'accepte ou la sollicite, porte lui-même atteinte & la souveraineté de l'Etat. Il manifeste sa propre déchéance, en invoquant l'appui de l'étranger contre ses nationaux. Et il y a, de la part du prétendu allié, ingérence injuste dans les affaires intérieures du pays, en essayant d'imposer au peuple un gouvernement ou une constitution dont il ne veut point.
813. — Si une partie, une fraction d'un Etat, province vassale ou colonie, se soulève et veut fonder un Etat indépendant, l'Etat étranger, qui intervient en sa faveur, fait acte d'hostilité contre le suzerain ou la métropole et se place en dehors du droit en temps de paix. — Semblable intervention peut s'expliquer au point de vue de la politique, mais non se justifier à celui du droit. — Le concours donné par Louis XVI aux colonies anglaises d'Amérique révoltées contre l'Angleterre, l'intervention collective de l'Europe en 1827 lors de l'insurrection de la Grèce contre l'empire ottoman, celle de la même Europe dans la lutte de Méhémet-Ali contre le Sultan, en 1833 et en 1840, furent des actes politiques, et non l'exercice d'un droit. — [En 1895, une insurrection éclata dans l'Ile de Cuba contre la métropole, l'Espagne ; les Etats-Unis, invoquant des motifs d'humanité et les intérêts de leur commerce, intervinrent dans le conflit entre l'Ëspagae et sa colonie et entrèrent en guerre contre cette puissance (1). — Rappelons aussi la création de la Républc de Panama en 1903, faite avec l'aide plus ou moins apparente des Etats- Unis.]
g 7. — interTenlion on matière religieuse.
314. — c II est certain, dit Vattel, que l'on ne peut se mêler, malgré une nation, de ses affaires de religion, sans blesser ses droits et lui faire injure. Reaucoup moins est-il permis d'employer la force des armes pour l'obliger à recevoir une doctrine et un culte que l'on regarde comme divins. ... La monstrueuse maxime d'étendre la religion par l'épée est un renversement du droit des gens et le fléau le plus terrible des nations. Chaque furieux
(1) V. Le Fur. La guerre hispan(haméncaine, R. D. I. P., t. V, pp. 625 et s. V. aussi les ouvrages indiqués ci-dessus, n»" 143' note et 300 note.
DEVOIRS ET RESPONSABILITÉ DES ÉTATS i67
croira combattre pour la cause de Dieu, chaque ambitieux se couvrira de ce prétexte. Tandis que Charlemagne mettait la Saxe À feu et à sai^g pour y planter le Christianisme, les successeurs de Mahomet ravageaient F Asie et TAfrique pour y établir le Coran (1). > — La même doctrine est enseignée par G. -F. de Martens, Klaber, Bluntschli, Pradier-Fodéré. — Les guerres de religion, qui ne furent presque toujours que des guerres politiques auxquelles telle ou telle doctrine servait de prétexte, ont disparu du continent européen ; mais ne s'allumeront-elles pas encore dans le monde africain (2) ?
315. — Un Etat a-t-il le droit d'intervenir dans un autre Etat pour défendre ses coreligionnaires ? Les Etats européens n*en ont jamais douté et ont mis les armes à la main, quand l'intervention diplomatique leur a paru insuffisante. — Mais il doit être bien entendu que la question de liberté religieuse n'a jamais été le seul motif réel et qu'un intérêt politique s'est toujours plus ou moins dissimulé sous le zèle religieux ; c'est surtout à l'égard de la Turquie que s'est exercée l'intervention de l'Europe.
En 1740, une capitulation générale élargit le patronat français déjÀ préexistant et autorisa tous sujets des nations ennemies à aller visiter librement les lieux saints c pourvu que ce fût sous la bannière de l'Empereur de France t.
Les traités de Passarowitz, en 1718, et de Belgrade, en 1739, reconnurent à TÂutriche un droit de protection sur les communautés catholiques de Bosnie, de Bulgarie et des principautés danubiennes. — Par le traité de Koutehouk-Kainardji de 1774, la Russie stipule divers droits politiques pour les Moldo-Valaques, se réserve le droit de défendre leurs intérêts h Constantinople, obtient le protectorat des sujets de la Porte du rite grec. — En 1853, Ali-Pacha contestait l'interprétation donnée à ce traité par les Russes, comme impliquant le démembrement moral de l'empire ottoman (3).
316. — Après la guerre de Crimée, la Porte, par le hatti-humayoun du 18 février 1856, s'engagea vis-à-vis de l'Empire à sauvegarder la liberté des cultes envers les diverses communautés de ses sujets ohrétiens. — Dans le cours de Tannée 1860, les Maronites du Liban ayant été victimes de massacres organisés par les Druses, population musulmane, avec la connivence des autorités turques, l'Europe jugea opportun d'intervenir militairement. La France, mandataire des puissances, avec le consentement (peu libre) de la Turquie, envoya un corps d'occupation de 6000 hommes jusqu'en juin 1861. L'administration du Liban devait être réorganisée d'après un règlement élaboré par une commission internationale. Le règlement définitif du 9 juin 1861, promulgué par un firman, fut renouvelé en 1864, en 1868 (4).
317. — En juillet et août 1875, une révolte éclate en Bosnie et en Herzéiwvine. Le» puissances européennes réclament comme première réforme à appliquer la liberté religieuse pleine et entière. La Turquie atermoie ; les
(i) Vatlel. op. cii,, liv. II, eh. IV, § 59.
[t) Sur renvoi de missionnaires qui vont prêcher leurs croyances À des peuples «trao^rs, Vattel et Martens font de très sages réflexions.
(3) Engelhardt, Le droit d'intervention et la Turquie, R. D. I., t. XII. pp. 363 et s.
(4) Lawrence- Wheaton, Commentaires, t. I, p. 122.
pourparlers avec les .grandes puissances traînent en longueur ; rinsurrection gagne du terrain et la guerre russo-turque de 1877-1878 éclate (1).
318. — L*acte final du congrès de Berlin, du 13 juillet 1878, stipule des réformes pour l'Arménie (art. 61) et impose À la Turquie le principe de la liberté religieuse pour tous ses sujets. La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes sont assurées à tous, et aucune entrave ne peut être apportée h Forganisation des différentes communions. L'article 62 réserve un droit de protection officielle pour les agents diplomatiques et consulaires des puissances en Turquie sur les ecclésiastiques, moines, pèlerins et sur leurs établissements religieux. Tout cet article 62 consacre l'ingérence arbitraire des puissances en Turquie en matière religieuse. — [D'affreux massacres de chrétiens en Arménie et en Crète, dans le cours des années 1894-1896, ont amené les six grandes puissances à interven ir dans les affaires intérieures de la^Turquie (2).]
[En 1902 et en 1903, un certain mouvement s'est produit en Macédoine, dans les vilayets de Salonique, Kossovo et Monastir, où les Chrétiens réclamèrent contre la situation qui leur était faite dans l'empire ottoman. Le 22 octobre 1903, une note fut remise à la Turquie par l'Âutriche-Hongrie et la Russie afin d'y introduire des réformes (3).]
319. — La Porte n'a jamais manqué de promettre, mais aussi d'éluder ses engagements, de résister aux empiétements, par tous les moyens dilatoires : elle n'a cédé que quand il lui a été impossible de faire autrement. L'intervention constante de l'Europe dans les affaires de 1& Turquie s'explique par des motifs politiques et par les causes, pour lesquelles Lorimer place cet Etat dans la sphère de l'humanité barbare (n° 44) (4).
320. — Les puissances catholiques étaient mues à la fois par des considérations politiques et par le besoin de protéger des intérêts religieux, lorsqu'elles intervenaient à Rome, pour garantir au chef de l'Eglise catholique l'exercice de son pourvoir temporel et de son pouvoir spirituel (5).
$ 8. — interTentlon dans la constituLion sociale.
321. — Grotius, Puffendorf, Pasquale -Flore (6), Rolin-Jaequemyns admettent la légitimité d'une intervention ayant pour but de contraindre un Etat à observer les lois de l'humanité. Vattel repousse l'opinion de Grotius dont c le sentiment ouvre la porte à toutes les fureurs de l'enthousiasme et du fanatisme, et fournit aux ambitieux des prétextes sans nombre t (7). — Une
(1) V. pour détails : Calvo, op. cit., t. L §§ 173 à 179.
(2) V. à ce sujet les travaux indiqués n» 308, note.
(3) [V. La question des réformes dans la Turquie d'Europe, par un non-diplomate, 1903].— Kebedgy, La question macédonienne^ R. D. I., t. VI (2« sériej, p. 5. — V. R. D. I. P.. t.X, p. 112.1
(4) Rolin-Jaequemyns, Le Dr. intern, et ia phase actuelle de la question d'Orient, R. D. I., t. VIII, pp. 239 et s. ; pp. 511 et s. ; La question d'Orieni en 1853-1856. R. D. I., t. XVIII, pp. 373. 504, 591.
(5) V. les faiU dans Lawrence, op. cit„ t. II, 2« partie, ch. I, § V, pp. 239, 243 et s., 254 et 8., 267 et s.
(6) Pasquale-Fiore, Nouveau Droit int, pub., part. I, liv. I, ch. IV.
(7) Valtel, op. cit., liv. H, ch. I, § 7.
DBVOIRS ET RBSPONSABILITÂ DKS ÉTATS 1^^
semblable intervention est illégitime ; elle suppose que le droit de punir appartient à chaque £tat vis-à-vis des autres Etats ; elle est la négation de Imdépendance. Nul Etat n*a le droit de s*ériger en juge des autres. I^s ■ rimes commis par un peuple dans les limites de son territoire, quelque horreur qu*ils puissent inspirer, ne lèsent pas les droits d*autrui. — L^esclava^ des nègres est absolument une violation manifeste des droits de Thu- [naûité. Aurait-il donc été licite & la France ou à TAngleterre d'enjoindre, il y a quelques années, aux Etats-Unis, à TEspagne, au Brésil, de proscrire '-elle institution ? — Si les actes inhumains étaient perpétrés sur les sujets d autres Etats, ce serait un des cas de la protection due par tout Etat à ses nationaux. — pSn 1902, invoquant les droits de Thumanité, les Etats-Unis ont adressé une note aux puissances signataires du traité de Berlin pour qu'elles interviennent auprès de la Roumanie au sujet de la législation rigoureuse dont elle frappait les juifs (i). — En 1903, les mêmes Etats-Unis, aliénant encore les droits de l'humanité, ont tenté de faire parvenir au gouvernement russe une pétition protestant contre des massacres dont des juifs de Russie avaient été l'objet à KitchinefT (2).]
322. — L'intervention d'un Etat, dans le but d'apporter à un peuple les bienfaits de la civilisation, doit être aussi repoussée comme attentatoire à rindépendance des Etats. Bluntschli est d'un avis contraire. Il accorde aux Dations civilisées le droit de prendre en main l'éducation et la direction des peoples barbares ou sauvages. Sa thèse, qui séduit certains esprits, est trop faTorable aux violations de la liberté humaine pour être acceptée. Il reconnaît du reste que les civilisés agissent sans pitié envers les races encore barbares. Une propagande pacifique est assurément louable : mais, comme ie dit justement HefTter, c aucune puissance sur la terre n'a le droit d'imposer ses lois h des peuples errants ou sauvages même > (3). Si, au nom de i'bunianité, on prétend avoir le droit de se mêler des affaires intérieures des rois nègres de l'Afrique, comment contester à l'Europe celui qu'elle prétendait avoir d'envahir la France en 1793 ? — On n'a droit à la liberté pour «)i-mème que si on la respecte chez autrui.
323. ^ Lorsqu'un Etat intervient dans les'affaires d'un autre Etat, les aolrfê puissances n'ont-elles pas le droit de prendre les mesures nécessai - ^y pour faire cesser cette intervention et veiller à ce qu'elle ne soit pas exploitée à leur préjudice ? Bluntschli le leur accorde (art. 479). Il cite, comme exemples historiques, l'intervention de l'Angleterre en Portugal en 1826 iwjr empêcher celle de l'Espagne, la prise de possession d'Ancône par la France en 1831 à la suite de l'Autriche dans les Etats pontificaux et la guerre •fe Crimée provoquée en 1854 par l'intervention de la Russie en Turquie.
Constatons en terminant que la non-intervention est un devoir pour tous ^ Etats, devoir que l'homme politique ne respecte pas, lorsqu'il est ua cbtade à la réalisation de ses calculs ambitieux et intéressés.
(M [1^. ^ question Israélite en Roumanie (nombreuse bibliographie)» R. D. I. ^ X, p. 4aO. — Verax, La Roumanie et les juifs, 1903.] 12^1 [V. R. D. I. P., t. XI, p. 88]. (3) Bluntschli, op. cit., art. 280. — Heffter, op, cit., liv. I, ch. H, § 70.
i70 PREMIÈRE PARTIE. — LIVRE PREMIER. — CHAPITRE V
SECTION ni. - ResponsabUité des Etats.
[Anzilotti. Teoria générale délia responsabilita dello Stato nel diritto inlemazionale, 1902. — Pehnetti. Besporuabilita inlemazionale in caso di révolte o di guerre civili, 1899. — PiTTARD. La protection des nationaux à l'étranger, 1896. — Roioieh. Les guerres civiles et le droit des gens, 1903. — Tchbrnoff. Protection des nationaux résidant à l'étranger, 1899. — Wiesse, Le Droit international appliqué aux guerres civiles, 1898.]
324. — La violation des devoirs internationaux, l'atteinte portée soit aux droits primordiaux des Etats ou à leurs dérivés, soit aux droits conventionnels, entraîne la responsabilité de TEtat, duquel provient cette violation.
Les auteurs de Técole historique (n^ 149) déclarent l'idée d'une responsabilité réciproque des Etats contradictoire avec la notion de leur souveraineté. Les Etats sont les seuls juges de leur responsabilité. L'obligation de réparer la violation commise n'a d'autre cause que la pure volonté de l'Etat, auteur du fait. — Mais pour éviter d'être, en prenant ce principe à la lettre, continuellement en lutte à main armée, les Etats tempèrent dans la pratique l'excessive rigueur des effets de leur droit de souveraineté. Ainsi se sonl établis des usages tendant à la réparation pacifique des violations de droit (1).
Doctrine fausse et dangereuse : fausse, car ne s'attachant qu'à l'absence d'un pouvoir coercitiC supérieur, elle confond le droit générateur avec le droit sanctionnateur et nie le premier parce qu'elle ne rencontre pas le second ; — doctrine dangereuse, avec laquelle la responsabilité des Etals n'a plus que la base précaire, si c'en est une, du bon plaisir et de l'arbitraire. Un Etat ambitieux s'absoudra toujours des violences inspirées par son intérêt, comme l'Angleterre en matière de droit maritime. — Doctrine favorable aux conquérants et aux oppresseurs, elle a laissé de trop nombreuses traces dans l'histoire.
325. — Le fondement de la responsabilité réciproque des Etats réside dans la nécessité de l'observation des règles de justice dans les rapports des membres de cette communauté internationale, qui est elle-même le fondement du Droit international (n**" 5 et s.).
Reconnaissons que l'absence d'une autorité supérieure, d'un pouvoir coercitif, d'une force publique internationale permet trop souvent, en fait, à un Etat d'éluder sa responsabilité : mais de ce que celle-ci ne peut être appliquée par une force externe, s'ensuit-il qu'elle n'existe pas et que la science ne doive pas en fixer les cas et la portée ? Un débiteur insolvable cesse-t-il d'être débiteur ?
En temps de paix, les Etats sont responsables des violations du Droit international qui peuvent avoir pour auteurs, soit leurs propres gouvernements, soit, dans certains cas, un ou plusieurs de leurs ressortissants. — La partie lésée par cette violation peut être ou l'Etat étranger lui-même, ou l'un de ses sujets. — La question de responsabilité des Etats est plus spécialement e.\aminée par les auteurs dans les hypothèses suivantes :
(1) FuDck-Brentano et SoreU Précis du droit des gens, liv. 1, eh. XII, pp. 224 et s.
DBV01R8 ET RESPONSABILITÉ DBS ÉTATS 171
326. — A. — Actes commandés par les gouvernements eux-mêmes. — i° Une guerre civile, des troubles intérieurs éclatent dans un pays. Le gouvernement local ordonne des mesures de répression. L*Etat est-il responsable des dommages subis par des étrangers, à la suite des actes de révolte et des actes de répression ? — Question souvent posée et très discutée par les gouvernements, les diplomates et les publicistes. — La solution négative l'emporte et avec raison. L'étranger, établi sur le territoire d'un Etat, ou y traogiUnt, n'a pas droit à un traitement plus favorable que celui qui est accordé aux nationaux. Admettre une autre solution serait créer une inégalité injustifiable entre les nationaux et les* étrangers, porter atteinte aux pouvoirs de la juridiction locale et par suite à son indépendance, établir un funeste privilè^ au profit des Etats puissants qui réclameraient toujours pour leurs nationaux et contraindraient les petits Etats, auxquels ils refuseraient une semblable satisfaction. — Telle fut l'opinion du baron Gros en i'^8, celle de Lord Stanley à la Chambre des communes en 1850, de la presse anglaise lors de l'expédition du Mexique, des secrétaires d'Etat des Etats-Unis, en 1871, dans l'affaire des navires américains au Venezuela, de M. Biaine en mars 1891 (R. D. I., t. XXIII, p. 76). — Telle est la pratique générale des nations civilisées (1).
Mais TÂngleterre a une tendance marquée à réclamer des indemnités pour ^nationaux. Un fait entre autres. Il est à retenir. En 1849 et 1850, à la ^uite d'insurrections qui furent réprimées, à Naples et en Toscane, quelques "Qjets anglais ayant souffert dans leurs biens, l'Angleterre éleva la prétention d'exiger des gouvernements de Toscane et de Naples des indemnités pour SCS nationaux. Une escadre anglaise se rendit à Naples pour appuyer 'ei\e réclamation. Le grand-duc de Toscane invoqua l'appui de l'Autriche pt l'arbitrage de la Russie. Cette puissance refusa de servir d'arbitre, parce •lu'eJJe n admettait pas le principe des réclamations de l'Angleterre. Mais le <-umte de Nesselrode, le 2 mai 1850, et le prince de Schwartzenberg, le 14 ^vril 18dO, conclurent dans deux notes, nettes et catégoriques, au rejet des prétentions anglaises (2). — [De môme, en 1902, l'Angleterre, avec l'AUeraa^^ne et l'Italie* envoyèrent des navires au Venezuela et en bloquèrent et bombardèrent le territoire pour obtenir la réparation des dommages causés * leurs nationaux par les guerres civiles ayant sévi dans le pays (Voir Q'^ 143'î).]
Us Républiques de l'Amérique du Sud ont introduit dans leur droit conventionnel la règle de la non-responsabilité de l'Etat pour les dommages oc- ■^onnés aux étrangers par les faits de guerre civile ou de troubles inté- ^Ts (Traités entre Bolivie et Pérou, 5 novembre 1863, art. 10 ; Colombie et
i) [Sur la question, V. Calvo. R. D. I., t. I, p. 147. — Pennetti, op, cit, — De ^< De la responsabilité des Etats à raison des dommages soufferts par des étrangers '^mde troubles, d'émeute ou de guerre civile j R. D. I., t. I (2« série), p. 464. — ^«sàe. Le Droit international appliqué aux guerres civiles, 1898, pp. 43 et s. — ^'tflstitut de Droit international a élaboré À Neuchàtel, en 1900, un Règlement sur ^ responsabilité des Etats à raison des dommages soufferts par des étrangei*» en ^d'éffleute ou de guerre civile {Annuaire de l'/nstitut, t. XVIIl).] <^Ces notes sont reproduites dans : Lawrence* Wtieaton, Com,, 1. 111, pp. 128 et *28.- Pradier-Fodéré, op. cit.^ t. 1, n* 205.
Pérou, 10 février 1870, art. 28 ; Pérou et République Argentine, 9 mars 1874, art. 30, etc.) (1).
327. — Quelques Etats ont parfois accordé des secours pécuniaires aux victimes de troubles intérieurs et de guerres civiles ; mais, en entrant dans cette voie, ils ont toujours déclaré qu*ils entendaient faire acte de libéralité spontanée et non exécuter une obligation, les sommes allouées constituant un secours et non une indemnité (Décret français du 24 décembre 1851). — Telle fut la déclaration très nette faite par le gouvernement des Etats-Unis, lors de Tinstitution de la commission chargée d*allouer dès secours aux victimes de la guerre de Sécession. Nulle intervention diplomatique ne devait être admise et toute tentative de ce genre entraînait fatalement refus de toute allocation (2). — Ce fut, à titre purement gracieux, que des indemnités furent allouées aux personnes lésées lors du bombardement d* Alexandrie par la flotte anglaise en 1882, et que FEspagne consentit à accorder une indemnité aux Français établis sur son territoire et atteints par la guerre civile carliste en 1876.
Dans la répartition des sommes votées par TAssemblée Nationale française, en 1871, en faveur des victimes des opérations militaires contre la commune de Paris, il n*a été fait aucune distinction entre Français et étrangers. Calvo loue l'impartialité de la France (3).
328. — 2<» En cas de troubles civils ou de guerre extérieure, dans l'intérêt de sa défense ou pour mieux assurer le secret d*une expédition maritime, un Etat peut être conduit à retenir momentanément dans ses porls tous les navires de commerce, nationaux ou étrangers. 11 y a embargo, s'il les empêche de sortir sans leur imposer une mission ; angarie, au cas où il met ces navires marchands en réquisition pour un service public (4).
Les auteurs enseignent que Vembargo ou arrêt de prince, mesure d'intérêt public et de sûreté pour TEtat, doit être général, fondé sur des raisons
(1) [Sur les dispositions des traités les plus récents conclus à cet égard entre les Républiques de TAmérique du Sud et les gouvernements européens, V. R. D- K P., t. Il, p. 338 et s. ; t. III, pp. 476, 485. 601, 604, 603 ; t. IV. pp. 403 et s., 416, 7951.
(2) Calvo, o/>. cf/., t. II. p. 1289.
(3) [Pendant la guerre civile qui éclata au Brésil en 1893. d'importants dommages furent soufferts par les étrangers. Le gouvernement brésilien déclara qu'il ne pouvait être tenu d'indemniser ces étrangers des pertes par eux subies (note du ministre de la justice au ministre de la marine. 9 octobre 1893, R. D. I. P.. t. I. p. 164). Néanmoins, à la demande du gouvernement français, le gouvernement brésilien a, en 1895. accordé une indemnité de 900.000 francs aux familles de trois Français tués pendant les troubles ^R. D. 1. P.. t. II. p. 340). De» négociations furent entamées également par le gouvernement italien pour obtenir le règlement des réclamations de ses ressortissants ; elles ont abouti & un protocole du 19 novembre 1896 (R. D. 1. P.. t. IV. p. 403). — Sur les négociations relatives À des demandes d'indemnités formées par des étrangers pour dommages soufferts pendant la guerre civile du Chili (1891). V. R. D. I. P., t. IIL p. 476 ; t. IV. p. 416. — Les guerres civiles qui dans ces dernières années désolèrenl le Venezuela ont donné lieu aussi à des réclamations d'indemnités.]
(4) [Sur l'embargo et l'angarie. V. le Règlement de l'Institut de Droit international adopté à la Haye en 1808, R. D. I. P.. t. V, pp. 847-857 ; Annuaire de nttstitut de Droit intern,, t. .XVII, pp. 273 et s.]
DEVOIRS BT RESP0N8ABILlTâ DES éTAT8 1*73
graves et n*entralne pas la responsabilité morale du gouvernement. — Geiïcken sur Heffter {op, ct7., § 111, notes 2 et 3) remarque qu*avec la rapidité des communications télégraphiques, l'embargo ne constitue plus qu'un genre de représailles, et qu*à ce titre il ne saurait donner naissance à une indemnité.
Vemgarie est une mesure spéciale, qui engage la responsabilité financière de l'Etat qui y a recours. On doit en user avec ménagements : car Fangarie apporte un trouble dans les opérations commerciales, prolonge le Toyage du navire, compromet le chargement de retour, modifie les assurances, en cas de guerre détruit la neutralité et expose le navire & être capturé. — Dans la pratique, TEtat est considéré comme tenu de régler et de payer d'avance Tindemnité due pour cette réquisition. — La question de responsabilité pour fait d'embargo ou d'angarie est quelquefois résolue par des traités (Traités entre France et Chili, 30 juin 1852, art. 3 ; France et Nicaragua, 11 avril 1859, art. 5 ; France et Pérou, 9 mars 1861, art. 5 ; Colombie et Pérou, 18 février 1870, art. 3 ; Pérou et États-Unis, 6 septembre 1870, art. 2 ; Allemagne et Espagne, 30 mars 1868, art. 5 ; Allemagne et Portugal, 2 mars 1872, art. 2 ; etc.) (1).
329. — B. — Actes émanant de fonctionnaires de VEtat, — 1° Un représentant officiel de l'Etat à l'étranger, tel qu'un agent diplomatique ou un officier de marine, manque de respect à un État étranger, viole ses droits, cause un dommage. L'Etat assume, sans que le doute soit possible, la res- I^nsabilité des actes de ses agents. La réparation variera selon la gravité des faits et l'étendue du dommage causé. Un simple désaveu suffira quelquefois. Parfois une indemnité pécuniaire, des excuses diplomatiques accompagnées ou non de la révocation de l'agent, seront nécessaires. Voir dans ^Ivo, les affaires de Pritchard à Talti en 1842, du consul Hopkins en 1853, deCanstatt en 1859, du bombardement de la ville du cap Haïtien en 1868, eU'. En 1890, le consul allemand de Samoa est désavoué, rappelé et blÀmé publiquement par le gouvernement impérial (2).
(1) Perels» Manuel de droit maritime, 1884, pp. 179 et 253. — Heffter, c^. et/., ^111 et 150. — Massé, Droit commercial, § 321. — [Certains de ces traités interdisent de mettre Tembargo sur les navires étrangers et prévoient des indemnités «n cas d'infraction à cette règle (R. D. I. P., t. H, p. 343, note 1. — Chrétien, f*fimpet du Droit international, p. 391). — Sur d'autres cas de dommages ^offerts par des étrangers, et qui engagent la responsabilité des gouvernements <io pafs où ces étrangers résident, V. ci-après, no 440.]
(2) [Eq 1895, par le fait de Tltalie, le gouvernement vénézuélien eut connais- ^ee d'un mémoire confidentiel adressé à leurs gouvernements par les agents ^i^ilomatiques de plusieurs puissances européennes en vue de faire valoir le Kiocipe de l'indemnité en faveur des étrangers victimes des guerres civiles du \^i où ils résident Les termes de ce mémoire étaient fort durs pour le Véné- <&Ha ; celui-ci envoya leurs passeports aux agents diplomatiques (R. D. I. P., ' n, p. 344). — V. de nombreux exemples d'expulsion d'agents étrangers pour i&aQque de respect à l'État auprès duquel ils sont accrédités, R. D. 1. P., t. Il, \f' ^l. — En 1895, le gouvernement du Paraguay a retiré Vexcquatur au consul ^ Fnmce à Assomption, sous prétexte que celui-ci s'était immiscé dans les affaires iatérieures et manqué à la considération due aux lois de l'État (R. D.
' P-, t. 1], p. 482) ; les relations entre la France et le Paraguay, qui avaient été
i74 PREMIÈRE PARTIE. — LIVRE PREMIER. — CHAPITRE V
330. — 2° Des étrangers, établis ou transitants sur le territoire d*un État, sont lésés, à l'intérieur de ce territoire, par des fonctionnaires, en violation des lois. — La responsabilité de pareils actes pèse sur les fonctionnaires qui en sont les auteurs. La partie lésée peut les poursuivre par les voies légales, judiciaires ou administratives. — En principe, TÉtat n*est pas plus responsable vis-à-vis de ces étrangers qu'il ne Test à l'égard de ses nationaux. Mais si l'acte dommageable était suivi d'un déni de justice, si les tribunaux locaux refusaient d'entendre l'étranger, d'accueillir son action, à raison de son extranéité mémey l'État, qui tolérerait une pareille lésion, deviendrait responsable du déni de justice et le souverain de l'étranger pourrait, par voie diplomatique, demander que réparation soit accordée (i).
En ce qui concerne les actes réguliers et légaux d'instruction, de juridiction et de répression, exercés sur des étrangers, le principe est que l'étranger reste soumis au régime de droit commun qui pèse sur les nationaux euxmêmes. — Si dohc, au cas d'acquittement, la loi locale n'accorde pas d'indemnité à l'inculpé reconnu innocent, l'étranger ne saurait en réclamer de l'Etat. — En fait, cependant, des Etats puissants se sont permis de réèlamer à des Etats plus faibles des indemnités pour leurs nationaux, non seulement acquittés, mais même condamnés. C'est l'abus de la force (2).
331. — C. — Actes émanant des sujets de VEtat — Vattel [op, cit., liv. II,
interrompues, ont été reprises au mois de juillet 1898 (R. D. I, P., t. V, p. 819). — On peut encore rappeler, dans un ordre d'idées analogue, qu'en 1887 un soldat allemand chargé de coopérer avec les gardes forestiers à la répression du braconnage dans les forôts limitrophes de la frontière française blessa ou tua par erreur deux chasseurs français sur territoire français (affaire de Vexaincourt). et que le gouvernement allemand crut devoir réparer les préjudices ainsi causés h des intérêts privés français (Chrétien, Principes du Droit international, p. 302).]
(i) [Sur les dispositions des traités entre les Républiques de l'Amérique du Sud et les gouvernements européens en ce qui concerne les dénis de justice, V. R. D. I. p., t. II. pp. 338 et s. ; t. IV, pp. 417 et 418. J
(2) [Un Etat étranger dont les nationaux ont été lésés peut-il se plaindre à TEtat à qui appartiennent les agresseurs, lorsque les tribunaux auquels ceux-ci ont été déférés les ont acquittés ? Sur cette question, qu'ont soulevée les événements d'Aigues-Mortes de 1893, V. R. D.l. P., t. I, p. 178. — Un Etat peut-il être déclaré responsable d'une erreur judiciaire commise par ses tribunaux vis-à-vis d'un étranger ? La difficulté s*est posée récemment dans l'afTaire du navire australien Costa Rica-Packet, En 1891, le capitaine de ce navire, M. Carpenter, fut arrêté et détenu en vertu d'une sentence des autorités des Indes néerlandaises comme ayant volé des marchandises dans les eaux territoriales hollandaises ; il fut bientôt reconnu que le vol n'avait pas été commis dans la mer territoriale et M. Carpenter fut alors remis en liberté. La Grande-Bretagne réclama pour son national une indemnité aux Pays-Bas. Ceux-ci résistèrent à cette demande, et l'affaire fut soumise À l'arbitrage de M. F. de Martens, professeur à l'Université de Saint-Pétersbourg : par sentence du 13-23 février 1897, l'arbitre a obligé le gouvernement de;^ Pays-Bas à payer des dommages-intérêts k M.Garpenter.Cette décision a été critiquée (V. Regelsperger, L'affaire du Costa-Rica-Packet et la sentence arbitrale de M, de Martens, R. D. I. P., t. IV. p. *735 ; Valéry, Courtes observations sur ta sentence arbitrale rendue dans l'affaire du Costa-Rica- Pocket, R. D. I. P., t. V, p. 57. — V. aussi Blés. L'affaire du Costa- Rica- Pocket, R. D. I., t. XXVIII, p. 452.— V. deOlivorl, Responsabilidad de los Estados por los actos de notoria injustieia de sus Tribunalos, Revista juridica de Cataluna, 1898, p. 641.]
ch. M, §§ 71 à 78) a longuement examiné quelle responsabilité peut incomber à TËtat À la suite de faits dommageables, accomplis par ses nationaux. - n est impossible au gouvernement le mieux ordonné de contenir, en toute iJccasioD, ses sujets dans le respect du droit et de Téquité. Il serait donc injuste d'imputer à TEtat tous les actes nuisibles des citoyens. En principe, les actes privés des nationaux n*engagent pas la responsabilité de TEtat. S'agjt-ii d*actes dirigés contre des particuliers, TEtat n*en répond pas né> cessairement. Les parties lésées ont la faculté de s'adresser aux tribunaux locaux, et ce n*est encore qu'en cas de déni de justice formel, que TEtat ^rait responsable du fait des juges par lui institués. — S'agit-il d'actes par les{]uel8 les sujets d'un Etat se sont rendus coupables, à l'égard d'un Etat étranger ou de ses agents, d'infractions aux règles du Droit intematioaal,. piraterie, organisation de flibustiers, fabrication de fausse monnaie, etc., l'Etat n'en saurait répondre dans tous les cas. Il est des actes que le gouvernement le plus vigilant ne peut empêcher de se réaliser. Mais le gouverne* ment de l'Etat doit avoir pris les précautions nécessaires et ordinaires, ne pas laisser ces faits impunis quand il vient à les connaître, ou, si sa législation propre l'y autorise, livrer les coupables à l'Etat offensé (1).
331^ — [On peut supposer qu'un Etat soit lésé par les actes de ses propres sujets résidant dans un autre Etat, — Ce dernier Etat peut-il être responsable enyers le premier h l'occasion de ces actes ? La question s'est posée, en 1898, en Suisse où des Italiens, résidant dans ce pays, ont tenu des réunions et
(1) [L'histoire fournit un certain nombre d'exemples. — En 1881, des Espagnols eUbtb à Saîda (Algérie) eurent à souffrir des incursions d'un chef arabe ; sur la neciamation du gouvernement espagnol, le gouvernement français déclara que sa responsabilité n*était pas juridiquement engagée, mais il accorda par mesure «l'équité des dédommagements aux victimes (V. R. D. I. P., t. I, p. 177). — £q 1891, des Italiens poursuivis à la Nouvelle-Orléans pour assassinat, ayant été acquittés par le jury, furent lynchés par la foule dans la cour de la prison où ils avaient été menés après le verdict ; le secrétaire d'Etat des Etats-Unis, reconnais- Mot que les autorités de la Nouvelle-Orléans n'avaient pas pris toutes les mesures oècessaires pour éviter le massacre des ItaIiens,offrit une indemnité aux parents des victimes et communiqua au ministre d'Italie un télégramme de reproches adressé par le président des Etats-Unis aux autorités de la Nouvelle-Orléans (V. Pierantoni, nfaUo di Nuova Orléans, 1891. V. aussi J. I. P., t. XVIII. p. 1147). — En 1893. une querelle éclata à Aigues-Mortes entre ouvriers français et ouvriers italiens ; la pi^pulation y prit bientôt sa part, et il y eut de nombreux blessés. Cet événement fut son contre-coup en Italie : à Rome, à Naples et h. Gènes, la foule manifesta c^mire l'ambassade et les consulats de la France et causa des dommages à divers •^mmerçants français. Par courtoisie et dans une pensée d'humanité, des réparatioQs pécuniaires furent accordées respectivement par les gouvernements français *t italien (V. J. I. P., t. XVIII, p. 1457 ; R. D. I. P., t. 1, p. 171). — Lors de l'incorrection de Cuba contre l'Espagne en 1895,des sujets des Etats-Unis organisèrent '^ nombreuses expéditions pour procurer des renforts aux Cubains ; ces expéditwos constituaient pour l'Espagne de sérieux griefs vis-à-vis du gouvernement Américain. Les sujets américains à Cuba invoquèrent aussi certains griefs contre "Espagne {V. de Olivart, Le différend hispanthaméricain au sujet de la question rubaine, R. D. I. P., t. V, VU, IX et X).— La question de la responsabilité des Etats ^>$t encore posée vis-à-vis de la Chine à raison des dommages causés en 1900 aux représentants et aux nationaux étrangers par l'insurrection des Boxers, et vis^-vis du Venezuela en 1002 (V. ci-dessus).]
-i^B PREMIÈRE PARTIE. — LIVRE PREMIER. — CHAPITRE V
organisé des . cortèges pour protester contre les mesures qu'avait prises le gouvernement italien afin de réprimeV des troubles dont avaient été le théâtre plusieurs villes du Royaume, notamment Milan (1).]
332. — Quant aux infractions isolées que les sujets d'un Etat commettent en pays étranger contre les personnes ou contre les biens, cet Etat ne saurait être responsable de leurs actes. C'est & l'Etat, sur le territoire duquel l'infraction a été commise, à maintenir l'ordre sur ce territoire et à réprimer ces infractions selon ses propres lois.
Quand la responsabilité d'un Etat se trouve engagée, il y a lieu à répara-
.tion, rétablissement des choses en l'état antérieur, paiement de dommages-
i ntérêts ; ou à satisfaction, désaveu ou destitution de l'agent, poursuites
contre délinquants, déclarations publiques, excuses par voie diplomatique,
««te.
(1) [V. sur ce point. R. D. I. P.. t. V. pp. 480 et s.]