MODIFICATIONS ET RESTRICTIONS DES DROITS FONDAMENTAUX DBS ÉTATS
333. — Les devoirs corrélatifs aux droits primitifs et fondamentaux des Etals ne sauraient être considérés comme des restrictions apportées h ces mêmes droits. Ils ne sont que ces droits eux-mêmes, considérés sous leur aspect passif ; ils en donnent la mesure et en fixent retendue normale.
Mais de véritables restrictions viennent diminuer, dans leur jouissance ou dans leur exercice, les droits primordiaux des Etats. Les causes de ces restrielions sont diverses. Elles se rattachent À la sauvegarde et à la protection, les unes d*inléréts généraux, les autres d*intérêts particuliers et spéciaux. — Plusieurs sont le résultat contingent et accidentel d*une évolution historique non achevée.
Ces restrictions se produisent assez souvent, lorsque les Etats, faisant déjà partie de la communauté internationale, concourent à la formation, à la rréation d'un nouvel Etat, auquel ils reconnaissent une personnalité juridique complète ou une personnalité amoindrie. 11 leur est loisible, en effet, de ^bofdonner Tadmission de cet Etat dans la communauté internationale h des conditions qui sont inhérentes à Texistence même qui lui est octroyée ou reconnue. Exemples : Neutralité de la Belgique (n"" 364) ; neutralité de FEtat indépendant du Congo (n^^ 367) ; constitution de la Bulgarie, du Monténégro et de la Serbie par le traité de Berlin, du 13 juillet 1878.
Ces restrictions diminuent le champ d*application du droit primordial de conservation et d'indépendance, mais n'anéantissent pas ce droit lui-même.
SECTION I. ' Restrictions au droit de souveraineté intérieure. Immunités de juridiction. — Capitulations.
334. — !*» Restriction du droit de régler la constitution intérieure. — Le traité de Berlin du 13 juillet 1878 (art. 1, 2, 3 et 4), en faisant de la Bulgarie un Etat distinct, quoique vassal, de la Turquie; a imposé à cette principauté un gouvernement chrétien, monarchique, et a soumis l'élection du Prince à la confirmation de la Porte et à l'assentiment des puissances, avec interdiction d'élire aucun membre des dynasties régnantes des grandes puissances.
335. — 2*» Le droit de régler les intérêts religieux du pays et de fixer la situation légale des différents cultes a été restreint par le même traité de Berlin, à l'égard de la Bulgarie (art. 5), du Monténégro (art. 27), de la Scr-
bie (art. 35) et de la Roumanie (art. 44). — Ces restrictions au droit de souveraineté de ces Etats sont dues à la pression exercée par Topinion publique européenne, au désir de mettre fin aux querelles religieuses trop fréquentes en ces pays de races mélangées et ennemies.
Constatons du reste que le congrès de Berlin s*est attaché à faire triompher le principe de la liberté de conscience, tout en subordonnant la création des nouveaux Etats souverains à des conditions visant la paciflcation de la péninsule des Balkans (1).
336. — 3° Le même traité de Berlin restreint le droit de législation de TEtat vassal de Bulgarie. Les Bulgares, voyageant dans les autres parties de TEmpire ottoman, sont soumis aux lois et aux autorités ottomanes (art. 12), tandis que les Monténégrins, les Roumains^ les Serbes, sujets d*Etats souverains, séjournant dans TEmpire ottoman, doivent être traités selon les principes généraux du droit international (art. 31, 40, 50).
337. — 4<» Le droit de juridiction, conséquence et attribut du droit de souveraineté intérieure, est restreint par V exterritorialité. On désigne par ce mot certaine immunité de droit public, qui exempte certaines personnes du pouvoir de juridiction de l'Etat sur le territoire duquel elles se trouvent. L'expression exterritorialité est consacrée : mais elle est mauvaise. Elle parait impliquer une ûction, d'après laquelle ces personnes sont réputées, censées n'avoir pas quitté le territoire dont elles sont sujettes. Or cette fiction, commodité dangereuse, doit être rejetée : elle aurait un caractère trop absolu et engendrerait des conséquences inadmissibles (2). Par exemple, les actes passés par une personne exemptée seraient régis quant à la forme par la loi de son domicile ; on ne pourrait leur appliquer la règle de Droit international privé : locus régit actum : conséquence repoussée par tout le monde.
L'expression immunité de juridiction est donc plus correcte et plus exacte. Elle indique un privilège basé sur la nécessité de sauvegarder la liberté de parole et d'acte de certaines personnes, sur le respect de l'indépendance de l'Etat auquel se rattachent ou duquel dépendent ces personnes.
Jouissent de cette immunité de juridiction le Pape (Voir Livre II), les souverains transitants, les agents diplomatiques et certains consuls, les officiers et équipages des navires de guerre entrés dans une rade ou un port d'une autre puissance, les officiers et soldats composant une force militaire autorisée k transiter & travers le territoire d'un Etat étranger (3).
Cette immunité consiste dans l'exemption de la juridiction locale, civile ou criminelle, mais non de l'application des lois relatives à l'acquisition des droits civils.
Cette immunité n'a pas la même étendue pour tous. Celle dont jouit un
(1) BluQtschli, Le Congrès de Berlin, La liberté des cultes et t égalité de droit des confessions religieuses, R. D. 1., t. XI, p. 420.
(2) [V. Delepoulle, Exposé théorique de la fiction d'exterritorialité pttr rapport auj: personnes, 1897. — Pietri, Etude critique sur la fiction d'exterritorialité, 1895, pp. 68 et s. — Comp. Berger, Les expositions universelles internationales, 1901. — Delpech. Les commissions étrangères aux expositions universelles R. D. I. P., t. VIII, p. 152. Lacointa, Les expositions internationales universelles ou spécialisées, 1896.J
(3) [V. sur tous ces points : Féraud-Giraud, Etats, souverains, etc.]