RESTRICTIONS DBS DROITS FONDAMENTAUX DES ETATS
souTerain diffère un peu de celle qui est concédée aux agents diplomatiques. Cette immunité sera analysée et expliquée plus loin ; il suffit ici de l'indiquer comme dérogation au principe de souveraineté territoriale.
Cette dérogation appartient au Droit international général ; au contraire, ia restriction au droit de juridiction territoriale résultant des capitulations ^ tient au Droit international positif, conventionnel et spécial à certains Etats. Les motifs de cette seconde restriction sont absolument différents de ceux qui justiOent la première.
SECTION IL — Restrictions au droit de propriété et au droit de défense.
dd8. ^ Le droit ée propriété internationale qu*ont les Etats sur leur territoire et sur les choses sises au territoire peut être restreint par la constitution de rente, de droits de fief, d*hypothèque.
Des rentes furent fréquemment instituées dans Tancien empire germanique, au profit de princes allemands médiatisés. Les fiefs qui, dans les siècles précédents, ont joué un rôle assez important dans les relations de souverain à souverain, notamment entre les rois de France et d'Angleterre, ont aujourd'hui disparu du Droit international.
L'usage de V hypothèque, autrefois assez répandu, est tombé en désuétude. U Corse, d'abord donnée en gage à la France par la République de Gênes, fut définitivement cédée à Louis XV en mai-aoùt 1768.
Les restrictions ayant le caractère de servt^Je^ sont plus fréquentes (1).
339. — Plusieurs admettent, en Droit international comme en Droit à\% la division des servitudes en naturelles et en conventionnelles. L'erreur est la même. Il n'y a pas de servitudes naturelles, pas plus en Droit international qu'en Droit civil. — Recevoir les eaux découlant d'un territoire limitrophe, s'abstenir de détourner le cours d'une rivière, d'en rejeter.lçs eaux $ur le territoire d'un autre Etat, ne sont pas des servitudes : ce sont des limitations normales des droits souverains, provenant de la nature même des <*ho6es, des conséquences nécessaires de l'état des lieux et des rapports de ^n voisinage : c'est le modus de la propriété même.
340. — Les servitudes, dites conventionnelles y seules constituent de véritables restrictions au libre exercice de la eouveraineté intérieure au profit d'autres Etats.
EUes sont établies par la volonté expresse ou tacite des Etats. Elles sont : ^u m non faeiendoj négatives, empêchant l'Etat assujetti d'exercer son pouvoir territorial dans toute son étendue : ou in patiendo, positives, obli- ^nt l'Etat assujetti À tolérer sur son propre territoire l'action d'un autre £(at. S'abstenir ou souffrir, telle est l'atteinte portée à la souveraineté de l'Etat
Les servitudes internationales sont plus fréquemment négatives que po- ^iUTes. Le traité d'Utrecht, 13 mars-iï avril i7i3, article 9, avait interdit
(1) (V. Engelbrecht, De servitutUnu juris puhlici, 1739.— Fabre, Des servitudes dans ^ Ml intematimuU, 1001.] ...
i80 PRBMIÈRB PARTIE. — LIVRE PREMIER. — CHAPITRE VI
À la France de reconstruire les fortifications de Dunkerque. Cette servitude fut abolie par le traité de Versailles du 3 septembre 1783, article 17.
Anvers ne doit jamais être transformé en port de guerre, — stipulation dans rintérèt exclusif de l'Angleterre (Traité de Paris, 30 mai 1814, art. 15 et traité entre Belgique et Pays-Bas, 19 avril 1839, art. 14.) — La convention de Londres du 14 décembre 1831 ordonna la démolition de plusieurs forteresses de la Belgique. Cet Etat en a récemment édifié de nouvelles, notamment sur le cours de la Meuse, et a fait d*Ânvers une forteresse de premier ordre.
La convention de Londres, du 11 mai 1867, décida que la ville de Luxembourg ne serait plus forteresse fédérale, que les fortifications seraient démolies et qu'aucun établissement militaire ne serait créé à l'avenir (art. 2, 3 et 5).
Interdiction d'élever des fortifications dans un rayon de 10 kilomètres autour de Samakow (Bulgarie méridionale) (Traité de Berlin, 13 juillet 1878, art. 2).
Obligation de raser toutes les forteresses existant sur les rives du Danube, depuis les Portes de fer jusques aux embouchures et de n'en plus élever à l'avenir. — Défense d'entretenir aucun navire de guerre sur le même Danube, en aval des Portes de fer, sauf de légers bâtiments pour les services de police fluviale et de douanes (même traité, art. 52). — Obligation de raser toutes les forteresses de la Bulgarie et défense d'en élever de nouvelles {ibidem, art. 11). — Interdiction faite au Monténégro d'avoir ni vaisseaux de guerre, ni pavillon de marine militaire ; la police maritime et sanitaire confiée à l'Autriche-Hongrie, tant à Antivari que sur la côte du Monténégro (ibidem, art. 29). — Interdiction au même Etat et à la Turquie d'élever des fortifications sur le cours de la Bojana, sauf pour la défense locale de Scutari, dans un rayon de six kilomètres (même article 29).
841. — Par le traité de Paris du 30 mars 1856, la Russie était astreinte à raser les forteresses établies sur les rives de la mer Noire, à n'en pas construire de nouvelles, à ne pas entretenir sur cette mer une flotte de guerre (art. 13 et 14) et par une convention annexée au traité, le même jour, à ne pas fortifier les lies d'Aland (Baltique) et A n'y créer ou maintenir aucun établissement militaire ou naval. — La Russie profita de la guerre francoallemande de 1870-71, pour déclarer qu'elle ne se considérait plus comme liée par le traité de 1856, en tant qu'il restreignait ses droits sur la mer Noire. — La Prusse soutint la Russie. Les Puissances, signataires du traité de Paris, se réunirent à Londres, et la Russie fut libérée des servitudes qui lui avaient été imposées (Traité du 13 mars 1871). Les fruits de la guerre de Crimée étaient anéantis. La Russie put préparer la guerre de 1877 et la conquête transcaucasienne.
342. — Lés servitudes internationales peuvent être et sont quelquefois positives.
En vertti du traité do Berlin du 13 juillet 1878, l'Autricbe-Hongrie exerce la police maritime sur la côte du territoire monténégrin.
Le traité d'Utrecht, 13 mars-11 avril 1713, article 13, en transférant l'iJe •de Terre-Neuve à l'Angleterre, a reconnu à la France le droit d'avoir des
RESTRICTIONS DES DROITS FONDAMENTAUX DES ÉTATS i^i
pêcheries sur ses bancs, le long d*une portion de la côte de l'ile, du cap Saint Jean au cap Raye, de faire sécher le poisson, de le préparer et d'élever des écbafauds et des cabanes, sur la partie de la côte allant depuis le cap Bonavistajusquesà l'extrémité septentrionale de l'Ile et de là en suivant la partie occidentale jusqu'au lieu appelé pointe Riche. — Ce droit fut confirmé par l'article 5 du traité de Paris du 10 février 1763. Ce traité attribue à la France les petites lies de Saint-Pierre et de Miquelon pour servir d'abri aux pêcheurs français aVec interdiction de les fortifier. — Le traité de Versailles du 3 septembre 1783 modifia un peu la zone dans laquelle devait s'exercer le droit reconnu aux Français. Une déclaration explicite du roi Georges III est annexée au traité.
Mais, depuis ces traités, l'Ile, presque inhabitée autrefois, s'est considérablement peuplée. En leur qualité d'Anglo-Saxons, ne s'inclinant que devant la force et peu soucieux des droits acquis, les Terre-Neuviens ont, depuis quelques années, soulevé des difficultés et émis des prétentions exorbitantes, qui, formellement contraires aux termes du traité, ont fort embarrassé TAngleterre. Des arrangements provisoires ont été adoptés entre la France et l'Angleterre en 1857, 1884,1885, 1890, 1891, etc. — Le Parlement de Terre-Neuve n*a jamais été satisfait. — Une convention à fin d'arbitrage a été signée à Londres le 11 mars 1891. Elle a été soumise k l'approbation des Chambres françaises et anglaises. L'arbitrage n'a point eu lieu (1).
343. — Par des traités conclus en 1873 avec le khan de Khiva et l'émir de Boukhara, la Russie s'était fait reconnaître le droit d'élever sur la rive gauche de FAmou-Daria, des ponts, des magasins de douane, des embarcadères.
344. — Ces servitudes constituent de véritables restrictions au droit de propriété territoriale internationale, des droits réels permanents tant pour l'Etat qui les subit que pour l'Etat qui en jouit et profite.
Ces ser\'itudes prennent fin par la renonciation, par la réunion des territoires entre lesquels elles existent, et surtout par application des règles ordinaires de résolution des traités.
(1) [Voir pour les détails de cette question importante, tant au point de vue de J'alimentation de la population française qu'à celui du recrutement de sa flotte militaire ; Bellet, Les Français à Terre-Neuve et sur les côtes de V Amérique du y^rd, 1902. — Cruchon, Les affaires de Terre-Neuve^ Annales de TEcole libre des sciences polit.. 1891, p. 497. — Geftcken, Questions des pêcheries de Terre-Neuve, R. D. I., t XXII, p. 217. — Rouard de Gard. Les destinées de l'arbitrage intem,, pp. 136 et s. — L'année politique à l'étranger, 1890. pp. 480 et s. ; 1891. pp. 413 à 415. — V. encore sur la question de Terre-Neuve : Livre jaune français, Affaires àe Terre-Neuve, — Bourgeois, Nos droits à Terre-Neuve, Annales des sciences politiques. 1899. p. 183. — De Lapradelle, Chronique internationale, Revue du Droit publie, 1899, p. 277. — Dupeyrat, La question de Terre-Neuve, Revue du Droit public. 1902, p. 22. — Paul FauchiUe, La question de Terre-Neuve, Revue des Deux- Mondes du 15 février 1899. p. 856. — Mérignhac, Les pêcheries de Terre-Neuve et fa jurisprudence du Conseil d'État français au sujet des actes de gouvernement, R. 0. K P., t I, p. 305. — Moncharville, La question de Terre-Neuve, R. D. I. P., ^}% p. 141. — Prowse, A history of Newfoudland. — Spencer Brodhurst, The *wtory of the Newfoundland question, Law Magazine and Review, novembre 1899, p. 67.) — A Terre-Neuve, la pèche a employé : en 1888, 836 navires et 8949 hommes, en 1889, 797 navires et 9581 hommes.
182 PREMIÈRE PARTIE. — LIVRE PREMIER. — CHAPITRE Vf
SECTION III. — Situation anomale de Tile de Chypre, de la Bosnie et de l'Herzégovine.
[Bluntschli. /> Congrès de Berlin^ R. D. I., t. XIII, p. 585. — Esperson. L'Angleterre et les capitulations dans Vile de Chypre^ R. D. I., t. X, p. 587. — Gérard, Des cessions déguisées de territoires en droit international public, 1904. — Knell. La Bosnie et t Herzégovine, 1900. — Neumann. L Empire austro-hongrois, la Bosnie et VHerzégovine, R. D. L, t. XI, p. 38. — Rkné Millet. A travers les Balkans. — Saripolos. La question gréco-turque, R. D. I.. t. XI, p. 119. — Spalaikovitch. La Bosnie et F Herzégovine, 1899. — Schneller. Die Staatsr, Stellung Bosnien und Herzegovinen, 1892.]
845. — La politique de la fin du XIX® siècle nous offre des restrictions aux droits fondamentaux des Etats, plus intenses et plus graves que les précédentes. — Le droit de souveraineté disparaît presque totalement II n'est plus que nominal, idéal, platonique. — Cette situation, sans précédents, est au fond une annexion déguisée, à peine dissimulée. — Telle est la position de rile de Chypre, de la Bosnie et de l'Herzégovine.
846. — Chypre. — Le 4 juin 1878, un traité secret d'alliance défensive et offensive était arraché à la Turquie par l'Angleterre. Celle-ci le révéla au Congrès de Berlin, en juillet 1878. Elle s'était garnie les mains, et, sous prétexte de défendre l'intégrité de l'empire ottoman, exploitait son protégé et s'adjugeait portion à sa convenance. — Reconnaissant Ja parfaite impossibilité de galvaniser et de guérir Vhomme malade, l'Angleterre, sa meilleure amie, tenait à se faire à l'avance une part dans ses dépouilles (Debidour, op. cit., t. II, p. 250).
La Grande-Bretagne se faisait céder l'Ile de Chypre, pour le cas où la Russie garderait en Asie Mineure, Batoum, Ardahan et Kars, dans le but, affirmé mais non réel, de défendre la Turquie. En réalité elle visait à commander la triple route de l'Asie Mineure, du Bosphore et du canal de Suez. Elle tenait ainsi, à la face du monde, la Russie en surveillance et par la protection officielle du Sultan elle doublait son prestige aux yeux des populations musulmanes de l'Inde, 50 millions d'habitants (Debidour, op. cit. y t. Il, pp. 520 et 521). — L'Angleterre a poussé le cynisme jusqu'à ajouter la clause dérisoire qu'elle restituerait Chypre à la Turquie, quand la Russie rendrait ses conquêtes en Asie, et à communiquer officiellement cette clause à la France, le 7 juillet 1878.
D'après ce traité du 4 juin 1878, la souveraineté sur Chypre est conservée au sultan. Mais l'Ile est administrée par les fonctionnaires de l'Angleterre. Celle-ci lève les impôts, décide des dépenses, construit des fortifications, etc., etc. Elle exerce tous les droits régaliens.
En théorie, l'Ile de Chypre continue à faire partie de l'empire ottoman, le gouv^ncment anglais n'ayant que la qualité de gérant. — Les habitants de l'île sont donc restés sujets turcs et no peuvent à l'étranger invoquer la protection des consuls anglais. — Les traités, conclus par la Turquie et dont l'effet s'étend à tout son territoire, sont obligatoires pour Ttle de Chypre et pour son gérant. — Les capitulations conclues avec la Turquie au-