RESTRICTIONS DES DROITS FONDAMENTAUX DES ÉTATS
Twiss. On international convention for the neutralisation of ierritory. — Usannaz- JoRjs. La neutralité de la Suisse, 1001. — Wampach. Le Luxembourg neutre, 1900. — Westlake. Notes sur la neutralité permanente, H. D. ï., t. III (2« série), p. 389. — Wœste. La neutralité belge 1891. — Zeller. L'année historique, 1860, t. II, pp. 20 et 8. ; pp. 396 et s. — X. The Belgian neutrality, Fortuightiy Revîew, septembre 1889.J
g 1. ~ ÉUts.
B4S. — Il y a pour les Etats deux sortes de neutralité : 1*» Tune ordinaire et temporaire. C'est la situation de toute nation qui reste étrangère à Tétat de guerre existant entre deux ou plusieurs autres nations. — En droit, sinon eD fait, tout Etat est libre de se donner cette attitude. Son intérêt particulier est son seul guide. Nul ne peut légitimement lui contester la qualité de neutre^ s'il en remplit les devoirs. — Ce caractère temporaire commence d'exister avec Touverture des hostilités. Il prend fîn avec la clôture de la guerre entre les Etats belligérants (Renvoi à la 5® partie).
349. — 2** L*autre neutralité est extraordinaire et perpétuelle, C*est une situation juridique, qui diminue, dans une certaine mesure, les droits de souveraineté et d'indépendance d'un Etat. Elle a son fondement dans des stipulations internationales, dans des traités intervenus entre plusieurs puissances. — La neutralité perpétuelle est la situation d'un Etat, auquel une convention conclue avec d'autres Etats a garanti une paix indéfinie. — Ud Etat ne peut pas, par sa seule volonté et par une déclaration unilatérale émanée de lui, s'octroyer l'avantage de cette situation, qui tend à assurer la paix dans l'intérêt général de la communauté des Etats. Sa caractéristique est d'être établie, bien plus dans l'intérêt des autres Etats que dans celui de l'Etat neutralisé. Les autres doivent pouvoir compter sur cette neutralité ; elle ne dépend pas du bon plaisir du neutralisé. — Cette neutralité existe pendant l'état de paix et elle enlève à l'Etat la faculté de choisir, la liberté d'option entre être neutre ou ne l'être pas, quand une guerre vient à éclater. Mais, en retour, elle lui donne l'assurance que les Etats voisins ne peuvent lui faire la guerre et que les belligérants ne pourront, dans les guerres survenues entre eux, agir selon leur convenance en ce qui concerne son territoire : celui-ci devra être respecté. L'Etat neutre doit donc consentir à être neutralisé, signer librement le traité de neutralisation, négocier avec les garants sur un pied de complète égalité. Un traité conclu entre les seuls i^arants, en dehors de toute participation de l'Etat à neutraliser, n'obligerait point ce dernier.
350. — En Europe, le but de la neutralisation d'un Etat est d'éloigner réciproquement les autres puissances de points stratégiques importants. Celles-ci placent, en ces points, un Etat inoffensif présentant à tous ses voisins des conditions de sécurité pour leurs frontières. La neutralisation contribue au maintien de la paix générale en limitant les champs de bataille. Elle fcinstttue une barrière morale contre l'invasion des puissances conquérantes, en leur fermant les routes militaires les plus avantageuses. C'est ainsi que l'Europe, hantée par les souvenirs du 1®' Empire et dans le but de se prémunir contre le retour des invasions françaises, a neutralisé la Suisse, en
1815, et la Belgique en 1831. c Les puissances européennes se sont privées de puissants moyens d*action : elles ont . limité d*avance leur champ de bataille et augmenté la difficulté des guerres : elles ont fait un acte sage et politique » (Funck-Brentano et Sorel, p. 152).
351. — Le rôle de barrière morale joué par les Etats neutres s*oppose à Taugmentation indéfinie de semblables créations. Si les territoires neutres, séparant deux grandes puissances, étaient trop étendus, le contact de cellesci serait rendu tellement difficile que la neutralité courrait le risque d'être méconnue et violée. De là les préoccupations actuelles de la Belgique et de la Suisse, leurs craintes sérieuses de voir leur neutralité violée dans une guerre future.
852. — Tout pays ne se prête pas à une neutralisation perpétuelle. Certaines conditions doivent concourir. — L*Etat neutralisé doit être assez faible pour ne pouvoir aspirer à influencer la politique générale. — 11 doit être situé entre deux grands Etats ; ne pas être tunique voie de leurs armées ; être résolu à se défendre contre toute tentative d'agression ou d'annexion de ses voisins.
853. — L*Etat neutre jouit des droits et est tenu des devoirs, qui ne sont pas incompatibles avec la nature même de la neutralité perpétuelle. Il n'est pas dispensé des devoirs généraux du Droit international. — S'il jouit du bienfait de la paix perpétuelle, il ne peut laisser établir sur son territoire des foyers d'agitation et de conspiration contre la tranquillité des autres Etals. — La Suisse, autrefois encline à abuser de sa neutralité, a appris en 1887, dans un incident avec l'Allemagne, quels dangers couvaient sous une trop grande tolérance envers les anarchistes, socialistes, nihilistes, etc. Elle a interdit la tenue de certains congrès révolutionnaires ou socialistes, et le pouvoir fédéral fortifié contraindra les étrangers à se montrer dignes des libertés politiques, que le peuple suisse s'est garanties à (lui-même dans sa constitution (1). [Rappelons aussi ce qui s'est passé en Suisse en 1898 lorsque des Italiens, résidant dans ce pays, protestèrent bruyamment contre les mesures prises en Italie pour la répression de certains troubles (2).]
854. — L'Etat neutralisé est tenu de devoirs spéciaux, qui résultent, les uns de la nature même de la neutralité perpétuelle, les autres, conventionnels^ des traités ou des actes publics ayant établi sa neutralité. La Suisse, la Belgique ont le devoir conventionnel de ne pas se dépouiller de la neutralité qu'ont créée, dans un intérêt général européen, le congrès de Vienne et le traité de Londres.
355. — La neutralisation a pour but de placer l'Etat neutralisé perpétuellement dans l'état do paix. Conséquences : L'Etat neutralisé ne peut entretenir avec les autres Etats que des relations pacifiques, — contracter que des obligations pouvant s'exécuter en temps de paix. Il est tenu de s'abstenir de tout engagement, dont l'effet serait, le cas échéant, de le mêler à une guerre étrangère et de l'amener à défendre les droits ou les intérêts d'une autre
(1) Discours de M. Droz au Conseil national, 20 mars 1888.
(2) [Voir ci-dessus n« 331 «.1
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puissance. Incapable juridiquement d'exécuter les obligations qui résultent de semblable engagement, il ne saurait les assumer (1).
356. — Un État neutre ne peut pas garantir la neutralité d*un autre État. Aussi, à la conférence de Londres de mai 1867, la Belgique, Etat neutralisé, s*est-elle abstenue de garantir la neutralité du Luxembourg. — Mais le principe nVt-il pas été oublié k propos de la neutralisation du Congo, dans Tarticle 10 de Facte final de la conférence de Berlin de 1885 ? .\on. La Belgique, sans doute, a signé Tacte de Berlin, mais d*après Tarticle (0 de cet acte, les garants s'obligeaient simplement à respecter la neutralité du Congo, ils ne s'engageaient pas à la faire respecter (Voir n*» 367).
357. — Le neutralisé ne peut pas conclure d'alliance offensive. — Une alliance défensive lui est permise, quand il est attaqué. Il a le droit de se défendre par ses propres forces ; il a, comme conséquence, celui de s'allier à une puissance tierce, dont l'armée appuiera la sienne et celles de ses garants. — Mais, en temps de paix, le neutralisé ne peut conclure une alliance défensive qui l'obligerait à porter secours à son allié attaqué. — Une alliance défensive, conclue avec une des puissances garantes de la neutralité, serait elle-même sans cause, puisque l'obligation de secours de la part du garant résulte déjà du traité imposant la neutralité. — L'article 8 de la constitution helvétique, qui autorise la Suisse à contracter des alliances, est incorrect et contraire à la neutralisation de ce pays.
La neuiraliié perpétuelle amoindrit donc le droit d'indépendance : la souveraineté extérieure de l'État est diminuée.
358. — L'Etat neutre peut conclure des traités réglant des intérêts économiques et matériels ou des intérêts moraux, tels que traités de commeroe, de navigation, de postes, d'extradition, etc., etc. : mais sous la réserve de ne pas rattacher sa destinée à celle d'un autre Etat de façon à créer avec lui une solidarité quelconque, à opérer une fusion d'institutions. « Même dans ses traités de commerce, dit Wheaton, il doit se garder d'ac- <:epter des obligations incompatibles avec ses devoirs en temps de guerre. » Es. : En 1842, projet de M. Guizot d'établir une union douanière entre la Belgique et la France ; opposition de l'Angleterre qui ne voulait pas voir les douaniers français installés à Anvers ; elle s'assura le concours de l'Autriche, de la Prusse et de la Russie. Guizot renonça à son projet.
359. — Les Etats neutralisés sont tenus d'observer leur neutralité même h l'égard des Etats non garants. Les Etats, non signataires du traité qui a
(1) fUn Etat neutre peut-il acquérir une colonie ? La question s'est présentée en i-^, alors que la Belgique se proposait de s'annexer l'Etat du Congo, de faire de ^ Etat une colonie belge. V. sur ce point, et les nombreuses difficultés auxquelifs la question pouvait donner lieu, Paul Fauchille, ^annexion du Congo à la Belgii^eiû Droit international^ R. D. I. P., t. II, p. 400. V, aussi Despagnet, La neutra- Uté belge et le Congo, Revue bleue, 23 juin 1894 et Essai sur les protectorats, 1896, pp. 282 et s. — En 1900, il fut un moment question en Belgique d'organiser une )<^on belge pour aller en Chine coopérer, avec les troupes des grandes puissances européennes, du Japon et des Etats-Unis, au chÂtiment des Boxers, auteurs (de fODaivence peut-être avec le gouvernement chinois) de massacres contre les étranppn et leurs représentants. Cette organisation, qui n'aboutit pas, était-elle concilia- Uf avec la neutralité perpétuelle de la Belgique ?]
«établi la neutralité, bénéOcient donc de ce traité : mais ils sont, par réciprocité, tenus de respecter une neutralité perpétuelle, passée à Tétat de coutume internationale, comme celles de la Suisse et de la Belgique.
360. — L*Etat neutralisé a le devoir de ne pas livrer passage sur son territoire à des troupes étrangères, de repousser toute tentative, de faire respecter sa neutralité par tous les moyens en son pouvoir. Il doit développer toutes ses ressources défensives ; mais sa situation de neutre à perpétuité ne lui confère pas des droits spéciaux de nature à gêner les préparatifs militaires de ses voisins.
861. — Le neutralisé a le droit de faire appel aux puissances qui ont garanti la neutralité. — En fait, les garants auront rarement le désir de faire la guerre en faveur de TEtat neutre. — Les garants seront souvent eux-mêmes au nombre des belligérants. Le neutre sera exposé aux horreurs de la guerre à moins qu*il ne se défende lui-même. Souvent, il ne pourra guère compter que sur lui seul. Il a besoin et il a le droit d*avoir une armée suffisante. 11 a le droit d'élever des fortifications pour empêcher Taccès de son territoire. — La Belgique a raison de fortifier à Liège ou à Namur les rives de la Meuse. La Suisse est prudente en fortifiant le Gothard et autres lieux pour empêcher une armée italienne de traverser son territoire, à Teffet d'opérer sa jonction avec une armée allemande et d'envahir conjointement la France.
En 1870, l'Angleterre se préoccupa d'assurer la neutralité de la Belgique -et signa, le 9 août avec la Prusse et le 11 août avec la France, des traités par lesquels, en cas de violation de la neutralité par l'un des belligérants, la Grande-Bretagne s'engageait à se concerter avec l'autre et à employer au l)esoin toutes ses forces militaires et navales pour maintenir la neutralité de la Belgique. < Les motifs qui poussèrent l'Angleterre à signer ces traités étaient tirés de ses intérêts particuliers ; l'Autriche et la Bussie, qui étaient au même titre que l'Angleterre garantes de la neutralité de la Belgique, ne cr urent pas devoir prendre les mêmes précautions » (Funck-Brentano et Sorel, op. cit., p. 355). — Constatons que les belligérants respectèrent, les uns comme les autres, la neutralité de la Belgique et celle de la Suisse, et que ces deux Etats eux-mêmes remplirent exactement leurs obligations de neutres et les concilièrent convenablement avec les devoirs d'humanité.
Quels sont les devoirs des puissances garantes de la neutralité perpétuelle ? — Benvoi aux traités de garantie (3* partie).
362. — Quels sont les Etats neutralisés ? La nature même des choses a ssure une neutralité de fait aux Bépubliques d'Andorre, de Saint-Marin, à la principauté de Monaco. — Dans le droit positif conventionnel, sont actuellement neutralisés :
363. — 1^ La Suisse, qui avait déjà signé en 1521 un traité de paix perpétuelle avec la France, renouvelé avec Louis XIV, le* septembre 1663. Par d'autres traités, elle avait fini par se trouver l'alliée perpétuelle de presque tous les Etats de l'Europe. — Sa neutralité fut fréquemment violée pendant les guerres de la Bévolution française et, en 1813, par la sixième coalition.
Sa neutralité pei'pétuelle actuelle est fondée sur les déclarations faites au Congrès do Vienne, le 20 mars, et à Paris, le 20 novembre 1815. Les signa-
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laircs furent rAutriche, la Grande-Bretagne» le Portugal, la Prusse et la Russie ; TEspagne et la Suède adhérèrent postérieurement.
c Les Puissances, signataires de la déclaration de Vienne du 20 mars, foQt, par le présent acte, une reconnaissance formelle et authentique de la neutralité perpétuelle de la Suisse, et elles lui garantissent Tintégrité et l'inviolabilité de son territoire dans ses nouvelles limites, telles qu'elles sont ilxées, tant par Tacte du congrès de Vienne que par le traité de Paris de ce jour. — Les Puissances reconnaissent et garantissent également la neutralité des parties de la Savoie désignées dans Tacte du congrès de Vienne du- 29 mars 1815 et par le traité de Paris de ce jour, comme devant jouir de la neutralité de la Suisse de la même manière que si elles appartenaient k celle-ci. — Les Puissances signataires de la déclaration du 20 mars reconnaissent authentiquement par le présent acte que la neutralité et Tinviolabilité de la Suisse et son indépendance de toute influence étrangère sont dans les vrais intérêts de la politique de l'Europe entière » (20 novembre 1813).
Cette déclaration est nette et précise. La neutralité n'est pas seulement un avantage, ua droit pour la Suisse ; c'est aussi une charge, un devoir. — La diète helvétique adhéra le 27 mars 1815 & la déclaration de Paris du 20^ mars, en spécifiant bien que les puissances signataires s'engageaient à respecter et à faire respecter la neutralité suisse {adde. Acte final du congrès de Vienne, 9 juin 1815, art. 74 et 84).
La neutralité de la Suisse est bien justifiée. Ce pays est placé entre quatre grands Etats. La population se compose de fragments empruntés aux nationalités allemande, française et italienne. La Suisse détient les passages d'Allemagne en France et en Italie, de France en Italie ; le Danube, le Rhin, le Rhône, le Tessin prennent leurs sources dans ses montagnes. — Regardez la carte. — La Suisse occupe un point éminemment central. L'Europe a iatérét à ce qu'il reste neutre. — Depuis 1815, la neutralité de la Suisse a toujours été respectée.
364. — 2® Belgique. La neutralité de cet Etat a été établie et imposée par le protocole du 20 janvier 1831, qui arrêtait les bases de la séparation de la Belgique et de la Hollande. L'article 5 dit : «La Belgique formera un Etat perpétuellement neutre. Les cinq puissances (Autriche, Angleterre, France, Prusse, Russie) lui garantissent cette neutralité perpétuelle, ainsi que l'inviolabilité de son territoire. » Ce protocole fut confirmé par le traité, dit des 18 articles, du 24 juin 1831.
La neutralité perpétuelle de la Belgique fit l'objet de l'article 9 du traité dit ^es 24 articles, signé entre les cinq grandes puissances, le 15 octobre 1831, iuquel adhéra la Belgique le 15 novembre 1831, par un nouveau traité qui reproduisit les 24 articles et leur donna dans un 25° la garantie des puissances. — Le roi de Hollande ne reconnut l'indépendance belge qu'en 1839. i« 19 avril, furent signés & Londres trois traités, l'un entre la Hollande et les cinq puissances, l'autre entre ces puissances et la Belgique, le troisième entre la Belgique et la Hollande, qui adhérait aux 24 articles. La Hollande s'est obligée k respecter la neutralité belge, mais elle a évité de s'en- ^^T à la fsdre respecter. — La neutralité belge n'a pas cessé d'être respectée.
865. — 3° Le grand-duché de Luxembourg a été neutralisé par le traité du 11 mai 1867, signé à Londres par les Puissances signataires des traités de 1839 et par Fltalie (art. 2).
366. — 4o Dans ces dernières années, des propositions ont été présentées aux parlements de Suède, de Norvège et de Danemark, ayant pour objet la neutralisation de ces Etats. Le but réel, sinon avoué, serait d*assurer à r Allemagne la sécurité du canal stratégique creusé entre la Baltique et la Mer du Nord. Ce canal serait protégé au Nord contre toute agression, le territoire du Danemark, devenu neutralisé, ne pouvant plus servir de base à des opérations militaires. Mais cette neutralisation ne pourrait être établie que par un congrès européen (1).
867. — 5° Les articles 10 à 12 de Tacte final de la conférence de Berlin du 26 février 1885 ont établi une neutralité restreinte et facultative pour les territoires et les eaux territoriales du bassin du Congo et de ses affluents^, sur lesquels les Puissances signataires exerçaient des droits de souveraineté ou de protectorat. Ces articles réservent Tadhésion des autres Etats. Le nouvel Etat du Congo, créé en 1885 sous le gouvernement personnel du roi des Belges, a fait la même année la déclaration de neutralité exigée par Tarlicle 10. — Cette neutralité diffère de celle de la Belgique et de la Suisse par sa cause et par sa portée. — Elle a pour cause le désir de donner une garantie nouvelle de sécurité au commerce et à V industrie et de favoriser^ par le maintien de la paix, le développement de la civilisation dans le bassin du Congo. — Les garants n*ont contracté que l'obligation de respecter, et non celle de faire respecter la neutralité de ces territoires (2).
[6° Par traité conclu le 14 juin 1889, et ratifié le 12 avril 1890, l'Angleterre, les Etats-Unis et TAUemagne ont convenu entre eux de considérer comme neutres les lies Samoa. Quel est le caractère juridique de cette neutralité ? Est-elle assimilable à celle de la Belgique et de la Suisse ? Gela est douteux (3). Ce traité de 1889 a établi sur les Samoa un protectorat commun entre TAUcmagne, les Etats-Unis et TAngleterre. [A la suite de troubles qui éclatèrent aux Samoa en 1898 après la mort du roi et se continuèrent en 1899, la situation des lies Samoa telle que Tavait établie le traité de 1889 fut complètement modifiée : des traités du 8 novembre 1899 entre 1* Allemagne et TAngleterre et du 2 décembre suivant entre FAllemagne, TAngleterre et les Etats-Unis accordent à l'Allemagne des droits exclusifs sur les lies d'Upolu et de Savaii, notamment sur la capitale Apia, et aux Etats-Unis des droits exclusifs sur Tlle de Tutuila et les Iles adjacentes à TEst du 171* degré de longitude est de Greenwicb ; l'Angleterre obtient k titre de compensation la possession des lies Tonga, de l'Ile Savage et de la majeure par- Ci) [Sur la neutralisation des Etats Scandinaves, V. P. de Uariens, La neutralisa^ tion du Danemark, Revue des Deux-Mondes du 15 novembre 1903. — DoUot, La neutralité Scandinave y R. D. I. P., t. XL pp. 5 et s.]
(2) [Corn p. R. Pieranloni, Il trattato di Berlino del 1885 e lo Stato independenie del Congo, 1808 (trad. française en 1901).]
(3) [V. Moye, La question des Ues Samoa, R. D. !. P., t. VI, pp. 133. 135 et s. — V. encore Gairal, Le protectorat tripartite des iles Samoa, Revue cath. des institutions et du droit, 1890. p. 433.]