‹ Manuel de droit international publicChapitre 29 sur 161 · LIVRE II · texte numérisé non relu

LIVRE II

LE PAPE

[Cb. Benoist, La France et le Pape Léon XI IL Revue des Deux-Mondes, 10 mars 1893. — Bluntschli. Die rechtliche Unverantwortlickeit und VerantwortUckeit des rômuchen Papstes^ 1876. — Bompard. Le Pape et le Droit des gens, 1888. — Brusa. U juridiction du Vatican, R. D. I., t. XV, p. 113. — De Gesarb. L'évolution historique de la Papauté et de l'Italie, Revue int., 25 mars 1887. — // Vaticano e le presenti condizioni d'Italia, Nuova Antologia, t. 134, no 5, p. 126. — Fiore. Délia condisione giuridica intemasionale délia Chiesa e de Papa, 1887. — Imbart-La- TouR. Lu Papauté en droit international, 18D3. — An. Lbroy-Beaulsu. Le Quirinal et le Vatican depuis 1878, Revue des Deux-Mondes, 15 novembre 1882, 15 oo tobre 1883 et 15 janvier 1884. — Nys. Le Droit international et la Papauté, R. D. !.. U X. p. 501 (1).]

370. — La création d*un domaine temporel de la Papauté, conséquence des fondations de Pépin et de Charlemagne, le rang suprême reconnu par le sentiment général de la chrétienté au Souverain Pontife, considéré comme

(1) [Sur la Papauté, V. encore, outre les ouvrages cités ci-dessus et les traités ^Deraux de droit international : Bompard, Le Pape, les Etats et la Conférence de fa Haye, R. D. I. P., t. VII, p. 369. — Bureau, La Papauté en Droit international, Bull, de l'Institut catholique, février 1904. — OidoTn&, Il potere temporale del papa, Rassegna de scienze sociali, 1884. — Casella, La situazione giuridica del sommo pontefiee e délia Santa Sede apostoUca, 1887. ~ Carry, La lutte actuelle entre le Volcan et le Quirinal, Correspondant, 1888-1890. — Casoni, Il papato e Vindependanza d'Italia. — Catellani, Le droit international au commencement du XX" siècle, R. D. 1. P., t. VIII, p. 567.- Chrétien, La Papauté et la Conférence de la Paix, R. D. 1. P., t. M, p. 281. — Contuzzi, La loi sur les prérogatives du Souverain Pontife et du Saini-Siige, et sur les rapports de l'Etat avec l'Eglise, </u 13 mai 1871 . — Corsi, Vella situazione aituale délia Santa Sede nel Diritto intemasionale, 1886. — Coulazou, Le Pape peut-il hériter en France t Sociologie catholique, 1894. — Dirckinck-Holmfeld, Dm Unfehlbarkeits Dogma od, romische Politik. u. deutsches Reich. — Durand- Morimbeau, La question romaine depuis le traité de Paris de 1856 jusqu'au 20 septem- 6rp 1870, 1901. — Farabulini, La questione romana e l'Europa politica, 1886. — (iavouyère. Les rapports du Saint-Siège avec les Etats sont-ils régis par les principes 4u Droit inlemational public f Revue des Facultés catholiques de l'Ouest, 1894. — (^HTcken, Die vôlkerrechtliche Stellung des Pabstes, 1885 ; Za condition du Souverain Pontife en Droit internatùmaL — Guérin, Le Pouvoir temporel. Etude sur la chute et mr le rétablissement de la souveraineté territoriale du pape, 1892 ; De la neutralisation rfe Rome et du pouvoir temporel, 1895. — Guibert, Ixi question romaine, 1889, — b'Haussonville, L'Eglise romaine et le premier consul. — De IloltzendorflT, Les questions eorUroversées du Droit des gens actuel, R.D.1 ., t. VII, p. 23. — Jaccini, La tiuaiione dei papato e l'Italia : studio sul principio délia neutralita intemasionale da ^pliearsi aiia Santa Sede. — Le principe de la neutralisation internationale appuie

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le lieutenant et le représentant de Dieu sur la terre, la déchéance de cette suprématie 8*accélérant à partir du XVI^ siècle, la division de TEurope, à partir de la réforme, en Ëtats catholiques et en Etats protestants ^ soustraits à Tautorité pontîflcale, etc., — sont des événements historiques, ayant profondément impressionné le Droit international des siècles panés.

Pour Tétude du droit actuel, contentons-nous de constater qu*aTant Tannée 1870, le Pape réunissait en sa personne deux qualités et deux pouvoirs différents : souverain temporel et chef suprême de TEglise catholique ; un pouvoir temporel et une puissance spirituelle, qui s*influençaient réciproquement. — A tort ou à raison, le pouvoir temporel était considéré comme la garantie de la liberté et de Tindépendance du pouvoir spirituel. Il était censé mettre le Chef de FEglise à Tabri des influences et des pressions exercées par les souverains des divers Etats. Peut-être ne l'en rendait-il que plus dépendant ! — En fait^ les Papes vinrent souvent au secours de leur pouvoir temporel menacé ou attaqué, à Taide des armes et des moyens d'action que leur fournissait leur puissance spirituelle. — Juridiquement^ les deux pouvoirs étaient distincts, ayant chacun une sphère d'action spéciale.

371. — Comme souverain temporel des Etats pontificaux, le Pape était un véritable souverain, investi des pouvoirs, des attributs, des prérogatives et tenu des obligations et des pouvoirs dont sont investis et tenus les autres

que au Saint-Siège, Rev. int„ 10 déc. 1887.— Lampertico, L'Italia e la Chiesa, 1890.

— Lorenz, Papstwahl uni Kaiserthum, -^ Lorimer, The papacy comidered in relation to international Law, Journal of Jurisprudence, t. XXIII, p. 305. — Lucius Lectoff Le Conclave, 1894. — Mac Swiney, La France et le Saint-Siège, 1896 ; Le Portugal et le Saint-Siège, 1898. — Manzoni, La quesHone romana nella seconda fase delta sua soluzione, 1870. ~ Meuer, Zur Geschichte der r&misch. deutschen Frage,

— Mezzacapo, incapacita del papa a succedere, Diritto e giurisprudenza, 8« année, n»« 17 et 8. — Monteras Rios, Les rapports entre l'Eglise et l'Etat. — Nys» Thepa" pacy in relation to international Low, 1879 ; V Angleterre et le Saint-Siège au moyen âge, R. D. I., t. XXVII, p. 19. — De Olivart, Del aspecto intemacional de la cuestion romana, 1893-95 ; Le Pape, les Etats de l'Eglise et V Italie, 1897 (avec une bibliographie assez complète). — Patma, La sovranita persona del Papa, 1885, Rassegna di scienze sociali e polit., n* 39. ~ Pessaro, La diplomazia vaticana e la questione dele potere temporal^ — Resch, Das Papsthum und das Volkerrecht, 1889.

— Bolin-Jaequemyns, La Belgique et le Vatican, 1884. — Rostworoswski, La situation internationale du Saint-Siège au point de vue juridique, Annales de, l'EIcole libre des sciences politiques, 1892, p. 102. — Sambucetti, Sut donûnio temporale dei papi, 1891 . — Scaduto, Guarentigie pontificie e relaxione fra Stato e Chiesa, 2^ édit., 1889. — Séché, Les origines du Concordat, — Sépet, La papauté en Droit international. Revue de la jeunesse catholique, janvier 1895. — Soderini, Home et le gouvernement, trad. française, 1895. — Sœg:einuller, Die PapstwahlbuUen und das staatliche Recht der Exclusive, ~ Tachy, La souveraineté temporelle des papes au point de vue du dogme catholique et du Droit international. Revue des sciences ecclésiastiques, 1894. — Wagner, Le pouvoir temporel du pape et le Droit moderne, 1889. — Wibaux, La question du Vatican au point de vue du droit à la représentation diplomatique, 1879. — Zanichelli, Monarchia e Papato in Italia, 1889. — H Papa alla Conferensà intemazionale per disarmo, Nuova Antologia, 16 février 1899. — X. Dette condizioni del papa in caso di guerra, La Civitta cattolica, 20 août 1802. — X. Die Paplswaht. — X. Kaiser und Papst, — \. encore Mancini, Discorsi parlamentari sulla questione romana 1861-1870, suit' independenza spirituale delt Poniefice e sulla liberta délia Cieza. — V. aussi R. D. I., 1. XII, p. 455. — Pandecles françaises, 1902, 5, 17. — V. suprù, n» 283 et la note.]

LE PAPE

ehefs d'Etats. Mais son autorité ne 8*étendait pas au delà des frontières des Elit» romains : elle ne faisait pas invasion dans les autres souverainetés. — L'Eut pontifical avait, dans la communauté internationale, les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres, et les Etats protestants ou schismatique» devaient à l'Etat pontifical et à son auguste chef le même respect et les mêmes égards qu'aux autres Etats civilisés.

872. — Gomme chef de l'Eglise catholique, le Pape exerçait des pouvoirs, possédait des attributs, absolument différents des précédents. Son autorité franchissait les limites matérielles de ses Etats, s'étendait sur le monde entier, à l'Orient comme à l'Occident, en Asie, en Afrique comme en Europe et en Amérique, partout où il y a une communauté catholique.

378.^ Deux grands faits s'accomplissent en 1870. Les Etats pontificaux sont sécularisés et incorporés au royaume d'Italie. Victor-Emmanuel, violant la convention passée avec la France le 15 septembre 1864, envahit ce qui reste des Etats pontificaux et s'empare de vive force de Rome, après le départ des troupes françaises, le 20 septembre 1870. Le pouvoir temporel du Pape a cessé d'exister. — «La chute du pouvoir temporel n'a été qu'un cas particulier d'une loi générale, de l'évolution qui a noyé les petits Etats féodaux dans les grandes agglomérations nationales, d'une loi appliquée inflexiblement à toute l'Europe, à Cologne, à Liège, à Avignon. La sécularisation des Etats de l'Eglise a suivi la sécularisation des évêchés ou des abbayes, partout achevée dans les premières années du siècle » (Anatole Uroy-Beaulieu).

874. — Mais si le pouvoir temporel s'évanouit, le pouvoir spirituel se l'^nsolide et s'accroit. Le Pape n'a rien perdu de son autorité ecclésiastique. iVoo seulement il l'a conservée intacte, mais elle s'est accrue jusqu'à devenir «ur TE^lise catholique une souveraineté absolue et irresponsable. — Le concile du Vatican, auquel ont été conviés tous les prélats de la catholicité, proclame rinfaillibilité du Souverain Pontife, législateur unique et suprême en ^ matière de foi et de morale. Ces conciles lui sont subordonnés ; leur autorité s'abaisse et s'incline devant la sienne : leurs décisions ne vaudront que par ^n approbation. Pouvoir immense, jdont l'influence sur les Ames des populations catholiques peut être entrevue, pressentie, mais non exactement mesurée.

I^ souveraineté temporelle disparue, quelle est la position du Pape au point lie vue du Droit international ?

SECTION 1. — Nécessité de l'indépendance du Pape.

375. — Si le Pape n'était que l'évêque de Rome, la question serait simple, claire, aisément résolue, ni délicate, ni discutée. Evêque italien, le Pape serait le sujet du royaume d'Italie, soumis à la police et à la juridiction de f'^t italien. Le droit italien, privé, public, constitutionnel, pénal, lui serait applicable. Le Pape n'aurait pas, ne saurait avoir une situation internationale î^péciale.

Mais le Pape n'est pas uniquement l'évêque de la ville de Rome. H est ^hef de r Eglise, Cette dignité de Chef de l'Eglise n'est pas localisée; elle

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n*est pas italienne ; elle est universelle ; elle est reconnue et vénérée par toutes les Eglises du monde entier. Elle a essentiellement un caractère internationaL — [Le Pape est élu par la réunion des cardinaux à quelque nationalité qu'ils appartiennent (1).] — Législateur infaillible en matière de dogme et de morale, régulateur suprême de la discipline ecclésiastique, chef de la milice de TEglise, le Pape, par la force même des choses, intervient fréquemment dans les affaires intérieures d*un certain nombre d*Etats. Le fait est indéniable. — Or, les Etats, dont la population est, en totalité ou en partie, catholique, ne peuvent admettre que le Pape soit le sujet d'un Etat quelconque. Ils ne sauraient envisager avec indifférence Téventualité qui placerait le Pape sous Tautorité de Tltalie. Cette puissance acquerrait une influence redoutable et sous le couvert de Fautorité pontificale s'immiscerait dans les affaires intérieures des autres Etats. Leur indépendance serait profondément atteinte par l'inévitable suprématie de l'Etat italien.

Le Pape doit donc être libre et affranchi de tout lien de sujétion envers un Etat quelconque. — L'homme physique peut avoir une nationalité d'origine. Pie X, élu le 4 août 1903 en remplacement de Léon XIlI,est, comme celui-ci, né sur la terre italienne. Ses successeurs pourront être fils d'Autriche, d'Espagne ou de France comme le furent quelques-uns de ses prédécesseurs. ^ Le Souverain Pontife, le Vicaire du Christ, ne peut être le sujet de personne.

376. — Le problème posé aux Italiens [consistait à remplacer le pouvoir temporel supprimé par un système, par une combinaison de garanties, assurant aux yeux des autres nations l'indépendance du Saint-Siège.

L'idée n'était pas nouvelle. — Le comte de Cavour, le 18 septembre i861, avait soumis à la France et au Vatican un projet assurant au Pape (le pouvoir temporel étant supprimé) toutes les prérogatives de la Souveraineté, l'entier et complet exercice de son autorité spirituelle, la liberté de communication avec les fidèles de tous les pays, et comme moyen de rendre aisée et facile l'administration de l'Eglise, une dotation fixe et insaisissable, fournie par toutes les puissances catholiques. — Pie IX refusa.

Un nouveau projet fut soumis au Pape, le 24 janvier 1868. Il laissait au chef suprême de l'Eglise, en pleine souveraineté, le Vatican, la cité Léonine (quartier de Rome, du Tibre au Vatican) avec ses quinze mille habitants et lui offrait certains privilèges sanctionnés par un accord international. — Le Pape repoussa le projet.

Un mémorandum présenté par le comte de San Martine le 29 août 1870, contenait encore l'offre de la cité Léonine en pleine souveraineté et les prérogatives usitées du pouvoir royal. — Nouveau refus.

(1) [Les Etats n'ont pas d'action sur Téiection des Papes. Un droit d'exclusion, dit Droit de Veto^ appartient cependant à la France, À l'Autriche, et à l'Espagne : c'est ainsi que, lors du dernier conclave réuni au mois d'août 1903 pour Télection du successeur de Léon XIII, l'Autriche a fait connaître à l'assemblée par l'intormédiaire d'un de ses cardinaux qu'elle verrait avec déplaisir rélection du cardinal Rampolla.Mais il convient d'observer qu'un Pape élu -malgré le veto d*une puissance no serait pas considéré comme illégitime ; la seule sanction ne pourrait être qu'une rupture des relations diplomatiques. V. Les derniers Jours de Léon Xllf et le Conclave de îi)03^ par un Témoin, Revue des Deux-Mondes du 15 mars 1904, pp. 280 et s.]

LE PAPE

Après septembre 1870, le roi Victor-Emmanuel et ses ministres comprirent qu'il était indispensable de rassurer les puissances catholiques, en garantissant au Pape la pleine et entière liberté de son pouvoir spirituel. — S'ils De l'eussent point fait, le Pape ne résiderait plus à Rome, — ou il se aérait constitué autant d'Eglises nationales que d'Etats ; la grande unité de l'Eglise catholique eût été rompue.

Le peuple italien, fin et sensé, comprend que la Papauté est une de ses grandes forces et sa plus belle parure (1). — Si Rome retient encore quelque parcelle honorifique de son ancienne puissance sur le monde, si de tout l'univers bien des regards sont toujours tournés vers elle^ ce n'est ni aux ruines du Forum ou du Golysée, ni à celles des thermes de Garacalla, qu elle doit cet hommage fervent et ininterrompu ; c'est à la Papauté. Cet hommage, le peuple italien serait désolé de le perdre ou d'en ternir l'éclat. — Victor-Emmanuel pensait et sentait comme son peuple. — La loi italienne du 13 mai 1871 suivit d'assez près la sécularisation des Etats pontificaux

SECTION H. — Analyse et caractère de la loi des garanties du 18 mai 1871 (2).

377. — Les auteurs de la foi du 13 mai 1871 ont visé un double but : réaliser le programme du comte de Cavour, F Eglise libre dans VEtat libre ; — tranquilliser le monde catholique, dissiper les naturelles appréhensions des Etete voyant le Pape placé sous la dépendance de l'Italie.

Cette loi est ainsi intitulée : Loi pour les garanties des prérogatives du Sou» main Pontife et du Saint-Siège et pour les rapports entre VEtat et r Eglise, — Elle est divisée en deux titres : laissons à l'écart le second, qui traite des rapports de l'Eglise italienne avec l'Etat italien. Le premier titre se réfère aux prérogatives du Saint-Siège. Quelles sont-elles ?

378. — A. — Analyse. — La loi ne reconnaît au Souverain Pontife aucun droit de souveraineté territoriale sur aucune portion de la Ville de Rome. Le Pape n'a que la jouissance de certains immeubles déterminés (art. 5), le Vatican, le Palais de Latran, leurs jardins et dépendances, la villa de Castel- Gandolfo. Ces immeubles, ainsi que les Musées, la Bibliothèque et les Collections d'art et d'archéologie qui y sont renfermés, sont exempts de toutes taxes,! nalîénables et ne peuvent être expropriés pour cause d'utilité publique.

La loi ne reconnaît pas au Pape, expressément, le caractère de souverain, ^^fifu proprio. Aucun article ne lui donne cette qualité. Tout au contraire, l« rapporteur de la loi, M. Bonghi, a nettement déclaré (Séance du 8 février 1^1) que cette qualité devait être refusée ; car elle aurait entraîné des con- ^uences inadmissibles, a-t-il dit, telles que le droit de juridiction et celui <ie conclure des traités d'alliance.

Mais la loi du 13 mai 1871 a reconnu et conféré au Pape quelques-uns des aUributs ordinaires des souverains :

(1) De V>gûé, Spectacles contemporains, p. 9.

(2) [Gustine, La Un des garanties et la situation internationale de la Papauté, 1901 .1

lOS PREMIÈRE PARTIE. — LIVRE II

879. — 1° VinviolabUité (art. l®'). La personne du Pape est sacrée et inviolable. Le Saint Père est personnellement soustrait à toute juridiction répres. sive ; il n*est pas responsable devant les tribunaux criminels ; il ne peut être ni arrêté, ni assigné. — Mais peut-il, en matière civile, être assignée pour Texécution de ses obligations contractuelles, devant les tribunaux italiens, en la personne d*un fonctionnaire de sa cour qui le représente ?

Adopte-t-on la négative, les créanciers de la maison pontificale sont privés de tout recours et de la protection du pouvoir judiciaire. Car le Pape ne peut pas instituer de véritables tribunaux, ni civils, ni criminels, à Tintérieur du Vatican. En perdant sa souveraineté temporelle, il a perdu le droit d'établir et de constituer des juridictions. La loi dite des garanties ne lui octroie pas cette prérogative. Elle lui a été formellement déniée dans la discussion de la loi : il a été nettement affirmé que le Pape reste soumis aux tribunaux italiens quant à ses obligations civiles. — En fait, Léon XIII, par un acte du 5 mai 1882, a institué, dans Tlntérieur du Vatican, des tribunaux chargés déjuger les contestations, qui peuvent s*élever entre les diverses administrations pontificales ou entre ces administrations et leurs employés. En juillet 1882, Tarchitecte Martinucci, refusant d'accepter cette nouvelle juridiction, recourut à la justice italienne. Le tribunal civil et la Cour de Rome se déclarèrent compétents.

880. — 2^ Tout attentat contre la personne' du Pape et toute provocation à commettre cet attentat sont passibles des peines établies pour l'attentai contre la personne du Roi et pour la provocation à le commettre. — Les oflenses et les injures publiques, commises directement contre la personne du Pape par des paroles, des faits pu par les moyens indiqués dans la loi sur la presse, sont passibles des peines prononcées par cette loi et de la compétence de la cour d'assises (art. 2).

881. — 3° Le gouvernement italien rend au Pape, dans toute l'étendue du Royaume, les honneurs souverains. 11 lui conserve les préséances d'honneur, qui lui sont reconnues par les souverains catholiques (art. 3). — Le Pape a la faculté de tenir le nombre accoutumé de gardes attachés À sa personne et préposés à la conservation des palais {idem),

882. — h V immunité de sa résidence est reconnue au Pape : garantie des plus sérieuses et rigoureusement respectée depuis 1870. — Aucun officier de l'autorité publique, aucun agent de la force publique ne peut, dans l'exercice des fonctions inhérentes à sa charge, s'introduire dans les palais et les lieux de résidence habituelle ou temporaire du Pape, ni dans ceux où se trouveraient réunis un (enclave ou un Conseil œcuménique, s'il n'y a été autorisé par le Pape, le Conclave ou le Concile (art. 7). — Pas d'exception à c^tte règle. — [Dans la nuit du l**" au 2 novembre 1903 un incendie ayant éclaté dans la bibliothèque du Vatican, le Pape, vu l'insuffisance des pompes du Vatican, a fait appeler les pompiers de Rome qui sont venus et, à leur suite, le syndic et le préfet de la ville, le chef de la police et deux sous-sccrétaires d'Etat (1).]

388. — 5^ Un autre attribut important de la Souveraineté est reconnu

(1) [V. R. D. I. P., t. XL]

LB PAPB

au Pape : le droit d'envoyer et celui de recevoir des agents diplomatiques, le droit actif et passif de légation (art. 11). Cette disposition remarquable touche directement aux rapports du Souverain Pontife avec les différents Etats et a ainsi un caractère véritablement international.

384. — Mais la reconnaissance et le respect de ces prérogatives souveraines n'auraient pas suffi pour assurer au Saint Père rentier et libre exercice de sa mission spirituelle, il fallait plus encore.

6° L'article 9 déclare le Pape entièrement libre d'accomplir toutes les fonctions de son ministère spirituel et de faire afficher tous les actes qui en émanent aux portes des basiliques et des églises de Rome.

7^ La loi garantit la sécurité des administrations purement spirituelles, telles que la Dateriez la Pénitencerie, la Propagande, les Congrégations apostoliques(&Ti. 8).

^ Les ecclésiastiques, qui, par leur emploi, participent au ministère spirituel du Saint-Siège, ne peuvent être soumis, à cause de leur participation, à aucune vexation ou investigation et à aucun contrôle de la part des autorités italiennes.

9<* Le Pape a le droit de correspondre librement avec TEpiscopat et avec tout le monde catholique, sans la moindre ingérence de la part du gouvernement italien. L'article 12 développe ce principe dans son application aux correspondances, courriers, bureaux de poste, télégrammes, bureaux télégraphiques, etc.

lO*" L'exercice du pouvoir, même purement spirituel, exige des ressources pécuniaires. Une dotation, calculée d'après le dernier budget du pouvoir temporel, a été instituée par la loi. Elle consiste en une Rente perpétuelle et inaliénable, inscrite au Grand-Livre de la Dette publique, au oom du Saint-Siège (art. 4). Le Souverain Pontife a toujours refusé de l'accepter.

il'* Les articles 6 et 7 assurent la liberté des élections pontificales. Le gouvernement italien les à rigoureusement observés, lors des élections en 1878 de S. S. Léon XIII [et de S. S. Pie X en 1903]. Pendant toute la durée ^u Conclave, les abords en ont été gardés par les soldats italiens. — En dehors du Conclave, les cardinaux n'ont droit à aucune prérogative, à aucun privilège personnel.

12* L'article 12 soustrait à la surveillance de l'Etat les établissements pontiBcaux d'éducation pour les ecclésiastiques.

Cette loi du 13 mai 1871 suppose et implique qu'un esprit de conciliation et d'entente présidera aux relations du Saint-Père et du roi d'Italie. Mesure âge et prudente, elle a été bien accueillie par l'Europe et par la chrétienté.

585. — B. — Garactère de la loi du 13 mai 1871. — Pour les uns, cette W est un fragment du droit public interne de l'Italie, une loi unilatérale pouvant être abrogée par le pouvoir législatif qui l'a votée. Elle n'a point fe caractère de convention internationale. Elle diffère profondément des projets de 1861, 1868 et 1870, qui, pour leur réalisation, auraient exigé le concours de toutes les puissances catholiques (1). C'est la doctrine domioaute en Italie.

(1) Geffeken sur Heffter, op. du, § 40, note i.

M. Pradier-Fodéré pense qu'en reconnaissant à la Papauté une situation internationale, la loi du 13 mai 1871 a simplement reconnu un état de choses dont il ne dépendait pas du seul gouvernement italien de supprimer les résultats.

La loi de 1871 n*a pas été un acte purement gracieux du gouvernement italien, mais une conséquence du caractère spécial, qui, dans le Droit international, môme avant la suppression du pouvoir temporel, distinguait le Pape de tous les autres souverains (1).

Pour de HoltzendorfT, la loi du 13 mai 1871 a réglé, c non seulement les rapports du roi d'Italie avec un prince autrefois séculier et dès lors dépossédé, mais aussi, indirectement, les relations du Chef de TEglise catholique avec d'autres puissances. Dans cet acte législatif.... il s'agissait d'une garantie internationale^ assumée par l'Italie sous forme de loi intérieure, garantie qui permettait la continuation des rapports traditionnels des puissances avec le Saint-Siège, de façon à assurer l'indépendance des relations diplomatiques. Le régime de la Papauté repose aujourd'hui sur la connexité des

sources produite par la législation intérieure et la reconnaissance des pays

non italiens La législation italienne ne serait point fondée à modifier,

sans motifs d'ordre supérieur, l'état de choses reconnu par les puissances, et qui garantit l'inviolabilité du chef de l'Eglise catholique (2) ».

En accréditant des envoyés diplomatiques auprès du Saint-Siège, en recevant ses npnces et ses légats, les divers Etats d'Europe et d'Amérique ne se sont-ils pas approprié, par leur adhésion, les dispositions de la loi italienne, et ces dispositions ne sont-elles pas devenues, usu et consuetudiney des règles internationales ?

€ La position de la Papauté proclamée infaillible n'est uniquement, ni une affaire ecclésiastique qui concerne les seuls catholiques, ni même une affaire de législation constitutionnelle italienne ; mais elle est avant tout une quesion de Droit international de tout premier ordre (3). »

Bluntschli proposait une convention internationale signée par tous les Etats chrétiens, réglant la portée et les conditions du privilège papal. Chaque Pape aurait été invité à y adhérer lors de son élection. Sur son refus, les puissances ne l'auraient point reconnu comme chef de l'Eglise. — Ce projet ne résiste point à un sérieux examen.

Si le Pape venait à quitter Rome, il est évident que l'Etat, auquel il demanderait asile, aurait à prendre des mesures identiques à celles de la loi du 13 mai 1871 pour assurer aux yeux de tous la liberté du Souverain Pontife et tranquilliser les' autres Etats.

SECTION III. — Relations diplomatiques de la Papauté.

386. — L'article 11 de la loi du 13 mai 1871 reconnaît au Souverain Pontife le droit de légation actif et passif ; disposition importante qui touche

(1) Pradier-Fodéré, Cours de droit diplomatique, 2« édit., 1899, pp. 247 et s.

(2) De HoltzendorfT, Introduction, § 30, p. 113.

(dj De Holtzendorfr, Les questions controversées du Droit des gens actuel, R. D. I.» t. VIII, p. 23.

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directement aux rapports du Pape avec les différents Etats. La disparition^ du pouvoir temporel aurait engendré de graves inconvénients, si Ton n*eût pris soin de les écarter. En effet, seul, le pouvoir, qui exerce la souveraineté territoriale, peut assurer aux envoyés diplomatiques le bénéfice des intmunités nécessaires.

Seule, Tautorité territoriale peut enjoindre à ses agents et à ses fonctionnaires de respecter la personne, la demeure, les papiers, etc., des ministres diplomatiques. Ayant seul la souveraineté territoriale sur la ville d« Rome, FEtat italien pouvait seul comprendre les envoyés auprès du' Saint-Sièçe parmi les étrangers privilégiés. — L*arttcle 11 parle des immunités et prérogatives admises par le Droit international. Pour les connaître, consultez le Droit coutumier international et non les lois italiennes.

La plupart des puissances entretiennent auprès du Vatican des envoyés diplomatiques : ambassadeurs, ministres plénipotentiaires, chargés d'affaires, etc., etc., et reconnaissent ainsi au Saint-Siège le droit passif de légation.

387. — La même loi s'occupe des représentants du Saint-Siège, légats,, nonces, etc., accrédités près les gouvernements étrangers. Elle leur concède, pendant la durée de leur voyage sur le sol italien, tant à Taller qu'au retour de leur mission, les prérogatives et immunités d'usage (art. 11, § 2). — Endehors du temps nécessaire à leur voyage en Italie, les prélats, envoyés diplomatiques, restent soumis à la juridiction des tribunaux italiens.

388. — La situation des représentants du Saint-Siège dans les Etats, auprès dfôquels ils sont accrédités, est régie par le droit public interne de ces^ Etats. II dépend de cette législation de les assimiler aux agents diplomatiques et de leur en reconnaître les prérogatives. — En fait, les envoyés du Saint-Siège sont partout considérés et traités comme les autres agents diplomatiques (1). — La chute du pouvoir temporel ne doit pas faire considérer

(1) [C'est notamment ropinion qui domine en France. Un fait récent en fournit U preuve. Au mois de mai 1894, le nonce du Pape à Paris, Mgr Ferrata, ayant adressé aux évêques de France une circulaire conûdentielle traçant la ligne de eoDdaite qu'ils devaient suivre touchant la nouvelle législation sur les fabriques d'église et indiquant à ce propos l'opinion du Souverain Pontife, une interpellation fut portée À la Chambre des députés, et le ministre des affaires étrangères, M. Casimir-Péher, déclara que le représentant du Saint- Siège avait excédé ses pouvoirs en ^'adressant directement aux membres de l'épiscopat français. C'était dire que les envoyés du Saint-Siège constituent de véritables agents diplomatiques, ne pouvant, Qomme les représentants de tous les souverains, communiquer que par l'interméimn du ministre des affaires étrangères de l'Etat auprès duquel ils sont accré* «iilô (V. R. D. I. P., t. I, pp. 487 et s.). — Un incident analogue à celui auquel fut mêlé Mgr Ferrata s'est produit en Autriche-Hongrie en 1895. Au mois d'avril ^eette année, le nonce du Pape à Vienne, Mgr Agliardi, dans un voyage qu'il fit CD Hongrie, prononça à Budapest et dans d'autres villes des discours publics cntiqnant la politique gouvernementale sur certains points touchant dans une certaine mesure à la religion (mariage civil, égalité des cultes, divorce, etc.). De pareils discours ne constituaient-ils pas une intervention dans les affaires intérieures <la royaume ? Le nonce, tout au moins, pouvait-il entrer directement en contact anc les fidèles ; ne devait-il pas, s'il avait des représentations à faire sur la législation du pays, s'adresser au gouvernement austro-hongrois ? Ces questions ont fait l'objet de diverses interpellations & la Chambre des députés hongroise. Le pré- Àdeot du conseil des ministres a déclaré que, si le chef de l'Eglise catholique ne

comme abrogée la disposition du règlement de Vienne de 1815, qui confère au Nonce Thonneur de présider le corps diplomatique.

389. — Garnazza-Amari et Ësperson pensent que rationnellement, les envoyés du Pape et les agents diplomatiques des puissances auprès du Pape ne doivent plus être regardés comme de réels agents diplomatiques. Le Pape, n*ayant plus de puissance temporelle, a perdu le droit d^ambassade tant actif que passif. Les envoyés des puissances étrangères représentent bien des Etats mais ils ne les représentent pas auprès d*un autre Etat, condition stVie qua non pour avoir le caractère diplomatique. — Laisser les uns et les autres sous Tempire du droit commun, comme de simples particuliers, n'eût été violer aucun principe juridique. Mais, ajoutent ces auteurs, le gouvernement italien a voulu se montrer favorable au Pape et le mettre en situation d'exercer librement l'autorité spirituelle, comme par le passé, en lui reconnaissant le droit de légation (1).

M. Pradier-Fodéré critique la doctrine des auteurs italiens. Il fait justement remarquer que, même au temps où le Pape était souverain temporel, 1 es envoyés pontificaux avaient plutôt une mission ecclésiastique que politique. Les ministres étrangers étaient bien plus accrédités auprès du chef de l'Eglise universelle qu'auprès du souverain d'un petit Etat. «• Heffter pense aussi qu'entre les Etats séculiers et le Pape, il n'y a que continuation des relations antérieurement établies.

890. — Si les concordats^ conclus entre le Saint-Siège et certaines puissances catholiques, diffèrent des autres traités (leur caractère sera précisé plus loin n°"896 etsuiv.), ils règlent néanmoins les rapports des Etats séculiers avec une puissance spirituelle externe, L'Etat contractant se trouve en présence d'une puissance libre et indépendante, d'un être non soumis à ses lois et à sa juridiction.

SECTION IV. — PersoxmaUté internatioiiale du Pape.

391. — La situation internationale du Souverain Pontife est unique au monde.

Tant que dura le pouvoir temporel, nui ne se refusa à traiter le Pape en souverain, à lui en reconnaître les attributs, les prérogatives, les honneurs. — Le Saint-Père réunissait en sa personne deux qualités : celle de Chef des Etats Pontificaux et celle de Chef de l'Eglise catholique. La première suffisant à le placer parmi les souverains, on avait négligé de rechercher quelle situation internationale, quels droits, quelles prérogatives devait lui faire attribuer sa seconde qualité, cependant la plus importante. — Le temporel réfléchissait sur le spirituel et le faisait participer à ses avantages.

Mais la chute du pouvoir temporel a mis en pleine lumière une question jusque-là latente et dissimulée.

doit en aucune façon rencontrer de la part de TEtat des obstacles dans la direction des affaires religieuses et dans ses rapports légitimes avec les Ûdëles, d*un autre cOté TEtal ne doit souffrir aucune atteinte à ses droits venant de Textérieur.]

(1) Ësperson, Diritto diphmatico, n»" 51 et 56. — Garnazza-Amari, op, ci/., section m, ch. I, § 4, et ch. V, § 5. — [Sur les nonciatures, V. encore Pieper, Zur Entstehung der stàndigen Nuntiaturen, 1694.]

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En Droit international, qu*e8t le Pape, en tant que Suprême Pontife de r%li8e catholique? —Est-il souverain?— Est-il sujet? — Sujet, il ne pourrait l'être que de Tltalie, sur le sol de laquelle il réside. Mais il faut reconnaître qu*en déclarant le Pape sacré et inviolable^ la loi du 13 mai 1871 a nécessairement proclamé son irresponsabilité. Le Pape échappe à Vimperium ^^^làjurisdietiode TEtat italien. — Le chef deTEglise n*est le sujet d*aucun Etat (n* 375).

Est-il souverain ? — Non, au sens ordinaire du mot. — Le terme sauverftn indique le mandataire suprême de FEtat, celui auquel la nation a délégué Texercice du droit exclusif et absolu de se gouverner selon sa volonté cl Je pouvoir de la représenter à Textérieur. — De qui le Pape est-il le délégué suprême ? De TEglise catholique qui le désigne dans un Conclave, par l'organe de ses cardinaux ? — Mais TEgiise catholique ne constitue pas une personne juridique internationale {n^ 155). L'Eglise catholique ne saurait être assimilée à un Etat.

Us souverains ordinaires jouissent d*immunités de juridiction, de prérogatives qu'ils s'accordent réciproquement. Le Pape en jouit ; mais il ne peut les reconnaître et les accorder aux chefs des Etats, puisqu'il n'a aucun pouvoir politique. Ces prérogatives sont pour lui unilatérales et non réciproques.

Impossible de faire la guerre au Pape, en sa qualité de chef de l'Eglise, et d'exiger de lui, par la force des armes, l'exécution de ses engagements.

Un souverain ordinaire ne peut exercer aucun pouvoir sur le territoire <i*ao Etat étranger, ne peut s'immiscer dans les affaires intérieures d'aucun Etat. — Or les relations diplomatiques qu'entretiennent avec le Saint-Siège les souverains des divers Etats, loin d'avoir pour base le respect absolu de la souveraineté étrangère, n'ont d'autre cause, ni d'autre origine que le droit d'ingérence, de contrôle, de surveillance, de discipline, de législation canonique exercé par le Pape dans les Etats qui ont des sujets catholiques (1). — 1^ Saint-Père a dans chacun de ces Etats une influence religieuse et politilue à la fois — dont il peut user pour combattre ou soutenir le gouverne- 'nent. L'ingérence de Léon XIII dans les élections allemandes, ses encycliq^tt (2), ses lettres aux cardinaux français en sont de probants exemples. — •Vestrce pas là une situation contraire au respect de la souveraineté étran- ^re, respect qui est la base des relations internationales ordinaires ? — M- Geffeken (sur Hefftèr, loc. cit.) remarque que, si dans les Etats à popula- ^0 catholique le Pape exerce des droits politiques et législatifs réels, ce a'est pas en vertu de sa souveraine suprématie mais en vertu d'une autorisation spéciale des gouvernements, reposant sur des lois générales de ces K'atg, ou sur des traités conclus avec la Curie. — Soit ; mais cette autori- »tion est bien accordée à une personne indépendante de l'Etat, à une puissance contre les empiétements de laquelle l'Etat peut bien se défendre, mais ^i n'en existe pas moins en dehors et à côté de lui. Et ces traités, ces con-

(1) Hefller, op. cit., § 41.

(2) Encycliques du 10 janvier 1890, de prscipuis civium christianorum officiis ; du 15 mai igoi^ eonditione opificum.

20 i PREMIÈRE PARTIE. — LIVRE II

cordais ne sont-ils pas la reconnaissance d'une personnalité, externe et étrangère, dont le droit international ne saurait nier Texistence ?

Oui, c lorsque la puissance spirituelle dépasse ses limites incontestées, TEtat, en vertu de son droit de police intérieure, peut lui résister et prendre à Tavance des mesures contre des empiétements éventuels. Ces mesures sont tracées par le Droit public interne et par la politique » (Heffter, loc. ciL), Mais, à Tintérieur de ces limites, le Pape, personne étrangère, n'exerce pas moins une action plus ou moins étendue dans les affaires intérieures de l'Etat.

392. — Impossible donc d'assimiler le Pape à un souverain ordinaire. Mais, comme le chef de l'Eglise n'est d'autre part le sujet d'aucun Etat, force est bien de lui reconnaître une souveraineté spéciale^ particulière, et d'en faire, en Droit international, une personnalité juridique propre^ différente et distincte de la personnalité des Etats. — Et tandis que les souverains ne sont pas, au sens propre du mot, des personnes internationales, mais seulement les représentants des Etats, le Pape a par lui-même une personnalité internationale propre.

398. — Bien des auteurs se refusent à reconnaître au Pape cette personnalité internationale. Pour eux, les immunités, honneurs et prérogatives, reconnus au Souverain Pontife, ne lui sont pas accordés en vertu d'une obligation juridique, mais dans la seule intention d'honorer et de protéger la fonction historique et universelle du chef d'une Eglise, répandue dans le monde entier, et de donner satisfaction aux convictions et aux vœux des populations catholiques. — Soit ; c'est la fonction historique qu'on a voulu sauvegarder ; mais on n'a pu le faire qu'en lui conservant l'indépendance antérieure. — Instinctivement peut-être, les auteurs de la loi italienne de 1871 et les chefs des autres Etats ont obéi à une nécessité inéluctable. Le chef de l'Eglise universelle ne pouvait être le sujet de personne. Or, qui n'est pas sujet est souverain, et envers ce souverain existe Yobligaticn juridique de respecter son indépendance, en lui accordant les prérogatives et les immunités inhérentes à la souveraineté (1).

894. — Si le Pape venait à porter atteinte à la sécurité de l'Etat italien, à attaquer l'ordre légal et la paix publique, à offenser le roi, l'Italie aurait à prendre des mesures pour sa défense et sa sécurité, à s'opposer à la publication et à la propagation des bulles papales, à saisir, hors du Vatican» les personnes conspirant avec le Pape, etc., etc.

395. — Si le Pape attaquait d'autres Etats, Bluntschli voulait que l'Italie

(1) La Papauté, personne juridique, souveraine et indépendante, peut-elle rece> voir des dons et legs ? Etre propriétaire d'immeubles ? La question n'appartient pas en propre au Dmit international ; elle dépend aussi du Droit interne de cha* que Etat. En France, le tribunal de Montdidier a adopté Tafllrmative dans son jugement du 4 février 1892, en considérant le Pape comme un souverain, sous la réserve de Tautorisation du gouvernement français» obligatoire et nécessaire, d*après les coutumes du Droit international public et la législation interne de TEtat français. La cour d*Amicus a réformé ce jugement, le 21 février 1803, et a refusé au Pape, en quelque qualité que ce soit, souverain ou chef de TEglise catholique uni* versellep toute capocité à l'effet de recevoir en Fronce À titre gratuit. -— (V. sur ce point ce que nous avons dit suprà, n« 283 et la note.)

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fût responsable, à moins qu'elle ne se fût opposée aux actes pontificaux. La question ne présente pas d'intérêt pratique. Le Pape, démuni de toute force matérielle, ne peut agir que par ses encycliques, par ses bulles, ses écrits. Les gouvernements attaqués n'auraient qu'à en interdire la publication, à en saisir les copies, à punir les propagateurs. — En France, nulle bulle papale ne peut être publiée sans autorisation préalable. — M. de Bismarck se livrait à une de ces boutades qui lui étaient familières, quand il menaçait de s'en prendre au gouvernement italien des anathèmes de Pie IX. Le lin politique n'en pensait pas un mot.

39Ô. — Malgré la disparition du pouvoir temporel, le rôle du Pape dans les affaires politiques est considérable (1). Il pourrait l'être plus encore. « La plus belle et la plus digne mission temporelle pour le chef commun de l'E- ^\i$e catholique était, au moyen âge, l'exercice d'un pouvoir conciliateur t:ntre les puissances, dans l'intérêt d'une paix générale ; il pourrait en être inresti encore aujourd'hui dès que des parties en litige viendraient invoquer son arbitrage » (Heffter, § 42). — Ce souhait du jurisconsulte proi»^tant s'est déjà réalisé dans l'affaire dite des Garolines en 1885 entre l'Espagne et l'Alleniagne (voir ci-après, n"** 544 et 942), [en 1895, à propos <i'un différend de frontières entre Haïti et Saint-Domingue au sujet duquel i^ Pape a été choisi comme arbitre (R. D. I. P., t. VU, p. 437), et en 1^J8, lors du différend entre les Etats-Unis et l'Espagne à propos de Cuba : k Pape Léon XIU offrit alors sa médiation (R. D. I. P., t. V, p. 645).]. Il pourra l'être encore dans l'avenir pour le plus grand bien du monde civilisé.

396 *. — [Lorsque, en 1898, la Russie proposa de réunir une conférence pour mettre un terme aux armements des puissances et assurer le maintien <ie la paix générale, elle communiqua son projet au Saint-Siège et sollicita ^n appui moral. Le Pape fut cependant exclu de la conférence qui se tint à la Haye du 18 mai au 29 juillet 1899. C'est à l'instigation de l'Italie que «ette exclusion a été décidée (2).]

>1) IDans une lettre du 20 août 1898 adressée au cardinal français Langénieux, ^ Pape Léon XIII a affirmé le rôle de la France dans la protection des catholiques «0 Orient. V. le texte de cette lettre. R: D. 1. P.. t. VI. Documente, p. 16. — En 1^, le même Pape écrivit au Négus d*Abyssinie Ménélik. vainqueur des Italiens, •lœ lettre fort belle pour lui demander de rendre la liberté aux prisonniers italiens. V. (ïtte lettre et la réponse du Négus, R. D. I. P.. t. IV, p. 24.]

(2) Cette exclusion du Pape a donné lieu à de nombreuses critiques. V. Chrétien, ^ Papauté et la con/érence de la Paix, R. D. I. P.. t. VI, p. 281 ; Goyau, La conkfve de la Haye et le Saint-Siège, Revue des Deux-lVl ondes, \^ août 1800. V. aussi ^^, R. D. 1. P., t. VI. p. 888 ; Despagnet, R. D. I. P., t. VI, p. 864 ; De Lapra- ^He. R. D. L P., t. VI, p. 840 et 843. — V. toutefois Zanichelli, // Papa alla Cml'rma intemojionale pel digarmo, Nuova Antologia, 16 février 1899 ; Bompard, ^ V. fei EtaU et la Conférence de la Haye, R. D. I. P., t. VII, p. 360.]

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