LIVRE III
l'homme dans les rapports internationaux
307. ~ Vhonune possède certains droits qui sont des attributs inhérents i\ipenonne humaine. Ces droits, innés, primordiaux, absolus, doivent être respectés de tous et par tous, sans distinction de nationalité. Ils sont régis par le Droit international. — En tant qu'homme, Findividu physique est soamis au Droit international (1) (V. n** 157).
Avec ces droits innés et absolus, l'homme jouit aussi de droits contiri' pitSi relatifs, variables selon la législation de l'Etat dont il est regni- ^k ou sujet : droits civils et droits politiques, ressortissant au Droit interne de chaque Etat.
Les droits innés ont tous leur base et leur raison d'être dans le double principe de la liberté individuelle et de l'inviolabilité de la personne huioaine.
Fiore, Heffter, et d'autres publicistes reconnaissent, comme inhérents à la personnalité humaine, les droits suivants : — 1° Le droit à l'inviolabilité et à la liberté individuelle ; — 2<^ Le droit de choisir une nationalité, et par suite ceini de renoncer à la nationalité acquise pour en obtenir et posséder une autre ; — 3* Le droit d'émigration ; — 4® Le droit de défendre, conserver etdéTelopper la personne physique dans les limites de la nécessité : d'où dé- <^leQt le pouvoir d'assujettir la nature aux besoins de la vie, le droit de propriété, le droit de commerce international, le droit au mariage comme moyen de reproduction de l'espèce humaine ; — 5® Le droit de libre développement de la personnalité morale et intellectuelle, et son corollaire, la liberté de conscience (2). *
U protection et la garantie de ces droits primordiaux ne peuvent, il est vrai, être demandées qu'aux pouvoirs organisés de l'Etat, c A l'Etat, dit Beffter, de prescrire les formes ou les modes d'exercice de ces droits qui existât indépendamment de lui, à en tracer l'ordre et les limites et & fournir ^ moyens de les réaliser. Par 1&, ils entrent dans le domaine de la législalitm intérieure de chaque Etat » (op. cit., § 58). — Ne confondons pas rexistence d'un droit avec son mode d'exercice, sa base avec sa protection.
1) Pasquale-Fiore, le Dr. ini. codifie, iiv. I, art. 31.
2) Fiore, U Dr. ini. codifié, Iiv. I, tit. IV, art. 307 à 436. — Heffter, Le Dr. int. * ^£ttrc^, § 58.