‹ Manuel de droit international publicChapitre 31 sur 161 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

XIBEBTÉ INDIVIDUELLE, PROTECTION ET INVIOLABILITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE.

JAlexis. La traite des nègres, 1889. '— Paul Appleton. La traite des blanches, 1903. — D'Avril. La conférence anti-esclavagiste de Bruxelles, Bfevue d'histoire diplomatique, t. V, pp. 66 et 176. — - Barclay. Le droit de visite, le trafic des (Mclave$, etc., R. D. I., t. XXII, pp. 317 et s. ; pp. 454 el s. — Buxton. Dte Afrikanmhe Sclavenhandel, 1841. — Couvé. La traite, 1889. — Desjardins. La France, l'esclavage africain et le droit de visite. Revue des Deux-Mondes, 15 octobre 1891. — Enoelhardt. La Conférence de Bruxelles de 1890 et la traite maritime, R. D. I., t. XXII. p. 603. ~ Gareis. tHe'&clàvenhanSel uni âàs VblkerrëcKt, 18851 -Gess- NER. Le droit des neutres, 1876. — Cardinal Lavioerie. Documents sur la fondation de l'œuvre anti-esclavagiste, — Lentner. Der afrikanische Sklavenhandel und -die Brusseler Generalakte von 2 Juli 1890, 1891. — Lévy. La traite des noirs et les puissances, 1894. — Martitz. Das internationale System zur Unterdruckung des nfrikanischen Menschenhandels, Archiv fûr ôiTentlicbes Recht, 1885. — De Mo.ntardy. La traite et le Droit international, 1899. — Nys. L'esclavage noir detani ies jurisconsultes, R. D. I., t. XXII, pp. 57 et s. ; pp. 138 et s. — Plauchit. Le Congrès anti-esclavagiste. Revue des Deux-Mondes, 15 novembre 1889. — Renault. La traite des blanches et la Conférence deParis^ au point de vue du Srml international, R. D. I» P«« t. IX. p. 497. — Rolin^Jaj^quemyn^.. Uacte général de la Vonferer^ (fe Bruxelles, 1^, D. !.. t. XXIII, p. 360 ; Les ratifications de l'acte général de la Conférence de Bruxelles, R. D. I,, t. XXIV, p. 206. — Un ancien diplomate. L'esclavage en Afrique, 1891. — Documents relatifs à la répression de la traite des esclaves.publiés en exécution des articles LXXXf et suivtmts de l'acte général de Bruxelles.}

898. — Tout attentat contre la personne ou contre la liberté d'un homme -est contraire au Droit international. La disparité de civilisation, la difTércnoe de race ou de couleur ne sauraient faire refuser à un homme le droit à la liberté et à l'inviolabilité personnelle (Fiore, op. cit., art. 370).

Un homme ne peut être le sujet passif d'un droit de propriété, ni de la part d'un autre homme, ni de la part de l'Elat. — Ce principe a été longtemps méconnu. — Toute l'antiquité a pratiqué ïesclavage. —Le moyen à^e a vu le servage.

Scrvitus autem est canstilutio juris getitium^ disait Justinien {fnst.^ lib. 1, t. 111, § 2). — L'esclavage a été aboli sur le sol continental de la France par la loi des 28 septembre- 16 octobre 1791 et dans ses colonies par le décret du 27 avril 1848. — L'Angleterre l'abolit dans ses colonies le l*^*" août 1834: los Klats-Unis en 180"): rEspagne, à Porlo-Rico en 1873 et a Cul» en 1880. Le Brésil s'est débarrassé de colle lèpre, le 10 mai 1888 (1).

(1) [L'esclavage a élé supprimé par la France à Madagascar, devenue colonie

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Le Droit international actuel condamne Tesclavage. — Les esclaves étrangers deviennent libres, ipso facto, en posant le pied sur le sol d*un Etat dont la législation repousse Tesclavage. L'Etat qui les reçoit est tenu de faire respecter leur liberté nouvellement acquise.

Mais Tesclavage existe encore en Asie, en Afrique, dans tous les Etats ou pays musulmans, en Egypte, en Turquie, etc. Malgré les promesses réitérées de la Sublime Porte, des marchés clandestins d*esclaves se tiennent encore à Constant! nople, à Smyrne (1). — Des marchés à esclaves se tiennent dans les villes de l'intérieur du Maroc, où des caravanes de noirs sont régulièrement amenées des régions qui entourent le lac Tchad.

399. — L'esclavage est entretenu par la traite (2). — Ne confondons pas l'un avec Tautre, le moyen avec le résultat, — L'esclavage est la forme du travail sur le continent noir. — On ne peut attendre sa disparition que de profondes, mais très lentes, modifîcations dans l'état social des peuples afrîrains. — Aucun Etat n'a le droit, pour faire cesser l'esclavage, d'intervenir dans les affaires intérieures d'un autre Etat où l'esclavage existe encore. — tes moyens préconisés pour la répression de la traite ne seront jamais que de:» palliatifs, tant que subsistera l'esclavage. ^- La traite cessera d'elle-même, lorsque Toccupation des territoires que les Etats européens se sont attribués en Afrique (n^* 559 et suiv.) sera entrée dans le domaine des faits accomplis, et que ces Etats auront pu prendre les mesures nécessaires pour faire cesser l'esclavage, et l'odieux trafic qui l'accompagne ou le suit.

400. — La traite se réalise par terre ou par mer. — Quelques auteurs discutent le point de savoir si la traite par mer peut être assimilée au crime de piraterie, si les traitants doivent par suite subir le supplice infligé aux pirates. — Les différences entre la traite et la piraterie sont sensibles. — La notion de piraterie ne doit pas être arbitrairement étendue. — La piraterie menace le commerce maritime tout entier : la traite n'entrave pas le com-

trançaise (R. D. U P., t. IV, pp. 256 et 266). — Sur le droit pour les natifs d'un K*?. où Tesclavage a été aboli, de conserver leur liberté, V. R. D. I. P., t. I. !*• Î8 lalTaire du protectorat de Witu cédé par TAlIeinagne à la Grande-Bretagne et r^mis à Tadministration de la Compagnie anglaise de l'Afrique orientale et du SuU IM de Zanzibar). — A Zanzibar, soumis au protectorat de la Grande-Bretagne, un décret du 6 avril 1897 a aboli l'esclavage (R. D. 1. P., t. VI, Documents, p. 3. — V. encore R. D. L P., t. 1, pp. 167-168).]

•1' En 1881, dans un seul district de l'Arménie, Azizieh,- étaient rassemblées deux mille femmes circassiennes destinées aux harems de Stamboul (Rapport du consul in^ais cité par M. Rolin-Jaequemyns. R. D. I., t. XXI, pp. 29 et s.).

"■t) [Au mois d'août 1804, un incident s'est produit en Egypte relativement à l'es- ''li^asre. Des personnages appartenant à l'aristocratie égyptienne furent arri^tés 'I conduits en prison par les agents du service de la traite sous le prétexte qu'ils wsienl acheté des esclaves ; le service de la traite invoquait, pour justifier sa concilie, la convention anglo-égyptienne du 4 août 1877 par laquelle le khédive s'enf*?fi\i à réprimer sur le territoire égyptien lo traite des esclaves et le règlement liMvial rendu en exécution de cette convention (art. 32). Ces actes étaient-ils finement applicables ? Le fait d'acheter des esclaves tombait-il sous le coup de '** airles, qui ne s'occupaient de réprimer que la traite des esclaves ? Les accusés lurent traduits devant un conseil de guerre : deux d'entre eux furent acquittés, le tmuième fut condamné à une peine insignifiante (Sur cet incident, V. R. D. I. »*.. t. Il, p. 132).l

2i0 PRBMikRB PARTIE. — LIVRE III. — CHAPITRE PREMIER

merce des mers, -r- Les pirates ne reconnaissent Tautorité d*aucun Etat : les négriers naviguent sous le pavillon d*une puissance. — Mais un Etat peut, par sa législation particulière, et plusieurs Etats peuvent, par traités conclus entre eux, assimiler la traite à la piraterie (Bluntschli, op, ciL^ art. 351).

Encore au commencement du XTX* siècle, les forbans des Etats barbaresque^ de la Méditerranée trafiquaient des européens qu'ils avaient pu enlever sur les côtes ou en mer. Plusieurs traités avaient été conclus par divers Etats avec les princes africains et avec la Turquie pour empêcher ou réduire cette vente de captifs. — Grâce à TAngleterre et à la France, la traite des blancs sur la côte septentrionale d'Afrique est définitivement anéantie. La conquête de TAlgérie en 1830 y a mis fin. Un rôle semblable a été rempli par la Russie dans la Mer Noire. Dans l'Asie centrale, elle a stipulé l'interdiction de la vente d'esclaves dans les traités conclus, en 1873, avec les Khanats de Khi va et de Boukhara.

401. — Traite des Noirs (1). — La traite des nègres africains se pratique encore. Elle n'a pas toujours été considérée comme un crime de lèse humanité.

— En 1517, Charles-Quint autorise un gentilhomme flamand de sa maison à acheter 4.000 noirs sur les côtes de Guinée pour les revendre aux Antilles. La couronne d'Espagne fait de la traite un monopole et l'adjuge à des particuliers ou à des compagnies. — De 1580 à 1640, le monopole de la traite est aux mains des Portugais. — En 1701, il est adjugé à la Compagnie française de Guinée. Les rois d'Espagne et de France se déclarent intéressés chacun pour un quart.

La traite des noirs fut faite par la nation anglaise, pendant plus de deux siècles, sous le patronage du gouvernement. Elle fut protégée par des chartes de monopole et des traités publics, non seulement pour les colonies anglaises, mais aussi pour l'Espagne et pour la France. Sous les premiers Stuarls, des chartes concédèrent à des associations le droit exclusif de faire la traite.

— Le traité, signé à Utrecht, entre l'Angleterre et l'Espagne, le 13 juillet 1713 (art. 12) accorda à Sa Majesté Britannique et à la compagnie de ses sujets établie à cet effet, à l'exclusion des sujets espagnols et d'autres, le droit d'introduire dans diverses parties des possessions de Sa Majesté Catholique, en Amérique, des esclaves, au nombre de 4.800 par an, pendant trente années consécutives. Cet acte est désigné sous la dénomination dePacto det assiento de negros, — De 1680 à 1780, l'importation dans les seules Antilles anglaises s'éleva à 2.130.000 nègres ; dans les colonies françaises, de 1786 à 1788, l'importation annuelle est de 30.000 nègres environ (2).

(1) L'histoire de la traite est amplement présentée dans le Traité de Droit international de M. Pradier-Fodéré» t. \\ n«* 2516 à 2542.

(2) Les Anglais n'ont pas toujours clé ncgrophiles et anti-esclavagistes. Tant qu'ils n'unt eu que des colonies comme celles des autres Etats européens, des colonies f)ii l'un ne peut faire pousser cannes & sucre et coton qu'en employant des esclaves, ils ont été les premiers négriers du monde. Mais quand, après la conquête de Plndo. 1rs Anglais ont cx)nstaté qu'ils pouvaient devenir, gr&ce k la population surabondante de celte contrée, les fournisseurs du monde entier sans avoir recours à l'escluvagc, ils sont devenus négrophiles, nég-rophiles d'autant plus ardents que l'abolition de l'esclavage, paralysant les colonies concurrentes, devait finir par leur ossurer un monopole. Le peuple anglais place sa philanthropie à intérêts (De Man*

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Le Danemark abolit, en 1792, la traite des noirs et l*importation d'esclave dans ses colonies. — Une loi des Etats-Unis du 22 mars 1794 défendit la traite aux citoyens américains^. En 1819, le congrès décida que Timportation d'esclaves serait punie de mort. En fait, peu d'esclaves furent importés aux Etats-Unis depuis que Timportation eut été défendue. La population noire des Etats du Midi s'accroissait rapidement par les naissances.

Wheaton raconte en détail les diverses phases de cette question jusqu'en Tannée 1815.

402. — La nécessité d'un accord international fut constatée, lors du traité de Paris, du 30 mai 1814.[L'art. 1'''' additionnel disait : c Sa Majesté Très Chrétienne, partageant sans réserve tous les sentiments de Sa Majesté Britannique relativement à un genre de commerce que repoussent et les principes de la justice naturelle, et les lumières des temps où nous vivons, s'engage à unir au futur congrès tous ses efforts à ceux de Sa Majesté Britannique, pour faire prononcer par toutes les puissances de la chrétienté l'abolition de la traite des noirs, de telle sorte que ladite traite cesse universellement, comme elle cessera définitivement et dans tous les cas, de la part de la France, dans un délai de cinq années ; et qu'en outre, pendant la durée de ce délai, aucun trafiquant d'esclaves n'en puisse importer, ni vendre ailleurs que dans les colonies de l'Etat dont il est sujet. » ] — De fait, la traite da nègres fut réprouvée au congrès de Vienne, en 1815. [Une déclaration du 8 février 1815, très longue et emphatique, manifesta à cet égard l'opi- Dion des puissances. Mais, si cette déclaration condamnait la traite d'une

dat-Grancey, Souvenirs de la côte d'Afrique, pp. 79 et s.). — « C'était une chose iio^lière, disait M. de Chateaubriand, que cette persévérance du cabinet de Saint- James à introduire dans tous les congrès, au milieu des questions les plus vives et des intérêts les plus actuels, cette question incidente et éloignée de Tabolition de la traite des noirs. L'Angleterre avait peur que le commerce auquel elle avait r^oacé h regret ne tombât entre les mains d'une autre nation ; elle voulait forcer la France, l'Espagne, le Portugal, la Hollande À changer subitement le régime de leurs colonies... Tous ces torys. adverses pendant trente ans & la motion de Wilbetorce, étaient devenus passionnés pour la liberté des nègres, tout en maudissant la liberté des blancs... Le secret de ces contradictions est dans les intérêts privés H le génie mercantile de l'Angleterre: c'est ce qu'il faut comprendre afin de n'être pas dupe d'une philanthropie si ardente et pourtant venue si tard ; la philanthropie est la fausse monnaie de la charité j» (Chateaubriand, Congrès de Vérone ^ PP- il et 42). — « Pendant la guerre, la Grande-Bretagne avait reconnu tout le parti qa*on peut tirer du droit de visite pour ruiner les marines marchandes étran- ^res ; la paix lui enlevait ce terrible instrument de destruction, elle eut la pensée extraordinaire de le conserver même pendant la paix, et, ce qui est encore plus «ïtraoTdinaire, elle parvint à réaliser ce projet. Depuis plusieurs années, quelquesum de ces sectaires plus ou moins sincères dont TiVngleterre abonde s'élevaient <^ec violence contre le commerce des esclaves, connu sous le nom de traite des orgies; le gouvernement s'empare de cette idée : affublé du double manteau de la >^ii^on et de la philosophie, il prêche une croisade contre les néj^riers. Le seul Men de les détruire, disaient ces hommes pieux, était le droit de visite concédé a la Grande-Bretagne par tous les peuples navigateurs. Cet expédient fut imposé aui nations secondaires et mis b. exécution par la force même, contre les peuples faibles qui n'a%'aient pas consenti, — notamment contre le Brésil » (Hautefeuille, A^ droits et des devoirs des nations neutres, 1808, t. I, Discours préliminaire, pp. IXY et XXVI).

manière générale, elle ne renfermait aucun engagement précis : aucun délai n'était fixé pour la suppression du commerce des esclaves ; de plus aucune allusion n*y était faite aux moyens par lesquels reibolition, une fois proclamée, serait mise à exécution. Une nouvelle déclaration en faveur de Tabolition de la traite fut faite dans Tarticle additionnel au second traité de Paris du 20 novembre 1815.]

[Des déclarations analogues furent répétées aux congrès d'Aix-la-Chapelle en 1818 et de Vérone en 1822.]

[En exécution des déclarations précitées, la traite a été l'objet d'actes législatifs et de traités dans différents pays.]

[En France, une^ ordonnance du 8 janvier 1817 condamna la traite : le navire qui s'y livrait était confisqué, et le capitaine^privé de loût comniânJê^ ment. Une loi du 15 avril 1818 sanctionna cette ordonnance : elle édicta des peines contre ceux qui s'adonnaient à^a Traite des noirs. On organisa une croisière sur les côtes d'Afrique pour empêcher la traite. La traite continuant toujours, des mesures plus sévères Turent prises par une loi du ^5 avril 1827.1 - - -- -

L'Angleterre avait proposé au congrès de Vérone, en 1822, d'assimiler la traite des noirs à la piraterie, assimilation qui aurait soumis au droit de visite, en temps de paix, tout navire de commerce soupçcmné de se livrer à la traite. La France repoussa cette assimilation.

Après la révolution de juillet, la France modifia son attitude. [Le 4 mars 1831, elle adopta une loi, plus rigoureuse que les précédentes, sur la répression de la traite, — loi qui est encore aujourd'hui en vigueur, sauf les modifications résultant de l'abolition de l'esclavage en 1848] — etjelle conclut avec l'Angleterre les conventions du 30 novembre 1831 et du 22 mars 1833,

d'après lesquelles le droit de visite réciproque pouvait être exercé, en des

parages déterminés, à bord des navires de^l'une et de l'autre nation. — [Ré-

sumons ces conventions. — Les parages dans lesquels le droit de visite jréciproque pouvait être exercé aux termes de l'article 1°' de la convention de 1831 étaient ceux de la côte occidentale d'Afrique, d'où à cette époque les navires négriers partaient à destination de l'Amérique. La visite ne pouvait être exercée que par des navires de guerre commandés par des officiers d'un certain grade, et dont le nombre était chaque année fixé d'une manière spéciale ; les noms des bâtiments et ceux de leurs commandants devaient être communiqués par chacun des gouvernements respectifs ; dans aucun cas, le nombre des croiseurs d'un des deux Etats ne devait dépasser le double des croiseurs de l'autre. La juridiction compétente est la juridiction du capturé (art. 7). Le droit de visite réciproque ne pouvait s'exercer à bord des bAtimcnts de guerre de l'une ou l'autre nation (art. 8). Le traité contenait une clause d'accession (art. 9). — La convention de 1833 complétait celle de 1831. Elle s'occupait des formes de la saisie. Elle stipulait qu'en principe les bâtiments convoyés par des navires de guerre seraient exempts de ia^ visite (art. 8). Elle établissait un certain nombre de présomptions des cas de traite (art. 6), et elle édictait un droit à l'allocation de dommages-intérêts au cas où des abus seraient commis (art. 8 et 9). — Ni la convention de 1831, ni celle de 1833 ne renfermaient de clause relative À leur durée.]

PROTECTION DE LA PERSONNE HUMAINE

L'Angleterre avait aussi conclu divers traités pour la suppression de la traite maritime avec le Portugal (1817), FEspagne (1817), les Pays-Bas (1818), la Suède (1824), le Brésil (1826). De nombreux traités furent conclus avec d'autres Etats, de 1831 & 1841. Seize Etats européens, dix Etats américains, au total vingt-six, ont conventionnellement admis le principe posé dans le traité anglo-français de 1831.

403. — Le 20 décembre 1841, fut signé à Londres le fameux traité par lequel TÂngleterre, la France, la Prusse, TAutriche et la Russie se reconnaissaient un droit de visite réciproque sur les navires de Tune ou de Tautre, afio d*empécher le commerce des esclaves et convenaient d'assimiler la traite à la piraterie. fAu lendemain même de la convention, une opposition très Tiyese manifesta dans le Parlement français contrôle droit de visite reconnu par la convention (1).] — Le traité ne fut pas ratifié par les Chambres françaises. La France repoussait comme à Vérone le droit de visite réciproque et Fassimilation de la traite à la piraterie. [La convention de 1841 mé

rite d^trë analysée, car"ëllêe8t é"ncôrë~én vigueur pour les Etats qui Tout admise en dehors de la France. L'article 1®"^ contenait une stipulation parti «ilière à l'Autriche, k la Prusse et à la Russie : ces trois Etats considéraient ..eoinme crime de piraterie la traite accomplie par leurs sujets ou sous leur grillon et déclaraient retirer leur protection aux navires quije livreraient jja^traite en se prévalant de leur pavillon ; ils consentaient donc à ce que leurs bâtiments soupçonnés de traite fussent, comme pirates, soumis à la juridiction du capteur. Cette disposition avait son explication dans ce fait que les Etats dont il s*agit n'avaient pas de colonies dans les régions où se faisait U traite et qu'ils ne voulaient pas se donner la charge de juger les navires qui emprunteraient leur pavillon. L'article 2 du traité stipulait le droit de ^ite réciproque : la zone dans laquelle peut s'exercer le droit de visite est plus étendue que celle fixée par la convention de 1831. Ce ne sont que des b&tifflents de guerre qui peuvent pratiquer la visite ; mais, ici, à la différence de ce qu'avait décidé le traité de 1831, aucune limitation n> été fixée ^urje nombre des bâtiments chargés d'y procéder. En ce qui concerne la juridiction compétente, les règles admises en 1841 sont analogues à celles adoptées en 1831. — En 1879, par un arranj?enient spécial^ l'Empire 4'Allfigagne a été substitué À la Prusse dans la convention.J^

[I^ France, n ayant pas ratifié le traité de 1841, demeurait soumise aux arrangements de 1831 et de 1833. Le mouvement qui en 1841 s'était mani- ^^ié en France contre le droit de visite ne se calma guère. L'opinion de- 'Biinàà que le gouvernement se dégageât par rapport aux conventions de t^31 et de 1833. Des commissaires anglais et français furent nommés pour «ugager des négociations. On aboutit à une convention du 29 mai 1845.]^

Ear ce nouveau traité conclu entre la France et l'Angleterre, le 29 mai

\^M vérification du pavillon fut substituée à la visite : on écartait à dessein

Jijpression de droit de visite (art. 8). — [Les gouvernements devaient, do

(1) [Sur les discussions qui se produisirent dans le Parlement français à propos <^ traité du 20 décembre 1841, V. Guizot, Mémoires pour servir à l'histoire de mon *«V«. 1864, t. VI, pp. 130 et s. — V. aussi Thureau-Dangin. Histoire du gouvernerait ée juillet, 1888-92, t. V.]

2i4 PREMIÈRE PARTIE. — LIVRE III. — CHAPITRE PREMIER

concert, établir des croisières sur la côte d* Afrique pour empêcher la traite ; les croisières de chaque Etat devaient borner leur action aux bâtiments portant leur pavillon.] — Les deux puissances s'engageaient k interdire tout traûc d*esclaves dans leurs colonies. — Le traité de 1845, conclu pour dix ans, ne fut pas renouvelé. — Mais des instructions^ lurent données, le 31 mars 1859, aux commandants des croiseurs et arrêtées d*un commun accord entre les gouvernements anglais et français ; elles admettaient la vérification du pavillon, consistant dans Texamen des papiers établissant la nationalité du navire (art. 5, 6 et 9). — En 1867, de nouvelles instructions précisent la nature des papiers à produire et décident que le navire soupçonné de fraude, arrêté par un croiseur étranger, devra être conduit le plus tôt possible dans un port ou k une autorité de la nation dont il a arboré les couleurs, de telle manière que la sincérité du pavillon soit constatée par les autorités de la puissance à laquelle appartient ce pavillon. La France repousse toujours le droit de visite, Texamen de la cargaison et l'assimilation de la traite maritime à la piraterie.

404. — Les Etats-Unis repoussent et le droit de visite proprement dit et celui de s*assurer de la nationalité d'un b&timent : mais, ne voulant pas que leur pavillon serve à couvrir la traite, ils s'engagent par le traité du 9 avril 1842, envers TAngleterre, à entretenir sur les côtes d'Afrique une escadre suffisante pour assurer l'exécution de leurs propres lois contre la traite (Dégêches de M. Webster aux minîstrês^êi Etats-Unis à LondreVel À Paris). — Un conflit s'élève, en 1858, entre l'Angleterre et les Etats-Unis. Les bâtiments de guerre anglais avaient reçu Tordre de visiter les navires américains dans le golfe du Mexique. Vive protestation des Etats-Unis. Le gouvernement anglais désavoue ses croiseurs.

Plus tard, un revirement s'opère dans les vues des Etats-Unis, commandé par la nécessité de rendre plus efficaces les mesures dirigées contre la traite. J-.e 7 avril 1862, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis se concèdent par traité la faculté réciproque de visite des navires marchands suspects de se livrer à la tra[te. Le droit ne doit être exercé que par des navires^ de guerre expédiés ad hoc et dans une zone déterminée. Les navires saisis doivent être jugés par des cours mixtes établies à Sierra-Leone, au çap de Bonne-Espérance et k New- York. — |^Une convention additionnelle du 30 j u i n i 870 a suppri mé les cours mixtes pour admettre la juridiction du capturé.]

404*. — [En 1877, la Grande-Bretagne a signé avec l'Egypte une convention pour la suppression de la traite : cette convention a été renouvelée en 1895. Des conventions furent également signées avec la Turquie en 1880 et avec l'Italie en 1889.]

405. — Le trafic a, dit-on ? cessé sur la côte occidentale de l'Afriquei parce que presque tous les points du golfe de Guinée sont occupés par des puissances européennes et que l'esclavage a été aboli dans les lieux qui servaient de débouchés, aux Antilles, dans l'Amérique du Sud comme dans l'Amérique du Nord. — [Mais, il y avait encore des pays à esclaves : c'étaient les pays musulmans d'Europe^ d'Afrique et d'Asie. La traite se porta de ce côté. Les puissances durent s'en préoccuper. C'est ce qui ex-

PROTECTION DE LA PERSONNE HUMAINE

plique les conventions conclues par TAngleterre avec l'Egypte et la Turquie.]

405<. — [Jusqu'ici, on ne s'était occupé que de la traite maritime. On va maintenant s'inquiéter de la traite terrestre ; on va prendre des mesures dans le pa>'8 d'origine pour empêcher la vente et le transport des esclaves. L'extension des possessions européennes en Afrique a rendu ces mesures po^ibles. ]

L'acte général de la conférence africaine de Berlin, 26 févriejr^ 1885, offre à cet égard les dispositions suivantes : c Toutes les puissances exerçant des droits de souveraineté ou une influence dans les dits territoires (constituant le bassin du Congo et de ses affluents) s'engagent à veiller & la conservation des populations indigènes et k l'amélioration de leurs conditions morales et matérielles d'existence, et à concourir à la suppression de V esclavage et surtout

isja traite des noirs (art. 6). — Conformément aux principes du droit

des gens tels qu'ils sont reconnus par les Puissances signataires, la traite des esclaves étant interdite et les opérations qui, sur terre ou sur mer, fournissent des esclaves k la traite devant être considérées comme interdites, les Puissances qui exercent ou exerceront des droits de souveraineté ou une influence dans les territoires formant le bassin conventionnel du Congo, déclarent que ces territoires ne pourront servir ni de marché y ni de voie de transit pour la vente des esclaves de quelque race que ce soit. Chacune de ces Puis- ^nces $^engage à employer tous les moyens en son pouvoir pour mettre fin à re commerce et pour/nmtr ceux qui s'en occupent» (art. 9). — Le principe est posé, adopté. Reste à organiser, de bonne foi, les moyens pratiques de répression et de résistance au fléau.

406. — L'acte de la conférence africaine de 1885 visait le commerce des esclaves s'opérant dans les régions terrestres et la traite maritime sur la côte ouest de l'Afrique. — Il fallait faire plus. La traite se pratique surtout par la côte orientale de l'Afrique, par la mer Rouge, par le golfe Persique. n fallait créer un régime de police rigoureuse à l'origine et sur tout le parcours de ce trafic, fermer les débouchés ordinaires, empocher l'offre en supprimant la demande et rendre inutiles les razzias accomplies à l'intérieur du œnlinent noir, en rendant impossibles les ventes à l'extérieur.

Ine première tentative eut lieu en novembre 1888 ; un blocus fut établi sor la côte de Zanzibar et sur celle de Mozambique, en commun, par l'Allama^ne, l'Angleterre, la Hollande et l'Italie, avec droit de visite réciproque (t). La France refusa de laisser visiter les navires portant pavillon fran- ^is par les croiseurs des autres Etats (2). Mais elle concourut effectivement «1 blocus, en envoyant un croiseur pour surveiller spécialement les navires portant pavillon français.

407. — Le cardinal Lavigerie, [obéissant à l'impulsion donnée par l'en- <7^1ique de mai 1888 envoyée par le pape Léon XIII aux évéques du Brésil propos de la suppression de l'esclavage dans ce pays], entreprit une vi-

(t)[V. Rolin^aequemyns. R. D. I., t. XXI, pp. 203 et s.]

(2)[V. séance de la Chambre française des députés du 19 novembre 1888, Ar^ ^^ diplomatiques, 1888, t. IV. pp. 3i8 et 841. |

goureuse campagne contre Tesclavage et contre la traite des noirs. Il avait coitvoqué, pour 1889, un congrès international anti-esclavagiste qui devait se tenir à Lucerne. Diverses circonstances empêchèrent ce congrès. En mai 1889, le gouvernement belge fit des ouvertures à plusieurs puissances en vue de la réunion d'une conférence. Cette conférence s*est ouverte à Bruxelles, le 16 novembre 1889, et a siégé jusqu'au 2 juillet 1890. Elle réunissait les représentants des Etats ayant participé à la conférence de Berlin et ceux de TEtat indépendant du Congo (1).

[On créa, de suite, sous la présidence du baron Lambermont, une souscommission pour s'occuper de la question de la traite maritime. En raison des difficultés qui avaient surgi jadis entre la France et TAngleterre, cette question était la plus délicate à résoudre. — La Grande-Bretagne ffyyjp^ft une proposition sur la répression de la traite. EUq s'efforça dans sa proposition d'éviter l'expression de droit de visite ; elle déterminait une zone où s'exercerait la surveillance réciproque qui serait limitée aux b&timents À voiles; elle proposait l'établissement de tribunaux mixtes, dans les limites de la zone, pour connaître des infractions. — A son tour, la France déposa un projet. Elle acceptait la délimitation anglaise de la zone suspecte ainsi que les tribunaux mixtes, mais elle s'opposait absolument A l'exercice du droit de visite sur les navires portant son pavillon. — On pensa qu'on pourrait s'entendre. On confia au plénipotentiaire russe, le savant professeur de Pétersbourg, M. F. de Martens, le soin de fondre les projets anglais et français. Le projet de M. F. de Martens, accepté par la commission et par la Conférence, est devenu le chapitre 111 de l'acte général.]

L'acte général d^ cette conférence contient des dispositions de nature diverse. Tenant compte de ce fait que l'opération commerciale de la traite comporte plusieurs éléments, il prend des mesures au lieu d'origine, au lieu de destination et pour le transport. En ce qui concerne le mode maritime de transport, il iixc la zone dans [actuelle s'exerceront les mesures adoptées pour la répression de la traite. Çetlejsone s'étend à partir du Béloutchistan le long des cotes de l'Océan Indien, y compris le golfe Persique et la mer^ Rougo, jusqu'à la pointe de Tangalahe (Quilimane), de cette pointe une ligne convflntinnnftllft, cûatournan.t l'ilû de Madagascar, va rejoindre la côia du Beiqui^ chislan en passant à 20 milles au large du cap Raz-el-Had (art. 21). — L'action des croiseurs ne peut s'exercer qu'A l'égard des navires d'un tonnage inférieur A celui de 500 tonneaux, des bautres: l'expérience ayant démontré que la traite, A raison des difficultés d'atterrissement, d'embarquement qu'elle implique, ne s'effectue pas à l'aide de navires d'un tonnage plus élevé (art. 23). — [On indique ensuite une série de mesures que chaque gouvernement doit prendre pour empêcher les abus de son pavillon [art. 25 et s.).] — Les croiseurs, navires de guerre, ne font que la vérification des papiers de bord (art. 42) :

^i) [V. À cet égard Barclay. Le droit de visite, le trafic des esclaves et la conférence anti-esclavagiste, R. D. !.. t. XXII» pp. 3i7 et 454. — De B<Bck, Annuaire français de la Société de législation comparée, t. XII. 1893. p. 58. — Arthur Desjardins, La France, l'esclavage africain et le droit de visite ^ Revue des Deux-Mondes. 15 octobre 1891. — RolinJaequemyns» Vacte général de la conférence de Bruxelles, etc, R. D. !.. t. XXIII, p. 560.J

PROTBCTION DE LA PERSONNE HUMAINE 217

« lorsque les officiers commandant des bâtiments de guerre de Tune des puissances signataires auront lieu de croire qu'un bâtiment d'un tonnage inférieur à %00 tonneaux et rencontré dans la zone indiquée se livre à la traite ou est coupable d'une usurpation de pavillon, ils pourront recourir à la Térification des papiers de bord. Le présent article n'implique aucun changement à l'état de choses actuel en ce qui concerne la juridiction dans les eaujt territoriales. > — [On ne peut visiter le navire lui-même, faire l'appel des passagers, etc. qu'à l'égard des Etats qui ont conclu ou concluraient des conventions particulières sur la répression de la traite (art. 45) : cela excluait le droit de visite à bord des navires français.] — L'article 44 indique les pièces à vérifier. — Si le navire parait suspect, le croiseur le conduit au port le plus voisin, où réside un fonctionnaire de l'Etat dont le navire a arboré les couleurs (art. 49).— On procède à une enquête : [11 doit y être procédé en présence du croiseur capteur (art. 50).] — Les articles 51 et suivants règlent la procédure A suivre dans les divers cas : [S'il y a eu pavillon arboré à tort, le navire reste h la disposition du capteur (art. 51) ; s'il y a un tait de traite établi, le navire et sa cargaison demeurent sous séquestre à la garde de l'autorité qui a dirigé l'enquête, et le capitaine ainsi que l'équipage sont déférés aux tribunaux du pays du capturé (art. 52) ; dans le cas où le navire est condamné, il est déclaré de bonne prise au profit du capteur ,art. 59) ; si l'enquête a prouvé qu'il y avait eu arrestation illégale, il y a lieu de plein droit à une indemnité proportionnelle au préjudice éprouvé par le navire arrêté (art. 53). ] — Un bureau international maritime est institué à Zanzibar : les commandants des croiseurs y trouveront les renseignements dont ils auront besoin. Ce bureau doit envoyer un rapport annuel au ministre des affaires étrangères de Belgique, qui le communique aux autres puissances. — Les traités déjà existants entre diverses puissances pour la répression de la traite sont maintenus ; mais leur application est restreinte à la zone fixée par la conférence.

Les ratifications de la plupart des Etats signataires ont été fournies le 2 juillet 1891. — Celles des Etats-Unis, du Portugal le 2 février et le 30 mars 1892.

408. — En France, la Chambre des àéputés a refusé, le 25 juin 1891, de ratifier Tœuvre des délégués à la conférence de Bruxelles (1).

Malgré la restriction du droit de visite à la simple enquête du pavillon, la Chambre des députés, craignant de favoriser dans l'Océan indien la suprématie de la marine anglaise, n'a pas voulu ratifier les clauses relatives à la procédure de l'arrêt, de la saisie et du jugement des navires suspects de se lirrer à la traite. Il lui a répugné d'admettre, en cas de saisie, l'ingérence ^ans l'enquête d'un officier étranger appartenant au navire capteur. La France a entendu maintenir son droit exclusif de juger les coupables relevant de sa juridiction pour avoir abusé de son pavillon. La Chambre des députés n'a pas voulu non plus que l'action des marines étrangères put s'exercer sur des navires portant le pavillon français autour do l'Ile de Madagascar, alors

(I) [V. les discussions & la Chambre, dans leSilrcAtr^^ diplomatiques, 1891, t. III, pp. 16 et 8.J

placée sous notre protectorat. L'intérêt politique de la France exige qu'elle conserve sa juridiction exclusive sur les vaisseaux relevant d'elle, dans un pays où son influence, contrecarrée constamment par TAngleterre, a besoin de s*af Armer et de se consolider. Après rechange de diverses notes entre la Belgique et la France (1), cette dernière puissance n*a donné qu'une ratiQcation partielle, déposée À Bruxelles le 2 janvier 1892. — Elle a écarté les articles 21, 22, 23, 42 à 61 de l'acte général. — Mais le protocole du 2 janvier déclare qu'il est bien entendu qu'A l'égard des puissances ayant ratifié partiellement, les matières faisant l'objet des articles 42 à 61 continueront, jusqu'à un accord ultérieur, à être régies par les stipulations et les arrangements actuellement en vigueur. Ces mots visent évidemment les instructions concertées en 186T entre la France et l'Angleterre [n^ 403).

Les puissances, ayant ratifié l'acte général en son entier, n'en demeurent pas moins réciproquement liées pour toutes ses clauses. Elles ne sont tenues À l'égard de la France que dans la limite des engagements souscrits par elle. Le décret français promulgant partiellement l'acte de la conférence de Bruxelles est à la date du 12 février 1892 (2).

409. — Traite des Coolies. — On désigne, sous ce nom, des Chinois que divers industriels enrôlent dans les ports de la Chine pour les envoyer aux Etats-Unis et dans les lies de l'Océan Pacifique, où ils sont obligés d'exécuter les contrats qu'ils ont souscrits. — Cette traite a pris, il y a quelques années, une grande extension.— On racpnte bien des faits révoltants relatifs à 'enrôlement et à l'exploitation de ces malheureux Chinois. — Ce serait un nouveau genre d'esclavage. — En 1866, le gouvernement chinois a voulu réglementer le recrutement des coolies et prévenir les fraudes dans les engagements souscrits. Mais l'Angleterre vit, dans cette mesure, une atteinte portée à ses intérêts commerciaux garantis par des traités et s^opposa à l'application du règlement.

Après l'abolition de l'esclavage, la France dut se préoccuper du recrutement des travailleurs pour ses colonies. A la Martinique, elle eut d'abord recours à l'immigration d'Indiens qui s'engageaient pour cinq ans, puis à des immigrants de race africaine. Ce dernier mode parut aux abolitionnistes une forme déguisée de la traite. Ils formulèjent des protestations qui aboutirent à une convention conclue le l®"" juillet 1861 entre l'Angleterre et la France. Ce traité eut un double but : mettre fin au recrutement des immigrants sur la côte d'Afrique ; régler les conditions de l'immigration de coolies indiens dans les colonies françaises. Dans ces conditions nouvelles, l'immigration indienne fournit à la Martinique, de 1853 à 1884, 25.500 travailleurs dont 4.541 seulement demandèrent à être rapatriés. En décembre 1885, la Martinique a renoncé à ce mode de recrutement de travailleurs. — La Guadeloupe a eu aussi recours aux immigrations indienne et africaine,

(1) [V. pour les négociations. Archives diplomatiques^ 1892, t. Il, pp. 173 et s.l

(2) fL*lnstitut de Droit international, dans sa session de Paris, en 1804, a voté une Résolution sur la traite maritime et la rôglementation de la police des navires négriers (R. D. I. P., t. I. pp. 230 et s.). — V. aussi un vœu de rinstitui en faveur de la ratification de Tacte de Bruxelles, émis à Hambourg en 1801. Annuaire de V Institut, t. XI. p. 269. |

PROTBCnON DE LA PERSONNE HUMAINE 21^

juiMja'en 1887, époque de leur suppression. La Guyane, de même. — L*im^ migration des Gafres, des Malgaches, puis des Hindous est passée par les mêmes phases h la Réunion (1). — L'engagement de Polynésiens ou de Japonais, transportés en Australie ou dans certaines lies de TOcéanie, se différeneie-t-il beaucoup de la traite ? (2).

409*. — [Traite des Blanches. — A la fin du XIX* siècle des sociétés privées se sont constituées dans différents pays, et spécialement en Suisse, pour protéger les femmes et les jeunes filles contre le fait d'individus qui, sous de fallacieuses promesses, les attiraient loin de leur pays pour les livrer à la débauche. En 1899, un congrès, composé de délégués non officiels de nombreux Etats, se réunit à Londres pour s*occuper de la question : il émit le vœo qu*un accord s*établit entre les gouvernements pour empêcher cet infime trafic qui fait de la personne humaine un objet d'importation ou d'exportation. En 1902, la France prit Tinitiative d'une conférence diplomatique. Celle-ci s'est tenue à Paris au mois de juillet de cette année. Elle a arrêté le 25 juillet 1902 un projet de convention internationale et un projet darrangement, pour réprimer le trafic criminel consistant dans l'embauchage des femmes et des filles en vue de la débauche, empêcher ou entraver (t trafic par une surveillance sérieuse et en protéger les victimes (3).]

409^. — [Importation en Afrique des armes a feu et des spiritueux. — En oiéme temps que les puissances, en 1885 et en 1890, ont songé à protéger b populations africaines contre l'exploitation dont elles étaient l'objet par 1^ moyen de la traite, elles se sont occupées aussi de les défendre contre ellesmêmes en prohibant dans les pays d'Afrique l'importation des armes à feu et des boissons spiri tueuses.]

[1® Armes à feu. — Le rôle des armes à feu dans dans les opérations de la traite et dans les guerres intestines entre les tribus indigènes était des plus pernicieux. Il fallait donc soumettre leur commerce & des mesures restrictives. La conférence réunie à Bruxelles en 1890 s'en occupa. — La France, au ivin de cette conférence, proposa l'interdiction radicale de l'importation des armes dans l'Afrique entière. Mais cette proposition se heurta k des objections tir^ du commerce et de la sécurité pour les caravanes. On n'admit qu'une interdiction limitée à une certaine zone. — La zone africaine, interdite à l'importation des armes à feu, spécialement des armes rayées et perfectionnées, ainsi que de la poudre, des balles et des cartouches, embrasse les territoires < compris entre le 20*^ parallèle nord et le 22^^ parallèle sud et aboutissant vers l'ouest à l'océan Atlantique,ver8 l'est à l'océan Indien et ses dépenlianees, y compris les lies adjacentes au littoral jusqu'à 100 milles marins de lacôtet (art. 8, acte de Bruxelles du 2 juillet 1890). — A raison de certaines

U) Ut colonies françaiset, t. II, pp. 68 et suiv. ; 230 et s. ; 410 et s.; t. I, pp. 76 ^t «liv, — [V. Cailleux, La question chinoise aux Etats-Unis et dans les possessions ^puissances européennes, 1898.]

(2) De Varigny, L'Océan Pacifique, p, 34.— Sauvin, (In royaume polynésien, P 363.

Î3J fV. Renault, La traite des blanches et la conférence de Paris an point de vue ^ init intemational {ï{, D. I. P.. t. IX, p. 407).— Paul Appleton, La traite des blaneA«. 1903. — Brunot, La traite des blanches. Revue philanthropique, mai 1902. — I^btult, La traite des blanches, même revue, juillet 1902.]

circonstances, il se peut qu*on doive autoriser Tintroduction ou le passage des armes et des munitions dans les possessions des puissances signataires exerçant des droits de souveraineté ou de protectorat en Afrique : Fintroduction des armes et des munitions est soumise en pareil cas à un régime spécial, de telle façon que les armes et les munitions ne soient pas mises à la disposition des indigènes (art. 9 et 10). — Les puissances s'engagent h faire voter par leurs législatures des mesures qui leur permettent de punir les infractions aux dispositions adoptées (art. 12) ; elles s'obligent d'autre part à prendre des mesures pour empêcher l'introduction des armes et des munitions, dans la zone Axée, par leurs possessions qui sont en contact avec cette zone (art. 13). — Ce régime doit avoir une durée de douze années; il se prolongera ensuite de deux ans en deux ans si aucune des puissances n'a, douze mois avant l'expiration des douze ans, notifié l'intention d'en faire cesser les effets (art. 14).]

[2^ Boissoûs spiritueuses, — Comme les armes à feu, les boissons spiritueuses peuvent être funestes à la conservation des populations africaines : leurs intérêts moraux et matériels exigent qu'on en interdise l'importation en Afrique. La conférence tenue à Berlin en 1885 émit un vœu en ce sens. La conférence anti-esclavagiste réunie à Bruxelles en 1890 a tenu compte de ce vœu. L'acte général du 2 juillet 1890 institua un régime spécial pour les spiritueux importés et fabriqués dans la zone comprise entre le 20^ degré de latitude nord et le 22® degré de latitude sud. — Aux termes des articles 91 et suivants de cet acte, les puissances s'engagent à prohiber l'entrée et la fabrication des boissons distillées dans les parties de territoires leur appartenant où chacune estime que l'usage de c«s boissons n'existe pas ou ne s'est point développé. En dehors de ces territoires, dont la détermination est laissée à leur libre appréciation, les puissances s'obligent à établir à titre d'essai le régime suivant : un droit d'entrée, qui ne peut être inférieur à 15 francs par hectolitre à 50 degrés centigrades, doit frapper pendant trois ans tous les spiritueux importés ; à l'expiration de cette période, le droit pourra être porté à 25 francs pendant une nouvelle période de trois ans. Un droit d'accise correspondant atteindra dans des conditions analogues la fabrication indigène. Après la sixième année, les droits établis seront soumis à revision en prenant pour base une étude comparative des résultats produits par ces tarifications. D*après l'article 94, les puissances signataires qui ont en Afrique des possessions en contact avec la zone principale 8*engagent à prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'introduction des spiritueux, par leurs frontières intérieures, dans les territoires de ladite zone. — Les tarifs ainsi fixés en 1890 n'ayant pas été suffisants, il a été procédé à leur revision dans une conférence qui s'est tenue à Bruxelles le 20 avril 1899. Par une convention signée à Bruxelles, le 8 juin suivant, entre l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Etat indépendant du Congo, la France, la Grande- Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la Suède-Norv^ège et la Turquie, la tarification du droit d'entrée a été fixée, dans toute l'étendue de la zone où n'existe pas le régime de la prohibition visé à l'article 91 de l'acte de 1890, à 70 francs par hectolitre à 50 degrés, pendant une durée •de six années ; il ne sera que de 60 francs dans la colonie du Togo et dans

PROTECTION DE LA PERSONNE HUMAINE

celle du Dahomey ; le droit d*entrée sera augmenté proportionnellement pour chaque degré au-dessus de 50 degrés ; il pourra être diminué proportionnellement pour chaque degré au-dessous de 50 degrés ; après la période de sîx ans, le droit d'entrée sera soumis à revision ; les boissons distillées fabriquées dans les régions visées seront grevées d*un droit d'accise qui ne sera pas inférieur au minimum du droit d'entrée ci-dessus fixé (1).]

409^. — [La protection et l'inviolabilité de la personne humaine doiventelles être étendues aux animaux ? Une convention signée à Londres le 19 mai 1^ entre l'Allemagne, l'Espagne, l'Etat indépendant du Congo, la France, ta Grande-Bretagne, l'Italie et le Portugal, a interdit, d'une manière plus ou moins absolue, dans les possessions africaines de ces Etats situées dans une zone analogue à celle fixée par l'acte de Bruxelles du 2 juillet 1890, le massacre des diverses espèces animales vivant à l'état sauvage qui sont utiles à Thomme ou inoffensives. En agissant de la sorte, les puissances signataires de cette convention ont eu en vue moins un but humanitaire qu'un but utilitaire : elles ont voulu surtout empêcher que, par une destruction systématique, les animaux ne disparussent entièrement et ainsi ne pussent plus être aae source de commerce pour les Européens résidant dans la région (2).]

A} (V. R. D. I. P.. t. VU, p. 42i.J

i2) [V. R. D. I. P., t. VII, p. 519.— M. Engelhardt [De l'animalité et de son droit, Vm) pense que les animaux ont, comme les hommes, certains droits positifs sanc- UoDDés par le pouvoir souverain et il se demande si les droits des animaux ne >eroQt pas un jour pleinement reconnus, comme Font été ceux de l'étranger et de l'eiftaTe ; il ne va pas toiitefois jusqu'À admettre qu'on doive reconnaître aux animaux pour eux-mêmes le droit À la vie : « L'homme, dit-il en effet p. 120, ne reconnaît pas et ne peut pas reconnaître à l'animal le droit absolu à l'existence, loe loi fatale l'oblige à se nourrir de la substance des animaux et à se vêtir de leurs dépouilles. C'est pour lui, suivant les circonstances et les climats, une né- (^sité à laquelle il est d'autant plus naturel qu'il obéisse que le monde des êtres loi est effectivement soumis et que d'ailleurs ces êtres... se mangent entre eux. » — V. encore Engelhardt, La protection internationale des animaux, R. D. I., t. IV (2« série), p. 140.J

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