CHAPITRE II
LK DROIT D*éMIGRATlON.
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410. — «On ne peut contester Timportance internationale de Témigration, ne fût-ce qu'à cause de sa nature môme. L'émigration intéresse directement, non seulement TEtat d'où parlent les émigrants et celui vers lequel ils se dirigent, mais encore les Etats qu'ils traversent. Elle soulève une foule de questions juridiques dont la solution est intimement liée à l'existence même de l'ordre international. La situation légale des émigrants, les
(1) [V. dans los Annuaires do la Société du législation comparée les lois des divers pays relatives à l'émigration et les notices qui les précèdent.]
LB DROIT D'BMIQRATION 333
droits et les devoirs des autorités territoriales À leur égard.... autant de que»tioDs de droit politique et international. Il est impossible de les Iran* cher sans tenir compte des intérêts légaux de la communauté interna^ tionale > (1).
Les émigrations peuvent avoir les causes les plus diverses : persécution reli^euse, dissensions îpoli tiques, stérilité du sol, rigueur du climat, troppiein de la population, etc., etc.
l'migrant est celui qui abandonne le sol de sa patrie pour aller s'établir, sans espoir, ni pensée de retour, sur le territoire d*un autre Etat. N*est pas émigrant, au sens juridique, Tindustriel ou le négociant qui, dans le désir d'accroître sa fortune, vit pendant un temps plus ou moins long dans un Etat étranger, y possède même des immeubles, s'y livre au commerce, etc.
411. — L'émigration n'emporte pas de plein droit changement de natio- Mlité : mais elle est un acheminement vers la naturalisation qui est son but. ~ Tant que les émigrants ne sont pas devenus les sujets de l'Etat où iU ont été s'établir, tant qu'ils n'ont pas été naturalisés, ils doivent être considérés comme sujets du pays qu'ils ont quitté. — Ce principe est in- «t)nteslable en théorie et devrait être adopté par toutes les législations ; car iï peut seul mettre fin aux déplorables discussions qui s'élèvent dans la pratique relativement à la nationalité des émigrants. — En fait, il est arrivé <iue des émigrants, trompés dans leurs espérances, sont revenus dans leur uicienne patrie, sans avoir acquis une nationalité nouvelle. De quel Etat étaient-ils les sujets ? A quel Etat pouvaient-ils demander aide et assistance ? D'après les législations de plusieurs pays, Autriche-Hongrie, Danemark, Suède, etc., les émigrants cessent, par le fait même de l'émigration, d'être les sujets de l'Etat dont ils quittent le territoire. En conséquence, des milliers d'hommes peuvent, en droit positif, n'être les sujets d'aucun Etat et n'avoir aucun droit à aucun secours. — Le fait s'est réalisé, en 1877 et 1878, À l'égard de Russes partis de Saratoff avec leurs familles pour aller s'établir colons au Brésil. Ils avaient été trompés par de fallacieuses promesses. Ils durent revenir et arrivèrent à Hambourg et à Anvers, dénués de toutes reiî^urces. Le gouvernement russe se refusait à venir à leur aide, alléguant que les avertissements n'avaient pas manqué et que ces émigrants avaient <>^ d'être ses sujets. Les Chambres belges et le Sénat de Hambourg leur accordèrent, par humanité, des secours. Après de longues contestations la plupart d'entre eux furent rapatriés. — Un cas semblable s'est produit, lorsloe les juifs russes émîgrèrent en masse aux Etats-Unis et en Autriche, en 1^1 et en 1882. Huit cents d'entre eux, revenus d'Amérique à Paris, furent entretenus aux frais du gouvernement français (2).
412. — Le droit d'émigrer découle logiquement du principe de liberté
.1; F. de Martens, Trajfé de Dr. iniem., t. II, p. 2.36.
2y F. de Marteas, Traité de Dr, intern., t. 11. pp. 257 et s.— [Des traités du 22 î<;>Tier 1868 entre la confédération de rAlIcinagne du Nord et les Etats-Unis, et du 30 septembre 1870 entre rAutriche-Hongrie et les Etats-Unis ont réglé la nationa- ^^ des émigrants appartenant respectivement aux deux Eluts (R. D. I., t. II, p.m;l. Y. p. 190). J
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individuelle. Ce droit est reconnu, avec quelques distinctions, par presque tous les publicistes, Grotius, Vattel, Klûber, G.-F. de Martens, Heffter, Pradier- Fodéré, F. de Martens, Pasquale Fiore, etc.
A Texception de la Russie, tous les Etats civilisés admettent, de nos jours, que le droit d'émigrer est un droit absolu et imprescriptible appartenant à tout individu. — Il n'en fut pas toujours ainsi.
Mais les mêmes Etats, qui combattaient, par des mesures rigoureuses, rémigration de leurs propres sujets, encourageaient de diverses manières les immigrants à venir s'établir sur leur territoire. Voir le curieux ukase de Catherine II, du 22 juillet 1763, rapporté par M. F. de Martens (/>/?. cit., t. H, p. 245) (1).
413. — Si les Etats contemporains reconnaissent le principe de liberté d'émigration, tous n'y sont pas favorables. Quelques-uns s'efforcent d'entraver, par des formalités gênantes, un courant d'émigration trop prononcé. Plusieurs Etats, désireux de protéger leurs nationaux contre de décevantes promesses et de mettre fin à de révoltants et scandaleux abus, commis par les promoteurs d'émigration, ont promulgué une législation spéciale, édictant des mesures de protection et de haute police (2).
414. — La liberté d'émigration n'implique pas le droit, absolu d'immigrer en tous lieux. Chaque Etat est absolument libre de subordonner à des conditions déterminées, larges ou étroites, l'immigration sur son territoire. U peut même l'interdire absolument : mais, pour n'être pas discourtoise envers les autres Etats, l'interdiction (ou la restriction) doit être motivée par les intérêts légitimes de l'Etat, par des raisons économiques et politiques.
415. — En présence des nombreux courants d'émigration qui se sont établis, de l'intensité et de l'importance de plusieurs d'entre eux, quelques Etats ont senti la nécessité de régler, par des conventions (3), les conditions légales de l'immigration (4).
Entre les Etats-Unis et la Chine, les articles 5, 6 et 7 du traité du 28 juillet 1808 [Traité Burlingame) avaient garanti la libre circulation et la libre émigration des sujets d'un pays dans l'autre. — A partir fde ce traité, l'immigration chinoise prit de grandes proportions. Elle atteignit le nom-
(1) [Par décret du 25 novembre 1886, le gouvernement de la République Argeotinc! a créé dans plusieurs capitales étrangères des bureaiâc d'information et de propagande pour faire connaître la République à rétranger et faciliter Timmigratloo sur son territoire (V. sur ce point Pradier-Fodéré, La République Argentine et le Droit international, R. D. 1., t. XX, pp. 156 et s.).J
(2) [L'Institut de Droit international, dans sa session de Copenhague, en 1897, a voté un règlement relatif ii Témigration (V. ûupuis, 1/ Institut de Droit international. Session de Copenhague (août 1807), R. D. I. P., t. VI, p. 762 ; Annuaire de VInstitut, t. XVI, p. 262). — ^ Le Congres hispano-américnin qui s'est tenu à Madrid en 1900 s'est occupé aussi de l'émigration (V. R. D. I. P., t. IX, p. 319).)
(3) [V. notamment des traités entre l'Italie et le Mexique (1890), l'Italie et le Paraguay (1893) (R. D. I. P., t. II, p. 344 nole).J
(4) Voir sur le nombre et la direction des courants d'éiftigration, de 1883 à 1888. VEconomiste français du 5 octobre 1889. — En France, des décrets du 13 juin et du 27 août 1887 règlent l'immigration à la Réunion et à la Guyane,— [l'n décret du H juillet 1893 réglemente l'immigration océanienne en Nouvelle-Calédonie {Joum. off, du 23 juillet 1893).]
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bre de 35.614 individus en 1882. — Les ouvriers chinois, sobres, laborieux, consommant peu, font une concurrence redoutable aux ouvriers américains. — In nouveau traité a été conclu le 17 novembre 1880, autorisant les Etats- Tnis à limiter ou k suspendre Timmigration chinoise. — Après diverses émeutes dans lesquelles des Chinois furent tués ou blessés, un nouveau traité fut signé à Washington, le 12 mars 1888. — Le gouvernement chinois a refusé de le ratifier. — Le Congrès a voté une loi restrictive qui a été approuvée par le Président des Ëtats-Unis, le i^' octobre 1888. Elle interdit le retour aux Chinois qui ont quitté les Etats-Un s et toute immigration nouvelle pendant Tingt ans. — [Le 5 mai 1892, une nouvelle loi, dite loi Geary, a prorogé pour dix années les lois relatives k l'immigration et soumis à une réglementation particulièrement sévère les Chinois habitant le territoire américain. — La Chine réclama contre celte loi. — Des négociations furent engagées entre iesdeux pays et aboutirent, le 17 mars 1894, à la conclusion d'un traité: pendant une période de dix années, à compter de l'échange des ratifications, 1 «migration des travailleurs chinois aux Etats-Unis est interdite, sauf dans certains cas prévus à l'article 2 ; les Chinois, obligés de faire un voyage dans leur pays, peuvent rentrer aux Etats-Unis s'ils y ont laissé leur femme légitime et leurs enfants ou s'ils y possédaient une propriété d'une valeur de liJOO dollars ou s'ils y avaient une créance de pareille somme à recouvrer : il< doivent, avant leur départ, remettre à l'autorité compétente une déclaration écrite établissant ces faits, dont l'autorité vérifiera la sincérité (1).]
En Australie, la question de l'immigration chinoise s'est posée avec une acuité extrême, surtout dans la province de Victoria où les lois de 1881 et de 1888 réglementent rigoureusement l'immigration des Chinois. — En juin 1H88, les représentants de la Nouvelle-Galles du Sud, de Victoria, de l'Australie du Sud, du Queensland, de l'Australie occidentale et de la Tasmanie se sont réunis à Sidney en vue de combiner les moyens les plus aptes pour «combattre l'immigration chinoise (2).
Par un décret du 14 septembre 1889, la République de l'Equateur a interdit aux Chinois l'entrée du pays, mais ceux qui y étaient déjà peuvent y resiter, sauf la faculté d'expulsion réservée au gouvernement. — [Le Congrès de Costa-Rica a voté, le 20 juillet 1896, une loi interdisant l'immigration des Chinois, mais autorisant ceux qui sont déjà établis dans ce pays à y prolonger leur résidence ; l'article 3 de la loi permet au pouvoir exécutif
(l)[Sur rimmigration chinoise aux Etats-Unis, V. R. D. I. P., t. I, pp. 555 et ^;Cailleux, op. ctf.] '
T\ Voir Lawrence- Wheaton. Commentaires, t. IV. pp. 243 et s. — De Varigny,
i'wMiMW chinoise et le focialisme aux États-Unis. — « Par rémigration, la Chine
^read contact avec les Etats-Unis, rOcéanie, les Républiques espagnoles. Elle prend
pied dans TAustratie du Nord et dans la Nouvelle-Zélande, au nom même des trai-
l** qu'on Ta contrainte de signer. — Le parlement australien cherche vainement les
ttoyens de repousser cette invasion redoutable. — De quel droit les chasserait-on ?
Il* émigrent en vertu de traités qu'ils n'ont ni voulus, ni désirés, qu'on leur a
fvilenmeni imposés. Gomment les remplacerait-on ? .Aucune race ne voudrait et ne
^^nirrait travailler à aussi bon compte, aucune ne voudrait vivre d'aussi peu » (De
^•ri^y. L'Océan pacifique, pp. 112 et 113).
d*édicter des mesures semblables contre d*auires nationalités étrangères prises en bloc (1).]
416. — Pour protéger les ouvriers américains contre la concurrence qu'établirait Tarrivée aux Etats-Unis d'ouvriers européens habiles et exercés, le gouvernement de Washington a publié diverses lois (26 février 1885, 23 février 1887, 3 mars 1893 (2), qui déclarent illégal le fait de préparer le transport et d'encourager l'immigration aux Ëtats-Unis d'étrangers engagés par contrats antérieurs» Une amende de mille dollars par tête d'émigrant est prononcée contre Tenlrepreneur et une autre amende de cinq cents dollars contre le capitaine du navire. — On repousse en même temps les pauvres gens qui vont essayer de gagner leur vie aux Etats-Unis. — Malgré ces mesures rigoureuses, l'émigration a amené aux Etats-Unis, du 30 juin 1889 au 30 juin 1890, 451.219 personnes (3).
(1) [R. D. I. P., t. IV. p. 136.]
(2) [Archives diplomatiques, juillet 1893, p. 57.J
(3) Voir La vie politique à l'étranger, années 1889. p. 379 ; 1890. p. 487.