‹ Manuel de droit international publicChapitre 33 sur 161 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

CHANGEMENT DE NATIONALITE

{Abuimon. De la nationalité dans fEmptre ottoman, spécialement en Egypte, R. D. I. P., t. VIII, p. 520. — Berne Y. La nationalité à l'Institut de Droit intemationo/, 1897. ~ Bluntschli. De la qualité de citoyen d'un Etat au point de vue des relations internationales, R. D. I., t. II, p. 107. — Gabouat. Des annexions de territoires et de leurs conséquences, 1881. — Cahn. Das Reichsgesetx ûber Erwerhung der Staatsangehorigkeit, 2* édit., 1896. — Catellani. Les règles de Venise sur la nationalité, R. D. I., t. XXIX, p. 248. — Coqordan. l^.natiQmlilé au point de me des rapports internationaux^ 2« édit., IB^ — IJe Folleville. Traité de la naturalisatian, 1»»0. — ÏÏELECAaLE. De la naturalisation, 1893. — Frendenthal. Die Volksabsteininung bei Gebielsabtretungen und Eroherungen, 1891. — Geouffre de UfiuBELLE . De la nationalité d'origine, 1893. — Glaro. De l'acquisition et de la pêrte'^ la nationalité française au point de vue du droit civil français et du droit international , — Hepp. Du droit d'option des Alsaciens-Lorrains, 1872. — Ingouf. De la naturalisation. — Jouot. De la perte de la nationalité, 1898. — Kleen. De ^applicabilité du jus soli en matière de nationalité, R. D. I. P., t. III, p. 429. — Kloeppel. La nationalité et la naturalisation dans l'Empire allemand, J. I. P., t. XVII 1, pp. 81 et 426.— Lehr. Du droit de se prévaloir d'une double nationalité et des limites de ce droit, R. D. I., t. XII, p. 312. — Likber. De la valeur des plébiscites en Droit international, — Loduenski. Des plébiscites en Droit international, 1883. ~ De Martitz. Das Hecht der Staasangehôrigkeit im intemationalen Verkehr, 1875. — MuNDE. The Bancroft naturalisation Treaties with the German States, 1868.

— Padelletti. L'Alsace et la Lorraine et le Droit des gens, R. D. 1., t. III, p. 464.

— PocjoL. De la nationalité dans la République d'Haïti, R. D. I. P., t. IX, p. 591.

— Robinet de Cléry. Nationalité des habitants de l' Alsace-Lorraine, 1873. — Rosiworowski. Les conflits des lois en matière de nationalité et leurs solutions. Annales de l'Ecole libre des sciences politiques. 1898, p. 193. — Rouard de Gard. Les annexions' et les plébiscites dans l'histoire contemporaine, dans ses Etudes de droit international, 1890 ; La nationalité française, 1893. — René Selosse. Traité de tarmexion, 1880. — Stoerk. Option und Plebiscit bei Eroberungen, und Gebietscessionen, 1879; Les changements de nationalité et de Droit des gens, R. D. I. P., l. II, p. 273. — Stoicesco. Etude sur la naturalisation, 1876. — Vanoamme. Le service militaire dans ses rapports avec la nationalité, 1898. — Westlake. De la naturalisation et de l'expatriation, ou du changement de nationalité, R. D. I., t. I^ p. 102. — Yeaiian. AUegiance and citiienship (1|.J

417. — Le droit de renoncer à la nationalité d'origine et d'en acquérir une autre est un droit inné, personnel, inhérent à chaque homme. — c Toute

(1) [\'oir aussi les traités généraux de Droit international prive notamment : Arthuys et Suryille, Cours élém. de Dr. inlem. privé, 3® édit., 1900 ; Asser et Rivier, Béments de Dr, iniem. privé, 1884 ; Audinet, Dr. intem. privé, 1894 ; De Bar, Theone und Praxis des intem. Privatrechts, 1889 ; Albéric RoUn, Principes de Dr. intem» prvoé, 1897 ; Weiss, Traité th. et prat. de Dr. intem. privé, t. I, 1892.]

personne, ayant la capacité juridique nécessaire à Texercice des droits civils, peut librement choisir TEtat auquel elle entend appartenir, renoncer à sa nationalité présente, en acquérir une nouvelle pourvu que Tabdication et Tacquisition soient faites de bonne foi, soient effectives, aient revêtu les formes et réuni les conditions requises par la loi de TËtat auquel elle va être rattachée. — 11 appartient à chaque souveraineté de déterminer et fixer les modes d*acquisition, de conservation et de recouvrement de la nationalité, sous la condition de respecter la liberté des personnes et de ne pas porter atteinte à la faculté reconnue à chacun de choisir librement la communauté politique dont il entend faire partie » (1).

418. — Toute personne a une nationalité. — Aucune ne peut être membre de deux nations à la fois. La possession de plusieurs nationalités par une même personne est inconciliable avec le droit et avec les bonnes relations qui doivent exister entre les peuples. En principe, chacun des hommes n*est citoyen que d*un seul Etat, et n*a de droits politiques que dans un seul. — Gela est rigoureusement exact, à un point de vue absolu. — Mais, à un point de vue relatif, une personne, peut avoir, légalement, une double nationalité. Ainsit avant Vact de Victoria du 12 mai j870, la femme anglaise qui épousait un Français avait deux nationalités relatives ; anglaise à regard do la loi anglaise, elle était française à Té/irard des lois de la France .

Bluntschli (op. cit., art. 374) prétend qu*une personne peut être exceptionnellement ressortissante de deux Etats différents ou même d'un plus grand nombre d*Etats, avoir une patrie d'origine et plusieurs patries d'adoption. Il affirme que la loi allemande du l^"* juin 1870 et la loi fédérale suisse du 3 juillet 1876 n'interdisent pas aux Allemands ou aux Suisses une double nationalité. — C'est aussi l'interprétation donnée par M. F. de Martens [op. cit., t. II, p. 273).

419. — Le Droit international moderne n'admet pas qu'il y ait des gens ^ns patrie, sans nationalité. La personne, qui ne peut fournîrJa pi:fiuve d'une nationalité étrangère, acquiert la qualité de regnicole de l'Etat sur le territoire duquel elle réside, Les Etats civilisés ont tout intérêt à ce qu'il n'y ait pas d'heimathloses. Ils sont un danger pour la société. — Le keimathlosat a été pendant des siècles la plaie de la Suisse. Il y a été régularisé par une loi fédérale du 3 décembre 1850. Chaque heimathlose a été attribué à un canton, et chaque canton l'a incorporé dans une commune. —En Allema.gne, chaque Etat doit accorder l'indigénat & toute personne dont la nation&r lité ne peut être démontrée et^ qui a séjourné pendant 5 ans depuis sa. Dtt^Or!^^ sur le territoire de cet Etat, ou qui y a célébré son mariage (Bluntschli, op. cit., art. 369).

(1) Pasquale Fiore, Droit intern, codifié, art. 377, 378 et 382. — [Le Recueil général de traités de G -F. de Martens, continué par M. Stoerk, a publié dans son t. XIX, 2* série, des rapports et correspondances des représentants diplomatiques de la Grande-Bretagne concernant les luis et ordonnances en vigueur dans les différents Etats en matière de nationalité. — L'Institut de Droit international s'est occupé à plusieurs reprises des conflits de lois en matière de nationalité à Oxford en 1880, à Cambridge en 1895, a Venise en 1896. V. sur ce point, Oupuis, L'Institut de Droit international, session de Venise (septembre 1896), R. D. I. P., t. III. p. 668 ; Annuaire de V Institut, t. XV.]

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420. — A. — Nationalité d'orioine. — La nationalité est originaire ou acquise. Les législations des divers Etats relatives à la détermination de la nationalité d*origine se groupent sous trois systèmes différents.

i*'' Système. — La nationalité se détermine par la filiation. L*enfant acquiert la nationalité des auteurs de ses jours, quel que soit le lieu de sa naissance. — Mais ce lieu fixe la nationalité, si les auteurs de Tenfant sont inconnus. — A cq système se rattachent : loi allemande, !•' juin 1870 (1) ; loi suisse, 3 juillet 1876 ; loi hongroise, 24 décembre 1879 ; code civil autrichien, article 28 ; ordonnance suédoise du 27 février 1858 ; loi du Gosta-Rica, du 20 juillet 1861 ; etc.

2« Système, — La nationalité est fixée par le lieu de la naissance : principe adopté, par la loi anglaise du 12 mai 1870, Tarticle 4 est formel ; par les législations des Etats-Unis, du Portugal, du Chili (const., art. 6), du Brésil, de l'Uruguay (const., art. 6), de Bolivie (loi, 6 oct. 1868), de l'Equateur (const., art. 4), de Colombie (const., art. 31), du Venezuela (const., art. 6), du Pérou (const., art. 34), de la République Argentine (loi du 1«' oct. 1869, art f). etc.

S"* Système mixte. — On tient compte tantôt de la filiation, tantôt du lieu de la naissance. A ce système se rattachent : la France, lois des 26-28 juin 1H89 et 22 juillet 1893 qui ont remplacé plusieurs articles du Code civil et ont fondu et abrogé les lois antérieures ; la Belgique, loi du 1^' avril 1879 ; ritalie dont le code offre des règles spéciales ; la Hollande, loi du 29 juillet 1850 ; la Grèce ; la Russie, ukase du 6 mars 1864 ; la Turquie, loi du 19 janvier 1869 ; etc., etc.

Cette variété dans les législations civiles donne naissance h d*assez nombreux conflita, qui rentrent dans^le domaine du Droit international privé.

421. — B. — Nationalité acquise. — Une personne aliène sa nationalité d origine et acquiert une nationalité différente et nouvelle par :

1*" Mariage. La plupart des législations civiles attribuent èi la femme la nationalité de Thomme qu'elle épouse, du mari (Gode civil français, art. 12 et art. 19 ; Gode italien, art. 9 et 14 ; loi allemande du 1®' juin 1870, art. 5 ; ukase russe du 6 mai^ 1864, art. 15 et 17 ; loi anglaise du 12 mni 1870, art. 10 ; Code civil du Pérou, art. 5, etc.).

D après quelques législations, la règle est inverse : c*est le mari qui emprunte et acquiert la nationalité de sa femme. Quelques Etats de TAmérique du Sud ont voulu, par cette règle, favoriser Timmigration et rétablissement définitif d'Européens. ^'La loi française des 26-28 juin 1889 (art. 8, 4<' et S^") lm\\\e la naturalisation de Tétranger qui a épousé une française.

422. — 2? Naturalisation. La naturalisation est un acte de souveraineté par lequel un Etat admet un étranger au nombre de ses nationaux ou regnicoles. Elle implique le concours des volontés de TEtat et de Tindividu : pcar celui-ci, la faculté d'acquérir une nationalité nouvelle par l'effet de sa toloQté est une conséquence de sa liberté.

Il; [Le Code civil allemand de 1806, entré en vigueur le 1« janvier 1900, a laissé subsister en général la loi du i^ juin 1870 ; il n'y a apporté de modifications, par a toi d'introduction (art. 41), qu'en ce qui concerne les articles 11, 14, 10 et 21 tliaéa 2. V. Code civil allemand, trad. de Meuienaere, p. 660 (1807), et trad. de La (brasserie, p. 327 (1807).]

Î30 PREMIÈRE PARTIE. — LIVRE III. — CHAPITRE Ili

Chaque Etat fixe, par sa législation intérieure, les conditions, les fonnalités, rétendue, les effets de la naturalisation (1).

L*acquisition d*une nationalité nouvelle implique nécessairement l'abandon, la perte de la nationalité antérieure. Mais toutes les législations n*ont pas toujours reconnu et ne reconnaissent pas encore le droit inné de Thomme et n'admettent pas que le regnicole, que le sujet puisse, par sa seule volonté, se dégager et se délier envers l'Etat dont il est membre, en changeant sa nationalité.

423. -~ V allégeance est l'obligation de fidélité et d'obéissance, qui incombe k une personne h l'égard de la nation dont elle est membre et du souverain dont elle est sujette.

En Angleterre, la doctrine de l'allégeance perpétuelle et indélébile a été admise jusqu'à Vact du 12 mai 1870, article 6. Il était de principe que le sujet, anglais d'origine, ne pouvait, ni par son fait personnel, ni même en jurant allégeance à un autre souverain, se décharger de l'allégeance naturelle qu'il devait à son premier souverain, ce lien intrinsèque et primitif ne pouvant disparaître sans le consentement du souverain auquel elle était originairement due. L'allégeance perpétuelle est en fait la règle de la Russie. La naturalisation, le séjour èi l'étranger, prolongé au delà des permissions quinquennales ou de la durée des passeports, ne font pas perdre la nationalité russe, mais exposent leurs auteurs à des peines sévères, telles que confiscation des biens, bannissement perpétuel, ou au retour en Russie déportation en Sibérie (Code pénal, art. 325). — Suivant l'article 92 du Canun-Eddula, rien ne peut enlever au Tunisien sa nationalité d'origine. -^ L'allégeance est maintenue, malgré le fait de la naturalisation en pays étranger, par la législation de la République Argentine (loi du 1*' octobre 1869) et par celle du Venezuela (art. 7, const. du 28 mars 1864). — En Suisse, avant la loi fédérale du 6 juillet 1876, la loi du canton de Genève déclarait la qualité de citoyen absolument inaliénable et imprescriptible, malgré la répudiation qui en était faite.

L'Allemagne maintient encore le caractère permanent de la nationalité malgré la naturalisation effective opérée en pays étranger, quand l'expatrié n'a pas été autorisé à changer de nationalité et à rompre l'allégeance. D'après la loi allemande du l®*" juin 1870, une absence non autorisée doit avoir duré au moins pendant dix ans pour que l'on présume que l'expatrié a voulu changer de nationalité.

Aux Etats-Unis d'Amérique, la doctrine de l'allégeance perpétuelle a été repoussée par les attorncys généraux Cushing, Black, notamment par un bill d^ 1868 (2), quoique la jurisprudence des tribunaux de l'Union incline à penser que la nationalité ne peut être abandonnée qu'avec le consentement de l'Etat. Les autorités améric^aines se reconnaissent le devoir et le droit de proléger, à l'étranger, les individus naturalisés américains, même dans le

(1> ff/ Angleterre a exigé pour ses nationaux établis au Transvaal des facilités exceptionnelles en vue dV acquérir la naturalisation et les droits politiques ; ces exigences de la Grande-Hretagne ont été Tune des causes de la guerre qui a éclaté à la fin de 1800 outre les deux pays- V. R. D. I. P.. t. VII. pp. 121 ets.J

(2) Lawrence-Wheaton le rapporte, t. lII, p. 237.

CHANGEMENT DE NATIONALITE

f3a$ où ceux-ci n'avaient pas reçu rautorisation du gouvernement de leur pays natal et venaient à se présenter dans le ressort de ce pays (1).

424. — De telles divergences de vues et de semblables différences entre les législations ne pouvaient qu*engendrer de fréquents conflits, alors que les naturalisés n'avaient pas satisfait, avant leur naturalisation, aux prescriptions des lois militaires dans leur pays d'origine. — De vives querelles s'élevèrent entre les Etats-Unis d'une part, désireux de protéger les nombreux habitants que leur fournit un large courant d'émigration, et l'Angleterre et l'Allemagne d'autre part (2).

Ces conflits ont pris fin, entre les États-Unis et l'Angleterre par le protocole signé le 9 octobre 1868 et par la loi anglaise de mai 1870 ; entre les Etats-Unis et l'Allemagne par le traité, dit de Bancroft, du 22 février 1868. La naturalisation obtenue et cinq années de séjour aux Etats-Unis rendent l'allemand d'origine citoyen américain à l'égard de l'empire d'Allemagne et réciproquement.

Les Etats-Unis ont passé des traités analogues avec la Belgique, le 16 novembre 1868, le Mexique, le 10 juillet 1868, l'Angleterre, le 13 mai 1870 et le 23 février 1871, etc. Ces traités ont d'incontestables avantages, à la condition d'être rédigés avec la plus grande clarté possible.

425. — Ces conflits, engendrés par la doctrine de l'allégeance et par la nécessité de se pourvoir de permis d'expatriation, disparaîtraient, si l'on admettait sans réserve le principe que la nationalité d'origine est perdue absolument par la naturalisation acquise en pays étranger, comme l'ont fait la Belgique, le Brésil, l'Espagne, la France, la Grèce, la Hollande, l'Italie, le Portugal, la Turquie, etc. — Mais il faut reconnaître que l'obligation du service militaire exerce son influence en cette matière.

426. — La législation intérieure de chaque Etat détermine l'effet du changement de nationalité du chef de famille sur l'état de sa femme et sur celui de ses enfants mineurs. Les législations sont variées : les doctrines divergentes. — Des conflits s'élèvent entre les législations anglaise, allemande, belge, française, italienne, suisse, surtout au point de vue du service militaire. Des traités sont intervenus sur ce dernier point entre l'Italie et la Suisse, le 22 juillet 1868, entre la France et la Belgique, le 5 juillet 1879, entre la France et la Suisse, le 23 juin 1880, etc.

427. — C. — Nationalité imposée par annexion de territoire (3). — Le

(1) fComp. en ce qui touche la situation des individus naturalisés plus ou moins sérieusement américains qui se trouvaient à Cuba alors que celte colonie se révolta contre l'Espagne, sa métropole : de Olivart, Le différend entre l'Espagne et h EtatS'Unû au sujet de la question cubaine, R. D. I. P., t. X, pp. 577 et s.J

(2) On trouvera le récit détaillé de ces conflits dans Lawrence-Wheaton, Comment- ^otTfj, t. ni. ch. II, § VI, pp. 227 A 264. et dans Calvo. op. cit., § 624.

;3) Cabouat. Des annexions de territoires, ch. II, sect. l^, pp. 192 et suiv. — j^elosse. Traité de f annexion. — [V. encore Péritch, Le traité de Berlin et la quesim de la nationalité par rapport à la Principauté de Serbie, R. D. I. P., t. Vil, p. 185.— Péritch, (/n cas de naturalisation collective en dehors de toute cession de terri- 'oire. R. D. I., l. II (2« série), p. 184. — Randolph, The law and policy of annexion, IWl. — V. à propos de Porto-Rico et des Philippines annexés par les Etats-Unis, Coudert, Our new people : citiziens, subjects, nationals or aliens, 1903.]

232 PREMIÈRE PARTIE. — LIVRE III. — CHAPITRE lit

résultat naturel et logique d'une annexion de territoire, proeédant soit d'une cession pacifique, soit d'une cession imposée à suite de guerre, est le changement de nationalité des habitants du territoire cédé. II y a alors naturalisation collective.

Ce changement ne s'opère évidemment qu'à l'égard des nationaux de l'Etal dont partie du territoire est cédée. Mais ne s*applique-t-il qu'aux originaires, natifs des pays annexés, domiciliés ou non dans le territoire cédé ? ou à tous les domiciliés sur le territoire, qu'ils en soient ou non originaires ?

La détermination des personnes dont la nationalité est modifiée, les conditions et l'époque du changement sont presque toujours déterminées par le traité consacrant et régularisant l'annexion.

Généralement il est accordé aux personnes, dont la nationalité serait changée par suite de l'annexion, un droit d'option [i).

(1) [Le traité de cession de la Savoie et de Nice À la France du 24 mars 1860 (art. 6) entraînait, sauf droit d'option, changement de nationalité pour deux catégories d'individus : les originaires et les domiciliés, — Le traité de Francfort-sur-le- Mein du 10 mai 1871 (art. 2) parait, d'après son texte, n'avoir stipulé le changement de nationalité, sauf droit d'option, que pour les originaires actuellement domiciliés ; mais cette disposition a été complétée par la convention additionnelle de Francfort du 11 décembre 1871, laquelle a encore enlevé la nationalité française, sauf droit d'option, aux originaires même non domiciliés ; enfin une circulaire du président supérieur de l'Alsace- Lorraine du 7 mars 1872 a compris dans le changement de nationalité \es non originaires domiciliés au 2 mars 1871, À moins qu'ils n'émigrcnt dans un certain délai. — Le traité de cession de l'Ile St-Barthélemy à la France du 10 août 1877 a frappé les domiciliés seulement et non les originaires, sauf déclaration contraire et émigration, si la France l'exige, dans un certain délai. — Le traité de paix du 4 décembre 1897, qui a mis fin à la guerre entre la Turquie et la Grèce, après avoir stipulé la cession d'une partie de la Thessalie à l'Empire ottoman, a, dans son article 7, prévu en ces termes l'influence de cette cession sur le changement de nationalité : « Les Musulmans habitants ou originaires de Thessalie qui, en vertu de l'art. 13 de la convention du 24 mai 1881, avaient acquis ou non la nationalité hellénique, seront libres d'émigrer ou de fixer leur domicile en Turquie. Ceux qui ont acquis la nationalité hellénique auront, en vertu d'une déclaration préalable à faire À l'autorité compétente dans un délai de trois ans, À partir de l'échange des ratifications du présent acte, la faculté d'opter pour la nationalité ottomane. Tous ces émigrés continueront A jouir pleinement et sans aucune entrave, conformément à ladite convention, de leurs propriétés immobilières sises en Grèce et à les administrer. Les mêmes avantages seront accordés par réciprocité aux habitants ainsi qu'aux individus originaires des territoires rétrocédés A la Turquie par suite de la nouvelle rectification de la frontière, ou bien actuellement domiciliés dans ces localités. Ces mêmes habitants ou bien originaires des territoires rétrocc^dés A la Turquie ainsi que les représentants des institutions ou cx)mmuncs sises dans ces localités, qui auraient des propriétés immobilières en Thessalie, seront libres de passer la frontière pour les cultiver, comme par le passé, sans qu'aucune entrave puisse leur être suscitée de ce chef. Des avantages identiques sont accordés tant aux habitants ou originaires de Thessalie qu'aux représentants des institutions ou communes s'y trouvant, qui posséderaient des' propriétés immobilières dans les territoires rétrocédés à IVmpire ottoman.» — L'article 9 du traite de paix du 10 décembre 1898 entre l'Espagne et les Etats-Unis dispose en ces termes : « Les sujets espagnols, naturels de la péninsule, résidant dans les territoires dont l'Espagne abandonne ou cède la souveraineté par le présent traité, pourront continuer à demeurer sur ledit territoire ou le quitter, en conservant, dans l'un ou l'autre cas, tous leurs droits de propriété, y compris le droit de vendre

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488. — € L'Etat cédant remplit un devoir envers ses anciens sujets, l'Etat cessionnaire remplit un devoir envers ses sujets nouveaux, en stipulant dans le traité pour les habitants du territoire cédé, le droit d*opter entre la nationalité qu'ils possédaient avant le traité et celle que le traité leur attribue... Les conditions dans lesquelles ce droit peut être exercé sont plus ou moins libérales, selon que TEtat cessionnaire est plus ou moins convaincu de la facilité avec laquelle s*opérera Tassimilation des habitants du territoire cédé avec les habitants de leur nouvelle patrie.... Le traité de cession de territoire détermine les conditions dans lesquelles Toption peut être faite ; il fixe le temps où le droit d*option peut être exercé et celui où il ne peut plus Têtre : il règle la situation des personnes originaires du territoire cédé qui ne s'y trouvent pas à Tépoque de la cession ; il règle également les droits des mineurs ; il stipule en général des franchises douanières pour les meubles et le$ effets des habitants qui veulent transporter leur domicile en dehors du territoire, et pour ceux des personnes originaires du territoire qui l'ont quitté et qui désirent y revenir (1). »

400. — Dans les cessions de territoire opérées en temps de paix, le droit doption peut être absolu, sans qu'il en résulte d'inconvénients. Les Etats qui ont conclu la cession vivant en bonne harmonie, peu importe à l'Etat cessionnaire la présence sur son territoire de personnes restées sujettes de l'Etat cédant. — Il n*en est plus ainsi lorsque la cession imposée, forcée, a lieu à litre de conquête. La présence sur le territoire cédé de personnes, restées les regniooles de l'Etat vaincu, pourrait être une source d'inconvénients et de sérieux embarras pour l'Etat conquérant. Aussi, lorsqu'il y a conquête, le droit d'option est presque toujours subordonné au domicile. Les citoyens sont libres de conserver la nationalité antérieure à la guerre, mais à la condition de transporter leur domicile en dehors du territoire cédé. — N'en concluons pas que les habitants qui conservent leur domicile dans ce territoire font acte d'adhésion à leur nouveau gouvernement. Ils subissent une oéeessité, souvent fort dure, mais inévitable.

430. — a) Parfois, il est stipulé que l'option se manifestera par le seul fait de rémigration hors du territoire annexé. Ex.: Traités d'Ulrecht, le 13 mars 1713, entre la France et la Grande-Bretagne ; du 7 floréal an VII entre Genève et la République française. Le traité de San-Stefano, 3 mars 1878,

et disposer de celte propriété ou de ses produits ; et en outre ils auront le droit d'exercer leur industrie, commerce ou profession, à la condition de se soumettre à f^i égard aux lois qui seront applicables aux autres étrangers. S'ils demeurent wr le territoire, ils pourront conserver leur nationalité espagnole, à la condition 'Refaire, devant un office d'enregistrement, dans lannêc qui suivra Téctiange des ralifleations du présent traité, une déclaration de leur intention de conserver ladite oatiooalité. A défaut de celle déclaration, ils seront réputés avoir renoncé à ladite QAtionalité et adopté la nationalité du territoire de leur résitlonco. » Il faut remar- •taer que le traité de paix ne parle que des sujets espagnols natifs de la péninsule ; p4r conséquent les sujets espagnols nés ailleurs que dans la métropole, c'est-à-dire ''*M\ nés dans les colonies abandonnées ou cédées, devenaient sujets américains de plHn droit par le fait même de Tannexion.— Sur les conséquences de la suppression 'l- l'indépendance du Transvaal et de l'Etat d'Orange constatée par l'Acte du 31 mai 1^. V. Despagnet. R. D. I. P., t. IX. pp. 661 et s.J (ï) Fttnck-Brentano et Sorel, Précis, appendice, 2« édit., pp. 503 et 504.

entre la Russie et la Turquie et celui de Gonslantinople du 8 février 1879 ont un article ainsi conçu : c Les habitants des localités cédées à la Russie, qui voudraient fixer leur résidence hors de ces territoires, seront libres de se retirer en vendant leurs propriétés imfnobilières. Un délai de trois ans leur sera accordé à cet effet à partir de la ratification du présent acte. Passé ce délai, les personnes qui n'auraient pas quitté le pays et vendu leurs propriétés immeubles resteront sujets russes. >

b) L*option est plus souvent manifestée par une déclaration de volonté accompagnée d*émigration. — L'émigration peut être imposée. Ex, : Traité de Zurich, le 10 novembre 1859, entre TAutriche et la France, article 12. Il vise les regnicoleis domiciliés dans les pays cédés et les ort^iruiires résidant en tous autres lieux — Traité de Turin, 24 mars 1860, entre la France et lo Piémont (art. 6). — Traité de Paris, 2 février 1861, entre la France et Monaco (art. 7). — Traité du 1*' juillet 1890, contenant cession à rAUcmagne par l'Angleterre de nie d'Héligoland (art. 2). — Le traité de Francfort-sur-le-Mein, 10 mai 1871, entre TAllemagne et la France (art. 2), ne visait que les individus originaires actuellement domiciliés en Alsace-Lorraine. Un délai leur était accordé jusqu'au 1*"^ octobre 1872. La convention additionnelle de Francfort du 11 décembre 1871 imposa la déclaration à tous les originaires d*Alsace- Lorraine résidant hors d'Europe et leur accorda un délai jusqu'au 1®' octobre 1873. — Enfin les simples domiciliés, individus non originaires d' Alsace- Lorraine, furent mis en demeure d'émigrer, s'ils ne voulaient pas acquérir la nationalité allemande, par une ordonnance du Président supérieur d'Alsace du 7 mars 1872. Cette circulaire est contraire au traité de Francfort.

c) La déclaration de volonté, relative à la conservation de la nationalité d'origine, est parfois considérée comme suffisante. L'émigration n'est pas rendue obligatoire. Ex. : traités de Berne, 8 décembre 1862, entre la Franco et la Suisse, relatif à la Vallée de Dappes (arL 3) ; du 21 juillet 1837 entre l'Espagne et la Bolivie (art. 9) ; cession de la Californie aux Etats-Unis, 2 février 1848.

431. — L'option à faire par des personnes en élatde minorité au moment de l'annexion a suscité des difficultés diplomatiques entre la France et l'Allemagne (1). — La question a été plus juridiquement et plus équitablenient résolue dans le protocole du 31 octobre 1877, annexé au traité de Paris du 10 août 1877, relatif à la cession amiable de l'Ile de Saint-Barthélémy (Antilles) par la Suède à la France. Pour les mineurs, le délai d'un an, accordé pour l'option à faire, ne court que du jour où ils auront atteint leur majorité.

432. — D. — Perte et RÉiNTK(jnATiON dans la nationalité perdie. — Les législations des divers Etats sont fort variables ; leur étude se rattache au Droit international privé.

(1) Voir Cogordan, op, ci/., pp. 371 et 8,

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