DROITS ET DEVOIRS DE L ETAT ENVERS SES SUJETS RÉSIDANT A L'ÉTRANGER
De Boeck. Du rapatriement des nationaux et des étrangers, J. 1. P., t. XVIII, p. 725. — CcrcHE. La question de la répression internationale au Congrès pénitentiaire départs, juillet 1895, R. D. I. P., U III p. 237. ~ Deloume. Principes généraux de Droit international en matière criminelle, 1882. — Diena. Des conflits de légutatwH à Cégard des délits commis à l'étranger,}, I. P., t. XX, p. 24.-— Fusinato, Des délits commis à l'étranger, J. I. P., t. XIX, p. 56. — Pittard. IjO protection des nationaux à tétranger, 1896. — Le . Poittevin. Des crimes et délits commis par des hançais à l'étranger, J. I. P., t. XXI, p. 209. — Olivi. Des délits commis à l'étranger^ R. D. I., t. XXI, p. 37.— TcHERNOFF. Protection des nationaux résidant à f étranger, 1899.]
433. — Chaque Etat fixe lui-même ses droits et ses devoirs envers ses ^Qjets, en tant que les rapports juridiques entre eux et lui se réalisent dans Je^ limites de son territoire. Que le national, résidant sur le territoire de l'Etal dont il est le sujet, soit soumis à Vimperium et à \sl jurisdictio, cela est d'évidence. — La réglementation de ces rapports est Tobjet du Droit public interne.
Si le regnicole d'un Etat réside ou est prêt à résider sur un autre territoire, <*e qui arrive fréquemment avec la facilité actuelle des communications, — 1^ rapports de ce regnicole avec TEtat dont il est le sujet touchent à des intérêts internationaux. — Incontestablement le national, résidant à l'étranger, continue à devoir obéissance aux lois qui, dans son pays, eussent été pour lui obligatoires. Mais ces lois ne peuvent avoir force coercitive au delà des frontières de l'Etat et le souverain ne peut user de son jus imperii sur le territoire d'un Etal étranger. — Néanmoins, il ne s'en suit pas nécessairement qu'aucune sanction ne puisse être attachée au respect et à l'obéissance dus à U loi nationale et que la violation de cette loi n'engendre aucune conséquence. La personne même du national pourra être atteinte par la perte du droit à Il protection de son souverain, ou par celle, plus grave, de certains droits rivils ou civiques, ou même de sa nationalité (Loi française du 26 juin 1889, modifiant art. 17 du Code civil (1) ; — art. 20 et 22 de la loi allemande du l^'juin 1870 ; — art. 5 de la loi hongroise du 20 décembre 1879 ; — art. 4 de la loi de Costa-Rica du 20 décembre 1886. — Annuaire de législation étrangère ^ 1^72, p. 183 ; 1880, p. 351 ; 1887, p. 869).
(1) [Le Français qui, en état de minorité, prend du service dans une armée étranf^f^rt perd-il sa nationalité conformément à cette disposition de la loi française ? Sur ce point, V. Paul Fauchille, note dans Dalloz, Rec. pér., 1897.2 33.]
434. — 1° Un Etat peut réglementer V émigration de ses nationaux en vue de raccomplissement du service militaire.
2^ L*Etat est autorisé, pour des motifs d'ordre public, et spécialement pour raccomplissement du même service militaire, & rappeler ses sujets établis à Tétranger. C'est \qjus avocandi, conséquence de la sujétion engendrée par la nationalité. — Il va de soi que, quelles que puissent être la gravité et Timportance des motifs d'un rappel, l'Etat étranger n'est pas obligé de faciliter l'exécution de Tordre donné, ni d'expulser les récalcitrants. — La situation des Français résidant à l'étranger, au point de vue du service militaire, a été réglée par la loi du 16 juillet 1889. Cette loi distingue entre le cas où il s'agit de Français résidant hors d'Europe et le cas contraire (art. 13, 48, 50, 73). — La loi allemande atteint indistinctement tous les Allemands résidant à l'étranger (Loi du 2 mai 1874, art. 11, Annuaire de législation étrangère, 1875, p. 100).
435. — 3° A l'inverse, un Etat peut-il bannir et expulser ses nationaux ? — La peine du bannissement est inscrite dans bien des législations. — Les autres Etats ne sont pas tenus de donner asile aux bannis. Ils peuvent leur fermer les frontières et les expulser. — L'Angleterre et^la Suisse se plaignirent de l'arrivée sur leurs territoires de personnes condamnées au bannissement, à la suite de la Commune de 1871.
436. — 4° Un Etat ne peut, en principe, exercer en pays étranger aucun pouvoir de juridiction sur scjs ressortissants, sauf au cas de capitulations d'un Etat européen avec le Maroc, la Turquie, l'Egypte, la Chine, etc. (V. 3' partie).
437. — 5° Mais l'Etat ne peut-il et ne doit-il pas, lors de leur retour sur son territoire, punir ses nationaux, pour les crimes et délits qu'ils ont commis au delà de ses frontières, en pays étranger ? — Les théoriciens du Droit criminel et ceux du Droit international public répondent diversement à cette question (1).
Les juristes anglais et américains, Hall, Cornewal Lewis, Phillimore, Story, Wheaton, etc., quelques allemands, Klûber, Mittermaier, sont partisans du caractère territorial de la loi pénale. Le pouvoir répressif a pour bornes les limites mêmes du territoire. Les crimes et délits, commis au delà des frontières d'un Etat , par ses sujets ou par des étrangers, contre l'Etat luimême ou contre des particuliers, sujets ou étrangers, ne peuvent être soumis à la juridiction de ses tribunaux et sont hors de l'atteinte de ses lois.— Mais certaines conséquences de ce système sont tellement inadmissibles, que les auteurs sus-mentionnés se voient forcés d'admettre des exceptions, notamment à l'égard de la piraterie, de la traite des nègres, des attentats dirigés contre l'Etat lui-même^ etc. (2).
Hetrter (op. cit,, § 36) et quelques autres auteurs reconnaissent à la loi pé-
(!) Voir : Molinier (annoté par M. Georges Vidal), Traité théorique et pratique de Droit pénal, t. 1, pp. 255 et s. — Laborde, Cours élétnentaire de Droit crintinel, pp, 54 et suiv. — Deloume, Principes généraux de Dr, intem. en matière criminelle. — [Leblond, Des délits extraterritoriaux, 181)9.J
(2) Voir : Lawrence- Wheaton. Comment,, t. IV, pp. 345 et suiv.