DROITS BT DEVOIRS DE L'ÉTAT ENVERS SES SUJETS A L'ÉTRANGER
nale un caractère personnelj en vertu duquel les regnicoles d*un Etat sont soumis, en tous lieux, à l'empire des lois criminelles de cet Etat.
Quelques autres publicistes pensent que chaque Etat a le droit et le devoir (le punir l'auteur d'un crime ou d'un délit, sans égard, ni pour le lieu où l'acte a été accompli, ni pour la nationalité du coupable : Tout crime ou délit constitue un attentat contre l'ordre juridique commun à tous les Etats.
M. F. de Martens a donné des divers systèmes émis en matière de Droit international criminel un exposé et une réfutation également remarquables par leur clarté et leur concision (Traité de Dr. int. public , liv. III, ch. II, §§ 85 et suiv.).
438. — Au point de vue de la communauté internationale, chaque Etat possède incontestablement le droit de punir ses sujets ayant commis un crime en pays étranger. On ne peut admettre que des criminels puissent, eo se réfugiant dans leur pays, y jouir d'une entière impunité. — Aussi le Droit anglais, qui se rattache au système de la territorialité des lois pénales, admet lui-môme que des peines soient prononcées contre les Anglais, qui ont commis, ^ur un territoire étranger, les crimes de trahison, de meurtre prémédité, de bigamie. Le sujet anglais, qui a commis un crime ou un délit \fkT un navire anglais, dans un port étranger y est justiciable des tribunaux anglais.
Les législations belge, hollandaise, russe, italienne admettent, avec quelques différences dans l'application, la règle que le regnicole doit être puni par les tribunaux de son pays, pour les crimes et délits par lui commis en pays étranger. — Si l'accusé a été acquitté, s'il a subi sa peine, s'il a obtenu sa grâce en pays étranger, s*il y a eu prescription, nulle poursuite ne peut plus être intentée (G. pén. italien de 1889, art. 5. — G. pén. hongrois de 1879, art. 7. — Loi belge de 1878).
Pour la France, voir les articles 5, 6 et 7 du Gode d'instruction criminelle, iBodifîés par la loi du 27 juin 1866, et les ouvrages des criminalistes français;.
D'après le Code pénal allemand du 26 février 1876, les auteurs de crimes oommis en pays étranger ne sont pas, en principe, poursuivis pas les autorités allemandes ; mais les exceptions au principe sont nombreuses, notamment dans le cas où les actes incriminés sont condamnés par la loi du lieu où ils ont été commis.
U poursuite et le jugement des nationaux pour crimes ou délits commis en pays étranger exigent fréquemment la communication de pièces de procédure ou de jugements, l'envoi de détenus pour confrontation, la compamtion de témoins résidant en pays étranger, l'exécution de commissions ni^toires, la communication des casiers judiciaires et des antécédents des pnenos, etc., etc. Ges mesures sont fréquemment prévues et réglées par .*« conventions diplomatiques (Ex. : Traités entre la France et la Belgique, » avril 1869, art. 14 ; la Bavière, 29 novembre 1869, art. 13 ; l'Italie, 12 Oâi 1870, art. 13 ; le Pérou, 30 septembre 1874, art. 15 ; le Luxembourg, Ï2 septembre 1875, art. 18 ; le Danemark, 28 mars 1877, art. 14 ; l'Espagne, U décembre 1877, art. 14 ; etc.) (1).
U) fU 14 novembre 1896, un traité entre la Belgique, TEspagne, la France.
439. — 6^ Une question que relie à la précédente un lien d'afflnité. — L'Etat est-il obligé, tenu de punir ses sujets, quand ils ont commis, datis les limites de son territoire, un crime ou un délit contre un gouvernement étranger ou contre les sujets de ce dernier ? — Question fort discutée et tranchée en sens divers.
La jurisprudence anglaise est d'avis que l'Etat n'est nullement tenu de poursuivre les auteurs de crimes préparés ou exécutés en Angleterre, quand ces infractions ne sont pas dirigées contre des sujets anglais. Mais le gouvernement anglais s'est parfois écarté de cette jurisprudence pour des motifs politiques. — Quelques juristes anglais, Lord Ellenborough, Lord Lindhurst, ont pensé que les auteurs d'actes criminels, accomplis sur le sol anglais et dirigés contre des nations amies ou contre leurs souverains, doivent ôtre punis, quelle que soit leur nationalité ; car ces actes peuvent nuire aux bons rapports entre l'Angleterre et les puissances étrangères et par suite atteignent la Grande-Bretagne elle-même.
La loi belge de 1858 punit les auteurs de certains crimes et délits commis en Belgique contre les souverains et les gouvernements étrangers et qui pourraient compromettre les relations internationales. — En France, les articles 84, 85, 133 du Gode pénal, 36 et 37 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 et la loi du 16 mars 1893 punissent les auteurs d'agressions ou d'injures dirigées contre les gouvernements ou les souverains étrangers.
440. — 7« L'Etat a le droit et le devoir de protéger ses regnicoles à l'étranger, par les moyens autorisés par le Droit international, et de recourir, selon les circonstances, aux moyens coercitifs, même à la guerre. Ainsi, un gouvernement étranger a pu violer envers les ressortissants de l'Etat les principes les plus élémentaires du droit, les arrêter sans motifs au cours de leur voyage, les réduire en esclavage, les violenter pour leur faire abjurer leur religion, etc., etc. — En 1867, l'Angleterre lit la célèbre expédition d'Abyssinie, parce que le négus Théodoros avait injustement retenu prisonniers plusieurs anglais. — [Kn 1885, M. Gerruti, sujet italien résidant en Colombie, vit conûsquer ses biens par décision administrative de l'autorité locale : l'Italie prit en mains la cause de son national, et il en résulta des difficultés entre les deux pays qui durèrent quatorze ans (1). — Au mois d'août 1896, un sujet anglais, M. Ben Tillett, s'étant rendu à Anvers pour faire de l'agitation parmi les ouvriers des docks, fut expulsé de Belgique par le gouvernement de ce pays. Le gouvernement anglais prétendit que la Belgique avait excédé son droit, et lui réclama une indemnité de 75,000 francs. Les deux Etats n'ayant pu s'entendre, la question fut soumise à l'arbitrage de M. Arthur Desjardins, avocat général à la Gour de cassation de France, qui, par sentence du 26 décembre 1898, déclara la Grande-Bretagne mal fondée dans sa prétention (2). — A la fin de Tannée 1897, un sujet allemand,
l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et la Suisse a posé, sur la plupart de ces points, des règles communes. V. le texte de ce traité dans la R. 1). 1. P., t. IV, Documents, p. 18.]
(d) [V. Bureau, Le conflit itaUhcohmbien {affaire Cerruti), 1890. — V. aussi Darras, R. D. I. P., t. VI. p. 53.3.J
(2) fV. R. D. I. P., I. VI, p. 46.]