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DROITS ET DEVOIRS DES ÉTATS ENVERS LES ÉTRANGERS

fBKRNARD. De la compétence des tribunaux français à l'égard des étrangers et de l'exécution des jugements étrangers en France. Etude de la convention franco-belge, du 8 juillet 1899, 1900. — Bertheau. Police des étrangers en France,}. I. P.. t. XIV, p. 503.— BoissoNNADE. L'exterritorialité au Japon, J. I. P.. t. XIX, p. 632 — BoNFiLs. De la compétence des trib. fr. à Cégard des étrangers, 1865. — Caupos. De l'expulsion des étrangers en Espagne, J. I. P., t. XXIX, p. 291. — Ganomco. De l'expulsion des étrangers en Italie, J. 1. P., t. XVII, p. 219. — Djuvara. De la condition des étrangers en Roumanie, J. I. P., t. XIX, p. 1120. — Esper- SON. Condiz. giurid. delio straniero, 1889. — Féraud-Giraud. Réglementation de l'expulsion des étrangers en France, J. I. P., t. XVII, p. 414. — Garmot. CorUHtion de l'étranger en France, 1886. — Lehr. De l'assimilation aux nationaux, R. D. I., t. XII, p. 108. — De Paepk. Etudes sur la compétence civile à l'égard des étrangers, avec un exposé de la convention franco-belge du 8 juillet 1899, 1900. — JiTTA. De Vexpulsion des étrangers aux Pays-Bas. J. I. P., t. XXIX, p. 66. — Rolin-Jaequemyns. De l'expulsion des étrangers, R. D. I., t. XX, pp. 498 et 607. — Thomas. Za contHtion des étrangers et le Droit international, R. D. I. P., t. IV, p. 620. — Weiss. Traité théorique et pratique de Droit intem. privé, t. W, Le Droit de l'étranger, 1894.1

441 . — Chaque Etat est maître et libre de fixer les conditions d*entrée et de séjour des étrangers sur son territoire. — Le droit de non-admission ou d'exclusion est une conséquence directe de la souveraineté territoriale. — Un Etat peut subordonner à des conditions précises et déterminées le séjour des étrangers sur son sol. — Peut-il interdire complètement son territoire, le fermer absolument aux étrangers ?

La Chine et le Japon ont suivi longtemps cette politique. A coups de canon, des Européens les ont obligés à conclure des traités ouvrant certains ports et permettant Taccès de certaines provinces aux étrangers. — Mais c'est l'emploi de la force et non l'application du droit (n<^ 287).

Sur la question posée, les anciens auteurs admettaient la solution affirma* tive. — Parmi les modernes, Bluntschli refuse à l'Etat le droit absolu d'exclusion ; mais il lui reconnaît le droit d'interdire, pour motifs politiques ou autres, l'entrée du territoire à certam étrangers (op. cit. y art 381 et 382).

442. — Expulsion (1). — Un Etat a le droit d'expulser de son territoire

(1) [V. sur ce point, outre les auteurs cités ci-dessus, Bès de Berc, De Vexpulsion des étrangers, 1888. — Bleteau, De l'asile et de l'expulsion, 1886. — Castro y Cazalei2, El derecho de expulsion ante el Derecho intemacional y la legisladon espanola, 1895. -^ Chantre, Du séjour et de l'expulsion des étrangers, 1891. — Craies, Le droit

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les étrangers, individuellement ou en masse, à moins que les dispositions formelles d*un traité n'y mettent obstacle. — Les traités entre la France et le Pérou, 9 mars 1861, le Honduras, 26 février 1856, le Salvador, 2 janvier 1858, ne permettent Texpulsion que pour causes graves. Certaines formes doivent être observées, telles qu'avis donné aux agents diplomatiques.

Chez les peuples anciens, l'expulsion en masse fut assez pratiquée. Les peuples modernes n'y ont recours qu'en cas de guerre. — Quelques auteurs ont essayé d'énumérer les motifs légitimes d'expulsion. La recherche est iaulile. Tous les motifs se résument et se condensent en un seul : Vintérêt public de tEtaL — Bluntschli voulait dénier aux Etats le droit d'expulsion ; màh û était obligé de reconnaître que partout est admise la faculté d'expulser les étrangers par simple mesure administrative (Loi française du 3 décembre 1849, art. 7 et 8. — Loi 28 vendémiaire an VI (19 octobre 1797, art. 7). — Une expulsion arbitraire pourra donner naissance à une réclamation par la voie diplomatique (1).

443. — Passeports. — Dudley-Field (op. ci7., n° 325) ne veut pas qu'un Etat puisse exiger des passeports des personnes qui se présentent pour franchir ses frontières, sauf au cas de guerre. — Mais le droit d'exiger la production d'un passeport n'est que le corollaire de celui d'interdire l'entrée. Cette exigence peut être une mesure désagréable, blessante même, mais non la violation d'un droit. Il y a quelques années, tous les Etats européens exif^ieui des passeports. La plupart y ont renoncé depuis lors (2).

444. — Immigration et Etablissement (3). — L'extension prise par Timmi-

^txpuUion des étrangers en Angleterre, J. I. P., l. XVI, p. 357. — Féraud-Oiraud, Oroit d'expulsion des étrangers, 1889. V. aussi R. D. I., t. XIX, 1. — Laine, De Vexpitkton des étntngers appelés à devenir français par le bienfait de la loi, J. I. P., L.XXIV et XXV. — Langhard, Dos Recht der politischen Fremdenausweisung, 1891.— Lusena, Diritio d'expulsione degli stranieri, 1801 . — Monzani, // diritto di espell^re gli stranieri considerato nella doctrina nella legislazione e nella giurisprudenzia, \S99. — Pascaud, De l'expulsion des étrangers en France, 1889. — Rolin-Jaequemvns. Rapport à t/nstitut de Droit international, R. D. !.. t. XX, p. 498. — Sur l'expulsion des citoyens nord-américains b. Cuba,V. de OHvart, R. D. I. P., t. X, p. 587. -V. encore incident Hammerslein, R. D. I. P., t. III, p. .338 et J. I. P., t. XXIIl, p.562; — Incident de Richtofen. R. D. I. P.. t. X, p. lOC.— V. aussi R. D. I. P., 1. 1. p. 69.]

(1) [L'Institut de Droit international a discuté à Hambourg un projet de règlement sur l'admission et l'expulsion des étrangers (Annuaire, t. XI, pp. 273 et s.) ; «•e projet a été voté l'année suivante à Genève {Annuaire, t. XII, pp. 184-226). — V.*ur l'expulsion des étrangers, la loi belge du 12 février 1890, R. D. I. P., t. IV, iJocumcnts, p. 5.]

(2) [Le passeport est encore exigé en Russie. — En 1888, l'Allemagne crut devoir presque fermer la zone de sa frontière limitrophe b. la France en exigeant de ceux qai voulaient la franchir des passeports sui generis, ces exigences se sont atténuées ivecle temps (V. J. 1. P., t, XV, p. 488 ; t. XVIII, p. 985 ; t. XXVIl, p. 907). - Sur la question, V. Clunet, La question des passeports en Alsace-Lorraine au point àetue du droit positifs du droit public et du droit conventionnel franco-allemand, 1^.~ De Holtzendorff, Lettre à M, Clunet, R. D. L, t. XX, p. 617. — Rolin-Jaequemyns, La question des passeports en Alsace- Lorraine, R. D. I., t. XX, p. 615.— Ue loi du Transvaal du 25 décembre 1896 sur les étrangers (R. D. I. P., t. IV, i^ofumeais, p. 3) a exigé la formalité du passeport.]

il) [V. Pey, La situation des étrangers en France, C immigration étrangère, les projets de loi. Revue cath. des inst. et du droit, février et mars 1894.J

gration dans la seconde moitié du siècle a accru le nombre des étrangers résidant sur le territoire de plusieurs Etats. Ceux-ci ont dû dans le but, soit de pourvoir à leur sécurité, soit de remplir leur devoir de protection à l'égard de leurs nationaux, recourir à diverses mesures. — En France, le décret du 2 octobre 1888 exige des étrangers résidant en France une déclaration dont il détermine les formes (Algérie, décret du 21 juin 1890). La loi du 8 août 1893 impose à tout étranger non admis à domicile, arrivant dans une commune pour y exercer une profession, un commerce ou une industrie, de faire à la mairie une déclaration de résidence (1). Plusieurs législations étrangères imposent des déclarations analogues (2).

La Suisse avait conclu avec TAUemagne, le 27 avril 1876, un traité d*étahlissement fixant les conditions de séjour des Allemands en Suisse et des Suisses en Allemagne. A la suite de la méchante querelle suscitée par M. de Bismarck à la confédération Helvétique, à Toccasion du policier Wohlgemuth , un nouveau traité a été signé, le 31 mai 1890, entre ces deux Etats. Les Allemands seront reçus et traités dans chaque canton de la confédération, relativement à leurs personnes et à leurs biens, sur le même pied et de la même manière que les nationaux, que les Suisses des autres cantons (art. 1^^). I/articlc 3 établit la réciprocité pour les Suisses en Allemagne. Les Allemands devront être munis d'un certificat de leur légation, constatant qu'ils possèdent la qualité de ressortissants allemands et jouissent d'une bonne réputation. — La Belgique a passé des traités d'établissement avec l'Etat libre d'Orange (1" avril 1874), la République Sud-Africaine (3 février 1876), la Suisse (6 juin 1887), etc.

445. — Service militaire. — Les étrangers ne peuvent être astreints au service militaire, qui est, par essence, une charge civique et obligatoire. On ne peut imposer de semblables charges à ceux, auxquels on refuse, avec raison, les droits politiques. — Contraindre les étrangers à servir sous les drapeaux d'un autre Etat que le leur serait les forcer à verser leur sang pour une cause (lui leur est indifférente, ou pour des intérêts contraires à ceu x de leur patrie (Bluntsclili, op, cit., art. 391) (3).

(!) [En France, n partir de 1888, diverses motions ont été proposées aux Chambres pour enrayer l'immigration des étrangers ; elles se ramenaient presque toutes à l'idée d'une taxe spéciale sur les étrangers venant faire roncurrence on France au travail national. V. Barrier, La police des étrangers en France et h taxe de séjour, 1899.— Tcliernoff. Du nouveau rôle de Cassistance internationale et du droit de séjour des étrangers. Revue du Droit public. 1899. p 8C.J

(2) [In décret du 4 décembre 1U03 {Journal officiel du 13 décembre 1903) a prévu le séjour des étrangers dans les Établissements français de l'Océanie.]

(3) [En 1897, en Belgique, une loi a soumis les étrangers résidant dans ce pays au service militaire dans la garde civique ; mais, à la suite des protestations des représentants des Etats étrangers, spécialement do l'Allemagne, des Etats-rnis et de la France, le gouvernement belge a renoncé à faire une pareille application de la loi. Cette disposition de la loi belge n'était pas sans danger pour la Belgique elle-même : à Anvers, la colonie allemande est si nombreuse qu'avec la loi la milice eût été en grande partie composée de sujets allemands. — Sur la question du service militaire, V. Roche, De la convention destinée à mettre fin aux difficultt^s résultant de Vapplication des lois sur le service militaire entre la France et ia Belgique, i A. P., t. XV, p. 731.]

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