‹ Manuel de droit international publicChapitre 38 sur 161 · DROITS BT DEVOIRS DES ÉTATS ENVERS LES ÉTRANGERS · texte numérisé non relu

DROITS BT DEVOIRS DES ÉTATS ENVERS LES ÉTRANGERS

446. — Impots et contributions. — Les étrangers, établis dans un pays ou }' possédant des immeubles, sont soumis, au même titre que les nationaux, aux impôts directs ou indirects, aux taxes d*octroi, de consommation, de douane, etc., sauf les agents diplomatiques, et les consuls en cetains pays «Voir 3« partie) (1).

SECTION I. — Droits de police et de juridiction.

447. — Les étrangers sont-ils soumis & la juridiction civile ou commerciale des tribunaux locaux ? — L'affirmative est unanimement admise quant aux actions réelles immobilières, possessoires ou pétitoires. Le juge du lieu de la situation de Timmeuble litigieux est seul compétent.

Ouant aux actions personnelles dirigées par ou contre des étrangers résidents ou domiciliéSy une distinction s*impose. — L'adversaire de Tétranger est-ii un regnicole, demandeur ou défendeur, les législations et les jurisprudences admettent la compétence du juge du domicile de la partie défenderesse. — Mais si le procès s'élève entre deux étrangers domiciliés, deux doctrines sont en lutte. — L'une, arriérée, égoïste, contradictoire, refuse en principe à ces étrangers domiciliés l'accès des tribunaux locaux. Nous constatons «vec regret que la jurisprudence française (sauf en matière commerciale) adopte encore cette doctrine surannée. Nous l'avons combattue en 1865. Nous k repoussons encore (2). — L'autre doctrine, large, Jibérale, pratique imbue des besoins actuels, accorde aux étrangers, en matière civile, la protection dp la justice locale. C'est elle qui prévaut en Angleterre, Allemagne, Autriche, Belgique, Etats-Unis, Hollande, Italie, Russie, Pérou, etc.

De nombreux traités conclus par la France avec d'autres Etats rendent les tribunaux de chacun des pays réciproquement compétents envers les nationaox de l'autre Etat. Ex. : France et Espagne, 6 février 1882 ; France et Serbie, 18 janvier 1883, etc. — [Un traité important a été signé le 8 juillet 1899 '^lilre la France et la Belgique sur la compétence judiciaire (3).]

448. — Les étrangers sont soumis aux lois de police et de sûreté et tenus •11' respecter la constitution du pays où ils résident (Code civ. franc., art. 3).

Les étrangers, résidents ou simplement transitants, sont soumis à laj'uridirtion criminelle *de l'Etat, à raison des infractions commises par eux dans les iimîtes du territoire . — Tel est le principe général. 11 est admis sans conipstatîon. Sa justification saute aux yeux. — Mais ce principe comporte, en Droit international, plusieurs dérogations relatives aux souverains étrangers, aux ag^ents diplomatiques, aux navires de guerre, ou découlant des capitula-

<l) [La condition faite par le Transvaal aux sujets étrangers et spécialement aux !-ujeb? anglais {(/itlanders), venus en grand nombre dans le pays pour exploiter le» Biioe> d'or, a paru à la Grande-Bretagne trop rigoureuse et contraire aux rapports •pi'elle prétendait avoir avec la République sud-africaine ; elle a été Tune des cau- >*^ qui ont amené en 1800 la guerre entre les deux pays. V. R. D. I. P.. t. VII, fp. iH> et s.]

»2) Bonflls, De la compétence des trib. français à l'égard des étrangers, 1865, n»» !*T et suiv.; Traité élémentaire de procédure civile, 2« édition, n^ 354.

%) (V- Journal officiel français, i« août 1900, et R. D. I. P., t. VII, Documcnls, p. 1 . — V. Bernard , op . cit. — De Paepe, op, cit. ]

tiens intervenues entre un grand nombre d'Etats chrétiens et la Porte Ottomane, le Maroc, la Chine, etc. En vertu de ces capitulations, les étrangei's ne sont soumis en matière criminelle qu*à leurs propres lois pénales et sont placés sous la juridiction répressive des tribunaux de leurs propres pays. La cause de cette dérogation se trouve dans la diversité des doctrines morales (Voir 3- partie, liv. I, ch. IV et liv. III, ch. III).

449. — Un Etat a-t-il le droit de punir des étrangers & Toccasion d'actes criminels commis au delà de ses frontières ? Les auteurs et les législations ne s'accordent guère sur cette question. — En principe, on doit dénier à VEtat le droit de punir les étrangers pour les crimes quelconques et de toute nature commis par eux sur le territoire d'un autre Etat. La loi criminelle de l'Etat ne peut s'appliquer à l'étranger, ni comme loi personnelle puisqu'il n'est pas regnicole, ni comme loi territoriale puisque le fait délictueux a été perpétré au delà de la frontière.

L*Ëtat ne peut exercer son pouvoir de répression, que lorsque le crime, oommis en pays étranger par un individu étranger, le touche par suite d'une relation juridique. — Cette relation existe : 1« lorsque l'acte, accompli par ^étranger, constitue un attentat contre la sécurité, les droits et les intérêts de l'Etat lui-môme ; 2° lorsque l'acte criminel a été dirigé contre les sujets ée TEtat. — Dans un cas, le droit de conservation de l'Etat, la protection qu'il doit à ses sujets dans l'autre cas, justiûent les poursuites dirigées contre l'étranger.

Les législations allemande, belge, française, italienne, admettent que les étrangers peuvent être punis pour certains crimes commis au delà des frontières, tels que attentats à la sécurité de l'Etat, falsification et contrefaçon des sceaux, monnaies, billets de banque, etc. — Le droit exceptionnel de juridiction se justifie alors par la nécessité de la légitime défense. La conserv-ation de l'Etat est en jeu. L'étranger était tenu de s'abstenir de toute agression mettant en danger la sécurité de l'Etat (Code inst. crim. français, art. 7 : — Gode pénal hongrois, art. 7, § 2 ; — Code pénal allemand, § 5 ; — Code pénal italien de 1889, art. 4) (1).

SECTION II. — Droits des étrangers.

460. — La législation intérieure de chaque Etat détermine les droits dont la jouissance et l'exercice sont reconnus aux étrangers. — Les Etats modernes de la chrétienté penchent de plus en plus vers l'attribution complète aux étrangers des droits civils^ dont jouissent les regnicoles, les uns sous la condition de réciprocité diplomatique, — les autres, Allemagne, Autriche, Serbie, Suède, sous la condition de réciprocité législative ou de fait, — d'autres enfin, Espagne, Italie, Pays-Bas, sans condition de réciprocité.

Relativement h cette jouissance des droits civils, la France a conclu de nombreux traités.

(1) V. l'alTaire Schnœbelé. dans Archives diplomatiques, 1887. t. I. p. 226 et dans VAnnée politiquey 1887, pp. .70 è 87. — Voir aussi Bonflls, De la compétence des trib, franc, à C égard des étrangers, n»» 344 et 345.

Page 1