‹ Manuel de droit international publicChapitre 39 sur 161 · DROITS ET DEVOIRS DES ÉTATS ENVERS LES ÉTRANGERS · texte numérisé non relu

DROITS ET DEVOIRS DES ÉTATS ENVERS LES ÉTRANGERS

451. — Commerce. — Les étrangers sont, en général, admis à se livrer librement au commerce. — Néanmoins, en Chine et au Japon (dans ce dernier pays la situation a changé depuis 1889) (1), ils ne peuvent trafiquer que daos certains ports déterminés. — En Europe, des restrictions à la liberté «l'exercer le commerce existaient encore récemment. Avant la loi danoise du 23 mai 1873, pour pouvoir exercer la profession de commerçant en Danemark, il fallait être danois, ou avoir résidé au moins 5 ans dans le pays. — Jusqu en 1864, Tinterdiction de commercer était à peu près absolue en Suède. Le Gode de 1734 ne permettait que de vendre en bloc ou au comptant le chargement d*un navire ou les marchandises qu'un étranger avait été spécialement autorisé À introduire dans une ville de Suède. Les lois des 15 juin lh64 et 20 juin 1879 édictent que les étrangers, hommes ou femmes, ne peavent être autorisés à faire le commerce, à exercer une industrie ou un métier, que par une décision administrative, rendue après enquête.

452. — Propriété. — Déterminer les conditions et les modes d'acquisition de la propriété immobilière, mobilière, littéraire, industrielle, rentre dans le pouvoir de législation de ch^ue Etat. C'est du Droit interne.

Q est généralement admis que l'étranger peut être propriétaire d'objets mtMiers. Il n'en est pas de même quant à la propriété immobilière. — Jus- «nia une époque assez récente, la législation de la Grande-Bretagne et celle <ies Etats-Unis de l'Amérique du Nord se sont montrées très hostiles à l'étran*rer.

En Angleterre, la loi du 12 mai 1870 a, la première, assimilé l'étranger «ni aux Anglais de naissance, quant à la possession, jouissance, acquisition f^ transmission par tous les moyens légaux de la propriété immobilière et mobilière, sauf pour les navires (art. 2 et 14).

Us divers Etats de la grande République américaine se divisaient en quatr.» groupes*. — Les uns, maintenant les incapacités édictées par la common tatf anglaise, Alabama, Vermont, Caroline du Sud, etc., interdisaient à l'élranger d'être propriétaire de biens fonds. — D'autres Etats reconnaissaient à Tétrânger une entière capacité de posséder des immeubles, sans aucune condition de résidence. — Certains Etats subordonnaient cette capaeiié à la condition d'une résidence établie sur le territoire de l'Etat, ou sur '*lui de la Confédération. — D'autres enfin, Arkansas, Delaware, Maryland, New- York, etc., ne permettaient aux étrangers d'acquérir et de posséder des immeubles, qu'autant qu'ils auraient déclaré leur intention de devenir •itoyens des États-Unis, dans les formes requises pour la naturalisation (2). — Une loi, votée le 3 mars 1887 par les deux chambres du Congrès des tlats-Unis, défend dorénavant à tout individu, qui n'est pas citoyen des Eials-Unis, ou n'a pas déclaré son intention de le devenir et à toute associa- ^on dont le capital est ou peut être pour plus de vingt pour cent entre les mains d'étrangers, d'acquérir, si ce n'est par succession, des immeubles ou ^ droits réels immobiliers dans les territoires des Etats-Unis. Tous terrains

(1) V. suprà, n« 287.

[i) Lawrence-Wheaton. op. cit., t. III, eh. II, pp. 83, 89 et suiv. — Weiss, îniié de Droit intem. privé, pp. 472 et 473.

246 PREMIÈRE PARTIE. — LIVRE lll. — CHAPITRE V

acquis en violation de la loi sont confisqués et reviennent à TEtat. La prohibition ne s*applique pas bien entendu aux étrangers auxquels la capacité d*étre propriétaires est assurée par des traités.

£n Suède, Tétranger ne peut acquérir des propriétés immobilières qu*en vertu d'une autorisation gouvernementale. — En Roumanie, la loi du 13 octobre 1879 décrète que les Roumains de naissance ou naturalisés peuvent seuls acquérir des immeubles ruraux (1). — En Russie, où la jouissance des droits privés est, en principe, reconnue aux étrangers, un ukase du 14 mars 1887 leur interdit d'acquérir, en dehors des ports et des villes, aucun droit de propriété immobilière, ni de jouissance résultant d'un fermage, dans les provinces du royaume de Pologne et dans d'autres contrées désignées dans l'ukase. Dans le cas où des immeubles, sis dans ces régions, parviennent par voie de succession à des étrangers, il leur est enjoint de les transmettre dans un certain délai à des sujets russes ; sinon l'administration les fait vendre et en remet le prix à leurs propriétaires dépossédés (J. I. P., t. XVI, p. 189 ; t. XVIII, p. 324 ; t. XIX, p. 1121 ; t. XXV, p. 225) (2).

453. — Successions. — D'après prcjsque toutes les législations Bctuelles, la fortune composant la succession d'un étranger peut librement sortir du territoire. Des principes différents avaient été admis dans les siècles antérieurs. Les droits de retrait, d'aubaine, de détraction ont aujourd'hui disparu. De nombreux traités ont eu pour but de les abroger, et de ce droit conventionnel est sorti un principe de droit international, reconnu et consacré par les législations particulières. — Ces conventions internationales déterminent la capacité de transmettre ou de recevoir, les formalités à suivre, les pouvoirs du consul de la nation de l'étranger décédé (3).

454. — Liberté de conscience. — Chaque homme peut librement accepter, conserver une confession religieuse ou en changer, sans avoir à obtenir l'autorisation, ni d'un autre homme, ni de l'Etat. — Le Droit international serait méconnu par l'Etat, qui userait de sa puissance pour forcer les étrangers h changer de religion, les persécuterait ou les expulserait en cas de refus. — Mais la liberté de conscience n'implique pas nécessairement la liberté de culte public. Dans tous les Etats, par mesure de police supérieure et pour la sauvegarde de l'ordre public, les lois et les décrets de l'autorité gouvernementale réglementent et restreignent l'exercice public des divers

cultes.

(1) [V. sur ce point Flaischlen, Du droit des étrangers sur des immeubles ruraux situés en Boumanie, R. D. I., t. XXIX, p. 491. V. encore R. D. 1., t. XXX, p. 242. — Il faut rappeler à ce propos l'afTaire Zapa, dont il a été parlé ci-dessus, pp. 148-149.]

(2) [En France, le 11 décembre 1893, un député, M. de Mahy, a proposé d'interdire aux étrangers d'acquérir des immeubles autour des places de guerre. V. R. D. I. P., t. I, p. 491.J

(3) La France a, sur cette matière, conclu des traités avec : l'Italie, 26 juillet 1862 ; le Portugal, 11 juillet 1866 ; l'Autriche, 11 décembre 1866 ; la Suisse, 15 juin 1869 ; la Russie, l®" avril 1874 ; la République dominicaine, 9 septembre 1882 ; la Serbie, 18 juillet 1883 ; le Mexique, 27 novembre 1886; l'Equateur, 12 mai 1888 ; etc.

Page 1