‹ Manuel de droit international publicChapitre 40 sur 161 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

EXTRADITION

|.\onuaire de Tlnstitut de Droit international, sessions: Oxford 1880, Heidelberi^ 1887. Lausanne 1888, Hambourg 1891, Genève 1802, Paris 1804. — Assman. Die Vfrfolgung, Festnâhme und Auslieferung nach dem Auslanife geflûchtete Verbrecher, 1896. — Beauchet. Traité de l'extradition, 1890 (avec une bibliographie assez complète). — Maurice Bernard. Des conflits de souveraineté en matière pénale, 1001. — Paul Bernard. Traité théorique et pratique de l'extradition, 1883 ; 2* édil. revue par MM. Lucas et Weiss, 1800. — Behney. Procédure suivie en Suisse pour l'extradition des malfaiteurs aux pays étrangers, 1880. — Billot. Traité de Vextradition, 1874. — Bomroy et Gilbrin. Traité pratique de l'extradition, 1886. — Bo!SAFos. De l'extradition. — Brusa. Le délit politique et l'extradition, R. D. I., t. XIV, p. 403. — Castori. // diritto di estradizione, 1886. — Clarke. A treatise upon the law of extradition, 3« édit., 1888. — Craies. Principaux cas d'extradition en Angleterre, J. I. P., t. XX. p. 477 ; t. XXII, p. 1018 ; t. XXVI, p. 314. — Darras. Des effets absolus de l'extradition dans les rapports entre la France et l'Angleterre lorsque l'accusé consent à être jugé pour des faits nên compris dans l'acte ^extradition, affaire Arton, R. D. I. P., t. III, p. 434. — Delius. Das Auslieferungsrecht, 1808. — Deloume. Principes généraux du Dr. intern. en matière criminelle, 1882. — DiENA. Les* délits anarchistes et l'extradition, R. D. I. P., t. II, p. 306. — Djl^ara. Les rapports de la Roumanie avec les pays étrangers en matière ^extradition, J. I. P., t. XVI, p. 234. — Féraud-Giraud, De Vextradition, 1800. — FioRE. Traité de droit pénal et de t extradition, traduit par Antoine, 1880. — Garcu T Santisteban. Manual de extradiciones, 1882. — Garraud. Traité théorique et pratique de droit pénal, 1888. — Gracla y Parejo. Estudios sobre la extradicion, 1884. — Gengel. Asylrecht und Furstenmord, 1885. — Granichstaeden. Der internationale Strafrechtsverkehr, 1802. — Grivaz. Nature et effets du principe de C asile politique, 18fô; V extradition en matière de crimes politiques et sociaux, R. D. I. P., L IX, p. 701. — Grosch. Das deutsche Auslieferungsrecht und die Rechtshûlfe in Strafsachen im Verhàltnis zum Reichsausland mit den annortierten Auslieferungsrerirâgen des deutschen Reiches und der Rundesstaaten, 1002. — Hawley. The law «/ international Extradition, 1803. — Herbaux. Etude sur les déclarations de réciprodlé en matière d'extradition échangées entre là France et les puissances étrangères, J. I. P., t. XX, p. 1034. — De Holtzendorfp. Die Auslieferung der Verbrecher, 1881. — Jitta. L'extradition aux Pays-Ras, J. I. P., t. XXIX, p. 270. — De Jonoe. Uitlevering van eigen Onderdanen, 1884. — Kazansky, L'extradition en Russie, J. I. P.. t XXIX, p. 718. — Kebedgy. Une loi d'extradition en Grèce, R. D. I. P., l. VII, p. 388 ; L'extradition en Grèce, R. D. I. P., t. IX, p. 270. — Keysmer. Extradition pour crimes soi-disant politiques, J. I. P., t. XII. — Kir- CHNER. L'extradition, Recueil des lois et des traités, 1884. — Kyriacou. De l'extradition des criminels. — Lammasch. Auslieferungspfticht und Asylrecht, 1887 ; Le éroit d'extradition appliqué aux délits politiques, trad. Weiss et Lucas, 1882 ; De tinfluence des lois pénales nationales sur les conventions d'extradition antérieurement conclues, à propos d'un différend judiciaire austro-italien, R. D. I. P., t. III, P- 5. — V. aussi R. D. I., t. XX et XXI. — Lebovcq . Etude sur un nouveau projet de loi français relatif à l'extradition, J. I. P., t. XXVIII, pp. 69 et 284 ; De terreur sur la nationalité des extradés, J. I. P., t. XXX. p. 271. — Lepneveu de Ufo!ct. Les crimes et les délits politiques d'après les plus récents traités d'extradition, J. I. P., t, XVIII. — A. Lepoittevin. De texlradition des nationaux, J. I. P.. t XXX. — G. Le Poittbvw. Du fonctionnement du casier judiciaire dans les rap-

ports inlernalionaux, J. I. P., t. XXVIII. p. 704. — Loubat. De la législation contre les anarchistes au point de vue international, J. I. P., t. XXII et XXIII. — Markn. La extradicion anie el Derecho intemacional. — De Martitz. Internationale Rechtshilfe in Strafsaehen, 1897. — *Mayr. Die Auslieferung eigener Unterthanen^ i^di.^-MnyzEs. Deutsche Àuslieferungsvertràge» 1891. — Moore. Extradition entre les Etats-Unis et l'Angleterre, J. I. P.. t. XVI, p. 792 el 1890 ; t. XVil ; A treatise on extradition and interstate rendition, 1891. — Moscatelli. // deUtti politici egli attentati anarchici in materia di estradizione , Rivista pénale, t. 49, p. 356. — Naoum Yantcheff. De la compétence territoriale et personnelle et de l'extradition d'après le nouveau Code pénal bulgare, J. I. P., t. XXIV. p. 315. — Perels. Auslieferung desertirter Schiffsmanschaften, 1883. — Prudhomme. L'extradition de Balfour demandée par l'Angleterre à la République Argentine, J. I. Pt, t. XXII, p. 289.

— L. RE.NALLT. Des crimes politiques en matière d'extradition, J.I.P., t. VII, p. 65.

— Rivas. L'extradition au Venezuela, J. I. P., t. XXX, p. 247. — Roguin . JLe rfroil d'asile en Suisse, J. 1. P., t. VIII, p. 288. — A. Rolin. Du principe de la non-extradition en matière de délits politiques, R. D. !.. t. XXIV, p. 17; La répression des attentats anarchistes, R. D. I., t. XXVI, p. 123.— V. encore. R. D. I., t. XV, XVI, XIX, XX et XXIV. — Roszkowski. Des asiles et des extraditions. Quelques mots sur la procédure d'extradition, R. D. I., l. XX, p. 55. — Salem. Le droit d'extradition en Turquie, R. D. I., t. XXIII, p. 354. — Soldan. L'extradition des criminels politiques, 1882. — Spear. The law of extradition. — De Stieolitz. Etude sur l'extradition des criminels, 1883. — Scmwartzenbach . Das matérielle Auslieferungsrecht der Schweiz nach dem Bundesgesetz vom 22 januar 1892 und den geltenden Vertrâgen, 1902. — Simson. Développement historique du droit d'extradition en Russie, 1901. — Teichmann. Les délits politiques, le régicide et l'extradition, R. D. I., t. XI. — Torrès-Campos. L'extradition en Espagne, J. I. P., t. XXX. p. 533. — I'lveling. Traité théorique et pratique sur l'extradition. — Vazelhes. Etude sur Cextradition, 1877. — Villefort. Des traités d'extradition. — Violet. La procédure de l'extradition, spécialement dans les pays de refuge,{SdS. — V. encore sur Textradition, à propos de certaines affaires récentes : R. D. I. P., t. 1, p. 483 (affaire Weeks) : t. III, p. 250 (affaire Bal four) ; t. ÏV, p. 138 (affaire Tynan) ; t. VIII. p. 58 (affaire Sipido) ;'t. IX, p. 701 (affaire Jaffei. V. aussi. J. I. P., t. XXIX, p.. 74); t. IX, p. 690 et"672 (affaires Abdul Rezzak et Mahmoud Pacha). — J. I. P*., t. X.XIII, p. 93 (affaire Arton) ; p. 562 (affaire Haminerstein) ; p. 556 (affaire Friedmann) ; p. 335 (affaire Herz). — Journal officiel français du 9 novembre 1900 : interpellation Sembat à la Chambre des députés, le 8 novembre, documents parlementaires de la Chambre, pp. 1989-1993 (affaire Sipido).]

455. — L'extradition est Tacte par lequel un Etat livre une personne, accusée ou reconnue coupable.d'un crime ou d'un délit,à TEtat sur le territoire duquel l'infraction a été commise, ou à l'Etat dont cette personne est la sujette.

Nul Etat ne saurait être tenu, ni de faire appliquer par ses tribunaux les lois répressives d'un autre Etat, ni de faire jug^er la personne accusée d'avoir commis un crime ou un délit hors de son propre territoire, ni de faire exécuter la sentence rendue par des juges étrangers. — Les principes d'indépendance et de souveraineté s'y opposent. — Mais comme l'ordre international demande que les actes criminels, attentatoires à la sûreté des Etats, à la sécurité des personnes, à la conservation de leurs biens soient réprimés, les Etats ont recours à l'extradition.

456. — La légitimité de l'extradition est discutée par les publicistes. Bodin au XVI'^ siècle la justifiait déjà. Les Etats, membres de la communauté internationale, ont un intérêt général à ce qu'en tous lieux l'ordre soit maintenu, les lois respectées, la justice obéie. En outre, chaque Etat a un intérêt im-

EXTRADITION 249

médiat et spécial à ce que les malfaiteurs ne puissent trouver un asile définjlif, un abri contre la vindicte publique. — Dans cbaque Etat le gouvernement a le droit de joindre son action à celle d*un gouvernement étranger pour participer, dans un intérêt général, à Tapplication des règles d'univer- ^elJe justice et pour assurer, dans l'intérêt de sa conservation, Tordre et la justice dans son propre pays (Bernard, op, cit., t. II, ch. !•«).

457. — Légitime en soi, Textradition est-elie, en Droit international, Texét'ulion d'une obligation proprement dite, ou Taccomplissement d'un simple devoir moral ? — Une vive controverse s'élève sur cette question. Les un*5 enseignent que l'Etat est soumis à l'obligation alternative de livrer I^ coupable ou de le punir. L'intérêt général exige que les assassins, les faussaires, les voleurs soient punis et ne puissent, en franchissant une frontière, trouver facilement une retraite leur assurant l'impunité. Les Etats s^ml tenus de s'entr'aider pour faire régner le bon ordre et procurer la sécurité aux particuliers. Ainsi pensent Grotius, Heineccius, Burlamaqui, Ruthertorf, Vatlel, Kent, Campbell, Cornewal Lewis, Fiore, Faustin-Hélie, el«:., etc.

Bernard, Billot, Bluntschli, Heffter, Fœlix, Klûbe, G.-F. de Martens, Mittermaier. Ortolan, Puffendorf, Phillimore,Wheaton, etc., ne voient dans l'extradition qu'un devoir purement moral de l'Etat. Toute extradition est subordonnée à des considérations de convenance et d'intérêt réciproque. Le droit •ie ^uveraineté est inaliénable. Assujettir les gouvernements aux réquisitions «impuissances étrangères, au lieu de leur réserver un droit d'examen, serait porter atteinte à la souveraineté des Etats. Le souverain auquel on adresse one demande d'extradition ne saurait abdiquer le droit d'apprécier si la demande formulée est juste. — Si un Etat rejette, contrairement à la raison et •i la justice, une demande d'extradition, il s'expose à voir excercer contre lui des représailles, quand il réclamera une extradition même justifiée. Mais là est la seule sanction. — Nul Etat ne peut être obligé, ni directement, ni indirectement, à concourir à l'application des lois pénajes d'un autre Etat, sauf i^fos de traité. Maison est alors en présence d'une obligation formelle, issue d'une convention expresse, convention que l'Etat était libre de conclure ou de ne pas signer.

I^es traités internationaux relatifs à l'extradition sont très nombreux à partir du XVIII* siècle. Et ce grand nombre de traités spéciaux démontre bien '^ue la coutume internationale ne reconnaît pas l'existence entre les Etals ■iun lien juridique dérivant de la nature même des choses, puisque les nations sentent la nécessité de s'unir par un lien conventionnel.

458. — M. F. de Martens {op, cit., t. 111, § 92) divise l'histoire de l'extra- •iition en trois périodes très inégales. — La première embrasse l'antiquité, ie moyen âge et une partie des temps modernes. L'extradition a été rarement pratiquée durant cette période : les premiers traités n'apparaissent qu'au XïV« siècle. L'extradition s'applique, non aux criminels de droit commun, mais aux criminels politiques, aux hérétiques, aux émigrés. — La deuxième période comprend tout le XVIII® siècle et la première moitié du XIX*. Pen- <^t sa durée ont été conclus des traités visant les crimes de droit commun. CTfôt ce qui la distingue de la période précédente. Néanmoins la plupart des

250 PREMIÈlt£ PARTIE. — LIVIIE Ilf. — CHAPITRE VI

traités sont relatifs à 1* extradition des déserteurs. Ex, : Traités entre la France et l'Espagne en 1765, entre la France et la Suisse en 1777.

La troisième période commence pour les Etats de TOccident de TEurope vers 1840 et pour la Russie vers 1866. — Les Etats civilisés se pénètrent de la nécessité de réunir leurs efforts pour se défendre contre les criminels de droit commun. Cette tendance nouvelle se manifeste par la conclusion d'un grand nombre de traités d'extradition auxquels participe la Russie à partir de la réforme judiciaire qu'elle a opérée vers 1866. — En outre, des lois sur l'extradition sont promulguées par la Belgique en 1833 et en 1874, par l'Angleterre en 1870 et 1873, par la Hollande en 1875, etc. (1). Ces lois, dont le but est d'empêcher l'arbitraire des gouvernements, ne peuvent engager les Etats qui les promulguent envers les autres nations : celles-ci ne sauraient y trouver la base d'une obligation internationale. .

Du rapprochement des divers traités et de la comparaison des lois particulières avec les conventions diplomatiques, peuvent se déduire certaines règles générales, ou & peu près générales. Elles sont relatives à la détermination des personnes qui peuvent être les sujets passifs d'une extradition, des faits délictueux à la suite desquels l'extradition ne peut être demandée, de l'autorité compétente pour la réclamer ou pour l'accorder, de la procédure à suivre, des effets de l'extradition consentie.

SECTION L — Personnes passibles d'extradition.

459. — L'extradition peut être appliquée aux sujets de l'Etat qui la demande et aux étrangers ressortissants d'un autre Etat que celui sur le territoire duquel se trouve l'inculpé. D'après une règle généralement adoptée, aucun Etat ne livre ses propres sujets, ses nationaux^ ayant commis des crimes à l'étranger. Cette disposition se rencontre dans presque tous les traités d'extradition conclus par les Etats continentaux d'Europe, tels qu'Allemagne, Belgique, France, Hollande, Italie, Russie, etc. : elle est confirmée par les lois spéciales.

L'Angleterre et les Etats-Unis font exception. Ces puissances consentent l'extradition de leurs nationaux. Cette conduite est dictée par la jurisprudence des tribunaux de ces Etats, qui considère la loi pénale comme essentiellement territoriale. — Mais cette faculté d'extradition est souvent lettre morte. Il en est ainsi, lorsque ces nations sont liées par un traité avec un autre Etat, qui ne livre pas ses nationaux et que, par voie de réciprocité, l'Angleterre ou les Etats-Unis ont stipulé qu'ils n'extraderaient pas leurs propres sujets. C'est le cas du traité conclu entre la Grande-Bretagne et la France, le 14 août 1876 (art. 2). Mais la clause n'a pas été inscrite dans le traité passé entre la France et les Etats-Unis, le 9 novembre 1843. — Le traité conclu en 1878 entre la Grande-Bretagne et l'Espagne présente cette singularité que l'Angleterre s'engage à livrer toute personne {aUspersom)^ tandis que l'Espagne fait une réserve pour ses nationaux. De même, dans

(1) Le texte de ces lois est rapporté dans Billot, op. cit., p. 425 et dans le Traiié de Droit international de Pasquale-Fiore, pp. 351 et s.

EXTRADITION

le traité conclu entre la Grande-Bretagne et la Suisse. — Les traités signés par la Suisse contiennent en générai la clause que les nationaux ne sont pas passibles d'extradition : mais, vu les termes de la convention passée avec les Etats Unis en 1850, le tribunal fédéral suisse a accordé Textradition d*un citoyen génevois,par arrêt du 6«mars 1891 (Sirey, 1891, 4« p., p. 33). — Les Chambres suisses se sont empressées, dans leur session de 1890-1891, de voter le principe de la non-extradition des nationaux.

Diverses raisons sont alléguées pour justifier ce principe : nous renvoyons le lecteur aux Traités de Droit criminel, où ces raisons sont exposées avec l'ampleur nécessaire.

460. — Un fort courant d*opposition contre la règle de la non-extradition des nationaux se manifeste parmi les publicistes les plus récents. MM. Bernard, Billot, Bonafos, Bluntschli, Brusa, Calvo, Fiore, Garraud, de Holtzendorff, Homung, de Martens, Renault, Westlake, etc., réclament Tabandon de ce principe, sa radiation dans les lois et dans les traités (1). Il va de soi qu'une naturalisation, postérieure à Taccomplissement de Tinfraction, ne saurait faire obstacle à l'extradition (Traités entre Angleterre et Brésil, 18 novembre 1872, art. 3 ; Angleterre et Italie, 5 février 1873, art. 4 ; Angleterre et France, 14 août 1876, art. 2, etc.).

461. — Si rinculpé, étranger quant à TEtat auquel l'extradition est réclamée, est aussi étranger à l'Etat requérant, s'il est le ressortissant d'un troisième Etat, les convenances internationales commandent d'obtenir l'assentiment de ce dernier. Le Droit international reconnaît au pays d'origine un droit de protection sur ceux de ses sujets, qui sont l'objet d'une demande d'extradition entre d'autres Etats. Il est mis en mesure de surveiller les intérêts de ses regnicoles. — Une clause spéciale, relative à cette hypothèse, ^ rencontre dans un grand nombre de traités. Les systèmes adoptés se réduisent à trois :

<i) La communication est purement facultative ;

h La communication est encore facultative ; mais si Tadhésion du troisième Etat a été réclamée, l'extradition n'est obligatoire que si cette adhésion intervient ;

c) La communication est obligatoire et l'extradition subordonnée à l'as- ^ntiment de l'Etat tiers. Ce troisième système a été adopté dans le plus grand nombre des traités conclus par la France et par l'Italie avec d'autres nations

462. — L'extradition peut être demandée à la fois par l'Etat dont le criniioei est le sujet et par l'Etat sur le territoire duquel le crime a été commis. - Selon quelques traités, la préférence doit être accordée à l'Etat auquel Hnculpé est rattaché par sa naissance (Russie avec : Italie, 1871 ; Autriche, ii^îi ; Espagne, 1877). — Cette solution n'est pas la meilleure ; car le crime ^ rattache bien plus au pays où il a été commis qu'à la nationalité de son «ttteur (F. de Martens).

L'Institut de Droit international a adopté à Oxford (1880) la résolution suivuite: € Art. 9: S'il y a plusieurs demandes d'extradition pour le même

t] Garraud, Traiié théorique et pratique de Droit pénal, t. I, n» 172, et les au. •eors qui y sont cités. — [V. Le Poittevin, J. I. P.. t. XXX.]

fait, la préférence doit être donnée à TEtat sur le territoire duquel Tinfraction a été commise. » C'est la solution adoptée dans Tarticle 2 de la convention conclue entre la Belgique et les Pays-Bas, le 16 janvier 1877.

SECTION II. — Actes motivant Textradition.

463. — Les Etats veillent d'ordinaire à ce que les faits délictueux qui peuvent motiver l'extradition soient énumérés dans les lois et dans les traités. Ce sont généralement les crimes et les délits les plus graves. — Le nombre des actes criminels, pouvant servir de point de départ à une demande d'extradition, s'accroit sans cesse dans les traités les plus récents.

L'énumération contenue dans un traité n'est pas limitative, en ce sens que les Etats contractants peuvent, ii leur volonté, consentir telle ou telle extradition en dehors des cas prévus comme ils le pourraient quand aucun lien conventionnel ne les oblige l'un envers l'autre. Constatons que dans plusieurs traités les puissances contractantes se sont formellement réservé la faculté d'accorder l'extradition en dehors des cas énumérés aux traités. Le projet de loi voté par le Sénat français, le 5 avril 1879, accordait cette facuUè au gouvernement. — Mais quand une loi spéciale a ûxé la liste des cas d'extradition, ni le gouvernement de l'Etat, ni le pouvoir judiciaire ne peuvent étendre, même par voie d'analogie, Textradi tion à d'autres cas. Il en est ainsi en Angleterre, en Belgique, en Hollande. Le gouvernement y est lié par les dispositions légales.

464. — La désertion des soldats ne compte plus, de nos jours, parmi les faits pouvant motiver l'extradition. Mais celle-ci est, au contraire, usitée à l'égard des matelots ayant abandonné en pays étranger, soit un navire de guerre, soit un navire de commerce. On essaie de justifier cette différence par des raisons économiques empruntées aux intérêts de la navigation. Le caractère de ces raisons explique pourquoi l'extradition des matelots est habituellement réglée dans les conventions consulaires et dans les traités de commerce et de navigation.

466. — Les délits spéciaux, prévus par des lois aussi spéciales, ou consistant dans des infractions violant un système particulier d'administralion, tels que les délits de chasse ou de pèche, délits forestiers ou ruraux, ne «int pas une cause d'extradition. Les Etats limitrophes assurent leur répression par des conventions particulières (Allemagne et Belgique, 29 avril 1885; Belgique et France, 7 août 1885).

466. — C'est un principe, à peu près universellement admis, que l'extradition ne s'applique pas aux crimes politiques ; principe consacré par les diverses législations et par les traités, — adopté par la presque unanimité «les historiens, des publicistes et des jurisconsultes. — Remarquons que les premiers traités relatifs à l'extradition avaient, au contraire, pour objet principal les crimes et faits politiques. Ex, : Traités entre la France et rÂn^^Ieterre en 1303, l'Angleterre et l'Ecosse en 1308, la France et la Savoie en 1378, l'Angleterre et les Flandres en 16il, l'Angleterre et le Danemark en 1661. — Les traités du XVIII« siècle visent encore spécialement les crimes politiques. — C'est à partir de la moitié du XIX« siècle que la grande majorité

EXTRADITION

4es Etats européens a repoussé formellement Textradition pour crimes d'ordre politique. Sont en ce sens les conventions signées par TAngleterre, la Belgique, TEspagne, la France, la Hollande, Tltalie, le Portugal, la Suisse. — La plupart de ces traités exceptent aussi de Textradition les faits connexes aux délits politiques (1).

Cest surtout TAngleterre qui a le plus contribué à faire adopter la règle que l'extradition ne doit pas s'appliquer aux criminels politiques. En 1848, elle prit en main la cause des nombreux réfugiés politiques qui échappèrent à faction répressive des gouvernements du continent. Elle fit si bien, que les émigrés politiques en arrivèrent à dénier même le droit d'expulsion à TEtat, chez lequel ils s'étaient réfugiés. L'asile leur était dû.

L'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, la Norvège, la Russie ont, respectivement entre eux, conclu des traités pour la remise des individus accusés de haute trahison envers l'Etat. — La loi belge de 1856 retrancha, avec raison, le régicide du nombre des crimes politiques. Elle fut copiée dans d'autres Etats et servit de point de départ à toute une série de traités d'extra- 4iition (2).

467- — Qu'est-ce qu'un crime ou délit politique ? Pourquoi ne donne-t-il pas lieu à l'extradition ? — Que décider si un délit de droit commun est connexe à un délit politique ? — Quand le lien de connexité sera-t-ii assez résistant pour s'opposer à une extradition afférente à un crime de droit commun ? — Le caractère de ce Manuel n'autorise pas l'examen de ces graves questions. Elles sont exposées avec Tampleur qu'elles n^éritent dans les traités de Droit criminel. Nous y renvoyons le lecteur.

Constatons seulement que les représentants du Droit criminel, comme les auteurs qui ont écrit sur le Droit international public, répondent diversement à ces questions. — Le nombre des jurisconsultes et des publicistes opposés à l'extradition des criminels d'ordre politique est considérable. Considérable aussi leur autorité. Us ont, en général, une tendance marquée à étendre le caractère politique à des faits, qui, en eux-mêmes, constituent des infractions ordinaires, pour si peu que ces infractions se rattachent, de près ou de loin, à des mouvements insurrectionnels, à des faits d'ordre politique. — Il est néanmoins impossible d'ignorer la formation d'un courant d'opinion en sens opposé. La non-extradition en matière de délits connexes à des actes, eux-mêmes plus ou moins politiques, a abouti à des conséquen- 45es scandaleuses. Quand on a vu l'Angleterre, l'Autriche, la Belgique, la Suisse refuser, sous prétexte de connexité, de livrer les assassins et les incendiaires de la Commune de 1871, l'opinion publique s est indignée et les crimioalisies ont compris la nécessité d'étudier la question avec plus de soin et 4e précision. — En Angleterre même, on incline actuellement & reconnaître

;i| Lawrence sur Wheaton, Comm^itatref, donne des renseignements intéressants

«ar La question de noQ-«xtradition pour crimes politiques et indique un grand

Qombre de traités, t. IV, pp. 374 et suiv.

i2) Frajice et Belgique (15 août 1874). Danemark (1877) ; Allemagne et Espagne

ir»^, Suéde et Norvège (1870) ; Russie et Belgique 1872), Bavière (1869), Autriche

187T), Espagne (1877), Hollande (1880). Etats-Unis (1893).

254 PREMIÈRE PARTIE. — LIVRE IlL — CHAPITRE VI

qu*un motif politique, réel ou simulé, ne suffit pas pour absoudre Tauteur d'un crime horrible.

La commission anglaise de 1878, qui comptait parmi ses membres sir Phillimore, lord Cockburn grand juge, lord Selborn, etc., s'est prononcée pour l'extradition des crimes politiques, ayant en même temps le caractère de crimes de droit commun. Les anarchistes et les dynamiteurs constituent un danger universel. Us n'ont aucun idéal politique. Les Anglais commencent à s'en rendre compte (1).

468. — Dans quelques pays, les délits de presse sont tous assimilés aux délits politiques, et par suite non susceptibles d'extradition. C'est une déplorable erreur engendrée par une étude incomplète du rôle et du caractère réel de la presse. Les délits de presse ne sont pas tous d'ordre politique : les journalistes commettent, quoi qu'ils en puissent dire, de véritables délits de droit commun par la diffamation des particuliers, la provocation à l'assassinat ou à la destruction des édifices publics ou privés, les outrages aux bonnes mœurs, etc.

469. — L'Institut de Droit international, dans la session tenue à Genève en septembre 1892, a adopté les résolutions suivantes : 1** L'extradition ne peut être accordée pour des crimes ou délits purement politiques ; — 2° Elle ne sera pas admise pour infractions mixtes ou connexes à des crimes ou délits politiques, aussi appelés délits politiques relatifs, à moins, toutefois, qu'il ne s'agisse de crimes les plus graves au point de vue de la morale et du droit commun, tels que l'assassinat, le meurtre, l'empoisonnement, ainsi que les vols graves, notamment ceux qui sont commis à main armée ; — 3** En ce qui concerne les actes commis dans le cours d'une insurrection ou dans une guerre civile... ils ne pourront donner lieu à extradition que s'ils constituent des actes de barbarie odieux ou de vandalisme inutile suivant les lois de la guerre, et seulement lorsque la guerre aura pris fin ; — 4° Ne sont pas réputés déhts politiques les faits délictueux, qui sont dirigés contre les bases de toute organisation sociale, et non pas seulement contre tel Etat déterminé ou contre telle forme de gouvernement.

(1) « Il n*est pas toujours si simple de déterminer ce qui dans chaque cas particulier constitue un crime politique, quand par exemple des crimes communs ont été commis pour des motifs politiques. Le sentiment de la justice exige que l'extradition s'effectue quand l'Etat requis est obligé de reconnaître que. d'après ses propres lois, le crime commun est incontestable. Il est contraire au bon sens de refuser l'extradition d'un criminel qui a assassiné un souverain quand on livre un malfaiteur qui a tué un bourgeois » (GefTcken sur HefTter, § 62, note 9).— [Sur les délits anarchistes et l'extradition, V. Diena, R. D. I. P., t. II, p. 306 ; Grivaz, R. D. 1. P.» t. IX, p. 701. — Dans nombre de pays, des lois ont été votées, il y a quelques années, contre les anarchistes. V. R.D. I. P., 1. 1, p. 537 ; Loubat, op. ci/. : Seufferl, Ariarchismus und Strafrecht, 1899. — Sur l'initiative de l'Italie, une conférence s'est ouverte & Rome le 24 novembre 1898 pour discuter des mesures ît prendre contre les anarchistes, mais il ne parait pas qu'elle ait produit des résultats (R. D. I. P., t. VI, Documents, p. 15). — Au mois de février 1904, au Parlement allemand, une interpellation a été adressée au gouvernement parce qu'il tolérait la présence à Berlin d'agents russes chargés de surveiller les agissements des anarcliistes appartenant à leur pays. M. de Biïlow a répondu que la présence de ces agents était légitime.]

EXTRADITION

470. — Auquel de l*Etat requérant Textradition, ou de TEtat requis, appartient-il de déterminer si le fait incriminé revêt un caractère politique ou rentre dans les infractions de droit commun ? Le Droit international confère •>^ droit au pays requis. La règle est textuellement inscrite dans la loi anglaise du 9 août 1870 et dans les traités conclus par TAngleterre avec la Belgique, le 30 mai 1876 (art. 7) et avec la France le 14 août 1876 (art. 5). — La loi suisse du 22 Janvier 1892 (art. 10) laisse au tribunal fédéral le soin d'apprécier si le fait constitue principalement une infraction de droit commun et si lextradition doit être accordée.

471. — - En principe, il n'est pas nécessaire que la législation du lieu de refuge punisse le fait incriminé : il suffit qu'il soit réprimé par la législation de l'Etat demandeur. Les traités, conclus entre la Suisse et le Portugal le 30 octobre 1873,- entre la Suisse et la Russie, entre le Danemark et le Luxembourg le 8 avril 1879, exigent que le délit soit punissable dans les deux Etats contractants.

472. — Les traités d'extradition ont considérablement amoindri l'ancienne importance du droit d*asile, dont s'occupaient beaucoup les anciens auteurs. Il ne s'applique guère aujourd'hui qu'aux réfugiés politiques. — Mais l'Etat, qui leur accorde asile, doit prendre des mesures pour écarter les attaques dirigées contre la sécurité des autres Etats. Il doit leur interdire txrtaiues résidences, leur fixer un lieu spécial de séjour, s'il est nécessaire. - La concession de cet asile n'est pas une obligation pour l'Etat : c'est une pure concession inspirée par l'esprit d'humanité. L'Etat a le droit incontestable d'expulser le réfugié politique, si sa présence est de nature à nuire à la tranquillité du pays. — L'Etat, qui a offert un refuge aux sujets d'un autre Etat, est tenu du devoir moral d'écouter les justes réclamations de ce dernier, de les examiner et de prendre des mesures en conséquence (Heflter, H25 et note Geffcken ; filuntschli, op. cit., art. 396 et note). Sir V. Harcourt (lisait en 1881 : c Le refuge accordé par un Etat libre ne saurait être converti en propagande d'assassinat, soit ici, soit à l'étranger. » GefTcken ajoute : < Quand un Etat accueille des réfugiés, il doit se procurer les moyens de les wnteair dans les limites de l'ordre public (1). »

SECTION III. — Autorité compétente et procédure.

473. — L'extradition est un acte de souveraineté. La demande d'extradition ne peut être formulée, l'extradition ne peut être accordée que par l'autorité qui a l'exercice de la souveraineté à l'égard des autres puissances. Le {myaiT exécutif seul peut la demander ; seul il peut l'accorder. — La de- Hiande d'extradition est présentée et répondue par voie diplomatique. — 'piques personnes souhaitent que les demandes d'extradition soient placées, <Uqs les attributions des autorités judiciaires. Leur opinion est dangereuse ; elle permet au pouvoir judiciaire de s'entremettre dans les affaires du gou-

(l)Ccircken sur Heffter, § 53 a. note 1. — Bluntschli, op. cit., art. 396. — [En 1^43, des journalistes chinois, accusés du crime de lèse majesté, se sont réfug-iés <^aas la concession internationale de Shanghaï ; pouvuient-ils prétendre au droit d*a- »ii«? U question a été discutée.]

vernement et de gêner la conduite extérieure de l'Etat. L'extradition soulève parfois des questions très délicates, qui touchent à la politique et qui, selon la solution donnée, peuvent compromettre ou favoriser les relations amicales entre Etats. 11 suffit, pour garantir les intérêts des individus, de bien organiser la procédure à suivre au pays de refuge.

474. — Procédure. — Par qui, une fois remise au ministère des affaires étrangères, doit être examinée la demande d'extradition au pays de refuge ? par le pouvoir administratif ou par l'autorité judiciaire ? L'autorité judiciaire donnera-t-elle un simple avis, ou rendra-t-elle une décision liant le pouvoir exécutif ?

Plusieurs systèmes sont en présence.

Dans le système français, la procédure est administrative et secrète. Mais •aucun décret n'est signé par le chef de l'Etat, avant que l'inculpé n'ait été arrêté, conduit devant le procureur de la République et mis en mesure de combattre la demande d'extradition. Il est admis à démontrer que les conditions légales n'ont pas été remplies. Le procureur transmet le procès-verbal de l'interrogatoire au ministre de la justice (Cire, minist., 12 octobre 1875, 6 décembre 1876, 15 janvier 1886).' — Puis intervient un décret du chef de l'Etat notifié aux ministres de l'intérieur et des affaires étrangères. Celui-ci, par voie diplomatique, fait connaître la décision prise à l'Etat qui avait requis l'extradition

475. — Dans le système anglais^ le rôle principal appartient à l'autorité judiciaire. L'inculpé est arrêté et conduit devant un magistrat à Londres, à l'audience publique. Il peut se faire assister d'un conseil. Le débat est contradictoire. Le juge prononce ; sa décision peut être attaquée par la voie de l'appel devant la Cour Supérieure. — La sentence rendue est communiquée au Secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères. Si l'autorité judiciaire s'est prononcée en faveur de l'extradition, le Secrétaire d'Etat n'est pas absolument obligé de livrer l'individu inculpé (Loi du 9 août 1870. Traité entre .France et Angleterre du 14 août 1876) (1). — Ce système offre à la liberté individuelle de sérieuses garanties ; mais il nuit à la marche de la procédure qui doit être rapide ; il attribue au juge anglais une compétence anormale pour statuer sur des faits accomplis en territoire étranger ; car le juge examine l'affaire au fond et statue, en réalité, sur la culpabilité. Ce. système est en contradiction avec le caractère territorial que la jurisprudence anglaise attribue aux lois pénales. Il est inspiré par l'idée que la justice anglaise a la prééminence sur les justices des autres Etats.

L'extradition aux Etats-Unis est réglée par les actes du congrès des 12 août 1848, 22 juin 1860 et 3 mars 1869. Ces trois actes ont été incorporés dans les fievised Statutes. C'est le pouvoir judiciaire qui règle la question d'extradition (2).

476. — Dans le système belge (loi du 15 mars 1874) et hollandais (loi du 6 avril 1875), l'autorité judiciaire n'est appelée qu'à donner un simple avis,

(l)|Le traité du 14 août 1876 a été modifié par une convention du 13 février 1896, qui a substitué dans les articles 7 et 9 le moi « magistrat » aux mots « un magistrat de police à Londres » (R. D. I. P., t. III, Documents, p. 3).J

(2) Voir pour les détails : Lawrence-Whealon, op, ciV., t. IV, pp. 448 el s.

EXTRADITION ^57

DOS obligatoire pour le gouvernement. La chambre des mises en accusation de la Cour d*appel se borne à examiner la régularité de la demande et non la culpabilité ou Tinnocenoe du prévenu. L'individu réclamé est admis à présenter sa défense sur la question de recevabilité de la demande d'extradition. — La décision prise est communiquée au ministre des affaires étrangères. — En Italie on suit une marche analogue. — C'est le meilleur système. Il concilie les intérêts de la défense avec le pouvoir juridictionnel de TEtat requérant. Il ne viole pas les principes de compétence, et n'empiète pas sur les attributions de la justice étrangère comme le fait le système anglais.

En Suisse (loi du 22 janvier 1892, art. 15 à 25) le Conseil fédéral statue souverainement sur l'extradition après interrogatoire du réfugié. Celui-ci peut saisir le Conseil fédéral de questions relatives à l'observation de la loi Hiisse ou des traités ; mais le Conseil n'apprécie pas la culpabilité.

477. — L'Etat requérant l'extradition doit établir et justifier par des pièces régulières l'identité de l'inculpé, sa nationalité, l'accusation ou la condamnation déjà prononcée, la nature du fait incriminé, la compétence de la jundîction saisie du procès criminel. — Les traités déterminent, en général, 1*^ pièces à l'aide desquelles ces preuves seront fournies. -^ Trois systèmes ^nt encore ici en présence.

I^s l'un, consacré par un grand nombre de traités, un mandat d'arrêt (Kl un acte équivalent suffit pour obtenir l'extradition, sans qu'il soit nécessaire de produire des pièces justifiant du renvoi de l'inculpé devant une juridiction de répression (Traité entre Belgique et France du 15 août 1874, art 5, § 2).

Suivant un second système, aussi adopté par de nombreux traités, l'extraditioD ne peut être accordée que sur la production d'actes opérant renvoi de Taccusé devant une juridiction répressive.

Le troisième système est spécial à l'Angleterre et aux Etats-Unis. 11 est inspiré par le sentiment d'orgueil et de suffisance déjà mentionné. — Ces Etats n'exigent pas seulement la preuve d'une ordonnance par laquelle le juge de répression a été saisi après instruction complète. Ils réclament la communication des éléments de preuve, l'ensemble des témoignages, donnés par écrit ou de vive voix, qui seraient nécessaires pour envoyer l'accusé devant une cour d'assises anglaise, si le crime relevait de la juridiction britannique. Pour ces Etats, l'extradition ne peut se fonder que sur la preuve d'une culpabilité certaine. — Ces exigences de l'Angleterre et des Etats-Unis Nont contraires au fondement juridique de l'extradition.

478. — La France avait signé un traité d'extradition avec la Grande-Bretagne, le 3 février 1843. Dans l'application de ce traité, l'Angleterre souleva les exigences les plus ridicules et les plus injurieuses pour la justice française. De 1843 à 1865, un assez grand nombre de malfaiteurs furent livrés par la France à la Grande-Bretagne. Mais, dans cette période de 22 ans, la France ne put obtenir qu'une seule extradition. C'était un parti pris. La France dénonça les traités du 3 février 1843 et du 28 mai 1852. —En 1866, les deux ^ourernements furent rapprochés par un sentiment de conciliation. Le nou- Teau juge anglais, sir Thomas Henry, était un esprit courtois, ouvert, aiïran-

chi de préjugés. II fut délégné pour étudier le mécanisme de la procédure criminelle française. A la suite de cette étude, TAngleterre ouvrit, en 1868, une enquête parlementaire qui a abouti aux acts de 1870 et de 1873. Les dispositions de ces acts sont reproduites dans Tarticle 8 du traité anglo-français du 14 août 1876. — Depuis Vact du 9 août 1870, TAngleterre a conclu des traités d'extradition avec TAutriche, TAllemagne, la Belgique, le Brésil, le Danemark, Tltalie, la Suisse, la Tunisie (31 décembre 1889), les Etats-Unis (12 juillet 1889), la République d*Orange (25 juin 1890), TUruguay (20 mars 1891), Monaco (17 décembre 1891), la Roumanie (mars 1893), etc. (1).

SECTION IV. — Effets.

479. — L*Etat, auquel un inculpé a été livré, ne peut le faire mettre en jugement pour aucune infraction autre que celle mentionnée dans lacté d'extradition. — Cette règle n'est pas toujours bien nettement formulée dans les traités. — Elle est inscrite dans la loi anglaise de 1870 (art. 19). — Elle a fait Tobjet d'un différend grave entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis en 1875. La conduite des Etats-Unis fut blâmée par leurs propres magistrats. — Une convention, extensive du traité du 9 août 1842, a été signée à Washington entre ces deux Etats, le 25 juin 1886.

480. — Si un nouveau crime est découvert à la charge du même inculpé, une nouvelle demande d'extradition doit être formée. — Mais l'accusé peut être jugé, sans nouvelle demande, pour les délits connexes au crime qui a causé l'extradition. — L'accusé peut consentir à être jugé pour d'autres crimes, & lui imputés. Il y aura parfois avantage. U se trouvera à l'abri de poursuites ultérieures. Mais pour ne le priver d'aucune garantie et pour éviter que son consentement ne paraisse résulter d'une contrainte, d'une pression exercée sur lui, il sera prudent d'informer l'Etat qui l'a livré (Traités entre France et : Suisse, 9 juillet 1869, art. 7 ; Italie, 12 mai 1870, art. 9 ; Belgique, Jo août 1874, art. 10 ; Espagne, 14 décembre 1877, art. 10).

481. — L'extradé peut avoir des réclamations à présenter à divers points de vue. — Ces réclamations peuvent se référer à l'irrégularité de l'extradition, résultant de la violation des lois ou des traités de l'Etat requérant. Mais l'extradé n'est pas autorisé à réclamer contre les irrégularités commises par l'Etat requis de l'arrêter et de le livrer. Deux raisons: 1<* l'extradition étant l'exercice d'un droit souverain de l'Etat requis, celui-ci peut l'accorder, en dehors des cas prévus par les traités ; 2o si, en accordant telle ou telle extradition, l'Etat requis a violé ses propres lois, il ne saurait appartenir aux

fonctionnaires ou aux juges de l'Etat requérant d'apprécier sa conduite.

11 est généralement admis que les tribunaux judiciaires n'ont pas à se prononcer sur la réalité ou l'irrégularité de l'extradition, acte de souveraineté : l'appréciation n'en peut appartenir qu'au gouvernement. Mais encore faudrait-il décider que les tribunaux seront tenus de surseoir au prononcé de

(1) Bernard, op. cit., l. Il, p. 103, pp. 356 et s. — Lawrence- Wheaton, op, ci7.. t. IV, pp. 455 el s.

EXTRADITION

leur sentence en attendant cette appréciation gouvernementale. La jurisprudence de la Cour de cassation française est en sens contraire (Cass., 2 août J883, 11 janvier 1884 : Sir, Rec. pér., 1885. 1. 509 et 510).

L'extradé prétend qu'il est jugé pour un fait non prévu dans Tacte d'extradition. Peut-il réclamer un sursis pour laisser au gouvernement le temps de statuer sur la portée de l'extradition ? L'affirmative est la seule solution possible, puisque l'extradé ne peut être jugé que sur le fait qui a motivé et fait accorder l'extradition (Cass., 27 janvier 1887 ; Dalloz, Rec. pér., 1889.1.219).

Les auteurs sont divisés sur le point de savoir si l'extradé, ou le tribunal qui le juge, peut demander la production de l'acte d'extradition pour en apprécier la portée. — Est-ce que la question aurait jamais dû être posée ? On veut donc que les juges, aveugles serviteurs des gouvernements, statuent d après des actes qu'ils ne connaissent pas.

481*. — [L'Institut de Droit international s'est occupé de l'extradition à Oxford en 1880, à Heidelberg en 1887, à Lausanne en 1888, à Hambourg en 18di, à Genève en 1892, et à Paris en 1894. Dans sa session de Paris il a iRûdiGé l'article 26 de ses résolutions d'Oxford en adoptant un article ainsi <onçu : c L'extradé aura le droit de se prévaloir des prescriptions des traitt^, des lois du pays requérant, relatives à l'extradition, et de l'acte même d extradition, et, le cas écbéant, d'en opposer la violation à titre d'exception. ) ]

481*. — [Le traité d'extradition, conclu le 28 septembre 1896 pour la Tunisie entre la France et l'Italie, contient une stipulation toute particulière qu'il faut indiquer. 11 y est dit que si la peine capitale est prononcée en Tunisie contre un sujet italien ou un individu extradé par le gouvernement italien, l'attention du Président de la République française sera appelée, en vue de l'instance en grâce pour la commutation de cette peine, ^ur rétat actuel de la législation italienne à l'égard de la peine de mort (la législation italienne n'admet pas la peine de mort) (1). Il résulte de là qu'un individu extradé par l'Italie en vertu de ce traité ne saurait être exéealé.]

,1 ',V. R. D. I. P.. t. IV, p. 801.]

Page 1