‹ Manuel de droit international publicChapitre 41 sur 161 · LES BIENS · texte numérisé non relu

LES BIENS

482. — L'Etat, considéré comme personne internationale, comme être jaridique membre de la communauté des nations, a des biens sur lesquels il exerce des droits de propriété, de jouissance, de domaine, de juridiction et de disposition, dont le respect réciproque s'impose h tous les membres de la communauté internationale.

Les biens de TEtat sont meubles ou immeubles : meubles, les navires de guerre ou de transport, les armes et munitions de guerre, le matériel des armées, leurs approvisionnements en vivres, vêtements, etc. ; -^immeubles, le territoire continental, les colonies, la mer territoriale, etc.

Nous ne parlons, bien entendu, du domaine des Etats qu'au point de vue iûtemational, exclusivement à Tégard des relations extérieures. Nous n*avons pas à nous occuper de la faculté que peut avoir, au point de vue du droit interne, du droit national, un Etat, comme en France, de posséder un doniaine privé au même titre qu'un particulier et un domaine public, inaliéoabie et imprescriptible.

Nous avons déjà indiqué la portée, l'étendue, le caractère de l'espèce de domaine éminent qu'a l'Etat, au point de vue international, sur les biens qui sont la propriété de personnes privées, d'individus, ou de personnes morales, de collectivités (n® 267). Nous n'y reviendrons pas. Nous avons seulement à déterminer les choses sur lesquelles s'exerce ce domaine supérieur, ce droit de souveraineté et de suprême juridiction.

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