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CHAPITRE II

DOMAINE MARITIME

[Alttmayer. Die Elemente des Ôffèntlichen Seerechts, 1872. — Azuni. Droit maritime, trad. franc., 1805, t. I, chap. 11, art. 3. — De Buroh. The éléments of maritime i/Uemationed law, 1808. — Bynkbrshobk. De dominio maris, 1703. — Gaucuy. Le droit maritime international^ 1862. — De Cussy. Phases et causes célèbres du Droit mariiime des nations, 1856. — Esperson. Diritto diplomatico e giuridizione maritima, 1872. — Gbppckbn. La question des détroits, R. D. I.. t. XVII, p. 362; La question des pêcheries, R. D. I., t. XXII. p. 229 ; La question d'Alaska, R. D. I., l. XXIII. p. 236. — HAUTEFBuaLB. Histoire des origines, des progrès et des variations du Droit maritime international, 1858. — Imdart-Latour. La mer territoriale au point de vue théorique et pratique, 1880. — Kalterborn. Seerecht^ 1851. — Leaïoi^B. Précis de Droit maritime international, 1889. — F. de Martens. Le tribunal d'arbitrage de Paris et la mer territoriale, R. D. I. P., 1. I, p. 32. — De Neorin. Tratado de Derecho iniemadonal maritime, 2^ édit.. 1884. — Ortolan. Règles internationales et diplomatie de la mer, 1864. — Pappafava. De la mer territoriale, J. 1. P., l. XIV, p. 441. — Perels. Manuel de Droit maritime intern., 1884. — Plocque. De la Mer et de la navigation maritime, 1870. — Ritter. Die œffentlichreehtUchen Pflichten des Schiffers von Antritt der Reise, — Rosse. Guide internationai du commandant de bâtiment de guerre, 1891. — TEciaENBORO. Die Freiheit des Meeres, 1879. — Testa. Le Droit public international maritime, 1886. ~ V. eocore les ouvrages cités dans le cours du chapitre.]

490. — Le territoire ou domaine maritime d'un Etat comprend la portion de mer dénommée mer territoriale, juridictionnelle ou littorale, les mers fermées non reliées à la mer libre, les golfes, rades, havres, enserrés par les eûtes, certains détroits qui font communiquer deux mers ou deux portions de U mer.

SECTION 1. — Mer juridictionneUe ou Uttorale (1).

491. — La mer juridictionnelle ou littorale est la bande de TOcéan qui enkiare et enceint les côtes du territoire continenta ou insulaire et sur laquelle

(1) [Sar la mer territoriale, en dehors des travaux indiqués ci-dessus, V. Aubert, Le mer territoriale de la Norvège, R. D. I. P., t. I, p. 429. — Azidzouki» Question de mer territoriale (en japonais), Meiho Shito, déc. 1893. — Barclay, Territorial esters; Ihe inland sea of Japon, 1894. — Engelhardt, Quelques considérations sur fc régime des eaux maritimes, dites territoriales, R. D. I., t. XXVI, p. 209. — Geooflife de Lapradelle, Du droit de l'Etat sur la mer territoriale, R. D. I. P., t. V, pp. 284 et 309.— Godey, La mer côtière, 1890 ; Les limites de la mer terril

"âôS DEUXIÈME PARTIE. — LIVRE PREMIER. — CHAPITRE U

TEtat peut, du rivage que baignent les eaux de cette mer, faire respecter sa puissance. — Le territoire de TEtat se prolonge, dans un intérêt majeur de conservation et de défense, sur cette portion de TOcéan. .De là, la dénomination de mer territoriale adoptée par la majorité des juristes et des publicistes. Nous préférons rappeler littorale, ou juridictionnelle : ce dernier qualificatif désignant plus exactement la situation juridique de cette partie de la mer.

Quelle est l'étendue, la largeur de cette mer littorale ? — Sous Tinfluence •de préoccupations diverses, les auteurs anciens ont donné les mesures les plus variées et les plus fantaisistes. Quelques écrivains du XIV« siècle fixaient ^ soixante milles la largeur de cette mer. Au XVIII*, Casarégis et d*Abreu allaient jusqu'à cent milles. — Loccenius l'égalait à la distance parcourue par deux journées de route ; ce qui la faisait dépendre, pour chaque voyage, de la vitesse propre du navire, de l'état de la mer et de la direction des vents. — Fra Paolo Sarpi accordait «lu riverain tout ce dont il a besoin. — Valin, toute la partie où le fond peut être atteint : mesure extrêmement variable selon le poids de la sonde, selon que la côte est taillée à pic ou s'abaisse en pente insensible. — La mesure proposée par Rayneval est tout aussi arbitraire : l'horizon réel : d'après quelle vue (1) ?

Plus raisonnablement Grotius, Bynkershoek pensaient que la portion de rOcéan, soumise à la juridiction et à la puissance des Etats riverains, doit prendre fin là où expire la force des armes. La règle acceptable a été pour la première fois nettement formulée par Bynkershoek (2). — Vattel, Blunts- €hli, Gessner, Hautefeuille, Klûber, Massé, Ortolan, Pradier-Fodéré, Schiattarella, etc., presque tous les auteurs modernes, plusieurs traités diplomatiques admettent que l'étendue de la mer juridictionnelle égale la plus grande -portée de canon ; c'est la mesure rationnelle, la limite de droit commun, en dehors de conventions spéciales. — La protection des pièces d'artillerie placées sur le rivage ne peut s'étendre au delà ; d'au delà, les projectiles lancés par les navires ennemis ne peuvent plus atteindre la terre.

Les législations de plusieurs Etats et des. conventions internationales ont fixé la limite de la mer (territoriale) juridictionnelle à trois milles marias de 60 au degré, ou à une lieue marine, à partir de la laisse de la basse mer ( mille =: 1892 mètres ; lieue = 5556 mètres). — (Voir pour l'Angleterre, le

tonale, R. D. I. P., t. Ill, p. 224. — Martitz, Die Hoheitsrechte ûber den Bodensee. Annales de Hirth, 1885. -— Nuger, Des droits de l'Etat sur la mer territoriale. 1887. — Olivieri. Il diritto dello stato sut mare territoriale, 1902. — Rettich, Die Vôlker-und staatsrechtlichen Verhàltnisse des Bodeasees, 1884. — Sherston Baker, The office of vice-amiral of the coats, 1884. — De Tejada, Poderio jurisdiccionat sobre la mar territorial, Rcvista juridica del Ultramar, 17 novembre 1895. — Vos- .«ipr, De territoriale zee, 1894. — Wallher Schucking, Das Kûstenmeer im internationalen Rechte, 1897. -— V. encore infrà, n*» 495 note.]

(i) [La théorie de Rayneval a été reprise de nos jours et exposée d'une manière très remarquable par M. Godey {op, et toc. cit.) : Thorizon visuel est, d'après cet auteur, la véritable mesure de la mer territoriale.]

(2) « Quare omnino videtur rectius, eo potestatem terrœ extendi, quousquc formenta exploduniur, ea tenus quippe cum iniperare tum possidere videmur. Loquor enim de his temporibus, quibus illis machiiiis utimur : alioquin generalîter dicendum. cssel : potestatem terrœ finiri ubi finitur armorum vis » [De dominio maris, cap. 2).

DOMAINE MARITIME 269

lerrUùrial Waters jurisdicHon act de 1878 (1). — Le règlement des prises pour la Russie de 1869 (2). — Loi française, 1«' mars 1888, relative à la pêche sur les œles de France et d'Algérie. — Les conventions entre Angleterre et France du 11 novembre 1876, entre Allemagne et Angleterre de décembre 1871, de la Haye, du 6 mai 1882, art. 2 et 3).

L'article 4 de la convention de Ck)nstantinople du 29 octobre 1888, relative au canal de Suez,flxe le rayon de protection des ports d*accës du canal à (rois milles marins. Ont pris part à cette convention l'Allemagne, l'Angleterre, l'Autriche, l'Espagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Russie, la Turquie.

Mais les perfectionnements réalisés chaque jour dans l'artillerie, l'emploi de canons k très longues portées, envoyant des projectiles à plus de sept milles marins, obligeront les Etats à reculer la limite conventionnelle adop- M'e dans les traités. — Déjà, le 16 octobre 1864, M. Seward, secrétaire d'Etat a Washington, proposait à la Grande-Bretagne de porter la limite de la juridiction territoriale à cinq milles (9, 260 mètres) et d'interdire aux navires de >ruerre de faire feu à moins de huit milles de distance des côtes (14,816 mètres).

(Llnstitut de Droit international, dans* sa session de Paris, en 1894, s'est i«ceupé de la mer territoriale. Il a établi deux zones différentes : une zone de ûx milles, qui est le droit commun pour le temps de paix et le temps de ^erre, et une zone plus étendue, jusqu'à portée du canon des côtes, qu'en eas de guerre l'Etat riverain a le droit de fixer par la déclaration de neutralité ou par une notification spéciale (V. Annuaire de l'Institut, t. XIII. — V. aosei Desjardins, L'Institut de droit international, session de Paris, mars 1894, R. D. L P., t. I, p. 323) (3).]

492. — Quelques Etats ont par leurs lois particulières ou par traités flxé d'aatres limites. Ainsi, pour l'Espagne, la largeur de la mer juridictionnelle est de six lieues (Voir traité anglo-américain du 28 octobre 1818.— Loi belge du 7 juin 1832). — Quelques Etats, adoptant en principe la limite de trois QÛiks, attribuent néanmoins une plus grande largeur à cette portion d% la mer, pour faciliter l'application de leurs lois de douane, la surveillance et le eootrôle de leurs administrations douanières. Ainsi, en France, la loi du 4 germinal an II adopte un rayon de deux myriamëlres à partir de la côte. D est fixé à vingt kilomètres à partir de la marée basse par le traité signé

,1] Cette loi anglaise a eu pour origine un abordage, non loin de la côte d'AncHerre, entre le navire .allemand Franconia et le navire anglais Slrathclyde. Ce ^miier. ayant été percé, coula à fond. Les tribunaux anglais ne purent pas se aettre d'accord sur la question de juridiction. Voir Calvo, op. cit., §§ 305 et 458.

:2'i [Un nouveau règlement de prises existe en Russie depuis le 27 mars 1895 R. D. I. P., t. IV, Documents, p. 6).]

y [A la fin de Tannée 1805, le gouvernement des Pays-Bas a saisi les puissan- «^ d'une proposition tendant à ouvrir des négociations pour la flxation de la mer tiïrritMiale. Il a pris comme base de sa proposition le projet de Tlnslitut en y faisant quelques modifications : il proposait de dire que la mer territoriale était de dmt commun de six milles, mais qu'en temps de neutralité on ajouterait six milles a ces six milles II ne semble pas que la proposition de la Hollande ait été suivie «l'effet ; les puissances ne paraissent pas y avoir répondu.]

«ntre la France et le Mexique le 27 novembre 1866 (art. 15). — La Grande- Bretagne fait exercer un droit de surveillance par ses croiseurs jusqu a douze milles (22 kilomètres). Elle revendique le droit d'arrêter et de visiter tous les navires qui se dirigent vers les ports britanniques et se trouvent dans cette limite.

492^ — [A partir de quel endroit exactement faut-il calculer la zone territoriale ? 11 y a sur ce point quelque désaccord. Quelques auteurs, comme Ortolan, disent qu*il faut compter à partir du point où la mer commence à être navigable. Ce système est généralement repoussé. — Ordinairement, pour fixer le point de départ de la mer territoriale, on part du rivage. Mais, ici, il y a deux manières de calculer. — Les uns prennent la partie du rivage que la mer basse laisse à découvert. C'est l'opinion commune (Voir loi française, 1*' mars 1888. — Résolutions de l'Institut de droit international. — Conventions sur la pêche). — D'autres, considérant que l'idée de la mer territoriale est d'assurer les droits de l'Etat riverain sur la portion de mer qu'il peut surveiller et commander, sont d'avis qu'il faut envisager le point de la terre où à tout moment on peut commander cette portion de mer : d'après eux, on doit dès lors compter depuis la partie du rivage que la mer ne touche pas, même si elle est haute.]

493. — Mais les côtes sont irrégulières : elles présentent des caps, des promontoires, des presqu'îles, des baies, des criques, des anses, des golfes de moyenne ou de petite dimension. Impossible de mesurer la largeur du . domaine maritime en prenant pour points de départ chacune de ces anfraotuosités variées (1). En pratique, pour les baies, les petits golfes, le rayon de trois milles est mesuré à partir d'une ligne droite, tirée en travers de la baie ou du golfe, dans la partie la plus rapprochée de l'entrée, au premier point où l'ouverture n'excède pas dix milles (Traité de la Haye, 6 mai 1882, art. 2).

494. — Cette bande de mer, la mer littorale, peut être soumise à une domination eflective de la part de l'Etat riverain. Elle est retenue sous l'obéissance envers l'Etat, protégée et défendue par lui. — Pour l'Etat riverain existe la nécessité évidente et indéniable de protéger ses côtes, ses ports et ses rades contre des attaques, plus soudaines et plus aisées souvent que les attaques sur terre. Il doit avoir le droit d'écarter tout adversaire de cette portion de la mer et de lui en interdire l'accès, à l'aide de batteries placées sur le rivage. La sécurité extérieure d'un Etat maritime exige que cette étendue de nier soit soumise à son pouvoir (Voir infrà, n°" 517 et s.).

SECTION II. — Mer intérieure.

495. — La mer intérieure est proprement une vaste étendue d'eau, entourée de terre de tous côtés, sans communication directe et apparente avec rOcéan : telles sont la mer Morte, la Caspienne, la mer d'Aral. — Enclavée dans le territoire d'un seul Etat, une telle mer appartient à cet

(i) [C'est cependant la solution qu*a admise la sentence arbitrale rendue le 20 octobre 1903, dans le litige relatif à la frontière de l Alaska entre les États-Unis et la Grande-Bretagne (Canada). V. R. D. I. I\, t. XI, pp. 210 et s.].

DOMAINE MARITIME ^'7i

Etat, au même titre que le sol, que la portion terrestre de son domaine. — Est-elle bornée par les territoires de plusieurs Etats, théoriquement, tous ces Etats ont des droits identiques de navigation libre sur la surface de cette mer et des droits de juridiction sur les parties voisines des côtes, dans la zone de la mer littorale. — Quelques auteurs pensent que la mer fermée appartient aux divers Etats riverains par portions divises, soit selon des lignes médianes, soit selon des délimitations conventionnelles. — Cette opinion ne nous parait pas acceptable. — En fait, la mer Caspienne, en vertu des traités de Gulistan (1813), de Tourkmantchal (1828), conclus entre la Perse et la Russie, est placée sous la domination de la Russie, qui seule a le droit exclusif d'avoir sur cette mçr des navires de guerre (1).

SECTION III. ' Mer fermée

496. — De la mer intérieure se rapproche la mer fermée, non absolument enclavée dans les terres, mais ne communiquant avec l'Océan, ou avec une grande mer, que par un chenal, un détroit plus ou moins resserré. — Une mer n'est réellement et juridiquement une mer fermée, que si tous ses rivages et les deux côtés du chenal d'entrée sont soumis au même pouvoir souverain. Dès que ces deux conditions sont réunies, dès qu'un seul et même Etat est maître de tous les rivages et des deux côtés de l'entrée de la mer,, «.«ile-ci est juridictionnelle dans toute son étendue. Elle est placée sous Texfiusive souveraineté de la nation qui domine sur ses rives. C'est la prétention, prétention légitime, de la Russie à l'égard de la mer d'Azow.

497. — Divers Etats sont-ils riverains de cette grande nappe d'eau, plus ou moins salée ? La mer n'est plus ni intérieure^ ni fermée, La navigation doit être libre et l'Etat qui est propriétaire des deux rives du détroit ou du chenal d'entrée, ne peut s'opposer, en temps de paix, à la liberté de la navij^tioa, sans violer les droits d'indépendance et de conservation des autres Etats riverains (2).

498. — Si l'entrée de la mer est tellement large, si le détroit est tellement vaste que l'Etat, maître et possesseur des deux rives opposées, ne puisse tenir ce détroit sous la puissance des batteries placées à terre et le dominer par la force de son artillerie, la mer est une mer lihre^ ouverte aux navires de guerre ou de commerce de toutes les nations.

fl; [A la fin de 1802. une collision se produisit entre un bÂtiment Japonais, le niiK&tfiKi et un navire britannique, le Ravenna dans Vinlandsea (mer intérieure du •Epoo). A roccasion des responsabilités amenées par cet accident, un procès fut introduit devant les juridictions consulaires anglaises ; mais le gouvernement japouU opposa l'exception d'incompétence, basée sur ce que la collision s'était produite «ian^ les eaux japonaises. Un des points auxquels l'incident a donné lieu a été rdui de savoir ce qu'était en réalité Vinland sea (V. à ce sujet: R. D. 1. P., t. I, ^'. !7d. — Barclay, Territorial watters, theinland sea of Japon, 1894.— Matsounami, Le navire de guerre Tshishima contre le steamer anglais Ravenna (en japonais), Kokka- ^waT Zasshi, et XI t. XII, — Revon, La mer intérieure du Japon est-elle une mer serrùoriale ? Kokkagakwaï Zasshi, mai 1894).]

!2> Pradîer-Fodéré, Traité de Dr. int., t. 11. n^ 644. — Haulefeuille, Histoire des ^n^ime^r etc. du Droit maritime international^ p. 21.

499. — A. — La Mer Noire (1) communique avec la Méditerranée par les détroits du Bosphore et des Dardanelles, entre lesquels s*intercale la mer de Marmara. La Turquie possède toutes les côtes des deux détroits, et rétrottesse du Bosphore est remarquable. — Néanmoins la mer Noire ne peut de nos jours (elle le fut autrefois) être classée parmi les mers fermées. Ses rive& , n*appar tiennent pas à un seul Etat. Elle a plusieurs riverains. En outre, elle reçoit les eaux du Danube : or les riverains du Danube, Autriche, Hongrie, Serbie, Bulgarie, Roumanie, ne sauraient être privés de la faculté de descendre dans la mer Noire, d*y commercer et de se servir des détroits pour écouler leurs produits par la Méditerranée. Leur dénier ce droit serait leur arracher Tavantage le plus important ofiert par le flqpve.

500. — Mais il n'en fut pas ainsi autrefois et la mer Noire a passé par des phases diverses. Longtemps la Porte Ottomane posséda toutes les rives de cette mer. — Après diverses péripéties, le traité de Belgrade du 7 septembre 1739 enleva aux Russes leurs possessions sur la mer Noire, avec interdiction d*y entretenir aucun navire de guerre ou de commerce.

Mais la fortune change. — Par le traité de Koutchouk-Kainardji (village de la Bulgarie, près de Silistrie), 10 juillet 1774, Catherine II restitue A la Turquie la Bessarrabie, la Valachie et la Moldavie, mais acquiert pour la Russie la faculté de naviguer dans la mer Noire, la mer de Marmara et dans les eaux turques.

Postérieurement, les détroits sont ouverts aux marines marchandes par les traités conclus avec TAu triche en 1784, l'Angleterre en 1799, la France en 1802 et la Russie en 1806. — Le traité d'Andrinople (1829) reconnaît A la Russie le droit d'avoir dans la mer Noire une flotte de guerre, ouvre les détroits aux navires de commerce de tous les Etats, mais les déclare fermés A leurs navires de guerre. — Aux termes du traité d'Unkiar-Skelessi, conclu en 1833 par la Turquie avec la Russie, la première s'engage A fermer les détroits chaque fois que la seconde l'exigera.

La défense, faite aux bâtiments de guerre des puissances étrangères, «le pénétrer dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore, a toujours été considérée par les sultans de Constantinople comme une règle invariable de leur empire. La sécurité de Stamboul en dépend.

Cette règle fut maintenue par le traité de Londres du 13 juillet 1841, signé par l'Angleterre, l'Autriche, la France, la Prusse, la Russie et la Turquie. — La fermeture des détroits des Dardanelles et du Bosphore aux bâtiments do guerre étrangers, tant que la Porte se trouve en paix, constitue une obligation contractuelle f réciproquement assumée par le sultan d'une part, et les autres puissances signataires d*autre pari. — Dans une annexe jointe au traite de Paris du 30 mars 1856 (art. 10), la convention du 13 juillet 1841 a été renouvelée. — Le sultan se réserve de délivrer des firmans de passage aux bâtiments légers sous pavillons de guerre, employés au service des légations étrangères, et aux bâtiments destinés à stiitionner aux embouchures du Danube, conformément à l'article 19 du traité principal (art. 2).

^1)[V. Mischeff, /^ mer \oire et tes détroits de Constantinople, 1901. — Oulia-

nitzsky, Les Dardanelles , le Bosphore et ta mer :\oire au XVI t h siècle, 1881.

i:onip. Robiason, The Straits of Dardanelles, 1878.J

DOMAINE MARinME

501. — A la suite de la guerre de Grimée, le traité de Paris, 30 mars 1856, neutralisa la mer Noire (art. 11 à 14). Au caractère de mer librement ou< verte au commerce de toutes les nations, le traité ajouta le nouveau caractère de mer neutraliséCy présentant quelque analogie avec la neutralité de eertains Etats. — Les eaux et les ports de cette mer sont formellement, et à perpétuitéj interdits aux pavillons de guerre, soit des puissances riveraines, soit de toute autre puissance, sauf Tadmission de quelques bâtiments légers, nécessaires pour la police des côtes, de la mer et des embouchures du Danube (art. 11, 14, 19). — Le traité interdit aux puissances riveraines, la Russie et la Turquie, d*élever ou de conserver sur le littoral aucun arsenal militaire ou maritime.

502. — La neutralisation de la mer Noire était une combinaison condamnée par avance à une existence de courte durée. Un puissant empire, doué d une grande force d'expansion, comme la Russie, ne se laisse pas imposer pendant un long temps des servitudes incompatibles avec sa dignité et avec son indépendance. En 1867, le gouvernement français, pressenti, avait re« poussé ridée de réviser le traité de Paris. — La Russie chercha à s'affranchir des servitudes imposées par une combinaison dirigée contre la franco. La veille de la guerre franco-allemande, un accord secret s'établit entre la Prusse et la Russie. A un des moments les plus critiques de la guerre, le 31 octobre 1870, le prince Gortchakow dénonça le traité de Paris (1).

La convention, signée à Londres le 13 mars 1871, entre les grandes puissances et la Turquie, abrogea les articles 11, 13 et 14 du traité de Paris et la convention russo-turque, relative aux bâtiments de guerre que les deux Etats affectaient à la police maritime. — La neutralité de la mer Noire disparaissait. — La Russie récupérait le droit de rétablir des arsenaux militaires et maritimes sur les rivages de la mer Noire et d'entretenir sur cette mer une flotte de guerre. — La Porte Ottomane, compensation dérisoire, se voyait reconnaître le droit d'ouvrir en temps de paix les détroits aux navires de fuerre des puissances amies, pour qu'ils la garantissent au besoin contre k Russie et contraignent celle-ci à respecter l'indépendance de la Turquie (2).

il) Klacsko, Les deux chanceliers. ■— [De Monicault, Le traité de Paris et sessui* f» (lS56-t871), 1808.] — Milovanowitch, Les traités de garantie, 1888, p. 359.

(2} La convention de Londres dit : « Le principe de la clôture des détroits des Dardanelles et du Bosphore, tel qu*il a été établi par la convention séparée du % mars 1856, est maintenu, avec la faculté, pour le sultan, d'ouvrir ces détroits «n temps de paix aux bâtiments de guerre des puissances amies ou alliées, dans If cas où la Sublime Porte le jugerait nécessaire pour sauvegarder l'exécution des stipulations du traité de Paris du 30 mars 1856. » — [Dans rété de 1896 une quesâen curieuse a été soulevée au sujet de l'interprétation de l'art. 2 du traité de Pins de 1836. Cet article « réserve au sultan, comme par le passé, le droit de déiÏTTpr des ftrmans de passage aux bÂtiraents légers sous pavillon de guerre, les- «pids seront employés, comme il est 4'usage, au service des légations des puissanfn amies •. La convention de Londres de 1871 contient une réserve analogue au profit du sultan. Or, en 1896, les Etats-Unis émirent la prétention d'avoir un statMHuaire à Constantinople attaché au service de leur légation : alléguant que la paix existait entre eux et la Porte, qu'ils étaient dès lors une « puissance amie », il> fondaient leur demande sur les termes mêmes de l'art. 2. du tcaité de 1856. <>tle prétention des Etats-Unis était discutable. En disant « comme par le passé », . «.«.-.^ jj ggj d'usage f, Tarlicle 2 ne montre- l-il pas qu'on ne voulait pas innover.

274 OBUXlfcMB PARTIE. — LIVRE PREMIER. — CHAPITRE II

La guerre russo-turque de 1877-1878 rendit bientôt sensibles à tous les yeux les conséquences de la convention de Londres. — L'article 24 du traité de San-Stefano du 3 mars 1878 stipula que le Bospbore et les Dardanelles, et par suite Taccès de la mer Noire, resteraient ouverts, en état de paix comme en étai de guerre^ aux navires marchands des Etats neutres. — Lors du congrès de Berlin, une discussion s*éleva sur la question de la fermeture desdits détroits aux navires de guerre. Lord Salisbury ne s*y montra pas avare de subtilités. — L'article 63 du traité de Berlin du 13 juillet 1878 maintient les dispositions du traité de Paris du 30 mars 1856 et de la convention de Londres du 13 mars 1871, non abrogées ou non modiûées par les autres articles du même traité.

508. — Ces divers traités de 1841, 1856, 1871 et 1878 sont des actes collectifs et engendrent un engagement commun de toutes les puissances signataires envers la Porte Ottomane et de ces mêmes puissances les unes envers les autres. Ce caractère collectif a été contesté par Lord Salisbury dans la séance de la Chambre des Lords du 7 mai 1885 ; mais nous pensons, avec M. Geffcken, que Finterprétalion du noble Lord est inexacte (1).

504. — B. — La mer Baltique n*a jamais pu être considérée comme une mer fermée. La prétention, élevée par le Danemark, la Russie et la Suède de défendre, en temps de guerre, l'accès de cette mer aux navires des belligérants, n'a jamais été admise, comme principe, par les autres puissances, mais seulement ad hoc pour la durée d'une guerre déterminée (Voir traités de 1653 entre Suède et Danemark et de 1759, 1760, entre ces Etats et la Russie). Par la déclartition dite de neutralité armée de i780 et par celle de 1800, ces trois puissances convinrent de prendre les mesures nécessaires pour garantir la mer Baltique contre toutes hostilités et y protéger le paisible commerce de toutes les nations. Ces mesures, toutes favorables à la liberté commerciale et dirigées contre les prétentions exagérées et injustes de l'Angleterre, furent acceptées par la France (15 mai 1780), la Prusse (8 mai 1781), les Pays-Bas (14 mai 1781), etc. (2). — Mais la Baltique n'eut même pas alors le caractère de mer fermée.

qu'on entendait maintenir le siatu qtio ; et les Etats-Unis, avant 1836» avaient-ils jamais prétendu au droit de posséder un stationnaire à Constantinople ? — Une autre questioli a encore été soulevée, vers la même époque, à la fin de 1895, au sujet des détroits. A raison des troubles qui À ce moment sévissaient dans TEmpire ottoman et menaçaient la capitale même (affaires d* Arménie), les six grandes puissances européennes qui avaient des stationnaires à Constantinople décidèrent d'adjoindre à ces bâtiments un nouveau contingent de six stationnaires (un pour chaque puissance). Les six ambassadeurs demandèrent donc au sultan l'ouverture des détroits À de seconds stationnaires. Le sultan commença par résister À celte demande, objectant que rentrée de ces stationnaires ressemblerait à une véritable manifestation et exciterait les passions populaires. Mais, finalement, le 10 décembre, il céda à la demande des ambassadeurs (Voir R. 1). 1. P., t. 111, pp. 371 et s.). — En septembre 1902, un incident s'est élevé entre la Grande-Bretagne et la Russie au sujet de Tautorisation donnée par le sultan à cette dernière puissance de faiiv franchir les détroits à quatre torpilleurs qui devaient se rendre de Cronstadt dans la mer Noire où le tsar désirait les passer en revue pendant son séjour à Livadia (Voir R. D. I. P., t. X, pp. 326 et s.).J

(1) Geffcken, la question des détroits, R. D. 1., t. XVII, pp. 362 et s.

(2) Paul Fauchille. La diplomatie française et la ligue des neutres de 1780, iS93.

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505. — C. — MtT de Behring. Un oukase russe du 14 septembre 1821 déckn que toute la mer, à partir du détroit de Behring jusqu*au 51*^ degré de latitude Nord, était soumise à la Russie, faisait partie de ses eaux territoriales et était par suite inaccessible aux pécheurs étrangers. La Russie possédait les deux côtes, la rive du Kamtchatka en Asie et celle de T Alaska en Amérique. — Mais depuis le détroit, la mer va sans cesse s^élargissant vers le grand Océan Pacifique, et à la hauteur du 51^ degré de latitude, les rives 90Qt distantes de plus de 50 degrés. La mer de Behring est une portion du PaciÛque : c'est une mer grand*ouverte. — L*Angleterre et les Etats-Unis protestèrent vivement contre les prétentions de la Russie. Cette puissance, fol forcée de céder et admit la liberté de la pèche dans cette partie de TOeéan Pacifique, dans les traités conclus avec TAngleterre, le 28 février 1825, e( avec les Etats-Unis, le 17 avril 1824. — En 1867, la Russie a cédé ses posBessions en Amérique aux Etats-Unis.

Le principe de la liberté. de la mer de Behring pourrait-il être altéré par cette cession des possessions de la Russie ? La cour de Sitka aux Etats-Unis h pensé. Elle a déclaré que cette mer de Behring, simple dénomination de géographe, embrassant une distance de plus de douze cents (1200) lieues était une mer fermée ! et a validé la saisie de bâtiments anglais, opérée par des bAliments de la douane des Etats-Unis, à la distance de 93 lieues de la <^te, pour avoir capturé des phoques. Le gouvernement américain a prétendu exercer la juridiction territoriale jusqu*à cent lieues de la côte d*Alaska, pour empêcher, disaît-il, Textermi nation des phoques. — Le réel motif de ces prétentions audacieuses des tribunaux et du gouvernement américains se trouve dans la concurrence que les pêcheurs anglais ou canadiens faisaient à la compagnie américaine de rAlaska,à laquelle le gouvernemeat avait concédé le monopole de la capture des phoques (1).

L*Angleterre fît entendre des réclamations diplomatiques. — Le 22 janvier 1890, dans une note adressée au ministre d*AngIeterre, M. Blaine, avec une remarquable audace, prétendit que le fait de tuer et capturer des phoques était un acte immoral, car Textermi nation de ces animaux serait contra bonos wnrtg ? 11 ajouta que les Etats-Unis avaient succédé aux droits de la Russie, doQtIa prétention avait été reconnue bien fondée par TAngleterre qui n*avait pas protesté. — Lord Salisbury répliqua en produisant la protestation de Lord Londonderry et le traité anglo-russe de 1825. — Après plusieurs pourparlers, une proposition d*arbitrage a été faite en décembre 1890 par M. Blaine. Le 21 février 1891, lord Salisbury a adhéré avec quelques modifications à la proposition, tout en rappelant que la Grande-Bretagne a soutenu que la mer de Behring faisait partie de TOcéan Pacifique, comme le golfe de Biscaye de TOcéan Atlantique (2).

Par traité conclu h Washington, le 29 février 1892, TAngleterre et les Etats-Uiiis convinrent de soumettre à un tribunal d*arbitrage les questions

(1) M. GeiTcken constate que rhistoire des Etats-Unis oiïre de nombreuses preuves de la facilité avec laquelle certains gouvernements abandonnent des principes pour lesquels ils ont jadis lutté, quand leurs propres intérêts étaient en jeu {la Vision drAiatÀa. R. D. I., t. XXIII, p. 236).

(2) La vie politique à ^étranger, années 1890, p. 507 ; 1801. p. 437.

soulevées par les pêcheries de la mer de Behring. Ce tribunal d*arbitrage, composé de 7 membres, a siégé à Paris, sous la présidence du baron de Courcel. 11 a rendu, après avoir entendu les plaidoiries et examiné les mémoires produits, sa sentence, le 15 août 1893. — Pour le fond du droit, le tribunal donne gain de cause à la Grande-Bretagne. Il lui eut été difficile de statuer autrement. — Il constate que depuis les traités conclus par la Russie avec les Etats-Unis en 1824 et avec la Grande-Bretagne en 1825, jusqu'à Tépoque de la cession de TAlaskaaux Américains, la Russie n*a jamais affirmé en fait, ni exercé aucune juridiction exclusive dans la mer de Behring, ni aucun droit sur les pêcheries de phoques à fourrures dans ladite mer, au delà des limites ordinaires des eaux territoriales ; que la Grande-Bretagne n*a reconnu, ni concédé à la Russie aucun droit à une juridiction exclusive sur les pêcheries de phoques dans la mer de Behring ; — que tous les droits de la Russie, en ce qui concerne la juridiction et les pêcheries de phoques dans la partie de la mer de Behring, qui s^étend à Test de la ligne maritime déterminée par le traité du 30 mars 1867 entre les Etats-Unis et la Russie, sont intégralement passés aux Etats-Unis en vertu de ce même traité ; que les Etats-Unis n*ont aucun droit de propriété ou de protection sur les phoques à fourrures qui fréquentent les lies appartenant aux Etats-Unis dans la mer de Behring, quand ces phoques se trouvent en dehors de la limite ordinaire de trois milles.

Ces réponses données aux questions posées, le tribunal indique diverses mesures qu*auront à prendre les gouvernements des Etats-Unis et de TAngleterre pour éviter Textermination et la disparition des phoques à fourrures.

Les gouvernements des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne ont promis, avant la sentence, d*accepter de bonne grâce et d*exécuter les décisions du tribunal arbitral. — Le jour même de la clôture des séances du tribunal, le sénateur Morgan, représentant des Etats-Unis, a reconnu qu*en fait et pour Tavenir, le tribunal accotde des garanties aux Etats-Unis, en assurant la protection des phoques (1).

(1) [Sur la question de la mer de Behring et l'arbitrage auquel elle a donné lieu, V. Barclay, La question det pêcheries de la mer de Behring, R. D. I., t. XXV. p. 417. — Browning, The Behring sea question, The law quarterly Review, 1891, t. VII, p. 128. — Engelhard t, Du droit de propriété revendiqué par les Etats-Unis d'Amérique sur les phoques à fourrures de la mer de Behring, R. D. I., t, XXVI, p. 380. — De l'exécution de la sentence arbitrale de 1893 sur les pêcheries de Behring^ R. D. 1. P.. t. V, pp. 193 et 347. — Fromageot, L'arbitrage de la mer de Behring, J. I. P., t. XXI, p. 36. — Harlan, Bering sea tribunal of arbitration ; opiniopis of Mr. Justice Harlan. — Knott, The Behring sea arbitration. Américain law Review, t. XXVI 1, p. 684. — Lameire, Sentence arbitrale dans la question de Behring, La paix par le droit, septembre 1893. — Paisaot, La question (û Behring, Revue d*histoîrt^ diplomatique, 1893. — De Marlcns Le tribunal d'arbitrage de Paris et la mer territoriale, R. D. I. P., 1. 1, p. 32. — Renault, Une nouvelle mission donnée aujc ar6ttres dans les litiges internationaux. A propos de l'arbitrage de la mer de Behring, R. D. I. P., t. 1, p. 44. — De la Sablière. I^s phoques à fourrures de la mer de Behring ; le conflit anglo-américain. Correspondant, 25 août 1891. — Tracy, The Behring sea Case, The norlh American Reveiw. 1893, p. 513. — Wishart. The Behring sea question. — A new Behring sea arbitration, The law Times, 9 mars 1895. — The Behring sea award, The law Times, 26 août 1893. — Tfie Behring sea questifm, The

DOMAINE MARITIME

SECTION IV. — Détroits et canaux maritimes.

506. — A regard des détroits qui unissent deux mers, quelques précisons sont nécessaires. — A. — Le détroit conduit-il k une mer fermée et ses deux nves appartiennent-elles & un même Etat, dont les batteries le dominent, le détroit est soumis k Tempire de cet Etat, qui y exerce des droits de souTeraineté et de juridiction et peut en interdire le passage aux navires <ie gaeire étrangers sans violer le Droit international. Ainsi, autrefois, les détroits du Bosphore et des Dardanelles (n** 499) ; ainsi, de nos jours, le déiroii de Kertch conduisant à la mer fermée d*Azow. — Mais le passage innofmt doit être accordé aux navires marchands des autres Etats. Les exclure , senit renoncer à la liberté commerciale.

507. — B. — Le détroit conduit k une mer ouverte et ses deux rives appartiennent à un même Etat. Celui-ci a le droit d*exercer sa juridiction dans U zone littorale, et des deux côtés ; il a le droit de pourvoir aux nécessités de sa propre sécurité et, selon les circonstances, de s*opposer au passage de navires de guerre ou de transport de troupes, mais seulement en temps de guerre et 8*il est belligérant ; autrement ce serait porter atteinte au principe de la liberté des mers. — Mais disons avec Azuni, Calvo, Fiore, Heffter, Ortol»n, Perels, Vattel, Vergé, Wheaton, etc., que le passage ne saurait être refusé aux navires de commerce des autres nations, t La liberté des mers serait illusoire, dit Vergé, si Tusage des détroits . qui servent de communication d'une mer à Tautre était entravé. » — La situation conventionnelle des débita du Bosphore et des Dardanelles a été déjà indiquée (n°* 500 et s.). W8. — C. — Les rives d'un détroit appartiennent-elles à des Etats diffé- ^Qts, ceux-ci ne peuvent exercer leurs droits de juridiction et d*empire que «ir les eaux littorales (n** 494). — Si le détroit est resserré au point de n'avoir même pas six milles de largeur (11 kil.), chaque Etat riverain exerce ^ droits jusqu'à la ligne médiane. Telle est l'opinion, fort rationnelle du ftttcde Dudley Field, deMartens, Perels, Puffendorf, Travers-Twiss, etc. (1). ^09. — Si un détroit est libre, les Etats riverains ne sauraient percevoir des droits de péage. Le Danemark, auquel la Norvège était réunie, en per- <^vait autrefois sur le Sund et les deux Belts. — Au commencement des ^nip6 modernes, une semblable perception était conforme aux idées relaies à l'empire exercé par un Etat sur un détroit dont il pouvait surveiller ^ passage. Vieille idée féodale longtemps appliquée aux fleuves et aux routes ferrestres. — Le droit de péage du Danemark reposait sur une pratique im- ^ïï^riale et avait été reconnu par divers traités conclus avec les Villes han- »éaUque8(i368), l'Angleterre (1490), Charles-Quint à Spire (1544), la Hollande (iM5), la France (1663 et 1742). — Les Etats-Unis protestèrent en 1848. Le

î^mcteenlh cenlury, avril 1893. — Mémoire de la Grande-Bretagne sur les péehe- ^^ Behring, Archives diplomatiques, mars 1895, p. 269. — Mémoire des Etatstw* dnant le tribunal d'arbitrage. — V. infrà, n» 581.]

\\) [L'Institut de Droit international, dans son projet de règlement sur la mer wriloriale adopté à Paris en 1894 (voir ci-dessus, n» 491), a déclaré applicables *^ détroits les règles édictées en ce qui touche le régime de la mer littorale.]

278 OEUXlJkME PARTIE. — LIVRE PREMIER. — CHAPITRE H

Danemark invoqua Tusage immémoria], les divers traités. Les Etats-Unis persistèrent; ils admettaient le principe d*une indemnité correspondante à la charge d*enlretien des phares, des balises, des sémaphores, etc. : mais ils refusaient de subir un droit régalien. D*autres Etats s*associèrent h cette protestation. — Un traité fut conclu à Copenhague, le 14 mars 1857. Les principaux Etats européens et les villes libres allemandes se rachetèrent et le Danemark assuma Tobligation d'entretenir les phares et les bouées, moyennant un prix de 91 millions 1/2 de francs. Les Etats-Unis traitèrent par convention distincte du 11 avril 1857 pour 2,400,000 francs (1).

510. — Quelques détroits sont conventionnellement gwai-neutralisés^ de sorte qu*on ne peut élever sur leurs rives, ni fortiÛcations, ni ouvrages de défense militaire. Tel est le détroit de Magellan dans les rapports du Chili et de la République Argentine (traité du 23 juillet 1881, art. 5) (2).

511. — Des détroits naturels rapprochons les détroits artificiels, les canaux maritimes, créés par Fhomme pour faciliter la navigation, favoriser les communications et Textension des relations commerciales, accroître la célérité des transports, etc., quelquefois dans un but stratégique. Ces canaux, comme ceux de Suez, de Corinthe et de Panama, sont habituellement creusés & travers le territoire d'un seul Etat, TËgypte, la Grèce, la Colombie. Les contrats de concession, consentis par le pouvoir souverain, fixent les droits et les devoirs des concessionnaires. Mais, sans aucun doute possible, ces canaux font partie du domaine public ou régalien de TEtat concédant, sont pleinement soumis et subordonnés à ses droits de propriété, de souveraineté et de juridiction.

Au point de vue international, la seule question importante est celle de la liberté de navigation. Mais le but môme de leur création assure cette liberté, en temps de paix, aux navires de commerce de toutes les nations, à la charge toute naturelle d'acquitter des taxes de transit, pilotoge, remorquage, balisage, etc., destinées à rémunérer les capitaux employés à rétablissement du canal et à couvrir les frais et dépenses de son entretien. — Faut-il aussi accorder le libre passage aux navires de guerre ? Sans hésitation possible, on doit reconnaître que TEtat, propriétaire du canal interocéanien creusé sur son territoire, a le droit absolu d'interdire le passage des navires de guerre, même en temps de paix, et de n'ouvrir le canal qu'aux b&timents de commerce. — Mais une semblable décision générait bien des Etals colonisateurs et engendrerait, contre l'Etat propriétaire du canal, une animosité qui pourrait bien se résoudre en une guerre et en une expropriation & main armée. — Il est plus sage, plus politique, plus conforme à la comitas gentitim, de laisser transiter les navires de guerre des autres puissances, comme il est pratiqué au canal de Suez. Mais se fait sentir alors la nécessité de 80U8lrain> ces canaux à l'action des belligérants, qui pourraient en paralyser l'usage pendant les hostilités, le détériorer, même les détruire... Et cette nécessité s'est surtout afûrmée à l'égard du canal de Suez, qui unit l'Europe aux mors d'Extrême-Orient et d'Océanie.

(1) [V. Scherer, Der Sundzoll, 1845.]

(2) [V. Abribal, Le détroit de Magellan au point de vue international, 1902.J

DOMAINE MARITIME

512. — JjR CANAL DE SuEz (i), crousé et exploité par la Compagnie imt&erselle, en vertu d*une concession du Khédive, ratifiée par un fîrman du suzerain, le sultan de Constantinople, est la propriété de TEgypte sur le territoire de laquelle il a été établi. Ses eaux font partie des eaux territoriales de cet Etat vassal. Mais, en vertu de sa destination même, de son importance internationale, ce canal appelait une réglementation spéciale. — Le flrman do sultan du 22 février 1866 contenait déjà la clause que le canal serait toujours ouvert à tout navire de commerce sans distinction de nationalité. " En 1873, une commission internationale, réunie k Constantinople sur rinritation du sultan, déclara la navigation du canal ouverte et commune aux navires de guerre et aux vaisseaux nolisés pour effectuer des transports de troupes. La déclaration du 6-14 décembre 1873 fut adoptée par la Porte Ottomane, par presque toutes les puissances maritimes et par le Directeur de la Compagnie universelle. Le canal de Suez se trouva ainsi placé sous la protection de l'Europe entière.

Mais la déclaration de décembre 1873 ne s*occupait pas de la situation faite aux navires de commerce, dans Thypothèse d^une guerre où la Porte serait QQ des belligérants. Cette déclaration était insuffisante pour assurer Tentière et complète liberté de navigation. Les inquiétudes des commerçants europée;is et des actionnaires da canal furent fort vives en 1877-78, pendant la guerre russo-turque. L'Angleterre déclara en février 1877, que toute tentative de bloquer, ou d*entraver le canal ou ses approches, serait envisagée par elle eomme une menace pour Flnde et comme un acte incompatible avec le maintien de sa neutralité. Semblable déclaration fut faite par le comte Derby à l'ambassadeur de Russie en mai 1877. La Russie répondit qu'elle ne voulait, ni bloquer le canal, ni interrompre ou menacer la navigation.

Les événements accomplis en Egypte en 1882 et l'occupation anglaise ont lait vivement sentir la nécessité d'une protection internationale, conventionnellement et nettement déterminée par un traité engageant les divers Etats. — Les bases d'un arrangement furent proposées dans une circulaire célèbre de Lord Granville du 3 janvier 1883, adressée aux ambassadeurs anglais accrédités à Paris, Vienne, Berlin, Rome, St-Pétersbourg. De nombreux et substantiels articles furent publiés, notamment par les savants professeurs Sir Travers Twiss et F. de Martens. Sir Travers Twiss fit un remarquable rapport & l'Institut de Droit international (2).

(1) [L'histoire de la construction du canal de Suez et les difficultés diverses auxquelles cette construction donna lieu a fourni matière à de nombreux travaux. A ^ point de vue, il faut citer d*abord les documents publiés par M. F. de Lesseps *«» ce titre : Percement de l'isthme de Suez, 1855-60. — Indiquons en outre les ouvrages suivants : Charles-Roux, L'isthme et le canal de Suez, 1901. — Desplaces, Le ftaat de Suez, 1858. — Flachat, Mémoire sur les travaux de l'isthme de Suez. — Marins Fontane, Le canal maritime de Suez illustré : histoire du canal et de ses tmaux. — Hawkshaw. Rapport sur les travaux du canal de Suez. — Le Saint, L'inhme de Suez : estais de canalisation dans les temps anciens et au moyen âge ; pnjet de M. de l^esseps, phases diverses de la question, 1866. — De Lesseps, Origi- •« Al canal de Suez, 1890. — Silvestre, L'isthme de Suez (1854-1869), 1869. — Elle Swin. Histoire de la jonction des deux mers, 1870.]

(2) Travers Twiss, La neutralisation du canal de Suez, R. D. I., t. VII, p. 682. —

' Une conférence s'ouvrit à Paris, le 30 mars 1885. L'Espagne et les Pays- Bas furent invités à y prendre part. La conférence réunit neuf Etats. L*Egypte, Etat vassal, n'y fut admise qu'avec voix consultative. — La conférence n'aboutit pas. — De longues négociations diplomatiques suivirent. — Enfin, toutes difficultés aplanies, l'accord a été signé à Gonstantinople, le 29 octobre 1888, par l'Allemagne, l'Autriche, l'Angleterre, l'Espagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Russie et la Turquie. — Ce traité a pour objet d'assurer le libre usage du canal de Suez, en temps de paix et en temps de guerre. -^ Le canal est ouvert en tout temps aux navires de tous les Etats. — Il ne peut être mis en état de blocus. — Aucun acte d'hostilité ne peut être accompli, ni dans ses ports d'accès, ni dans un rayon de trois milles, même si la Turquie est l'un des belligérants. — Les navires de guerre des Etats belligérants doivent passer le plus promptement possible et, sauf le cas de relâche forcée, ne peuvent séjourner à Port-Saïd ou dans la rade de Suez plus

de vingt-quatre heures. — Un intervalle minimum de vingt-quatre heures doit s'écouler entre le passage de deux navires ennemis. — Les belligérants ne peuvent, ni débarquer, ni prendre des troupes ou du matériel de guerre dans le canal ou dans ses ports d'accès. — En tout temps, aucun navire de guerre ne peut stationner dans le canal. — Les Etats non belligérants ont seuls le droit d'avoir deux stationnaires au plus dans les ports d'accès. — ^Le canal d'eau douce est placé sous les mêmes garanties que le canal maritime, ainsi que le matériel des deux canaux. — Le Sultan et le Khédive peuvent prendre toutes mesures de police générale, à condition de respecter la liberté de la navigation.

Par la convention de Gonstantinople, le canal de Suez n'est pas neutralisé» Cette expression est impropre à marquer la situation internationale du canal. S'il était neutralisé, il serait fermé aux navires de guerre des belligérants. Ni l'Angleterre, ni la France, ni aucun autre Etat ayant des possessions dans l'Extrême-Orient comme la Hollande etJ'Espagne, n'eussent voulu concourir à un acte diplomatique, par lequel le passage du canal aurait été interdit aux

De la séctwîté de la navigation dans le canal de Suez, R. D. I., t. XIV, p. 572. — Le canal de Suez et la commission internationale de PariSy R. D. I., t. XVII, p. 615.

— V. aussi Asser, Le canal de Suez et la convention de Constantinople, R. D. I.,. t. XX, p. 529. — F. de Martens, La question égyptienne et le Droit international^ R. D. I., t. XIV, p. 335. — fEn dehors de ces travaux, on peut signaler, sur les questions de droit interDational soulevées par le canal de Suez, les publications suivantes : D'Avril, Négociations relatives au canal de Suez, Revue d'histoire diplomatique, t. II» pp. 1-26, 161-180. ^«Gamand, Etude sur le régime juridique du canal de Suez, 1899,

— Fournier de Flaix, L'indépendance de VEggpte et le régime international du canal de Suez y 1864. — Lieutenant-colonel Hennebert, I^s Anglais en Egypte ; L'Angleterre et le Afahdi ; Arabie et le canal de Suez, — Martin, La question d'Egypte^ t Angleterre et le canal de Suez, 1892. — Louis Rienault, Le canal de Suez : étude de Droit international, la Loi des 16-17 et 10 août 1882. — Rossignol, I^e canal de Suez, 1898. •— Charles-Roux, L'isthme et le canal de Suez, 1901. — La question égypiienne devant la nation : pas d'intervention, par un officier de l'armée française, 1882. — V. encore un article de M. Rolin-Jaequemyns, dans la R. D. L, t. II, p. 314. — V. aussi Délibérations et conclusions de l'Institut de Droit international sur le canal de Sues, 1878, R. D. L, t. X. p. 380 ; t. XII, p. 100. — Livres jaunes français sur le canal de Suez. — V. encore Autran, Revue internationale de Droit maritime, 1886, p. 728. — Freiherrn VVerner von Griinau, Die staats-und vôlkerrechtliche Stellung ^gyptens, 1903.]

DOMàINB MARITIMB 281

navires d*un Etat belligérant. C*eût été reculer. — Le délégué de la Russie avait souhaité que la mer Rouge fût placée sous le régime créé par la convention, afin d'assurer Taccès du canal du côté du Sud en toutes circonstances. Les délégués de Fltalie firent une vive opposition à cette proposition. La mer Rouge a une longueur de 2.600 kilomètres. — [Il est dit dans Tarlîcle 6 d*une déclaration signée le 8 avril 1904 entre la France et la Grande- Bretag-ne, concernant TE^ypte : c Aûn d*assurer le libre, passage du canal de Suez, le gouvernement de Sa Majesté Britannique déclare adhérer aux stipulations du traité conclu le 29 octobre 1888 et à leur mise en vigueur. » Le libre passage du canal étant ainsi garanti, Texécution de la dernière phrase du paragraphe i et celle du paragraphe 2 de Tarticle 8 de ce traité resteront suspendues, f — V. cette déclaration en Appendice h la fin du volume.]

[En 1898, lors de la guerre entre TEspagne et les Etats-Unis, la question «'est posée de savoir si on devait interdire les réparations d'avaries aux navires de guerre belligérants dans le canal et les ports d'entrée et de sortie. On admit la négative (R. D. I. P., t. VI, p. 209). V. encore R. D. L P.,. t. VI, pp. 215 et s. pour une autre question qu*a soulevée pendant la même guerre le passage des navires belligérants dans le ca:nal de Suez. — Le 10 février 1904, à Toccasion de la guerre russo-japonaise, une note du gouvernement égyptien a réglementé la situation des navires de guerre belligérants dans le canal de Suez (R. D. I. P., t. XI, Documents).]

Que vaudra la convention de Constantinople, si TAngleterre se trouve, un jour, dans une guerre, au nombre des belligérants et si elle détient encore IT^Tpte ? La conduite de la Grande-Bretagne pendant les guerres maritimes des XVII* et XVIII* siècles, les théories de certains de ses hommes d*Etat au* tonsent bien des soupçons, et bien des craintes (1).

513. — Canal iirrERocéANiQUB de Panama. La jonction de TOcéan Atlanti* que et de TOcéan Pacifique, au moyen d*un canal, a été longtemps projetée. Les Etats-Unis et l'Angleterre sont les deux puissances les plus intéressées dans la question d'un canal interocéanique. En 1850, elles ont conclu la célèbre convention Glayton-Bulwer, qui renferme des dispositions sages, utiles et libérales (2). — Mais les prétentions des Etats-Unis h excercer l'hégémonie ear l'Amérique centrale, comme sur l'Amérique du Sud, les thèses soutenues. par leur gouvernement, la tentative contenue dans le Congrès panaméricain de 1890 ne devaient pas laisser longtemps au traité Clayton-Bulwer toute sa vigueur. [Une convention signée le 3 février 1900 (convention Hay-Pauncefoie) entre l'Angleterre et les Ettits-Unis l'a modiûé d'une [manière importante. Mais cet acte ayant été de la part du Sénat américain l'objet d'amende- DiHits importants, le gouvernement britannique refusa d'accepter la convention sous sa forme nouvelle. Un nouveau traité, négocié encore par MM. Hay

II) En creusant le canal de Suez, les Français et leurs capitaux ont rendu uniiMoniestable aerrice à l'Europe entière. Mais n'oot-ils pas fatalement provoqué l'aftubUflaemeot de l'influence française en Egypte ? L'Angleterre n'a-t-elle pas un iat^ét m^eur à avoir la haute main sur le canal ? Elle a acquis du Khédive le& 1!^ des actions. Ses navires forment plus des 2/3 des navires transistaots, et ils trsasportent les 3/4 des tonnes passant par le canal.

(2) [V. le texte de cette convention dans les Archives diplomatiques, 1885, t. I,. f-UT.l

et Pauncefoie, fut alors signé entre les deux pays le 18 novembre 1901, et accepté par eux. L'article !•' de la nouvelle convention déclare que celle-ci remplace le traité Glayton-Bulwer. L*article 2 stipule que c le canal pourra être construit sous les auspices du gouvernement des Etats-Unis ; soit directement, à ses propres frais, soit par don ou prêt d*argent à des individus ou à des corporations, soit par souscription ou achats de parts ou d*actions,et que, sous réserve des clauses du présent traité, ledit gouvernement aura et jouira de tous les droits incidents & une telle construction, aussi ' bien que du droit exclusif de pourvoir aux règlements et à Tadminîstration du canal, i Le canal, aux termes de l'article 3, est neutralisé dans les conditions fixées par la convention du 29 octobre 1888 relative au canal de Suez (1). — Deux routes étaient possibles pour le tracé du canal : celle de Nicaragua ou celle de Panama. Le Sénat américain se prononça pour cette dernière. Et, le 22 janvier 1903, un traité (traité Hay-Herran) était conclu entre les Etats-Unis et la Colombie, sur le territoire de laquelle se trouvait Tisthme de Panama. Mais le Parlement colombien ne ratifia pas ce traité. Alors, à la fin de Tannée 1903, le département de Panama s*étant révolté ets*étant constitué en Etat indépendant, sous le nom de République de Panama, que les Etats- Unis reconnurent aussitôt, une convention a été signée pour le percement du canal entre la République américaine et la République de Panama].

514. — Canal de Corinthe. Le canal de Corinthe, ouvert le 24 août 1893, rapproche TAttique, Athènes, de TEurope occidentale, abrège la route du commerce de FAdriatique aux côtes de TAsie-Mineure, à Constantinople et * à la mer Noire, permet d'éviter les dangers du cap Matapan, fécond en naufrages. — Néron avait fait faire des études, creuser des puits d'exploration. — La tentative avortée de Néron n'a été reprise que dix-huit siècles plus tard. — Le canal a environ six kilomètres de longueur. — Il est tout entier en plein territoire hellénique ; il fait partie des eaux territoriales de la Grèce. Propriété, empire, juridiction, la Grèce a tous les droits. — Ce canal est indifférent à la grande navigation méditerranéenne. Suez est d'intérêt générait Corinthe d'intérêt secondaire. Cette nouvelle voie n'améliore que les relations de l'Adriatique avec la Grèce orientale, le Bosphore, l' Asie-Mineure et la mer Noire. Suez relie toute l'Europe centrale et occidentale à Tlnde, à l'Océan indien, à l'Extrême-Orient, à l'Afrique Orientale, à l'Australie.

515. — Canal de l'Empereur Guillaume. [Depuis le mois de juin 1896^ un canal maritime réunit la baie de Kiel à l'embouchure de l'Elbe. H n'est pas dû à l'initiative individuelle. 11 est établi par l'Empire d'Allemagne, dans un but plus stratégique que commercial. Il a pour but d'établir une communication plus facile entre les deux arsenaux allemands de Wilhems-

(1) fV. le texte de la seconde convention Hay-Pauncefote, R. D. I. P., t. X« p. 59, note. — V. De Buslamaate, l£ canal de Panama et le Droit international^ R. D. !.. U XXVII, pp. 112 et 123. — Lawrence» Essayscthe Panama canal and the Buitter- Clayton Treaty, 1884. — Sur le canal de Nicaragua, V. De Peralta. El canal iniero^ ceanico de Nicaragua ej Costa Rica en 1620 ej en 1807, 1887. — Loseanaies intenh ceanicos^ Nicaragua, Revista pralica derechp mercantile, 1893, p. 25. — V. encoit Keasbey, The Nicaragua canal and the Monroe doctrine^ 1896. •— Viallate, Les Eiats* Unis et le canal interocéanique, R. D. I., P., t, X, pp. 5 et s. — Whiteley, Les iraitêi Clayton-Bulwer et Hay-Pauncefote, R. D. I., t. III (2« série), p. 5.]

DOMAINE MABITIME 283

baren et de Kiel, d*éviier aux flottes allemandes les détroits du Sund et des deux Belts et d'avoir à passer sous les feux des canons du Danemark. — Ce sont les préoccupations d'ordre belliqueux qui l'ont fait construire. Le feldmaréchal de Moltke pensait que, dans le cas d'une guerre maritime, il faudrait d'abord s'assurer que l'Allemagne n'a rien à craindre du côté du Danemark. — Le commerce d'Hambourg, de Brème, avec la Baltique profitera assurément de l'ouverture de cette voie de communication. — Ce canal, qui a 98 kilomètres environ de longueur, n'est pas international. Propriété, empire, juridiction, administration, exploitation, tout est à l'Empire d'Alleta^gne (i).

SECTION V. — Golfes, baies, rades, ports.

516. — La doctrine et la coutume placent, sans hésitation, dans le domaine maritime des Etats, les golfes, baies, rades et ports que forment les déeoupures de leurs côtes. Possibilité d'une possession exclusive, défense des approches par les feux croisés partant des rivages, nécessité de pourvoir à sa propre sécurité, etc., tous les motifs concourent à justifier cette pratique et cette doctrine.

Le seul point contesté est relatif à la prétention élevée par certains Etats, par rapport aux grandes baies ou aux golfes situés entre les promontoires de leurs côtes. — C'est surtout l'Angleterre, qui a réclamé un droit de juridiction sur les avancées de la mer dans les terres, appelées Chambres royales {King's ou Queen's Chambers), — Les Etats-Unis ont élevé des prétentions semblables sur les grandes baies des côtes de l'Amérique du Nord. Kent tirait une ligne idéale de démarcation, allant de la pointe méridionale de la Floride aux bouches du Mississipi. La souveraineté des Etats-Unis se serait étendue, en ce cas, jusqu'à 180 milles environ de la côte. — Sauf les Anglais et les Américains, les publicistes récents sont peu disposés à reconnaître ces prétendus droits dé souverameté.

L'Angleterre a aussi afûrmé sa souveraineté territoriale sur les détroits, sur les grands golfes qui entourent la Grande-Bretagne et l'Irlande, les mers dites narrov seas adjoining seas, telles que le canal de Bristol, le canal de St- Georges, celui de St-Patrick et la mer d'Irlande. — Mais ces prétentions ne sont pas fondées. — Ces eaux, comme celles du golfe de Lion dans la Méditerranée, du golfe de Gascogne, de la baie d'Hudson, etc., font partie de la baate mer. — 11 est généralement admis que les golfes appartiennent & l'Etat dont les terres les environnent, lorsque leur largeur ne dépasse pas dix milles marins.

SECTION VI. — Droits des Etats sur leur domaine maritime.

517. — Quelle est la nature du droit d'un Etat riverain de l'Océan sur la raer littorale qui baigne ses côtes ? — Remarquez que cette portion de la mer offte les éléments constitutifs du caractère d'une chose susceptible d'appro-

(I) Fleury, Canaux maritimes. Revue des Deux-Mondes, 13 novembre 1893.

priation : subordination à puissance, utilité, possibilité d*épuisement. — a) L*utilité est évidente et indéniable. Les produits sous-marins que renferme cette mer littorale, coquillages, huîtres, perles, coraux, éponges, poissons, crustacés, etc., constituent de véritables richesses. La pèche fournit aux riverains une importante partie de leur subsistance et un élément de trafic. — b) Mais ces produits ne sont pas inépuisables, comme Test Teau elle-même. Leur exploitation par des étrangers serait nuisible aux sujets de TEtat riverain. Un usage immodéré, accompli dans un espace assez restreint, amènerait Textinction des huîtres, homards, coraux, éponges, rendrait impossible la pêche côtiëre. — c) Cette bande de mer peut être directement soumise à Tautorité de TEtat et retenue sous son obéissance. L*accès peut en être efficacement interdit aux navires étrangers, exposés au feu des pièces d'artillerie placées sur le rivage.

Aussi plusieurs publicistes, Fiore, Funck-Brentano et Sorel, Hall, Hautefeuille, Klûber, G.-F. de Martens, Pradier-Fodéré, Vattel, Wheaton, etc., reconnaissent-ils à TEtat riverain un véritable droit de propriété sur la mer littorale. — D^autres écrivains, au contraire, Bluntschli, Heffter, Massé, Ortolan, etc., n'accordent à TEtat qu'un droit d'empire et de juridiction. — L'intérêt de la controverse se réduit à ceci. Si l'Etat riverain n'est pas propriétaire, il ne peut, dit-on, interdire à autrui la navigation, déclarer la fermeture de cette mer, imposer aux navires étrangers des taxes et des droits, sauf à titre d'indemnité des dépenses et des travaux accomplis pour assurer la sécurité du passage, tels que phares, balises, bouées, etc.

Dans la pratique internationale, la question n'a pas d'importance. Tous les Etats reconnaissent les droits d'empire et de juridiction du riverain. Cela suffit. Celui-ci peut toujours faire écarter les navires suspects, et, en temps de paix, s'opposer au passage, au transit d'un navire ami, constituerait une atteinte aux convenances internationales (f ).

[Relativement à la nature du droit de l'Etat sur la mer territoriale, une théorie toute spéciale a été soutenue par M. Geouffre de Lapradelle (2). D'après cet auteur, le droit des riverains n'est ni un droit de propriété, ni un droit de souveraineté ou de juridiction ; à son avis, la mer territoriale n'est pas autre chose qu'une partie de la mer libre, commune à tous, mais sur laquelle l'Etat riverain possède des servitudes côtières, destinées k garantir ses intérêts.]

518. — Les droits, qui appartiennent à un Etat sur les parties de la mer dont il a la souveraineté, sont les suivants :

i^ Celui de réserver l'exercice exclusif du cabotage pour les bâtiments nationaux. Les navires portant pavillon étranger n'y sont admis qu*ea vertu d'anciens usages ou de traités formels. — Cette règle est appliquée par presque tous les Etats européens : Allemagne (loi du 22 mai 1881), Espagne (ord.

(i) Sur le régime de la mer territoriale, V. les travaux indiqués, suprà^ pp. 267 el 268. V. spécialement les Résolutions de Tlnstitut de Droit international dans sa session de Paris de 1804 (Annuaire de l'institut, t. XIII, et R. D. I. P., t. I, pp. 221 et s.).]

(2) [Geouffre de Lapradelle. R. D. I. P.. t. IV, pp. 264 et 309.]

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15 juillet 1870), France et Algérie (L. 2 avril 1889), etc. (1). — En Belgique, le cabotage est libre. — En Angleterre, un {Order in coundl) Ordre du conseil royal peut l'interdire aux navires des pays qui refusent la réciprocité aux vaisseaux britanniques. — Dans les pays hors d^Europe, le cabotage est réséné le plus souvent au pavillon national. — Les Etats-Unis excluent absolument les navires étrangers, même du 'commerce de fret, entre leurs ports situés sur des Océans différents. — (Voir le traité franco-mexicain du 27 novembre 1886, art. 19).

2' L'exercice exclusif de la pèche côtiëre par les nationaux, en ce qui toncerae tous les produits de la mer, poissons, crustacés, coquillages, coraux, éponges, etc. — Règle reconnue et consacrée dans les conventions entre France et Angleterre 2 août 1839 et 11 novembre 1867, entre Angleterre et Allemagne décembre 1874, entre Autriche-Hongrie et Italie 1884, etc. (2). La loi française du 1®' mars 1888 interdit la pèche aux étrangers dans les eaux littorales de la France et de T Algérie (3).

3" L'exercice de là police judiciaire et de \b, juridiction criminelle. Le crime au le délit commis dans les eaux territoriales est, en principe, de la compétence de la juridiction locale, sauf les restrictions qui résultent des rapports iolemalionaux (n"» 614 et s.).

i"" L'exercice de la police sanitaire et rétablissement de quarantainCy défense de débarquer faite en vue d'empêcher des maladies contagieuses de se répandre. — Des établissements de quarantaine se rencontrent déjà au XV" ^tde dans lesgrands ports de la Méditerranée, comme Gènes, (1467), Venise, Marseille (1476). — Les Etats ont senti le besoin de s'entendre pour une or- ^'^isation pratique des services de quarantaine (Voir 3' Partie. Livre III) (4).

•V' L'exercice de la police de sûreté^ et par suite le droit de demander des explications sur le but et sur l'objet du voyage du navire qui pénètre dans fe? eaux territoriales et celui d'interdire à des navires de guerre d*y pénétrer ou d*y séjourner, sauf le respect des convenances internationales. — t^ navires de guerre étrangers doivent obtenir Tautorisation de pénétrer et 'ie séjourner dans les rades et ports (Voir n°« 614 et s.).

^^ La fkation des conditions de Tadmission des navires étrangers ; la famille de déclarer ses ports de commerce ouverts ou fermés, francs ou soumis ^ un régime douanier. La nation, qui fermerait tousses ports, se mettrait <^n dehors des relations normales. — Celle qui ouvre ses ports aux navires de ♦^frliins Etats et les ferme aux autres s'expose à des mesures de représailles.

7' Le règlement du pilotage et des signaux maritimes, du cérémonial d*en- ^ dans les rades et les ports.

i) Voir le relevé dans Perels, Manuel de Droit maritime int., 1884, p. 47.

2) Voir dans Pradier-Fodéré, Traité de Dr. int., t. V, n« 2456. les détails de ces inventions diplomatiques. — fV. encore David, La pèche maritime au point de vue wi^niaiûwki/, 1897. — Imbarl-Latour, La pêche, 1885.J

3) V. cette loi el la notice de M. Paul FauchiUe qui la précède, dans VAnnuaire /'wçoisde ta Société de législation comparée, t. VIII, 1889. p. 23.

li) Rochard, La conférence de Venise, Revue des Deux-Mondes, l«f septembre 1802. -V. encore les dispositions de la Conférence de Paris de 1804, de celle de Veûiîe de 1897, et de celle de Paris de 1903, dans la R. D. I. P., t. I, p. 444 ; t. IV >î80;el t. XL p. 199 J.

286 DECJXlàMB PARTIE. — LIVRE PREMIER. -- CHAPITRE II

8^ Le contrôle de la douane ; visite des employés ; surveillance de croiseurs ad hoc ; détention des navires suspectés de contrebande. — Une loi anglaise du 28 août 1833 permet de sommer le navire, trouvé louvoyant à une lieue des côtes, de reprendre sa route vers la pleine mer, et passé le délai de 48 heures, de le confisquer, s*il contient de la contrebande.

^ Le règlement des affaires d'échouage.

10^ Le droit d*obliger les belligérants à respecter son territoire maritime etde s*opposer aux hostilités qu'ils tenteraient d*y commettre (Voir Neutralité).

En regard de ces droits, les gouvernements des Etats maritimes ont à remplir certains devoirs envers les navires étrangers, qui se trouvent dans leurs eaux littorales et leur doivent protection contre toute atteinte à leur sécurité, en temps de paix comme en temps de guerre, assistance et secours, en cas de naufrage, échouage, avaries graves, etc.

510. — Au moyen Âge, on comprenait, sous la dénomination de droit dépave (1), la faculté, accordée h TEtat ou aux habitants du littoral, des*emparer par occupation des objets provenant des naufrages, comme s'ils étaient des produits de TOcéan. La coutume fut même étendue, en certaines localités, aux naufragés qui étaient, ou mis à mort, ou réduits en esclavage, à moins qu'ils ne payassent rançon. — Les habitants des côtes allaient même jusqu'à provoquer des naufrages, en allumant des signaux trompeurs. — Sous sa forme la plus douce, le droit d'épave se bornait à la réclamation, par le propriétaire du sol, d'une sorte de taxe sur les navires échoués à la côte comme réparation des dommages causés au littoral par le naufrage.

Contre cette spoliation des naufragés, le concile de Latran de 1199 édicta l'excommunication. — Les ràoles d'Oléron prononcèrent des peines sévères, ainsi que l'ordonnance de Charles-Quint de 1522. Ce fut en vain, le pillage continua.

Quelques Etats firent délivrer à leurs sujets des lettres les affranchissant du droit d'épave. Les villes hanséatiques agirent ainsi à l'égard du Dane* mark. — Au XV1« siècle commença à s'établir fort lentement un usage plus conforme aux notions de communauté internationale.

De nos jours, tous les Etats civilisés considèrent le droit d'épave comme une pratique honteuse. En cas de naufrage et de danger de mer, les habitants du littoral, les autorités sont tenus de prêter assistance, de procéder au sauvetage des navires et des cargaisons, sauf à réclamer la rémunération du service rendu. — Le fisc ne participe plus à la rançon des objets sauvés. Il n'a plus droit qu'aux objets échoués dont les propriétaires restent inconnus.

Un grand nombre de traités ont cherché à prévenir les traitements arbitraires parfois infligés aux étrangers, en assurant aux naufragés, sujets des contractants, aide et protection réciproques et en les assimilant aux nationaux en ce qui concerne le droit de sauvetage (Convention entre la France et l'Angleterre du 29 octobre 1889J.

(1) [Sur le droit d'épave {jus littoris ou jus naufragii), V. rancien ouvrage de Schuback, Commenlarius de jure titloris, \

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