CHAPITRE IV
DOMAIME AÉRIEN.
{BixTrrsciiLi. Le droit international codifié, art. 032 bis, — Chrétibn. Principes du droit international publie, 1803, n« 110, p. 117. — Paul Fauchille. Le domaine aérien et le régime juridique des aérostats^ 1001, et R. D. 1. P., t. VIII, pp. 414 et s. ; Rapport à V Institut de droit international, session de Bruxelles, 1002, Âmmaire de V Institut de droit international, t. XIX, pp. 10-86. — Mjérionhac. Lee Une et coutumes de la guerre sur terre, 1003, pp. 103 et s. — Nrs, Rapport à tinstitut de droit international, session de Bruxelles, 1002 (étude surtout historique), i4imfioire de l'Institut de droit international, t. XIX, pp. 86-114 et Droit et aérostats, R. D. I., t. IV (2« série), p. 501. — Pappafava. Ueber die ràumliche Ungreniung des notariellen Wirkungskreises und xwar auf dem festen Lande, dem Wasser und im Luftraum, 1001. — Rivier. Principes du droit des gens, 1806, t. I. p. 140.]
S81'. — pi existe un domaine terrestre, un domaine maritime, un domaine fluvial. Ya-t-il aussi un domaine aérien?
Un point est d*abord incontesté. La colonne d*air située au-dessus du sol devient la propriété de celui qui y plante ou y construit et dans la mesure des plantations et des constructions qui y sont élevées ; comme on peut actuellement construire jusqu'à yng h^ujeur de jOOniètres {Tour Eiffel.à ParisL ia couche atmosphérique est jusque-là susceptible d'appropriation.
Mais au delà, et même en deçà en dehors de toutes plantations ou constructions, y a-t-il à proprement parler un territoire aérien ? — « Plusieurs auteurs Tadmettent (Bluntschli, Chrétien, Rivier, Mérignhac). D'autres le nient. Pour M. Paul Fauchille, l'atmosphère, ne pouvant par sa nature même être occupée d'une façon réelle et continue, n'est susceptible ni de propriété ni de souveraineté ; ce n'est pas à dire cependant, suivant cet auteur, que l'Etat adjacent n'ait sur elle aucune espèce de droit : si l'air est libre, l'Etat limitrophe a sur lui, en temps de paix et en temps de guerre, les droits nécessaires à sa propre conservation. M. Nys est partisan d'une liberté absolue de l'air, tout au moins en temps de paix.]
581*. — pi n'est pas sans intérêt de décider si l'Etat a sur l'atmosphère un droit de propriété ou de souveraineté ou seulement les droits indispensables à sa conservation. — Dans le premier cas, les pouvoirs de l'Etat seront en général beaucoup plus grands : c'est sans exception tous les droits compris dans ridée de propriété ou de souveraineté que le riverain pourra invoquer sur latmosphère. — Dans le second cas, l'Etat subjacent n'aura la possibilité de restreindre le libre usage de la colonne aérienne qui domine son territoire que dans la mesure où cette restriction lui paraîtra commandée par le souci de sa sécurité : or, les seuls droits indispensables à la conservation d'un Etat
sont relatifs à la répression de Tespionnage, à la police douanière, à la police sanitaire, aux nécessités de la défense.!
5dl'. — [Qu*on admette sur Fair au profit de TEtat adjacent un droit de propriété, un droit de souveraineté ou certains droits nécessaires A sa conservation, il faut se demander jusqu'à quelle hauteur les pouvoirs de TEtat peuvent s'exercer. Ici encore les auteurs sont divisés. — Pour M. Chrétien, la couche atmosphérique constitutive du territoire aérien est c celle que peuvent atteindre les moyens de défense installés sur le territoire maritime ou terrestre » ; suivant BIuntschli,c'est la portée du canon ; et suivant Rivier,la portée du fusil qui détermine le domaine sur Tair. — M. Mérignhac se prononce en faveur d'une limitation conventionnelle uniforme; il estime que l'étendue de l'atmosphère limitrophe doit être fixée d'un commun accord par les puissances. — M. Paul Fauchille, partant de l'idée que les droits de l'Etat sont liés A son droit de conservation, décide que ce dernier droit en doit nécessairement marquer l'étendue. Gomme l'espionnage constitue pour les Etats le plus grave danger qu'ils aient A redouter, on doit, dans l'état de paix, admettre, pour les en défendre, une zone de protection ou d'isolement : elle aura pour terme la limite de i500 mètres, dernier point où l'image photographique des ouvrages de défense est encore assez nette pour être profitable ; la navigation aérienne sera défendue dans cette zone, sauf pour les aérostats qui doivent entreprendre un voyage ou qui sont dans l'intention d'atterrir : des garanties sont prises alors pour sauvegarder le droit de conservation de l'Etat territorial. C'est jusqu'A la même distance de 1500 mètres que la douane pourra soumettre les ballons A son contrôle ; au point de vue sanitaire, les ballons ne doivent se tenir qu'A la distance du sol indispensable pour empêcher la contamination. Quelle sera la situation des aérostats au-dessus de la haute mer et des «aux côtières ? La navigation aérienne, sauf les exceptions indiquées ci-dessus, est interdite A moins de 1500 mètres A compter des cotes ou des ouvrages de défense installés sur le rivage (Pour les détails, V. Paul Fauchille, op, cit.), — Sur la navigation aérienne en temps de guerre, renvoi A la 5® partie.]
531^. — [A quelles lois et A quels tribunaux sont soumis les actes passés A bord des aérostats et les abordages survenus entre eux ; quelles règles doivent être admises pour le cérémonial aérien ? La solution de ces questions dépend de la nature qu'on attribue A l'atmosphère. Nous ne pouvons entrer ici dans les détails. Disons seulement que si on considère l'air comme la propriété ou la souveraineté de l'Etat riverain, les actes accomplis par les ballons privés seront jugés par ses tribunaux et conformément A ses lois tandis que ceux passés dans les ballons publics seront soumis A la justice et A la législation de leur pavillon ; cette dernière solution doit au contraire être admise pour tous les ballons sans distinction, sauf dans le cas où l'acte accompli touche au droit de conservation du pays riverain, si on considère que l'atmosphère n'est en principe incluse dans les frontières d'aucun Etat (V. Paul Fauchille, Domaine aérieti, pp. 51 et s. ; R. D. I. P., l. VIII, pp. 453 et s. ; et Rapport^ p. 52 et s.).]
SSl*^. — [La détermination d'un territoire aérien ne présentera une véritable utilité, en temps de paix, que le jour où on aura découvert le moyen
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de diriger les aérostats. Gela est vrai aussi pour le temps de guerre (Renvoi à la 5« partie}. Actuellement, une réglementation quelque peu précise n*est possible que pour les aérostats captifs et pour les ballons libres non montés ou ballonS'Sonde dont le but, exclusivement scientifique, est de connaître la température, la composition et le degré d*humidité de Tair aux plus grandes hauteurs.]
581*. — [Aérostats captifs. — A la différence des aérostats libres, les gérostats captifs sont une dépendance du territoire auquel ils sont attachés par un cible. Ds sont donc en principe soumis aux lois et à la juridiction de ce terri toîre.Afin de sauvegarder le droit de conservation des nations limitrophes, il convient de ne pas les installer sur le territoire d*un Etat à moins d*une certaine distance, fixée & 1500 mètres, des frontières des pays voisins : Fespionnage est en effet à craindre par ces aérostats autant que par les ballons libres montés (Pour les détails, V. Paul Fauchille, Domaine aérien^ p. 78 ; R. D. I. P., t. VIII, p. 477; et Rapport, p. 77.]
581 ''. — [Ballons-sondk. — Ballons libres non montés. — Le droit de conservation des Etats n*étant pas menacé par les ballons-sonde comme par les aérostats montés, ces ballons peuvent circuler librement dans toutes les parties de Tatmosphère ; ils doivent être respectés par les Etats sur le territoire desquels ils atterrissent. — Il existe actuellement une association scientifique dont le siège est à Strasbourg, qui a pour objet d*obliger ses membres à lancer chaque mois, le même jour, et à la même heure, des ballons-sonde et de centraliser pour les étudier les indications recueillies par eux. — Les ballons libres non montés sont susceptibles d'avoir en cas de guerre une utilité particulière (Renvoi h la 5« partie). — (Pour les détails, V. Paul Fauchille, Domaine aérien, p. 84 ; R. D. I. P., t. VIII, p. 482 ; et Rapport, p. 82).]