CHAPITRE PREMIER
SECTION I. — Accession. — Usucapion. -— Conquête.
583. — Accession. Ce mode offre peu d'applicatioa et n*a guère d*importance eu Droit international. Les atterrissements des fleuves appartiennent naturellement aux Etats propriétaires des rives. — Un exemple, peut-être le seul, à citer. Une ile se forme, il y a plusieurs années, dans Tembouchure da Mississipi. L*Angleterre prétend en être propriétaire, un navire anglais layant découverte, aperçue le premier : protestation justifiée des Etats-Unis.
534. — Usucapion. Les juristes et les publicistes sont loin de 8*accorder ^r la portée à donner et sur la valeur à reconnaître à Tusucapion en droit iDUTDational public. — Ils ont disserté à perte de vue sur le point de avoir si Tusucapion est une institution de droit positif ou de droit naturel. - Vatlel (t. II, § 147) déclare Tusucapion plus nécessaire dans les relations des Etats que dans celles des particuliers. Il n^admet pas qu*un Etat puisse être troublé dans la possession de territoires qu*il détient depuis un grand nombre d*années. — G. -F. de Martens ne pense pas que Tusucapion puisse s appliquer entre les Etats. — Heffter et Klûber ne sont pas très précis.
L usucapion suppose la possession. Cette possession implique, ou Tabandon volontaire d'un territoire par un autre Etat, ou la dépossession violente de cet Etat. — Au cas d'abandon volontaire par TEtat primitivement détenteur du sol, Tusucapion n*est pas le mode d'acquisition. C'est Toccupation, qui rendra le nouveau possesseur propriétaire de ce territoire redevenu res nuliiui.
Au cas de dépossession violente et d'envahissement au mépris des droits antérieurs d*un Etat, l'envahisseur n'acquiert pas immédiatement le domaine du soi violemment possédé. — Il n'y a qu'un simple état de fait. ^ Mais si ancuo règlement n'intervient, si cet état de fait se prolonge et se continue pendant un grand nombre d'années, ne faut-il pas admettre, en Droit international public comme dans le Droit civil privé, qu'au bout d'un certain laps de temps, le fait persistant est générateur du droit ? Une très longue pos- ^^ession non contestée et non interrompue ne fait-elle pas présumer la renonciation du précédent possesseur ? (Heffter-Geffcken, op, cit, § 12 et notes).
Quel sera le laps de temps au bout duquel silence sera imposé à toute revendication trop tardive ? Nul ne saurait être fixé à priori. Vattel aurait voulu que les Etats s'entendissent à ce sujet. Désir honnête, mais peu réalisable, vu l'infinie variété des circonstances.
535. — Conquête. Elle n'est pas un mode d'acquisition. — Une prise de possession violente est un pur fait, simple et brutal. — La détention du vain-
queur doit se transformer en droit par Tabandon formel ou tacite du vaincu. La prise de possession doit être sanctionnée par un traité de paix, convention expresse, ou par Tusucapion qui implique reconnaissance tacite (1).
SECTION II. — Occupation.
536. — En théorie pure, l'occupation suppose qu*une terre, lie ou partie tle continent, est encore inhabitée. C'est la prise de possession d'un territoire n'ayant encore appartenu à aucun Etat, à aucune nation, ou ayant cessé d'appartenir à d'anciens maîtres. — Mais les peuples européens, sous des prétextes divers, ont toujours admis à leur proGt la possibilité et la justesse de l'occupation s'exerçant sur un territoire, non occupé par d'autres européens.
L'occupation, comme mode d'acquérir des territoires, prend une importance spéciale en présence du mouvement qui pousse, avec une précipitation fiévreuse, les grandes puissances européennes, Allemagne, Angleterre, France, Italie, à fonder des colonies en Afrique et en Océanie. Leur rivalité est ardente. Les conflits, provoqués par leurs appétits adverses, sont fréquents et parfois aigus. — Les droits des habitants des contrées envahies sont aussi en jeu.
Le Droit international offre-t-il des règles suffisamment précises, qui facilitent l'apaisement des conflits, qui protègent les droits et les intérêts des Africains et des insulaires de l'Océanie ? Ces règles existent-elles ? Sont-elles nettement formulées ? Ont-elles été, sont-elles respectées ?
% 1. —Histoire de roeeupallon.
587. — Les auteurs divisent généralement l'histoire de l'occupation en trois périodes.
A. — Jusqu'au XVI* siècle, les acquisitions de nouveaux territoires ne s'appuient pas sur un droit de découverte, ni sur une prise de possession effective, presque jamais réalisée. La papauté élève la prétention d'attribuer les empires. Grégoire VU soutient que Dieu a établi les papes seigneurs des royaumes de ce monde et leur a soumis toutes les principautés. Au XIII' siècle, Jean de Salisbury est envoyé par Henri II, roi d'Angleterre, aûn d'obtenir du pape l'attribution de l'Irlande. — Les peuples chrétiens prétendent à un droit absolu de domination sur les peuples païens, — Au XV" siècle, Henri VII d'Angleterre affirme, dans des Lettres patentes, que les pays et provinces, occupés par des païens ou par des infidèles, appartiennent ipso jure k la nation chrétienne qui en a fait la découverte. — Cette idée, se combinant avec la prétention des papes d'exercer l'autorité suprême en matière de relations internationales, provoque les bulles des papes ; — Martin V accordant aux Portugais tous les pays à découvrir du cap de Bojador et du cap Noun jusqu'aux Indes ; — Nicolas V concédant (1452 et 6 janvier 1454) au
(1) |V. Lameire. Théorie et pratique de la conquête dans Cancien droit. Introduction, 1902 ; Les occupations militaires en Italie pendant la guerre de Louis XIV, 1903.1
même peuple la souveraineté de la côte de Guinée, concession confirmée en 1481 par Sixte IV ; — Alexandre VI octroyant ou réservant, par la fameuse bulle du 14 mai i493, aux Espagnols, en conflit avec les Portugais, toutes ies terres situées à Toccident ou au midi d*une ligne idéale, tracée à cent lieues à Touest des Açores : gr&ce à cette bulle, par eux sollicitée, les Espagnols espéraient s'assurer contre les compétitions et les convoitises de leurs rivaux, mais ce but ne put être atteint que par le traité de Tordesillas (7 juin 1494) qui fixa la ligne de séparation à 370 lieues à Touest des îles du cap Vert, les Portugais conservant le Brésil.
Gortez au Mexique (1518-1521), Almagro au Chili (1533), Pizarre au Pérou {153S-1535) se heurtent à des civilisations très développées et détruisent une partie considérable de la population locale. — En 1521, Magellan découvre les Philippines ; TEspagne s*y installe, mais elle n'extermine pas la race autochtone. — Vespuce a exploré la côte du Brésil au nom du roi de Portugal, en 1501, et Jean III y a créé, en 1525, vingt capitaineries concédées en ûek : les Portugais font reculer les tribus. •
538. — B. — Vers le milieu du XVI* siècle, les autres peuples, Anglais, Français, Hollandais, se lancent & leur tour, dans la voie des découvertes et <Ies entreprises lointaines. — Ils se refusent à reconnaître l'autorité des bulles pontificales : les pays protestants ne peuvent tenir leurs droits de tevëque de Rome. Elisabeth d'Angleterre répond à Mendoza, ambassadeur d'Espagne, qui se plaignait de l'expédition de Drake, qu'elle ne comprend pas pourquoi ses sujets ou ceux de toute autre puissance seraient privés de bire le commerce aux Indes, qu'elle ne reconnaît aux Espagnols aucun titre en vertu de la donation de l'évêque de Rome, ni aucun droit sur d'autres lieux que ceux dont ils ont actuellement la possession.
Dans les conflits qui s'élèvent entre ces peuples navigateurs, les uns invoquent, comme base de leurs prétentions, la priorité de la découverte^ les autres la priorité d'une possession, souvent réelle, parfois fictive.
Pendant des siècles, la couronne d'Angleterre prétendra baser sa souveraineté sur le continent nord -américain sur le fait que le navigateur vénitien Cabotto (ou Cabot), à la solde d'Henri VII, a, le premier, en 1496, découvert ia côte américaine du 56" au 38« degré de latitude nord. Or Cabotto s'était contenté de càUsyer le rivage et n'avait en aucune façon pris possession de celle immense contrée. — Les Espagnols et les Portugais ne pouvant invo- <)uer, contre les autres nations, les bulles pontificales, fondent aussi, sur la priorité de la découverte, leurs droits sur l'Amérique centrale et sur l'Amérique du Sud.
La France s'empare du Canada, mais sans détruire les tribus indiennes qui l'habitent et passe avec elles des traités. — Les Puritains anglais perséculég émigrent dans FAmériqne du Nord à partir de 1620, fondent l'Etat de Maiisachussets, mais achètent du Sachem des Indiens les terrains qu'ils vont occuper. — En 1681, Penn se fait céder parle roi d'Angleterre, en paiement d une créance de dix-huit mille livres sterling, le territoire situé à l'ouest de la Delainrare ; mais il conclut des traités avec les tribus indigènes.
Dans la pratique, les souverains européens, aux XVI" et XVI1« siècles, se sont toujours arrogé le droit de disposer des territoires habités par des
306 DEUXlfcMB PARTIE. — LIVRE II. — CHAPITRE PREMIER
Indiens ou par des sauvages (1). Ils donnent aux navigateurs le pouvoir d*acquérir par la découverte, en leur nom, la souveraineté et la propriété. — Les païens et les infidèles sont toujours réputés n*avoir aucun droit. Est toujours possible Toccupation des terres par eux possédées en fait. -> La prise de possession peut se manifester, et Toccupation se perpétuer fictivement, par Térection d'une croix, d*une pyramide, d*un poteau supportant un drapeau.
Au XVIII* siècle, les publicistes sont unanimes à réclamer une prise de possession effective, concourant avec la volonté manifeste de s'approprier les terres découvertes. Discussion alors sur la valeur des croix, des poteaux, des inscriptions comme modes de notiflcation de l'intention de s'approprier et comme preuves du fait de possession. — Des navigateurs ne respectent pas toujours les monuments élevés par des explorateurs précédents.
589. — G. — A partir du milieu du XIX" siècle, sous l'influence combinée des doctrines des publicistes et des conflits soulevés par la pratique antérieure, commence une troisième période caractérisée par une nouvelle thèse juridique.' L'occupation implique et exige, pour constituer un mode d'acquisition, une prise de possession effective. Cette thèse, adoptée par presque tous les publicistes depuis Bynkershoek, Vattel et G.-F. de Martens, est accueillie par le Droit international positif, depuis la conférence tenue à Berlin du 15 novembre 1884 au 26 février 1885.
Les règles admises par cette conférence, relatives à l'occupation, sont inscrites dans les articles 34 et 35 de l'acte final (2). — L'occupation doit être réelle et effective. — Elle doit être notifiée aux autres puissances. — Pour l'établissement d'un protectorat, la notification seule est suffisante.
540. — Des termes mêmes des articles 34 et 35 de l'acte de Berlin du 26 février 1885, il résulte que la portée d'application de la déclaration est restreinte à un triple point de vue. — a) Sont seules engagées les puissances signataires. Les Etats-Unis n'ont pas signé. — L'article 37 prévoit l'adhésion des puissances non participantes h la conférence. — b) Les articles 34 et 35 se réfèrent exclusivement aux prises de possession effectuées dans l'avenir et non h celles déjà réalisées lors de la signature de l'Acte final. — c)
(1) Lettres patentes du 5 mars 1495 du roi d'Angleterre, Henri VIL à Cabot. — Lettres d'Elisabeth h sir Walter-Raleigh en 1584. — Charte de Charles !« d'Angleterre octroyée k Lord Baltimore, le 20 juin 1632. — Instructions de François \*' à Roberval, 6 février 1540, à Jacques Cartier, 17 octobre 1540 ; d*Henn III À Nouêl et à la Jaunage, 14 février 1588 ; d'Henri IV au sieur de la Roche en 1598 et au sieur de Marts, 8 octobre et 18 décembre 1603, etc.
(2) Art. 34. — La Puissance, qui dorénavant peindra possession d'un territoire sur les côtes du continent africain situé en dehors de ses possessions actuelles, ou qui, n'en ayant pas eu jusque-là, viendrait & en acquérir, et de même la Puissance qui y assumera un protectorat, accompagnera Pacte respectif d'une notification adressée aux autres Puissances signataires du présent acte, afin de les mettre à même de faire valoir, s'il y a lieu, leurs réclamations.
Art. 35. — Les Puissances signataires du présent acte reconnaissent Tobligation d'assurer, dans les territoires occupés par elles sur les côtes du continent africain, l'existence d'une autorité suffisante pour faire respecter les droits acquis, et, le droit échéant, la liberté du commerce et du transit dans les conditions où elle serait stipulée.
Les règles adoptées ne s'appliquent qu'aux occupations sur les côtes du canti" nmi africain. L*acte de Berlin ne s'applique, ni aux autres continents, ni aux territoires situés à l'intérieur de l'Afrique, ni aux lies dépendant du continent africain, mais non situées dans des eaux territoriales ; ex. Madagascar.
541. — Les articles 34 et 35 de l'acte final de Berlin du 26 février 1885 sont sans grande valeur pratique réelle ; car dès 1884, avant l'ouverture de la conférence, toutes les côies africaines ou h peu près étaient occupées : seul, l'intérieur du continent restait ouvert aux ambitions.
M. F. de Martens remarque que le résultat obtenu par la Conférence de Berlin est de mince Valeur. Les dispositions adoptées se réduisent en somme à la nécessité d'une notification. Celle-ci n'empêchera pas les conflits de naître. Tout au contraire, elle précipitera le moment de la protestation des autres puissances. — La conférence n'a rien fixé quant aux modes divers de détermination des limites ; or, c'est à propos des limites que naissent les ([uerelles entre Etats occupants (1). ^
Néanmoins les règles admises par la conférence de Berlin ont reçu l'approbation de V Institut de Droit international 12).
Par la convention du l*** juillet 1890, article 5, l'Allemagne et l'Angleterre se sont engagées à se notifier respectivement tous les traités qu'elles passeront avec les tribus africaines résidant autour du lac Tchad.
g 2. — Eléments de roccupation.
542. — Le Droit international public actuel exige trois éléments et une condition de forme pour que l'occupation puisse être un mode d'acquisition du domaine international : — i<^ un territoire susceptible d'être l'objet d'une souveraineté et non actuellement approprié ; — 2° ïanimus doniini ou l'intention bien arrêtée chez l'occupant de se considérer et de se comporter comme souverain ; — 3» une prise de possession, apprehensio ; — 4o la noti- Gcation de la prise de possession, condition de forme.
543. — I. — Le territoire doit être non actuellement approprié, être res mdlius. — Sans difficulté sont res nullius : A. — Le territoire inhabité. — L'ile de la Réunion l'était en 1642, quand M. de Pronis l'occupa, au nom du roi de France : de même les îles Kerguelen découvertes en 1772, dont M. de Kôsnovet prit possession sous Louis XV, en 1774 ; de même les tles Aldara, Cosmoledo, etc., petit archipel au nord -ouest de Madagascar, dont les Anglais ont pris possession en 1890 ; de même, la France a pris possession, le 23 août 1892, des îles Glorieuses et des Hoches vertes dans l'Océan indien, dont la position stratégique comme avant-garde de Diego-Suarez fait toute la vaietir, et des lies Saint-Paul et Amsterdam^ au sud-est de Madagascar, lies inhabitées, placées sur la route de l'Australie.
544. — B. — Le territoire abandonné, derelictus : ex : l'île Maurice, abandonnée par les Hollandais en 1712, et dont Duranguet le Toullec prit solen-
(1) De Martens, La Conférence du Congo à Berlin et la politique coloniale des Etats modernes, R. D. I., t. XVIII, pp. 113 et s. ; pp. 2U et s.
(2) [V. les règles de Tlnstitut de Droit international délibérées dans la session de Lausanne en 1888, dans VAnntiaire de l'/nstitut, t. X, p. 201.]
nellement possession au nom du roi de France, en 1721. — La derelictio implique l'abandon du corpus et celui de Vanimus. Le premier consiste en un fait matériel assez facile h constater. Le second suscite une interprétation de volonté, difficulté dont la solution varie nécessairement dans chaque cas particulier, selon les circonstances. — L'abandon ne sera pas volontaire, si r Etat a été momentanément mis dans Timpossibilité d'affirmer son autorité par suite d'une insurrection, ou d'une guerre étrangère, exigeant la concentration de ses forces sur certains autres points.
Si un territoire est déjà occupé par une puissance civilisée, un autre Etat ne peut légitimement s'en emparer. — Cette question de l'acquisition par occupation d'un territoire, considéré comme abandonné par défaut d'exercice de la souveraineté précédemment acquise, a engendré plusieurs conflits. — L'Angleterre s'est emparée des iles Falkland ou Malouines, qui appartiennent à la République Alrgentine, comme ayant succédé aux droits de l'Espagne, ancieQne métropole (1). — Un conflit du même genre s'était élevé entre la Grande-Bretagne et le Portugal sur la côte orientale d'Afrique, au sujet de la baie de Delagoa. Il a été tranché par un arbitrage du maréchal de Mac-Mahon, le 25 juillet 1875.
Dans la question des iles Carolines, le cabinet de Berlin a voulu appliquer À ces iles les prescriptions de l'article 35 de l'acte du 26 février 1885 ; malgré la possession plus que séculaire de l'Espagne, il prétendait que l'Espagne n'avait jamais effectué une prise de possession réelle et effective, ou avait tout au moins renoncé à posséder ces iles, qui devaient être considérées comme derelictœ, L'Espagne protesta énergiquement. — L'habile chancelier allemand prit un détour adroit pour masquer une défaite assurée. Le Pape Léon XIII, dans sa médiation, ratifiée par les deux Etats le 17 décembre 1885, a reconnu la souveraineté de l'Espagne sur les Carolines en tenant compte de ses droits historiques, mais en l'invitant à rendre son occupation plus effective pour l'avenir et h laisser trafiquer les négociants allemands (2). — [Depuis un traité du 12 février 1899 les iles Carolines sont passées sous le domination de l'Allemagne (3).]
Dans le conflit qui s'est élevé, en 1888, entre l'Italie d'une part et la Tur-
(1) Calvo, op. cit., t. I. § 287. — Pradier-Fodéré, La République Argentine et le Droit international, R. D. I., t. XX. p. 163.
(2) [Sur l'affaire des lies Carolines, V. Bartoli, Las Carolinas, 1885. — Coello. La Conferencia de Berlin y la cuestion de las Carolinas, 1885. — Costa, El eonflicto hispano-aleman sobre la Micronesia, 1886. — De Gracia y Paredo, Consideraciones sobre et derecho de Espana sobre las islas Carolinas, 1885. — Lefebvre de Béhaine, Léon Xllf et le prince de Bismarck : l'arbitrage des Carolines, Revue des Deux- Mondes, i^ juillet 1897. — Montero y Vidal, El Archipielago Pilipino y las islas Marianas, Carolinas y Palaos, 1886. — Palma, La médiation du Pape dans la question des iles Carolines, Rassegna di scienza sociali e polit., n^ 71. — Romero y Giron, /.a cuestion de las Carolinas ante et Derecho intemacional, 1885. — Louis Selosse, V affaire des Carolines, 1886.. — Soderini, La mediazione di Leone XIII net confUtto ispano-tedesco suite isole Caroline, Rassegna ital., 1888, n« 1. — Taviel de Andrade, Historia del eonflicto de las Carolinas, 1886. — Comp. Vasques y Lopez Amor, Examen historico-legal del derecho de Patronato de la Corona de Espana sobre tas lugares pios de Tierra Santa, 1881.]
(3) [V. R. D. I. P., t. VI, p. 3021.
quîe d*autre part, à propos de Toccupation de Massaouah par les Italiens, toute la querelle a porté sur le point de savoir si le sultan, par lui-même ou par le Khédive d*Egypte, avait maintenu une occupation suffisamment effective, pour mettre obstacle à la prise de i>osse8sion par une puissance tierce. En fait, une garnison égyptienne occupait Massaouah, quand Tltalie en a pris possession, et, bien mieux, le drapeau khédivial a continué de flotter, pendant prèsd'une année, h côte du drapeau italien.
Cette occupation de Massaouah a suscité de continuelles protestations de la part de la Porte Ottomane (notes des 10 février et décembre 1885, août 1888). Les Italiens se sont maintenus & Massaouah ; mais leurs procédés et lears arguments à Tappui ne sauraient être approuvés (1).
[Des difficultés se sont élevées dans ces dernières années entre le Brésil et la Grande-Bretagne au sujet de la possession de Tlle de la Trinité (Trinidad ou plus exactement Trindade) : chacune des deux puissances prétendait ravoir acquise par occupation. A la suite des bons offices du Portugal, les difficultés ont été tranchées à la fin de 1896 au profit du Brésil (2).]
545. — G. — Le territoire, occupé par des tribus barbares et sauvages, peut^il être considéré comme res nullius et susceptible d*acquisition par oceupation ? La question est controversée entre les publicistes ; elle est différemment résolue par les divers Etats (3).
l'* ihèse. — Les peuples sauvages ou les tribus barbares n*ont aucun droit sur les terres qu'ils occupent, ni droit de propriété, ni a fortiori droit de souveraineté. Ils ne sont que de simples détenteurs de fait, des possesseurs transitoires. G*est la doctrine généralement adoptée par les auteurs des XV*, X\l* et XVII* siècles, mais repoussée par Vittoria et par Las Casas (4). — Les raisons invoquées À Tappui sont des sophismes ou des affirmations dénudées de preuves. Au XVIII* siècle, Locke, Voltaire, Marmontel, Rousseau ont fait entendre d'énergiques protestations. — Au XIX«, la thèse a été reprise par Técole Darwiniste.
546. — 2* thèse. — Les peuples sauvages ne peuvent prétendre qu'à une souveraineté limitée par les droits de la colonisation et de la civilisation. On doit soigneusement distinguer le droit de propriété immobilière, individuelle ou collective, de propriété privée, qui appartient aux sauvages, en tant qu'hommes, du droit de souveraineté. — Les sauvages ne peuvent avoir % dernier droit, car ils ne le comprennent pas ; ils n'en ont pas la notion et ne l'exercent point comme les Européens. Leur souveraineté est rudimentaire, fruste et incomplète. Donc les Etats chrétiens ont le droit de leur im-
(1) V. Daniel, L'Année politique, 1888, pp. 195, 216 et s., 302 et s. — Archives automatiques, i889« t. IV, p. 82. — Gircul. du gouvernemeat français du 3 août i888. ~ Gatellani, la politique coloniale de ritalie, R. D. I., t. XVII, p. 218.
a) [V. sur ce point, R. D. I. P., t. II. p. 617 et t. IV, p. 146].
(3) [Gomp. Trione, Gli Stati dvili nei loro rapporti giuridici coi popoli barbari e fmiborbari, i809.J
(4) Vittona, De fndis, sive de titulis legitimis vel non legitimis, quibus Barbari patuertmt ventre in ditionem Hispanorum, 1557. — Las Casas, Brevissima relacion ^ la destrueeion de ku Indias, 1552. — Fiore. Le nouveau Droit internat, public, 1 1, p. 417.
poser leur souveraineté supérieure et plus compliquée, le devoir de leur apporter les bienfaits de la civilisation.
Cette thèse a été surtout invoquée par les juristes américains. — Aux Etats-Unis, le Chief-JvuHce Marshall disait, en 1823 : € Tandis que les différentes nations d*Europe respectèrent le droit des indigènes comme occupants, elles affirmèrent la haute domination comme résidant en elles-mêmes et elles revendiquèrent et exercèrent comme conséquence de cette haute domination le pouvoir de concéder le sol, alors qu'il était encore en la possession des indigènes... Dans rétablissement de ces relations, les droits des indigènes ne devaient en aucun cas être entièrement mis de côté : mais ils étaient nécessairement altérés considérablement. On admettait que les indigènes étaient les légitimes occupants du sol, avec un droit juste et légal à la fois, d*en conserver la possession et d*en user à leur gré ; mais leurs droits k une souveraineté complète, comme nations indépendantes, étaient nécessairement diminués, et leur faculté de disposer du sol à leur volonté en faveur de qui il leur plairait était déniée par le principe fondamental originel que la découverte donnait un droit exclusif à ceux qui Tavaient faite (i). i
Le juge Johnson disait, en 1831, à la Cour suprême des Etats-Unis : € Les Indiens n*ont jamais été reconnus comme ayant la souveraineté sur le territoire qu'ils occupent... Il n'est pas douteux que le droit de souveraineté aussi bien que celui de Toccupation du sol fût notoirement affirmé et exercé par les souverains qui avaient découvert le pays ; c'est de cette source que nous faisons dériver nos droits. »
M. Westlake ajoute que les Indiens ou les nègres ne possédant ni la conception de la souveraineté, telle]|que l'entendent les Européens, ni la réalité de cette souveraineté, ils n'ont pu et ne peuvent la transférer à autrui. Chercher l'origine du gouvernement nécessaire dans une cession faite par les indigènes, ce serait, d'après le juriste anglais, admettre la fiction qu'ils peuvent disposer d'une souveraineté dont ils n'ont ni la possession, ni l'idée. Nul homme ne peut transférer ce qu'il ne connaît, ni ne possède. — D*où la conséquence que les traités de cession ou de protectorat, consentis aux Européens par des chefs de tribus, des rois nègres, n'ont aucune valeur et que les Européens ne peuvent acquérir la souveraineté sur les territoires, habités par les Indiens ou les nègres, que par l'occupation, toujours imposée et accompagnée de violence (2).
' Avec des formules différentes, ou avec des expressions plus ou moins semblables, telle est la thèse adoptée par Bluntschli, Chrétien, Dudley-Field, Holtzendorff, Pinheiro-Ferreira, Valtel, etc.
547. — S^' thèse. — Un respect absolu est aussi bien dû h l'indépendance des tribus sauvages ou barbares qu'à leur droit de propriété. Les hommes de toutes races, blanches ou noires, rouges ou jaunes, si inégaux qu'ils puis-
(1) Cité par Travers Twiss, Le Droit des gens en temps de paix^ t. I, ch. VIII, S 134.
(2) Westlake, /^ con/7i7 anglo-portugais, R. D. I., t XXIII, p. 247; t XXIV. pp. 170 et s. ; t. XXV, pp. 58 et s. — L'incontestable talent de M. Westlake ne fait que mieux ressortir l'inexactitude d*une thèse édifiée pour essayer de justifier juridiquement l'agression de l'Angleterre contre le Portugal, en 1890.
sent être en savoir, en richesses, en industrie, doivent être considérés comme égàva en droit. — Ils ont un égal droit & la liberté. — Les puissances civilisées n*ont pas plus le droit de s*eniparer des territoires des sauvages, que ceux-ci n*ont le droit d'occuper les continents européens. — Nier à des tribus ou peuplades qui occupent librement le sol, depuis des milliers et des milliers d*années, le droit & Tindépendance, à la souveraineté, est inadmissible. — Que ces tribus n*aient pas de la souveraineté la conception qu*en ont les peuples d*£urope, c'est certain. Mais ils n*en ont pas moins une certaine notion ; et la preuve en est dans leurs traités, leurs trêves, leurs alliances, dans la protection même accordée par ces petits rois ou sultans aux explorateurs pacifiques.
Comment ce Lobengula, roi des Matébélés, qui a lutté pendant plusieurs années contre l'envahissante compagnie anglaise du Sud de l'Afrique, n'aurait pas le sentiment de sa souveraineté ? Et Behanzin, pas davantage ? — De ce que ces peuplades (dont quelques-unes ont une organisation très remarquable) (1) n'ont pas de la souveraineté et des droits des Etats une conception identique à celle qu'en ont les Européens ou les Américains, s'ensuitii nécessairement qu'ils n'en aient aucune ? Est-ce que les peuples d'Europe, au X« siècle, avaient de la souveraineté la notion qu'ils en ont aujourd'hui ? Faadrait-il en conclure que les petits Etats féodaux ne possédaient pas la souveraineté ? Est-ce que la souveraineté, telle que l'entendent les tribus oègres de l'Afrique ou de la Guinée, ne comprend pas le maximum d'attributs, puisqu'elle contient pour le prince, pour le chef, le droit de vie et de mort sur les sujets et le droit de domaine éminent et supérieur sur tous les biens ? — Les tribus nègres de l'Afrique n'ont-elles pas droit à l'arwfenceetpar suite &la liberté ? — Comme le dit Heffter (op. cit., § 70), € aucune puissance sur la terre n'a le droit d'imposer ses lois à des peuples errants ou sauvages même >.
548. — La preniière et la deuxième thèses doivent être rejetées. Elles s'efforcent vainement de pallier par des subtilités soi-disant juridiques l'emploi brutal de la force, dont ont usé les Américains du Nord contre les Peaux- Rooges et plusieurs nations européennes contre les habitants de l'Afrique.
(Test à l'aide de conventions pacifiques que l'Europe doit chercher & pénétrer dans les régions habitées, non encore soumises à son influence. — C'est par voie de cession volontaire, consentie par les chefs du pays, que la souveraineté peut être acquise par les Etats européens. Et cette cession volontaire n'est pas un déguisement de l'occupation ; car, il y a abandon de la souveraineté, rudimentaire parfois mais réelle cependant, telle que la comprennent ou la pratiquent les chefs du Sokoto, du Baghirmi, du Mashonaland, ou les sultans de Bornéo ou de Brunei.
Le meilleur procédé consiste à établir des protectorats, qui, tout en laissant aux chefs des tribus la conduite immédiate et la direction quotidienne de la population, permettent k l'Etat protecteur d'amener graduellement ses protégés à une situation sociale, politique et économique, supérieure à celle
(i) Le récit de la mission du commandant Monteil est plein de révélations et suscite bien des réflexions.
qu'ils possédaient précédemment. De nombreux traités de ce genre ont été conclus par la France au Soudan, au Congo ; par TAllemagne sur les côtes orientales ou occidentales de TAfrique, etc., etc. — Que parfois quelqu*un de ces traités ait été ou soit extorqué par la force ou par la ruse, c'est fort possible. Mais Tabus accidentel qui peut être fait d'un procédé, doit-il faire rejeter le procédé lui-même ? Et quelle règle de droit subsisterait, s'il suffisait qu'elle fût violée pour devoir être effacée ?
Le respect des droits d'indépendance et de souveraineté intérieure des tribus barbares est enseigné par Heffter, Klttber, G. -F. de Martens, Pradier- Fodéré, Gérard de Rayneval, Ortolan, Salomon, etc.
549. — En pratique, de nos jours seulement, dans les instructions données par plusieurs gouvernements européens, apparaît l'idée que la souveraineté rudimentaire et primitive, que l'indépendance des peuplades barbares doit être respectée. — La Conférence africaine de Berlin, de février 1885, a, & plusieurs reprises, reconnu les droits des souverains barbares et des tribus africaines. — *I1 n'est guère aujourd'hui d'occupation qui ne soit précédée d'un traité. — Mais quelques personnes prétendent que, si, en théorie, les puissances civilisées affirment leur respect absolu des souverainetés indigènes, la pratique est restée celle des siècles passés, avec cette doubleaggravation qu'elle se déguise hypocritement sous de généreuses apparences et qu'elle a remplacé le fanatisme religieux par un esprit de spéculation effrénée. — Ne regardez pas de trop près à la prétendue civilisation importée chez ces peuplades. — C'est toujours la loi du plus fort que l'Europe, et surtout l'Angleterre, appliquent encore à l'Afrique australe ou équatoriale.
Au XIX* siècle, les Etats-Unis se sont étend us dans l'Amérique du Nord, en refoulant les Peaux-Rouges, en les exterminant dans des guerres injustes et cruelles, ou en les détruisant lentement par la famine, les privations,, la non-exécution des conventions consenties (1).
550. — 11. — La prise de possession doit avoir lieu cum animo domini^ avec l'intention de l'Etat occupant d'établir sa souveraineté sur le territoire d'une manière permanente — Cette intention est évidemment manifestée, et par suite le second élément de l'occupation réellement existant, par une notification faite aux autres Puissances, ou par Tenvoi de représentants attitrés de l'Etat, officiers de la marine militaire, gouverneur, agents des douanes, etc.
551. — III. — Une prise de possession réelle et effective' est le troisième élément de l'occupation, considérée comme mode d'acquisition du domaine international. — Cet élément sera réalisé, quand l'Etat occupant aura institué une administration locale suffisante, pour assurer l'exercice régulier de son autorité. Le mode d'organisation de cette administration locale pourra indéfiniment varier selon les lieux et les circonstances. — L'autorité de l'occupant pourra être déléguée à des fonctionnaires indigènes, placés sous sa surveillance et sous sa direction. Il faut, mais il suffit que la puissance, Vim-
(1) Voir: De Chenclos, Peaux-Bouges et Visages Pâles, Revue des Deux-Mondes^ 15 juin 1889. — C. de Varigny, La fin d'une race ; f insurrection des Sioux, mèm» Revue, 15 février 1891.
feriwn de TËtat occupant se fasse sentir et s*exerce, médiatement ou immédiatement, sur le territoire occupé.
On ne peut assimiler évidemment à une occupation effective le simple fait de la découverte. — La découverte originaire, non suivie par un acte de possession, ne saurait créer un droit déûnitif ; d*autre part, on ne peut admettre qu*un Etat cherche par une occupation hâtive à devancer un autre Etat, en lui enlevant le fruit de sa découverte. — Les documents officiels, qui s'occupent de la souveraineté acquise sur des contrées sauvages, s'attachent le plus souvent k souder Tune à Tautre la découverte et Toccupation, et tous les Etats ont insisté à leur tour sur Tune et sur Tautre thèse, selon qu'elle répondait mieux À leurs convenances momentanées.
558. — L'article 35 de l'acte final de la Conférence de Berlin de février 1885 a pour but de prévenir, à l'avenir, les occupations fictives. Mais la conférence fut fort embarrassée pour dire ce qu'est une occupation réelle ou effecft're, et pour donner une règle, fort délicate à formuler. Sur la motion du plénipotentiaire français, on adopta robligation pour la puissance occupante foisurer Vexistence d'une autorité suffisante. — L'article 35 n'exige pas la reconnaissance par les autres puissances ; car il est de principe qu'un Etat peut exister sans être reconnu ; a fortiori, s'agrandir.
553. — L'étendue du territoire réellement occupé est habituellement assez restreinte aux débuts de la possession. L'occupation sera progressive ; elle s'étendra successivement. On doit raisonnablement reconnaître à l'Etat occupant un certain droit de préférence au point de vue d'une acquisition future et définitive d'une zone libre avoisinant ses possessions actuelles. — Quelle sera l'étendue de cette zone ? Question jadis très controversée et qui peut devenir ardente dans l'avenir. — Quelques publicistes sont d'accord pour poser en principe, que cette zone doit comprendre tout le pays pouvant* i raison de son orographie ou de son hydrographie, être considéré comme formant une unité géographique avec le point occupé. — Principe raison- QAble, acceptable en théorie, mais plus que difficile à appliquer en pratique.
Le problème se présente sous divers aspects. — 1^ C'est une lie. L'occupation d'une partie quelconque de l'Ile est-elle censée une occupation d'tle entière ? Oui, répondent Dudley-Field, Fiore, Pradier-Fodéré. Non, ditSalomon. — Si plusieurs Etats occupent divers points sur les côtes de cette lie, ne fautil pas faire renaonter la zone de leur occupation jusqu'à la ligne de faite, jusipi'à la ligne de partage des eaux ?
L'établissement d'un Etat & Vembouchure d'un fleuve lui fait-il acquérir la souveraineté du bassin tout entier, de tout le pays arrosé par ce fleuve et pu- ses affluents ? — Bluntschli, Dudley-Field adoptent l'affirmative. Telle fut la thèse soutenue par les Américains du Nord à la conférence de Londres en 1S27. p. de Martens, Salomon, Travers Twiss préfèrent la solution négative. — On pourrait se demander pourquoi l'Etat, installé à la source d un fleuve, n'aurait pas un titre égal & se considérer comme occupant juridique de tout le bassin de ce fleuve, ou tout au moins de tout son cours ? Doù conflit imminent.
Quand un Etat européen prend possession d'une certaine étendue de côte
maritime, n^ faut-il pas admettre que cette possession s*étend, dans Tintérieur du pays, jusqu*aux sources des rivières qui se déversent sur cette côte, À tous les affluents et aux pays qu*îls baignent, jusqu*À la ligne de partage des eaux et qu'elle donne à TEtat sur ces terres un droit qui exclut tous les autres Etats ? — Telle fut la thèse soutenue par les Etats-Unis contre TEspagne, en 1805, lors de la fixation de la frontière orientale de la Louisiane. — G.-F. de Martens, Dudley-Field, Heffter, Phillimore, etc. adoptent l'affirmative. — La solution négative a les préférences de KlOber, Ortolan, Salomon, etc. (1).
Un Etat peut-il prétendre à la propriété d*un territoire, à raison de sa cmtiguïté avec celui qu'il occupe réellement ? Telle fut la prétention élevée par la Grande-Bretagne contre l'Allemagne, à propos d'Angra-Pequena et de Wallflsch Bay sur la côte occidentale d'Afrique. — L'Angleterre prétendait avoir par contiguïté la possession de territoires, sur lesquels elle avait établi des consulats pour protéger ses nationaux. Elle inventait les pseudo-protectorats, les protectorats par rayonnement.
554. — Plusieurs auteurs dissertent sur le délai maximum qui peut s'écouler entre la découverte et la prise de possession réelle. Quelques-uns le fixent à vingt-cinq ans. — Toute solution absolue est arbitraire. On est en présence d'une question de fait, dont la solution varie nécessairement avec la position géographique des pays à acquérir par occupation, leur éloignement ou leur facilité d'accès, leur étendue, leur état de civilisation plus ou moins embryonnaire, etc. — Mais, étant données l'activité de la colonisation chez les nations modernes et la rapidité toujours plus accentuée des communications entre les diverses parties du globe, le délai tend h devenir de pUis «n plus restreint (2)
555. — IV. — La condition de forme, exigée par le Droit international actuel pour la régularité de l'occupation, consiste dans une notification h faire par l'Etat occupant aux autres Etats. — Le droit positif et conventionnel ne rend cette notification obligatoire que pour les territoires des côtes du continent africain et dans les rapports des puissances qui ont adhéré à l'acte final de la conférence de Berlin du 26 février 1885. Mais l'avantage espéré de cette notification dans la régularisation de la concurrence coloniale des nations européennes, conduit la doctrine à généraliser cette condition de purt' forme (Voir résolution de V Institut de Dr, internat, à Lausanne, le 7 septembre 1888).
La notification n'est assujettie à aucune formalité spéciale. L'essentiel est qu'elle soit nettement portée à la connaissance des autres Etals ; le procédé le plus sûr et le plus usité est la voie diplomatique.
La notification ne peut précéder la prise de possession ; ce serait faciliter
(1) Pour le développement et la discussion de ces diverses thèses, voir Travers Twis, Le Droit des gens, t. I, n«« 122 à 127. — [V. aussi Westlake. Etudes sur Us principes du Droit international^ 1895, pp. 137 et s.]
(2) [La question s'est posée dans les rapports de la France et du Congo À la suite de Tarrangement de délimitation de frontières du 29 avril 1887 ; la difflculté a pris fin par la convention du 14 août 1894 entre la France et le Congo (V. Jése, Etude sur l'occupation, p. 263. — R. D. 1. P., t. Il, p. 478).]
les occupations fictives et admettre leur possibilité. Mais il est utile que la notification suive de près la prise de possession. 550. — Pour avoir une pleine efficacité, la notification devrait contenir
I indication approximative des limites, de retendue et des côtes du territoire occupé. L'article 34 du traité de Berlin du 26 février 1885 est muet sur le contenu des notifications ; mais la discussion montre que le sentiment de la conférence a été que l'indication des limites de la contrée accompagne, autant que possible, la notification, et celle-ci doit être telle que les puissances intéressées soient mises à même défaire valoir, s'il y a lieu,ieur8 réclamations: ce qui implique une certaine précision et la faculté pour les puissances de demander des renseignements complémentaires.
L'Angleterre, la Hollande et TAllemagne se sont partagé la grande lie de la Nouvelle-Guinée. La ligne de démarcation fixée en 1885 laisse h T Angleterre la moitié de Tarcbipel Salomon, l'autre moitié à l'Allemagne ainsi que l'archipel Bismarck.
Par convention signée à Paris, le 10 août 1889, la France et l'Angleterre ont délimité leurs possessions sur la côte occidentale d'Afrique : Sénégambie, Sierra-Leone, Côte-d'Or, Assinie, Porto-Novo. — [Une nouvelle convention, signée à Paris le 21 janvier 1895 entre la France et l'Angleterre, a Ole la frontière de la colonie anglaise de Sierra-Leone et des territoires français des Rivières du Sud (1).]
557. — La conférence de Berlin n'a pas jugé devoir exiger que l'Etat occupant prouvât la légitimité de sa prise de possession. — Faut-il voir dans
(1) [V. R. D. I. P., t. II, p. 238. — Les délimitations de frontières des possessions des divers Etats européens dans les différentes parties du monde ont été Tubjet dans ces dernières années d*arrangements nombreux. Citons notamment, en dehors de ceux indiqués dans le présent chapitre : la déclaration du 15 janvier 1S96 entre la France et la Grande-Bretagne à propos de leurs possessions dans le Haut-Mékong et dans le Bas-Niger, R. D. I. P., t. II, pp. 46 et 54 ; la convention <lu 14 juin 1898 entre les mêmes pays à propos de la Côte d*Ivoire« du Soudan, du Dahomey, de la Côte d*Or et de Lagos et des possessions des deux pays À Touest ou à t'est du Niger, R. D. I. P., t. V, p. 850 ; et celle du 21 mars 1899 encore entre ces pays à propos de leurs possessions et sphères dUnfluence dans la vallée du Haut-Nil, du Haut-Congo, au Soudan et au Sahara, R. D. I. P., t. VI, p. 307 ; — l'accord du 20 Juin 1895 entre la Chine et la France pour la délimitation du Tonkin et des provinces méridionales de la Chine, R. D. 1. P., t. II, p. 609; — relui du l*** mars 1894 entre la Chine et la Grande-Bretagne relatif à la délimitation de la Chine et de la Birmanie, R. D. I. P., t. II, Documents, p. 17 ; — celui du 16 mai 1895 entre la Grande-Bretagne et les Pays-Bas pour la délimitation de leurs possessions en Nouvelle-Guinée, R. D. I. P., t. II, p. 617; — celui du
II mars 1895 entre la Grande-Bretagne et la Russie, en ce qui concerne la région des Pamirs, R. D. I. P., t. IL Documents, p. 12 ; ~ celui du 23 juillet 1897 entre TAllemagne et la France, pour ta délimitation du Soudan, du Dahomey et du Congo, IL D. I. P., t. V, p. 90 ; — celui du 27 juin 1900 entre la France et l'Espagne pour la délimitation des possessions françaises et espagnoles sur la côte du Sahara et sur celle du golfe de Guinée, R. D. I. P., t. VII, p. 760 et Documents, p. 4, et t. VIII, p. 369 ; — les accords du 24 janvier 1900 et du 10 juillet 1901 entre la France et rilalie pour la délimitation de leurs possessions dans la région cAtière de la mer Rouge et du golfe d'Aden, R. D. I. P., t. VIII, p. 774, et Documents, p. 13-14. — Sur les possessions italiennes dans TAfrique orientale, les traités y relatifs et les objections qu*elles soulèvent, V. R. D. I. P., t. II, pp. 464 ets.j
respectives de T Angleterre et de la France sur la côte occidentale d'Afrique. — Sous forme de notes échangées h Londres le 5 août 1890, une convention intervint. La France reconnaissait le protectorat anglais établi au Zanzibar ; TAngleterre, celui de la France sur Madagascar. En outre TAngleterre reconnaissait que la zone d*influence de la France au sud de ses possessions africaines s*étendait jusqu'à une ligne à tracer de Say sur le Niger & Barnia sur le lac Tchad. — L'Angleterre se réservait le meilleur lot.
Le 17 novembre 1890, des déclarations ont été échangées À Berlin, par lesquelles la France et FAllemagne adhèrent réciproquement aux arrangements conclus en juillet 1890 entre TËmpire allemand et TAngleterre, et en août 1890 entre l'Angleterre et la France.
Le 15. novembre 1893 un traité a été conclu & Berlin, entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne, sur la délimitation des sphères d'intérêt (hirUerUmd) de ces deux Etats, dans le golfe de Guinée (1).
[Le 4 février 1894, un arrangement a été signé par la France et l'Allemagne pour la délimitation du Cameroun et du Congo français et des sphères d'influence française et allemande dans la région du lac Tchad, en Afrique (2).]
5ô0. — Un conflit aigu, relatif à leurs possessions respectives dans l'Afrique Australe, fut suscité en 1890 au Portugal par l'Angleterre avec la dureté dont elle abuse vis-à-vis des Etats faibles et dont elle aurait dû s'abstenir à l'égard de ce petit peuple qui fut si longtemps un allié fidèle et complaisant. — On ne peut narrer ici avec détails cette injuste querelle, compliquée de nombreux incidents. Une indication seulement. — Dans le but de relier ses possessions africaines orientales et occidentales, le gouvernement portugais avait, à la date du 9 novembre 1889, placé sous l'administration portugaise d'assez vastes territoires comprenant la région bornée au nord par le Zambèze et connue sous le nom de Mashonaland et le pays borné au sud par le même Zambèze et dénommé Nyassaland, — L'Angleterre, mettant en avant d'abord la Compagnie britannique de l'Afrique méridionale ( British South African Company), contesta les droits du Portugal.Celui-ci répondit que le Mashonaland lui avait été cédé en 1630 par l'empereur du Monomotapa, invoqua son occupation effective et se prévalut pour le Nyassaland de la priorité de sa découverte et de la théorie de VHinterland, — Le Portugal proposa un arbitrage, en exécution de Tarticle 12 de l'acte deBerlindu 26 février 1885. Lord Salisbury repoussa la proposition d'arbitrage et lança un ultimatum. — Après divers pourparlers et quelques incidents fâcheux, la querelle a été terminée, à l'avantage de l'Angleterre, par le traité du 11 juin 1891. Le Portugal ne peut plus songer à réaliser son rêve de la jonction des deux côtes orientale et occidentale (3).
(1) [V. le texte do ce traité dans la R. D. I. P., t. I, Documeats, p. 1.]
(2) |V. à ce sujet R. D. I. P., t. 1, p. 361. — Sur la délimitation des sphères d'influence britannique et italienne dans l'Afrique orientale et sur Tarrangement du 5 mai 1894 qui s'en est occupé, V. R. D. I. P., t. 1» p. 392. — V. aussi, en ce qui concerne le traité du 12 mai 1894 entre le Congo et la Grande-Bretagne relatif à une extension des frontières du Congo, la R. D. I. P., t. I., pp. 374 et 426.J
(3) « L'ultimatum du il janvier 1890 occupera une page glorieuse dans Thistoire
561. -~ La théorie de VHinierland n'a qu'une valeur transitoire. — Le mode de délimitation qu'elle consacre ne repose sur aucun fondement rationnel. Ce mode ne tient aucun compte de la configuration géographique des divers pays, configuration qui a cependant son rôle et son importance en matière de possessions territoriales. Cette théorie serait d'ores et déjà une source de conflits aigus, si les puissances européennes ne s'étaient empressées de se partager l'Afrique en déterminant leurs zones respectives d'influence par les traités sus-indiqués (n<> 559). — Mais ces conventions internationales, qui ont fait avorter des conflits imminents et auxquelles la théorie de VHinierland a servi de base et de point de départ, par leur nature même et par leur objet, seront nécessairement modifiées dans l'avenir, lorsque la pénétration de l'Europe dans l'Afrique se sera accrue et régularisée. Ces traités sont des pierres d'attente ; ils ne sont pas de définitives assises. — Que de questions qui percent déjÀ !
La théorie de IHinterland est en outre dangereuse et en opposition avec les principes ci-dessus posés. Elle a pour résultat de consacrer dans les rapports des Etats contractants la pratique de l'occupation fictive. Ils n'ont pas à justifier entre eux d'une prise de possession réelle et de l'établissement dune autorité suffisante dans la sphère ou zone réservée à leur influence.
S 4- — <^paeité requise chei i'occupanl.
562. — Les Etats souverains ont incontestablement la jouissance et l'exer- (ice du droit d'occupation à l'égard des territoires sans maitre, res nullius. — Us Etats vassaux n'ont pas la jouissance d'un pareil droit ; mais ils peuvent en avoir l'exercice, pour le compte et avec l'assentiment de l'Etat suzerain.
L'occupation peut être réalisée par un mandataire de l'Etat, qui lui en a donné la mission spéciale et lui a délégué l'exercice d'une portion de ses droits de souveraineté. — Ce mandataire peut être déjà un fonctionnaire de rCtat, comme un officier de marine, ou un particulier délégué avec un mandat plus ou moins étendu. — Ce délégué peut être un sujet de l'Etat qui l'envoie, ou un étranger. Le génois Christophe-Colomb fut au service d'Isabelle la Catholique, le vénitien Cabotto à celui d'Henri VU d'Angleterre, l'anglais américanisé Stanley à celui du roi des Belges, etc.
Ce mode d'occupation, par mandataires officiels, offre, au point de vue international, le sérieux avantage d'éviter les équivoques, d'affirmer l'intention d'occuper, d'établir la souveraineté par un commencement d'exercice d'autorité et d'administration.
563. — Des particuliers, des sociétés privées, des sociétés ayant spécialement pour objet direct la colonisation de telle ou telle contrée, peuvent-ils jouir du droit d'occupation ? Peuvent-ils avoir ïanimus nécessaire, acquérir
do .\IX« siècle, à côté du bombardement de Copenhague. » Maxime Petit, La vie poUtùpie à l'étranger, années 1889, pp. 335 et s. ; 1890, pp. 129 et s. ; pp. 208 et ^; pp. UO et 8. ; 1891, pp. 361 et s.'— Voir dans le sens des prétentions anglaises: Westlake, Le conflit angUhporiugaû, R. D. I., t. XXIII, p. 243; t. XXIV, p. 170; t. XXV, pp. 58 et s. — Archives diplomatiques, 1891, t. III, pp. 186 et s. — Comp. sur le conflit anglo-portugais : Faure, Le conflit anglo-portugais, 1890.
^320 DEUXIÈME PAHTIE. — HVRB II, — CHAPITRE PREMIER
et exercer des droits de souveraineté ? — Les auteurs sont divisés sur la solution à donner à la question.
L*affirmative est adoptée par MM. de Laveleye, Travers Twiss, Wauters. Us invoquent Thistoire de Tordre Teutonique, Texemple fourni par les chevaliers de Rhodes ou de Malte, la manière dont se sont constituées plusieurs colonies anglaises d*Aniérique au XVII" siècle, la fameuse Compagnie des Indes, Btc. (1).
Bluntschli (op. cit., art. 278), Dudley-Field {op. eit.^ art. 71) pensent que, seuls, les Etats peuvent user et jouir du droit d*occupation. La souveraineté est un attribut qui ne peut appartenir qu*à des Ëtats. Or il s*agit d'acquérir <^tte souveraineté, ce droit de gouvernement, d'imperium ei de jurisdictio. Le Droit international ne peut reconnaître à des particuliers ou À des sociétés la faculté de réaliser une occupation. — Qu*un aventurier audacieux et favorisé fonde un Etat nouveau, rien d'impossible. Mais c'est une naissance qui se produit, c'est un nouveau membre de la communauté qui apparaît, ce n'est pas une acquisition par occupation. Sir Brooke fonde à Bornéo, en 1811, la principauté de Sarawak. Son nouvel Etat est reconnu^ sa dynastie acceptée par les puissances en 1868 : elle se place sous le protectorat anglais en 1888.
Vainement invoque-t-on l'exemple des anciennes Compagnies de colonisation. Il n'est pas exact qu'elles aient jamais exercé la souveraineté pour leur compte. Elles furent toujours les mandataires du gouvernement du pays auquel elles se rattachaient. — Le droit de souveraineté de la Couronne anglaise sur les possessions acquises par la Compagnie des Indes n'a jamais fait doute pour les Anglais. — La charte, que la Compagnie hollandaise des Indes orientales reçut du gouvernement des Pays-Bas, en 1602, accusait nettement son caractère de délégué et de mandataire. — Toutes les chartes anciennes, concédées par les diverses puissances, Espagne, France, réservent formellement au souverain le domaine éminent ; les concessionnaires n'obtiennent qu'une délégation de la souveraineté (2). — Les chartes anglaises d'incorporation s'expliquent par le désir constant de l'Angleterre de laisser la plus grande autonomie à ses colonies, de leur permettre de s'organiser politiquement à leur convenance ; mais toutes contiennent implicitement la reconnaissance de la souveraineté antérieure de la Couronne et non la cession de cette souveraineté par la Compagnie à la Couronne elle-même.
La charte de la British East african Company du 3 septembre 1888 réserve très explicitement la souveraineté de la Couronne d'Angleterre (Voir art. 8 et 9 de la charte de la British South i4/nc(7,5*et 13 de la Royal Niger du 10 juillet 1886. — Le texte français de ces chartes dans V Officiel de 1891, documents parlementaires). — Toutes les sociétés anglaises ou allemandes, sous une forme ou sous une autre, sont en réalité des mandataires des gouvernements de leur pays.
Presque tous les Etats colonisateurs donnent, de nos jours, la préférence
(1) De Laveieye, La neutralité du Congo, R. D. !.. t. XV. p. 258. — Travers Twiss. La libre navigation du Congo, R. D. 1., t. XV. p. 547. — Wauters, Revue de Géographie, t. XIII, pp. 60 et 61.
(2) Deloume. op, cit., p. 68.
au 83r8tëme d*occupation par des Compagnies privilégiées, à cause des avantages économiques de ce système (1). Mais ce système a aussi ses inconvénients. Les compagnies s*aventurent souvent dans des entreprises compromettantes pour TEtat qui est entraîné à les soutenir. Elles provoquent des difficultés, tout en permettant à des gouvernements peu scrupuleux de les approuver ou de les désavouer selon les événements. L*histoire contemporaine de TAfrique offre bien des exemples (2).
En fait, plusieurs fois, la prise de possession a été effectuée par un particulier ou par une société privée, agissant de sa propre initiative et sous sa responsabilité personnelle, faisant ensuite ratifier ses actes par le gouvernement, pour le compte duquel on a agi comme gérant d'affaires et qui bénéficie alors de Toccupation accomplie. La ratification a un effet rétroactif. — Des compagnies anglaises ou allemandes se sont ainsi d*abord installées sur la o6te orientale d'Afrique et ont plus tard cédé la place aux couronnes d'Allemagne et d'Angleterre, ou se sont fait octroyer des chartes d'incorporation.
(1) Voir Cauwès, Lm nouvelles compagnies de colonisation privilégiées. Revue d'économie politique, janvier 1892. — Bonnassieux, Les grandes compagnies de commerce, 1802. — [Sur les Compagnies de colonisation, V. encore : Deschamps, HistrÀre de la politique coloniale en France, 1891. — Laverlujon. Rapport fait au Sénat français au nom de la commission chargée d^examiner le projet de loi concernant la création de Compagnies de colonisation. Journal officiel. Annexe 120 au procès- verbal de la séance du Sénat du 10 juin 1895. — Pau liât, La politique coloniale sous t'anden régime, 1887. — V. spécialement Jèze, Etude sur l'occupation, pp. 342 ets.|
(2) fil faut rappeler ici l'acte de flibusterie commis en 1895 au Transvaal par les agents d'une compagnie à charte anglaise, notamment par le docteur Jameson (voir suprà, n* 143, et la note). — Sur les actes de la Royal Niger Company, V. Jean Darcy, Cent années de rivalité coloniale, L'Afrique, 1904, pp. 214-324.J
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