‹ Manuel de droit international publicChapitre 7 sur 161 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

t. II, ch. I, p. 426), Pradier-Fodéré (n^Sl). Cette seconde opinion paraît pré férable. ~~ Le Droit international public ne règle pas les rapports de TEglise romaine avec les divers Etats. — C*est le droit public interne de chaque Etat, qui, traitant TEglise comme une corporation soumise à la législation politique de TEtat, détermine les droits, les privilèges qui lui sont concédés ou les restrictions auxquelles cette corporation sera soumise. — Le souverain qui, commandant à des sujets catholiques, comme le roi de la Grande-Bretagne ou comme tels autres empereurs, se refuserait à reconnaître Tunité centrale de TEglise catholique, froisserait la conscience de ses sujets catholiques, mais ne violerait pas le Droit international public. — Une personne doit encourir la responsabilité, au moins morale, de ses actes, et cette responsabilité personnelle est indispensable pour qu*il puisse être question de rapports juridiques. L^Eglise romaine, en tant que catholique j en tant qu* universelle y a-t-elle la responsabilité directe des actes accomplis dans les relations du pouvoir spirituel et des princes ou pouvoirs temporels ? N*est-ce pas Téglise locale seule, établie dans tel ou tel Etat, qui encourt les conséquences directes de ces actes ? En quoi, TEglise, en tant toujours qn universelle, souffre-t-elle ou jouit-elle des stipulations du concordat français du 15 juillet 1801 ? — En quoi, ces stipulations réfléchissent-elles sur TEglise de France qui est liée, qui est atteinte ?

Si TEglise romaine, catholique, n*est pas une personne internationale, à fortiori ce caractère doit-il être refusé aux autres Eglises, grecque, russe, arménienne, aux églises protestantes, au judaïsme et autres confessions religieuses du monde civilisé.

156. — B. — Si TEglise catholique n*est pas une personne internationale, le chef de cette grande communauté religieuse, le Pape, le Souverain Pontife, a-t-il ce caractère ? — La négative parait imposée à peine de contradiction. — Néanmoins, c*est la réponse affirmative qui nous parait préférable en présence de la situation faite au Souverain Pontife, et par la loi italienne des garanties du 13 mai 1871, et par la pratique constante des Etats civilisés. — Solution illogique, peut-être ; mais solution commandée par rétat présent du monde chrétien. On nous comprendra mieux, quand nous aurons exposé la situation actuelle du Pape (Liv. 11).

156 ^ — [C. — Les souverains et les agents diplomatiques doivent-ils être considérés comme des personnes internationales ? Quelques écrivains le soutiennent, en particulier Heffter {op. cit,, § 14) (1). — La plupart sont d*une opinion contraire ; on peut citer Geffcken sur Heffter (op. cit., § 14, note 2), F. de Martens {op. cit., t. I, § 80, p. 406), Despagnet (Cours de Droit intem. public, n« 69, p. 75), Rivier {op. cit., t. I, p. 49) : les monarques et les présidents do République, les ambassadeurs et les ministres plénipotentiaires ne sont que des représentants des Etats ; s*ilssont soumis à certaines règles du Droit international c'est parce qu*ils constituent les organes des Etats, qui, eux, ont une personnalité du Droit des gens (Voir ci-après, n« 632). — Mais les souverains et les agents diplomatiques, en leur qualité d*hommes, ne constituent-ils pas des sujets du Droit international ? ]

(1) [Comp. encore Bluntschli, op. cit., art. 27. — G.-F. de Martens, Précis du Droit des gens, § 64. — Phillimore, Commentaries, t II, p. 127.]

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