NAVIRES EN DEHORS DES EAUX NATIONALES
SECTION 1. — Des navires en pleine mer.
607. — Les navires de guerre et les navires de commerce, lorsqu*ils se tmuveni en pleine mer, en dehors des eaux littorales de tout Etat, sont soumis aux lois civiles et criminelles, aux juridictions civiles, criminelles, administratives, aux autorités publiques des Etats dont ils sont les ressortissants.
Les crimes ou délits commis à bord, quelle que soit leur nature et quelles qu'en soient les victimes, doivent être assimilés aux infractions accomplies sir le territoire national, c Libre de toute souveraineté territoriale, la mer ne peut, dit Gefickcn, être libre de toute souveraineté juridique, car autrement tout crime pourrait s'y commettre impunément, et à défaut d'une juri- Mon locale, celle de TEtat d'origine du bâtiment est la seule admissible. Même les étrangers naviguant sur un bâtiment sont sujets aux lois nationales, comme s'ils séjournaient dans le territoire du pays » (Geffcken sur Heffter, ''p. cit., § 78, note I. — Décrets du tribunal suprême prussien du 12 septembre 1885 et du tribunal impérial allemand du 27 avril 1872).
La législation particulière de chaque Etat détermine les formes et les rë- ^'les de procédure à suivre pour la constatation, et les peines à appliquer pour ^ répression des infractions commises en pleine mer, soit par des membres <1^ l'équipage du navire, soit par des passagers.
608. — Sur les vastes espaces de TOcéan, nul Etat n*a le droit de s'immiscer dans le régime intérieur ou extérieur d'un vaisseau étranger, de lui donner des ordres ou de le soumettre à sa juridiction. Aucun Etat n'a le droit <l*exercer en pleine mer la police des navires appartenant à une autre nation, de les arrêter ou de les visiter, môme en vue de saisir des criminels ou ai» déserteurs. — L'Angleterre a autrefois, surtout vis-à-vis des Etats-Unis, revendiqué le droit pour ses vaisseaux de guerre d'arrêter en pleine mer les navires étrangers et d'enlever, pour les enrôler dans sa propre flotte militaire, en vertu du droit d'allégeance perpétuelle (n° 423), les sujets britanniques 'lui se trouvaient à bord ; c'était la presse des matelots, qui fut l'un des {^ncipaux motifs de la guerre de 1812. L'injustice de ce procédé a été admi-^ parles publicistes anglais comme par ceux de l'Amérique du Nord. — ^T rOcéan, chaque vaisseau ne peut avoir à l'égard des navires de nationalité étrangère d'autre droit, que celui de la légitime défense contre toute injuste attaque (n* 591).
609. — Un Etat doit à ses vaisseaux et à leurs équipages la protection légitimement accordée aux nationaux. Il est responsable, vis-à-vis des autres Etats, de tout acte illégitime du navire et de son équipage (Geffcken).
610. — En principe, les lois d*un Etat n*ont d*empire que dans les limites de son territoire et de son domaine maritime. En dehors de ces limites, TËtat ne peut exercer les attributions relatives à la justice et à la police, qui sont les conséquences de sa souveraineté. — lïéanmoins, dans la doctrine et dans la pratiq[ue, un Etat est autorisé à poursuivre sur mer, par le moyen de ses navires de guerre, les auteurs de crimes commis contre le droit international, quels qu'en soient Tauteur et le lieu, pourvu qu'il n*empiëte pas sur la sphère juridique d*un autre Etat. Parmi ces crimes, rangez la piraterie (no 594).
611. — Bluntschli, Geffcken, Heffter, Perels autorisent la poursuite sur la haute mer d*un navire, dont Téquipage s*est rendu coupable de crimes dans les ports ou dans les eaux littorales d'un Etat autre que le sien, par exemple, en fomentant des troubles contre le gouvernement de cet Etat, en se livrant au pillage des propriétés riveraines, etc. Mais la poursuite doit avoir commencé, alors que le navire se trouve encore dans les eaux littorales. S'il a échappé d'abord, il ne peut plus être attaqué en pleine mer par les vaisseaux de TEtat lésé.
612. — Les navires de commerce d'un Etat sont placés sous la surveillance des navires de la marine militaire du même Etat. Ceux-ci exercent, en pleine mer, à l'égard de leurs nationaux, des pouvoirs de haute police, dont la nature, l'étendue et les effets sont déterminés par les législations particulières des Etats. — La protection de la marine marchande nationale constitue en temps de paix une obligation essentielle pour les vaisseaux de guerre de chacun des Etats (n^ 587).
613. — Les navires de la marine militaire de toutes les nations ont, quand bien même il ne leur serait pas imposé expressément par la législation de leur pays, le devoir de porter secours aux vaisseaux, bateaux, embarcations^ etc., de tous les peuples, en cas de danger de mer. C'est un devoir d'humanité, dont plusieurs législations ont fait un devoir professionnel pour les offîciers de la marine militaire. — Le règlement autrichien du l"** décembre 1880 dit(n» 1314) que les c commandants de la marine impériale et royale ont le devoir de fournir, en cas de danger de mer, l'aide et l'assistance la plus complète possible aux navires et aux naufragés, sans aitcune disiinction de nationalités. Disposition semblable dans les Queen s Régulations^ § 1954. — Sauver la vie des hommes, arracher un navire à un danger imminent» le protéger contre les pirates ou le délivrer, fournir les objets de première nécessité, vivres, eau, combustibles, s'ils font défaut ; rapatrier les naufragés, si possible, ou les conduire à un port voisin, tel est ce devoir international.
Dans le cas où concourent les éléments du droit de sauvetage, danger de mer ou catastrophe déjà accomplie, secours réel prêté pour le salut du navire et de tout ou partie de sa cargaison, secours efûcace, l'Etat auquel ap. partientle navire de guerre ou l'équipage de celui-ci peuvent-ils réclamer une
NAVIRBS EN DEHORS DBS EAUX NATIONALES 357
îademnité à titre de droit de sauvetage, à raison du secours prêté à un navire de commerce ?
Les législations américaine et anglaise {Qtteen's Régulations, §§ 1954 à 1960) accordent en principe aux comnfandants et aux équipages de navires de guerre le droit de réclamer une indemnité de sauvetage, dans les conditions où elle serait due à d'autres sauveteurs. ^ Aux Etats-Unis, le président est autorisé & faire opérer, pendant la mauvaise saison, des croisières, afin de porter assistance aux navires en danger sur les côtes de 1* Amérique du Nord. Mais, dans ce service, les croiseurs ne peuvent élever aucune prétention à toucher des droits de sauvetage. — En Allemagne, la question est réglée par une décision ministérielle du 20 mai 1881, qui reconnaît à TEtat nn droit de sauvetage, mais n'accorde que des primes arbitraires aux officiers et aux hommes de Téquipage (Perels, op. cit., p. 159).
Les navires de commerce doivent aussi Tassistance en pleine mer aux Taîsseaux, soit militaires soit marchands des autres Etats. Pour eux comme pour la marine militaire, c*est un devoir moral, un devoir d'humanité qui peut être transformé en obligation légale par des lois ou par des traités interaationaux (1).
SECTION II. — Navires de guerre entrés dans les ports, rades, eaux littorales d'un Etat étranger (2).
614. — Les parties de la mer formant les eaux littorales d*un Etat et qui servent de communication pour les parcours internationaux sont ouvertes pour les navires de guerre, sauf aujourd'hui le Bosphore et les Dardanelles {n"* 499), et autrefois, lors des coalitions de neutralité armée de 1780 et de 1800, les détroits qui donnent accès dans la mer Baltique.
En pratique, les rades et les ports maritimes de toutes les nations sont ouverts aux vaisseaux de guerre des autres puissances qui se trouvent en état de paix. — Mais cette concession est gracieuse et non obligatoire. Tout Etat a le droit de fermer aux navires de guerre étrangers ses ports, ou quelques-uns d^entre eux seulement, ou de fixer les conditions d'entrée ou de séjour. -^ Ce droit se justifie par la nécessité de pourvoir & la sécurité de l'Etat. — Les considérations sanitaires peuvent également justifier un refus d'admission, ou la surveillance du navire de guerre ou la prohibition de cooimuniquer avec la terre (3). — L'entrée des rades ou des ports ne peut
(1) fV. Démangeât, De la loi à appliquer dans le règlement de l'indemnité due pour le sauvetage d'un navire accompli en pleine mer par un navire de nationalité éîfférente, J. I. P., t. XIÏ. p. 143.]
(2) Perels a traité avec ampleur cette matière dans son Manuel de droit maritime international, I" partie, secl. III» § 13, pp. 102 à 131. — [V. aussi Perels, DieRechtsieUung der Kriegssehiffe in fremdem Hoheitsgewâssem,]
(3) [Comp. Grasao, De l'interdiction des ports d'un Etat pour raison sanitaire^ dutt» la Revue du Droit public, t. IV. p. 43.] — V. aussi un arrêté royal belge du IM férrier 1901 sur Tadmission en temps de paix des bÀtiments de guerre étrangers 4ànsi les eaux et ports de Belgique, R. D. I. P., t. VIII, pp. 341 et s.
jamais être refusée, en cas de détresse, d^avaries graves ou de tempête et dangers de mer (1).
Les navires de guerre de tous les Etats sont absolument exclus du port d'Antivari et des eaux littorales du Monténégro (Traité de Berlin du 13 juillet 1878, art. 29).
615. — Le nombre des navires de guerre d*un seul et même Etat qui peuvent séjourner en même temps, dans un port étranger, est fréquemment limité, soit par des règlements, soit par des conventions diplomatiques ; dans les anciens traités à 3, 4, 5, 6 navires. < Ces sages limitations, dit Ortolan, sont conformes à une politique prévoyante ; car, sans parier des cas de surprise qu*une puissance peut avoir à craindre de la part d^une autre avant la déclaration de guerre (voir le récit de Tattaque de Copenhague par les Anglais en septembre 1807), le séjour sur son territoire de forces étrangères nombreuses peut devenir la source de circonstances fâcheuses qu*il est utile de prévenir » (Op, cit, t. I, p. 144).
Les usages adoptés concernent les points suivants : durée du séjour du navire de guerre ; — devoir de donner avis officiel de Tarrivée, en faisant connaître le pavillon, le caractère et le nom du navire, le genre d'armement, la force de Téquipage, la qualité du commandant, le but et la durée probable du séjour ; — les saints à échanger à l'arrivée et au départ ; — la défense de faire des sondages, autres que ceux qui sont nécessaires pour des manœuvres d'entrée et de sortie ; — le débarquement des hommes de l'équipage ; il n'est pas d'usage que les hommes qui se rendent à terre, en dehors du service et des cérémonies officielles, portent des armes ; — les réparations et acquisitions de vivres, de charbon, etc., à faire ; — l'exemption des taxes de port, de tonnage, de douane ; il est de règle, mais sous réserve de réciprocité, que les navires de guerre n'ont pas à subir dans les ports étrangers, de visite douanière ; — l'observation des prescriptions relatives aux quarantaines, etc. (2).
616. — Dans les eaux littorales, comme dans les ports et les rades d'un Etat étranger, le navire de guerre se trouve en présence de deux souverainetés distinctes. Sera-t-il pendant son séjour régi par la législation du pays dans les eaux duquel il est mouillé, ou par les lois de sa nation ? — < Nulle difficulté ne s'élève, si les faits délictueux sont des délits militaires, des délits de service ou de discipline exclusivement propres aux devoirs spéciaux, qui lient hiérarchiquement les équipages de ces navires envers l'Etat. La connaissance de délits de ce genre appartient exclusivement aux tribunaux de l'Etat étranger. Que le délit ait été commis à bord ou À terre, il n'importe : le lien de fonctions existe toujours, la solution doit être la même.
— \jè conflit apparaît, au contraire, si les infractions constituent des délits de droit commun, un homicide, un vol, commis par des membres de l'équipage au préjudice d'un autre membre, ou d'un habitant. Dans cette hypothèse, déférer, d'une manière générale, la connaissance des faits
(1) Ortolan, op. cit.^ t. I, pp. 142 et s. ; pp. 192 et s. — Perels, op. cit., p. i(Kl.
— Whealon, Eléments, t. I, p. 124.
(2) Perels, op. cit., pp. 105 et s. — Ortolan,
Ortolan, op. cit., t. I, p. 201.