‹ Manuel de droit international publicChapitre 64 sur 161 · NAVIHES EN DEHORS DES EAUX NATIONALES · texte numérisé non relu

NAVIHES EN DEHORS DES EAUX NATIONALES

délictueux à nos tribunaux, ce serait rendre impossibles nos communications avec les autres peuples par Tintermédiaire des navires de guerre ; ce serait soumettre la souveraineté représentée par le navire à la puissance de la France. La pratique internationale, adoptée en France (et par tous les Etats civilisés), règle le conflit d*une manière simple et naturelle. Le navire de ^erre et ses embarcations ou canots restent sous la souveraineté exclusive de TEtat auquel ils appartiennent (1). » Les navires de guerre étrangers sont inviolables et les personnes qui les montent exemptes de la juridiction, ^iX civile, soit criminelle de TËtat.

Tel est le principe. Quelle est sa raison d'être ? Bien des auteurs, Carnazza- Amari, Hautefeuille, Hubner, Ortolan, Rayneval, etc., pensent que le navire de guerre doit être considéré partout comme une continuation du territoire de sa nation, qu'il est une fraction détachée de ce territoire, et que tous les actes qui s'accomplissent sont comme réalisés sur le sol de l'Etat. C'est la fiction à^ exterritorialité. Image vive et pittoresque, qui suscite chez le marin Tamour de son navire, en l'alliant à l'amour de la patrie.

617. — La fiction de Y exterritorialité est inutile ; on est bien réellement en présence d'une fraction du pouvoir et de l'autorité publique de l'Etat. — Fragments détachés de l'Etat, les navires de guerre jouissent de ses prérogatives et participent à son indépendance et à sa souveraineté. Ils ne peuvent être subordonnés à un pouvoir étranger ; car une telle subordination porterait atteinte à l'autorité et à la dignité de leur souverain. Aucun pouvoir étranger ne peut s'immiscer dans ce qui se passe à leur bord ou sur l«urs canots ; sans la permission du commandant, aucun agent de l'Etat n'y peut mettre le pied.

Le mot exterritorialité est en outre amphibologique. On l'applique en bloc à des situations diverses et, comme le remarque avec beaucoup de justesse M. Geflcken, les immunités visées par un seul et même mot ne sont pas identiques : « celles d'un agent diplomatique ne sont pas les mêmes que celles dont jouit un souverain étranger, et les privilèges d'un vaisseau pu- Wic sont également sut generis. De plus, l'exemption de la juridiction territoriale n'est absolue pour aucune catégorie (2) » (V. n® 337).

618. — Quelques rares auteurs, Lampredi, Azuni, Pinheiro Ferreira ont nié que l'exemption de la juridiction locale dût être reconnue aux navires de guerre étrangers. — Mais la très grande majorité des publicistes et des jariaconsultes, partisans ou non de la fiction d'exterritorialité, Phillimore, Travers-Twiss, Heiïter, Kalterborn, Bluntschli, Neumann, Ortolan, Cauchy, Sehiattarella, Wheaton, Kant, Calvo, Perels, Kœnig, Carnazza-Amari, etc. admettent cette exemption.

618». — [L'Institut de Droit international, dans ses sessions de Copenhague de 1897 et de la Haye de 1898, a voté un règlement sur le régime légal des navires et de leurs équipages dans les ports étrangers (3). 11 a

(1) Bonfils, De la compétence des tribunaux français à l'égard des étrangers, n«»« 323 rt324.

(2) Geffekea sur HefTter, op. cit., § 42, note 1.

•3) [V. Annuaire de Tlnstitut, t. XVI, pp. 23i et s., et t. XVII. pp. 273 et s. — Dopais, L'Institut de Droit international, session de Copenhague {août 1897), R. D.

aussi posé en principe Texemption de la juridiction locale pour les crimes et délits commis à bord de navires de guerre dans les ports étrangers (art 15).]

619. — L*immunité de juridiction, reconnue aux navires de guerre, engendre les conséquences suivantes :

Aucun agent de Tautorité locale ne peut accomplir un acte quelconque de justice ou de police à bord du navire étranger. — Toutes les infractions, commises k bord par une personne embarquée sur le vaisseau de guerre, tombent sous la juridiction criminelle et sous Tempire des lois pénales de TEtat, dont le navire porte le pavillon. Il en serait ainsi, alors même que Tauteur de Tinfraction serait étranger à Téquipage, fût-il à bord par circonstance fortuite et môme fût-il sujet de TEtat dans les eaux territoriales duquel le navire se trouve. Dans ces derniers cas, le commandant du navire serait libre de remettre le coupable à la police locale pour être jugé et puni ; la décision sera dictée par les circonstances.

620. — Que faut-il décider, si les personnes appartenante Téquipage du navire de guerre mouillé dans des eaux étrangères, étant descendues à terre, y commettent des infractions punissables réprimées par les lois locales ? Quelques auteurs, Perels entre autres, font une distinction raisonnable. — Si les personnes de Téquipage se trouvent à terre pour remplir des fonctions relatives à leur service, elles demeurent complètement soumises aux lois et à la juridiction du pays auquel appartient le navire pendant la durée du séjour qu'elles font à terre, k moins que le séjour luimême n*ait été interdit par Tautorité locale. La permission, accordée expressément ou tacitement, de descendre à terre pour y remplir des fonctions de leur service, doit être interprétée comme emportant renonciation à Texercice d'une juridiction quelconque. Cette règle s'applique aux individus isolés comme à ceux qui sont en troupe.

Au contraire, l'autorité locale est en droit d'exercer pleinement ses droits de police et de juridiction, comme à l'égard de ses propres nationaux, envers les personnes de l'équipage qui se trouvent à terre en dehors de leur service. — Néanmoins, par des motifs de convenance ou à la suite d'entente, on ne fait pas habituellement usage de ce droit incontestable et incontesté (1). — Les auteurs d'infractions aux lois locales ne sont, d'ordinaire, arrêtés que provisoirement, livrés au commandant du navire auquel on demande de les punir, en lui remettant les procès-verbaux et informations nécessaires. Le commandant, si les lois de son pays l'y autorisent, procédera au jugement des inculpés et donnera avis du résultat de la poursuite aux autorités locales. — Si, dans certaines circon8tances,crime atroce, trouble considérable causé dans le port, etc., les pouvoirs locaux croient devoir poursuivre, juger et condamner les délinquants, il est convenable d'informer les commandants des navires étrangers de l'arrestation et de ses motifs.

I. P., t. IV. p. 767. et session de la Haye {août 1898), R. D. I. P., t. V. p. 845.

(1) En 1878. à Santos (Brésil), affaire des marins de la corvette allemande la Vineta ; en 1880, à Plymouth, affaire des marins de la corvette allemande la Hertha.

NikVIRES EN DEHORS DES BAUX NATIONALES

Si les coupables ont pu rallier le bord avant d*ètre saisis, les autorités locales peuvent demander qu'ils leur soient livrés (1).

Tous 1^ auteurs n*adoptent pas cette distinction (2). — Mais, en toute circonstance, la poursuite du coupable jusque dans les canots ou jusqu'au bord du navire est interdite, parce qu'elle porterait atteinte à l'inviolabilité du pavillon étranger.

L'inviolabilité du pavillon ne rend pas les commandants de navires de guerre irresponsables ; mais ils n'ont à rendre compte qu'à leur propre gou- Ternement. La voie diplomatique offre le seul moyen de terminer les conflits qui n'ont pu être vidés à l'amiable entre l'autorité locale et le commandant du navire.

621. — Si un navire de guerre accomplissait des actes de violence ou d'hostilité sur le territoire étranger, nul doute que le gouvernement intéressé n eût le droit de prendre immédiatement toutes les mesures que commanderaient le maintien de la sécurité et le respect de sa souveraineté,

Un nayire de guerre doit évidemment respecter les lois du pays où il ''a été admis à séjourner, et se conformer aux règlements locaux, en tout ce qui rcDceme la police maritime, la santé publique, l'ordre public du port, etc.

622. — La question de savoir s'il faut reconnaître un droit d'asile à bord des navires de guerre qui se trouvent dans les eaux territoriales étrangères, Kt controversée. La pratique internationale admet l'affirmative. Mais il dé- |>end absolument de l'appréciation du commandant du navire et des instructions qui lui ont été données que l'asile soit accordé ou refusé. — Il est évident qu'aucun officier de marine, doué d'intelligence et de tact, ne donnera aâle, à l'abri de son pavillon, à de vulgaires malfaiteurs. — C'est presque toujours h la suite de faits d'ordre politique, de révolutions intérieures, qu'asile est demandé, par les vaincus, aux navires de guerre étrangers. — Si néanmoins l'inculpé d'un crime de droit commun s'était réfugié à bord d'un ratsseau de guerre et que le capitaine se refusât à l'expulser, le gouvernement ne pourrait que recourir aux voies diplomatiques pour obtenir l'extradition (3).

(Test surtout le droit d'accorder asile aux esclaves fugitifs qui a fait l'objet de nombreuses discussions (4).

(I) [Ces principes sont admis par rinstitut de Droit international dans son Rèdement de 1898 (art. 18). (V. Annuaire de l'Institut, op. et loc. cit. — Dupuis, op, H loc. cit.), — V. à cet égard un arrêt de la Cour de cassation française du 29 fé- TTisr 1868. JDmlUs, Rec. pér., 68.1.412.]

2) Phillimore, Commentaries, t. I, § 346. — Ortolan, op. cit., t. I, p. 268.

<.3) [Snr le droit d'asile, V. Tart. 19 du règlement de l'Institut de Droit internatit^nal de 1898, toc. cit. — En 1894, lors de la guerre civile du Brésil, la question da droit d'asile d'insurgés politiques sur des navires de guerre étrangers s'est po- »« en pratique : l'amiral de Gama et ses compagnons se réfugièrent sur des navire de guerre portugais dans le port de Rio, le MindeUo et VAlfonso d'AUmquerque^ H les eoramandants de ces navires refusèrent de les livrer. V. sur ce point et sur !^ difficultés qui suivirent R. D. L P., t. I, pp. 273 et suiv. — V. aussi Martens- Ferrao, Le différend entre le Portugal et le Brésil considéré au point de vue du Droii miemational, R. D. I., t. XXVÏ, p. 378. — Comp. encore sur le droit d'asile : Coudert, Du droit de refuge à bord d'un navire étranger, J. I. P., t. XXIII, p. 980. |

(i) Voir l'historique de cette question dans Perels, op. cit., pp. 126 à 131.

623. — Chaque Etat a, en vertu de Tusage, le droit d*exiger qu*un certain cérémonial soit observé par les navires de guerre étrangers, naviguant dans ses eaux territoriales, ou entrant dans ses ports, à Tégard de ses navires nationaux, des navires des autres Etats, comme aussi de ses forteresses et arsenaux maritimes. — Dans la pratique, les navires de guerre saluent toujours une forteresse, s*ils passent dans la zone maritime ; ils saluent les escadres ou le navire stationnaire préposé à la garde d'un port, avant d'entrer dans ce port. — Le salut leur est rendu avec le même nombre de coups de canon: acte de courtoisie internationale et reconnaissance mutuelle de l'indépendance souveraine de chaque nation.

Dans les eaux territoriales étrangères, les navires de guerre doivent éviter tout ce qui pourrait être interprété comme blessant pour la nation souveraine des eaux, comme de célébrer à bord une victoire remportée précédemment contre cette puissance. Le pavoisement des navires, les jours de fôte nationale, est d'un usage constant. Quant aux pavillons à y employer, c'est affaire de tact et de sentiment des convenances (1).

SECTION III. — Navires de commerce dans les eaux juridictionnelles, rades et ports étrangers.

624. — € Les navires de commerce ne font pas partie de la puissance publique de l'Etat ; ils lui appartiennent cependant dans une certaine mesure. Equipés par des particuliers dans un but de spéculation privée, ces navires forment néanmoins une association organisée d'après les lois de l'Etat. Leurs équipages sont formés sous son contrôle, leurs capitaines publiquement commissionnés et investis de certains pouvoirs. Ces navires sont donc dans une situation intermédiaire entre celle des vaisseaux de guerre et celle des simples particuliers (2). » Quelle est leur situation juridique, lorsqu'ils entrent ou stationnent dans les eaux juridictionnelles d'un Etat étranger ?

Quelques auteurs, entre autres Carnazza-Amari (op, ciL, ch. VII, § 5), ont encore recours à la fiction de l'exterritorialité. Nous la repoussons. Elle est encore moins acceptable qu'à l'égard des navires de la marine militaire.

625. — Les vaisseaux de commerce qui se trouvent dans les eaux juridictionnelles ou territoriales d'un Etat étranger sont, pendant la durée de leur séjour, soumis à la juridiction et à la police de cet Etat. Les exempter complètement serait porter atteinte à la souveraineté intérieure de TEtai. L'ordre public serait compromis dans les régions maritimes. — D'autre part, ces vaisseaux et leurs équipages restent, même dans les eaux étrangères, soumis aux lois de leur pays. — De là un conflit possible entre deux législations, entre deux juridictions. Comment le résoudre ?

En ce qui concerne les matières de droit privé, nous renvoyons le lecteur aux ouvrages traitant du Droit international privé, — Pour les questions tou-

(1) [V. sur ce sujet Valéry, De la participation des navires mouillés dans un port étranger aux fêtes publiques qui y sont célébrées, Moniteur judiciaire du Midi* 20 juillet 1890.)

(2) BonÛls, De la compétence des tribunaux français à Végard des étrangers, etc. . no 325.

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