‹ Manuel de droit international publicChapitre 65 sur 161 · NAVIRES EN DEHORS DES EADX NATIONALES · texte numérisé non relu

NAVIRES EN DEHORS DES EADX NATIONALES

ebant au droit public, au droit criminel notamment, l*usage suivi en France, 4 défaut de conventions spéciales, est le plus généralement adopté. Il finira par prévaloir dans le Droit international général.

< On divise les faits délictueux en deux classes. Dans la première, on place : i^ les actes de pure discipline intérieure, les délits de fonctions, et 2<' les crimes et délits communs, accomplis par un homme de Téquipage contre un aatre homme de Téquipage, lorsque la tranquillité du port n'en est pas troublée. A regard de ces faits, les droits de la puissance étrangère doivent être respectés. L'autorité française ne doit pas s'occuper de ces actes, à moins que son secours ne soit réclamé. — La seconde classe comprend : 1» les crimes ou délits commis, même à bord,co7i/re ou par des personnes étrangères à l'équipage, et 2* ceux accomplis par des gens de l'équipage entre eux, lorsi}ue la tranquillité du port est compromise,ou lorsque le secours de l'autorité française est réclamé. La connaissance de ces faits délictueux appartient à n>is tribunaux de répression : la protection accordée aux navires étrangers dans les ports français ne saurait dessaisir la juridiction territoriale pour tijut ce qui touche à la sécurité publique (1). »

La jurisprudence française a toujours appliqué ces principes. Ils ont été fiinsacrés par l'avis du Conseil d'Etat du 28 octobre 1806. — Une circulaire, fiiflcertée entre les ministres de la marine et des affaires étrangères du ti juin 1856, rappelle encore les mêmes règles (Voir. ord. franc, du 29 octobre 1833, art. 22 et 23. — Ord. franc, du 7 novembre 1833) (2).

626. — Pour les faits qui rentrent ainsi dans les attributions de l'autorité locale, celle-ci a non seulement le droit de juridiction, mais aussi celui ■If police. Les magistrats locaux peuvent se transporter à bord du navire de nimmerce étranger et y faire, dans la limite des faits délictueux, toutes les recherches, interrogatoires ou arrestations nécessaires. Ils peuvent poursuirre el arrêter sur ces navires les gens de l'équipage, auteurs ou complices «it crimes ou délits commis à terre, ou accomplis à bord, suivant les distinctions sus-établies. — Un avis préalable doit toutefois être donné au consul de la nation étrangère afin qu'il puisse, s'il le désire, assister à ces opérations. C'est là une mesure de bonne amitié et de convenance (3).

627. — Les règles admises par la jurisprudence française ont été généralement adoptées par la pratique et par la doctrine. — Quelques traités le* ont cojasacrées (Allemagne et Italie, 21 décembre 1868 et 7 février 1872 ; Eîipagne, 2 février 1870 et 12 janvier 1872 ; Etats-Unis, 11 décembre 1871 ;

<!} Bonds, op. cit,, n" 326. — Affaires du Newton et de la Sailiy, en 1806, du Ff^naUmng en 1837, du Tempest en 1858. — Cass. crim., 25 février 1859. Sirey, »€*. pér., 59.1.183. — [.\ffaire du Superbo, R. D. I. P,, t. I, p. 63.]

'2% |V. sur la question Cass., 25 février 1859, Dalloz, Rec. pôr., 59.1.88, avec yrje note de Hautefeiiille. — Alger, 19 août 1873, Sirey, Rec. pér., 74.2.282. — Trib police d'Oran. 4 novembre 1893. J I. P. , t. XX, p. 1162.]

3) BoDflls, ùe la compétence, etc.,n«» 328 el s. — [V. sur la situation des navires Hrangers dans les eaux d'un pays à Capitulations, R. D. 1. P., t. 1, p. 476 ; t. II, r.».$23 et 626.— V. encore au sujet du droit d'asile sur un navire de commerce étran- ^T dans la zone territoriale d*un pays soumis au régime des Capitulations: l'affaire Mahmoud- Pacba en 1900 et l'affaire Xbdul Rezzak en 1902. R. D. I.P., t. IX,p.670.]

Pays-Bas, 11 janvier 1872 ; Russie, 8 décembre 1874 ; — entre Russie et Italie, entre Russie et Espagne. — Voir Galvo, op, cit., § 1126).

628. — Le système anglais s*éloigne du système français. En Angleterre* la doctrine et la jurisprudence admettent que les tribunaux du pays sont •t^mpétents à Tégard de tous les crimes et délits commis à bord des navires -de commerce, stationnant ou naviguant dans les eaux anglaises, quand bien même la tranquillité du port ou des eaux territoriales n*a pas été troublée.

— En 1876, devant Douvres, dans les eaux territoriales anglaises, une col- . lision se produisit entre le navire allemand la Franconia et le navire anglais

Strathclyde, collision dans laquelle un passager de ce dernier bâtiment perdit la vie. Cet événement fut suivi d'une action en justice et de discussions approfondies. — Les Chambres anglaises, h la date du 28 août 1878, ont voté un bill sous le titre de Territorial Waters Jurisdictûm acty 1878. Cette loi attribue aux autorités britanniques la poursuite de tous les délits commis •dans les eaux territoriales anglaises, jusqu'à la distance de trois milles nautiques ; peu importe que Tauteur de Tacte soit indigène ou étranger et que le délit ait été commis à bord ou au moyen d*un navire étranger. Mais dans le Royaume-Uni Tautorisation d*un secrétaire d'Etat, dans les autres posses* isions britanniques celle d'un gouverneur, est nécessaire pour commencer la poursuite. — Cette loi a soulevé de nombreuses objections en Allemagne, en France, en Angleterre même. Elle attribue aux tribunaux du pays le droit d'intervenir à la suite de tous les délits commis, non seulement sur les navires étrangers qui séjournent (au sens propre du mot) dans les eaux territoriales anglaises, mais aussi sur les vaisseaux qui passent, qui transitent, qui •dirigent leur course h travers ces eaux. Elle atteint les milliers de navires 'qui longent les côtes de l'Angleterre et traversent ces routes maritimes ouvertes à tous les peuples (Le passage de la Manche s'opère, dans une bonne partie, le long de la côte anglaise, voie la plus favorable à la navigation).

— Cette loi oublie que le libre usage des détroits qui unissent les différentes mers est une conséquence du principe de la liberté des mers. — Par cette abusive extenxîoo du droit de juridiction, la législation britannique s'est mise en contradiction avec des principes de Droit international, reconnus par les publicistcs les plus considérables et même par les jurisconsultes de la couronne d'Angleterre, par Robert Phillimore, Travers-Twi88,Heffter, Blunts- •chli, Perels, etc. (1).

628^ — [La question a été examinée par Tlnstitut de Droit international dans son règlement de Copenhague de 1897, complété et modifié sur certains points à la Haye en 1898 (2).]

628'. — [D'après les usages actuellement en vigueur, les navires de corn* merce étrangers doivent saluer les premiers les navires de guerre du pays dans les eaux duquel ils se trouvent ; et il doit en être ainsi surtout lorsque^à bord de ces navires de guerre, se trouve le souverain même du pays. En 1900, un incident s'est produit à ce sujet à l'occasion d'un navire de commerce bri-

(i) V, Perels, op. cit., pp. 95 et s. — [Sur rafTaire de la Franconia, V. J. |. P., t. IV, p. 162. — Louis Renaud, Annuaire de législation étrangère, 1879, p. t>V.

— Travers-Twiss. The Law magazine and Review. février 1887, p. 145.]

(2) [V. Annuaire de l'/nstitut, t. XVI et XVII, toc. cit. — Dupuis, op. et loc. cit.\

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