‹ Manuel de droit international publicChapitre 67 sur 161 · LES RELATIONS PACIFIQUES ENTRE ÉTATS · texte numérisé non relu

LES RELATIONS PACIFIQUES ENTRE ÉTATS

630. — Par la force même des choses, les Etats sont appelés à avoir «"litre eux de fréquents rapports. Les relations quHls entretiennent ainsi les uns avec les autres, la nécessité de discuter en commun leurs affaires communes, le besoin de concilier leurs intérêts quand ils sont opposés ou diverfVflts, le désir de mettre fin aux différends qui les divisent, engendren l pour les Etats le droit et l'obligation de négocier, de contracter des engagements, consignés dans des conventions ou dans des traités.

Mais, personnes juridiques, ils ne peuvent agir, proposer, discuter, conclure que par Tintermédiaire de personnes physiques, chargées de les repré- ^nter, investies du pouvoir de traiter pour leur compte et en leur nom. - Ouels sont ces représentants ? — Comment s*abouchent-il8 ? — Quelles m[ les diverses conventions que peut engendrer une entente commune ?

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