‹ Manuel de droit international publicChapitre 69 sur 161 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

[De Bar. Compétence des tribunaux allemands pour connaître des actions dirigées contre les gouvernements et tes souverains étrangers, J. 1. P.. t. XII, p. 645. — BoNPiLS. Compétence des tribunaux français à l'égard des étrangers, 1865, liv. III. ch. I, n^ 389 et s. — Bynkershobk. De foro legatorum, 1721, cap. III, § 13. — Glun ET . Offenses et actes hostiles commis par des particuliers contre un Etat étranger, J. I. P., t. XIV, p. 5. — FÉRAUD-GiRAUD, États, souverains, etc., 1805. — Gabba. De la compétence des tribunaux à l'égard des Etats et des souverains étrangers, J. I. P., t. XV, p. 180 et s. ; t. XVI, p. 538 el s. ; t. XVII. pp. 25 et s. — Hartmann, De la compétence des tribunaux dans les procès contre tes Etats et souverains étrangers, 1890 et R. D. I.. t. XXII, p. 425 et s. — Laurent. Droit civil intem., 1880, t. III, n«* 26 et s. — Ch. De Martens. Causes célèbres, 1858 ; Guide diplomatiqtie, 5" édit., 1866. — De Paepe. Etude sur la compétence civile à C égard des Etats étrangers et de leurs agents politiques, diplomatiques et consulaires, 1894. — PioT. Des règles de compétence applicables aux Etats et aux souverains, 1887. — Pradier-Fodéré. Cours de droit politique^ 2« édit., 1899. — Sp&e. De la compétence des tribunaux, nationaux à l*égard des gouvernements et des souverains étrangers, J . I. P., t. III, pp. 329 et s. ; 435 et s.]

682. — Les souverains ne sont pas des personnes internationales ^ au sens propre du terme (Voir ci-dessus, n<* 156 '). Us ne sont que les réprésentants ^uprêmes des Etats dans leurs relations extérieures (1). Mais, à raison même de l'importance et de la gravité de cette représentation, la coutume internationale réglemente la situation des Souverains et Chefs d*£tat.

Chaque monarque ou chef d'Etat ne possède le droit de représentation que dans les limites où ce droit lui est reconnu par la législation constitutionnelle de son pays. — Peu importe le titre employé pour désigner la personne à laquelle est déléguée l'autorité suprême, la direction supérieure des intérêts de l'Etat, empereur, roi, président ; peu importe que cette autorité suprême soit conférée k une seule personne physique, ou à un corps politique, directoire, conseil fédéral, etc.

688. — - Peu importe aussi en Droit international public l'origine du pouvoir de ce chef.

(1) [« Il se peut, dit M. Rivier {Principes, i, l, p. 419), qu'un souverain soit personnellement sujet d'un autre ; cela n'entraîne aucune dépendance de son Etat vis-à-vis de l'Etat étranger. » Des difficultés ont été soulevées récemment à ce sujet dans les chambres anglaise et allemande à roccasion du duc d'Edimbourg, ûls de la reine Victoria, qui fut appelé par droit héréditaire au duché de Saxe-Cobourg- Gotha (V. R. D. Ii P., t. I, pp. 154 et 278). |

ÂS80 rément un souverain illégitime, un usurpateur ne peut imposer aux autres souverains l'obligation de le reconnaître et le devoir de lui rendre les honneurs ordinaires. Mais, à leur refus, il répondra par la rupture de tous rapports. — Dans la pratique internationale, les souverains ne pou- Tant régulièrement s'improviser juges de la légitimité les uns des autres, le fait de Texercice non contesté du pouvoir suprême est seul pris en considération. — Le Saint-Siège Apostolique, k plusieurs reprises et notamment dans une bulle de Grégoire XVI (SoUicitudo Ecclesiarium), en 1831 et dans une des récentes encycliques de Léon XIU, a déclaré que l'usage traditionnel de l'Eglise catholique a été de traiter avec les détenteurs réels (iu pouvoir, sans que pour cela elle reconnaisse leur légitimité. — Le président des Etats-Unis Monroe faisait une déclaration analogue dans son célèbre message de 1823 (1).

634. — Le souverain étant, à l'égard des autres nations, la vivante rqprésentation de l'Etat, il est indispensable que le caractère dont il est revêtu soit solennellement établi vis-à-vis des Etats étrangers. De là la coutume de notifier officiellement l'avènement des rois et empereurs, des souverains héréditaires, et l'élection des Présidents de République.

Cette notification est habituellement accompagnée de la promesse de continuer les relations amicales, les bons procédés antérieurs et de l'expression du désir d'en obtenir de semblables en retour. — La réponse apporte des félicitations, des compliments, des promesses et des espérances d'amitié. — Parfois, quand un lien particulier unit les familles régnantes, un ami^assadeur extraordinaire est chargé d'aller faire avec pompe la notification du nouvel avènement (2) . Le Saint-Siège regardait autrefois comme un deroir des souverains catholiques l'envoi d'ambassades d'obédience dès leur entrée au pouvoir.

(^nand il y a transformation de régime, pouvoir nouveau, il est d'usage de demander aux puissances étrangères une reconnaissance expresse, comme condition de la continuation des rapports internationaux. — Ainsi, la Bavière ayant refusé de reconnaître Victor-Emmanuel comme roi d'Italie, Cayour retira Vex^uatur en Italie à tous les consuls bavarois.

Quand un Pape décède, les cardinaux, appelés à élire son successeur, se réunissent en conclave (3).

Le cardinal camerlingue (chambellan) notifie, à toutes les puissances catholiques et à toutes celles qui sont en relations avec le Saint-Siège, la mort du Pape et l'ouverture du conclave. 11 lui est répondu.

635. — D'autres notifications sont en usage. Elles ont pour objet les événements de famille, tels que naissances, mariages, etc. — Au cas de décès d'un souverain, d'un prince de la famille royale, les autres cours pren-

(i) [En 1903, le roi Alexandre !•', de la famille des Obrenowitch, fut assassiné daoa son Palais à la suite d'une conjuration militaire ; son successeur Pierre I«c, de La famille des Karageorgewitch, que les conjurés désiraient voir monter sur le trône, fut reconnu par les puissances étrangères. V. R. D. I. P., t. XI, p. 105.]

(2) Pradier-Fodéré, Cours de Droit diplomatique, ch. IV.

(3) [V. Lucius Lector, Le Conclave, 1894. — Comp. ci-dessus n» 375.]

nent le deuil, dont la durée est variable et rordonnancement fixé par les usages particuliers de chaque cour.

Les chefs d*Etat échangent aussi des présents. — Le Pape, notamment, le dimanche de Lxtare^ bénit un bouquet de roses d*or et Tenvoie avec une certaine pompe à une princesse catholique.

Les chefs d'Ëtat échangent encore entre eux les divers ordres et les décorations par eux institués.

Ces divers actes de courtoisie sont des manifestations variées de la considération et du respect, en lesquels se tiennent réciproquement les Etats.

686. — Aucun Etat ne peut exiger que les autres Etats reconnaissent les titres qu*il s*attribue, pas plus que les titres et dignités dont il décore son chef. — Mais le titre dont on se pare n*a de valeur positive que s*il est reconnu par les autres souverains. En outre, un titre, servant habituellement à désigner le rang qu*un Etat prétend posséder parmi les autres Etats, ne saurait être pris arbitrairement et sans tenir compte de la communauté dont TEtat est membre. — Aussi les chefs d*Etat, qui s*attribuent un titre supérieur à celui qu'ils avaient déjà, s*em pressent-ils d'obtenir la reconnaissance et l'adhésion des autres chefs d'Etat.

Cette reconnaissance, qui ne saurait être refusée, sans motifs, a été quelquefois retardée. Le titre de roi de Prusse que prit Frédéric !•' en 1701, ne fut reconnu par le Pape qu'en 1786. — Le tsar Pierre I*' prit le titre d'empereur en 1721 et n'en obtint la reconnaissance qu'en 1723 de la Prusse et de la Suède, en 1732 du Danemark, en 1742 de l'Angleterre, en 1745 de la France, en 1759 de l'Espagne. En outre, la Russie déclara par lettres rêversales que cette reconnaissance ne modifierait pas le cérémonial établi et ne créerait aucune préséance pour l'empereur de Russie (1). — [Napoléon I«^ eut grand'peine à obtenir du Sultan la reconnaissance du titre impérial ; c'est seulement en janvier 1806 qu'il put y parvenir]. — Ce n'est qu'en 1 862 que la Russie reconnut Victor-Emmanuel comme roi d'Italie. — Au congrès d'Aix-Ia-Chappelle, il octobre 1818, les cinq grandes puissances refusèrent d'accéder au vœu de l'électeur de Hesse, qui voulait prendre le titre de roi.

Dans le passé, le titre d'Empereur désignait la plus haute dignité. Les rois de France se le donnaient dans leurs négociations avec la Porte Ottomane et les Etats africains.

Le titre de prince est attribué aux membres de la dynastie régnante. — L'héritier présomptif d'une couronne a parfois un titre spécial : Dauphin, prince de Galles, prince des Asturies, prince d'Orange, duc de Naples, etc.

Un souverain a droit à être désigné par les chefs des autres Etats par son litre habituel et reconnu.

687. — Aux siècles passés, les titres des souverains donnèrent naissance à de nombreuses querelles. Les titres, en effet, avaient une valeur considérable, par suite de la confusion entre l'Etat et la personne du souverain, qu'entraînait le système de monarchie pure. Il n'était pas indifférent que le roi d'Angleterre prit le titre de roi de France . — Au siècle pré-

(1) IDe Marions, Guide diplomatique, l. II, p. 228. J

LBS SOUVERAINS ^'^^

sent, idées et mœurs se sont modifiées. Une autre conception du pouvoir royal domine en Europe. L*Etat ne s^absorbe plus en la personne de son souverain.

638. — 11 est des titres consacrés par Tusage. — - Le Pape est appelé Sa Sainteté, Summus Pontifex, Très Saint Père, — Le sultan, Sa Hautenne, On dit Majesté aux empereurs et aux rois, Altesse Royale ou Sérénissime k un grand-duc ou à un prince du sang. De Sérénissime aussi se qualiflaient les Républiques de Gênes, de Venise et de Pologne.

Dans leurs relations avec TEglise catholique, quelques rois prenaient des épithètes particulières. Le roi de France était qualifié de fïls aine de l'Eglise^ de Majesté très chrétienne ; le roi d^Espagne, de roi catholique ; celui de Portugal^ de roi très fidèle, etc., etc.

Les monarques parlent et écrivent au pluriel nous et s'adressent k la troisième personne Votre Majesté.

Par courtoisie, on conserve le qualificatif de Majesté aux rois détrônés ou ayant abdiqué.

On distingue, dans la correspondance des souverains, trois sortes de lettres : !• Les lettres de Conseil dans lesquelles le cérémonial est olwervé eo tous points : en vedette, les titres du souverain ; papier grand format ; apposition du grand sceau ; eontre^ignature du Ministre des affaires étran* gères. Ces lettres sont employées dans les circonstances importantes ou solennelles ; Mes font partie des papiers d'Etat ; les minutes en sont f^inser* Tée» aux archives du Ministère. — 2^ Les lettres de calnnet ont une Cr>rme plus simple : on n'appose que le petit sceau ; elles ne sont pas i^^^ntresignées.

— 3* Enfin les lettres mUo^rophes pour lesquelles aucune forme n'est fixée parTosage.

699. — L'ensemble des usages et coutumes qui ntgïeni \e» reLations, Tem* ploî des titresL, eelni de certaines formes entre ^^ours siniveraines ou entre wmvraîns, eompoae fétiqueUe. — Elle ne fXfnstitue, ni uo ensemble de dnât^ ni on ensemble de devoirs (sensu strirto) : mais elle est le signe exté* Heur de la manière de comprendre les droite et les devoirs. Elle donrte la nusure ée la dignité reconnue a l'EUiC <^imme entre particulier»^ lei» iii^fjuet» ^ pelîlesae aont le signe de re«itime qu'iU s'accordent. -^ VU*puu*inr de«» E^teto al afiadé psr le traitement appliqua a leurs s^iuveniîri^ et ifr <i*"/r^ de napert 9/Qciaréé à FEtat se me*;ure par le ^^-^^pe':l dotil etft t'tiX/fXït^, v/n chef,

— AflOBt les actes et pore c(/url^Ji•^ie onl-ilt dans le^ mUii'/fxn «miti^ vjur*',' fUBi une pins gnade importan'jf; qu>filr«r particuiier^.

En pi iiw ifr . V*r^aiïk\é de raxi;^ e«t «v>njpl*-u* **yjtre n^u M »fffjp*'r*'»jn? (li-

' Tl a'eB M pas lau^our» a a^j ro^t»»? *^i\^ w^^x^ri »> fi.'.'i>»«* .•••>*•», Au

que osmok W «-rTirT t'i r^'i-î ver. r; »-•.•« ^ ».«. .•.-.*• fîf-* v^ •i»'/'^ d'Au'"!'*!»- KL**' \t n>*-»T,* •.i-ii*' •"Ut 1»- r'^'iC ^ r. » ;* 'i' iii

fl'a pa» larde s M* mtif* ♦,*•••. 1»?^.». ij- t«-L > i«- ji^-r »••. *.*. ►r**»^ «m. ^uy

Les auteurs sont divisés. Le plus grand nombre d*entre eux n'admettent pas la compétence de la juridiction civile, notamment G.-F. de Martens, Heffter, Calvo, Phillimore, Lawrence, Chrétien, etc., etc. — La majeure partie des écrivains italiens est contraire à la compétence de l'autorité judiciaire dans les actions civiles dirigées contre les souverains étrangers.

Dans les procès intentés en Angleterre par les particuliers contre des souverains étrangers, les juges anglais se sont presque toujours déclarés incompétents. — La jurisprudence française, dans son ensemble, est aussi opposée & la compétence de la juridiction civile (1). — Les tribunaux belges et italiens ont presque toujours statué comme les juges français.

Le souverain étranger accepte-t-il la juridiction des tribunaux locaux, en assignant lui-même son adversaire devant ces tribunaux, en répondant à la demande formée contre lui par une demande reconventionnelle, en faisant prendre en son nom des conclusions à la barre comme défendeur, etc., la majeure partie des auteurs admettent la compétence de ces tribunaux. Les juges anglais ont fréquemment adopté cette solution et se sont reconnus compétents (2). — Quelques écrivains néanmoins élèvent une objection. En consentant à se laisser juger par les tribunaux d'un Etat étranger, le chef d'un Etat ne renonce-t-il pas à son caractère de souverain, à l'indépendance dont en cette qualité il est nécessairement investi ? Unesemblable renonciation est-elle possible ? Un souverain peut-il dépouiller, même relativement, cette indépendance, qui lui est attribuée, non dans son intérêt, mais dans celui de l'Etat ? N*est-il pas permis d'en douter ? ^ La distinction faite entre les obligations contractées par un souverain h titre privé et celles qui se rattachent à l'exercice de sa souveraineté n'est-elle pas arbitraire, au point de vue de l'application à en faire en pratique ? (Voir no 270) (3).

644. — M. de Bar a résumé et condensé les éléments de cette délicate controverse dans le rapport qu'il a présenté à V Institut de Droit intematitmat^ dans la session tenue à Hambourg, en 1891. — Les résolutions adoptées sont les suivantes. Les tribunaux sont compétents vis-à-vis des Etats et souverains étrangers : a) pour les actions immobilières (pétitoires ou possessoires) concernant des immeubles et pour les actions relatives même à des meubles, situés sur le territoire ; b) pour les actions fondées sur la qualité de l'Etat ou

(1) On invoque mal à propos l'affaire du bijoutier Mellerio contre Isabelle d'Espagne, jugée en 1872 par le tribunal de la Seine. Isabelle avait cessé d*ètre reine,, lors de la commande des bijoux.

(2) Lawrence sur Wheaton, Camm,, t. III, pp. 422 et s.

(3) [Le souverain étranger, qui voyage, dans un pays, incognito et sous un nom qui n*est pas le sien, est-il censé par cela seul avoir abandonné ses prérogatives souveraines et par suite peut-il être traduit devant les tribunaux locaux? La question s*est présentée en 1803 devant les tribunaux de la Grande-Bretagne qui ont admis la solution négative. Il s*agis8ait du Sultan de Johore qui, en 1885, sous le nom d'Albert Baker, avait promis le mariage à une jeune anglaise et que celle-ci poursuivait pour rupture de promesse de mariage (V. R. D. I. P., t. I, p. 74). — En 1873, en Suisse, à Clarens, le roi des Pays-Bas qui voyageait inco^mVo fut condamné à une amende par le tribunal de police ; dès qu'il fit connaître sa qualité de souverain, Tamende fut levée.]

du souverain étranger comme héritier ou légataire dans une succession ouverte sur le territoire (1) ; c) dans le cas où TEtat ou le souverain étranger accepte volontairement la juridiction territoriale ; dj pour les dommagesintérêts dus à la suite d'un délit ou quasi-délit commis par le souverain étranger sur le territoire 9 mais sont irrecevables les actions en dommagesintérêts, h raison du préjudice résultant à* actes de souveraineté (2).

645. — Le souverain étranger ne jouit d*aucun droit de juridiction, ni civile, ni criminelle, sur les personnes de sa suite. — Bien des auteurs, Phillimore entre autres, ont une opinion opposée, qu'ils font découler de la fiction d^exterritorialité. Mais il faut dire avec M. F. de Martens que t ni le shah de Perse, ni le Sultan, voyageant en Europe, ne pourraient faire usage de leur pouvoir absolu contre les personnes de leur suite 1.

646. — Si les immunités inhérentes à la qualité du souverain étaient méconnues ou violées, réparation serait demandée au gouvernement de FEtat ^T le territoire duquel la violation aurait été commise. Si réparation était refusée, l'Etat atteint dans la personne de son représentant suprême pourrait exercer des représailles, recourir même à la guerre (3).

647. — Les immunités dont jouissent les souverains, pendant leur séjour sur un territoire étranger, doivent-elles être étendues aux membres de leur famille et aux personnes de leur suite ? — 11 n'y a pas de raison juridique pour leur accorder ces droits, dit M. F. de Martens, parce qu'aucune de ^ personnes ne peut être considérée comme représentant le pouvoir exécutif de l'autre Etat. La pratique les leur concède comme témoignage d'amitié, mais non comme obligation découlant du Droit international.

J; Voir n« 283, le jugement rendu par le tribunal de Montdidier» le 4 février 1S92, et l'arrêt prononcé par la Cour d'Amiens le 21 février 1803 à propos du legs fait ^ l^ape par la marquise de Plessis-Belliëre. — [Comp. Audinet, L'incompétence des ^nkmmx français à l'égard des Etats étrangers et la succession du duc de Bruns- «f*. R. D. I. P., t. II, p. 385.]

2/ [V. le texte des résolutions adoptées par l'Institut de Droit international en 1^1 à la session de Hambourg, dans VAnnuaire de CInstitut, t. XI, p. 436.]

m [V. R. D. I. P., t. IX, p. 719, l'incident entre la Suisse et l'Italie survenu en '^^^. au sujet de l'outrage adressé par un journal publié en Suisse à la mémoire <iu roi d'Italie, Humbert I«'.J

Page 1