LES PERSONNES
157. — D. — € Vhommej en tant que membre de Thumanité, a une individualité propre, dit Pasquale Fiore, une sphère d*action qui peut comprendre toutes les régions du globe, une capacité juridique lui appartenant à raison de son existence même et indépendante de celle qui peut lui être reconnue en tant que citoyen d*un Etat. Il doit se voir attribuer certaines facultés inhérentes à la personne humaine^ déterminées et régies par le Droit international. — L*homme est soumis à Tempire du droit comme membre de Thumanité. » M. Fiore développe et applique cette thèse dans »n Droit international codifié (art. 31, note et art. 317 à 436, liv. I, Ut. IV). Heffter classe aussi parmi les sujets immédiats du Droit international Thomme considéré en lui-même et les régnicoles d*un Etat par rapport aux autres Etats. Il développe sa thèse en examinant les droits primordiaux de tout homme, dont Tidée de liberté personnelle est le fondement et qu*il ne faut confondre, ni avec les droits politiques, ni avec les droits civils. — Mais il est critiqué par son annotateur, M. Geffcken {pp, ciL, § 14, note 2 et § 58). IncoQtestablenient, l'homme n*est pas une personne internationale de la même manière que le sont les Etats. — Entre autres, il est une différence profonde. — Au point de vue du Droit international, TEtat a un caractère simple; il n*est et ne peut être sujet que du Droit international. — L'homme a un caractère composé et mixte. Il est, tout à la fois, sujet du Droit international et sujet aussi du Droit particulier, public et privé, de son propre pays. Ces deux qualités exercent Tune sur Tautre des actions réflexes. — On sacrifie la première à la seconde, quand on se refuse à voir dans Thomme une personne internationale.
L'homme n*a-t-il pas certains droits fondamentaux ? Sans égard à la nationalité des individus, Tinviolabilité de la personne humaine vis-à-vis de la traite des esclaves, la sécurité de la propriété privée vis-à-vis de la piraterie, ne sont-elles pas aujourd'hui mises sous la protection du Droit inter^ national public ?
Bien mieux, Thomme isolé jouit partout, en qualité de régnicole, de ressortissant d*un Etat reconnu, de certaines facultés découlant des principes da Droit international. La violation de ces facultés blesserait, non seulement son individu, mais aussi l'Etat dont il est le citoyen. La matière de rindigénat et de Textranéité, celle de la naturalisation, de Témigration fessortissent, dans des mesures différentes, au Droit international public comme au Droit privé. Des conflits ne se sont-ils pas élevés entre les Etats i propos d'émigration, de naturalisation (1) ? — L'extradition des criminels, qui intéresse si profondément les individus inculpés, n'est-elle pas essentiellement matière de Droit international public ? — Dans ces cas, et àms bien d'autres, le régnicole d'un Etat se trouve en contact, en rapport, oa en conflit, non avec des sujets d'un autre Etat, mais avec cet Etat lui- "1^. C'est-vis-à-vis de cet Etat, personne internationale, que le rapport doit être arrêté ou le conflit vidé. Ce rapport ou ce conflit est d'ordre international et relève du Droit international public, dans les cas analogues à ceux où il relèverait du Droit public interne^ s'il se produisait & l'intérieur de l'Etat dont l'homme est le régnicole ou sujet.
[1} V. WesUake, De la naturalisation, R. D. I., t. I, p. 102.