‹ Manuel de droit maritimeChapitre 21 sur 56 · DE L^ABORDAGE MARITIME · texte numérisé non relu

DE L^ABORDAGE MARITIME

res intéressés dans Fabordage ressortiront à des Etats signataires et à la condition que tous ces navires ne seront pas français, le Code de commerce devant, en toute autre hypothèse, être observé.

La portée de la Convention de Bruxelles étant ainsi déterminée, recherchons quelles règles elle contient et pour cela insistons uniquement sur les différence»

S m existent entre les solutions admises par notre ode civil et celles qui sont consacrées par cette Convention.

Si, tout d'abord, nous nous demandons qui doit définitivement supporter les conséquences de Tabordage, nous voyons que les rédacteurs de la Convention de Bruxelles ont, d'une part, adopté les mêmes prescriptions que le Code de commerce au cas d'abordage fortuit ou fautif et, d'autre part, ont refusé d'admettre la solution écrite par notre législateur pour Tabordage mixte ou douteux.

Et, en effet, comme le fait la législation française, la Convention de Bruxelles déclare, dans l'article 2, que, au cas d'abordage fortuit, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés ; dans l'article 3, que, au cas d'abordage causé par la faute de l'un des navires, la réparation incombe à celui.qui a commis cette faute ; dans l'article 4-1**, que, quand il y a faute commune, la responsabilité de chacun des navires est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises, consacrant ainsi les décisions rejidues sur ce point par la jurisprudence française.

Au contraire, la Convention écarte la solution donnée par l'article 407-3** et d'ailleurs universellement critiquée, pour le cas où il y a abordage douteux ou mixte. Et, en effet, au lieu d'admettre que, dans ce cas, le dommage serait réparé à frais communs et par égale portion, ainsi que le fait le Code de commerce, elle décide, dans son article 2, que, quand il y a doute sur les causes de l'abordage, les

domhiages sont comme lorsqu'il s'agit d'un abordage fortuit, supportés par celui qui les a éprouvés.

La Convention de Bruxelles a également posé des règles différentes de celles que contient noire Code de commerce à reflfet de déterminer dans quels délais doivent agir les victimes d'un abordage. Elle décide, en effet, que les actions en réparation des dommages se prescrivent par deux ans à jjartir de l'événement. Si on rapproche cette disposition de l'article 336 C. comm. tel qu'il a été modifié par la loi du 24 mars 1891 , on voit que, d'après la convention de Bruxelles, le délai donné à la victime de l'abordage est prolongé d'une année.

La coexistence, l'application simultanée en matière d'abordage des, règles écrites dans le Code de commerce et dans la Convention de Bruxelles conduit à des résultats choquants au point de vue rationnel puisque, suivant les hypothèses qui donnent lieu au

Srocès, on pourra arriver à des résultats tout à fait ifférents suivant que les règles à appliquer seront celles du Code de commerce ou celles de la Convention de Bruxelles. On ne saurait, en effet, expliquer rationnellement pourquoi, alors qu'il y a aborciage douteux entre deux navires français, la réparation du dommage doit se faire par égale portion et à frais communs; pourquoi, au contraire, quand cet abordage douteux se produit entre navires ressortissant à des pays ayant adhéré à la Convention, mais n'étant pas tous français, c'est celui qui a éprouvé le dommage qui le supporte définitivement.

Par suite, le progrès réalisé par la Convention de Bruxelles en appelle nécessairement un autre. Etant donné que, de l'avis général, l'ensemble des règles édictées par la Convention de Bruxelles est préférable aux prescriptions du Code de commerce, étant donné qu il est inadmissible, au point de vue rationnel et équitable, que les mêmes règles ne s'appliquent pas en toute hypothèse aux mêmes différends,

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on est fatalement conduit à la conséquence suivante : Il faut substituer complètement aux articles du Code de commerce les prescriptions de la Convention de Bruxelles. Et de là pour réaliser ce dernier progrès, le dépôt d'un projet de loi le 29 juillet 1913 tendant à corriger les solutions consacrées par le Code de commerce de façon à les mettre en complète harmonie avec celles que contient la Convention de Bruxelles.

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