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CHAPITRE IV

DU SAUVETAGE ET DE l'aSSISTANCE

183. Le sauvetage ne mérite pas une étude spéciale : il ne donne lieu à Tapplication d'aucun principe de droit important, et le Code ne s'en occupe pas : c'est au moyen de textes de l'ancien droit qui, d'ailleurs, fixent des règles arbitraires, que ion établit la rémunération due au sauveteur (Ordonnance de 1681, liv. 4, t. 9, art. 11 et 27 complétés par la loi du 26 nivôse an IV : déclaration du 19 juin 1735).

184. Parlons de l'assistance. Un navire est en péril, un autre navire qui voit la situation doit-il venir à son secours? A-t-il droit à une indemnité, s'il le fait, et quelle sera cette indemnité? Telles sont les deux questions à résoudre.

Les textes étant muets, voici les solutions qui découlent de l'application des principes généraux.

1*^ L'assistance est facultative, puisque aucun texte ne l'impose. 11 en est, toutefois, autrement au cas d'abordage : l'article 4 de la loi du 10 mars 1891 punit d'amende, d'emprisonnement et de retrait temporaire ou définitif de la faculté de commander, le capitaine qui, au cas d'abordage, n'aura pas fourni, autant que cela était possible, son- assistance au navire qu'il a abordé.

2° Le capitaine qui vient au secours d'un navire en péril, agit comme gérant d'affaires, et a, par suite, un recours à ce titre, mais à ce seul titre. Il pourra

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donc se faire rembourser les dépenses utiles qu'il a faites ; mais, si Ton s'en tient aux principes, le propriétaire du navire ne devrait pas autre chose, à moins qu'il n'y ait eu relativement à la rémunération due une convention formelle, librement consentie. On ne voit pas, en effet, en vertu de quel principe de droit il pourrait être tenu à payer une rémunération quelconque.

C'est là une solution fâcheuse : il est à craindre

3ue l'assistance ne soit que rarement fournie, étant onné que souvent elle sera dangereuse pour le navire qui veut ainsi porter secours à un autre ; que, dans tous les cas, elle causera des retards et ne procurera aucun bénéfice. Aussi la jurisprudence, s inspirant plutôt des nécessités pratiques que des principes du droit, accorde-t-elle une rémunération à celui qui fournit assistance (*).

185. A la même date que pour l'abordage maritime, le 26 septembre 1910, la Conférence de Bruxelles a établi une convention créant, relativement au sauvetage et à l'assistance, une législation internationale que doivent appliquer les tribunaux des Etats signataires de cette convention, dans les hypothèses mêmes où la convention sur l'abordage doit être obéie : c'est ce qui résulte du rapprochement de l'article 12 de la Convention sur l'abordage maritime et de l'article 15 de la Convention sur le sauvetage et l'assistance.

Voici les principales dispositions contenues dans cette convention :

Dans son article 2, elle pose le principe suivant

(*) V. notamment Le Havre, 21 février 1905, R. D. l. M., 20* année, p. 719. « Attendu, dit ce jugement, que la quotité du légitime salaire en matière d'assistance maritime ne doit pas être chiffrée uniquement suivant l'évaluation des dépenses et l'appréciation du travail effectué et des risques encourus ; qu'il faut tenir compte en outre de l'importance du service rendu ; qu'il est de toute justice, en effet, que la rémunération soit, dans une certaine mesure, en raison directe du profit dont a bénéficié le sauveté ».

lequel tout fait d'assistance et de sauvetage ayant eu un résultat utile donne lieu à une équitable rémunération. Le montant de cette rémunération et la proportion dans laquelle elle doit être répartie entre les sauveteurs doivent être fixés par la convention passée entre les intéressés ou, à défaut, par le juge, sans toutefois que la somme à payer puisse dépasser la valeur des choses sauvées (art. 2-3"*). D'après l'article 7, la convention passée entre les parties peut être annulée ou modifiée par le juge quand elle a été conclue au moment et sous l'influence d'un danger, ou quand il y a eu dol ou réticence, ou même quand la rémunération fixée en dehors de telles circonstances apparaît trop exagérée. L'article 8 indique que cette rémunération doit être calculée en tenant compte du succès obtenu, des efforts et mérites de ceux qui ont prêté secours, du danger couru par le navire assisté, par ses passagers et son équipage, par sa cargaison, par les sauveteurs et par le navire sauveteur, du temps employé, des frais et dommages subis et des risques de responsabilité et autres courus par les sauveteurs, de la valeur du matériel exposé par eux, en tenant compte aussi de la valeur des choses sauvées. L'article 10 établit pour l'action en paiement de la rémunération la prescription de deux ans commençant à courir le jour où sont terminées les opérations de sauvetage et d'assistance, reproduisant ici la règle écrite Jans la convention relative à l'abordage pour la prescription de l'action en réparation du dommage (art. 7). Enfin, dans l'article 11, la Convention pose le principe de l'obligation pour tout capitaine qui peut le faire sans danger sérieux de prêter assistance à toute personne même ennemie trouvée en mer en danger de se perdre, mais en s'en remettant à la législation de chaque pays pour établir la sanction de cette disposition. Dans son article 8, la convention relative à l'abordage fait, en cette matière, l'application de ce principe.

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De même que la convention sur Fabordage et pour les mêmes raisons, cette convention sur le sauvetage et l'assistance a donné naissance à un projet de loi déposé, comme celui c^ui a trait à Tabordage, le 29 juillet 1913 et destmé à faire des dispositions contenues dans la Convention de Bruxelles des règles de notre droit national.

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