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On a défini l'assurance maritime de la façon suivante

L'assurance maritime est un contrat par lequel Tassureur s'oblige, moyennant une rémunération appelée prime ou coût de l'assurance, à indemniser rassuré du préjudice qu'il pourra éprouver par suite de la réalisation des risques maritimes auxquels sont exposées certaines choses (^).

Ainsi donc, grâce à ce contrat, celui qui expose des biens aux risques de mer se prémunit contre les conséquences si graves qui peuvent en résulter pour lui : moyennant le sacrifice relativement faible de la prime, l'assuré est certain que, s'il vient à subir un dommage causé par un risque maritime, il sera indemnisé de la perte qu'il éprouvera. Et ce contrat, fort utile pour l'assuré, l'est aussi pour l'assureur qui peut ainsi gagner de fort légitimes bénéfices. Et, en effet, cet assureur ne fera pas un seul, mais beaucoup de contrats d'assurances et, par suite, touchera beaucoup de primes : or, ce n'est que dans des cas relativement rares, étant donné le nombre des voyages entrepris, que ceux qui s'adonnent aux expédi-

(') Lyon-Gaen et Renault, Traité de droit commercial, t. VI, p. 182, no 1088.

tions maritimes éprouvent des préjudices par suite de l'arrivée de risques de mer. Par suite, l'assureur, touchant les primes, quelle que soit Tissue du voyage, pourra sur le produit qu'elles lui donnent, non seulement indemniser les assurés qui ont subi des sinistres, mais conserver un bénéfice.

187. L'utilité même du contrat d'assurance pourrait faire croire que le contrat d'assurance maritime est aussi ancien que la législation maritime ellemême : toute personne ayant à craindre un risque de mer a dû vouloir, semble-t-il, à toute époque, s'assurer contre les conséquences d'un tel risque. En réalité, il n'eu est pas ainsi. On a, il est vrai, prétendu, en s'appuyant sur des textes littéraires bien peu nets, que le droit romain a connu l'assurance maritime; mais il est admis, d'une façon à peu près certaine, que ce n'est qu'au xv* siècle que l'assurance a été pratiquée. D'où vient cela?

Sans doute, dans l'antiquité, ceux qui s'adonnaient au commerce maritime s'exposaient à certains risques : mais, comme ces risques étaient alors relativement peu considérables, le besoin de Tassurance maritime ne se faisait pas vivement sentir. En effet, les voyages sur mer étaient courts, on ne s'éloignait pas des côtes, on ne naviguait pas dans la mauvaise saison : pourquoi, dès lors, s'assurer contre des dangers qu(3 Ton pouvait éviter grâce à des mesures prudentes? Il en fut aulrement au xv* siècle : alors les longs voyages devinrent fréquents, et il ne fut plus possible d'éviter, comme auparavant, les risques de mer. Ce fut à cette époque que la pratique créa le contrat d'assurance : ensuite la loi vint le réglementer. Le Guidon de la mer^ ouvrage datant des dernières années du xvi^ siècle, est un traité complet de la matière, et l'ordonnance de 1681 consacre de très nombre.ux articles à ce sujet. Le Code de commerce n'a fait, d'ailleurs, que reproduire les dispositions de l'ordonnance de 1681.

188. Lorsqu'on veut faire connaître crune façon exacte la théorie de l'assurance maritime, il ne suffît pas de présenter le commentaire des textes législatifs qui s'y réfèrent; il faut aussi étudier les polices les plus usitées. En effet, le titre 10 du livre 2 du Code de commerce, relatif aux assurances, contient, à côté de textes impératifs, beaucoup d'articles interprétatifs de la volonté des parties : on comprend- que, les habitudes commerciales s'étant nécessairement transformées pendant les deux siècles qui nous séparent de l'ordonnance de 1681. les textes de nos lois qui, en réalité, remontent à cette époque, ne soient plus conformes à la volonté des parties. Pendant longtemps^ les polices d'assurance ont varié suivant les villes où elles étaient contractées : il était alors difficile de présenter à ce sujet une théorie d'ensemble. Mais une tendance d'unification des polices s'est produite. Depuis 1873, deux congrès d'assureurs se sont tenus en vue d'obtenir ce résultat : de là est sortie la rédaction de deux polices ayant pour objet, l'une l'assurance sur corps, c'est à-dire l'assurance du navire lui-même, l'autre, l'assurance sur facultés, c'est-à-dire l'assurance des marchandises. Depuis le 15 juillet 1873, la police d'assurance sur corps a été admise à Paris, Marseille, Nantes et Bordeaux; la police d'assurance sur facultés est adoptée à Paris età Bordeaux. En outre, il existe une police sur corps de navires à vapeur qui s'applique dans toute la France, police qui, entrée en vigueur le 1" janvier 1888, a été remplacée par une nouvelle police le 1" octobre 1903. Aujourd'hui, la police française d'assurance maritime sur corps de navire à vapeur en vigueur date du 1" septembre 1913. 11 faudra fréquemment s'en référer aux clauses contenues dans ces diverses polices pour faire connaître exactement le contrat d'assur.«nce tel qu'il se pratique aujourd'hui (*).

(<) Le lexle de la police française d'assurance maritime sur corps de navires à vapeur et de la police française d'assurance maritime sur mar-

189. Le contrat d'assurance maritime est, en principe, régi par les règles générales admises en matière de contrats; mais il a aussi des règles qui lui sont propres, qui méritent, par conséquent, une étude particulière et qui ont leur raison d'être dans les caractères spéciaux de ce contrat.

Quels sont donc ces caractères spéciaux?

Tout d*abord, le contrat d'assurance est un contrat aléatoire; c'est donc, comme le dit l'article 1964 C. comm., « une convention réciproque, dont les effets, » quant aux avantages ef aux pertes, soit pour toutes » les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, » dépendent d'un événement incertain » : Et, en effet, il est facile de montrer que, suivant qu'un risque maritime se produira ou non, le contrat d'assurance sera avantageux pour Tassuré ou, au contraire, pour l'assureur. Si, en effet, le risque se produit, le contrat d'assurance sera avantageux pour l'assuré puisaue, en échange d'un sacrifice minime, du paiement e la prime, il recevra une somme souvent très considérable. Dans ces mêmes circonstances, ce contrat sera désavantageux pour l'assureur, puisque, n'ayant reçu h titre de prime qu'une somme minime, il sera obligé de payer la somme importante à laquelle l'assuré a droit. Si, au contraire, le risque ne se produit pas, la situation sera tout à fait différente : le contrat d'assurance sera alors désavantageux pour l'assuré qui aura dû payer la prime .et n'aura, en échange, rien à demander à l'assureur; il sera, par contre, avantageux pour celui ci qui aura acquis la prime sans avoir eu à faire aucun sacrifice.

En second lieu, le contrat d'assurance a pour but de donner à l'assuré le moyen d'obtenir la réparation du préjudice qufe peut lui causer le risque maritime

chandises ou facultés se trouve notamment au Répertoire général alphabétique de droit français ^ t. VI, v" Assurances (Appendice), p. 239-243. La nouvelle police d'assurance maritime sur corps de navires à vapeur se trouve fi. /. D. M., 29» année, p. 635 et suiv.

qui se produit. Comme le dit Casarcgis : Principale fundamentum asseciirationis est riscmn, seu interesse asseculoritm sineqito non po test subsistere assecuratio. C'est là le caractère véritablement original de l'assurance; Tassureur n'est pas tenu par cela seul qu'une fortune de mer, comme le dit l'article 350 C. comm., se produit; il est tenu parce que ce risque, en se produisant, a causé un dommage à l'assuré, et il ne sera obligé que jusqu'à concurrence de ce dommage. On a souvent indiqué ce caractère du contrat d'assurance en disant que le contrât d'assurance n'est qu'un contrat d'indemnité permettant à l'assuré d'éviter une perte, mais non de réaliser un gain, une augmentation de son patrimoine. C'est par ce caractère que le contrat d'assurance maritime se distingue du jeu et du pari sur les fortunes de mer; et il n'est pas nécessaire d'insister sur l'utilité de cette distinction, étant donné que noire loi, qui voit avec faveur l'assurance maritime, qui s'efiForce de la développe^*, défend, au contraire, le jeu et le pari sur les fortunes de mer (art. 1965 C. civ.). Au reste, ces solutions si différentes, à propos d'hypothèses qui paraissent au premier abord si semblables, s'expliquent très bien. Tandis qu'il importe de favoriser le contrat grâce auquel celui qui risque sur mer des capitaux peutêtre fort importants, arrivera, moyennant un sacrifice modique, à se garantir contre les conséquences des risques maritimes qui peuvent les lui faire perdre, et cela, afin de développer le plus possible le commerce maritime; il est bon, au contraire, de défendre le pari qui, n'ayant aucune utilité, ne peut avoir pour résultat que de détourner les hommes du travail, le pari pouvant sans travail leur procurer des ressources. Aussi, en général, a-t-on toujours nettenient distingué ces deux opérations. Quelques anciens auteurs italiens rapprochent, sans doute, de l'assuiance proprement dite l'assurance par forme de gageure, qui n'est autre chose que le pari sur risques de mer, mais, le

5 lus sauvent, il n'y a qu'un simple rapprochement e mots; et si, en certains pays, jusqu'au xvni* siècle, on a admis la validité de l'assurance par forme de gageure, il est certain que, depuis cette époque, cette théorie a été abandonnée. En France, l'ordonnance de 1681 prohibait cette opération.

Ces caractères distinctifs de l'assurance maritime connus, il faut étudier les règles qui régissent ce contrat en recherchant :

1** Quelles sont les conditions essentielles exigées pour qu'il y ait contrat d'assurance maritime.

2° Quelles sont les obligations qui pèsent sur l'assureur.

3° Quelles sont les obligations qui pèsent sur l'assuré.

SECTION II

Conditions essentieUes exigées pour qu'il y ait contrat d'assurance maritime.

190. En principe, le contrat d'assurance maritime doit réunir les conditions essentielles exigées de tous les contrats : il n'y a pas d'ailleurs à insister à cet égard; mais il faut étudier les conditions spéciales à ce contrat d'assurance et qui se subdivisent en conditions de fond et conditions de forme.

§ L Conditions de fond.

191. Les particularités fort importantes qui doivent être exposées à ce sujet se rattachent aux trois idées suivantes qui, réunies, caractérisent le contrat d'assurance et résument les notions générales qui ont été présentées :

V Le contrat d'assurance maritime est un contrat aléatoire.

2*" Le contrat d'assurance maritime est destiné à

dssurer la réparation du préjudice éprouvé par celui qui a contracté Fassurance et ne peut avoir que cet effet..

S*" Le contrat d'assurance maritime n'est destiné à réparer le préjudice éprouvé par l'assuré qu'autant que ce préjudice prend son origine dans un risque de mer.

Reprenons successivement chacune de ces notions.

1* Le contrat d'assurance maritime est un contrat aléatoire,

192. On a vu que le contrat d'assurance supposait nécessairement la prévision d'un événement qui, s'il se produit, causera un dommage, et contre les conséquences duquel on veut se prémunir ; s'il n'en était pas ainsi, le contrat serait sans objet. N'est-ce pas, en effet, l'incertitude même qui existe sur le point de savoir si le risque se produira ou non, s'il y aura ou non dommage, qui explique, et que l'assuré paie une prime pour acquérir le droit à une indemnité, dans le cas où le risque se produirait, et que l'assureur s'expose à payer, en cette hypothèse, une somme considérable, tout en n'exigeant en retour qu'une prime relativement faible?

Si telle est la notion que l'on doit avoir du contrat d'assurances, il faut en tirer les conséquences suivantes :

193. 1° Dans les hypothèses où un risque maritime ne peut se produire, il ne saurait y avoir un contrat d'assurance.

L'article 347 C. comm., tel qu'il est rédigé depuis la loi du 12 août 1885, c'est à- dire reproduisant une des dispositions contenues dans l'ancien article, fait l'application de cette règle quand il dit : « Le contrat » d'assurance est nul s'il a pour objet les sommes w empruntées h la grosse ». On ne voit pas quel risque court l'emprunteur à la grosse au cas de sinistre maritime : en effet, l'emprunteur à la grosse est celui

qui emprunte une certaine somme d'argent en vue d'une expédition maritime et qui convient qu'il rendra la somme avec les intérêts promis au cas où Ten- Ireprise aura réussi, et qu'il ne rendra rien au cas de sinistre. Dès ^ors, à quoi sepvirait un contrat d'assurance? L'emprunteur ne court aucun risque, puisque, au cas de sinistre, il est libéré.

194. 2° Rationnellement, cette solution devrait être admise, quelle que soit la raison qui s'oppose à ce qu'un risque puisse se produire; par conséquent, non seulement quand les choses, étant donnée leur nature, n'ont pas à craindre les fortunes de mer, mais aussi quand, susceptibles d'en souffrir, elles n'ont pas cependant à les redouter, soit parce que ces risques, en vue desquels est fait le contrat, se sont déjà produits, soit parce qu'ils ne peuvent plus se produire, ces choses étant déjà arrivées au port au moment de la signature du contrat. C'est, d'ailleurs, ce que reconnaît Pothier dans son Traité des assurances, n"* 11; mais, dans ce même passage, il nous apprend que ûotre ancien droit s'était déjà écarté de cette application rigoureuse des principes : <( Mais, dit il, » le droit civil a ajouté sur ce point au droit naturel. » Quoique les effets n'existassent plus et fussent déjà » péris lors du contrat par lequel on les a assurés^ » si la partie n'en a su ni pu savoir la perte lors du » contrat, ces effets, par une fiction de droit, en con- » sidération de la bonne foi de la partie qui a fait » assurer, sont supposés avoir été encore existants » au temps du contrat, et avoir pu lui servir de » matière, et n'être péris que lors de la nouvelle que » l'on a eue de leur perte. C'est ce qui résulte de » l'article 30 du titre des assurances de l'ordonnance >) de 1681. Cet article, en déclarant nulles les assu- » rances faites après la perte des choses assurées, si » l'assuré en savait ou pouvait savoir la perte, laisse »> à tirer la conséquence que, s'il ne l'a su ou pu » savoir, le contrat d'assurance est valable ».

Et c'est la même théorie que reproduit THrlicle 365 C. comm. : « Toute assurance faite après la perte ou » 1 arrivée des objets assurés est nulle, s'il y a pré- » somption qu'avant la signature du contrat, Tassuré » a pu être informé de la perte, ou l'assureur, de M l'arrivée des objets assurés ».

On comprend aisément que, sur ce point, on ait laissé quelque peu de côté les principes du droit et que Ton ait admis que le risque putatif, n'existant que dans la pensée des parties, équivaut au risque réel? Si on exige que les biens assurés soient exposés h un risque de mer, c'est parce que le contrat d'assurance n'a sa raison d'être qu'autant qu'il constitue un contrat aléatoire, et que ce contrat n'est aléatoire qu'autant qu'il y a, et pour l'assuré, et pour l'assureur, incertitude sur le point de savoir si, pendant la traversée, une fortune de mer ne causera pas préjudice aux biens assurés. L'assuré ne s'oblige à payer la prime que parce qu'il craint un tel dommage, et l'assureur ne s'oblige à le réparer, en échange de la prime qui lui est payée, que parce qu'il compte bien qu'il ne se produira pas. Le contrat d'assurance, nécessairement aléatoire, suppose donc qu'il y a, et pour l'assureur et pour l'assuré, incertitude sur le point de savoir s'il y aura ou non fortune de mer pour l'assuré; mais qu'importe la cause de cette incertitude ? Alors même qu'en fait cette fortune de mer ne peut plus se produire ou s'est déjà produite, si assureur et assuré l'ignorent, est-ce qu'elle n'existe pas également? Est-ce que le contrat ainsi passé n'est pas, pour les parties, parfaitement raisonnable, puisqu'il est, pour elles, aléatoire ?

Mais si notre Code de commerce reconnaît ainsi comme valable le contrat d'assurance dans le cas. où le risque de mer est simplement putatif, où les parties ci^oient faussement à la possibilité d'une fortune de mer qui, en réalité, s'est déjà produite ou ne peut plus se produire, il déclare nul à bon droit, comme

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le faisait déjà i^ordonnauce, le contrat d'assurance passé dans des conditions telles que, seule, Tune des parties ignorait le véritable état des choses. Et, en eflet, il y aurait tromperie, et de la part de l'assuré à contracter une assurance, alors qu'il sait que sa marchandise a déjà péri par suite d'un risque de nner, et de la part de l'assureur à passer un tel contrat et à se faire promettre une prime, sachant fort bien que la chose assurée, étant arrivée à bon port, ne peut plus souffrir d'aucune fortune de mer.

Cette nouvelle règle donne naissance à des difficultés de preuves assez délicates : il peut être souvent difficile à celui qui a intérêt à établir la nullité de l'assurance, d'établir que Tautre partie a su que le risaue s'était déjà produit ou ne pouvait plus se produire, au jour où l'assurance avait été conclue : aussi le Code de commerce, voulant faciliter celte preuve et empêcher, autant qu'il était possible, qu'une partie mieux renseignée ne tire avantage de 1 ignorance de l'autre, a, dans l'article 365 C. comm., déclaré que l'on devait considérercette preuve comme faite par cela seul que la partie qui invoque la nullité de l'assurance, établit que l'autre partie a pu connaître le véritable état des choses; il indique, dans ce même article, que cette preuve pourra être faite au moyen d'une présomption qu'expose l'article 366 C. comm. et qui peut, d'ailleurs, être écartée par la convention des parties, comme le montre l'article 367.

Cette réglementation avait certainement sa raison d'être à l'époque où a été rédigé le Code de commerce : alors qu'on ne connaissait que la navigation à voile, que le télégraphe électrique n'était pas inventé, la présomption d'après laquelle une nouvelle parcourait une lieue et demie à l'heure était fort raisonnable et l'on s'explique fort bien que, pour l'écarter, les parties fissent l'assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles, attendu que bien souvent lanouvelle

pouvait mettre plus de temps encore à parvenir, les relations entre le lieu de la perte ou le lieu de l'arrivée et Tendroit où le contrat d'assurance a été passé n'étant pas très fréquentes. Mais aujourd'hui la présomption de Tarticle 360 C. comm. est devenue un véritable anachronisme; personne n'oserait sérieusement parler d'invoquer cette présomption : aussi est-ce une clause de style contenue dans toutes les polices que celle qui écarte la présomption de l'article 366 C. comm. Voici notamment comment s'exprime à ce sujet l'article 18 de la police française d'assurance maritime sur marchandises ou facultés : « Les assurés et les assureurs sont toujours présumés >) avoir reçu connaissance immédiate des nouvelles ») concernant les choses assurées qui sont parvenues » au lieu où ils se trouvent respectivement. En con- ») séquence, toute assurance faite après la perte ou » l'arrivée des choses assurées est nulle s'il est établi » que la nouvelle de la perte ou de l'arrivée était » parvenue, soit au lieu où se trouvait l'assuré avant » l'ordre d'assurance donné, soit sur la place du » domicile de l'assureur, avant la signature de la » police. Cette présomption est substituée h celle de » la lieue et demie par heure et il est dérogé à l'ar- » ticle 366 G. comm. Même alors qu'il est stipulé que » l'assurance est faite sur bonnes et mauvaises nou- ») velles, conformément à Tarticle 367 dudit Code^ la M notoriété résultant d'une publication dans un jour- » nal avant la signature du contrat tient lieu de » preuve (*) ».

Sans examiner dans leurs détails les indications contenues dans cet article et dans les articles des autres polices écrits en vue du même but, on peut dire que la connaissance de la perte des biens faisant l'objet de l'assurance par l'assuré, de leur bonne arrivée par l'assureur, est réputée avoir eu lieu par

(*) Voir également l'arlide 27 de la police française d'assurance maritime sur corps de navires à vapeur.

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cela seul que la nouvelle eu est arrivée à Tendroit où est le domicile de l'assureup ou de lassuré. De plus, on voit que la stipulation que l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles n'a plus sa raison d'être.

Lé législateur n a pas cru qu'il fût suffisant d'annuler le contrat d'assurance dans le cas où Tune des parties a su ou a pu savoir que le risque, en vue duquel l'assurance était conclue, s'était déjà produit ou ne pouvait plus se produire : il a cru qu'il fallait, de plus, détourner celui qui voudrait tenter de contracter une telle assurance du désir de le faire, en le menaçant d'une peine. C'était déjà ce que faisait l'article 41 du titre des assurances de l'ordonnance de 1681, punissant l'assuré coupable en l'obligeant de payer double prime, et l'assureur, en l'obligeant de restituer à l'assuré le double de la prime par lui reçue. Le Code de commerce (art. 368) a conservé cette sanction de l'ordonnance et il l'a aggravée, car il déclare qu'il pourra y avoir lieu en outre à des poursuites correctionnelles.

Etant donnée la raison d'être de l'article 368, on doit admettre que les peines qu'il édicté frapperont celui-là seul (|ui a su, au moment de la signature du contrat, que le risque, en vue duquel se faisait l'assurance, s'était déjà produit ou ne pouvait pas se produire, et qu'elles ne pourront pas être prononcées contre celui qui aurait pu le savoir, mais qui, en fait, l'a ignoré. On ne peut, en effet, punir que celui à qui il y a à reprocher d'avoir mis à exécution l'intention frauduleuse de contracter une assurance alors qu'il n'y a pas de risque.

Cela dit, il reste à préciser quelle est cette aggravation de sanction établie par l'article 368 : quel délit a donc commis celui qui a ainsi contracté une assurance, sachant qu'il n'y avait plus de risques à courir? Malgré les doutes qui existent à ce sujet, on doit dire qu'il y a escroquerie : le silence gardé par

la partie qui connaissait le véritable état des choses peut être considéré comme constituant les manœuvres frauduleuses pour faire naître l'espérance d'un événement chimérique ou la craiute de cet événement que l'article 405 C. pén. punit sous le nom d'escroquerie.

195. 3** Le caractère aléatoire du contrat d'assurance, qui a fait décider que le contrat n'est pas valable dans le cas où, au moment où il a été conclu, il était certain, pour Tune des parties ou pour les deux, qu^il ne pouvait plus y avoir de risques, a amené également le Code de commerce à décider que le contrat d'assurance qui s'est valablement formé, attendu que, au moment où il a été passé, des risques étaient à craindre, ne pourrait ensuite produire ses effets, lorsque, postérieurement, il surviendrait des événements tels que les risques, en vue desquels l'assurance a été consentie, ne pourront être courus. C'est ce qui est dit par l'article 349 C. comm., suivant lequel l'assurance est annulée et, par conséquent, ne peut produire aucun effet, ni au profil de* l'assuré, si le voyage, en vue duquel l'assurance a été faite, a été rompu avant le départ du vaisseau. Et, en effet, ce n'est qu'eri prévision des risques que devait entraîner pour lui ce voyage, et parce qu'il voulait se ménager le moyen d'en obtenir la réparation, que l'assuré s'est engagé à payer la prime : la loi a pensé, en conséquence, que, dans l'intention des parties, celte obligation devait disparaître, le danger en vue duquel elle avait été contractée ne pouvant se produire. L'article 349 C. comm. montre, d'ailleurs, que celle solution devait être admise alors même que ce serait par le seul effet de la volonté de l'assuré que ces risques ne pourraient se produire, alors même que ce serait parce que l'assuré renoncerait à entreprendre le voyage en vue duquel l'assurance a été passée. On a quelquefois critiqué cette solution comme contraire au principe qui veut que

celui qui s'est obligé ne puisse pas se dérober aux conséquences des obligations qu'il a assumées, principe dont le Code civil fait une application dans Tarticie 1174 qui déclare nulle Tobligation conlraclée sou^ une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. En réalité, cette critique n'est pas exacte ; ce que les principes défendent, c est qu'une personne s'oblige dans des conditions telles qu'il lui soit possible de se dérober aux obligations qui la grèvent, en déclarant purement et simplement qu'elle ne veut pas être tenue : aussi reconnaît on que l'article 1 174 C. civ. annule les seules obligations contractées sous conditipn purement potestative, et non pas éelles qui le sont sous condition simplement potestative. Or, il est bien certain qu'en notre hypothèse on n'est pas en présence d'une semblable obligation : ce ne sera qu'à la condition de renoncer au voyage prévu par le contrat d'assurance que l'assuré échappera à l'obligation de payer la prime.

L'assuré, qui caus(s ainsi par son fait la résolution ou ristourne de l'assurance, nuit à l'assureur qui voit disparaître un contrat dont il espérait tirer bénéfice : l'article 349 C. coinm. fixe à forfait les dommagesintérêts qui seront dus et qu'il aurait, d'ailleurs, été bien difficile au juge d'apprécier : l'assureur recevra, à titre d'inden)nité, demi pour cent de la somme assurée.

196. 4'' Enfin ce caractère aléatoire a fait soumettre le contrat d'assurance maritime à certaines règles spéciales qu'on ne retrouve plus quand il s'agit d'autres contrats.

Dans ce contrat, l'assureur doit être mis à même de connaître aussi exactement que possible tout ce qui est de nature à faire naître ou à augmenter les risques qui peuvent se produire. Même mis au courant de tout ce qui est susceptible de le renseigner, l'assureur court bien des chances de perte contre- balancées, il est vrai, par la chance d'acquérir la prime dont

If

Fimportance est calculée d'après les dangers courus. Mais, s'il ne connaît pas exactement les risques qui le menacent» ne va-t-il pns, en exigeant une faible prime, faire un contrat fort périlleux pour lui, dans lequel les chances de gain ne compenseront pas les chances de perte?

De là Tarticle 348 G. comm. : « Toute réticence, » toute fausse déclaration de la part de Tassuré, » toute dififérence entre le contrat d'assurance et le » connaissement qui diminueraient l'opinion du risque » ou en changeraient le sujet, annulent l'assurance.

» L'assurance est nulle, même dans le cas où la » réticcncie, la fausse déclaration ou la différence » n'auraient pas influé sur le dommage ou la perte » de l'objet assuré ».

L'article 348 G. comm. ne suppose que des réticences, des fausses déclarations émanant de l'assuré, et, par suite, ne s'occupe nullenient de l'hypothèse dans laquelle ce serait l'assuré qui aurait à se plaindre du manque de renseignements ou de renseignements erronés. En effet, il n'y avait pas à s'inquiéter de cette hypothèse. Quand un contrat .d'assurance est fait, l'assureur a besoin de renseignements précis pour savoir s'il doit ou non faire l'assurance, pour fixer la prime qu'il doit demander; mais il serait difficile de dire quels sont ceux qui sont utiles à l'assuré, ou, du moins, les renseignements qu'il veut avoir, tels que renseignements sur la capacité, la solvabilité de l'assureur, sont précisément ceux que tout contractant s'efforce d'obtenir, quel que soit le contrat passé : il n'y avait donc qu'à s'en tenir à l'application des règles du droit commun.

Cela dit, revenons à l'étude de l'article 348 G. comm. Get article, prévoyant les réticences, les fausses déclarations de l'assuré, s'occupe des conséquences que produit sur le contrat d'assurance l'er reur ou le dol dont l'assureur a été victime.

De droit commun, on doit distinguer si l'erreur

dont a été victime lun des coniractanis a été produite par le dol de l'autre partie ou par tout autre cause, la victime du dol émanant de l'autre partie pouvant plus facilement obtenir la nullité du contrat: c'est ce q^ue montre le rapprochement des articles 1110 et 1116 C. civ. Il n'y a pas, au contraire, à faire cette distinction en notre matière. Que la réticence, la fausse déclaration, la différence entre le contrat d'assurance et le connaissement soient volontaires dé la part de Tassuré et, par conséquent, constituent un dol qui lui soit imputable, ou que, au contraire^ cette réticence, cette fausse déclaration soient involontaires, Tarticle 348 C. comm. prononce dans tous les cas la nullité.

Cette distinction entre le dol et rerreur étant ainsi écartée, il faut ajouter que l'article 348 C. comm. admet la nullité plus facilement que ne le fait le droit commun au cas de dol, c'est-à-dire dans Thypothèse où il se montre le plus sévère. Et, en effet (arl. 1116 C. civ.), le dol n'est, fl'après les principes généraux admis en matière de contrat, une cause de nullité des conventions que lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. D'après l'article 348 C. comm., au contraire, dans le contrat d'assurance, il y a nullité par cela seul qu'il y aura eu une réticence, une fausse déclaration, préméditée ou non, qui aura eu pour effet de diminuer, même dans une proportion très faible, l'opinion du risque, c'est-à-dire de faire croire à l'assureur que les risques à courir sont moins graves qu'ils ne le sont réellement ; et il y a nullité, alors mên^e que l'erreur de l'assuré ne serait que fort, peu importante, alors même qu'il serait évident que, mieux renseigné, l'assureur n'aurait pas refusé de conclure le contrat, mais l'aurait fait seulement à d'autres condilions.

Ces règles établies par l'article 348 C. comm. com-

portent une atténuation : quelque légitime qu*il soit de protéger Tiissureur, il ne faut pas que cette protection soit établie de telle façon qu'elle empêche, dans certains cas, qu'une assurance puisse être contractée. Que ron déclare nul le contrat d'assurance à propos duquel l'assuré aura, même sans mauvaise intention, donné un résultat erroné, h propos duquel l'assuré aura omis de donner un renseignement qu'il connaissait ou qu'il aurait pu connaître, cela se comprend : avec plus d'attention, il aurait pu faire un contrat d'assurance valable ; il n'a qu'à s'en prendre -à lui-même si ce contrat ne produit pas d'effet. Mais il peut se faire aussi que, si l'assuré n'a pas donné à l'assureur un renseignement qui pouvait être utile à celui-ci, c'est parce qu'il ne pouvait pas le connaître. Dire qu'alors l'article 348 trouve son application, c'est dire qu'on ne pourra contracter une assurance toutes les fois qu'on ne sera pas à même de fournir à l'assureur tous les renseignements qu'il importerait à celui ci d'avoir. Le législateur n'a pas voulu qu'il en soit ainsi : de là, l'article 355 C. comm. Le commencement de l'article 355 applique, purement et simplement la règle exposée par l'article 348. L'assuré omet de dire quelles sont les marchandises assurées alors que, par suite de leur nature même, elles sont sujettes à des causes spéciales de détérioration; il y aura nullité du contrat fait relativement à ces marchandises. Comme le dit l'article 355, l'assureur ne répondra pas des perles et dommages pouvant arriver à ces marchandises. Mais, ensuite, l'article apporte une restriclion : si ce n'est toutefois, dit il, que « l'assuré eût ignoré la nature du chargenienl » lors de la signature de la police ». Et, en effet, supposez qu'il soit fait ce que l'on appelle une police flottante ou une police d'abonnement, c'est-à-dire une assurance dans, laquelle une personne assure toutes les marchandises qu'elle expédiera ou qu'elle rece vra dans un délai déterminé : l'assuré ne peut savoir

au moment de la passation du contrat, quelles seront les marchandises à propos desquelles ce contrat d'assurance pourra être iavoqué par lui. Ce serait donc rendre impossibles de tels contrats d'assurance que de déclarer qu'ils pourront être annulés à la demande de l'assureur, pour insuffisance de renseignements. Aussi Tartide 355 C. comm. décide-t-il que le défaut de renseignements, provenant de ce que l'assuré né pouvait les fournir, ne peut être invoqué par l'assureur comme une cause de nullité.

En résumé, la théorie de la loi est donc la suivante : la nullité du contrat d'assurance pourra être invoquée par l'assureur pour renseignements erronés . ou défaut de renseignements quand on pourra, h cet égard, reprocher h l'assuré un dol, une faute, une négligence, quelque légère qu'elle soit, d'ailleurs; mais elle ne pourra l'être quand l'assuré n'aura été coupable d'aucune négligence.

Maintenant que l'on connaît les cas dans lesquels il y a lieu à cette nullité, il faut en déterminer le caractère et les effets.

Etablie en vue de protéger l'assureur contre les conséquences d'une assurance contractée sur des renseignements insuffisants ou inexacts, cette nullité est une nullité relative, invocable, par conséquent, par le seul assureur, susceptible de confirmation.

On a prétendu que cette solution n'était pas toujours exacte, qu'il y avait des hypothèses dans lesquelles l'assuré pouvait, lui aussi, se prévaloir de la nullité. Supposez, a t-on dit, que l'assuré veuille assurer telle chose déterminée, et que, par suite des déclarations faites, l'assureur croie que le contrat d'assurance a pour objet une autre chose : est ce que, dans ce cas, il n'y a pas nullité absolue du contrat d'assurance? Est-ce que l'assuré lui-même, auteur de la déclaration qui a trompé l'assureur, ne pourra pas se prévaloir de la nullité du contrat?

Cette so'ution est parfaitement exacte, mais elle ne

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vient nullement à Tencontre d-e la proposition qui a été émise. L'article 348 G. comm. a été édicté au profit de l'assureur afin de; permettre à celui-ci de demander la nullité du contrat dans des cas où, d'après le droit commun, il ne le pourrait pas; mais cette disposition, favorable à l'assureur, ne fait nullement disparaître l'application des principes du droit commun que l'asspré pourra, par conséquent, invoquer toutes les fqis qu'il y aura intérêt. Or, dans l'hypothèse proposée, il n'y a pas eu consçntement des deux parties sur l'objet du contrat : il y a, par conséquent, nullité absolue, aux termes de l'article 1108 C. civ.

Lors donc qu'on déclare que la nullité édictée par. l'article 348 G. comm. est une nuUité relative, on veut dire qu'il y aura nullité relative dans les cas où le contrat d'assurance, valable d'après les principes du droit commun, tomberait sous he coup de l'article 348 G, comm.

La nullité prononcée, les choses, conformément aulx principes généraux, doivent être remises dans le même état que si le contrat d'assurance n'avait pas été passé : I assureur qui a reçu la prime devra donc la restituer. Resterait à statuer sur la question des dommages intérêts pouvant être dus par l'assuré. Le juge décidera en se conformant aux règles écrites dans les articles 1149 et suivants du Gode civil. Gette observation méritait d'être faite, attendu que Ton verra bientôt le Gode de commerce frapper d'unq peine de demi pour cent de la valeur exagérée des choses assurées, au profit de l'assureur, celui qui a assuré les choses au delà de leur valeur. Mais, étant donné son caractère pénal, cette disposition ne peut être étendue par analogie.

Notons, en terminant, que, puisqu'il y a nullité et non pas résolution, cette nullité pourra être deman dée par l'assureur, alors même qu en fait la réticence, la fausse déclaration n'auraient pas nui à l'assureur.

C'est, en effet, ce qvii est admis de droit commun au cas de nullité pour erreur et pour dol et c'est, d'ailleurs, ce que dit expressément la disposition finale de l'article 348.

2** Le contrat d'assurance maritime est destiné à assurer la réparation d'un préjudice éprouvé par celuiquia contracté l'assurance et ne peut avoir que ce résultat,

197. La vérité de cette proposition n'a jamais fait doute; c'est grâce à elle que 1 on distingue, ainsi que nous l'avons vu, l'assurance maritime du pari sur les fortunes de mer; mais cette proposition^ incontestée en elle même, a été, suivant les époques^ interprétée de différentes façons,

La théorie qui élait consacrée par le Code de commerce, pouvait se résumer dans les deux propositions suivantes :

1*" On peut s'assurer contre toute perte proprement dite, susceptible d'être causée par un risque de mer; 2* on ne peut, au contraire, s'assurer contre le manque de gain qui en résulterait. Si on a recours à la terminologie fréquemment employée à propos des dommages-intérêts compensatoires, on dira : 1° on peut s'assurer contre leaamnum emergens ayant pour origine une fortune de mer; 2° on ne peut au contraire s'assurer contre le liicrum cessans.

Reprenons successivement ces deux propositions pour en apprécier les conséquences.

198. On peut, a-ton dittoutd'abord,s'assurercontre toute perte proprement dite, contre tout damnum emergens pouvant être causé par une fortune de mer.

Conformément au grand principe de droit commun qui veut (|ue les parties soient libres de faire telles conventions qu'il leur plaît, il y a matière à contrat d'assurance maritime dès qu'il y a c'i craindre un damnum emergens, et c'est ce qu'exprime nettement le dernier membre de phrase contenu dans l'article 334 C. comm. qui n'a d'ailleurs pas été modifié

d'une façon sensible par la loi du 12 août 1885. Par application de cette idée, rapticle334 ancien C. conim. dit qu'on peut assurer :

l** Le navire et ses accessoires : dans ce cas, il y a ce qu'on appelle une assurance sur corps.

2° Les marchandises du chargement; il y a «lors ce qu'on appelle une assurance sur facultés.

3" Les sommes prêtées à la grosse. Ef, en effet, celui qui consent un tel prêt voit son remboursement soumis aux risques de la navigation : que le navire vienne à périr, et la somme prêtée sera perdue pour le prêteur dé deniers qui ne pourra en demander le remboursetiient.

4° C'est également par ap[jlicalion de la même idée que l'article 342 C, comm. déclare que « l'assu- » reur peut faire réassurer par d'autres les effets » qu'il a assurés ». Ainsi donc, d'après cet article, un contrat d'assurance déjà conclu peut faire l'objet d'une nouvelle assurance que l'on appelle l'éassusai^ce. Rien d'ailleurs n'est plus naturel : l'assureur est exposé aux risques de la navigation. La navigation est-elle heureuse? Il touchera les primes sans avoir rien à payer. Est-elle au contraire mauvaise? Il aura à effectuer des paiemenis bien autrement considérables que le montant des primes qu'il a pu toucher. Puisque l'article 334 C. comm. pose comme règle générale qu'on peut faire assurer toutes choses estimables en argent sujettes aux risques de la navigation, l'assureur doit pouvoir assurer les déboursés que les risques de la navigation l'exposent à effectuer.

En pratique les réassurances sont assez fréquentes; en voici les raisons : Etant donné le caractère aléatoire du contrat d'assurance, étant donné que les choses assurées ont souvent une valeur considérable, l'assureur prend habituellement des mesures pour évilrr qu'un seul risque lui cause un trop grand préjudice. D'ordinaire les compagnies d'assurance pro-

cèdent de la façon suivante : elles déclarent dans leurs statuts qu'elles n'assureront pas sur un même risque au delà d'une certaine somme qui constitue ce qu'on appelle le plein de la compagnie. Mais il peut arriver qu'une personne veuille s'assurer pour une somme plus forte : la compagnie va-t-elle être obligée de refuser de conclure cette assurance? Non ; elle pourra, sans violer ses statuts, faire le contrat demandé : elle assurera jusqu'à concurrence dé la somme proposée, mais elle aura le soin de s'assurer elle-même, par conséquent de contracter une réassurance pour tout ce qui dépasse le plein. Par suite, si la navigation est malheureuse, la compagnie d'assurances, conformément à ses statuts, ne supportera la perte que jusqu'à concurrence de son plein, puisque, pour le surplus, elle aura un recours contre celui qui aura consenti la réassurance.

Cette utilité de la réaiâsurance n'est d'ailleurs pas la seule. L'assureur qui, ayant conclu une assurance pour une prime déterminée, trouve une autre personne qui consent à l'assurer pour une prime moins forte, aura intérêt à contracter la réassurance qui lui est proposée : ainsi il évite tout risque, et a, comme bénéfice certain, la différence qu'il y a entre la prime plus importante qu'il reçoit et la prime moins forte qu'il paie. Enfin, il peut être utile à l'assureur de contracter une réassurance, même s'il lui faut pour cela donner une prime plus forte que celle qu'il doit toucher; c'est ce qui se produira quand, après la conclusion du contrat d'assurance, les chances de perte des choses assurées ayant augmenté, l'assureur juge qu'il lui est avantageux, même au prix d'un sacrifice, de s'y dérober. *

5° Le damnum emergens, résultant des. risques de la navigation, pouvant consister dans un recours qu'un tiers aurait le droit d'exercer à raison d'un préjudice dont il aurait souffert et qui prendrait son origine dans le fait imputable à une personne. Cette

personne pourra, par application du principe général posé dans Tarlicle 334 G. comm., s'assurer contre ce recours. C'est ainsi, par exemple, qu'il est permis à un propriétaire de navire de s'assurer contre les recours qui, au cas d'abordage provenant du fait de son navire, seraient accordés à ceux qui en seraient victimes. 11 y, aura lieu d'ailleurs de donner, à ce sujet, plus tard de plus longues explications.

6" Enfin, d'après l'article 342 2° : <« L'assuré peut faire assurer le coût de l'assurance ».

Pour comprendre la raison d'être de cette nouvelle assurance, il faut remarquer que l'assurance sur corps ou sur facultés, que l'assurance^ contractée par un prêteur de deniers à la grosse, que la réassurance ou l'assurance contractée en vue des recours des tiers ne donneront pas à l'assuré le moyen d'obtenir la réparation intégrale du damnum emergens résultant pour lui d'une fortune de mer. En effet, pour obtenir de l'assureur le paiement de l'indemnité à lui due et qui est supposée précisément égale au dommage par lui souffert, l'assuré a dû payer des primes qui, ad cas de sinistre, ne lui seront pas remboursées : danB ce cas, par conséquent, son patrimoine subira nécessairement, du fait même du paiement des primes, une diminution égale à leur montant. Pourquoi dès lors ne pourrait-il pas s'assurer contre une telle perte? Aucun principe de droit ne s'y oppose : de là l'assurance du coût de l'assurance ou de la prime dont parle l'article 342 2**.

Un exemple fera bien comprendre comment on procède. Primus assure des marchandises valant 100.000 francs moyennant une prime de 10 0/0, soit *10.000 francs. 11 pourra alors s'adresser à un assureur et lui demander, moyennant une prime de 100/0, c'est à-dire de 1.000 francs, le remboursement des 10.000 francs qu'il a dû payer comme prime de la première assurance. Au cas de malheur, grâce à cette nouvelle assurance, l'assuré ne perdra que 1,000 francs

au lieu de 10.000. Et, en efifet, si cette nouvelle assurance n'avait pas été conclue, il toucherait 100.000 fr. ; mais en réalité, il n'obtiendrait que 90.000 francs, puisqu'il faut nécessairement déduire, des 100.000 fr. qu'il touche, les 10.000 francs qu'il a dû payer coninje prime. Grâce à l'assurance de la prime il touchera 100.000 francs en vertu de la première assurance, 10.000 francs en vertu de la seconde, c'est à-dire 110.000 francs. Et comme il a, d'une part, perdu 100.000 francs de marchandises, et d'autre part, déboursé 10.000 francs pour la prime de la première assurance, 1.000 francs pour la prime de la seconde, comme il a ainsi perdu ou déboursé 111.000 francs, il ne perdra que 1.000 francs; moyennant le paiement d'une prime supplémentaire, il limite donc, au cas de sinistre, sa perte au montant de cette mmvelle prime de 1.000 francs. Et cette perte pourrait, d'ailleurs, être atténuée davantage. Le propriétaire des marchandises pourrait encore contracter une nouvelle assurance dans laquelle, moyennant une prime de 10 0/0, c'est-à-dire de 100 francs, il assurerait la prime de 1.000 francs payée pour l'assurance précédente. Il pourrait aussi assurer cette nouvelle prime de 100 francs pour 10 francs, cette prime de 10 francs* pour 1 franc, de telle sorte que ce serait en définitive à cette somme de .1 franc que se limiterait sa perte. On arrive donc ainsi à une réparation de plus en plus complète du damnum emergens, mais jamais, cependant, cette réparation ne sera intégrale, seinble-t-il, l'assuré devant toujours perdre le montant de la prime, très minime, il est vrai, de la dernière assurance. Est-ce à dire que cette perte elle-même ne peut pas être évitée? Elle le sera si l'assuré, pour cette assurance des primes ou du coût de l'assurance, au lieu de s'adresser à un autre assureur, contracte avec l'assureur qui a assuré les biens qui sont soumis aux risques de mer. L'assuré peut convenir avec l'assureur qu'il y a aura assurance de la prime, et

de la prime des primes à Tinfini. La prime ue sera, dans ces circonstances, considérée comme acquise à l'assureur que s'il y a heureuse arrivée des biens assurés. S'il y a sinistre, au contraire, l'assureur, tenu d'indemniser l'assuré, ne pourra pas exiger la prime, si elle n'est pas encore payée, et devra la restituer s'il Ta reçue.

Celte assurance de la prime des primes est assez rare (^), sauf en temps de guerre : ce n'est qu'alors que les primes exigées par les assureurs sont assez considérables pour que les assurés veuillent, moyennant une prime supplémentaire, se prémunir contre le danger de la perte des primes.

199. Le Code de commerce, qui admettait Tassurance du damniim emergens, n'admettait pas au contraire l'assurance du liicrum cessans. C'est ce qui résulte de l'article 347 C. conim. ancien. Et, en effet, étant donné cet article, le propriétaire du navire ne pouvait ainsi se faire indemniser du fret perdu, c'est-à-dire du profit que lui aurait procuré une heureuse navigation, le propriétaire de» niarchandises ne pouvait assurer le profit qu'il espérait tirer de ses marchandises, le prêteur à la grosse ne pouvait assurer les intérêts qui devaient lui être payés au cas d'heureuse traversée, les gens de mer ne pouvaient se faire a««surer leurs loyers, c'est-àdire le profil qne devait leur procurer le voyage. D'où provient cette prohibition que, d'ailleurs, le Code de commerce avait empruntée à l'ordonnance del681?(«).

Ces solutions ont été admises par suite de l'exagération des conséquences que l'on a tirées de cette idée, vraie en elle-même, que le contrat d'assurance n'est qu'un contrat d'indemnité, n'est pas un moyen

. (/) Cependant Tarticle 15-2° de la police française d'assurance maritime sur marchandises ou facultés admet cette assurance pour le cas de perte totale des marchandises.

(*) Art. 15 et i7, lit. 6, liv. 3, Ord. 1681.

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d'acquérir, mais un moyen de conserver sain et sauf son patrimoine. On a prétendu que i*assurance devient un véritable moyen d'acquérir si elle a pour objet d'assurer à celui qui Ta contractée le bénéfice que devait lui procurer l'opération maritime. Le résultat de l'assurance ne sera t-il pas de faire entrer dans le patrimoine de l'assuré une valeur qui, auparavant, n'avait pas son équivalent, de faire, par conséquent, réaliser à l'assuré une véritable acquisition ? Depuis longtemps on reconnaît que, en raisonnant ainsi, on apprécie mal les caractères de l'assurance. Puisque, dans notre droit, on admet le grand principe de la liberté des conventions, les parties devraient être libres d'assurer toutes les choses quelles qu'elles soient. Pourquoi en est-il autrement? Pourquoi les parties voient-elles à ce sujet leurs volontés entravées? C'est que si la loi considère avec raison l'assurance comme utile, elle défend au contraire le pari, la gageure. Elle a dû, par conséquent, délimiter avec soin ce qui peut faire l'objet d'une assurance, de peur que, sous le prétexte de faire une assurance, on arrive, en réalité, à effectuer un pari. Or, qu'est-ce qui caractérise le pari, qu'est-ce qui fait précisément que le législateur refuse toute action à l'occasion d'un pari? C'est que celui qui parie pourra, si la chance le favorise, acquérir quelque chose, réaliser un bénéfice dont il n'aurait pas profité si l'événement* dont il s'agit ne s'était pas produit. Or, en est-il jainsi quand une personne assure le profit qu'elle espère obtenir d'une opératioi) maritime? Certainement non;car on ne peut dire, comme dans le cas d'un pari, que cette personne aura un bénéfice qu'elle n aurait pas obtenu si l'événement malheureux, en vue duquel l'assurance a été conclue, ne s'était pas produit. Et, en effet, si la navigation avait été heureuse, ce profit espéré se serait réalisé. 11 n'y a donc pas pari; dès lors, il n'y a aucune raisou qui s'oppose à la validité d'une telle convention. Ed. Vermond 12

On a, il est vrai, à Tappui de la théorie du Code de commerce défendant l'assurance du profit espéré, invoqué cette autre raison que Tassurance de ce profit espéré n'est pas possible, parce qu'il s'agit là d'une chose qui n'existe pas au moment où le conirat d'assurance a été passé, et qui n'existera peut être jamais. En réalité, cet argument a bien peu de valeur. En effet, il est tout d'abord des cas où le droit au profit espéré existe déjà à ce moment : par exemple, il est certain que, même avant le départ du navire, du jour où le contrat d'affrètement est passé, le propriétaire du navire a droit au fret promis : de ce qu'un risque maritime peut faire disparaître ce droit, il n'en résulte pas qu'il n'existe pas. Mais en allant plus loin, en supposant même qu'il s'agisse d'un profit espéré qui n existe pas au profit de celui qui doit le réaliser plus tard, en supposant,

{)ar exemple, qu'il s'agisse du profit que doit réaliser e propriétaire des marchandises, profit qui n'existe certainement pas au moment où l'assurance a été contractée, qui n'existera peut-être pas, si, au port de destination, la marchandise doit se vendre à un prix dérisoire, pourquoi ne reconnaîtrait-on pas que l'assurance est valable? Est-ce que le droit commun n'admet pas la validité des conventions ayant pour objet une chose future? Pourquoi n'en serait-il pas de même pour l'assurance d'une chose future? La seule particularité que présentera cette assurance est que si, plus tard, au cas d'heureux voyage, il ne devait y avoir aucun profit, l'assureur ne sera tenu à rien.

200. La décision du Code de commerce, fort critiquable au point de vue de l'application des principes, ne l'était pas moins au point de vue des résultais pratiques. Elle aboutissait à restreindre les applications de ce contrat d'assurance qui est si utile, ce qui pouvait avoir comme conséquence de détourner bien des personnes des entreprises commerciales maritimes, d'éloigner de ces opérations bien des

capitaux qui sont cependant si nécessaires. Aussi, on ne doit pas s'étonner si la loi du 12 août 1885, modifiant les articles 334 et 347 C. comm., a permis l'assurance du profit espéré. Déjà d'ailleurs, en d'autres matières, ces idées avaient triomphé; bien avant 1885, on admettait l'assurance des récoltes contre la grêle : n'y a t-il pas là l'assurance du profit qu'on espérait retirer de la terre que l'on cultive? Et même, en notre matière, ce profit espéré était assuré au moyen de polices d'honneur, nulles sans doute d'après la loi, mais dont on s'engageait sur l'honneur k ne pas invoquer la nullité.

Quoi qu'il en soit, depuis la loi de 1885, on peut assurer non seulement les choses soumises aux risques de la navigation, mais encore le profit que Ton peut en espérer : c'est ce qui est dit formellement par le nouvel article 334 C. comm. On peut donc actuellement, au moyen de l'assurance maritime, obtenir la réparation, non seulement du damnum emergens C'èu^é par les risques de mer, mais encore du lucriim cessans.

Reprenons séparément les innovations de la loi du 12 août 1885.

Le propriétaire du navire qui, avant la loi de 1885, pouvait seulement assurer le navire et ses accessoires, agrès et apparaux, victuailles, etc., pourra désormais assurer également le fret : il y a là, en effet, un gain que ce propriétaire réalise, lorsque la navigation est heureuse, et quiest manqué par lui lorsqu'un sinistre maritime se produit. Indépendamment des raisons générales qui avaient amené les rédacteurs du Code de commerce à prohiber l'assurance du lucrtim cessans, on faisait valoir, à l'encontre de cette assurance du ffet, le motif suivant. Le propriétaire du navire, disait-on, se montrera beaucoup moins prévoyant si on lui permet de s'assurer contre toutes les conséquences fâcheuses qui peuvent résulter pour lui des sinistres maritimes : il n'aura aucun intérêt à prendre

des précautions pour éviter qu'elles se produisent, si l'assureur doit en fournir la réparation complète. 11 est donc bon que ce propriétaire reste sous la menace d'un danger, d'une perle pour qu'il veille avec plus de soin à la conservation, au sauvetage du navire.

Et cette considération qui vient d'être exposée à l'effet de justifier la prohibition de l'assurance du fret était également invoquée quand il s'agissait de la prohibition de Tassurance du profit espéré des marchandises : il fallait également intéresser le chargeur à la conservation de ses marchandises, en le plaçant dans une situation telle qu'il ne puisse avoir, grâce à l'assurance, après le sinistre, la situation qu'il aurait eue si la cargaison avait été sauvée. Les rédacteurs de l'ordonnance de 1681 avaient attaché h ces idées une telle importance qu'ils n'avaient pas jugé suffisant de prohiber l'assurance du profit espéré des marchandises, et qu'ils avaient déclaré que, à. moins d'une convention expresse permise seulement aux propriétaires des marchandises qui ne sont pas sur le navire pendant la traversée, et à qui le navire n'appartient pas, les objets chargés ne seraient assurés que jusqu'à concurrence des neuf dixièmes de leur valeur {*).

Le législateur actuel n'a pas cru devoir sur ce point conserver le système de l'ordonnance : on a déjà pu constater que le Gode de commerce n'avait pas reproduit la disposition de l'ordonnance d'après laquelle on ne pouvait assurer que pour les neuf dixièmes de leur valeur des marchandises assurées. Et, depuis là loi de 1885, le législateur, s'en tenant à l'application des principes de droit d'après lesquels on ne doit annuler l'assurance que lorsqu'elle dégénère en pari, a permis l'assurance du fret et du profit espéré des marchandises, laissant aux assureurs le soin de

(*) Art. 18 et 19, lit. des Assurances, Ord. de 1681.

limiter, s'ils le jugent utile, Timportance de Tassurance.

Il y avait, d'ailleurs, utilité à ne pas défendre de telles assurances.

L'assurance du fret constituera souvent pour Tarmateur un moyen de crédit. Au moment d'entreprendre une expédition maritime, cet armateur a besoin de capitaux : il est bien, dès lors, créancier du fret, mais en fait, il ne pourra en toucher le montant qu'à la fin du voyage. Voulant, grâce à cette créance, obtenir de l'argent, il tirera, sur le débiteur du fret, une lettre de change qu'il demandera à un banquier d'escompter. Mais, s'il n'y a pas assurance du fret, il ne trouvera pas un banquier qui veuille le faire à des conditions acceptables. Ce banquier, en effet, a à craindre que, les marchandises venant à périr en cours de route, la créance du fret disparaisse (art. 302 C. comm.). 11 n'escomptera donc cette lettre de change qu'autant qu'il y aura une assurance garantissant le paiement du fret par l'assureur, dans le cas où, par suite d'une fortune de mer, le débiteur du fret n'aurait pas à le payer. On comprend d'ailleurs que cette même utilité, ou, du moins, une utilité de même nature, existe en ce qui concerne l'assurance du profit espéré des marchandises, à l'effet de donner au propriétaire des marchandises un crédit aussi étendu que possible.

Le législateur de 1885 qui, ainsi qu'on vient de le voir, admet l'assurance du fret, du profit espéré des marchandises, devait a fortiori admettre l'assurance du profit maritime que doit obtenir le prêteur à la grosse. Et, en effet, on ne pouvait faire valoir, à rencontre de cette assurance, comme on l'a fait à rencontre de l'assurance du fret et du profit espéré des marchandises, qu'il était dangereux de laisser le propriétaire du navire et le propriétaire des marchandises sans intérêt à la conservation du navire et des marchandises. Il est certain que le prêteur de deniers

ne peut rien faire pour empêcher les conséquences des sinistres maritimes de se produire.

Enfin, la loi du 12 août 1885, dans le nouvel article 3â4 C comm., permet d'assurer les loyers des gens de mer. Qu'entendre par là? Bien certainement on n*a pas voulu, par cette disposition, donner au propriétaire du navire le droit d'assurer ces loyers : sans aucun doute, ce propriétaire pouvait le faire avant la loi de 1885, car tout ce qu'il doit ainsi payer soit comme loyer, soit pour le rapatriement des matelots, au cas où il Y a eu fortune de mer, constitue un damnum emergens : or, on a vu que, sous l'empire du Code de commerce, on pouvait, au moyen de l'assurance, obtenir la réparation de tout damnum emergens causé par les risques de mer.

Puisqu'il ne peut, à propos de cette assurance des loyers des gens de mer, être question de l'assurance contractée par le propriétaire du navire, il s'agit nécessairement de l'assurance qui sera faite par les gens de mer eux-mêmes : les gens de mer pourront donc assurer leurs loyers, mais lesquels?

On pourrait tout d'abord penser aux loyers à eux dus jusqu'au jour où s'est produit le sinistre qui a mis fin à leurs services : et il faut convenir qu'avant la loi de 1885 une telle assurance leur aurait été fort utile. Et, en effet, l'ancien article 258 C. comm. déclarait qu'en cas de bris, prise ou naufrage entraînant perte entière du navire et des marchandises, les matelots n'avaient droit à aucun loyer. Ce sinistre maritime causait donc aux gens de mer une perte, un damnum, emergens; et, par suite, on aurait compris que, même avant la loi de 1885, les gens de mer aient contracté une telle assurance, étant donné qu'il s'agissait pour eux d'éviter une perte et non pas un manque de gain. Mais la raison même qui avait fait écrire l'article 258 C. comm. devait nécessairement faire repousser cette solution : la loi qui infligeait celte perte des loyers aux matelots, au cas où le navire et la cargaison étaient

perdus, afin de leur donner un intérêt pécuniaire à la conservation du navire et des marchandisQS, afin d'obtenir qu'ils fassent tous leurs efl^orts pour sauver le navire et la cargaison, ne devait pas leur permettre de contracter une assurance qui ferait disparaître cet intérêt pécuniaire. La loi du 12 août 1885 modifia l'article 258 C. comm. : laissant de côté cette considération que les gens de mer doivent être intéressés pécuniairement à ce que le navire ne soit pas détruit, elle reconnut que les salaires seraient dus jusqu'au jour de la perte du navire. Par suite, le jour même où cette assurance devenait possible pour les gens de mer parce qu'on ne tenait plus compte des idées qui, auparavant, devaient la faire prohiber, elle devenait inutile : les gens de Téquipage n'avaient pas à se garantir contre la perte des loyers à eux dus jusqu'au jour où s'est produit le sinistre qui met fin à leurs services, puisque désormais les loyers leur sont dus jusque-là.

Ainsi doncTarticle 334 C. comm., parlant de l'assurance des loyers des gens de mer, n'a pu vouloir parler ni de l'assurance contractée par le propriétaire du navire, ni de l'assurance contractée par les gens de mer pour les loyers à eux dus jusqu'au jour du sinistre : il n'a pu, dès lors, s'occuper que de l'assurance contractée par les gens de mer à l'occasion des loyers qu'ils auraient pu gagner depuis le jour du sinistre jusque la fin du voyage, si le sinistre ne s'était pas produit. C'était bien d'ailleurs cette assurance que devait prévoir l'article 335 nouveau C. comm.; il s'agit là, en effet, d'un gain manque par les matelots et dont l'assurance doit procurer la réparation : or, les modifications apportées à l'article 344 C. comm. par la loi de 1885 ont eu précisément, pour but de permettre de telles assurances. On aura toutefois à voir, si, en donnant aux gens de mer le droit de contracter une telle assurance, le législateur ne leur a pas permis d'obtenir ainsi, au cas de sinistre, un

bénéfice qu'ils n'auraient pas réalisé si ce sinistre ne s'était pas produit.

201. Les développements présentés jusqu'ici ont montré que la loi de 1885 a, relativement h la détermination des choses qui peuvent faire l'objet d'un contrat d'assurance, complètement appliqué le principe'd'après lequel le contrat d'assurance maritime est destiné à assurer la réparation du préjudice causé par une fortune de mer; cette loi l'a également fait, relativement à l'indication des personnes qui peuvent ainsi s'assurer : Toute personne qui a à craindre un risque de mer peut assurer la chose sur laquelle porte son droit, alors même qu'elle n'en serait pas propriétaire.

L'ancien article 334 C. comm., par cela même qu'il ne prévoyait pas la question de savoir si, pour pouvoir contracter une assurance, il fallait être propriétaire, laissait place au doute, et avait permis à quelques auteurs, peu nombreux, d'ailleurs, de prétendre que ce droit n'appartenait qu'au propriétaire. Mais cette opinion, qui n'avait jamais eu qu'un bien petit nombre de défenseurs, était devenue bien difficile h soutenir lorsque la loi du 10 décembre 1874 sur l'hypothèque maritime avait formellement déclaré, dans son article 17, que le créancier hypothécaire sur le navire pouvait faire une assurance. Enfin, la loi du 12 août 1885, modifiant l'article 344 C. comm., est venue mettre fin à ces difficultés en disant dans ses premiers mots : Toute personne intéressée peut faire assurer le navire, etc. Par conséquent, on dira que non seulement (ce qui était admis sans conteste depuis la loi de 1874) le propriétaire, l'usufruitier, le créancier hypothécaire ou privilégié pourront contracter une assurance, mais que, de plus (ce qui était controversé), ce même droit appartiendra aux créanciers chirographaires : on ne peut nier, en effet, qu'ils aient intérêt à agir ainsi, étant donné que cette assurance diminuera pour eux les dangers de l'insol-

vabilité de leur débiteur lorsque celui-ci a des biens exposés aux risques de mer.

Par suite des modifications qui y ont été opérées, le Code de commerce en est arrivé à appliquer d'une façon absolue ce principe que le contrat d'assurance doit permettre à tout intéressé de se garantir contre tous les préjudices (qu'il s'agisse dé damnum emergens ou de hicrum cessans, peu importe), qui sont la conséquence d'un risque de mer.

202. Ce système n'est pas celui qui est usité en pratique. Les assureurs, «'inspirant d'une considération dont avait tenu compte le législateur de notre ancien droit, ont pensé que l'assurance ne devait pas toujours garantir à l'assuré l'indemnité complète du préjudice qu'il éprouve, parce que l'assuré, n'ayant pas d'intérêt pécuniaire à empêcher que le sinistre ne se produise s'il est entièrement indemnisé, ne fera peut-être pas tous les efiforts dont il serait capable pour sauver les objets assurés : ils ont voulu, en d'autres termes, que l'assuré ait plus d'intérêt à sauver la chose assurée qu'à profiter de l'assurance, dans les cas où les efiPorts de l'assuré peuvent faire éviter le dommage.

C'est ainsi que l'article 25-2** de la police française d'assurance sur corps de navires à vapeur ne permet au propriétaire du navire d'assurer le fret que jusqu'à concurrence de 60 0/0, limitant ainsi la liberté que donne l'article 334 nouveau G. comm. d'assurer le fret entier. C'est ainsi encore que l'article 2 de cette même police, prévoyant une série de dommages qui, bien souvent, peuvent être évités moyennant de la prudence, de la vigilance, déclare que le propriétaire du navire assuré ne pourra obtenir d'indemnité que jusqu'à concurrence des neuf dixièmes du dommage, sans que cette indemnité puisse dépasser les neuf dixièmes de la somme assurée, et lui défend de contracter avec un autre assureur une seconde assurance destinée à le protéger contre cette

perte possible d'un dixième que la première assurance laisse à sa charge : l'assurance ne donnera donc qu'une indemnité incomplète; l'assuré sera excité à déployer plus de vigilance»

En résumé, si on doit proclamer que le contrat d'assurance maritime peut donner h celui qui le conclut le moyen d'obtenir l'indemnité complète du préjudice résultant des risques de mer, on doit reconnaître que, en pratique, les polices d'assurance ne garantiront qu'incomplètement la réparation du dommage éprouvé, toutes les fois qull y a une cause telle que, très probablement, l'assuré l'aurait évité avec plus de vigilance.

203. Si, ainsi qu'on vient de le voir, le contrat d'assurance maritime est destiné à procurer à l'assuré la réparation du préjudice causé par les risques de mer, il ne doit, comme l'indique la fin de la proposition qui nous occupe actuellement, avoir pour résultat que d'assurer cette indemnité, sans pouvoir jamais procurer à l'assuré un bénéfice qu'il n'aurait pas réalisé si le voyage s'était accompli sans incident

La raison d'être de ce nouveau principe peut être donnée en peu de mots : quand Tassuré, éprouvant un dommage par suite de risques de mer, louche une somme supérieure au montant de ce dommage, cette somme, en tant qu'elle dépasse le montant du préjudice, constitue un gain dû au pur hasard, qui n'aurait pas été réalisé s'il n'y avait pas eu sinistre. Or, c'est là, on Ta vu, l'élément caractéristique du pari, c'est là co qui a déterminé le législateur à refuser toute action pour l'exécution du pari.

De là les articles 357 et suivants G. comm. qui exposent les règles devant êlre appliquées dans le cas où une assurance devrait ainsi donuer plus que la réparation du préjudice. D'après ces articles, il faut distinguer suivant qu'il n'y a pas ou qu'il y a, au contraire, à reprocher un dol ou une fraude à

celui qui a assuré une chose pour une somme supérieure à sa valeur.

204. Supposons tout d'abord que la chose a été, sans dol ni fraude, assurée pour une somme supérieure à sa valeur. Il résulte alors de Tarticle 358 G. comm.que Tassurance est valable jusqu*à concurrence de la valeur de la chose assurée. En conséquence, au cas de sinistre, Tassuré aura droit de se faire payer par l'assureur une somme égale au montant du préjudice qu'il éprouve; il devra, par suite, la prime de l'assurance correspondant à la valeur réelle de la chose assurée.

Valable jusqu'à concurrence de la valeur de la chose assurée, l'assurance est nulle pour le surplus : on dira, pour employer l'expression consacrée, que, pour l'excédent, il y a ristourne de l'assurance. Par suite, l'assurance étant réduite à la valeur de la chose assurée, cette seule valeur sera due à l'assuré au cas de sinistre, et cet assuré ne devra la prime qu'en proportion de la valeur réellement assurée. Ajoutons toutefois que l'assureur, qui voit diminuer d'importance le contrat qu'il avait passé, aura droit, en sus de la prime réduite dans les proportions qui ont été indiquées, h une indemnité montant à un demi pour cent de la valeur des choses assurées.

Le premier alinéa de l'article 358 C. comm. montre qu'au cas où il y aurait une difficulté sur le point de savoir si une chose a été assurée pour une somme supérieure à sa valeur, ce sera au moyen d'une estimation qu'elle sera résolue : mais à quel moment cette estimation devra t elle être faite? Il semble qu'il ne devrait y avoir à ce sujet aucun doute, que cette estimation devrait se faire au moment même où s'élève la contestation : c'est à ce moment, en effet, qu'on peut voir si la somme promise par l'assureur n'est pas supérieure au montant du dommage souffert par l'assuré par suite des risques de mer.

Mais ce n'est pas la solution admise par la pratique

et par la jurisprudence : on décide (jue la valeur des choses assurées est fixée par Testimation qui en a été faite lorsque le contrat d assurance a été passé, soit par des experts, soit, comme cela aura lieu le plus fréauemment, par les parties elles-mêmes, l'assureur et 1 assuré convenant que les effets assurés valent une somme déterminée. Ce système est fort critiquable : il est bien à craindre que le contrat d^assurance, cessant d'être un contrat d'indemnité, procure à Tassure, au cas de sinistre, le paiement d'une somme supérieure au montant du dommage par lui subi. Et, en effet, Tassuré, même sans vouloir faire fraude à la loi, sera très porté à estimer trop haut ce qu'il assure. En outre, il pourra aussi arriver qu'il agisse ainsi de propos délibéré, sachant très bien son estimation trop forte, mais comptant avec raison que sa fraude ne sera pas découverte, la preuve en étant fort difficile.

Et l'on doit remarquer que ces dangers ne sont nullement diriainués parce que l'assureur est intéressé à ne pas laisser se produire cette exagération dans l'estimation. En effet, l'assureur, en fait, devra nécessairement accepter, sans la contrôler, |a somme fixée par l'assuré comme représentant la valeur de la chose qu'il assure : le plus souvent, il ne sera pas à l'endroit où est la chose qu'il s'agit d'assurer; et, d'autre part, les frais relativement considérables qu'entraînerait une expertise, les lenteurs qui en résulteraient l'empêcheront de demander que l'estimation soit faite par experts. Ajoutons que, parfois, il se heurterait à une impossibilité absolue : c'est ce qui se produira quand il s'agira d'assurer des marchandises, des choses déjà sur mer au moment où est passé le contrat d'assurance.

11 faut bien reconnaître, toutefois, que cette solution, bien qu'allant à l'encontre de la nature du contrat d'assurance, est celle qui paraît résulter des textes. Et, en effet, l'article 332 C. conun. montre

que, d'ordinaire, au moment où est passé le contrat d'assurance, il y a une estimation des choses assurées faite, soit par des experts, soit par les parties ellesmêmes, et dont il est fait mention sur la police; et l'article 339 C: comm. établit qu'on ne procède à une estimation postérieure que dans le cas où cette estimation n'a pas été faite lors de la passation du contrat. Dès lors, quand l'article 358 C. comm. déclare que le contrat est valable jusqu'à concurrence de la valeur des effets chargés, d'après l'estimation qui en a été faite ou convenue, cette estimation ne peut être que celle qui en a été faite quand le contrai d'assurance a été conclu.

Cette interprétation de l'article 358 C. comm. est, on le comprend aisément, fort dangereuse pour les assureurs : aussi ont-ils voulu en écarter les conséquences. De là l'article 15 de la police française d'assurance maritime sur marchandises ou facultés. H résulte de cet article que (« nonobstant toutes valeurs » agréées, les assureurs peuvent, lors d'une récla- » mation de pertes ou d'avaries, demander la justi- » fîcation des valeurs réelles, etc. ». La somme indiquée par l'assuré dans la police d'assurance comme représentant la valeur de la chose assurée, et que les assureurs semblent avoir acceptée, puisqu'ils ont signé la police, ne leur est donc pas opposable : ils pourront faire procéder à l'établissement du montant réel du dommage par les moyens qu'indique cet article de la police, en laissant de côté l'évaluation qui y est contenue. L'insertion de cette clause dans la police fait donc disparaître les inconvénients que faisait naître l'article 358-1* : en pratique, cette disposition sera, par suite, très rarement appliquée.

Les règles exposées dans l'article 358 C. comm. ne soulèveront guère de difficultés autres que celle qui vient d'être étudiée, si l'assuré qui a ainsi contracté une assurance pour une chose, en en exagérant

la valeur, s'est adressé à un assureur unique; mais il n'en est plus de même lorsque cette même chose a été assurée en même temps à plusieurs assureurs; il faut, en effet, déterminer à l'égard desquels assureurs se produira la ristourne. La question est de nature à se poser fréquemment. En effet, lorsque la chose qu'il s'agit d'assurer a une valeur considérable, l'assuré est souvent obligé de s'adresser à plusieurs assureurs, étant donné que les compagnies d'assurances, à l'effet de limiter leurs pertes, déclarent qu'elles n'assureront pas, pour le même risque, au delà d'une certaine somme, et qu'elles ne voudront pas toujours, pour obvier à cette prescription, avoir recours à la réassurance, ainsi qu'il a été expliqué.

Pour résoudre la question, le Gode de commerce a eu recours aux principes d'après lesquels se fait la réduction des donations, dans le cas où le donateur a excédé la quotité disponible. La ristourne commence par atteindre les assurances les plus récemment conclues; on maintient donc les plus anciennes. Quant aux autres, elles sont annulées; et les assureurs qui les ont consenties, étant déchargés des risques, n'auront pas droit à la prime, mais recevront l'indemnité de demi pour cent. C'est ce que déclare l'article 359 G. comm. Gette solution est d'ailleurs facile à justifier : les plus anciennes assurances qui, au moment où elles ont été contractées, étaient pleinement valables puisqu'elles n'étaient pas contractées pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, ne peuvent être annulées, ristournées, parce qu'ensuite l'assuré fait de nouvelles assurances.

Mais il peut aussi se faire que les difiFérentes assurances aient été passées en même temps : dans ce cas, on procède toujours comme dans le cas où il y a lieu h réduction des donations. La ristourne produira son effet à l'égard de toutes les assurances, de telLî Sorte que chacun dés assureurs en subira les conséquences, ou en profitera, dans la proportion où

il se sera porté assureur : et, en effet, tous les assureurs, ayant traité en même temps, se trouvent dans la même situation; ils doivent donc être traités de même.

Il reste maintenant à déterminer dans quel cas les assureurs doivent être réputés avoir traité en même temps, dans quel cas, au contraire, ils doivent être considérés comme ayant passé successivement leurs contrats d'assurances. La réponse est facile : On dira que les assureurs ont contracté en même temps quand ils ont signé la police à la même date, qu'ils ont contracté successivement quand ils ont signé la police à des dates différentes. On voit donc que, pour savoir si les assureurs ont fait ou non en même temps leurs contrats d'assurance, il n'y a pas à s'attacher à la question de savoir s'il n'yaqu'une seule police d'assurance ou s'il y en a plusieurs : alors même qu'il n'y aurait qu'une seule police, il y a, en réalité, plusieurs contrats d'assurance distincts et successifs, quand les signatures des assureurs ont été apposées sur la police à des dates différente^s : la police est alors un écrit constatant l'existence de plusieurs contrats d'assu rance .

L'article 359 G. comm., dont le commentaire vient d'être présenté, suppose que les différents contrats d'assurance ont été passés par celui là même qui a intérêt à assurer la chose ou par une personne ayant reçu de lui mandat à l'effet de contracter l'assurance ; mais il peut aussi arriver (et cela se produira fréquemment) que deux contrats d'assurance soient successivement passés par l'intéressé et par un gérant d'affaires, à l'insu l'un de l'autre; par exemple, l'expéditeur de marchandises, qui est un simple commissionnaire, aura assuré les marchandises qu'il expédie sans en avoir prévenu le destinataire, c'est-àdire le propriétaire; et ensuite ce propriétaire, ignorant l'existence de ce pre'mier contrat d'assurance, en aura passé un autre. Devra-t on alors s'en tenir

à Tapplication de Tarticle 359 C. comm.? Non : le contrat d'assurance passé par !e commissionnaire qui n*a pas reçu de mandat à ce sujet, lie saurait être opposable au propriétaire : c'est donc, en principe, le contrat d'assurance passé par le propriétaire même postérieur en date qui doit être préféré. Il n'en serait autrement que dans le cas où le propriétaire aurait ratifié le contrat antérieur passé par le commissionnaire, auquel cas l'article 359 C. comm. recouvrerait son entière application.

205. Supposons maintenant que l'assuré ait commis un dol en assurant sa chose pour une somme supérieure à sa valeur. L'article 357 C. cômm. déclare que le contrat d'assurance est nul à l'égard de l'assuré seulement. La sanction est donc plus sévère à rencontre de celui qui, de propos délibéré, exagère la valeur de la chose qu'il assure, à l'effet de réaliser le bénéfice dans le cas où un sinistre se produirait. La loi prononce la nullité, et non pas seulement la réduction de l'assurance, ne voulant pas que l'assuré puisse impunément commettre une telle fraude qui lui donnerait un bénéfice si elle n'était pas découverte, et qui, au cas où elle serait établie, n'aurait pour lui aucun inconvénient, si l'assurance devait être seulement réduite.

Mais quelles sont exactement les conséquences de celte nullité? Que veut dire l'article 357 C. comm. quand il déclare que le contrat d'assurance sera nul, mais au regard de l'assuré seulement? Faut-il dire que l'assuré ne pourra pas se prévaloir du contrat d'assurance, et, par conséquent, ne pourra rien obtenir au cas de sinistre, tandis que l'assureur, au profit duquel le contrat existerait toujours, pourrait continuer h exiger le paiement de la prime? Faut-il dire (|u'il y a nullité relative au profit de l'assureur, de telle sorte qu'il dépendra de celui-ci de l'invoquer ou de laisser, au contraire, subsister le contrat?

Montrons d'abord l'intérêt de la question.

Les résultats sont les mêmes, quelle que soit Fopiniou adoptée, si on suppose qu'aucun sinistre ne se produit: tout le monde est d'accord pour reconnaître que l'assureur, qui ne sera tenu à rien envers Tassure, aura droit à la prime qui lui a été promise. Et, en effet, ceux qui admettent que Tassyrance, valable au profit de l'assureur, ne Test pas au profit de l'assuré, sont nécessairement amenés à reconnaître que ce droit d'exiger la prime, avantageux pour 1 assureur, doit pouvoir être invoqué par lui. Et ceux qui décident quil y a nullité relative de l'assurance arrivent à la même conclusion. L'assureur, bien évidemment, n'invoquera pas une nullité qui, bien loin de lui procurer un résultat utile, ne pourrait que lui être préjudiciable, de telle sorte qu'il obtiendra le paiement de la prime, en invoquant l'assurance qu'il considérera comme valable.

Mais il n'en sera plus de même dans le cas où un sinistre se produirait. Admet-on que le Code de commerce consacre la nullité relative de l'assurance? On dira alors que l'assureur se prévaudra de la nullité pour n'avoir pas à payer la somme promise; mais, cela fait, il n aura pas droit à la prime dont le paiement suppose qu'il y a assurance valable : et, tout au plus, pourra-t-il demander l'indemnité de demi pour cent que le Code de commerce donne à l'assureur dans le cas où, au cas d'exagération sans fraude, l'assurance est ristournée pour le surplus, et que l'assuré devra a fortiori payer quand il y aura fraude de sa part. Admet -on, au contraire, que les effets de l'assurance, annulés quand ils sont favorables à l'assuré, sont maintenus quand ils sont avantageux à l'assureur? On devra reconnaître qu'il continuera à avoir droit à la prime.

C'est cette dernière opinion qui parait la meilleure. Sans doute, la théorie de la nullité relative apparaît comme plus conforme aux principes généraux et à la façon habituelle de procéder de notre législation ; il

est bien difficile, au point de vue des principes, d'expliquer comment il se fait que Tassureur continuera à avoir droit à la prime, alors qu'il est, dès à présent, certain qu'il n'aura jamais rien à payer. Mais cette solution cadre mieux avec les termes de l'article 367 G. comm. : par cela même que la loi prend soin de dire que le contrat est nul à l'égard de l'assuré seulement, elle laisse bien entendre qu'il est valable à l'égard de l'assureur qui pourra s'en prévaloir pour obtenir le paiement de la prime. On s'explique, d'ailleurs, fort bien que le législateur ait consacré cette solution qui est la plus rigoureuse pour l'assuré coupable de dol, afin de rendre plus rares les assurances frauduleuses.

206. L'article 334 G. comm., tel qu'il est rédigé depuis la loi du 12 août 1885, montre, dans sa seconde partie, que les règles qui viennent d'être exposées comme étant relatives au cas où une chose a été assurée pour une somme supérieure à sa valeur au moyen d'une ou de plusieurs assurances, doivent être étendues au cas d'assurances cumulatives, c'est-àdire au cas où une même chose a été assurée plusieurs fois pour toute sa valeur. Getke solution s'imposait d'une façon si nécessaire que, même avant la loi de 1885, à un moment où la disposition finale de l'article 334 n'existait pas, tout le monde était d'accord pour en reconnaître l'exactitude : on n'hésitait pas alors, par exemple, à déclarer que quand, après une assurance sur navire et mises hors (c'est-à-dire tous frais d'armement compris), il était passé une nouvelle assurance sur agrès et apparaux et sur victuailles, il y avait lieu d'appliquer les articles 357-359 G. comm., attendu que les agrès, apparaux et victuailles se trouvaient ainsi assurés deux fois.

D'où vient donc que la loi de 1885 a édicté à ce sujet une disposition expresse? C'est que les innovations que cette loi introduisait dans le Gode de commerce pouvaient faire craindre plus qu'autrefois les assurances cumulatives.

On se souvient que la loi de 1885 permet Tassurance du fret : niais il y a lieu de constater que Tarticle 334 C. pomm., consacrant cette innovation, a le soin de dire que c'est le fret net qui peut être ainsi assuré : pourquoi cela? C'est que, si le propriétaire du navire avait assuré son fret brut, il y aurait eu assurance cumulative, dans le cas où le propriétaire du navire aurait déjà assuré son navire et les mises hors. Et, en effet, quand ce propriétaire a ainsi assuré, en dehors du navire, ses mises hors, c*esl-à-dire les différentes dépenses qui doivent être faites en vue de mettre le navire en état de naviguer, il est garanti contre tout damnum emergens que les risques de mer pourront lui causer; dès lors, assurant le fret, il né peut se garantir que contre le lucrum cessans, que contre la perte de gain que le voyage, heureusement accompli, lui aurait procuré. Or, certainement ce gain qu'il aurait réalisé n'aurait pas consisté dans le fret brut en entier. Ce fret qu'il doit toucher a pour but tout à la fois de l'indemniser des mises hors qu'il a dû faire, et de lui procurer un bénéfice. Dès lors, il y aurait assurance cumulative dans le cas où le propriétaire assurerait son fret brut après avoir assuré son navire et ses mises hors, car il assurerait ainsi deux fois ses mises hors : ce propriétaire ne pourra donc, en ce cas, qu'assurer son fret net.

Il résulte de ces explications que, si le nouvel article 334 C. comm. déclare que le propriétaire peut assurer son fret net, il ne veut pas exclure l'assurance du fret brut : en réalité, cette assurance est parfaitement régulière, sauf dans le cas où le propriétaire a déjà assuré, en même temps que le navire, ses mises hors.

Terminons, sur ce sujet, par une critique qui doit être faite à la loi de 1885 au sujet de Tassurance des loyers des gens de mer. En déclarant que l'assuré ne doit pas pouvoir assurer sa chose pour une somme supérieure à sa valeur, qu'on ne doit pas conclure

d'assurances cumulatives, le législateur n'a fait qu'appliquer le grand principe qui veut que Tassuré ne soit pas placé, grâce à l'assurance, en cas de sinistre, dans une situation meilleure que si le sinistre ne s'était pas produit. Or, on peut se demander si la loi de 1885, en permettant largement, sans restriction, l'assurance des loyers des gens de mer, n'a pas contrevenu à ce principe. En effet, les gens de mer, qui peuvent ainsi assurer les loyers qui leur auraient été

[)ayés s'il n'y avait pas eu sinistre, auront, au cas où e sinistre se produira, le double avantage : 1"* de gagner ainsi leurs loyers sans avoir rien à faire ; 2'' de pouvoir, peut-être aussitôt après le sinistre, contracter un nouvel engagement et cumuler ainsi de nouveaux loyers avec les anciens. Quoi qu'il en soit de ces considérations, on doit reconnaître que la loi de 1885 n'en a pas tenu compte.

3* Le contrat d'assurance maritime n'est destiné à réparer le préjudice causé à l'assuré qu'autant qu'il prend son origine dans un risque de mer.

207. Cette nouvelle proposition a une importance pratique beaucoup moindre que les deux propositions précédentes. En effet, l'examen de cette proposition aura pour résultat, non pas de nous faire connaître, comme l'a fait l'étude des autres propositions, à quelles conditions le contrat d'assurance sera valable, sera sanctionné par la loi, mais de déterminer simplement si le contrat d'assurance est un contrat d'assurance ordinaire ou un contrat d'assurance maritime. On verra par la suite que, sans doute, il n'est pas sans intérêt de dire qu'un contrat d'assurance est un contrat d'assurance maritime; mais, en définitive, il n'y a là qu'une question d'importance secondaire, les résultats principaux voulus par les parties se produisant dans les deux cas.

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