‹ Manuel de droit maritimeChapitre 24 sur 56 · La question à résoudre, étant donnée notre · texte numérisé non relu

La question à résoudre, étant donnée notre

proposition, est donc la suivante : En prévision de quels risques les parties peuvent elles faire un contrat d'assurance dans des conditions telles que ce contrat constituera un contrat d'assurance maritime?

Le contrat d'assurance aura le caractère de contrat d'assurance maritime, tout d'abord, quand il aura été passé en prévision de tout dommage pouvant, connme le dit un ancien jurisconsulte, se produire par le fait de la mer. C'est là, on peut le dire, une solution qui s'impose; il est impossible de concevoir des dommages qui rentrent d'une façon plus nécessaire dans le domaine de l'assurance maritime. C'est d'ailleurs ce qui résulte de l'article 360 C. comm. déclarant aux risques des assureurs tous dommages causés par toutes les fortunes de mer.

Le contrat d'assurance aura encore le caractère de contrat d'assurance maritime, quand il aura été passé en prévision de dommages pouvant, comme le dit l'ancien jurisconsulte qui vient d'être cité, se produire sur mer, alors même que la mer n'en serait pas la cause immédiate. C'est ce qui est démontré par l'article 353 C. comn). : d'après cet article, il peut y avoir, entre assureur et propriétaire de navire, une convention aux termes de laquelle l'assureur devra indemniser le propriétaire du navire de tous les dommages pouvant résulter pour lui des fautes du capitaine ou des gens de l'équipage; et cette convention constitue, d'après la loi, un contrat d'assurance maritime, puisqu'elle s'en occupe à propos de l'assurance maritime, et qu'elle n'attribue pas un> autre caractère au contrat ainsi passé. Or, on ne saurait voir là une assurance contractée en prévision d'un dommage causé par la mer : si cette assurance a le caractère d'assurance maritime, c'est parce qu'elle est contractée en prévision d'un dommage, qui, s'il se produit, se produira sur mer.

A cette preuve tirée de l'article 353 C. comm. on peut ajouter un autre argumentdonné par l'article 350

C. comm. qui range parmi les risques de mer les risques de guerre maritime.

Il y aura donc assurance maritime toutes les fois qu'il y aura assurance contractée en prévision d'un dommage devant se produire sur mer, alors même qu'il aurait une autre cause qu'un événement de mer.

Par conséquent, il y aura assurance maritime toutes les fois que les chargeurs s'assureront contre les dommages que les fautes du capitaine ou de l'équipage causeront à leurs marchandises. Il y aura également assurance maritime toutes les fois qu'on s'assurera contre les risques qui pourront naître, pendant le voyage, pour les choses assurées, du voisinage d'autres choses, toutes les fois aussi qu'on s'assurera contre les risques que, pendant la traversée, courront lès choses assurées par suite de leur nature, de leur vice propre. On aurait pu, il est vrai, en se fondant sur l'article 352 C. comm., élever quelques doutes au sujet de cette dernière hypothèse, non pas parce qu'on aurait contesté à cette assurance le caractère d'assurance maritime, mais parce qu'on aurait pu prétendre que cet article, déclarant que « les déchets, » diminutions et pertes qui arrivent par le vice pro- » pre de la chose ne sont pas à la charge des assu- » reurs », a voulu par là même décider qu'une telle assurance n'était pas possible. Mais on est unanimement d'accord pour reconnaître que tel n'est pas le sens de l'article 352 G. comm. : de même que, étant donné l'article 353 C. comm., il est admis que sans doute l'assureur ne répond pas, si rien de spécial n'est dit à ce sujet, envers le propriétaire du navire, des conséquences des fautes du capitaine et de l'équipage, mais que rien n'empêche les parties de faire une convention expresse qui impose à l'assureur celte responsabilité; de même l'article 352 C. comm. veut dire simplement que, dans le cas où les parties n'en auront pas convenu expressément, l'assureur ne sera pas tenu envers l'assuré des pertes et détériorations

survenues à la chose par suite de son vice propre, mais ne défend nullement que les parties fassent une convention valable h cet égard. 11 serait, en eliet, impossible de donner une raison expliquant pourquoi il serait interdit de faire une telle assurance, alors qu'il est permis au propriétaire du navire de s'assurer contre les conséquences des fautes du capitaine et de l'équipage .

Notre règle conduirait également à dire que l'assurance contractée par le propriétaire du navire ou les chargeurs à Teffet de se protéger contre les conséquences de leurs propres fautes, est une assurance maritime; il y a là, en effet, une assurance contre un risque qui, s'il se produit, se produira sur mer. Aussi cette solution n'est elle pas de nature à faire naître des doutes; mais ce qui est très controversé, c'est de savoir si, en ce cas, il peut y avoir une assurance valable. Très certainement cette assurance, si elle peut être contractée, sera une assurance maritime; mais peut-elle être contractée?

La question de savoir si on peut ainsi s'assurer contre les conséquences de sa propre faute ne se pose qu'à propos des fautes non intentionnelles, ayant pour cause une négligence excusable : il est bien certain, en effet, que l'on ne peut, au moyen d'une assurance, se réserver le droit de demander à un tiers la réparation d'un dommage que, dans l'avenir, on se causerait volontairement. Ce serait, *en efifet, s'exonérer ainsi de la responsabilité d'un dol dont on se rendrait couj^able dans l'avenir.

Cette réserve faite, on ne voit pas pourquoi, en s'en lenant rigoureusement à l'application des principes et des textes, on ne permettrait pas au propriétaire du navire, aux chargeurs, de se protéger ainsi contre les conséquences de leurs négligences. D'après les principes généraux du droit, en dehors de la grande règle qui veut que nul ne puisse s'exo- ^ nérer des conséquences de son dol, liberté absolue

est laissée aux parties en ce qui concerne la réglementation de la responsabilité de la faute ; c'est là un principe reconnu depuis le droit romain, et il ny a aucun texte, dans le Code de commerce, qui vienne limiter cette liberté. On ne saurait en effet invoquer, à rencontre de ce principe, l'article 352 C. comm., qui déclare que les dommages causés par le fait et la faute des propriétaires, affréteurs ou chargeurs, ne sont pas à la charge de l'assureur : en eSet, cet article dit la même chose en ce qui concerne les dommages provenant du vice propre de la chose, et on a vu que tout le monde était d'accord pour déclarer que, si cet article avait pour résultat de rendre l'assureur non responsable de ces dommages quand rien |i'était dit à ce sujet dans le contrat, il n'empêchait nullement l'assureur d'en être tenu en vertu d'une clause formelle. L'article 352 C. comm., qui, dans une seule et môme disposition, parle des risques provenant du vice propre de la chose et des risques

f)rovenant de la faute de l'assuré, ne saurait, dans es deux cas, avoir une portée différente. Au reste, en cas d'assurance sur Tincendie, il est unanimement reconnu que l'assureur peut être tenu des dommages causés par un incendie dû à la faute de l'assuré; pourquoi cette solution ne serait-elle pas admise au cas d'assurance maritime?

Néanmoins, il est, en général, admis que l'assurance contractée par l'assuré, en vue d'obtenir la réparation du dommage résultant de ses fautes, n'est pas valable. C'était la doctrine de notre ancien droit. Sans doute, nos anciens auteurs se fondaient sur cette raison fort critiquable qu'on ne peut s'exonérer des conséquences de sa faute, qu'il serait intolérable, comme le dit notamment Emérigon, que l'assuré s'indemnisât sur autrui des pertes dont il serait l'auteur, étant donné que les textes du droit romain sur lesquels ils s'appuyaient visent la responsabilité du dol et non pas de la simple faute; mais ils invoquaient

aussi une puissante considération d'utilité pratique qui a conservé toute son importance : il faut que ceux qui s'assurent aient un intérêt pécuniaire à se montrer diligents; cet intérêt pécuniaire disparaîtrait si cette assurance était reconnue valable. On permet, il est vrai, cette assurance contre les conséquences de la faute de Fassuré, quand il s'agit d'assurance sur rincendie; mais il n'est pas douteux que la vigilance de l'assuré est plus utile en matière maritime qu'en toute autre matière. Cet intérêt existant aujourd'hui comme dans notre ancien droit, il n'est pas à croire que le législateur de 1807 ait voulu sur ce^point faire une innovation.

En résumé, on dira que tout risque qui doit, s'il se réalise, se produire sur mer, peut faire l'objet d'un * contratd'assurance maritime, et qu'il ne faut admettre d'exception à cette règle qu'en ce qui concerne les risques provenant de la faute de l'assuré, qui ne peuvent faire Tobjet d'une assurance.

209. Le plus souvent, la question de savoir si le dommage éprouvé par l'assuré provient d'une cause

3ui s'est produite sur mer ne donnera lieu à aucune iffîculté ; mais il peut, au contraire, dans certains cas, être difficile de décider si on est en présence d'un risque maritime ou terrestre, si, par suite, l'assurance contractée est maritime ou terrestre.

C'est ainsi qu'on s'est demandé si le créancier, qui s'assure contre l'insolvabilité de son débiteur, contracte une assurance maritime, quand son débiteur a dans ses biens un navire, ou, d'une façon plus générale, des biens soumis aux risques de la navigation maritime. Celte question n'offre pas un très grand intérêt pratique, car personne n'a jamais mis en doute que le créancier peut s'assurer contre les conséquences de l'rnsolvabilité du débiteur, de telle sorte que le seul point douteux est celui de savoir si l'assurance sera maritime ou non. Sans insister à cet égard, on doit reconnaître que rien ne s'oppose à ce

que Ton considère cette assurance comme étant une assurance maritime, si c*est en prévision des dangers que les risques de mer peuvent faire causer à la solvabilité du débiteur que l'assurance a été contractée. C'est ce qui arrivera notamment quand le créancier du propriétaire du navire, ajant eu recours à cette assurance, sera dans une situation telle que le débiteur, invoquant Tarticle 216 C. comm., pourra se libérer par l'abandon du navire et du fret. Les risques de mer pouvant alors faire disparaître le seul gage de la créance, c*est bien en prévision de ces risques que le créancier s'est assuré contre les conséquences de rinsolvabilité du débiteur. En dehors même de cette hypothèse, on pourra admettre que, même si le débiteur est tenu sur tous ses biens, l'assurance de la solvabilité du débiteur pourra avoir le caractère d'assurance maritime, si fa plus grande partie de son patrimoine se compose de choses expo sées aux risques de mer. L'intention des parties a pu être, en effet, de protéger le créancier contre les dangers spéciaux que les risques de mer font courir à la solvabilité du débiteur : elles ont donc voulu contracter une assurance maritime.

Cette question qui n'a que bien peu d'intérêt pratique, puisqu'il s'agit de savoir s'il y aura assurance ordinaire ou assurance maritime, a encore moins d'importance qu'on ne pourrait le croire tout d'abord. En effet, rartîclé 334 C. comm. donnant à tout intéressé le droit d'assurer les choses exposées aux risques maritimes, on en a conclu que le créancier peut, dans la limite de son intérêt, assurer ces choses. Dès lors, à supposer qu'on ne veuille pas reconnaître comme une assurance maritime l'assurance de la solvabilité du débiteur, on serait bien obligé de convenir que le créancier pourrait, dans la limite de son intérêt, contracter une assurance maritime sur les choses de son débiteur exposées aux risques de la navigation; il arrivera ainsi au résultat qu'il veut obtenir.

Si le créancier peut assurer la solvabilité de son débiteur, l'assuré doit pouvoir, comme créancier éventuel de Tassureur, s'assurer contre les conséquences de rinsolvabilité de Tassureur. En pratique, de telles assurances seront rares parce que l'assuré pourra obtenir, grâce à un moyen détourné qui est la reprise d'assurance, le niême résultat, tout en évitant de froisser la susceptibilité de l'assureur, comme cela pourrait avoir lieu si l'assuré avait recours à cette assurance. Dans la reprise d'assurance, l'assuré s'ad ressaut à une personne qui lui parait d'une solvabilité plus certaine que l'assureur, lui cède les droils éventuels qu'il a contre celui-ci, à charge pour ce cessionnaire de payer au cédant, en cas de sinistre, le montant du dommage éprouvé ; cette personne cessionnaire reprend donc à son compte l'assurance. Supposons que, durant le voyage, il y ait un dommage éprouvé; l'assuré recourra contre le tiers auquel il a cédé son assurance et se fera indemniser par lui; ce sera ensuite au tiers à agir contre l'assureur puisqu'il a acquis les droits que l'assuré avait contre celui-ci.

§ 2. Conditions de forme,

210. Le Code de commerce s'occupe des conditions de forme dans les articles 332 et suivants.

On retrouve, à propos du contrat d'assurance maritime, une règle commune à tous les contrats maritimes, et qui, par conséquent, loiit au moins quant à son principe, ne demandera pas de nouvelles explications. Répétant à propos de l'assurance ce que l'article 195 dit à propos de la vente, ce que l'article 273 dit à propos du contrat d'affrètement, l'article 332 déclare que « le contrat d'affrètement est rédigé par écrit ». La règle étant la même, on devra décider, ainsi qu'on l'a fait quand il s'est agi de ces contrats, que, cet écrit étant exigé ad prohationem et non ad solemnitatem, le contrat d'assurance existe indépen-

damment de tout écrit, et que Texistence en peut être établie, à défaut d'écrit, par l'aveu et le serment; mais on ajoutera que, le législateur ayant édicté cette disposition à l'effet de rendre aussi brefs que possible les procès en matière maritime, la preuve testimoniale est écartée d'une façon absolue, de telle sorte que, non seulement la preuve testimoniale ne sera as admise de piano, conformément à Tarticle 109 I. comm., mais que même elle ne sera pas reçue conformément à l'article 1347 C. civ., quand il y aura un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable Texistence du contrat d'assurance.

Cet écrit, rédigé en vue de constater Texistence du contrat d'assurance, porte le nom de police : la même police, d'ailleurs, comme le dit l'article 333C. comm., peut contenir la preuve de plusieurs assurances. L'article 332 G. comm. déclare que cette police peut être faite dans la forme authentique ou par acte sous signature privée. Le plus souvent, en pratique, les polices seront faites dans la forme authentique : en voici la raison. Ce ne sera que bien rarement que l'assurance sera conclue sans intermédiaire entre l'assureur et l'assuré : presque toujours, celui qui veut faire une assurance s'adressera à un tiers qui le mettra en rapport avec les assureurs, et le mettra ainsi à même de contracter l'assurance. Ce procédé sera d'autant plus fréquemment employé que, bien souvent, celui qui veut contracter une assurance ne pourra pas, étant donnée l'importance des biens exposés aux risques de mer, s'adresser à un seul assureur, les compagnies d'assurances se refusant, ainsi qu'il a déjà été exposé, à assumer des risques troc considérables. Dans ces circonstances, celui qui désire contracter une assurance, voulant éviter de faire lui-même toutes les démarches nécessaires pour s'entendre avec plusieurs assureurs, s'adressera à un intermédiaire qui les fera pour lui. Cet intermédiaire, utile quand il faut s'adresser à plusieurs assureurs,

sera également employé par celui qui ne doit, pour faire son assurance, avoir recours qu*à un seul assureur. Eneli'et, cet intermédiaire ira trouver l'assureur, préparera le contrat, de telle sorte que l'assureur et l'assuré, étant mis en présence, n'auront plus qu'à donner leur consentement.

L'article 79 C. comm. montre que les parties qui, voulant faire un contrat d'assurance, ont recours à un intermédiaire, ne sont pas libres de choisir, à cet effet, la personne qui doit jouer le rôle : elles doivent s'adresser aux notaires et aux courtiers d'assurances maritimes qui ont, par conséquent, le monopole du courtage des assurances. Malgré la loi du 18 juiUet 1866, ce monopole existe toujours, la loi n'ayant touché qu'au monopole des courtiers de marchandises. Cette règle étant connue, on voit que, quand celui qui veut se faire assurer se sera servi d'un intermédiaire, l'acte qui constatera l'existence de l'assurance sera nécessairement authentique : cet acte sera, en effet, rédigé par un courtier d'assurances maritimes ou par notaire, et à l'acte ainsi dressé on pourra sans difficulté appliquer la définition que donne de l'acte authentique l'article 1317 C. civ. : « L'acte authenti- » que est celui qui a été reçu par officiers publics •> ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte » a été rédigé, et avec les solennités requises ». Le courtier d'assurances maritimes, le notaire, rentrent, en effet, dans la classe des officiers publics dont parle l'article 1317 C. civ. En conséquence, appliquant l'article 1319 G. civ., on dira que la police fera foi, jusqu'à inscription de faux, de tout ce qui aura été affirmé être vrai par le notaire ou le courtier d'assurances, maritimes qui l'aura rédigée.

211. L'article 1317 G. civ. exige, pour que l'acte soit authentique, non seulement qu'il ait été rédigé par des officiers publics compétents, mais encore qu'il l'ait été avec les solennités requises. Quelles

sont donc ces solennités quand il s'agit d'une police d'assurance?

Aucune forme n'est imposée quand c'est par le ministère d'un courtier d'assurances que la police a été rédigée : on ne trouve donc ici rien de semblable à ce qui existe pour les actes notariés.

En pratique, étant donné que, dans toutes les assurances, il est bien des clauses qui se retrouvent toujours, les polices, dans un but de célérité, sont imprimées, et on se contente d'ajouter ensuite à la main les clauses spéciales à l'assurance dont il s'ag-it. Dans notre ancien droit, certains arrêts approuvés par Pothier considéraient comme illégal cet emploi de polices imprimées : on craignait que, par les clauses imprimées, l'esprit des contractants ne fût pas assez frappé, et qu'il y eût là une cause de surprise pour les parties qui n'en auraient pas fait une lecture suffisamment attentive. Mais, déjà dans notre ancien droit, cette opinion était vivement combattue, et, aujourd'hui, personne ne songerait à la soutenir encore. Et, en effet, quelle surprise peut-on avoir à craindre à l'occasion de ces polices imprimées? Les clauses imprimées sont celles qui se retrouvent dans toute assurance, que tous les contractants doivent s'attendre à voir s'appliquer : ce sont les clauses usuelles. Peut-il y avoir surprise pour celui qui est partie dans un contrat d'assurance, à les voir invoquées?

En se servant de polices d'assurance imprimées, les courtiers d'assurances ne font donc que se prévaloir de la liberté que leur laisse le Code de commerce relativement à la rédaction de l'acte; mais est-ce qu'ils n'outrepassent pas cette liberté quand ils se dispensent de faire signer cette police par l'assuré ? Tout acte authentiqué ou seing privé doit être revêtu de la signature des parties : pourquoi en serait-il autrement quand il s'agit des polices d'assurance ?

On doit convenir qu'aucun texte n'autorise for-

inellement cette pratique ; mais il faut aussi reconnaître qu'on se trouve en présence d'un usage consacré à raison des besoins de la pratique, et que ne contrarie pas notre Code de commerce. Bien souvent, celui qui a besoin de contracter une assurance doit avoir recours à plusieurs assureurs. Il y a alors autant d'assurances distinctes qu'il y a d'assureurs : si on exigeait la signature de l'assuré, il faudrait que, toutes les fois que le courtier a débattu avec un assureur les conditions de l'assurance, Tassuré intervienne pour signer la police. Il y aurait perte de temps : on en est arrivé à se passer de la signature de 1 assuré. D'ailleurs, le Gode de commerce, s'il ne consacre pas expressément la parfaite irégularité de cette pratique, contient des textes qui paraissent bien admettre que l'on peut procéder ainsi. C'est, tout d'abord, l'article 332 qui, parmi les indications qu'il exige dans la police, veut que l'on indique le nom et le domicile de l'assuré, et ne parle nullement de l'assureur, différence qui ne peut s'expliquer que par cette considération que l'on ne connaîtrait pas le nom de l'assuré si on ne l'indiquait pas dans le corps de la police, attendu que l'assuré ne la signe pas, tandis que renonciation du nom de l'assureur est inutile, l'assureur étant obligé de la signer. C'est, en second lieu, l'article 192-8*" : dans cet article, le législateur dit que le privilège établi sur le navire pour assurer le paiement des primes d'assurance, pourra être invoqué par l'assureur qui fera , constater son droit par les polices ou les extraits des livres des courtiers d'assurances. Lorsqu'il parle de ces extraits des livres des courtiers d'assurances, le législateur se réfère à une obligation qui pèse sur les courtiers en vertu de l'article 69, liv. 3, t. 6, Ord. 1681, qui veut que le courtier tienne registre des poli ces contractées par son entremise, registre dont il pourra délivrer des extraits. Or, certainement, les parties au contrat d'assurance n'ont pas signé sur le

registre; dès lors, si le registre dont il s'agit fait pleine foi de ce qui y est consigné, bien que les parties n'y aient pas apposé leur signature, parce qu'il est tenu par le courtier d'assurances, officier public, la police d'assurance rédigée par le même 'olficier public, quoique non signée des parties, doit avoir la même force probante.

Sans doute, cette pratique n'est pas sans dangers ; en cas de collusion entre l'assureur et le courtier d'assurances qui seuls signent l'acte, la police pourra contenir des clauses onéreuses pour l'assuré, que celui-ci n'a pas acceptées, mais ce danger est peu k craindre. Le caractère d'officier public reconnu au courtier, les peines sévères qui le frappent comme faussaire au cas où il se serait prêté à dételles manœuvres, rendent bien peu vraisemblable une telle fraude.

Si grande que soit la liberté du courtier d'assurances pour la rédaction de la police, elle subit une restriction qu'indique l'article 332 C. comm. L'acte rédigé ne peutconteniraucunblanc. Il n'y a, d'ailleurs, là rien de spécial aux polices rédigées par les soins des courtiers d'assurances ; toute police, quelle qu'elle soit, est soumise àcette prescription. La raison d'être de cette disposition apparaît aisément : les blancs laissés dans un acte rendent possibles des additions frauduleuses. Cette prescription, d'ailleurs, trouve son application à propos de tous les actes : pourquoi donc l'article 332 G. comm. en fait-il une mention spéciale à propos de la police d'assurance ?G'est que, dans notre ancien droit, un règlement du 29 mai 1775 déclarait q^ue, dans ce cas, l'assuré n'aurait pas d'action pour demander l'exécution du contrat. On avait ainsi voulu réagir contre un usage abusif. Dans notre ancien droit, le courtier qui devait s'adresser à plusieurs assureurs procédait de la façon suivante : il prenait une formule de police imprimée, ne la remplissail pas, mais indiquait sur le revers les conditions du contrat, le voyage à accomplir, les choses à

assurer, la prime, etc., et allait trouver les divers assureurs. Chacun d'eux indiquait alors sur ce revers la date de l'assurance, la prime qu'il demandait, la somme jusqu'à concurrence de laquelle il consentait l'assurance et il signait au bas de la police. Ce n'était qu'ensuite que le courtier, ayant le blanc-seing des assureurs, rédigeait la police en complétant la formule imprimée. 11 v avait là un grave danger pour l'assureur, au cas d^entente entre le courtier et l'assuré, puisque le courtier pouvait librement rédiger l'assurance; de là. le refus d'aclion à l'assuré édicté par le règlement du' 29 mai 1778.

Aujourd'hui, on est d'accord pour reconnaître que la sanction de l'ancien droit qui n'a pas été reproduite a disparu. D'autre part, aucune peine ne frappe celui qui contrevient à cette disposition : dès lors, on peut dire qu'elle n'a aucune sanction spéciale, de telle sorte qu'il appartiendra au juge d'apprécier s'il y a eu un blane et si le blaiîc a été rempli après coup. Cela est, d'ailleurs, fort rationnel : les raisons qui ont amené à. penser que les collusions entre assureurs et courtiers étaient peu à craindre et qui expliquent que, par suite, on n'exige pas la signature de l'assuré sur la police, doivent également faire considérer comme peu inquiétantes les collusions possibles entre courtiers et assurés.

212. Supposons maintenant que ce. soit un notaire qui procède à la rédaction de la police.

Sans aucun doute, il pourra employer les formes exigées par la loi de ventôse pour la rédaction des actes notariés et Ton doit ajouter que les polices procureront certains avantages que ne donneraient pas les polices rédigées par les courtiers : elles pourront contenir constitution d'hypothèque sur un immeuble (art. 2127 C. civ.); elles auront force exécutoire par elles-mêmes («rt. 19, !.. 25 ventôse an XI).

Mais sera-t il permis aux notaires, en laissant de côté les formes prescrites par la loi de ventôse, de

procéder comme le font les courtiers? Cette question, qui a fait doute, a été tranchée dans le sens de Taffirmative par un arrêt de la Cour de cassation du 7 février 1833. Les courtiers d'assurances prétendaient que les notaires avaient seulement le droit de rédiger les polices d'assurances en se conformant aux prescriptions de la loide ventôse, mais qu'ils ne pouvaient pas les rédiger comme les courtiers, qu'ils ne pouvaient pas non plus faire, comme les courtiers, les négociations préliminaires de l'assurance. Ces prétentions des courtiers avaient, en réalité, pour conséquence de reconnaître aux notaires un droit théorique de rédiger des polices d'assurance qui, en pratique, ne trouverait jamais son application. En effet, celui qui peut avoir recours à un courtier, qui, grâce à ce courtier, trouve des assureurs sans se déranger, qui a sa police rédigée sans qu'il s'en occupe, n'ira pas, pour les quelques avantages d'importance secondaire qui viennent d'être cités, s'adresser à un notaire, et se soumettre ainsi aux ennuis de la négociation des différentes assurances et de la rédaction d'un acte solennel. Aussi la Cour de cassalion, pensant que si l'article 79 C. comm. a confié aux notaires, concurremment avec les courtiers, la rédaction des polices d'assurance, ce n'a pas été

f)our leur reconnaître un droit illusoire, mais pour es placer sur la même ligne que les courtiers, a-telle décidé que les notaires ont absolument les mêmes attributions que les courtiers, et peuvent, par conséquent, comme eux, les négocier et les rédiger, sans employer les formalités requises par la loi de ventôse an XI.

213. L'article 322 G. comm. ne se borne pas à exiger la rédaction d'un écrit pour constater l'existence du contrat d'assurance : il contient, en outre, une longue énuméralion des énonciations que la police peut ou doit contenir. Comme on va le voir, cette énumération n'est pas limitative; d'autres énoncia-

tions peuvent être portées sur la police; et, d'autre part, aucune de ces éuonciations n'est absolument essentielle. C'est, en réalité, aux parties qu'incombe le soin de faire rédiger ou de rédiger leurs polices de façon à établir le [>lus nettement possible leurs droits.

C'est ainsi, par exemple, que l'article 332 C. comm. porte que le contrat d'assurance devra être daté du jour où il a été souscrit, qu'il devra y être énoncé si c'est avant ou après midi. Cette indication est certainement très utile; elle permettra de savoir si l'assurance a été ou non contractée avant que l'assuré ait su ou pu savoir la réalisation du risque, avant que l'assureur ait connu ou pu connaître l'heureuse arrivée du navire; elle permettra également, au cas de double assurance, de déterminer quelle est celle qui doit être maintenue. Mais est-ce à dire pour cela que renonciation de la date devra être faite à peine de nullité, que 1^ police qui ne la contiendra pas ou qui n'indiquera la date que d'une façon peu précise, ne pourra faire preuve de l'assurance ? C'est ce qui n'a jamais été soutenu ; et, d'ailleurs, par suite d'un usage qui remonte à notre ancien droit, la police ne contient pas la date des assurances. « Il est d'usage, » dit Emérigon, parmi nous (à Marseille) de n'appo- » ser qu'une seule date dans chacune des polices >* d'assurance reçues par notaires ou courtiers. Cette » date est écrite de la main du premier assureur à la » suite de sa signature. Les autres assureurs souscri- » vent sans apposer de date. Enfin, la police est close » par le notaire ou courtier, qui répète la date de la » première souscription ».

Quelle sera donc la conséquence de ce défaut de date? Celui qui invoque la police d'assurance, ayant commis une négligence en ne faisant pas dater exactement la police, sera traité comme si l'assurance avait été passée à la date qui lui est la plus défavorable.

Toutefois, il sera permis à celui qui y a intérêt de

rétablir Texactitude de la date comme il le pourra, à la condition d'observer l'article 1341 C.civ. qui défend l'emploi de la preuve testimoniale pour prouver outre ou contre le contenu aux actes; mais, s'il n'a aucun moyen de le faire, il subira les conséquences de sa négligence.

Au reste, celui-là même qui s'est conformé, quant à la date, aux prescriptions de l'article 332 C. comm., peut se voir appliquer la règle qui vient d'être posée : en effet, par exemple, au cas de double assurance, les deux assurances ont pu être passées le même jour avant midi. Au cas de smistre, l'assureur qui a consenti la dernière de ces assurances, mais qui n'a pas eu le soin de faire porter sur la police l'heure exacte de la signature du contrat, devra su[>porter, concurremment avec le prernier assureur, les conséquences du risqué qui s'est produit.

L'article 332 C. comm. veut aussi que la police indique le nom et le domicile de celui qui fait assurer sa qualité de propriétaire ou de commissionnaire. Mais, en réalité, très souvent l'assuré ne sera pas désigné individuellement dans la police, quelque utilité qu'il y ait à ce que cette indication soit faite. On se borne à dire dans bien des polices que l'assurance est faite pour le compte des intéressés, pour le compte de la personne désignée au connaissement, pour le compte de qui il appartiendra. Et cette pratique se comprend fort bien. 11 s'agit d'assurances de marchandises : or, il peut se faire que celui qui est propriétaire des marchandises au moment où l'assurance est contractée ne le soit plus au moment où il y a lieu de s'en prévaloir : en procédant comme il vient d'être dit, on assurera le bénéfice du contrat à celui qui sera propriétaire des marchandises au moment où il sera utile de l'invoquer.

Lés énonciations dont parle ensuite l'article 332 G. comm. et qui sont relatives à l'indication du nom et de la désignation du navire, à l'indicatioli du nom

du capitaine, à rindication du lieu où les marchandises ont été ou doivent être chargées, à Tindication du port d où ce navire a dû ou doit partir, des ports ou rades dans lesquels il doit charger ou décharger, dans lesquels il doit entrer, à l'indication de la nature ou de la valeur, ou de Testimatioa des marchandises ou de l'objet assuré, à l'indication des temps auxquels les risques doivent commencer et finir, à Tinciication de la somme assurée, donnent lieu à des observations analogues à celles qui viennent d'être présentées. Sans nul doute, ces indications sont fort utiles; presque toutes les polices les contiendront; mais elles ne sont pas essentielles Non seulement il pourra arriver que la police en omette quelques-unes, mais même il y a certaines énonciations que quelques polices déterminées ne pourraient contenir.

S'il est une énonciation qui parait nécessaire dans la police, c'est bien celle qui a pour objet de faire connaître les choses assurées; et cependant le Code de commerce lui-même, dans l'article 365, déclare qu'une police peut être très régulièrement faite sans

3ue la nature, la valeur oq l'estimation dès marchanîses assurées soient mentionnées dans l'assurance, l'assuré pouvant ignorer la nature du chargement lors de la signature de la police. De même, lorsqu'une assurance est contractée à un moment où Ton ne sait pas encore sur quel navire la marchandise sera chargée, cette assurance ne contiendra forcément ni l'indication du nom du navire, ni l'indication . du nom du capitaine ;il y a alors ce que l'on appelle une assurance in qnovis ou sur navire indéterminé. L'article 337 C.comm. prévoit cette hypothèse : tout le monde, d'ailleurs, reconnaît que cet article est rédigé d'une façon trop étroite, et qu'une telle assurance peut être contractée, quels que soient le point de départ et le point d'arrivée des marchandises. Il résulte de cet article que la même police

Ed. Vermond 13

peut ne contenir ni nom du navire, ni nom du capitaine, ni désignation des marchandises.

C'est ainsi enfin que Ton peut faire des polices flottantes ou polices d'abonnement grâce iiuxquelies on assure toules les marchandises qu'on recevra ou qu'on expédiera dans un délai déterminé, sur quelque navire que ce soit : forcément une telle police ne contiendra ni le nom, ni la désignation du navire, ni le nom du capitaine, n'indiquera ni le lieu où les marchandises seront chargées, ni le port du départ, ni les ports de relâche, ni le port de déchargement, ni la nature ou la valeur des marchandises.

L'indication de la prime donne lieu à des observations analogues : ce sera bien certainement celle qui sera le moins souvent omise; mais la lacune qui peut exister à ce sujet sera facilement comblée par les tribunaux en s'en référant aux cours de la place où l'assurance a été contractée.

Que conclure? C'est que l'énumération présentée par l'article 332 C. conim. n'a aucune importance, et ne sert qu'à faire naître des difficultés quand on veut y attacher un intérêt quelconque. Le Code de commerce a eu le tort de procéder comme le faisait Tordonnance de 1681 : aussi les auteurs du projet de réforme de 1865, connaissant les inconvénients de cette manière de faire, s'étaient-ils contentés de dire : « Le contrat d'assurance est rédigé par écrit » et avaient supprimé le reste de l'article : «Ces modèles rédigés » a priori, disaient-ils, presque toujours incomplets »i ou défectueux en présence des faits, ne servent qu'à » engendrer des difficultés, soit qu'on les suive, soit » qu'on s'en écarte : la loi ne donnera plus de modè- » les ».

Nous connaissons maintenant les conditions exigées pour qu'il y ail contrat d'assurance maritime : il faut en déterminer les effets. Pour cela, il y aura lieu de rechercher quelles sontles obligations qui pèsent sur Tassureui*, quelles sont celles qui pèsent sur l'assuré.

DES ASSURANCES MABITIHES 438

SECTION II Obligations pesant sur Passureur.

214. On peut résumer ces obligations qui pèsent sur l'assureur en disant qu'il est tenu d'indemniser, dans les limites fixées par le contrat, Tassuré, du préjudice que lui cause le risque maritime qui a été prévu. Mais cette indication générale ne suffit pas; il faut déterminer avec plus de soin :

1** Quels sont les événements qui obligeront l'assureur à indemniser l'assuré;

2** Quel est, d'une façon précise, le préjudice dont l'assureur devra la réparation;

3* Gomment l'assureur fournira la réparation du préjudice,

§ 1. Événements qui obligeront V assureur à indemniser l'assuré,

21B. On a vu que, pour qu'il puisse y avoir assurance maritime, il fautqu'il y ait assurance contractée en vue de risques devant se produire par le fait de la mer ou sur mer : on dira donc que l'assureur sera tenu lorsque les risques maritimes, en vue desquels l'assurance a été contractée, se produiront, dans le temps et dans les conditions prévues par le contrat. Gela dit, deux questions se posent naturellement : il faut tout d'abord déterminer quels sont les risques maritimes dont l'assureur doit réparer les conséquences : ensuite il faudra rechercher dans quelles conditions les risques, dont il s'agit, devront s'être produits pour que l'assureur soit tenu.

216. Détermination des risques maritimes dont l'assureur doit réparer les conséquences, — Il résulte des indications fournies parles articles 350, 352, 353 G. comm. que, dans le cas où rien de spécial n'a été dit à ce sujet dans la police, l'assureur est considéré comme répondant des conséquences des risques qui

se produiseut par le fait même de la mer, et des risques qui se produisent sur mer, par suite de faits de guerre, sans que la mer en soit la cause immédiate. Au contraire, l'assureur ne répond des autres risques se produisant sur mer, sans que la mer en soit la cause immédiate, qu'autant qu il existe dans le contrat nue clause spéciale, mettant la responsabilité de ces risques à la charge de Tassureur.

En effet, l'article 350 C. comm. met à la charge des assureurs les conséquences des risques produits par la mer et des risques résultant sur mer de faits de guerre, sans exiger qu'il soit intervenu à ce sujet une convention spéciale, tandis que les articles 352 et 353, déclarant qu'en principe l'assureur ne répond pas des pertes causées par le vice propre ou par la baraterie, c'est-à-dire par la faute du capitaine ou de l'équipage, mais reconnaissant qu'une convention contraire est possible, montrent bien que, pour que l'assureur soit obligé de réparer les conséquences de ses risques qui se produisent sur mer, mais dont la mer n'est pas la cause immédiate, il faut une convention expresse.

Cette distinction faite par la loi est fort rationnelle; on comprend qu'en principe l'assureur ne réponde que des conséquences de faits tels que les fortunes de mer proprement dites et les risques de guerre dont l'assuré ne pouvait par aucun moyen prévenir les effets fâcheux, et qu il faille au contraire une convention formelle pour mettre à la charge de l'assureur les risques qui ne se produisent que parce que l'assuré a à se reprocher quelque chose, et qu'il aurait pu éviter avec plus de prudence, comme cela a lieu en ce qui concerne les risques provenant du vice propre de la chose ou de la baraterie du capitaine et des gens de l'équipage.

Mais cette réglementation établie par le Gode de commerce n'a pas aujourd'hui un grand intérêt. Les polices d'assuranoe indiquent expressément les risques dont l'assureur assume la responsabilité : pour

connaître les solutions admises par la pratique, il faut donc s'en référer aux polices qui, actuellement, sont en général adoptées. On consultera à ce sujet les articles 1 à 6 de la police française d'assurance sur corps de navires à vapeur, et les articles t, 2 et 10 de la police française d'assurance maritime sur marchandises ou facultés. Si on recherche quelle est ridée qui a guidé les rédacteurs de ces polices dans la détermination des risques dont l'assureur est res ponsabie, on dira que l'assureur ne répond que des conséquences des risques habituels qui se produisent . sur mer et que l'assuré ne pouvait éviter, même en montrant de la vigilance. L'assureur n'entend indemniser l'assuré que du préjudice résultant de faits que celui-ci ne pouvait prévenir : c'est pour cela, par exemple, que, responsable de la baraterie du capitaine, l'assureur n'a pas à indemniser l'assuré des conséquences des faits de dol ou de fraude du capitaine, à moins que celui-ci n'ait été changé sans l'agrément de cet assuré et remplacé par un autre que le second. On a considéré que si, quelque vigilant qu'il soit, le propriétaire du navire ne peut être certain de choisir un capitaine qui ne commettra jamais aucune faute, il peut, tout au moins, en nommer un qui ne se rendra pas coupable de dol ou de fraude : dès lors, l'assureur, responsable des conséquences des fautes du capitaine nommé par l'assuré, ne sera pas tenu de réparer le préjudice résultant des faits de dôl de celui-ci; dès lors, il sera tenu à raison du dol du capitaine lorsque ce capitaine n'aura pas été nommé par l'assuré, parce que celui-ci n'avait pu, par aucun moyen, prévenir le dommage qui en résultera pour lui.

L'assureur n'entend pas davantage indemniser . l'assuré à raison des risques que celui-ci ne pouvait éviter, mais qui sont extraordinaires : c'est ce qui explique que, d'après les polices citées, les risques de guerre, les faits de morts et blessures, les frais

d'hivernage ou de quarantaine, etc., n'incombent pas à Tassureur.

^ La police française d'assurance maritime sur corps de navires à vapeur du 1*" septembre 1913, tirant de ces idées des conséquences nouvelles que ne formulaient pas les polices antérieures, contient un article, 5 ainsi conçu : a II est expressément convenu que les assureurs sont et demeurent étrangers : 1^ Aux primes des emprunts à la grosse contractés ainsi qu'aux commissions de consignation etd'avances de fonds payées en tous autres lieux que dans un port de relâche ; 2"* à la saisie et à la vente du navire dans quelque lieu et pour quelque cause que ce soit, ainsi qu'aux frais de la caution qui pourrait être fournie pour le libérer de cette saisie; 3** aux effets de toutes déterminations de Tarmateur à l'égard des créanciers, prises en vertu de l'article 216 Ccomm. ». La détermination des risques entraînant la responsabilité de l'assureur, telle qu'elle est faite par les polices usuelles, a donné lieu à des difficultés assez délicates. D'après ces polices, l'assureur répond des conséquences des fortunes de mer; il ne répond pas, au contraire, des conséquences des risques de guerre : souvent, il pourra y avoir du doute sur le point de savoir si le dommage a été causé par une fortune de mer ou par un risque de guerre. Par exemple (ce fait s'est produit pendant la guerre de Crimée), un navire est chassé par la tempête sous un fort ennemi et est coulé par l'artillerie de ce fort; doit-on voir là un risque de guerre, attendu que c'est Tartillerie ennemie qui a détruit le navire? Doit-on y voir, au contraire, une fortune de mer, attendu tjue la cause première de la perte du navire est la tempête qui a chassé le navire sous les canons ennemis? Autre exemple : un navire, pour éviter d'être capturé, change de route et est ensuite assailli par une tempête qui le détruit. Y a-t-il là un risque de guerre, attendu que la lempêto n'a détruit le navire que parce

que le danger d'être capturé par Tennemi a obligé ce navire à changer de route? Y a-t-il, au contraire, fortune de mer, étant donné qu'en définitive c'est une tempélc qui a détruit le navire?

Voici quelle est, en général, la règle admise pour résoudre cette difficulté : il faut, pour déterminer la nature du risque, s'en tenir à la cause immédiate du dommage causé à l'assuré, sans qu'il y ait à se préoccuper du point de savoir si cette cause elle-même a été amenée par un événement ayant un autre caractère. On dira donc, dans la première des deux hypothèses, que le navire a été détruit par suite d'un risque de guerre : c'est, en effet, l'artillerie ennenlie ui en a causé la perte; c'est là la cause immédiate e l'accident, et il n'y a pas à s'inquiéter des événements antérieurs qui l'ont rendu possible. Dans la seconde hypothèse, au contraire, on dira qu'il y a fortune de mer entraînant par suite responsabilité de l'assureur : c'est, en effet, par suite d une tempête que le bâtiment a péri. Sans doute, le navire n'a été assailli pnr la tempête que parce qu'on a changé de route afin d'éviter que le navire fût capturé; mais cela n'a aucune importance : ou doit s'occuper de la causa proxima et non de la causa remota de l'accident.

217. Détermination des conditions dans lesquelles doivent se produire les risques pour que Va^sureur en soit responsable. — En cette matière, la volonté des parties est absolument souveraine : il faut donc s'en référer avant tout aux clauses que contient la police, et, si rien n'a été dit, rechercher quelle a été l'intention des parties. L'assureur supportera les conséquences des risques prévus par le contrat, lorsqu'ils se produiront dans le temps et les conditions établis par les parties.

Il faut, tout d'abord, que les risques se produisent dans le temps convenu. Le contrat d'assurance peut avoir été fait à temps ou au voyage. Dans le premier

cas, la police indiauera nécessairement, et le temps que devra durer i assurance, et le moment où les risques commenceront à être à la charge de l'assureur : il n'y aura donc qu'à suivre les indications données par la police.

Dans le second cas, quand l'assurance est faite au voyage, il peut y avoir incertitude quand il s'agit de déterminer à quel moment le voyage est réputé commencer, à quel moment il est réputé finir, quand, f>ar suite, commencera, quand finira la responsabiité de l'assureur. A défaut d'indication dans la police, le Code de commerce donne la solution dans les articles 341 et 328 G. comm. Pour l'assureur du navire, la responsabilité commence au jour où le navire a fait voile, et finit au jour où il est ancré ou amarré au port ou lieu de sa destination. Pour l'assureur des marchandises, cette responsabilité court du jour où elles ont été chargées dans le navire ou dans des gabares pour les y porter, jusqu'au jour où elles sont délivrées à terre.

Mais, aujourd'hui, il sera rare qu'on ait besoin d'invoquer cet article, étant donné qqe l'on se sert de polices qui sont généralement adoptées par tous les assureurs et qui contiennent des dispositions formelles à cet égard. Voyons donc quelles sont les solutions admises. L'article 6 de la police française d'assurance maritime sur marchandises ou facultés ne fait que reproduire la décision consacrée par le Code de commerce en ce qui concerne la responsabilité de l'assureur des marchandises. Quant & la police française d'assurance maritime sur corps de navires à vapeur, elle augmente, dans son article 7, la responsabilité de l'assureur de navires : et, en effet, au cas où il y a à charger des marchandises, cette responsabilité existe à dater du moment où commence le chargement, et elle ne cesse que quinze jours après l'arrivée du navire au lieu de sa destination, à moins que, avant l'expiration de ce délai de quinzaine, il

n'ait été chargé des marchandises pour un aulne voyage, auquel cas la responsabilité cesse dès que le chargement commence.

Pour que l'assureur soit tenu, il ne suffit pas que les risques se produisent dans le temps convenu, il faut de plus qu'ils se produisent dans les conditions prévues par les parties : en d'autres termes, l'assureur ne sera obligé qu'autant que le voyage aura été accompli dans les conditions indiquées par le contrat d'assurance. Qu'arrivera-t-it donc dans le cas où il en sera autrement? D'après le contrat d'assurance, la chose assurée doit faire un voyage de tel port à tel port et, s'il s'agit de marchandises, sur tel navire déterminé; en outre, d'après le contrat, le voyage doit se faire suivant une route indiquée, sans escale ou avec des escales fixées d'avance. Qu'admettra- t-on dans le cas au ces différentes conditions portées au contrat d'assurance n'auront pas été suivies, où il y aura changement de route, Je voyage ou de navire, où il y aura prolongation ou raccourcissement de voyage?

Une distinction s'impose : ou bien ce sera comme conséquence d'un fait dont l'assureur a assumé la responsabilité que ces différents événements se pro duiront; ou bien, au contraire, ce sera comme conséquence d'un accident dont l'assureur n'a pas à réparer les suites.

Prenons la première hypothèse : il y a eu changement de route, de voyage ou de vaisseau, prolongation ou raccourcissement du voyage résultant d'un fait dont répond l'assureur. Par exemple, c'est par suite d'une tempête qu'il y a eu changement de route; on bien, si l'assureur garantit la baraterie du capitaine, c'est par la volonté du ca[)itaine et contrairement aux instructions qui lui ont été données qu'il y a eu changement de route ou de voyage, prolongation ou raccourcissement du voyage. Dans ce cas, la solution est des plus simples : l'assureur qui, d'après le

^^*iOOgle

contrat d^assurance, doit indemniser Tassurédu préjudice causé par l'événement qui a amené le changement de route, de voyage ou de vaisseau, la prolongation ou le raccourcissement du voyage, devra réparer le préjudice résultant pour l'assuré des risques qui se produisent après ce changement de route, de voyage ou de vaisseau, après cette prolongation ou ce raccourcissement du voyage, et c'est ce que dit nettement l'article 350 C. comm. quand il déclare que : « Sont aux risques des assureurs... les » changements forcés de route, de voyage ou de vais- » seau ».

Cette solution pouvant être fort onéreuse pour les assureurs, ceux-ci ont souvent le soin, en prévision de certains risques, de stipuler une augmentation de prime, dans le cas où ces risques se produiraient. C'est ce que fait l'article 8 de la police française d'assurance maritime sur corps de navires à vapeur pour le cas où le navire assuré aurait à subir une quarantaine, ou devrait nécessairement séjourner dans d'autres ports, h raison du blocus du port de destination. L'article 5 de la police française d'assurance maritime sur marchandises ou facultés contient une disposition analogue pour le cas de quarantaine.

Passons à la seconde hypothèse, et supposons que le changement de route, de voyage ou de vaisseau, que la prolongation ou le raccourcissement du voyage aient eu pour cause un fait dont l'assureur ne réponde pas : ce sera, pour prendre l'exemple le plus simple, l'assuré qui, pour des motifs de convenance personnelle, aura pris cette décision.

Si on suppose, tout d'abord, que cela a été fait avant le départ du navire, ayant le voyage commencé, il y a alors, conformément à l'article 349 C. comm., ristourne de l'assurance : l'assureur, par conséquent, ne sera tenu d'aucun risque, n'aura pas droit au paiement de la prime, mais recevra, à titre d'indem-

nité, un demi pour cent de la valeur de la chose assurée. Il n'y a pas à insister sur cette solution qui a déjà été étudiée. Elle est admise sans difficulté au cas de changement de voyage, de route ou de navire, au cas de prolongation de voyage; mais il y a plus de doute quand il s'agit de savoir si Tarticlte 349 C. comm. doit encore trouver son application dans le cas où il y a seulement raccourcissement du voyage sans changement de roule. On est, cependant, en général, d'accord pour l'admettre : l'article 349 G. comm. prévoit, en effet, toute rupture de voyage avant le départ du vaisseau, par conséquent toute hypothèse dans laquelle le voyage convenu au coïitrat d'assurance est remplacé par un autre.

Mais ce changement de route, de voyage ou de navire, cette prolongation ou ce raccourcissement du voyage peuvent se produire en cours de route : que devra t-on admettre?

Laissons, pour le moment, de côté le raccourcissement du voyage, qui demande des explications particulières.

Etant donné que le changement de voyage, de route ou de navire, que la prolongation du voyage, ont eu pour résultat de substituer un nouveau voyage à celui dont il a été parlé au contrat d'assurance, les risques prévus h ce contrat ne pourront plus désormais se produire; et, par suite, l'assureur n'aura pas à craindre d'être tenu en vertu des obligations qu'il a tîontractées. Il a assumé les conséquences de risques pouvant survenir pendant un voyage déterminé : or, ce voyage est remplacé par un autre à propos duquel il n'a pas été fait d'assurance. Mais il h'en aura pas moins droit à toute la prime : c'est là une conséquence du caractère aléatoire du contrat d'assurance. Les risques, en vue desquels l'assurance a été passée, auraient pu se produire dès le début du voyage; et, bien certainement, l'assureur aurait été obligé de fournir intégralement l'indemnité promise :

dès lors, il est juste de dire que toute la prime lui sera due à dater du moment où les risques ont commencé à courir, et que l'arrivée d'un événement, ayant pour objet d'écarter ces risques, ne peut enlever à l'assureur le droit de la conserver ou de la réclamer intégralement. 11 a encouru les risques, il y a eu pour luj possibilité de subir dans toute son étendue la responsabilité qu'il a assumée, il est donc équitable qu'il conserve son droit à la prime. En résumé, le contrat d'assurance subsiste : de ce qu'il s'est produit un événement, qui met l'assureur à Pabri des obligations qui pouvaient découler pour lui de ce contrat, il n'en résulte pas que l'assuré doive être libéré des siennes. S'il s était produit un risque, un événement malheureux pour lui, assureur, il.en aurait supporté les conséquences ; il se produit un événement heureux, sa responsabilité prend fin; il doit en bénéficier. Telles sont les solutions exposées dans les articles 351 et 364 G. comm.

La solution qui vient d'être exposée devra trouver son application du jour même où se sera produit le fait qui entraîne le changement de route ou de voyage, la prolongation du voyage, alors même qu'ensuite, pendant un certain temps encore, le navire suivrait la route même qui a été prévue au contrat d'assurance. En supposant donc que ce soit par la volonté de l'assuré qu'il ya changement de route ou de voyage, prolongation du voyage, la responsabilité de l'assureur cessera à dater du jour où l'assuré a pris cette décision, et non pas seulement à dater du jour où, en exécution de cette décision, le navire abandonne l'itinéraire tracé dans la police. On a cependant soutenu l'opinion contraire; le changement de voyage, de roule ou de navire, la prolongation du voyage, ont été, dit on, sans influence sur l'arrivée du risque qui s'est produit avant que le navire ait abandonné la route prévue par le contrat d'assurance; la chose assurée en aurait aussi bien souffert, dana le cas où

le voyage primitif et la route convenue dans le contrat auraient été poursuivis : il n'y a donc aucune raison pour que l'assureur ne soit pas tenu è raison de ces risques. Mais les articles 351 et 364-1° C. comm. ne sont pas favorables à cette interprétation : d'après ces articles, tout changement de route ou de voyage, toute prolongation de voyage, entraînent pour l'assureur l'exonération de sa responsabilité; or, n'y a-t-il pas changement de route, changement de voyage, prolongation de voyage, dès que s'est produit le fait qui le cause, dès que, pour en revenir à notre exemple, l'assuré a eu la volonté de changer la route, de changer ou de prolonger son voyage? Le législateur a considéré que le voyage projeté, la route tracée dans le contrat d'assurance forment un tout indivisible; c'est en prévision de ce voyage, de cette route à suivre, que l'assureur a û%é les conditions du contrat; si on lui avait indiqué un autre voyage, une autre route à suivre, même ayant une parlie commune avec le voyage, avec la route dont il est question au contrat d'assurance, si on lui avait parlé d'un voyage plus long, il n'aurait sans doute traité qu'à d'autres conditions (*).

Il reste maintenaat à parler du cas où, par suite d'un fait qui n'engage pas la responsabilité de l'assureur, par suite d'une décision nouvelle prisé par l'assuré, le voyage se trouve raccourci.

Si le raccourcissement du voyage entraîne comme conséquence un changement de route, ou s'il néces* site l'arrêt dans un port où la police d'assurance n'autorisait pas l'entrée du navire, les solutions précédentes doivent s'appliquer; mais si le voyage est simplement raccourci, de telle sorte que le navire, continuant à suivre la même route, arrive à destinalion à un port plus rapproché dans lequel il pouvait, aux termes de la police, faire escale, l'assurance

(') C. Paris, 6 avril 1898, R. L D, M., 14» année, p. 23.

continue à produire son entier effet, d'après l'article 364 2" C. comm.

Certainement, on serait tenté de dire, si on voulait raisonner avec une extrême logique, que, de même que la prolongation du voyage, le raccourcissement constitue un changement de voyage et que, par conséquent, l'assureur qui ne s'est pas engagé à assumer la responsabilité des risques qui peuvent ualtre de ce nouveau voyage cessera d'être tenu des risques à dater du jour où ce raccourcissement a été décidé, tout en continuant à avoir droit à la prime, ainsi que le dit l'article 351 G. comm. Mais cette solution logique serait peu équitable. Que l'assureur puisse se prévaloir de l'article 351 C. comm. dans le cas où le voyage, la route sont modifiés par la volonté de l'assuré, d'une façon générale pat un fait dont il ne répond pas, et où, par conséquent, il peut y avoir désormais pour lui plus de risques, cela se comprend ; il peut toujours prétendre que, s'il avait connu le voyage réellemifent entrepris, la route réellement suivie, il n'aurait pas traité ou aurait Iraité à d'autres conditions. Mais, quand il s'agit d'un simple raccourcissement du voyage qui ne fait pas dévier le navire de la route convenue, qui ne le fait pas entrer dans un port où la police d'assurance ne l'autorise pas à pénétrer, l'assureur ne saurait alléguer que, s'il avait connu le raccourcissement au moment de la conclusion du contrat, il n'aurait pas traité ou aurait traité à des conditions plus onéreuses pour l'assuré. Le raccourcissement du voyage, en eifet, ne fait que diminuer les risques dont il avait accepté la responsabilité : il serait injuste qu'il puisse se prévaloir d'un événement qui lui est favorable pour se décharger des obligations que lui impose l'assurance, tout en conservant la faculté d'invoquer les droits qu'elle lui confère : de là, la solution donnée par l'article 364 2\

§ 2. Détermination du préjudice dont répond l'assureur.

218^. On peut formuler de la façon suivante la réponse à la question qui vient d'être posée : toutes les fois que celui qui s'est assuré a subi une avarie * dans le sens reconnu à ce mot par Tarticle 397 C. comm.., qu*il s'agisse d'avarie dommage ou d'avarie frais, l'assureur est tenu, si cette avarie a pris naissance par suite de risques prévus au contrat d'assurance; peu importe, d'ailleurs, qu'il s'agisse d'avaries communes ou d'avaries particulières.

219.11 suffirait d'énoncer cette règle qui ne demande aucune explication, s'il n'y avait pas à se demander si l'assureur est tenu d'indemniser l'assuré à raison du préjudice qu'a causé à celui-ci le recours exercé par un tiers, victime d'un dommage occasionné par la chose assurée.

Dans ces hypothèses, on le voit, il n'est nullement

âuestion d'un préjudice souflFert par la chose assurée : n'y a donc pas eu avarie dommage; il ne s'agit pas lïon plus d'une dépense qui aurait été faite en vue de conserver la chose, de lui éviter une perte ou une détérioration : il n'y a donc pas eu avarie frais. Mais la chose assurée a, causé un dommage à un tiers qui, de ce chef, pourra demander une indemnité à l'assuré, propriétaire de cette chose : l'assuré, obligé de payer cette indemnité, pourra t il, en invoquant le contrat d'assurance par lui passé, se retourner contre l'assureur et lui demander la réparation du préjudice causé par le paiement qu'il a dû faire?

Souvent celle question se posera h la suite d'un abordage. Il y a eu abordage mixte ou douteux; dans ce cas, d'après l'article 407-3° C. comm., le dommage est réparé à frais communs, et par égale portion, par les navires qui l'ont fait et souflFert. Cet afcordage douteux a causé, à un navire seulement, un dommage qui est évalué à 30.000 francs : conformément à la règle énoncée, le propriétaire du navire qui n'a pas

souffert, devant supporter la moitié du dommage, sera tenu de payer la somme de 15.000 francs au propriétaire de l'autre navire : pourra-t-il agir contre son assureur en remboursement de cette somme?

Au lieu de supposer un abordage douteux, on peut supposer un abordage fautif; dans ce cas (art. 407-2** C. comm.), le dommage est payé par celui qui Ta causé. Cet abordage fautif ayant, par exemple, occasionné un dommage de 30.000 francs, le propriétaire du navire dont le capitaine a causé Tabordage pourra-l-il demander à son assureur le remboursement des 30.000 francs qu'il a dû payer, si l'assureur a garanti la baraterie du patron?

La même question se poserait relativement aux indemnités que les chargeurs, les passagers, les gens de réquipage pourraient être fondés à réclamer au propriétHÎre du navire à raison des dommages à eux survenus par la faute du capitaine, dans le cas où Tassureur du propriétaire du navire répond de la baraterie du patron.

11 faut, à mon avis, décider que l'assureur ne garantit pas, à moins de convention formelle faite à ce sujet, l'assuré contre les conséquences des recours des tiers exercés à raison d'un dommage qui leur a été causé.

Cela résulte de l'article 350 C. comm. qui, déclarant que : « Sont aux risques des assureurs toutes » pertes et dommages qui arrivent aux objets assu- »> rés », montre bien que l'assureur ne doit être tenu que de la réparation du dommage causé à la chose, et du reuîboursement des déboursés qui ont été faits pour conserver le navire et le faire arriver à destination. Dès lors, qu'il soit tenu de réparer les avaries dommages, les «varies frais supportées par le propriétaire de la chose, de rembourser la contribution que celui ci a dû payer dans une avarie commune, rien de mieux; il y a eu là une perte éprouvée par le propriétaire relativement à la chose assurée. Mais

pourquoi en serait-il ainsi quand la chose assurée n'a subi aucun dommage, n'a nullement profité d'un sacrifice réalisé, mais a seulement été l'instrument au moyen duquel a été réalisé un dommage causé à un tiers? Sans doute, rien n'empêche l'assureur d*accepter la responsabilité de ces recours, m^is il faut qu'il intervienne à ce sujet une convention formelle ; dans le cas de doute, on doit choisir Tinterprétation la plus favorable au débiteur, c'est-à-dire à l'assureur : on ne doit pas chercher à étendre sa responsabilité. Et, d'ailleurs, on peut dire que, le plus souvent, la police qui ne contient pas une clause par laquelle l'assureuf prend à sa charge expressément les risques provenant des recours des tiers, ne permettra aucune hésitation. Si, en effet, elle est rédigée conformément aux indications données dans l'article 332 C. comm., elle indiquera la somme assurée qui sera tout au plus égalée à la valeur de la chose assurée : n'est-ce pas la preuve que l'assureur n'a entendu prendre à sa charge que la responsabilité des dommages survenus à la chose et des dépenses auxquelles a donné lieu la conservation de la chose? (').

La solution donnée à cette question n'a pas, en pratique, une très grande importance, attendu que les polices 'd assurance habituellement employées s'exprimçnt formellement à ce sujet. On peut, à ce sujet, consulter l'article 2 et l'article 4, §§ 6et 7, de la police française d'assurance maritime sur corps de navires à vapeur : il résulte de ces articles que, sïiuf certaines exceptions, les assureurs assument la responsabilité des risques provenant des recours des tiers.

(*) Gass., 31 déc. 1906., R. D. I. M., 22» année, 1906-1907, p. 598.

§ 3. Détermination de la façon dont {l'assureur fournira la réparation du préjudice.

220. Deux moyens peuvent, suivant les cas, être employés par Tassuré pour obtenir de l'assureur l'indemnité à laquelle il a droit. Ce sont :

1* L'action d'avarie, qui est l'action essentielle résultant du contrat d'assurance, grâce à laquelle l'assuré demandera précisément la réparation du préjudice subi;

2*" L'action en délaissement, qui est une action extraordinaire au moyen de laquelle, dans certains cas particuliers, l'assuré pourra exiger le paiement de toute la somme pointée au contrat d'assurance, à la condition d'abandonner ce qui lui reste de la chose assurée.

Action d'avarie.

221. La question vraiment important^ que soulève l'élude de cette action est celle qui consiste à déterminer les règles suivant lesquelles sera calculée l'indemnité qui doit être payée à l'assureur; il y aura lieu ensuite d'ajouter quelques développements sur les conditions d'exercice de l'action d'avarie.

1* Règles suivant lesquelles sera établi le règlement par avaries.

222. Le contrat d'assurance ayant pour objet de garantir à l'assuré la réparation du préjudice que peuvent lui causer certains risques déterminés, au moins jusqu'à concurrence d'une somme fixée, on doit poser en principe que l'assureur ne sera jamais tenu de payer à l'assuré quoi que ce soit au delà de la réparation du préjudice, mais qu'il devra en fournir la réparation complète jusqu'à concurrence de la somme portée sur le contrat d'assurance.

La première partie de la proposition qui vient d'être

émise, à savoir que Tassureur ne devra jamais à Tassure une somme supérieure au montant du préjudice, s'impose : on ne saurait admettre que la loi ou la convention des parties viennent y apporter une dérogation : car, ainsi qu'il a été dit, ce serait autoriser le pari pour tout ce qui serait ainsi, payé en plus de la réparation du préjudice. Cela posé, ne doit-on pas s'étonner de voir l'article 15 de la police française d'assurance maritime sur marchandises ou facultés déclarer qu'au cas de perte ou d'avaries, l'assureur pourra, s'il y a eu évaluation excessive des marchandises, faire réduire la somme assurée au prix courant augmenté de 10 0/0 ou d'une surélévation supérieure d'une quotité déterminée qui aurait été convenue? L'assureur va donc, d'après cette clause, être obligé de donner 10 0/0 et même davantage en plus de la valeur des marchandises assurées : ne doit-on pas déclarer nulle cette clause en tant qu'elle oblige l'assureur à payer plus que la valeur de la chose?

En réalité, cette clause n'est nullement contraire aux principes qui ont été rappelés. 11 faut se souvenir, en effet, que, depuis la loi du 12 août 1885, il est permis d'assurer le profit espéré des marchandises : les 10 0/0, que l'assureur devra ainsi payer en sus de la valeur des marchandises, ne sont autre chose que cette assurance du profit espéré. Cette clause est donc parfaitement valable: elle n'a d'autre effet que d'assurer d'une façon plus complète la réparation du préjudice causé.

Si la règle qui veut que l'assureur ne doive jamais à l'assuré plus que la réparation du préjudice subi n'est susceptible de comporter aucune exception, il n'en est pas de même de celle qui déclare que l'assureur doit, dans les limites de la somme fixée au contrat d'assurance, garantir la réparation complète du préjudice causé. Aucun principe supérieur ne s'oppose à ce que, par une disposition spéciale qui. d'ailleurs, en bien des cas, se justifiera fort bien, la

loi OU les parties restreignent la responsabilité de l'assureur.

223. Mais, cette observation faite, avant d*étudier ces clauses qui peuvent limiter l'étendue des obligations de Tassureur, il faut prendre Iç contrat d'assurance en lui-même, et rechercher, en supposant qu'aucune de ces clauses n'existe, (quelles sont les conséquences qui découlent de cette idée que l'assureur doit, tout au moins dans les limites de la somme fixée au contrat, indemniser l'assuré du préjudice qu'il a éprouvé : ce ne sera qu'ensuite que l'on examinera les effets des clauses qui ont pour but d'atténuer cette responsabilité.

Pour faire connaître d'après quelles règles sera établi le montant de la réparation due par l'assureur à l'assuré, il faut passer en revue une série d'hypo thèses.

Et tout d'abord, il peut se faire que l'assuré ait subi une avarie particulière. Distinguons suivant qu'il s'agit d'une avarie particulière survenue à un navire et dont le propriétaire du navire assuré demande la réparation en vertu d'une assurance sur corps, ou suivant qu'il s'agit d'une avarie particulière survenue à des marchandises dont réparation est due par l'assureur à l'assuré, en vertu d'une assurance sur facultés, et parlons, tout d'abord, de l'avarie particulière dont l'assureur est tenu en vertu d'une assurance sur corps.

Ce peut être une avarie dommage qui a été subie par le navire. En principe, lorsqu'un navire a subi un dommage, on doit procéder à la réparation de ce navire : on ne doit recourir à la vente que dans le cas où il serait impossible de réparer le navire, et dans le cas où l'importance des réparations serait hors de proportion avec la valeur du navire.

On a donc réparé le navire : l'assureur devra alors, dans la limite de la somme assurée, rembourser tous les frais que cette réparation aura rendus nécessaires.

DES ASSURANCES MABITIMES 453

Le rembourseinenl comprendra donc les frais proprement dits de réparation. Toutefois ce remboursement ne sera pas toujours intégral, attendu qu'on arriverait ainsi à accorder à Tassuré, non pas seulement la réparation du préjudice par lui subi, mais même un certain bénéfice. Et, en effet, bien souvent, par suite dç ces réparations, certaines parties du navire, qui ont peut-être servi pendant très longtemps, sont remplacées par des parties neuves, de telle sorte que, les réparations une fois faites, le navire vaudra plus qu'avant le dommage subi. Il y aura lieu, par suite, à la déduction du neuf au vieux, dont il a été déjà parlé à propos des avaries communes, et sur laquelle il est inutile d'insister. Au reste, la déduction du neuf au vieux est prévue par la police française d'assurance maritime sur corps de navires à vapeur dans l'article 18. Cet article apour'objet de la réglementer d'une façon plus équitable que ne le fait Tusage. En outre de cette déduction, il faudra encore retrancher du remboursement que doit effectuer l'assureur, le montant des sommes que produit la vente des parties anciennes du navire rem|)lacées par les nouvelles : il y aurait, en effet, un bénéfice réalisé par Tassuré, s'il conservait les sommes provenant de ces ventes, puisqu'il les garderait, ayant, en outre, son navire réparé.

Aux frais proprement dits de réparation que l'assureur doit rembourser à l'assuré, il faut joindre certaines dépenses qui n'ont été faites que parce qu'il fallait procéder à la réparation du navire, telles que les frais d'entrée et de séjour dans le port où Ton a dû s'arrêter pour ces réparations. Notons, en passant, que les parties sont libres d'atténuer à cet égard, comme elles pourraient, d'ailleurs, le faire à tout autre point de vue, la responsabilité de l'assureur.

Supposons maintenant qu'il n'a pas été procédé à la réparation du navire qui a subi le dommage, mais (Ju'il y a eu vente de ce navire, soit parce que la

réparation en était impossible, soit parce qu*elle aurait été trop dispendieuse : comment va se calculer l'indemnité due par l'assureur au propriétaire du navire?

Jusqu'en 1856, on procédait comme au cas où les réparations étaient faites : on recherchait ce qu'auraient coûté les réparations, les réductions qu'il aurait fallu faire subir à la somme ainsi fixée pour différence du neuf au vieux et pour vente du vieux matériel ; on ajoutait à la somme obtenue le montant des frais accessoires que ces réparations auraient entraîné et Ton avait ainsi le montant de l'indemnité due. Mais un arrêt de la cour de Bordeaux du 11 février 1856 fit, avec juste raison d'ailleurs, triompher une autre théorie. Le but de l'assurance est de replacer l'assuré dans la situation qu'il aurait eue si le risque ne s'était pas produit, de réparer*le préjudice queîe risque lui a causé; or, en quoi consiste ce préjudice? L'assuré avait un navire d'une certaine valeur; ce navire subit un dommage tel qu'on est obligé de le vendre nécessairement à un prix bien inférieur au montant de la valeur qu'il avait antérieurement au risque : le préjudice subi est donc précisément égal à la différence entre la valeur du navire avant l'accident et la somme obtenue par la vente du navire : c'est donc celte différence que l'assureur devra rembourser à l'assuré.

Cette manière de procéder admise, on voit qu'il ne peut êlre question, comme dans l'hypothèse précédente, de déductions à opérer pour différence de neuf au vieux ou pour vente de vieux matériel. Mais s'il n'y a pas de déductions à faire, il peut y avoir lieu à des augmentations. En effet, l'accident qui a rendu nécessaire la vente du navire, s'étant produit en cours de route, a pu, par application de l'article 302 C. comm., entraîner pour le propriétaire du navire la perte du fret. Etant donné que, depuis la loi du 12 août 1885, l'assurance du fret est permise, le propriétaire du navire qui aura assuré non seulement

son navire, mais encore le fret, pourra réclamer à l'assureur non seulement la difiérence entre la valeur du navire avant l'accident et la somme obtenue par la vente, mais encore le montant du fret qu'il aurait acquis si le voyage avait été heureusement accompli. Bien entendu, Tassureur ne devra ce fret que déduction faite des mises hors que le propriétaire du navire aurait dû fournir pour la continuation du voyage et que l'accident lui a épargnées : si, en effet, 1 assuré recevait la valeur de ces mises hors, il n'y aurait pas là, pour lui, la réparation d'un préjudice, puisqu'il n'avait dû faire de ce chef aucun déboursé, mais la réalisation d'un bénéfice.

Au lieu de subir une avarie dommage, le propriétaire du navire a pu avoir à supporter une avarie frais : dans ce cas la solution est simple. Cette avarie frais consistant dans une dépense e£Pectuée par le propriétaire du navire, ce sera le montant de cette dépense qui devra lui être remboursé par l'assureur.

Occupons-nous maintenant de l'hypothèse où il s'est produit une avarie particulière à des marchandises et dont l'assureur est responsable en vertu d'une assurance sur facultés.

Cette avarie particulière peut consister dans une avarie dommage entraînant perte totale des marchandises assurées : pour déterminer ce que l'assureur devra à l'assuré, il faut apprécier ce que l'assuré a perdu, quel est le préjudice qu'il éprouve.

Prenons l'hypothèse qui seule pouvait se présenter avant la loi de 1885 : il y a assurance des marchandises, mais non assurance du profit espéré. Dans ce cas le but de l'assurance est de réparer les conséquences du damnum emergens, par conséquent, de replacer Tassuré dans la situation où il se trouverait si le voyage n'avait pas été entrepris. Dès lors, le préjudice éprouvé consiste, tout d'abord, dans la valeur qu'avait la chose au moment du départ du navire : Tassureur en devra donc le montant. Pour

rétablir, on aura recours à une estimation : toutefois, comme cette estimation peut donner des résultats incertains, comme d'ordmaire le commerçant a acheté les marchandises qu'il a assurées peu de temps avant de les charger sur le navire, on peut considérer que le prix d'achat est à peu près égal à la valeur de la marchandise au moment du départ : aussi préfère-t-on ne pas faire Testim^tion, mais s'en référer au prix d'achat porté sur la facture.

Ce n'est pas tout : le propriétaire des marchandises assurées qui ont péri au cours du voyage, ne perd pas seulement la valeur de ces marchandises au moment du départ : il a dû faire certaines dépenses nécessitées par le voyage qu'il faisait entreprendre à ses marchandises; il a dû, en effet, faire procéder au chargement sur le navire, il a peut-être fait à l'armateur des avances de fret non restituables. Puisque l'assuré doit être remis dans le même état que s'il n'avait pas fait entreprendre le voyage à ces marchandises, I assureur devra lui rembourser non seulement la valeur des marchandises au moment du départ, mais encore toutes les dépenses qui ont été nécessitées par le voyage de ces, marchandises. Cet ensemble de règles est résumé dans l'article 339 C. comm., et reproduit dans l'article 15-2'* de la

Solice française d'assurance maritime sur marchanises ou facultés qui admet même qu'il y aura lieu à restitution de la prime.

Bien entendu, si l'assureur n'avait assuré que jusqu'à concurrence d'une somme déterminée, il ne serait tenu que jusqu'à concurrence de cette somme : comme le dit l'article 13 de la police française d'assurance maritime sur marchandise : « La, somme » souscrite par chaque assureur est la limite de ses » engagements; il ne peut jamais être tenu de payer » au delà ».

Depuis la loi du 12 août 1885, celui qui assure des marchandises peut aussi en assurer le profit espéré :

si donc le propriétaire avait assuré non seulement les marchandises, mais encore le profit qu'il en espérait, Tassureur devra joindre à l'indemnité qu'il doit pour la valeur des marchandises au départ, le montant de ce profit. C'est ce qui explique que, dans l'article 15-1° de la police française d'assurance maritime sur marchandises, il est dit que le prix courant peut être augmenté de 10 0/0 et même d'une quotité supérieure s'il en a été convenu, les parties évaluant ainsi par avance le montant de ce profit. Ou a vu, d'ailleurs, à propos des assurances exagérées, que l'assureur ne serait pas, d'après l'opinion consacrée par la jurisprudence, admis à prouver qu'en fait l'évaluation ainsi établie dépasse l'importance du profit qui aurait été retiré de la vente des marchandises.

La perte des marchandises, au lieu d'être lotale, peut être partielle : si cette perte consiste dans la destruction d'une partie des marchandises, il y aura lieu, en ce qui concerne le calcul de l'indemnité due par l'assureur pour la perte de ces marchandises, de ppocéder comme au cas de perte totale; il n'y a donc pas à insister : mais il peut y avoir eu détérioration des marchandises : comment alors fixer le montant de ce que devra l'assureur?

La solution parait facile à donner : Le préjudice subi par l'assuré, peut on dire, consiste dans la dif* férence qu'il y a entre la valeur qu'auraient eue les marchandises arrivant en bon état au port de débarquement et celle qu'elles ont en réalité après l'accident subi : dès lors, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré sera précisément égale à cette difl'érence. C'est là ce qu'on appelle le règlement par différence. On peut l'employer quand l'assurance a pour objet, non seulement les marchandises, mais aussi le profit espéré; car le préjudice dont on tient compte à l'assuré, lorsqu'on procède ainsi, consiste dans la diminution de prix qu'il obtient de la chose. Or^ le prix

que l'assuré devait toucher au cas d'heureux voyage, comprenait non seulement la valeur des marchandises au départ, mais encore le bénéfice qu'il comptait réaliser.

Mais, avant la loi de 1885, l'assurance du profit espéré des marchandises n'était pas adnn'se; et, aujourd'hui encore, il peut être fait des assurances sur facultés qui n'ont trait qu'aux marchandises et non au profit espéré : comment procédera-ton? Dans ce cas, au lieu d'avoir recours au règlement par différence, on emploiera le règlement par quotité. Comme dans le règlement par différence, on commence par établir quelle aurait dû être à l'arrivée la valeur des marchandises si elles n'avaient pas été détériorées, quelle est la valeur réelle des marchandises après l'accident survenu; mais cela fait, on éta^ blit dans quelle proportion la marchandise a, par suite de l'accident, diminué de valeur, et la proportion ainsi trouvée sert ensuite à déterminer quelle portion de la valeur des marchandises au départ doit être payée par l'assureur à l'assuré.

Prenons un exemple : des marchandises valent au départ 100.000 francs; il est établi, d'une part, qu'au port d'arrivée elles auraient été vendues 130.000 fr. si elles y étaient parvenues en bon état : en réalité, par suite de leur détérioration, elles ne valent plus que 65.000 francs. S'il y a assurance du profit espéré, si on emploie par conséquent le règlement par différence, on dira : le préjudice éprouvé consiste dans la différence entre le prix qui aurait été obtenu s'il n'y avait pas eu avarie particulière et le prix qui a été louché en réalité : le préjudice se monte à 66.000 francs : telle est la somme <jue devra payer l'assureur à l'assuré. Si, au contraire, il n'y a pas d'assurance du profit espéré, si on a recours au règlement par quotité, on dira : par suite de l'avarie qu'elle a subie, la marchandise a perdu la moitié de sa valeur puisqu'elle ne se vend que 65.000 francs

au lieu de 130.000 : dès lors, l'assureur devra une indemnité égale à la moitié de ^e qu'il a assuré : or^ il n'a assuré la marchandise que jusqu'à concurrence de la valeur au départ puisqu'il n a pas assuré le profit espéré : il ne devra donc que la moitié de la valeur de la marchandise au départ, c'est-à-dire 50.000 francs.

Tels sont les deux procédés qui doivent être employés suivant qu'il y a ou non assurance du profit espéré : il reste maintenant à examiner quelques questions de détail à l'effet de déterminer :

1* La valeur qu'aurait eue la marchandise arrivée sans avarie à destination ;

2^ La valeur que cette marchandise a après l'avarie subie ;

3"" La valeur que la marchandise avait au départ.

1** La valeur qu'aurait eue la marchandise arrivée sans avarie à destination, sera déterminée par expertise en consultant les cours cotés pour des marchandises de même nature : il n'y a donc pas à insister à ce sujet.

2** La détermination de la valeur de la marchandise après l'avarie subie, peut se faire par deux moyens : l'expertise ou la vente publique. Lequel des deux moyens doit-on employer? Il y a des doutes à ce sujet : en effet, l'expertise a l'inconvénient de donner des résultats moins siîrs, et la vente en justice, qui fournira des résultats plus justes, a le défaut d'obliger l'assuré propriétaire de se défaire de ses marchandises à un moment qui ne lui convient pas. Prévoyant cette difficulté, l'article 12-2* de la police française d'assurance maritime sur marchandises établit qu'on devra vendre les marchandises.

Que l'on procède par règlement par différence ou par règlement par quotité, cette valeur des marchandises après l'accident ne doit être soumise à aucune déduction. On a cependant quelquefois pensé à en déduire les frais que l'assuré a dû faire pour le

transport et à l'arrivée de la chose (fret, frais de déchargement, droits de douane, etc.). Mais c'est à tort. En e£Pet, dans le règlement par avaries, cette valeur des marchandises après Taccident représente le montant de ce pour quoi l'assureur ne doit pas indemnité à l'assuré, attendu que c'est ce qui a été sauvé des risques de mer : on doit donc y faire figurer tout ce dont a profité Tassuré, tout ce qui, étant donné le sinistre, ne constitue pas pour lui une perte. Or, le sinistre n'a nullement rendu inutiles ces frais, puisque les marchandises sont arrivées à destination ; pourquoi, dès lors, l'assureur en supporterait-il le poids? Il ne faut donc pas déduire de la valeur de la marchandise après l'accident le montant de ces frais, car ce serait augmenter par là même l'indemnité due par l'assureur et lui en faire supporter la charge. C'est, d'ailleurs, la solution qui est consacrée en termes formels par l'article 12, dernier alinéa, de la police française d'assurance maritime sur marchandises, quand il dit que la quotité des avaries particulières est déterminée par la comparaison des valeurs à l'acquitté, si la vente a lieu à l'acquitté. La police, supposant que l'assuré a payé les droits de douane, déclare donc que, dans le règlement par avaries, on fera figurer la valeur à l'acquitté des marchandises, c'est- à dire la valeur de ces marchandises en y comprenant les droits de douane.

Ajoutons que quand la police dit, dans le même alinéa, que, si la vente se fait à l'entrepôt, la quotité des avaries particulières se déterminera par la comparaison des valeurs à l'entrepôt, elle donne ici une solution qui est en parfaite harmonie avec la précédente. Ici, on suppose que, à l'arrivée, la marchandise a été placée dans un entrepôt, de telle sorte qu'au jour de la vente, les droits de douane ne sont pas payés : ce sera donc à l'acquéreur qu'incombera la charge de les payer lorsqu il voudra faire sortir de l'entrepôt les marchandises. Comment penser à faire

état, dans le règlement par avaries, de frais qui sont restés étrangers à l'assuré? D^ailleurs, que la vente ait lieu à l'acquitté ou à rentre|)ôt, les résultats seront les mêmes, I assuré vendra plus cher au cas où il aura payé les droits de douane, moins cher dans le cas contraire, et la différence du prix dans les deux cas sera précisément égale à l'importance des droits de douane. Dès lors, quand, au cas de vente à l'acquitté, on établira la valeur des marchandises, ei^ y comprenant les droits de douane, on arrivera au même résultat que lorsque, au cas de vente à Tentrepôt, on établit la valeur des marchandises, abstraction faite- de tout droit de douane.

3^* La détermination de la valeur des marchandises au départ se fait, en principe, d'après les indications qui ont été données à ce sujet quand il s'est agi de la perte totale de^s marchandises; il faut donc se reporter à l'article 339 C. comm. et à l'article 15 de la police française d'assurance maritime sur facultés. Toutefois, sur un point, il est nécessaire de faire une réserve. Au cas de perte totale, ces articles décla rent qu'il y a lieu de joindre à la valeur des marchandises les droits qui ont été payés, et tous les frais qui ont été faits pour amener à bord les marchandises; et, en effety la détermination de la valeur des marchandises, ayant pour objet de fixer le montant du préjudice éprouvé par l'assuré, et dont l'assureur doit la réparation, doit comprendre tous ces frais, (jui ont été faits inutilement pas l'assuré, puisque la marchandise a péri complètement. Mais il n'en est pas de même au cas de détérioration des marchandises. Dans le règlement par avaries, la détermination de la valeur des marchandises au départ a alors pour objet de déterminer la valeur de la masse des biens qui a souffert du sinistre, avant que ce sinistre se soit produit. A quel titre y feraiton figurer ces droits payés par l'assuré, ces frais qu'il a supportés au départ? Ces frais ont été faits utile-

ment, Futilité n'en a pas disparu par suite du sinistre, puisque, quoique détériorée, la chose est parvenue à destination.

Enfin, pour en terminer avec Tétude des règles s*appliquant aq règlement par avaries nécessité par une avarie particulière survenant aux marchandises, il y a à s'occuper du cas où cette avarie serait une avarie frais : ici la solution s'impose. Bien évidemment, l'assureur devra rembourser les dépenses faites.

Passons maintenant à l'hypothèse où l'assuré a subi une avarie commune. On a déjà vu, quand on s'est occupé de la théorie des avaries communes, que, pour établir à l'encontre de ses assureurs Texislence et l'importance de l'avarie commune subie, l'assuré pourra invoquer le règlement d'avaries qui a été fait entre les différents intéressés au .voyage, conformément aux prescriptions de la loi (art. 414 et suiv. C. comm.). alors même que ces assureurs n'auraient pas assisté à la confection de ce règlement.

Mais, ce point établi, il faut déterminer exactement ce que, au cas d'avarie commune, l'assureur devra à l'assuré.

Supposons tout d'abord que l'assuré n'a eu qu'à

f)ayer une contribution à celui qui a subi l'avarie dans 'intérêt de tous.

S'il s'agit d'un propriétaire de navire assuré, tenu ainsi de fournir une contribution, ce propriétaire pourra en demander le montant à son assureur : en effet, c'est bien dans le paiement de cette contribution que consiste le préjudice qu'il éprouve. C'était la solution admise dès avant la loi de 1885, bien qu'on ait alors quelquefois prétendu que l'assureur ne devait rembourser à l'assuré qu'une partie de la contribution, puisqu'il ne pouvait assurer que le navire, et que la contribution était calculée, non seulement sur la moitié du navire, mais aussi sur la moitié du fret : l'assureur, cette raison admise, n'aurait dû être tenu

que de la partie de la contribution afférente au navire. Mais cette considération, négligée avant 1885, l'est également aujourd'hui, non seulement dans le cas où il y a assurance du navire et du fret, où elle ne peut être invoquée, mais aussi dans Thypothèse où il y a seulement assurance d\i navire.

S'il s'agit maintenant d'un chargeur tenu, à raison d'une avarie commune, de payer une contribution, et si ce chargeur a assuré non seulement ses marchandises mais aussi le profit espéré, l'assureur sera précisément tenu, comme dans le cas précédent, de rembourser à rassuré la contribution qu'il a dû payer. En effet, d'après l'article 417 C. comm.,la répartition pour le paiement des pertes et dommages est faite en proportion de la valeur des effets contribuables au lieu du déchargement : la répartition se fait donc d'après la valeur des marchandises, même en y comprenant le profit espéré, par conséquent d'après la valeur même qui fait l'objet de l'assurance. Si on veut que l'assurance procure à Tassuré la réparation intégrale du préjudice prévu, il faut que l'assureur lui rembourse toute la contribution qu'il a dû payer.

Mais on ne peut procéder ainsi s'il n'y a pas eu assurance du profit espéré : déclarer alors que l'assureur doit rembourser toute la contribution, c'est lui imposer une charge trop lourde. Qu'il rembourse la partie de la contribution corrélative à la valeur de la marchandise au moment d|i départ, rien de mieux puisque c'est cette valeur qu'il a assurée : mais l'assuré devra supporter, sans recours contre l'assureur, la portion de la contribution se rapportant au profit espéré, puisque l'assurance ne vise nullement ce profit.

Ces développements supposent (ce qui est d'ailleurs le cas normal) que les marchandises ont, au port d'arrivée, une valeur supérieure h celle qu'elles avaient au départ; mais Tinverse peut se produire. Ces marchandises peuvent avoir à l'arrivée une valeur

moindre qu'au départ : comment fixer Tindemnité que devra l'assureur? L'assuré a vu, dans le règlement d'avaries fait entre les intéressés au voyage, fixer sa contribution d'après la valeur des marchandises au port d'arrivée. Ce sera le montant de cette contribution que l'assureur devra à l'assuré. On ne peut, en effet, songer en ce cas à tenir compte de la valeur de la marchandise au moment du départ; si on le faisait, l'assureur devrait à l'assuré une somme plus forte que celle que l'assuré a dû payer, puisque la valeur au départ était supérieure à la valeur à l'arrivée : l'assuré réaliserait donc, grâce à l'assurance, un bénéfice.

Supposons maintenant que l'assuré est celui des intéressés au chargement dont la chose a été sacrifiée dans l'intérêt commun : que pourra-t-il demander à l'assureur?

11 pourra exiger de l'assureur l'indemnité complète du préjudice subi, sans avoir à déduire les sommes qui lui sont dues h titre de contribution par ceux qui en ont profité. Celte solution est commandée par l'article 350 C. comm.; d'après cet article, en effet, l'assureur est responsable de tout risque de mer, 'et il n'est fait aucune distinction suivant que le préjudice subi donne ou non des recours contre d'autres personnes. L'assureur, qui aura ainsi indemnisé l'assuré, sera subrogé aux droits de celui-ci. Le règlement par avaries entre assureur et assuré se fera comme au cas d'avarie particulière.

224. Telles sont les règles suivant lesquelles on procède au règlement par avaries à l'effet de procurer à l'assuré la réparation intégrale du préjudice par lui subi, lorsqu'aucune clause ne vient limiter sur ce point la responsabilité de l'assureur : mais on a vu qu'aucun principe supérieur ne s'oppose à cette limitation, et il est utile d'examiner les reslriclions les plus usuelles apportées à ces obligations de l'assureur.

Certains auteurs ont soutenu que la loi elle-même, dans Tarticle 408, exonérait quelque peu l'assureur de la" responsabilité qui pèse sur lui. Cet article décidant que : « Une demande pour avarie n'est pas » recevable si l'avarie commune n'excède pas 1 0/0 » de la valeur cumulée du navire et des marchan- » dises, et si l'avarie particulière n'excède pas 1 0/0 » de la valeur de la chose endommagée », on en a conclu que, quand l'avarie dépasse cette proportion de 1 0/0, la réparation due par l'assureur ne doit comprendre le montant du dommage éprouvé que déduction faite de 1 0/0 de la valeur de la chose endommagée. Le législateur, a-t-on dit, a écrit l'article 408 C. comm. parce qu'il a pensé que la chose diminue nécessairement de valeur parsuite de vétusté, par suite d'un vice qui lui est propre, de telle sorte que, quand la détérioration ne dépasse pas 1 0/0 de la valeur de la chose, les risques de mer ne peuvent pas être considérés comme en étant la cause. Si cette raison est exacte, ne doit-elle pas conduire à déclarer que, lorsque l'avarie est plus considérable, elle doit, jusqu'à concurrence de 1 0/0, être réputée due à la vétusté, au vice propre de la chose, et, par conséquent, ne pas être mise à la charge de l'assureur?

Cette façon d'interpréter l'article 408 C comm. ne parait pas exacte. L'article 408, d'après ses termes mêmes, prévoit seulement l'hypothèse dans laquelle l'avarie n'est pas supérieure à 1 0/0 de la valeur assurée : si le législateur avait voulu faire entendre que, quelle que soit l'importance de l'avarie, l'assureur ne serait tenu d'en réparer les conséquences que déduction faite de 1 0/0 de la valeur de la chose assurée, il se serait exprimé autrement. Cette observation a d'autant plus de valeur qu'il n'est pas difficile de justifier l'existence de l'article 408, en le prenant tel qu'il est écrit. On n'a pas voulu que l'action d'avarie puisse être intentée à raison de dommages minimes : de minimis non curât preetor : on a, par

suite, exigé que le dommage monte au moins à 1 0/0 de la valeur assurée. Cette raison admise, on comprend que, d'une part, Tavarie s'élevant à moins de 1 0/0 de la valeur assurée ne donne lieu à aucune action au profit de l'assuré, que, d'autre part, une avarie plus considérable permette à l'assuré d'obtenir la réparation intégrale du préjudice éprouvé.

La loi ne consacre donc aucune atténuation au principe d'après lequel l'assureur doit, dans la limite de la somme assurée, la réparation complète du préjudice subi; mais, ce que la loi ne fait pas, les parlies le font fréquemment, les assureurs étant libres de n'assumer que la responsabilité de certains risques, de limiter l'étendue de leur responsabilité.

Les assureurs peuvent avoir des raisons sérieuses de faire insérer de telles clauses.

En premier lieu, l'assureur, stipulant en sa faveur une certaine franchise d'avarie qui fera supporter définitivement pav l'assuré une partie du dommage, peut vouloir ainsi tenir compte par une sorte de forfait des détériorations que subissent nécessairement les choses par $uite de leur nature même, en dehors de tout risque, et dont lui, assureur, ne doit pas répondre.

C'est par l'idée qui vient d'être exposée que s'expliquent l'article 17 de la police d'assurance maritime sur corps de navires à vapeur et aussi les articles 10 et 11 de la police française d'assurance sur marchandises et facultés. On pourra, d'ailleurs, remarquer en lisant ces articles, que la franchise que se réserve l'assureur est loin d'être la même dans tous les cas, puisqu'elle peut varier entre la franchise complète, absolue (art. 10, police sur facultés) et l'absence complète de franchise (art. 11,1" alinéa). Ces différences établies par la police se justifient, d'ailleurs, aisément : il est des choses qui, par suite de leur nature, sont susceptibles de se détériorer beaucoup; il en est d'autres, au contraire, pour lesquelles ces détériorations ne sont pas à craindre.

L'existence de ces franchises pourrait entraîner des conséquences fâcheuses pour l'assuré. On vient de voir qu'elles sont quelquefois très considérables, puisqu'elles s'élèvent à 3 0/0, à 5 0/0, à 10 0/0, à 15 0/0 de la valeur de la chose, et qu'il peut même y avoir franchise absolue : la perte supportée définitivement par l'assuré pourrait donc être très considérable, et cela dans des hypothèses où certainement elle n'aurait pas sa raison d'être : c'est ce qui va être montré par un exemple : Une personne assure 500.000 francs de marchandises. La police d'assurance établit au profit de l'assureur urïe franchise de 10 0/0; par conséquent, tant que le dommage ne s'élèvera pas à 50.000 francs, l'assuré ne pourra adresser à l'assureur aucune réclamation; par conséquent, l'assureur obligé d'indemniser l'assuré, pourra toujours, lorsque le dommage éprouvé sera plus considérable, conservant pour lui 50.000 francs, ne payer à celui-ci la somme représehtant la réparation de ce dommage que déduction faite de cette somme de 50.000 francs. Très certainement, s'il y a perte totale des marchandises assurées, on comprend

aue Tassureur ne paie aue 450.000 francs; par suite e leur nature même, les choses assurées auraient, au cours de la traversée, subi une dépréciation s'élevant à 50.000 fr., l'assureur, en payant 450.000 fr., répare le préjudice qu'a causé à l'assuré la perte totale de ses marchandises. Maison peut supposer aussi que, par suite du risque maritime, il n'y ait eu qu'un ou plusieurs colis détériorés ou détruits. Est il juste alors que, quand l'assuré viendra s'adresser à l'assureur

f)our obtenir la réparation du préjudice, celui-ci puisse ui répondre, en invoquant la franchise, que, le préjudice éprouvé ne s'élevant pas h 50.000 francs, il ne doit rien? Est-il juste que, si le dommage s'élève à plus de 50.000 francs, l'assureur puisse prétendre ne payer cette indemnité que déduction faite de la somme de 50.000 francs à laquelle monte cette franchise ?

Cette fraacbisequi a sa raison d'être quand il y a perte totale des marchandises, parce qu'alors on peut dire que, étant donnée leur nature, la détérioration qu'elles auraient subie dans leur ensemble se serait élevée à celte somme indépendamment de tout risque, ne s'explique plus quand il y a seulement perte d'une partie des marchandises : la franchise devrait être alors seulement de 10 0/0 des objets qui ont péri.

Pour faire disparaître ces inconvénients, les assurés ont souvent la précaution de diviser les marchandises assurées en plusieurs séries dont chacune est considérée comme formant Tobjet d'une assurance particulière. Ainsi les marchandises assurées pour 500.000 fr. pourront être divisées en dix séries de 50.000 francs chacune, de telle sorte que, pour chaque série, la franchise reconnue à l'assureur sera de 5.000 francs. S'il survient un risque maritime qui ne cause de dommages qu'aux marchandises contenues dans une seule série, la réclamation de l'assuré sera écoutée par cela seul que le dommage sera supérieur à 5.000 francs, et l'assureur en devra la réparation, déduction faite de cette somme de 5.000 francs seulement. 11 y a alors ce que l'on appelle un règlement par séries. La police fr-ançaise d'assurance maritime sur marchandises fait allusion à cette manière de procéder : « La franchise, » dit l'article 11, dernier alinéa, est toujours calculée » sur la somme assurée, divisée, s'il y a lieu, ea » séries ».

En second lieu, l'assureur peut encore stipuler des franchises parce qu'il n'entend assumer que la responsabilité des avaries importantes.

C'est cette considération qui a donné naissance à la clause franc d'avarie dont parle l'article 409 C. comm., en vertu de laquelle 1 assureur stipule la franchise absolue, sauf dans les cas où, par suite d'un risque maritime, la chose assurée aura été détruite ou mise dans un état tel qu'il y aurait lieu au délaissement. Cette clause, qui a pour objet de

diminuer d'une façon, notable la responsabilité de Tàssurèur, peut, en réalité, être fort dangereuse pour lui. Et, en effet, le délaissement ne pouvant être fait par Tassuré, ainsi qu*on le verra, que lorsqu'il y a des avaries tout à fait graves, Tinsertion de cette clause aura pour résultat de donner intérêt à l'assuré à ce qu'il se produise une de ces avaries graves donnant lieu au délaissement, plutôt qu'une avarie moins importante; ce qui est susceptible de déterminer l'assuré, menacé d^une avarie pouvant donner lieu au délaissement, à ne rien faire pour transformer cette avarie en une avarie moindre pour laquelle il n'aurait pas de recours contre l'assureur. Les assureurs ont compris le danger (ju'il y avait pour eux à encourager l'assuré à ne faire aucun frais, aucun effort pour éviter une avarie permettant d'avoir recours au délaissement; en conséquence, ils ont inséré dans la police française d'assurance maritime sur corps de navires à vapeur l'article 19, en vertu duquel : « En cas d*échouement suivi de remise à » flot, tous les frais à la charge du navire faits pour » le renflouement sont remboursés sans retenue, au » prorata des sommes assurées, même dans les ris- » ques souscrits francs d'avarie ».

Cet article supposant qu'un navire assuré franc d'avarie a échoué et a, par conséquent,' subi une avarie pouvant donner lieu au délaissement, déclare que l'assureur devra indemniser le propriétaire du navire dans le cas où celui-ci, ayant fait des dépenses pour remettre à flot le navire, et y étant parvenu, aura ainsi transformé cette avarie grave donnant lieu au délaissement en une avarie moindre qui ne le permettrait pas. En reconnaissant ainsi à l'assuré franc d'avarie le droit de lui réclamer le montant des dépenses faites dans ce but, l'assureur fait disparaître l'intérêt que pouvait avoir cet assuré à ne rien faire pour diminuer l'importance de l'avarie.

L'assureur pourrait stipuler une clause qui allé-

Ed. Vermond 14

gérait, plus encore que la clause franc d'avarie, sa responsabilité : il pourrait faire ce que Ton appelle une assurance sur bonne arrivée relalivement au navire, assurance en vertu de laquelle Tassuré ne pourrait jamais rien réclamer à l'assureur si ce n'est dans le cas où le navire aura été détruit, ou au moins réduit à Fétat de débris. Si la clause franc d'avarie est déjà bien dangereuse pour l'assureur, cette nouvelle clause, par cela même qu'elle limite encore plus la responsai^ilité de l'assureur, qu'elle donne à l'assuré, qui subit une avarie, intérêt à ce qu'il eu résulte la destruction complète du navire, l'est encore davantage : auàsi l'article 25 de la police française d'assurance maritime spr corps de navires à vapeur, dit-il : « Les assurés s'interdisent expressément les » assurances sur bonne arrivée du navire. Toute » assurance faite par les propriétaires du navire, par » leur ordre ou pour leur compte, contrairement » aux prescriptions du présent article, réduit d'au- )> tant, en cas de délaissement, la somme assurée sur » le navire ». Cet article de la police prévoit le cas où l'assuré s'adresse à plusieurs assureurs : comme l'assurance sur bonne arrivée du navire contractée avec un des assureurs peut donner intérêt à l'assuré à aggraver les avaries, ou tout au moins à les laisser s'aggraver, et, par suite, à rendre plus mauvaise la situation des antres assureurs, cet article défend à l'assuré de faire une telle assurance avec un autre assureur et déclare que, s'il n'a pas obéi à cette prescription, l'assuré verra ses droits contre l'assureur qui a fait insérer cet article, diminués du montant des droits que devait lui donner l'assurance défendue.

Les dangers très considérables auxquels donnent naissance ces clauses d'exonération de l'assureur, quand il s'agit d'assurances sur navires, le sont beaucoup moins dans les assurances sur facultés : aussi l'article 10 de la police française d'assurance

maritime sur facultés contieût-il une clause q^ui, pour certaines marchandises, établit une atténuation bien considérable de la responsabilité des assureurs : « Sur les marchandises désignées au tableau ci- après, » les assureurs ne garantissent pas la détérioration » matérielle, non plus que le coulage même dépas- » sant les trois quarts, si ce n'est quand le navire a été abordé, échoué, coulé ou incendié ». Il s agit là de marchandises qui, par suite de leur nature même, sont susceptibles de détériorations très graves : en conséquence, par cet article, les assureurs déclarent ne s'obliger que pour le cas où, le. navire ayant été détruit ou ayant subi des avaries très importantes, lés événements prouvent que ce n'est pas à la nature propre des marchandises que ces détériorations sont dues.

Celte clause diminue la i^esponsabilité de l'assureur encore plus que ne le ferait la clause franc d'avarie qui pourrait trouver sa place aussi bien dans les assurances sur facultés que dans les assurances sur navires. En efiFet, quand il y a clause franc d'avarie, l'assureur est tenu toutes les fois qu'il y aurait lieu au délaissement, notamment (art. 369 C. comm.) en cas de perte ou détérioration des effets assurés, si la détérioration ou la perte va au moins à trois quarts. L'article cité de la police déclare, au contraire, que les assureurs ne garantissent pas la détérioration matérielle, non plus que le coulage, même dépassant les trois quarts, sauf dans certains cas déterminés. En réalité, chacune de ces clauses a une utilité différente : tandis que la clause franc d'avarie est insérée dans la police par l'assureur qui ne veut être tenu que quand l'assuré subit un dommage considérable, l'article 10 de la police d'assurance maritime sur facultés a pour but de n'engager la responsabilité de l'assureur que dans le cas où il est certain que le dommage subi par l'assuré a une cause autre que la nature même de la chose.

En troisième lieii^ l'assureur peut vouloir diminuer sa responsabilité pour exciter davantage la vigilance de rassuré : il peut craindre, en etfet^ que, sûr d'obtenir de lui la réparation complète du préjudice subi, rassuré ne prenne pas toutes les précautions nécessaires pour empêcher les conséquences fâcheuses des risques de mer. Cette considération mise en avant,ainsiqu'onravu, pour expliquer la prohibition de Tassurance du fret et du profit espéré des marchandises antérieurement à la loi de 1885, mais qui actuellement est laissée de côté par nos textes de lois» a, au contraire, donné naissance à des clauses qui sont très usuelles dans les assurances.

C'est celte considération qui ejçplique que, dans Tarticle de la police française d'assurance maritime sur corps de navires à vapeur, il soit dit que les assurés s'interdisent expressément les assurances sur fret excédant 60 0/0 du fret à justifier, et que, dans le cas où il serait contrevenu k cette disposition, la somme assurée serait diminuée d'autant au cas de délaissement. Cet article se place dans l'hypothèse où un propriétaire de navire s'adresse à plusieurs assureurs : par exemple, il s'adresse à unou plusieurs assureurs pour assurer le navipe et à un autre assureur pour assurer le fret. Cette dernière assurance, qui vient ainsi compléter les autres, est dangereuse pour tous en ce que l'assuré devant recevoir, au cas de sinistre, une indemnité complète, même quant au fret, n'est pas intéressé à déployer une grande vigilance : pour maintenir cet intérêt, ces autres assureurs interdisent d'assurer le fret pour plus de 60 0/0, et stipulent qu'au cas de désobéissance à cette prohibition, ce sera l'assurance par eux consentie qui sera diminuée de la valeur de la partie du fret qui ne devait pas être assurée.

Cette considération explique encore la clause contenue dans Tarlicle de la police française d'assurance maritime sur corps de navires à vapeur, d'après

laquelle les risques de recours des tiers sont à la charge des assureurs pour les neuf dixièmes des dommages alloués, et jusqu'au maximum des neuf dixièmes de la somme assurée. Ce qui montre bien que le but de l'assureur, en exigeant l'insertion de cette clause, a été d'exciter la vigilance de l'assuré, c'est que ce même article 2 interdit à l'assuré de faire assurer ce dixième. On veut qu'il ait intérêt à éviter les risques des recours des tiers.

Enfin, l'assureur peut vouloir limiter sa responsabilité afin de ne pas s'exposer à des risques trop considérables : c'est ce gui a lieu quand l'assureur indique dans la police jusqu'à concurrence de quelle sommeil assure : jamais il ne pourra être tenu au delà, quelle que soit la valeur de la chose assurée, quelque considérables, quelque nombreux que soient les risques survenus.

2° Conditions d'exercice de raction d'avarie.

225. Cette matière est, en principe, régie par le droit commun : il n'y aura donc qu'à signaler quejques dispositions particulières.

Tel est notamment l'article 374 C. comm. qui oblige l'assuré à faire connaître à l'assureur, dans un très bref délai (3 jours à dater de la réception de l'avis du sinistre), les accidents qui ont |)u se produire et qui donnent lieu à un recours. On veut ainsi permettre à l'assureur de prendre aussitôt que possible et, par suite, peut-être utilement encore, toutes les mesures susceptibles d'atténuer les conséquences du sinistre et de diminuer, par conséquent, le montant de l'indemnité dont il sera redevable. Etant donnée la raison d'être de cette prescription, il est facile d'en trouver la sanction : l'assuré sera responsable du préjudice qui est résulté pour Tassureur de la lenteur avec laquelle il l'a averti du sinistre.

L'assureur, au cas de sinistre, aurait intérêt à être renseigné sur le point de savoir si, relativement à la

chose par lui assurée, il y a eu d autres assurances : en effet, dans ce cas, son assurance pourrait être annulée ou i^éduite ; néanmoins, l'assuré n'est pas tenu de faire cette déclaration. Gela est d'autant moins explicable que l'assuré est tenu de la faire (juand, au lieu de procéder par l'action d'avarie, il a recours au délaissement (art. 379 G. comm.). Ge. qui vient d'être dit relativement à la déclaration des assurances doit être répété pour les prêts à la grosse, étant donné que, comme I assureur, le prêteur à la grosse est responsable desavaries (art. 330 G. comm.). Assureurs et prêteurs à la grosse ont donc intérêt à savoir s'il y a d'autres assurances, d'autres prêts à la grosse ; mais il faut bien reconnaître que Farticle 379 G. comm., qui exige que l'assuré qui a recours au délaissenvent fasse ainsi connaître toutes les assurances, tous les prêts à la grosse qu'il a contractés, ne demande rien de pareil à l'assuré qui procède au moyen de l'action d'avarie.

226. Ayant ainsi donné avis du sinistre à l'assureur, l'assuré peut demander de suite le montant de l'indemnité qui lui est due: à la différence de ce qui se

{)roduit pour le délaissement (art. 382 G. comm.), la oine fixe aucun délai que puisse invoquer l'assureur. En pratique, dans les polices habituellement en usage, l'assureur a le soin de réserver un délai pour le paiement : d'après l'article 23 de la police française d'assurance maritime sur corps de navires à vapeur, et l'article 14 de la police française d'assurance maritime sur marchandises, ce n'est que trente jours après la remise complète des pièces justificatives que l'assureur est obligé de payer.

Ges articles prennent soin de dire que l'action d'avarie ou plutôt la demande d'indemnité peut être faite, non seulement par l'assuré, mais encore par le mandataire de celui-ci, ce qui est absolument conforme aux principes généraux du droit; mais ce qui est remarquable, c'est que, d'après ces articles, la

preuve du mandat ne nécessite pas qu'il soit produit une procuration : elle est suffisamment établie par le fait que la personne qui agit a entre les mains la police et les pièces justificatives des pertes et avaries.

227. A la demande d'indemnité formée par l'assuré ou par son mandataire, l'assureur peut opposer soit la prescription, soit certaines fins de non-recevoir.

La prescription de Faction d'avarie est réglementée par l'article 432 G. comm., aux termes duquel toute action dérivant d'un contrat à la grosse ou d'une police d'assurance est prescrite par cinq ans à compter de la date du contrat. Cette prescription est donc assez courte; il y a là une conséquence de la tendance qu'a le législateur à vouloirune solution rapide des difficulté!^ en matière maritime. Le point de départ de cette prescription peut donner lieu à certaines critiques : d'après les principes du droit commun, consacrés par l'article 2257 G. comm., la prescription ne devrait courir qu'à dater du jour où l'indemnité est exigible, : c'est ce que l'on exprime par Tadage : Actioni non natœ non prœscribitur. Ici, sans qu'on puisse en donner aucune raison, la prescription court du jour de l'existence du contrat d'assurance, avant que l'action n'existe. Critiquable au point de vue ttiéorique, cette solution n'a en pratique aucun inconvénient : dans les cinq ans qui suivront la conclusion du contrat, les sinistres prévus se seront produits bien avant l'expiration du délai, ou ne se produiront pas; l'assuré est donc toujours certain d'avoir le temps d'exercer son action.

Arrivons maintenant aux fins de non-recevoir. Quoiqu'il y ait eu un sinistre, quoiqu'il en soit résulté une avarie, quoique la prescription établie par l'article 432 G. comm. ne soit pas encore accomplie, l'assuré peut être dans l'impossibilité d'exercer son action.

Ce peut être, tout d'abord, parce que le préjudice

éprouvé par l'assuré est trop peu considérable : c*cst par application de celte idée que l'article 408 G. coninn. déclare non recevable la demande pour avarie, si Tavarie n'excède pas 1 0/0 de la valeur de la chose endommagée.

Ce peut être ensuite parce que Tassuré est considéré comme ayant renoncé à son action : de là la fin de non- recevoir ad mise au ca.s d'assurance sur facultés par Tarticle 435 G. comm. : « Sont non recevables » toutes actions contre le capitaine et les assureurs » pour dommages arrivés à la marchandise, si^lle a » été reçue sans protestation. Ges protestations sont >> nulles si elles ne sont faites et signifiées dans les » vingt-quatre heures, et si, dans le mois de leur )> date, elles ne sont suivies d'une' demande en jus- » tice ». Gette fin de non-recevoir, spéciale aux assurances sur facultés, ne trouverait pas son application, même au cas d'assurance sur marchandises, s'il s'agissait d'une avarie commune pour laquelle l'assuré serait seulement tenu de contribuer : il n'y a pas, en effet, ici, rédeption de marchandises sans protestation pouvant être interprétée comme une renonciation au droit de demander indemnité. Cette fin de non-recevoir soulève au point de vue législatif de vives critiques : celui qui reçoit les marchandises ne peut pas connaître l'assureur : comment peut-on voir alors, dan$ le défaut de protestation, une renonciation au droit d'agir contre l'assureur?

Enfin, la fin de non-recevoir opposée à l'assuré

F eut résulter de la négligence dont a fait preuve assuré relativement à la conservation de ses droits contre le capitaine, négligence qui, ayant causé la perte de ses droits contre celui-ci, empêche l'assureur de pouvoir profiter des avantages de la subrogation qui, de Tavis de tous, comme on le verra, existe à son profit, il suffit, pour le moment, d'avoir donné cette indication : il y aura, par la suite, à présenter de plus amples explications à ce sujet.

A ction en délaissement.

228. A côté de raclion d'avarie, voie de recours normale, donnée à Fassuré par application des principes généraux, il en est une autre, exceptionnelle, mais très pratique, qui est ouverte à Tassuré dans le cas où il s'est produit des événements tels que rien ou presque rien ne subsiste de la chose assurée, ou que cet assuré a fort peu de chance de recouvrer la chose dans des conditions telles que cela pourrait lui être utile. Alors, s'il le veut, au lieu d'employer Taclion d'avarie, l'assuré procédera au délaissement : il fera abandon à l'assureur des débris qui subsistent de là chose, des chances qu'il a de la recouvrer, et recevra en échange l'intégralité de la somme assurée.

Puisqu'on est ici en présence d'une voie de recours exceptionnelle, il faut indiquer limitati veinent les cas dans lesquels est possible le délaissement, et c'est ce . que fait le Codé de commerce dans l'article 369. Cet article n'est pas, d'ailleurs, une disposition d'ordre public : les parties contractantes qui, si elles le voulaient, pourraient ne jamais admettre la faculté de délaissement, peuvent aussi établir d'autres cas de délaissement que ceux qui ont élé établis par la loi : l'énumération contenue dans l'article 369 C. comm. n'aura, par suite, d'utilité que lorsqu'il ne sera intervenu aucune convention particulière. Or, comme cette énumération n'est pas très satisfaisante, comme, en pratique, elle donne lieu à des difficultés considérables, les polices ont le soin de s'exprimer nettement à ce sujet. En réalité, la théorie présentée par la loi n'a donc que peu d'importance ; il sera dès lors inutile d'en parler longuement.

229. Le législateur a décidé que l'assuré pourrait délaisser la chose assurée, tout d'abord, quand par suite d'un risque de mer, cette chose a été détruite de telle sorte qu'il n'en reste que des débris, ou quand elle a été détériorée au point d'avoir perdu toute sa

valeur; en second lieu, quand, par suite d'un risque de mer, l'assuré a presque complètement perdu l'espoir de recouvrer la chose assurée, ou n'a plus l'espoir de la recouvrer qu'à une époque où il lui serait désormais inutile de l'avoir.

1** Conformément à la première des deux idées émises, l'article 369 G. comm. dit :,« Le délaissement » des objets assurés |)eut être fait : en cas de nau- » frage, d'échouement avec bris, d'innavigabilité par ») fortune de mer; en cas de perte ou détérioration » des objets assurés, si la détérioration ou la perte » va au moins aux trois quarts ». Malgré l'apparente précision des termes employés par le législateur, bien des difficultés se sont soulevées quand il s'est agi d'indiquer exactement quand il y avait lieu au délaissement. Que doit on entendre par naufrage? Par échouement avec bris? Quand y a-t-il réellement perte des quarts? Il y avait là autant de questions disculées, résolues en sens divers. Aussi les polices d'assurance se sont-elles empressées de les écarter et de leur enlever toute importance pratique en remplaçant, par des décisions nouvelles, les décisions du Gode.

S'agit il d'assurances sur corps? La police française d'assurance niaritime sur corps de navires à vapeur n'admet, au cas de perle ou de détérioration du navire, qu'il y ait lieu au délaissenjent que dans le cas où il y a disparition ou destruction totale du navire, et dans le cas où il y a innavigabilité produite par fortune de mer, et elle a le soin d'expliquer ce que l'on doit entendre par là :

« Par dérogation expresse au Gode de commerce, » dit l'article 13 de cette police, le délaissement ne » peut être fait que pour les seuls cas : 1** de dispa- » rilion ou de destruction lolale du navire ; 2"* d'inna- » vigabilité produite par fortune de mer.

•) Si, dit l'article H, le montant total des dépenses » à faire à un navire pour réparations d'avaries ainsi

» que des réductions pour différence du vieux au » neuf et déduction faite de la valeur des vieux dou- » blages et autres débris, dépasse les trois quarts de » la valeur agréée, et si, par suite, la condamnation » du navire est prononcée, il est réputé innavigable » à regard des assureurs et peut être délaissé.

» Ne devront entrer en ligne de compte dans le » calcul des trois quarts que les réparations d'ava- » ries résultant de fortunes de mer et prescrites par » les experts pour la remise du navire en bon état de » navigabilité. Il ne pourra notamment y êlre com- » pris aucun chiffre pour dépenses imprévues, gages » et vivres d'équipage, primes de grosse, frais » d'expertise, de procédure et de sauvetage, etc., « non plus que pour réparations provisoires.

» Si le navire, effectivement réparé, est parvenu à »> sa destination, le délaissement n'est pas recevable, » quoique le coût des réparations ait dépassé les trois » quarts ; dans ce cas, l'action d'avarie est seule » ouverte à l'assuré, sous les retenues et franchises » prévues par les articles 17 et 18, et la même action ») est ouverte à l'assuré franc d'avarie ».

« Est pareillement réputé innavigable, ajoutç l'ar- » ticle 15, et peut être délaissé, le navire condamné » faute de moyens Matériels de réparation, mais seu- »> lement s'il est établi que le navire ne pouvait pas »> relevçr avec sécurité, au moins après allégement ou » par l'aide d'un remorqueur pour un autre port où » il eût trouvé leî* ressources nécessaires; et, de plus, « que les armateurs ne pouvaient faire parvenir au » lieu de la relâche les pièces de rechange indispen- »-sables/qui y feraient défaut ».

Dans son dernier paragraphe, l'article 15 dit nettement qu'il ne saurait y avoir délaissement pour condamnation du navire faute de fonds: « Ne pourra, au contraire, être réputé innavigable, ni être délaissé aux assureurs, le navire qui aura été condamné en raison seulement du manque de fonds nécessaires au

Baiement des dépenses de réparation ou autres ». ans la rédaction adoptée en 1873, on admettait qu*il pouvait y avoir délaissement pour cette cause qui se justifiait par ce motif que le capitaine pouvait se trouver dans l'impossibilité de demander des fonds à son armateur, n'ayant pas le moyen de communiquer avec lui. Mais, depuis cette époque, tous les ports du monde ont élé reliés à l'Europe par le télégraphe : cette cause de délaissement n'avait donc plus sa raison d'êlre : aussi, dans la rédaction de 1888, cette cause de délaissement avait-elle été passée sous silence. Le rédacteur de la police de 1903 a cru devoir s'expliquer nettement à ce sujet, attendu que Ton avait quelquefois prétendu que le délaissement pouvait être fait même depuis 1888 pour cette cause, parce qu'il y a alors Tinnavigabilité produite par fortune de mer que prévoit l'article 9-2*, et le rédacteur de la police de 1913 a conservé cette solution.

Et si l'on s'occupe maintenant des assurances sur marchandises, on voit que la police française d'assurance maritime sur facultés prend aussi des dispositions pour prévenir les procès auxquels pourrait donner lieu l'interprétation de l'article 369 C, comm. :

« Le délaissement peut être fait aussi, dit l'article 8 :

» 1** Dans le cas de vente ordonnée ailleurs qu'aux » points de départ ou de destination, pour cause » d'avaries matérielles à la marchandise assurée pro- » venant d'une fortune de mer à la charge des assu- » reurs;

» 2° Dans tous les cas d 'innavigabilité du navire » par naufrage ou autrement, si, après les délais ci- » dessous, la marchandise n'a pas pu être remise à » la disposition des destinataires ou des assurés, ou » si au moins le rechargement à bord- d'un autre » navire prêt h le recevoir n'a pas été commencé dans » les mêmes délais (Suit Ténumératiori des délais);

» 3° Dans le cas où, indépendamment de tous frais

» quelconques, la perte ou la détérioration matérielle » absorbe les trois quarts de la valeur.

» Aucun autre cas ne donne lieu au délaissement. » Il est expressément dérogé aux dispositions du Code » de commerce contraires à celles des deux paragra- » phes qui précèdent ».

On peut, relativement au délaissement des marchandises causé par Tinnavigabilité du navire, remarquer que la police française d'assurance maritime sur facultés le rend beaucoup plus facile pour Tassuré, attendu qu'elle réduit beaucoup le délai donné au capitaine pour trouver un autre navire : c'est ce qui résulte de la comparaison de l'article 8 de la police et des articles 394 et 387 C. comm.

L'article 8 de la police n'éca riant pas l'applicatioii des dispositions du Code contraires à ses prescriptions, on devra s^ conformer à l'article 390 C. comm. qui veut que la déclaration de l'innavigabililé du navire soit faite par l'assuré à l'assureur dans les trois jours de la réception de la nouvelle. C'est d'ailleurs ce que laisse supposer l'article 8 de la police disant que « les délais courent du jour de la notifica- » tion de Tinnavigabilité faite par les assurés aux » assureurs ». 11 en sera de même pour les articles 391, 392, 393 C. comm., dont le premier impose au capitaine l'obligation de faire toutes les démarches nécessaires pour trouver un autre navire, et dont les deux autres mettent à la charge des assureurs les risques du voyage entrepris sur le nouveau navire, ainsi que tous les frais qu'entraîne la substitution de ce navire à l'ancien.

2° Le délaissement qui, comme on vient de le voir, peut avoir lieu quand il y a eu (|estruction ou détérioration de la chose assurée, peut également être fait quand, par suite de l'arrivée d'un sinistre maritime, l'assuré a à peu près perdu toute chance de recouvrer la chose assurée, on ne peut plus espérer la recouvrer qu'à un moment où cela sera sans utilité pour lui. ^ I

C'est par application de cet(e idée que l'article 369 C. comm. dit : « Le délaissement des objets assurés M peut être fait en cas de prise, en cas d'arrêt d'une » puissance étrangère. 11 peut être fait en cas d'arrêt » de la part du gouvernement après le voyage com- » mencé ».

A ces cas de délaissement, l'article 375 G. comm. ajoute le défaut de nouvelles. 11 est, d'ailleurs, complété par les articles 376 et 377.

De toutes ces causes de délaissement, les polices habituellement employées n'ont conservé que la dernière, le défaut de nouvelles. La raison en est qu'en général, ainsi qu'on Ta vu, les assureurs ne répondent pas des risques de guerre : les polices n'avaient donc pas à parler du délaissement pour prise, pour arrêt de gouvernement français ou étranger. Au reste, il sufûl, pour connaître les conditions du délaissement dans ces hypothèses, de lire l'article 387, relatif au délaissement causé par arrêt de gouvernement, et les articles 395 et 396, relatifs au délaissement pour cause de prise.

En ce qui concerne le délaissement pour défaut de nouvelles, voici les conditions qu'exigent l'article 12 de la police française d'assurance mapitime sur corps de navires à vapeur, et l'article 8 de la police française d'assurances maritimes sur marchandises : « Le délaissement pour défaut de nouvelles » peut être fait après quatre mois pour tous navires » à vapeur, après six mois pour tous navires à voiles » autres que ceux qui franchissent les caps Horn et » de Bonne-Espérance, après huit mois pour ces » derniers. Les délais se comptent au lieu de desli- ») nation du dernier voyage entrepris, et de la date » des dernières nouvelles reçues. L'assuré est tenu » de justifier de la non-arrivée ♦».

La police a diminué la longueur du temps, pendant lequel il doit y avoir défaut de nouvelles, nécessaire pour que l'on puisse procéder au délaissement:

elle a donc fait, par rapport à la règle édictée dansN l'article 375 C. comm. actuel, tel qu'il a élé modifié par la loi du 3 mai 1862, un progrès analogue à celui qu'avait accompli celte loi elle-même par rapport au texle primitif de l'article 375 C. comm.

230. Dans les hypothèses qui viennent d'être énumérées, l'assuré peut donc délaisser. Procédant ainsi, il exige de l'assureur la somme qui, pour les parties, . représente le montant du préjudice que lui causerait la perte absolue, complète de la chose assurée : dès lors, il ne doit rien conserver de celte chose. Autrement, grâce au délaissement, il arriverait non seulement à obtenir la réparation du préjudice qui lui est causé, mais encore à réaliser un bénéfice, puisque, recevant de l'assureur la somme à laquelle est évalué le montant du préjudice que lui causerait la perte totale de la chose, il aurait en plus ce qu'il conserverait.

Par conséquent l'assuré doit, s'il veut recourir au délaissement, abandonner à l'assureur tout ce qui reste encore de la chose et de ses accessoires, après le sinistre subi.

Par application de cette idée, on dira que l'assuré, qui a recours au délaissement, doit délaisser à l'assureur la contribution pour avarie commune subie antérieurement, et qu'il peut exiger des autres intéressés au salut du navire et de la cargaison, à raison du dommage qu'il a subi pour le salut ou l'utilité de tous. Et en effet si cet assuré pouvait en même temps réclamer de l'assureur la somme qui représente pour l'assureur et l'assuré le montant du préjudice que cause la perte totale de la chose, et conserver, en outre, le droit à la contribution pour avarie commune, il réaliserait un bénéfice, grâce h l'assurance qu'il a contractée et au délaissement, bénéfice qui serait précisément égal à cette contribution; il doit donc la délaisser.

Ces mêmes considérations avaient amené les rédac-

teurs du Code de commerce à exiger que le propriétaire du navire qui voulait procéder au délaissement comprit dans le délaissement non seulement ce qui reslait du navire après le sinistre, mais encore le fret par lui touché pour les marchandises transportées, soit parce que, malgré le sinistre, les marchandises avaient pu parvenir à destination, soit parce que le fret avait été stipulé payable même au cas de perte de la marchandise, ou non restituable (art. 386 C. comin.). Et, en effet, si on se place avant la loi de 1885, on doit reconnaître que le propriétaire du navire qui aurait touché, d une part, intégralement la somme promise par l'assureur, et qui, d'autre part, aurait conservé le fret, aurait ainsi réalisé, grâce à l'assurance et hu délaissement, un bénéfice qui, d'après les principes consacrés antérieurement à la loi de 1885, lui était interdit. II serait ainsi parvenu à obtenir, au cas de la perte du navire, en plus de la valeur du navire, la conservation du fret, soit pour le tout, soit pour partie. Et ces raisons avaient conduit ajuste titre suivant moi, quoique ce fût une solution généralement repoussée, la Cour de cassation à décider que le délaissement devait comprendre non seulement le fret des marchandises sauvées du sinistre comme le dit l'article 396 C. comm., mais aussi le fret des marchandises débarquées avant l'accident (^). Et, en effet, la conservation de ce dernier fret serait un bénéfice que, grâce à son assurance, l'assuié aurait réalisé. Le Code de commerce qui défendait Tassurance du fret, ne devait pas admettre qu'après un sinistre subi, l'assuré pût, grâce k une assurance, obtenir non seulement la somme représentant la valeur du navire, mais encore une partie du fret.

Aujourd'hui la règle contenue dans l'article 396 C. comm. n'a plus sa raison d'être, puisque, depuis

(*) Gass., 26 novembre 1879, S., 81. 1. 158.

la loi de 1885, il est reconnu que le propriétaire du navire peut, grâce à son assurance, se garantir, contre la perte, non seulement de son navire, mais encore du fret. Dès lors, pour obliger l'assuré à délaisser le fret, on ne saurait actuellement invoquer la raison qui, explique qu'il doit délaisser les débris de sa chose, ou son droit à la contribution au cas d'avarie commune : on ne peut dire aujourd'hui que,» grâce au délaissement et à l'assurance, il se réserve un bénéfice que, d'après la loi, l'assurance ne pourrait lui garantir. La possibilité d'assurer le fret a eu pour conséquence de permettre au propriétaire, qui n'a assuré que son navire, de faire le délaissement sans y comprendre le fret : de là, l'abrogation de l'article 386 C. comm. par la loi de 1885. Le délaissement du fret ne pourra donc avoir lieu que dans le cas où le propriétaire du navire aurait tout à la fois assuré sou navire et son fret (*).

Le propriétaire du navire, voulant procéder au délaissement, n'aura pas non plus à abandonner à l'assureur les primes à l'armement qu'il a pu recevoir de l'Etat, les primes de sauvetage qu'il a pu gagner durant le voyage en sauvant un navire. Ce sont là, en efifet, des droits forcément étrangers à l'assurance maritime, attendu qu'ils ne sont pas susceptibles de disparaître par l'efiFet des risques de mer. On ne peut donc dire que conservant ces primes, l'assuré, procédant au délaissement, réalisera un bénéfice que l'assurance ne devait pas pouvoir lui procurer.

Au reste, toute cette théorie est expressément con-

(*) Ce propriétaire, qui a assuré et son navire et son fret, sera d'ailleurs soumis, en ce qui concerne le délaissement du fret, aux règles qui régissent le délaissement en général. Il ne doit donc pas pouvoir, au moyen du délaissement du fret, se réserver un bénéfice que l'assurance ne doit pas garantir : il devra nécessairement abandonner à l'assureur tous les frets, même ceux qu'il a touchés. En effet, c'est l'ensemble des frets qui avait été assuré; si l'assuré pouvait, recevant la somme assurée, conserver, en outre, les frets déjà perçus, il aurait deux fois le montant de ces frets.

sacrée par l'article 16 de la police française d'assurance maritime »ur corps de navires à vapeur qui déclare que ni le fret, ni les subventions de TEtat ne font partie du délaissement au profit des assureurs du navire.

231. L'assuré qui procède au délaissement des choses par lui assurées doit le faire purement et simplement (art. 372 G. comm.). Le délaissement ne peut être ni, conditionnel ni partiel. Cette dernière proposition n'est pas sans donner lieu, en pratique, à quelques difficultés; dans le cas où une personne assure plusieurs choses, il peut y avoir incertitude sur le point de savoir s'il y a eu une seule assurance contractée ou plusieurs. Il y aura là une question à trancher par le juge et dont on voit tout l'intérêt; s'il y à pluvsieurs assurances, rien n'empêchera l'assuré de procéder par la voie du délaissement quant à une des choses assurées et par la voie du règlement par avarie quant à utie autre ; s'il n'y a qu'une assurance, le délaissement devra nécessairement comprendre l'ensemble des choses assurées.

La règle qui veut que le délaissement ne puisse être partiel comporte une atténuation. Il peut y avoir eu assurance sur facultés h propos de marchandises chargées sur un navire, et dont une partie a déjà été débarquée avant que ne se soit produit le sinistre majeur donnant lieu au délaissement : il est bien évident que, le sinistre se produisant, le délaissement ne comprendra que les seules marchandises qui ont subi le sinistre. Que devra alors l'assureur? On admet, en général, que l'assureur devra, en principe, la somme assurée qui sera réduite seulement dans le cas où elle serait supérieure à la valeur des marchandises délaissées, si elles étaient en état sain.

L'assuré qui veut avoir recours au délaissement n'est pas libre d'y procéder comme il lui plaît; dans l'intérêt des assureurs, la loi a cru devoir établir

quelques prescriptions dont il est utile de dire quelques mots.

Aux termes de l'article 374 C. comm., Tassuré doit, dans les trois jours où il a reçu Tavis du sinistre, le signifier à l'assureur ; c'est là une règle qui trouve également son application au cas où Tassuré emploie Faction d'avarie et dont il a déjà été parlé : il n'y a donc pas à insister.

Renseigné ainsi sur le sinistre, l'assureur, grâce à l'article 379 G. comm., connaîtra ej^actement retendue de la responsabilité que ce sinistre va lui faire encourir : cet article veut, en effet, que l'assuré, qui fait le délaissement, fasse connaître à l'assureur toutes les assurances et tous les prêts à la grosse qu'il a passés. On a vu, à propos de l'action d'avarie, quelle était l'utilité de cette déclaration qu'il est regrettable de ne pas voir exiger de l'assuré qui a recours à l'action d'avarie.

L'assuré est, en outre, obligé de procéder au délaissement dans un certain délai, de telle sorte que, ce délai écoulé, il ne pourra plus se servir que de l'action d'avarie. Ces délais sont indiqués par l'article 373 C. comm. A raison de la célérité de plus en plus grande de la navigation, cet article a été modifié par la loi du 3 mai 1862 qui a abrégé ces délais. La fixation de ces délais spéciaux à la matière du délaissement se justifie aisément : d'une part, on ne pouvait, pendant les cinq ans exigés par 1 article 432 C. comm., pour la prescription de toute action dérivant du contrat d'assurance, laisser l'assureur dans l'incertitude sur le point de savoir si l'assuré procéderait par voie de délaissement ou par voie d'action d*avarie ijcle là, la restriction du délai pendant lequel on peut délaisser. D'autre part, ce délai devait avoir une durée suffisante pour permeltre à l'assuré de connaître les conséquences du sinistre, et de choisir, en connaissance de cause, enire le délaissement et l'action d'avarie. Rien n'empêche l'assuré de prendre

plus tôt parti, s'il le veut, et c'est, d'ailleurs, ce que suppose Tarticle 378 C. comm. (*).

232. Lorsque le délaissement aura été opéré dans les conditions qui ont été indiquées, il produira les effets suivants :

1"* Au profit de l'assuré, il permettra à celui-ci d'obtenir l'indemnité totale qui lui a été promise par le contrat d'assurance : l'article 382 C. comm. décide d'ailleurs que, s'il n'en a pas été autrement convenu entre les parties, l'assureur jouira d'un délai de trois mois pour effectuer le paiement de cette indemnité. L'article 381-2° C. comm. montre que, en outre, en cas de naufrage, ou d'échouement avec bris, l'assureur devra, jusqu'à concurrence de la valeur des effets recouvrés, rembourser à l'assuré tout ce que celui-ci à dû dépenser, pour satisfaire à l'obligation que lui impose la loi, de travailler au recouvrement de la chose. Cela est, d'ailleurs, équitable : l'assuré, qui recourt au délaissement, ne recueille aucun avantage des frais qu'il fait ainsi : c'est à l'assureui', à qui ils sont utiles, de les supporter.

2** Au profit de l'assureur, les effets du délaisse-

(*) Il importe d'observer qu'on ne saurait considérer comme entraînant renonciation au droit de délaisser le fait par l'assuré d'avoir travaillé au sauvetage et au recouvrement des objets assurés : et, en effet, la loi impose àTassuré Tobligation, en cas de naufrage et d'échouement avec bris, de travailler au recouvrement des effets naufragés (art. 381 G. comm.), et l'obligation, au cas d'arrêt de puissance, de faire toutes diligences qui peuvent dépendre de lui à l'effet d'obtenir la mainlevée des objets arrêtés (art. 388 G. comm.). L'exécution d'une obligation imposée par la loi à l'assuré dans l'intérêt de l'assureur ne saurait faire naître la présomptioti que l'assuré renonce à son droit de délaisser : aussi l'article 381 G. comm. a-t-il bien soin de dire qu'en cas de naufrage ou d'échouement avec bris, l'assuré doit travailler |tu recouvrement des objets naufragés, sans préjudice dn délaissement à faire en temps et lieu. On retrouve l'application de ces idées dans les articles 17 et 30 de la police d'assurance sur corps de navires à vapeur qui contraignent le capitaine à accomplir certaines obligations, et qui certainement ne sauraient avoir pour conséquence d'entraîner, à rencontre du capitaine aui s'y conforme et qui est obligé de s'y conformer, la perte de la faculté de délaisser.

ment indiqués* par Tarlicle 385 C. cortim. se résument en ce que l'assureur acquiert sur la chose tous les droits de Tassuré, en ce qu'il acquiert également tous les droits qui, relativement à cette chose, ont pu naître au profit de l'assuré à Tencontre des tiers ou du capitaine qui, par leur faute, ont causé la perte ou la détérioration de la chose. En vertu d'un usage constant, cette acquisition par l'assureur des créances nées h propos de la chose assurée produit ses effets à l'égard des tiers, sans qu'il soit besoin d'avoir recours aux formalités exigées par l'article 1690 G. cîv. L'assureur, cessionnaire de ces droits, sera donc préféré par cela seul que ce délaissement sera antérieur en date aux cessions que l'assuré a pu consentir (^).

L'assureur étant ainsi devenu, par suite du délaissement, cessionnaire de tous les droits que l'assuré avait sur la chose, il pourra se présenter assez fréquemment en pratique la difficulté suivante :

L'assuré, victime du sinistre, peut vouloir tout à la fois recourir au délaissement pour toucher de l'assureur une indemnité complète, et à l'abandon du navire et du fret pour exonérer le reste de sa fortune de la responsabilité des faits et actes du capi taine : le pourra-t-il?

On a quelquefois prétendu que le délaissement opéré empêchait Tabandon du navire et du fret, que l'abandon du navire et du fret ne permettait plus ledélaissement. En effet, a-t-on dit, le délaissement et labandon constituent deux modes de transmission de propriété du navire : si, grâce au délaissement, l'assureur est devenu propriétaire, comment l'assuré.

{*) Indépendamment de ce droit résultant de la cession, reconnu à l'assureur, celui-ci trouve dans l'article 1382 G. civ., un autre moven d'agir contre les tiers oui, par leur faute, ont causé la perte ou la détérioration de la chose. Il a, en effet, éprouvé un dommage par la faute de ce tiers; car c'est cette faute qui, ayant produit la perte ou la détérioration de la chose, l'a obligé à payer une indemnité.

qui ne 1 est plus, pourrait-il faire abandon, c'est-àdire transférer la propriété à ceux qui sont devenus créanciers à raison des actes du capitaine? Et, si Tassure a fait tout d'abord abandon, comment pourraitil, ayant déjà transféré la propriété aux créanciers, la transférer ensuite à l'assureur au moyen du délaissement?

En réalité, cet argument n'est nullement probant. C'est à tort que l'on prétend que le délaissement a pour efifet nécessaire de faire acquérir à l'assureur la propriété du navire; ce qui le prouve, c'est que l'assuré qui n'est plus propriétaire, par exemple, parce que le navire a été détruit, a disparu par suite du sinistre, procédera très valablement au délaissement, bien que ne pouvant transférer à l'assureur la propriété d'utte chose qui n'existe plus. Ce qu'il faut dire, c'est que le délaissement a pour effet de mettre Tassureur, par rapport à la chose assurée, dans la situalion de l'assuré; il rendra donc l'assureur pro-

Friétaire, si l'assuré Tétait; il n'aura pas cet effet, si assuré ne Tétait pas; et quand l'assureur sera ainsi devenu propriétaire, ce sera dans les Conditions où Tétait l'assuré. Dès lors, rien n'empêche qu'après l'abandon effectué il puisse y avoir délaissement.

Rien n'empêche non plus que, après le délaissement effectué, l'assuré fasse l'abanaon du navire et du fret. Sans doute, dans ce cas^ l'assureur est devenu propriétaire, puisque l'assuré Tétait ; mais il n'a pu acquérir ce droit de propriété qu'avec les charges qui le grevaient : la faculté d'abandon existait au moment du délaissement; même après le délaissement, elle doit continuer à exister au profit de l'assuré qui n'y a pas renoncé.

Le délaissement est donc parfaitement compatible avec la faculté d'abandon; mais l'assuré, qui use successivement de ces deux prérogatives, ne doit pas pouvoir, par ce moyen, réaliser un enrichissement injuste au détriment de l'assureur. Les créan-

ciers, auxquels il est Tait abandon du navire et du fret, ont pu acquérir leurs droits à la suite de faits, d'acles juridiques dont l'assureur n'a pas 5 répondre, de telle sorte que c'est l'assuré, et non pas l'assureur, qui doit définilivement supporter la charge de ces dettes. En conséquence, l'assureur, obligé de subir les suites de l'abandon, pourra retenir, sur le montant de l'indemnité qu'il doit, la valeur du navire telle qu'elle existe au moment de Tabandon.

Si l'on s'attachait strictement à l'article 385-1* G. comm., les effets du délaissement qui viennent d'être indiqués ne se produiraient quà partir du moment où a été effectué le délaissement. Mais on est d'accord pour reconnaître que les effets du délaissement se produisent à dater du jour du sinistre qui doit donner lieu au délaissement. C'était la solution consacrée par notre ancien droit : nulle part, il n'y a trace qu'on ait voulu changer cette tradition.- Et de là découlent des conséquences importantes. A dater du jour du sinistre, le capitaine sera considéré comme le proposé de l'assureur; si, à la suite du sinistre, les débris du navire sont vendus, la créance du prix apparliendra à l'assureur et non pas à l'assuré, etc.

233. Ces effets du délaissement sont irrévocables à partir du jour où le délaissement a été accepté par Tassureur ou du jour où est intervenu un jugement qui en proclame la parfaite régularité; et l'article 385-2° C. comm. donne une application de ce principe quand il dit que l'assureur ne peut, sous prétexte du retour du navire, se dispenser de payer la somme assurée. De ce principe, il résultera encore que le délaissement ne sera pas résoluble parce que l'assureur n'aura pas exécuté la pt^estation qu'il doit, parce qu'il n'aura pas payé l'indemnité promise : l'irrévocabilité du délaissement met obstacle à l'application de l'article 1184 G. civ.

Toutefois, il ne faudrait pas croire que, parce que

le délaissement est irrévocable, les effets du délaissement ne disparaîtront jamais : si le délaissement ne peut être résolu, il peut être annulé. C'est en pleine codnaissance de cause, en pleine liberté, que l'assuré doit choisir entre l'action d'avarie et le délaissement : si donc le consentement de l'assuré a été vicié, cet assuré doit pouvoir, conformément aux

Principes du droit commun, eri demander la nullité, 'ailleurs, cela n'est nullement contraire au principe de l'irrévocabilité du délaissement : pour qu'un acte juridique soit irrévocable, il faut qu'il existe : or, en est-il ainsi quand il est affecté d'une cause de nullité? L'irrévocabilité du délaissement n'existe qu'à dater du jour où il a été accepté par l'assureur, ou du jour où il est intervenu un jugement qui en constate la régularité : cette observation va permettre de donner la solution d'une question controversée. L'assuré qui a subi un sinistre majeur peut, à son choix, avoir recours à l'action d'avarie ou au délaissement; mais ayant agi par l'un de ces moyens, sera-t-il irrévocablement tenu de continuer à agir ainsi? Je ne le crois pas : aucun texte ne l'y oblige : d'autre part, aucune raison, en fait, ne commande l'adoption de cette solution. Sans doute, il importe d'empêcher que l'assuré puisse cumuler le bénéfice de ces deux actions ; mais ce résultat sera obtenu, même si on permet à l'assuré d'agir par voie de règlement par avarie, alors qu'il a commencé par procéder par voie de délaissement, ou réciproquement. Et, si on objecte enfin l'irrévocabilité du délaissement pour prétendre que l'assuré, qui a tout d'abord eu recours au délaissement, ne peut plus se servir de l'action d'avarie, il suffira de remarquer que l'irrévocabilité du délaissement n'existe pas encore au moment où il peut être question pour I assuré de changer de mode d'agir, puisque I irrévocabilité n'existe qu'au jour où le délaissement a été accepté ou déclaré valable par jugement.

Appendice. — Des recours appartenant à V assureur contre les tiers à raison du sinistre qui l'a obligé de payer à l'assuré une indemnité.

234. Bien évidemment, aucun recours ne peut exister au profit de Tassureur, dans le cas où c'est par suite d'un événement de force majeure, non imputable à qui que ce soit, que s'est produit le sinistre, on ne voit pas, en effet, contre qui l'assureur pourrait agir. Mais les choses souvent se présentent autrement.

Par exemple, il y a eu une avarie commune : celui dont les marchandises ont été sacrifiées s'étant adressé à son assureur et ayant obtenu de lui l'indemnité complète du préjudice h lui causé, cet assureur pourrat-il alors agir contre ceux qui ont profité de l'avarie commune, à l'effet d'obtenir d'eux ce q^u'aurait pu exiger celui qu'il a assuré, si celui-ci avait agi contre eux au lieu de le faire contre son assureur ?

Ou bien encore il y a abordage fautif; celui qui a souffert de Tabordage ayant obtenu de son assureur la réparation du préjudice que l'abordage lui a causé^ l'assureur pourra-t-il agir contre l'auteur de l'abordage pour se faire rembourser ce qu'il a dû payer à celui qui en a été victime?

Ou bien, enfin, il y a eu sinistre résultant de la faute vdu capitaine, et celui qui en a été victime, s'étant assuré contre la baraterie du patron, a obtenu de son assureur la réparation du préjudice par lui subi; l'assureur pourra-t-il agir contre le capitaine et, par contre-coup, contre le propriétaire du navire, pour obtenir de ceux-ci ce qu'il a dû payer à la victime ?

Dans toutes ces hypothèses, il y a avarie causée par le fait d'un tiers, et il s'agit de savoir si l'assureur aura, de ce chef, un recours.

235. Et tout d'abord ce recours existera certainement toutes les fois que ce tiers se sera rendu cou-

pable d'une faute, d'une négligence, d'une imprudence : c'est la conséquence nécessaire de l'application dés articles 1382 et 1383 C. civ. Par suite, l'assureur qui a indemnisé la victime d'un abordage fautif ou d'une avarie particulière provenant de la faute du capitaine pourra agir contre le capitaine, auteur de l'aDordage ou de l'avarie, et, |5ar conséquent, contre le propriétaire du navire, son préposant.

Mais est-ce seulement en vertu des principes contenus dans les articles 1382 et 1383 C. civ., que l'assureur pourra agir? En dehors de l'intérêt théorique qu'elle présente, cette question a aussi un intérêt pratique considérable.

Si l'assureur ne peut invoquer que les articles 1382 et 1388 C. civ., il n'aura de recours qu'autant que ce tiers aura commis une faute, un délit civil, et, par suite, en bien des hypothèses, ce recours n'existera pas. En effet, pour qu'il y ait délit prévu par l'article 1382 C. civ., il faut qu'il y ait eu un fait actif causant du dommage à autrui : une simple omission, quelque nuisible qu'elle puisse être, ne saurait engager la responsabilité de celui qui la commet envers celui qui en souffre, s'il n'y a pas eu contrat passé entre eux : la loi peut bien défendre un fait nuisible à autrui, et déclarer celui qui le commet responsable envers celui qui en pâtit; mais elle n'oblige pas à faire quelque chose pour autrui. Dès lors, supposons qu'un capitaine ait laissé se détériorer des marchandises parce qu'il ne leur a pas donné les soins nécessaires, que le propriétaire de ces marchandises ait alors obtenu de l'assureur l'indemnité du préjudice : l'assureur ne pourra certainement pas agir contre le capitaine en invoquant les articles 1382 et 1383 G. civ., attendu qu'il y a eu simple omission, simple négligence.

Ce n'est pas tout encore; pour qu'il y ait délit prévu par l'article 1382 G. civ., il faut que le fait actif qui cause le dommage soit un fait coupable,

constitue une faute : en conséquence, les articles 1382 et 1383 C. civ. ne donneront pas à Tassureur un moyen d'agir contre le tiers qui a commis un fait qui lui est préjudiciable, si ce fait n*est nullement coupable. Et par suite, si on suppose que, dans l'intérêt commun du navire et du chargement, le capitaine a jeté à. la mer certaines marchandises, et que le propriétaire de ces marchandises a obtenu de son assureur Tindemnité qui lui est due de ce chef, l'assureur, s*il ne peut fonder son recours que sur Tarticle 1382 G. civ., n'aura aucun moyen d'obtenir quoi que ce soit. Il ne pourra agir contre ceux qui ont profité du jet, car non seulement il ne peut leur reprocher un fait coupable, mais même il ne peut invoquer contre eux un fait quel qu'il soit; et il ne

F>eut agir contre le capitaine, car celui-ci, en opérant e jet, n'a commis aucun fait coupable, puisqu'il a agi ainsi pour sauver le navire et le reste du chargement.

236. Aussi «on arrive à se demander si l'assureur ne peut pas fonder son recours sur l'article 1251-3** C. civ., s'il ne peut pas se prétendre subrogé légalement aux droits de l'assuré, comme ayant payé une dette dont il était tenu avec ou pour d'autres, et qu'il avait intérêt à acquitter.

Cette question est vivement discutée quand on la posLc en général, à propos de toutes les assurances : en effet, tandis que la jurisprudence est depuis longtemps fixée en ce sens que l'assureur ne peut se prévaloir du bénéfice de la subrogation légale, certains auteurs, au contraire, lui permettent de le faire. Mais, en notre matière spéciale, ces difficultés n'existent pas : les auteurs et la jurisprudence, qui n'admettent pas, en principe, que l'assureur soit légalement subrogé à l'assuré, reconnaissent qu'il en est autrement quand il s'agit des assurances maritimes, parce que 1 accord était unanime sur ce point dans notre ancien droit et que la doctrine ancienne a dû

être conservée, le Code de commerce ne laissant nullement entendre qu'il a voulu s'en écarter.

SECTION IV Obligations pesant sur l'assuré.

237. Chemin faisant, on a déjà eu à parler d'obligations qui incombent à l'assuré : c'est ainsi que, d'après l'article 348 C. comm., l'assuré est tenu, au moment où est passé le contrat d'assurance, de ne commettre aucune réticence, de ne faire aucune fausse déclaration, à peine de nullité de Tassurance. C'est ainsi encore que, dans le cas de sinistre majeur, l'assuré qui veut délaisser doit faire tout ce qui dépend de lui pour empêcher les conséquences fâcheuses que peut causer à la chose le sinistre majeur qui s'est produit (art. 381 C. comm.). C'est ainsi encore que l'assuré doit, dans les' trois jours où il en a reçu connaissance^ signifier aux assureurs les accidents dont il a souffert (art. 374 C. comm.); qu'il doit également, dans le cas où il veiit délaisser, faire connaître aux assureurs toutes les assurances et les prêts à la grosse qu'il a pu contracter (art. 379 C. comm.).

Aussi n'y a-t-il plus, à propos des obligations de l'assuré, qu'à traiter les deux points suivants :

1° Il y a à étudier l'obligation essentielle qui pèse sur l'assuré, c'est-à-dire l'obligation, de payer la prime.

2** Il y a à rechercher si ies caractères mêmes du contrat d'assurance n 'obligent pas l'assuré à conserver à l'assureur les droits qui ont pu prendre naissance à son profit et à l'encontre des tiers, à raison du sinistre.

§ 1 . Obligation de payer la prir^e.

238. L'assureur ne s'oblige à indemniser l'assuré, clans le cas où la chose appartenant à celui-ci viendrait à périr ou à être détériorée par un risque de mer, que parce que l'assuré s'est engagé à exécuter h son profit une prestation qui, le plus souvent, consiste dans le paiement d'une somme d'argent et que l'on désigne d'ordinaire sous le nom de prime ; ce nom lui vient de ce qu'autrefois cette somme d'argent devait être payée avant la conclusion du contrat, primo, tout d'abord. Aujourd'hui, il n'en ei^t plus ainsi ; le nom a été néanmoins conservé.

C'est la convention des parties qui fixera le montant delà prime; il sera nécessairement très variable, étant donné qu'on prendra en considération, pour le fixer, Tàge, le mode de construction, la solidité du navire, la nature de la cargaison, la capacité du capitaine, le voyage qu'il s'agit d'entreprendre, etc. Il y a donc là une appréciation fort délicate à faire. Pour en atténuer les dangers, au moins en ce qui concerne la connaissance de l'âge, de la construction, de la solidité du navire, il s'est établi, notamment en Angleterre, sous le nom de Registre de la navigation ou Lloyd, et en France, sous le nom de Registre du bureau Veritas, deux registres sur lesquels sont classés, cotés, les navires d'après leur degré de solidité, ce qui permet à l'assureur de calculer la prime d'une façon plus éclairée, la solidité du navire ayant une importance capitale en la matière.

En principe, l'assuré doit la prime telle qu'elle a été établie par le contrat d'assurance; il ne doit rien de plus, il ne doit rien de moins, quels que soient les événements survenus : c'est l'application de l'article 1134 G. ciy., d'après lequel les conven'lions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

498 BfANUEL DE DROIT MARITIME

L'assuré no (Joit jamais rien de plus que la prime ; ainsi l'assureur ne serait pas fondé à demander un supplément de prime dans le cas où, au cours du voyage entrepris, une guerre maritime serait déclarée. Et cependant, alors même que l'assureur n'a pas garanti les risques de guerre, la survenance d'une guerre maritime est de nature à augmenter d'une façon sensible les risques de mer proprement dits : en effet, ayant, par exemple, pour conséquence de fermer certains ports, elle augmente les difficultés qu'il peut y avoir pour un navire de trouver un refuge. Mais rien n'empêche (car cela n'est nullement contraire au principe qui a été rappelé) que lès parties coiiviennent d'une augmentation de prime, d'une surprime pour le cas où certains événements se produiraient : c'est ainsi gue l'article 7 de la police française d'assurance maritime sur marchandises établit une surprime au cas où le navire fait quarantaine dans un port autre que le port de destination, et que Tarlicle 30 de la police française d'assurance maritime sur corps de navires à vapeur en établit une autre au cas de navigations particulièrement dangereuses et de stations d'hivernage.

En sens contraire, l'assuré doit toute la prime sans qu'il puisse jamais y avoir lieu à réduction, quels que soient les événements qui se sont produits. C'est par application de cette idée que les articles 351 et 364 C. comin. décident que, cruand le navire n'accomplit pas tout le voyage pour lequel l'assurance avait été conclue, soit parce qu'il y a changement de route, soit parce que le voyage est raccourci, la prime n'en est pas moins due intégralement. Toutefois on a vu que cela n'est vrai qu'autant que le voyage a commencé, qu'autant que, pour employer l'expression de l'article 351 C. coinm., l'assureur a commencée courir les risques. Quand le voyage e^t rompu avant le départ du vaisseau, même par le fait de l'assuré, l!assurance est en effet ristournée (art. 349 G. comm.),

et l'assureur, n*ayant plus droit à la prime, reçoit, à ti(red*indemQité, demi pour cent de la somme assurée.

Les parties qui peuvent, par une convention expresse, établir des surprimes, peuvent également déclarer que, dans certains cas, il y aura une diminution de prime, et c'est cette faculté reconnue aux parties qui explique Tarticle 356 C. comm. Cet article suppose qu'en vertu d une assurance sur faculté, une prime est stipulée par l'assureur pour l'aller et le retour; c'est ce qu'on appelle une prime liée. Or il arrive que le navire, qui a chargé des marchandises à l'aller, n'en a pas pris au retour, est parti sur lest. Si on appliquait rigoureusement le principe suivant lequel l'assuré doit à l'assureur la prime convenue, quels que soient les événements qui se sont produits, on dirait que l'assuré doit toute la prime, bien qu'une partie corresponde au chargement du retour qui n'a pas eu lieu. Mais telle n'a pas été sans doute 1 intention des parties : aussi Parlicle 356 C. comm. ditil que, dans ce cas, la prime ne sera due que pour les deux tiers. Si, au retour, il y a un chargement mais încomplel, cette règle trouvera son application pour la partie restée vide du navire; l'assuré aura droit intégralement à la partie de la prime correspondant au chargement effectué pour l'aller et le retour, mais ne recevra que les deux tiers de la partie de la prime correspondant au chargement qui n'a été effectué que pour l'aller.

La convention, qui fixe le montant de la prime, fixe également le moment où elle doit être payée et la façon dont doit être effectué le paiement. Quand la police est muette sur ces points, on s'en réfère aux usages de la place où a été faite l'assurance. Lorsque la prime est fixée au mois ou h l'année, la partie de la prime due pour une période doit être acquittée intégralement par cela seul que la période a commencé. Cette solution s'imposait, étant donné le principe qui veut que, quand la prime consiste en

une somme d'argent une fois payée, elle est due intégralement par cela seul que le voyage a commencé. L'article 30 de la police française d'assurance maritime sur corps de navires à vapeur, et l'article 6 de la police française d'assurance maritirne sur marchandises ou facultés, qui formulent expressément celte décision, ne font, en réalité, que se conformer au principe qui vient d'être rappelé et que le Code de commerce applique dans l'article 351.

239. Créancier de la prime, l'assureur, au cas d'assurance sur corps, a un privilège sur le navire qjui est établi par l'article 101-10** C. comm.; et l'article 192-8" indique comment cet assureur pourra justifier de l'existence de son privilège. Une seule question demande à être étudiée pour l'intelligence de ces deux textes : L'article 191-10° déclare privilégié le montant des primes d'assurance dues pour le dernier voyage : que doit-on entendre par dernier voyage? Faut-il comprendre par \h le dernier voyage réellementeffectué parle navire? Faut il comprendre, au contraire, le dernier voyage assuré? Deux exemples vont saisir l'importance de la question.

Un navire entreprend un voyage par suite duquel il doit aller à un port déterminé et revenir à son port de départ. En prévision de ce voyage, le propriétaire du navire contracte deux assurances distinctes : l'une pour l'aller, l'autre pour le retour. Dans cette hypothèse, le voyage réel, qui comprend tout à la fois l'aller du navire au port de destination et son retour au port du départ, se décompose en deux voyages assurés, puisqu'il a été passé deux assurances. Tune pour l'aller, 1 autre pour le retour. Si donc on prend les mots dernier voyage dans le sens de dernier voyage réel, la prime due pour l'aller sera privilégiée comme celle qui est due pour le retour; si, au contraire, c'est dans le sens de dernier voyage assuré qu'*^!! doit interpréter l'expression de la loi, on dira qu'il n'y a que le paiement de la prime stipulée pour le retour qui sera garanti par un privilège.

Voici un autre exemple. Le propriétaire fait, relativement à son navire, une assurance à temps limité. Pendant le temps que dure Tassurance, le navire accomplit plusieurs voyages distincts; il est armé et désarmé plusieurs fois. Si l'expression dernier voyage est prise dans le sens de dernier voyage réel, l'assureur n'aura un privilège que pour le montant de la prime due à raison du dernier voyage accompli depuis le plus récent armement; si, au contraire, on prétend que ce mot signifie dernier voyage assuré, comme, au point de vue de l'assurance telle qu'elle a été contractée, tous les voyages efifeclués n'en forment qu'un seul, le privilège garantira le paiement du montant intégral des primes.

A mon avis, l'article 191-10^ désigne, par cette expression, dernier voyage, le dernier voyage réel ; c'est à cette conclusion que l'on est nécessairement amené si on tient compte des considérations qui ont dû guider le législateur dans rétablissement des privilèges sur les navires.

Et, en effet, il est tout d'abord évident que, quand la loi établit un privilège, elle doit le réglementer de telle façon que celui auquel il est accordé puisse l'invoquer ; or, c'est ce qui n'aurait pas lieu si l'expression dernier voyage signifiait dernier voyage assuré, dans le cas où, un voyage d'aller et fetour ayant été entrepris, il y a eu assurances distinctes pour l'aller et retour. L'assureur, pour l'aller, serait, en effet, dans l'impossibilité absolue de faire valoir son privilège; il ne peut plus le faire après là fin du voyage réel, car il y a un autre voyage qui a suivi le premier voyage assuré, et il n'a pu le faire auparavant, le navire en mer ne pouvant être saisi (art. 205 C. comm.).

En second lieu, on a vu, en s'occupant des privilèges, que, si la loi ne déclare privilégié que le montant des primes dues à l'occasion du dernier voyage, c'est parce qu'il a voulu, pour éviter l'accumulation

50â MANUEL DE DROIT MARITIME

des créances privilégiées, que le créancier agisse rapidement. Cette considération, dui domine tout Tarticle 191, ne doit elle pas conduire à dire que, au cas d'assurance à temps limité, il ne doit pas être permis à Tassureur de laisser s'accumuler les primes h lui dues pendant tout le temps de Tassurance ? Il peut agir après chaque voyage réel accompli pour faire valoir son privilège; on ne doit pas lui laisser la faculté de tarder d'agir (*).

Le Code de commerce, qui a expressément accordé un privilège à l'assureur sur corps, ne dit rien relativement à l'assureur sur facultés; doit-on en conclure qu'aucun privilège ne garantit à celui-ci le paiement de la prime?

On serait tenté de le faire. Le privilège, en effet, est un droit exceptionnel qui n'existe que dans le cas où la loi l'établit : or, aucun texte ne mentionne l'existence de ce privilège. Néanmoins, il faut admettre que l'assureur a un privilège sur les marchandises qu'il a assurées : c'était la doctrine de notre ancien droit; ei, ce qui montre que le Code de commerce n'a nullement abandonné la tradition,, c'est que l'article 3à0 C. comui. déclare le chargement atfeclé d'gn privilège garantissant au prêteur de deniers le remboursement de son capital et des intérêts à lui dus. Or, nous verrons bientôt quelle étroite affinité il y a entre l'assurance et le prêt à la grosse; nous verrons que, dans le prêt à la grosse, on peut considérer le prêteur de deniers comme un assureur qui fajt l'avance de la somme à l'assuré, de telle sorte que ?fcelui-ci né devra la rendre que s'il y a sinistre, ce. prêteur de deniers devant, en compensation, recevoir les intérêts h titre de prime. Dès lors, n'est-on pas fondé à dire que l'article 320 C. comm., par cela même qu'il garantit par un privilège le paiement des intérêts du prêt à la grosse,

(«) Gass., 20 juin. 1898, R. I. D. Af., i4« année, p. 1.

consacre Texislence d'un privilège sur marchandises au profit de l'assureur sur facultés?

Ce privilège reconnu à l'assureur sur facultés sera moins efficace que le privilège reconnu à l'assureur sur corps ; en effet, îl ne peut y avoir sur les marchandises un droit de suite comme sur le navire. Aussi, tandis que l'assureur sur corps peut encore exercer son privilège sur le navire, mênie après qu'il a été vendu et a passé en d'autres mains, l'assureur sur facultés ne pourra plus s'en prévaloir, après, que les marchandises auront passé entre les mains d'un acquéreur.

L'assureur n'a pas seulement un privilège pour obtenir le paiement de la prime; il a, de plus, au cas de non-paiement, l'action en résolution, conformément à la règle contenue dans l'article 1184 C. civ. L'article 346 C. comm. fait d'ailleurs une application de ce principe. L'assuré étant tombé en faillite, étant, dès lors, dans l'impossibilité de payer la prime, il y a lieu à la résiliation du contrat. Toutefois, la décision contenue dans l'article 346 G. comm. est quelque peu spéciale, attendu que l'assureur, au lieu de demander la résiliation du contrat, peut, s'il le préfère, en vouloir le maintien en se faisant donner par l'assuré une caution qui assurera le paiement de la prime, ce que ne permet pas le droit commun. Il y a là une solution fort critiquable; l'assureur, en fait, demandera la résiliation du contrat, ou, au contraire, une caution assurant l'exécution des obligations en découlant à son profit, suivant que, à raison des circonstances nouvelles qui ont pu se produire, il aura intérêt à ce que le contrat d'assurance prenne fin, ou à ce qu'il continue de produire ses effets. On donne ainsi à Tassureur, non seulement (ce qui est fort juste) le moyen de se garantir contre les conséquences de l'insolvabilité de l'assuré, mais encore (ce qui se comprend moins bien) le moyen de se départir

cl*un contrat qui lui est onéreux, ou de maintenir un contrat qui lui assure des avantages (*).

Les articles 28 de la police française maritime d'assurance sur corps de navires à vapeur, et 17 de la police française d'assurance maritime sur marchandises ou facultés, reconnaissent aux assureurs le droit de demander la résiliation du contrat, non seulement au cas de faillite ou de suspension de paiement, mais encore au cas de non paiement d'une prime échue. De plus, à l'effet d'éviter les lenteurs de la résolution qui, d'après le droit commun, ne se produit qu'à la suite d'une décision judiciaire, ces articles déclarent que la résiliation résultera d'une simple notification faite par les assureurs, après une sommation restée infructueuse faite au domicile de l'assuré, d'avoir à payer ou à fournir caution dans les vingt-quatre heures.

§ 2. Obligation de conserver à l'assureur les droits qui ont pu naître à U encontre des tiers par suite du sinistre,

240. On a vu que l'assureur, ayant indemnisé l'assuré, est subrogé légalement aux droits que celuici peut avoir à exercer contre les tiers, à raison du sinistre qui s'est produit; mais cette subrogation ne donnera à l'assureur to!JS les avantages que celui-ci peut en attendre qu'autant (|ue l'assuré aura le soin, de conserver ces droits nés à son profit : doit-on, par suite, considérer l'assuré comme tenu de les conserver? Doit-on dire que, s'il les a perdus par sa faute ou par sa négligence, il sera responsable de cette perte envers l'assureur, et qu'il pourra être, en conséquence, empêché de lui réclamer quoi que ce soit, s'il est établi que la conservation de ces droits aurait

(*) L'article 346 G. comm. accorde ce môme droit à l'assuré, au cas où l'assureur deviendrait insolvable; il est évident qu'à ce nouveau point de vue cet article mérite les mêmes critiques.

. DES ASSUHANCES MAHlTlMlilS 505

assuré un recours efficace à l'assureur contre les tiers ?

Il faut, tout d abord, se rappeler que Texistence de la subrogatiou légale ne suffit pas pour assurer, à celui qui en bénéficie, le droit d'exiger que celui qu'il paie lui ait conservé ses actions contre les tiers et qui lui sont acquises, grâce à la subrogation. On sait, en effet, que si, «Taprès les règles du droit civil, celte prérogative appartient à la caution, c'est parce qu'un article spécial, l'article 2037, la lui reconnaît; et Ton est, en général, d^accord pour reconnaître, vu l'absence de texte, que le codébiteur solidaire, qui jouit de la subrogation légale, ne peut, au contraire, exiger que le créancier qu'il désintéresse lui ait conservé les droits el actions qu'il pouvait avoir. Il semble donc que, puisque le Code de commerce ne contient aucun texte analogue à l'article 2037 C. civ. au profit de l'assureur maritime^ celui-ci ne peut se plaindre si l'assuré n'a pas conservé les droits auxquels il devait être subrogé.

Cette solution n'est pas admise : on est, en général, d'accord pour dire que l'assuré est tenu de conserver à l'assureur les droits qu'il pouvait avoir contre les tiers; mais il importe de préciser pour quels motifs cette opinion doit être considérée comme exacte.

On s'est quelquefois appuyé sur l'article 2037 C. civ. 1/assureur, a-ton dit, ressemble beaucoup à la cHulion; l'assurance est, comme le cautionnement, un contrat de garantie, puisque l'assureur garantit la réparation du dommage que l'assuré pourra éprouver, comme la caution garantit au créancier le paiement de la dette, et écarté les dangers que pourrait avoir pour celui-ci l'insolvabilité du débiteur principal. Dès lors, ces conirats, ayant môme nature, même raison d'être, doivent être réglementés de la même façon : le bénéfice de Karticle 2037 C. civ.

Ed. Vermond 15

doit donc être reconnu à Tassureur comme à la caution.

Cet argument n*est pas satisfaisant : l'article 2037 C. civ. foruie dans notre droit une disposition exceptionnelle dont on ne doit pas étendre facilement l'application par voie d'analogie, qui ne doit pas par suite pouvoir être invoquée en noire hypothèse. En effet (assureur se distingue bien nettement de la caution en ce qu'il est tenu en vertu d'un contrat principal, en ce que l'obligation dont il est débiteur constitue une obligation absolument indépendante de celle qui existe à l'encontre du tiers; et cette différence qui explique que l'assureur ne peut invoquer le bénéfice de discussion, alors que la caution le pourrait, empêche que l'article 2037 C. civ. trouve ici son application. Le Code de commerce a régi d'une façon particulière notre contrat d'assurance : il n'y a pas lieu de compléter les dispositions qu'il contient à ce sujet, en y ajoutant des règles ayant spécialemeni trait à la caution. Personne ne songerait à vouloir appliqueren notre matière l'article 2021 C. civ., établissant au profit de la caution le bénéfice de discussion : il n'y a pas plus des raisons pour per meltre à l'assureur d'invoquer l'article 2037 C. civ.

C'est, d'ailleurs, ce qui est admis par la Gourde cassation (*).

Comment donc .«lors, si ou écarte l'article 2037 C. civ., peut-on soulc.jr que l'assuré est obligé de conserver à l'assureur les droits qu'il a contre les tiers? Celte solution se tire de l'espritgénéral de notre législation en matière d'assurance maritime. Le Code de commerce veut que l'assuré veille à ce que le dommage dont l'assureur doit la réparation soit aussi peu considérable que possible, à ce qu'il en résulte pour l'assureur une perte aussi minime que faire se pourra ; et, en conséquence, il considère que l'assuré

[') Cass., 2 mars i868, S., 86. 1. 17.

commet une faute dont il doit réparer les conséquences, quand il n'a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour restreindre Tétendue de la perte infligée ainsi à l'assureur. Sans doute, aucun article ne formule en termes généraux cette obligation à l'encontre de l'assuré, mais l'existence en est démontrée par l'article 381 G. comm. Si, d'après cet article, l'assuré doit, au cas de naufrage ou d'échouement avec^ bris, travailler au sauvetage des objets naufragés, c'est bien évidemment parce que cet assuré est obligé de faire lout ce qui dépend de lui pour limiter la perte de l'assureur. Or, si, pour ce motif, l'assureur est responsable des négligences qu'il a pu commettre dans le sauvetage des objets naufragés, il doit, de toute nécessité, être tenu à raison des négligences qui lui auront lait perdre les droits que le sinistre lui a fait acquérir contre les tiers; et, ei} effet, si on veut restreindre, autant que faire se peut, les perles de l'assureur, il importe de lui conserver, non seulement les effets naufragés, mais aussi les droits que la subrogation légale doit lui permettre d'exercer.

Cette queslion, intéressante au point de vue théorique, n'est pas de nature h se présenter en pratique aussi souvent qu'on pourrait le croire. Tout d'abord, les articles 19-3"' de la police française d'assurance maritime sur marchandises et facultés, et 26-2° de la police française d'assurance maritime sur corps de navires h vapeur ont le soin d'imposer expressément à l'assuré l'obligation de conserver à l'assureur les droits auxquels celui-ci est légalement subrogé. En outre, dans bien des cas, même si cette clause n'existe pas, la question n'aura pas d'intérêt pratique : qu'importe, en effet, à l'assureur que l'action de l'assuré lui parvienne ou non, s'il peut agir contre le tiers en invoquant les articles 1382 et 1383 C.civ.? En réalité, la question étudiée n'a d'intérêt que dans le cas où, la police étant muette, l'assuré serait privé de tout recours, s'il ne pouvait se prévaloir des droits nés au profit de l'assuré.

SECTION V

Des effets de l'assurance contractée par Peatremise d'un mandataire ou d'un commissionnaire.

241. Rien d'important n'esta signaler dans le cas où l'assureur ou l'assuré auraient eu recours à uo mandataire pour la passation du contrat d'assurance. Elant donné le principe de la représentation, c'est le mandant et non le mandataire qui est partie au contrat : dès lors, les solutions admises dans le cas où l'assureur et l'assuré ont eux-mêmes parlé au contrat s'appliquent également quand l'un ou l'autre ou tous les deux ont eu recours à un mandataire. II arrivera, d'ailleurs, fréquemment que l'assureur consentira s^insi une assurance par l'entremise d'un mandataire, à raison de la pratique suivante usitée par plusieurs compagnies de transports. Ces compagnies font avec des assureurs des polices flottantes ou polices d'abonnement, en vertu desquelles elles assurent toutes les marchandises qu'elles transporteront : ensuite, dans les connaissements qu'elles délivrent lors de la réception des marchandises, elles insèrent une clause dans laquelle il est dit que les marchandises à elles confiées sont assurées conformément à la police flottante qu'elles ont signée. Ces compagnies se constituent ainsi mandataires de l'assureur en vue de conclure l'assurance de ces marchandises.

242. Il est nécessaire d'insister davantage sur l'hypothèse dans laquelle les assurances sont contractées par l'intermédiaire d'un commissionnaire. En effet, tandis que les principes qui régissent les contrats passés par un mandataire se concilient très bien avec les principes qui réglementent la matière des assurances, il n'en est plus de même quand il s'agit des règles du contrat de commission, et de là

DES ASSURANCES WLARITIMES 509

naissent des difficultés dont il faut maintenant parler.

On sait que deux grandes règles dominent le contrai de commission. Quand un contrat a été passé par l'intermédiaire d'un commissionnaire, c'est le comnâissionnaire et non pas le commettant qui devient débiteur; c'est le commissionnaire et non pas le commettant qui devient créancier.

Si on suppose (car c'est la seule hypothèse pratique) que c'est celui qui veut s'assurer qui a recours à ['intermédiaire d'un commissionnaire, la seconde règle posée ne peut s'appliquer : on ne saurait admettre, en efifet, que le commissionnaire qui a parlé au contrat d'assurance soit devenu, au cas de sinistre, créancier de l'indemnité promise : ce serait consacrer une solution contraire aux principes fondamentaux régissant la matière des assurances. L'assurance est essentiellement un contrat d'indemnité : celui-là seul peut, en vertu du con^trat d'assurance, exiger de l'assureur, au cas de sinistre, le paiement d'une somme quelconque, à qui le sinistre a causé un dommage : dès lors, à quel titre le commissionnaire le ferait-il, puisque ce n'est pas lui, mais le commettant, qui a exposé quelque chose aux risques de mer? C'est donc le commettant ayant souffert du sinistre, et non le commissionnaire, qui aura le droit d'exiger l'indemnité promise.

Quant à l'autre règle, d'après laquelle, quand il y a eu contrat de commission, c'est le commissionnaire, et non le commettant, qui est débiteur, il y a doute sur le point de savoir si elle doit être appliquée en matière d'assurance. La controverse existait déjà dans notre ancien droit : cependant, il semble que l'opinion qui était le plus généralement admise appliquait ici les règles du contrat de commission, et, par suite, considérait comme débiteur de la prime le commissionnaire, et le commissionnaire seulement. C'est aussi la solution qui parait aujourd'hui la plus sure.

Conforme aux principes qui régissent le contrat de commission, elle ne peut être, en réalité, combattue que par l'objection suivante. Lorsqu'il y a assurance pour compte, c'est-à-dire assurance contractée par l'intermédiaire d'un commissionnaire, c'est le commettant et non pas le commissionnaire qui peut se prévaloir des avantages que donne le contrat d'assurance; la logique ne conduit-elle pas à dire que c'est ce commettant, qui seul peut invoquer le contrat d'assurance, qui doit également pouvoir seul être poursuivi eh vertu de ce contrat? Mais cette objection n'est pas décisive : on a vu que si, au cas d'assurance pour compte, c'était à l'intéressé, c'est-à-dire au commettant, qu'il appartenait de se prévaloir de ce contrat, c'était parce que la nature même du contrat d'assurance s'opposait à ce qu'un autre que lui pût le faire : il y a donc là une dérogation qui devait être nécessairement apportée à l'application des principes du droit commun. Mais il a'est nullement exigé par les caractères du contrat d'assurance quela prime soit payée par celui-là même qui doit être appelé à profiter de l'assurance : rien ne s'oppose à ce que la prime soit payée par le commissionnaire, comme le veulent les principes admis en matière de commission.

Ce sera donc le commissionnaire, et séukment le commissionnaire, qui sera obligé au paiement de la prime vis-à-vis de l'assureur; et cela sera vrai alors même que la police contiendrait le nom du commettant. Ce serait, en effet, à tort que l'on prétendrait que la désignation du commettant dans la police ne peut s'expliquer que parce qu'on a voulu ainsi donner à l'assureur une action directe à l'encontre du commettant pour obtenir le paiement de la prime. En effet, il serait tout d'abord facile de répondre qu'il n'est nullement établi que cette énonciation du nom du commettant dans la police a été faite par la volonté de celui ci. En outre, on peut faire remarquer que

cette énoncîation a pu être faite dans un tout autre but; et, en effet, dans l'assurance pour compte, il, est utile pour l'assureur de counnitre le nom du coniuietlant, c'est-à-dire de l'intéressé : on a vu que l'assureur ne répond pas des dommages survenus h la chose par le fait de celui qui doit bénéficier de l'assurance, il a donc intérêt à le connaître. De plus l'assureur pour compte, comme tout assureur, doit être mis à même de savoir si le commettant a con- Iracté ou fait contracter d'autres assurances : or, pour cela, il faut bien qu'il connaisse le nom du commettant; il en exigera donc la mention sur la police. Enfin, si on s'en tient à ce qui concerne le paiement de la prime, l'assureur ri'a-t-il pas intérêt k connaître le noni du commettant pour pouvoir, conformément à l'article 1166 C. civ., exercer l'action qu'a le commissionnaire, son débiteur, contre lui en remboursement du montant de la prime?

243. Est-ce à dire cependant que, lorsqu'il y a assurance pour compte, l'assureur ne pourra jamais se prévaloir de son droit à la prime qu'à l'encontre du commissionnaire et ne le pourra jamais à rencontre du commettant? Est-ce à dire que l'assureur pour compte qui, très certainement, ne peut pas demander le paiement de la prime au commettant, ne sera pas admis à lui opposer en compensation son droit à la prime? Cette question est de nature à se poser fréquemnient. L'assureur, au cas de sinistre, obligé de payer une indemnité au commettant pourra vouloir déduire de la somme qu'il doit la somme à lui due à titre de prime : le lui permetlra-t-on ? On serait, tout d'abord, tenté de répondre négativement : l'article 1289 C. civ. exige, pour que la compensation soit possible, qu'il y ait deux personnes respectivement créancières et débitrices l'une de l'autre : or, cela n'existe pas au cas d'assurance pour compte : l'assureur, créancier du commissionnaire, n'est pas débiteur de ce même commissionnaire, mais d'une

autre personne, lé commettant. Néanmoins on doit considérer la compensation comme possible. En effet, le commettant qui, contrairement aux principes qui régissent la commission, se prévaut d'un contrat d'assurance dans lequel il n'a pas été partie, serait mal fondé à vouloir bénéflcier des avantages que doit procurer ce contrat, sans se soumettre aux charges qui en découlent; il sait très bien qu'il ne peut invoquer son droit à l'indemnité contreTassureur que parce que le commissionnaire a promis une prime à l'assureur : invoquant le contrat d'assurance pour obtenir les^avantages qu'il est susceptible de procurer, il ne peut se refuser à en subir les charges.

^ SECTION VI

De la cession des droits résultant du contrat d'assurance consentie par l'assuré ou par l'assureur.

244. Cession dé ses droits par Vassuré. — La détermination des conditions de validité de la cession et des droits que cette cession assurera au cessionnaire ne donne lieu à aucune difficulté dans le cas où la police de l'assurance a été faite dans la fornie ordinaire des actes civils au nom de l'assuré. Conformément aux principes généraux du droit, la cession consentie par l'assuré ne sera faite que lorsque les formalités exigées par l'article 1690 C. civ. auront été accomplies.

Lorsque la cession sera ainsi parfaite, le cessionnaire aura tous lés droits du cédant, mais n'aura que ces droits : il se verra, en conséquence, opposer par l'assureur cédé les moyens de défense et les exceptions que celui-ci a acquis avant l'accomplissement des formalités exigées par l'article 1690 et qui étaient opposables au cédant.

Mais que doit-on admettre si la police est à ordre

OU au porteur? En ce cas,, il ne saurait non plus y avoir de difficulté dans le cas où Tassureur cédé voudrait opposer au cessionnaire des moyens de défense ou des exceptions dont celui-ci a connu Texistence au moment de la cession, ou dont il aurait pu avoir connaissance d'après la contexture même du contrat. Et, en elBfet, on sait que, même quand il s'agit d'une créance constatée par un titre à ordre ou au porteur, on doit appliquer relativement à ces moyens de défense et exceptions que le cessionnaire a connus ou a pu connaître, le grand principe qui veut que le cessionnaire n'ait pas plus de droits que le cédant. Mais que décider c'i propos des exceptions et moyens.de défense que le cessionnaire n'a pu connaître au moment de la cession? Si on appliquait les principes admis d'ordinaire à propos des créances constatées par des litres au porteur ou à ordre, on devrait dire que ces moyens de défense et ces exceptions, opposables au cédant, ne le sont pas au cessionnaire : on sait, en effet, qu'en vertu d'une rètgle traditionnelle, non écrite, il est vrai, dans notre législation positive, mais commandée par de puissantes considérations d'utilité pratique, le cessionnaire d'une créance constatée au moyen d'un titre à ordre ou au porteur n'a pas h craindre de se voir opposer les moyens de défense et les exceptions qu'il n'a pu connaître. En réalité, cetle solution ne peut être acceptée. Dans une matière, qui, comme il vient d'être dit, est régie par la tradition, il faut, avant tout, consulter la tradition. Or, nos anciens auteurs qui étaient d'accord pour décider que le cessionnaire d'une créance constatée par un titre au porteur ou à ordre n'avait pas à craindre de se voir opposer les moyens de défense et exceptions opposables au cédant et qu'il n'avait pu connaître au moment de la cession, étaient non, moins unanimes à décider que cette règle était sans application en matière d'assurance. Ils déclaraient que le cessionnaire d'une assurance constatée

au moyen d'une police au porteur ou à ordre se verrait opposer les moyens de défense et les exceptions invocables contre le cédant, même s'il n'avait pu les connaître, tout comme si l'assurance avait été rédigée à Taide d'une police nominative (^). Nos anciens auteurs partaient de cette idée que le contrat d'assurance ne conserve pas moins ses caractères particuliers lorsqu'il est constaté par une police à ordre au porteur; que, par suite, les principes fondamentaux qui régissent les assurances doivent trouver leur application, quelles que soient les formes de la police, et doivent faire écarter l'application des règles commandées par l'emploi de la forme au porteur ou à ordre, toutes les fois qu'on arriverait ainsi à méconnaître un principe essentiel admis en matière d'assurance. Et de là la règle posée par Emerigon : « Les » moyens de défense et les exceptions invocables con- » tre le cédant peuvent être invoqués contre le ces- )) sionnaire d'une assurance constatée au moyen d'une » police à ordre ou au porteur, alors même que le » cessionnaire n'aurait pu les connaître, toutes les » fois que ces moyens de défense ou ces exceptions » tireront leur raison d'être d'un principe admis en » matière d'assurance ».

Consacrée par la tradition, cette règle doit encore être observée aujourd'hui : si on ne le faisait pas, on donnerait aux parties le moyen de tourner les dispositions grâce auxquelles le législateur empêche que le contrat d'assurance cesse d'être un contrat d'indemnité, grâce auxquelles il évite que l'assureur soit trompé sur l'importance des risques. Il aurait, en effet, suffi à celui qui aurait contracté une assurance contrairement h ces règles de faire rédiger une police au porteur ou à ordre et de la céder à un tiers de bonne foi. Si on n'avait pas pu alors opposer an cessionnaire les exceptions opposables au cédant, qui

(') Emerigon, Traité des assurances, t. II, ch. xviii, sect. 2.

tirent leur existence de la nature même du contrat d'assurance, même dans le cas où il ne les aurait pas connues, bien des assurances contractées contrairement à la loi auraient échappé à l'application des dispositions prohibitives^ édictées par le législateur. On dira donc, pour prendre un exemple, que l'assureur pourra se prévaloir, à Tencontreducessionnaire de la police à ordre ou au porteur, de la nullité de Tassurance édictée dans le cas où l'assuré a commis une réticence ou fait une fausse déclaration (art. 348 C. comm.) ('). ^ .

Voilà ce que deviennent, au cas de cession, les droits de Tassuré; que deviennent ses obligations? En principe, Tassuré cédant reste débiteur : on sait, en effet, que, si on peut céder ses obligations, on ne peut céder ses dettes : l'assuré continuera à être débiteur de la prime dont l'assureur ne pourra demander le paiement au cessionnaire. Mais alors il se pose ici une question analogue à celle qui a été résolue à propos de l'assurance pour compte : l'assureur, poursuivi par le cessionnaire en paiement de l'indemnité d'assurance, pourra-t-îl lui opposer en compensation le montant des primes à lui dues? Ici, comme dans l'hypothèse qui vient d'être rappelée, ^on peut, pour écarter la compensation, objecter que le cessionnaire, créancier de l'indemnité à Vencontre de l'assureur, n'est nullement débiteur de la prime envers celui-ci; mais il faut répondre, comme on l'a fait à propos de l'assurance pour compte, que le cessionnaire ne peut pas invoquer les avantages du contrat d'assurance sans en assumer les charges : il sait que l'indemnité n'est due par l'assureur que parce qu'une prime lui a été j)romise : il ne peut prétendre toucher l'indemnité alors que l'assureur n'a pas reçu la prime.

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