‹ Manuel de droit maritimeChapitre 26 sur 56 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

246. Connu dès la plus haute antiquité, ayant eu pendant longtemps une importance extrême, le prêt à la grosse n*a plus aujourd'hui qu'un intérêt secondaire et Ton peut même ajouter que, si aujourd'hui on y a recours, c'est parce qu'il trouve son emploi dans les hypothèses où autrefois il n'intervenait que rarement : aujourd'hui, en effet, on ne contracte plus de prêt à la grosse dans les hypothèses où autrefois il était d'un usage courant.

Quelle était donc autrefois la principale raison d'être du prêt à la grosse?

A une époque où l'on ne connaissait ni l'hypothèque maritime ni le contrat d'assurance, le prêt à la grosse était le moyen donné à l'armateur et au chargeur pour se procurer, d'une part, l'argent nécessaire pour équiper le navire, pour faire parvenir à leur destination les marchandises, pour se garantir, d'autre part, contre les risques que font naître les dangers de la navigation.

L'armateur, par exemple, qui manquait d'argent, avait recours au prêt pour s'en procurer : maiis il n'aurait trouvé que bien difficilement un prêteur de deiiiers, s'il n'avait pu consentir qu'un emprunt dans les conditions de droit commun, ne conférant au prêteur de deniers aucune sûreté particulière garantissant le remboursement de la soin me prêtée. Le prêt à la gi'osse obviait à ces inconvénients, puisqu'il

donnait au prêteur de deniers un privilège sur la chose à propos de laquelle l'emprunt avait été réalisé.

Utile au prêteur de deniers, puisqu'il lui assurait un privilège, le prêt à la. grosse ne Tétait pas nioins à l'emprunteur, car il le garantissait contre les conséquences des risques de mer : à une époque où, l'assurance n'étant pas connue, celui qui préparait une expédition maritime était exposé à perdre, sans aucun recours contre qui que ce soit, son navire ou ses marchandises, il était bien dur pour cet individu de risquer non seulement son navire ou ses marchandises, mais, en outre, les capitaux nécessaires pour préparer, mener à bonne fin l'expédition. Le prêt à la grosse permettait d'éviter cette chance de perte; comme on le verra, ce n'est qu'au cas d'heureuse arrivée du navire ou des marchandises que l'emprunteur à la grosse devra restituer la somme qu'il a reçue : au cas d'avaries, ce sera le prêteur qui supportera, jusqu'à concurrence de la somme par lui prêtée, les conséquences des risques maritimes. S^ns doute, ce prêteur ne s'exposait à une telle perte que parce que, au cas d'heureuse arrivée, il devait toucher de gros intérêts; mais bien souvent celui qui risque de perdre des biens d'une Valeur considérable préférera se prémunir contre cette perte en faisant ainsi un sacrifice.

La création du contrat d'assurance maritime diminua l'importance du prêt à la grosse; du jour où ce contrat fut connu, on s'aperçut qu'il était bien préférable au prêt à la grosse, quand une personne qui, n'ayant pas besoin d'argent, veut seulement se garantir contre les conséquences des risques maritimes. Et, en effet, dans le contrat d'assurance,, à la différence de ce qui se produit dans le prêt à la grosse, celui qui s'oHVe h garantir l'autre partie contre les conséi|uences des risques maritimes n'aura à fa.ire aucune avance d'argent, et ne devra payer à l'autre

partie quelque chose que si le risque maritime se produit, et, par conséquent, seulement après qu'il se sera produit. Et, par suite, ce contrat d'assurance sera plus avantageux aussi pour celui qui veut ne pas supporter définitivement les résultats fâcheux des fortunes de mer, attendu que la prime qu'il aura à payer^en faisant un contrat d'assurance sera moins lourde que le service des intérêts dans le prêt à la grosse, attendu qu'il n'aura pas reçu d'avances.

Lorsque le contrat d'assurance fut connu, le prêt à la grosse ne fut donc employé que lorsque celui

3ui s'adonnait aux expéditions maritimes eut besoin e capitaux : cette utilité même disparut le jour oix les lois de 1874 et de 1885 eurent créé l'hypothèque maritime. Le prêt à la grosse, utile en cette circonstance parce qu'il confère au prêteur de deniers une sûreté réelle, un privilège, dut disparaître le jour où le législateur créa l'hypothèque maritime, jugeant cette sûreté supérieure au privilège. Aussi, ces lois décidèrent-elles que le prêt à la grosse consenti avant le départ ne conférerait plus de privilège (art. 39 loi 10 juillet 1885). Dès lors, il n'y eut plus qu'un simple prêt ordinaire.

Sans doute, on pourrait vouloir objecter que, recourant au prêt à la grosse, l'emprunteur avait tout au moins l'avantage de ne pas supporter, quant h la somme à lui prêtée, les conséquences des risques maritimes, avantage que ne peut conférer le prêt ordinaire en verlu duquel le prêteur de deniers a toujours action, (^uels que soient les événements survenus, pour réclamer le remboursement du capital prêté et le paiement des intérêts stipulés. Mais on a vu que l'emprunteur, auquel a été consenti un ,prêt ordinaire, peut, grâce à l'assurance, se placer dans une situation semblable : rien n'empêche cet emprunteur d'assurer les sommes qui lui ont été prêtées. Il est vrai que, même s'il a subi un sinistre, il devra toujours rembourser les sommes prêtées à

celui qui lui à consenti le prêt; mais il aura alors un recours contre son assureur.

La création de l'hypothèque maritime a donc fait disparaître Futilité du prêt à la grosse avant le départ. Observons toutefois que cela n'est vrai que pour le prêt à la grosse sur navire : le prêt à la grosse sur marchandises avant le départ a conservé sa raison d'être puisqu'il n'y a pas d'hypothèque sur les marchandises : mais ce prêt à la grosse est beaucoup moins empIoyé|que le prêt à la grosse sur navire.

On ne rencontrera donc guère plus en pratique le prêt à la grosse avant le départ, c'est à dire le prêt à la grosse qui était de beaucoup le plus fréquemment employé; mais, à côté du prêt à la grosse avant le départ, notre ancien droit a connu le prêt à la grosse après le départ, qui, aujourd'hui encore, trouve son application. Il s'agit ici d'un emprunt nécessaii*e en cours de voyage à l'effet de pouvoir faire des dépenses nécessaires pour continuer le voyage.

Manquant d'argent, le capitaine devra en emprunter : or, le prêt h la grosse est le mojen tout indiqué pour le faire. Il assure, d'une part, au prêteur de deniers un privilège garantissant la restitution de la somme qu*il a avancée; et, d'autre part, au cas de sinistre, l'emprunteur n'aura pas à rembourser un emprunt que les événements subséquents ont rendu inutile. Ni la pratique du contrat d'assurance, ni la création de l'hypothèque maritime n'ont, d'ailleurs, diminué l'utilité de ce prêta la. grosse après le départ. On a vu, en. effet, combien était peu solide l'hypothèque maritime constituée en cours de voyage : aussi la loi de 1885, qui a supprimé le privilège du prêt à la grosse avant le départ, n'a-t-elle nullement touché au privilège qui, d'après l'article 191 7", garantit le prêt h la grosse après le départ. En outre, on ne voit pas en quoi l'existence du contrat d'assurance diminuerait l'importance d'un contrat qui a pour but de

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f)ermettre h une personne de se procurer de Targent; e contrat d'assurance, en effet, n'a jamais fait obtenir une somme d'argent'à celui qui avait besoin d'une avance.

Il faut donc conclure qu'on peut laisser de côté le prêt à la grosse avant le départ, pour ne s^occuper que du prêt à la grosse après le départ qui est le seul employé.

§ 1 . Conditions de validité du prêt à la grosse.

247. a) Conditions de fond, — En outre des conditions que le droit commun exige pour la validité du prêt,, le Code de commerce veut que les conditions de îbnd exigées pour le contrat d'assurance soient réunies. Cette exigence s'explique d'ailleurs aisément : tout d'abord, relativement au prêt à la grosse avant le départ, cette solution s'imposait, car il jouait en réalité le rôle de l'assurance; et elle est nécessaire également pour le prêt à la grosse après le départ, le prêt à la grosse, qu'il soit fait avant ou après le départ, réunissant les caractères distinctifs de l'assurance. Et,\ en effet, c'est, comme l'assurance, un contrat aléatoire, puisque, selon l'issue du voyage, le prêteur de deniers recouvrera la somme qu'il a prêtée et recevra en outre des intérêts considérables, ou bien ne touchera absolument rien. De plus, de même que l'assurance, c'est un contrat qui est fait en prévision des risques de mer : ce n'est, en effet, qu'en matière maritime, à raison des dangers tout particuliers que font naître les voyages sur mer, que l'on a admis le prêt à la grosse. Enfin, de même que l'assurance, le prêt à la grosse devait être soumis à des règles précises l'empêchant de dégénérer en jeu et en pari : or, comme il y a jeu ou pari toutes les fois

au'une personne pourra, sans travail, par le seul fait e l'arrivée d'un événement, réaliser un bénéfice, il faut, de toute nécessité, pour que le prêt à la grosse

soit sanctionné par la loi, qu'il soit fait clans des conditions telles qu'il ne pourra jamais faire réaliser de bénéfice, mais seulement réparer une perte causée à l'emprunteur par une fortune de mer. Nous rencontrons donc ici un nouveau caractère de l'assurance : le prêt à la grosse est, comme l'assurance, un contrat d'indemnité.

Puisque le prêt à la grosse est, comme l'assurauce, un contrat aléatoire, l'emprunteur doit, comme l'assuré, ne commettre aucune réticence, ne faire aucune fausse déclaration qui auraient pour résultat de diminuer l'opinion du risque chez le prêteur de deniers : celui-ci, en etfel, qui, comme l'assureur, doit supporter les risques maritimes, n'aurait peut-être pas consenti le prêt à la grosse, s'il avait connu le véritable étal des choses, ou aurait tout au moins exigé des intérêts plus considérables : il faut donc ici appliquer la théorie de l'article 348 G. comm.

Puisque le prêt à la grosse est, comme l'assurance, un' contrat d'indemnité qui peut bien garantir l'emprunteur d'une perte, mais qui ne peut, par suite de la non- restitution de la somme prêtée, lui donner un bénéfice, l'emprunteur ne pourra, grâce à un prêt à la grosse, recevoir une somme supérieure à la valeur de la chose affectée au prêt, pas . plus que l'assuré ne pourrait faire assurer sa chose pour une somme supérieure à sa valeur. Et, par suite, nous retrouverons ici toute l'évolution qui s'est produite dans notre législation .à propos du contrat d'assurance.

Avant 1885, on ne pouvait, grâce à l'assurance, se garantir que contre le dammim eràergens résultant d'une fortune de mer; c'est ce qui résulte nettement de rénumération contenue dans l'article 334 ancien G. comm. L'article 315 ancien G. comm., reproduisant la même énumération à propos du prêt à la grosse, consacrait absolument à la même règle. L'emprunteur pouvait bien affecter au prêt à la

grosse les choses exposées aux risques de mer qui i'aisaient partie de son patrimoine au moment où le prêt a été conclu, mais il ne pouvait aflfecter le gain qu'il espérait réaliser, pas plus que ce gain n'aurait pu faire Tobjet d'une assurance. C'est, d'ailleurs, la règle posée par l'article 318 ancien C. comm., qui n'est que la reproduction, à propos du prêt à la grosse, de la règle exposée pour le contrat d'assurance dans l'article 347 ancien.

Mais on se souvient que cette théorie, admise par le Code de commerce, a été modifiée par la loi de 1885; cette loi,^ comme le montre l'article 334 C. comm., a permis l'assurance, non seulement du dammim emergens, maïs encore du kicrum cessans; elle a reconnu valable l'assurance du fret, du profit espéré des marchandises ; dès lors, elle devait décider, et elle a, en effet, décidé que l'on pourrait désormais affecter au prêt à la grosse les profits espérés du voyage; le nouvel article 315 C. comm. a donc réalisé, à propos du prêt à la grosse, un progrès identique à celui qu'avait consacré l'article 334 quand il s'agil de l'assurance ; et ce progrès, qui, en matière d'assurance, a amené l'abrogation presque complète de l'article 347 C, comm défendant d'assurer les profits espérés du voyage, a eu pour résultat de faire abroger, en ce qui concerne le prêt à la grosse, l'article 318 qui défendait d'affecter au 1 itit le fret du navire et le profit espéré des marchandises.

Quant à la sanction de ces dispositions qui ont pour but d'empêcher que l'emprunteur puisse, au moyen du prêt à la grosse, réaliser un bénéfice, elle est établie par les articles 316 et 317 G. comm. qui ne font que reproduire les solutions données en matièie d'assurance par les articles 357 et 358.

Puisque le prêt à la grosse est, enfin, comme le contrat d'assurance, un contrat fait en prévision des risques de mer, qui n'a sa raison d'être que dans les

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dangers particuliers que fait naître la navigation maritime, le prêteur à la grosse, de même que l'assureur, ne devra subir que les conséquences des risques de mer; et Tarticle 326 C. comm, qui déclare, par suite, que les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose et les dommages causés par le fait de 1 emprunteur ne sont pas à la charge du prêteur, ne fait qu'exprimer, à propos du prêt à la grosse, ce que l'article 352 C. comm. dit à propos de l'assurance.

248. b) Conditions de capacité, — Il n'y a rien à dire de spécial dans le cas où c'est le propriétaire des choses affectées au prêt qui contracte l'emprunt. Et si on suppose que c'est le capitaine qui l'a contracté à la place du propriétaire du navire, la loi exige alors, à l'occasion de ce prêt contracté, soit avant, soit après le départ, certaines conditions qui ont déjà été étudiées quand on s'est occupé du capitaine : il n'est donc plus utile de les indiquer de nouveau et de faire connaître les conséquences qui^se produisent quand elles n'ont pas été remplies.

249. c) Conditions de forme. — Comme tous les contrats du droit maritime, le prêt à la grosse doit être constaté par écrit (art. 311 C. comm.) ; mais, puisqu'il s'agit ici d'un contrat unilatéral, la formalité des doubles ne sera pas exigée. C'est à tort, en effet, que Ton a voulu soutenir que le prêt à la grosse était un contrat synallagma tique, parce que, tandis que l'emprunteur était tenu de restituer la somme àjlui'prêtée, le prêteur de deniers devait supporter les risques. Et, en effet, de ce que le prêteur de deniers supporte les risques, il n'en résulte pas qu'il est tenu d'une obligation ; s'il supporte les risques', c'est parce qu'il ne recouvrera pas la somme prêtée au cas de sinistre, et non parce qu'il est obligé à quoi que ce soit.

L'article 311 G. comm. donne, à propos de cet écrit constatant l'existence du prêt à la grosse, une énumération des énonciations qu'il doit ou peutcon-

tenir, analogue à celle que formule l'article 332 quand il s'agit de la police d'assurance : il suffit, d'ailleurs, de faire remarquer, ainsi qu'on l'a déjà fait à propos de la charte-partie, du connaissement, de la police d'assurance, que la loi n'exige pas ces énonciations à peine de nullité de l'écrit et qu'elles sont simplement indiquées par le Code de commerce comme coiistituant le moyen de se réserver une preuve aussi nette que possible des droits et obligations découlant du prêt.

L'article 313 C. comm. a soin de dire, ce qui d'ailleurs ne peut étonner, que le prêt à la grosse peut être fait à ordre ou au porteur. Répétant ici une observation qui a déjà été faite quand il s'est agi des droits du cessionnaire d'une police d'assurance, on décidera que si, en principe, le cessionnaire d'une créaqce constatée par un titre à ordre ou au porteur ne peut se voir opposer par l'emprunteur, c'est-àdire par le cédé, les moyens de défense et les exceptions que lui, cessionnaire, n'a pu connaître, il en est autrement quand il s'agit des moyens de défense et des exceptions qui sont établis à l'effet d'assurer l'observation des conditions de fond exigées pour la validité du prêt à la grosse, et qui viennent d'être passées en revue : ils pourront être valablement invoqués par le cédé à Tencontre du cessionnaire, alors même que celui-ci n'aurait pu en connaître l'existence.

D'après l'article 312 C. comm., le prêt à la grosse devait être enregistré dans les dix jours de sa date au greffe du tribunal de commerce, à peine pour le prêteur de deniers de perdre son privilège, quand il était fait en France. Puisqu'il s'agit d'une formalité destinée à conserver le privilège, il est certain qu'elle n'a plus sa raison d'être et n'est plus exigée quand il s'agit d'un prêt à la grosse sur le navire avant le départ, ce prêt à la grosse ne conférant plus de privilège. L'article 312 C. comm. ajoute que, quand le

prêt à la grosse est fait à l'étranger par le capitaine, il y a lieu d'accomplir les formalités indiquées par Tarlicle 234 C. comm. et que nous connaissons déjà. Il importe seulement d'observer qu'il ne faut pas prendre à la lettre la prescription de l'article 312 : en réalité, il résulte de l'article 235 G. comm. que ces formalités sont exigées toutes les fois qu'un capitaine contracte un prêt à la grosse en France ou à Tel ranger.

§ 2. Effets du prêt à la grosse,

250. Ces effets doivent être étudiés à un double point de vue ; il importe, en effet, de rechercher tout d'abord quelles sont les obligations que le prêt à la grosse fait naître à l'encontre de l'emprunteur, quels sont, par conséquent, les droits gu'il assure au prêteur de deniers. Ce point établi, il faudra, en supposant que, relativement à la même chose, plusieurs assurances aient été conclues, examiner comment se réglera le concours de ces droits rivaux appartenant à ces prêteurs h la grosse.

a) Obligations qui grèvent l'emprunteur,

251. S'il y a eu heureuse traversée, l'emprunteur sera obligé de restituer le capital reçu et de payer les intérêts qu'il a promis, au prêteur de deniers ou à son mandataire, ou à celui à qui le prêteur de deniers aura cédé ses droits {*).

(^) Au cas où il y a eu ainsi cession de ses droits faite par le préteur de deniers, il y a à se préoccuper de la disposition contenue dans les articles 313 et 314 G. comm. qui prévoient lliypothèse dans laquelle, le prêt à la grosse ayant été constaté dans un titre à ordre, et la cession ayant été laite au moyen d'un endossement, le bénéficiaire ne peut obtenir paiement de l'emprunteur qui est insolvable. Dans ce cas, conformément aux règles générales écrites dans le Gode de commerce relativement aux créances qui se transmettent ainsi par voie d'endossèment, l'article 313 G. comm. déclare xjue le bénéficiaire de l'endossement pourra agir en garantie contre l'endosseur, c'est-à-dire contre lo prêteur de deniers. Seulement l'article 314 ajoute que la garantie de paiement ne s'étend pas au profit maritime, à moins que le contraire

Les intérêts dus ainsi par Temprunteur, constituant en quelque sorte le prix que doit recevoir le prêteur de deniers pour avoir pris à sa charge les risques de la navigation, cessent de courir à dater du jour où, le voyage sur mer étant terminé, les risques cessent. Mais alors les intérêts terrestres commencent-ils à être dus de plein droit à dater du jour où cessent les intérêts maritimes? On pourrait vouloir soutenir la négative en invoquant l'article 1153 C. civ., qui veut une demande en justice pour que ces intérêts soient dus. Mais l'article 1153 C. civ. donne lui-même la réponse à Tobjection quand il dit que la disposition qu'il édicté doit être écartée toutes les fois qu'il existe une règle particulière au commerce : or, un ancien usage veut que les intérêts courent de plein droit à dater du jour où ne courent plus les intérêts niaritimes.

Terminons sur ce point en taisant remarquer que ces intérêts terrestres ne sont dus que pour le capital et non pour les intérêts maritimes, à moins que ne soient réunies les conditions exigées par Tarticle 1 154 C. civ. : autrement il y aurait anatocisme.

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