‹ Manuel de droit maritimeChapitre 27 sur 56 · Au lieu d'une heureuse traversée, il y a pu · texte numérisé non relu

Au lieu d'une heureuse traversée, il y a pu

n'ait été expressément stipulé; d'où il résulte que le porteur, s'adressant au prêteur de deniers, ne pourra lui demander que le capital prêté, mais non l.s intérêts. U est bien dilficile de donner de cette disposition une raiaou satisfaisante. Prétendre, comme le faisait Emérigon, que, s'il en est ainsi, c'est parce que l'endossement n'est pas un cautionnement, c'est émettre une allégation fausse; de plus, à supposer cette allégation vraie, l'arguinent ne serait pas probant : et, en effet, l'endossement n^étant pas plus un cautionnement pour le capital que pour le profit maritime, on ne voit pas pourquoi l'endosseur garantirait plutôt le capital que le profit maritime. On a dit aussi quelquefois que le prêteur de deniers n'avait pas pu par l'endossement garantir au delà de ce qu'il avait reçu : le bénéficiaire de Tendossemenl ne lui a donné pour obtenir l'endossement que le capital prêté : il ne doit donc pas lui garantir autre chose. Mais, en raisonnant ainsi, on oublie que l^ndosseur s'est ainsi déchargé des risques de la navigation, et qu'il doit, par suite, être tenu également des intérêts du capital, c'est-à-dire du prix moyennant lequel il s'est déchargé de ses risques que n'a assumés le çessionnaire que parce qu'il devait loucher ces intérêts.

Au reste, cette disposition de l'article 314 G. comm. n'a que peu d'intérêt, étant donné qu'il peut être fait une convention contraire.

avoir perte totale de la chose affectée au prêt à la grosse par suite d'un risque de mer : dans ce cas, commeJmdique l'article 325 C. corn m., rieu ne pourra être demandé à Temprunteur, ni capital, ni intérêts. Cette solution est commandée par la nature même du prêt à la grosse.

253. Mais la perte, au lieu d'être totale, peut être presque totale : il a pu y avoir sinistre majeur : qu'arrivera-t-il alors?

L'article 327 G. comm. répond à la question en supposant qu'il y a eu naufrage : mais on estjd'accord pour reconnaître que l'indication du naufrage n'est qu'énonciative dans cet article, et que la règle qu'il pose doit s'appliquer toutes les fois qu il y a sinistre majeur devant, au cas d'assurance, donner lieu au délaissement, d'après l'article 369 G. comm. De cet article 327 G. comm. il résulte (jue, quand il y a eu sinistre majeur n'ayant pas entraîné la perte totale de la chose affectée au prêt à la grosse, le prêteur de deniers peut agir contre l'emprunteur, mais seulement jusqu'à concurrence de ce qui a été sauvé, déduction faite des frais de sauvetage. On voit combien sont semblables la situation du prêteur de deniers au cas de sinistre majeur, et celle de l'assureur dans, l'hypothèse où, ce sinistre s'étani produit, jl a recours au délaissement. De mênie que l'assureur, tenu de payer la somme promise, et, par suite, obligé de supporter les conséquences qu'entraîne la perte totale de la chose, ne peut, pour diminuer quelque peu le préjudice qu'il éprouve ainsi, que réclamer les objets sauvés, déduction faite des frais de sauvetage (art. 369 et 381, 2® alin.), de même le prêteur de deniers, obligé lui aussi, quand il s'est produit un sinistre majeur, de supporter, en principe, les conséquences de la perte totale, ne peut plus réclamer ce qui lui est dû que jusqu'à concurrence des effets sauvés, déduction faite des frais de sauvetage (art. 327 G. comm.). Et ce rapprochement va conduire à une

solution intéressante. Il a été dit, à propos du délaissement, que la loi du 12 août 1885 avait abrogé Tarlicle 386 G. comm., déclarant que le fret des marchandises sauvées devait être délaissé à l'assureur du navire. Cette solution, consacrée par l'article 386, était, en effet, admise avant la loi de 1885 parce qu'on considérait que l'assuré qui, touchant au cas de perte du navire le montant intégral de l'assurance, aurait, en outre, conservé le fret, aurait, grâce à Tassurance, réalisé un bénéfice; elle dut nécessairement disparaître quand on reconnut la validité de Fassurance du fret, l'assurance n'étant pas réputée dégénérer en pari quand elle a pour conséquence de garantir le fret à celui qui la contracte. Uue modification analogue dut se produire dans la théorie du prêt à la grosse. Avant la loi de 1885, le prêteur à la grosse, au cas de sinistre majeur, devait pouvoir se faire payer ce qui lui était dû jusqu'à concurrence de la valeur des objets sauvés et du fret acquis parce qu'autrement l'emprunteur aurait, dans la pensée des rédacteurs du Gode de commerce, réalisé un bénéfice. Aujourd'hui, ce ne sera plus que jusqu'à concurrence de la valeur des objets sauvés que le prêteur de deniers pourra se faire payer: en effet, aujourd'hui, le fret constitue une valeur contre la perte de laquelle on peut se garantir, et qui peut très valablement être affectée à un prêt à la grosse spécial. ^

Au cas de sinistre majeur, ce n'est donc que jusqu'à concurrence de la valeur des objets sauvés que le prêteur de deniers peut agir : mais que peut-il au juste demander? Si on s'en tenait slriclement aux indications contenues dans l'article 327 G. comm., le prêteur ne. pourrait, dans ce cas, demander que le paiement des sommes prêtées, et, par conséquent, n'aurait pas droit aux intérêts maritimes.

Mais cette solution est inacceptable : les intérêts maritimes sont le prix des risques assumés par le prêteur de deniers; comment soutenir que celui-ci

n*y a pas droit précisément quand les risques sont encourus?

Il reste une dernière question à examiner. Ce prêteur de deniers qui ne peut, au cas de sinistre majeur, ^e faire payer le capital et les intérêts qui lui sont dus que jusqu'à concurrence de la valeur des objets sauvés, peut-il, jusqu'à concurrence de cette valeur, poursuivre l'emprunteur sur tous ses biens? Ou bien, au contraire, n'est-ce que sur les seuls objets sauvés qu'il peut demander le paiement de ce qui lui est dû?

Bien souvent, cette question aura peu d'intérêt : en effet, si on suppose que l'emprunt a été contracté par le capitaine non propriétaire du navire, le propriétaire du navire, invoquant l'article 216 C. comm., pourra se libérer par l'abandon du navire et du fret; il n'aura donc pas à craindre d'être poursuivi sur les autres élémenls de son |>atrimoine; et, par suite, il n'y a utilité, dans ce cas, d'étudier la question que pour savoir si le prêteur de deniers pourra se faire payer seulement sur les objets sauvés ou sur les objets sauvés et le fret, utilité qui, d'ailleurs, n'existe que depuis la loi Je 1885. En réalité, la question n'aura une véritable importance pratique que dans le cas où, l'emprunt ayant été contracté par le propriétaire (lu navire lui-même, l'abandon du navire et du fret établi par l'article 216 C. comm. n'est pas possible.

Bien que l'article 327 G. comm. soit rédigé de fa^on h laisser la solution douteuse, il faut admettre que le prêteur de deniers ne pourra poursuivre le paiement de ce qui lui est dû que sur les objets sauvés. Cette solution parait commandée par le rapprochement qui doit être fait entre le cas où il y a eu perte totale et celui où il y a eu perte presque totale, sinistre majeur. Puisque, dans l'hypothèse où il y a eu perte totale, l'article 325 C. comm. déclare que la omme prêtée ne peut être réclamée, on doit dire

que, au cas de perte presque totale, il doit en être de même si ce n'est que le prêteur aura action sur les choses sauvées.

Jusqu'à présent, on a supposé que le prêt à la grosse contracté affectait toute la chose sur laquelle il portait ; mais cette affeictation peut n'être que partielle.

11 ne saurait s'élever de difficulté dans le cas où, le prêt n'affectant qu'une partie de la chose, cette p.artie est indiquée dans le contrat de prêt; il s'agira, par exemple, d'un prêt à la grosse de 20.000 francs fait sur une cargaison de 40.000 francs avec indication que ce prêt n'affecte que la moitié de cette cargaison. Dans ce cas, bien évidemment, s'il y a eu un sinistre majeur et des objets sauvés, le propriétaire de la cargaison viendra en concours avec le prêteur à la grosse, et recueillera la moitié de la valeur des débris. Et, en effet, ce serait la solution admise au cas d'assurance de la moitié de la cargaison; pourquoi donnerait-on une solution différente au cas de prêt à la grosse ? En outre, cet emprunteur aurait pu, après ce premier emprunt, en contracter un second affectant la moitié de la cargaison restée libre, et le nouveau prêteur de deniers serait alors venu en concours avec le précédent. Or, ce nouveau prêteur de deniers n'a pu acquérir. ce droit que parce que l'emprunteur l'avait avant la conclusion de ce second prêt.

Mais il peut aussi se faire que le prêt à la grosse affecte une chose de valeur supérieure à la somme prêtée, sans qu'il soit dit au contrat que la chose n'est affectée que partiellement. Devra-t-on dire alors qu'il y a affectation totale de la chose au prêt, de telle sorte que, au cas de sinistre majeur, le prêteur pourra se faire payer sur tous les objets sauvés ? Devra-t on décider, au contraire, qu'il n'y a qu'affectation partielle de la chose à ce prêt, et, par suite» admettre que le prêteur ne pourra se faire payer sur

les objets sauvés que dans la proportion qui existe entre la somme prêtée et la valeur de la chose aflfeetée au prêt ? C'esjt cette dernière solution qui doit être préférée : en voici la raison. Quand un prêt est réalisé sur une chose de valeur supérieure à la somme prêtée, rien n'empêche le propriétaire de la chose-de Taffecter à un nouveau prêt à la grosse pour l'excédent de valeur : or» on le verra, ce nouveau prêteur à la grosse viendrait, sur les objets sauvés, pour cet excédent, en concours avec le premier : c'est donc que, pour ce premier prêt, il n'y a eu qu'ajEFectation partielle.

254. Enfin, la chose affectée au prêt à la grosse a )U subir une sinfiple avarie : dans ce cas, Farticle 330 ^. comm. décide que c'est le prêteur à la grosse qui doit en supporter les conséquences, qu'il s'agisse d'une avarie particulière ou d'une avarie commune. Ainsi donc, si la chose affectée au prêt a subi une avarie particulière, le prêteur à la grosse, devant en subir les suites, ne pourra demander le paiement de ce qui lui est dû que déduction faite du montant de l'avarie : telle est la règle à suivre. Mais il faut maintenant se demander si cette déduction du montant de l'avarie doit être faite sur le capital prêté, avant que le calcul des intérêts maritimes ait été effectué, ou, au contraire, si elle doit être opérée sur la somme représentant le capital et les intérêts réunis, après le calcul des intérêts par conséquent. On voit combien la première manière de procéder serait moins avantageuse que la seconde pour le prêteur à la grosse : si on déduit le montant de l'avarie du capital prêté avant le calcul des intérêts, le prêteur de deniers n'aura droit qu'aux intérêts du capital diminué du montant de l'avarie; si, au contraire, cette déduction se fait après le calcul des intérêts sur le capital et les intérêts réunis, le prêteur aura obtenu les intérêts de tout le capital. C'est cette dernière opinion qui doit être considérée comme exacte ; en effet, le prêteur

de deniers doit toucher, tel qu'il a été établi, le prix des risques par lui assumés : il serait injuste que cette rémunération soit diminuée précisément parce qu'il souffre de ce risque.

Au cas où il y aurait eu seulement affectation partielle de la chose au prêt à la grosse, il faudrait appliq'uer, si cette chose subit O^he avarie particulière, les notions qui ont été exposées quand il s'est agi d'un sinistre majeur causant la perte presque totale de la chose. Le propriétaire de la chose devrait supporter l'avarie dans la proportion où la chose n'était pas affectée au prêt. On devrait aussi, comme dans l'hypothèse qui vient d'être rappelée, décider que, quoique rien n'ait été dit à ce sujet, il n'y a qu'affectation partielle quand la somme prêtée est inférieure à la valeur de la chose.

Supposons maintenant qu'il se soit produit une avarie commune relativement à la chose affectée au prêt: deux hypothèses qui, d'ailleurs, ne donnent lieu ni l'une ni l'autre à aucune difBculté sont à prévoir :

Ou bien, l'avarie ayant été subie par une chose autre que celle qui est affectée au prêt, il ne peut être question que d'une contribution à payer. Dans ce cas, c'est au prêteur à la grosse à supporter le fardeau de la contribution de la même façon qu'il supporte l'avarie particulière; pour le tout, si la somme prêtée est au moins égale à la valeur de la chose : en proportion de l'importance de la somme prêtée, comparée à la valeur de la chose affectée au prêt, dans le cas contraire.

Ou bien, c'est la chose affectée au prêt qui a subi l'avarie commune : dans ce cas, entre prêteur et emprunteur tout doit se passer comme si cette avarie était particulière. Si, par exemple, il y a perte totale de la chose, le prêteur ne pourra rien demander à l'emprunteur : il aura seulement le droit d'exiger, comme aurait pu le faire l'emprunteur, les contribu-

tiens dues à celui-ci par ceux qui ont profité de cette avarie commune.

Telles sont les solutions exposées par Tarticle 330 C. comm.; et comme cet article ne réserve la possibilité d'une convention contraire que dans le cas où il s*est produit une avarie particulière, on est bien obligé d'en conclure, quoiqu'on ne puisse découvrir une bonne raison pour justifier cette distinction, que le prêteur à la grosse qui peut, par une convention particulière, s'exonérer de la responsabilité des avaries particulières, ne peut le faire quand il s'agit d'avaries communes.

b) Conco7irs de droits rivaux sur le navire et le chargement.

Une chose exposée aux risques de mer, au lieu de faire l'objet d'un seul prêt ou d'une seule assurance, peut faire l'objet d'un prêt et d'une assurance, ou de p'usieurs prêts à la grosse : quelles modifications ce concours de prêts à la grosse et d'assurances va-t-il apporter aux effets de ce contrat?

255. Supposons, toiit d'abord, qu'une même chose soil affectée d'un prêt à la grosse et fasse l'objet d'une assurance.

Plusieurs hypothèses doivent être successivement passées en revue.

1° Il peul se faire que, la totalité de la chose ayant été assurée, un prêt à la grosse ait été consenti avant le départ du navire; il est certain que ce prêt à la grosse contracté postérieurement à Tassurance est nul : aulrement la perte de la chose donnerait à son propriétaire un bénéfice. Si, en effet, une chose vaut 50.000 francs et si le propriétaire, après l'avoir assurée pour 50.000 francs, l'affecte ensuite à un emprunt à la grosse de 50.000 francs, ce propriétaire réalisera un gain de 50.000 francs si la chose vient à périr et si le prêt est reconnu valable : en effet, par suite de la destruction, de la disparition de la chose, il perd

50.000 francs; mais, d'une part, le prêt à lui consenti lui aura procuré 50.000 francs qu'il ti*aura pas à rendre; et d'autre part, l'assurance lui permettrait de réclamer 50.000 francs à l'assureur. 11 toucherait donc 100.000 francs, et ne perdrait que 50.000 francs, il réaliserait, par conséquent, un gain de 50.000 fr. Pour empêcher ce gain, il faut donc déclarer nul le prêt à la grosse qui est, dans l'hypothèse proposée, le second contrat passé; bien entendu, ce serait l'assur rance qui serait déclarée nulle, si le prêt à la grosse avait été réalisé le premier.

2** Dans l'hypothèse précédente, il a été supposé qu'il s'agissait d'un prêt k la grosse avant le départ; et, en effet, alors même que l'assurance- contractée tout d'abord aurait eu pour objet toule la valeur de la chose, un prêt à la grosse, affectant cette chose, pourrait être valablement fait après le départ du navire. Ce prêt, en effet, est fait dans l'intérêt de l'assureur lui-même, puisqii'il a pour objet d'empêcher des avaries ou de les réparer, puisque, fait en vue de la conservation de la chose, il est utile à l'assureur; il doit, par conséquent, donner un droit préférable aux droits conférés auparavant, puisqu'il produit un résultat avantageux pour tous.

3° Enfin, il a pu se faire relativement à la même chose une assurance et un prêt à la grosse avant le départ, mais dans des conditions telles que, chacun de ces contrats n'ayant pour objet qu'une partie de la chose, chacun d'eux s'applique à une portion différente : survient un sinistre majeur, et le propriétaire a recours au délaissement; comment se régleront sur les objets sauvés les droits de l'assureur et du prêteur de deniers? Il y avait eu controverse dans notre ancien droit : l'article 331 C. comm. montre qu'ils viendront en concours.

La loi de 1874 sur l'hypothèque maritime a restreint d'une façon très notable l'application de cet article : aujourd'hui le concours dont il s'agit ne sau -

rait être admis qu'autant qu'il y a assurance et prêt à la grosse sur le chargement. Et, en eflPet, la loi de 1874 ayant supprimé le privilège du prêt à la grosse avant le départ sur le navire, on ne voit pas comment le prêteur de deniers, simple créancier chirographaire, pourrait prétendre venir en concours avec l'assureur qui, grâce au délaissement, a acquis le droit de propriété de Tassuré.

256. Passons maintenante Fétude de Thypothèse dans laquelle plusieurs prêts à la grosse existeraient sur la même chose.

Bien entendu, il faut supposer que ces diflférents prêts à la grosse n'affectent que partiellement la chose qui n'est pas, par suite, engagée au delà de sa valeur : s'il en était autrement, les prêts les plus récents seraient annulés : il n'y aurait, en effet, qu'à reproduire ce qui a été dit relativenyent à la réduction des assurances.

Cela dit, comment se réglera le concours des différents prêteurs de deniers? Et tout d'abord, s'il s'agit de prêteurs de deniers sur le navire avant le départ, ils viendront au marc le franc, étant simples créanciers chirographaires, puisque la loi de 1874 a supprimé leur privilège. Et c'est cette même règle qui devra être a'ppliquéé dans le cas où il se présentera plusieurs prêteurs à la grosse privilégiés : c'est ce ui résulte de l'article 191, avant-dernier alinéa, comm. Toutefois,, ce principe comporte une dérogation importante toutes les fois qu'il s'agira de prêts à la grosse conclus en vue de subvenir à une dépense utile à la chose déjà affectée à d'autres prêteurs : dans ce cas, en effet, le prêteur plus récent sera préféré au prêteur plus ancien, le dernier prêt réalisé ayant élé utile à l'autre (art. 323 G. comm ).

257. En terminant l'étude du prêt à la grosse, il faut signaler la disposition contenue dans l'article 432 C. comm. déclarant que toute action dérivant du contrai à la grosse est prescrite par cinq ans à dater du

contrat. Il en sera ainsi même quand le contrat à la grosse sera constaté au moyen d'un titre à ordre : on n'appliquera donc pas l'article 189 C. comm. suivant lequel les actions relatives aux titres à ordre se prescrivent par cinq ans à dater du prêt : quoique rédigé sous la forme d'un titre à ordre, le prêt n'en reste pas moins un contrat à la grosse : on doit donc toujours s'en tenir à la disposition écrite spécialement en vue de ce contrat.

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