‹ Manuel de droit maritimeChapitre 3 sur 56 · VIII PREFACE · texte numérisé non relu

VIII PREFACE

prescriptions légales, ce serait présenter en réalité un exposé défectueux du droit actuel : à ce point de vue encore, il est utile d'examiner ce qui se produit dans la pratique.

Telles sont les idées principales qui ont présidé à la rédaction de cet ouvrage : cherchant à faire connaître d'une façon aussi exacte que possible le caractère et la portée des principes qui régissent le droit maritime, négligeant tout ce qui n'est pas utile pour obtenir ce résultat, il puise dans la pratique et, autant que cela peut se faire, dans la pratique la plus usuelle, les éléments qui servent à atteindre le but visé. . ,

Objet, raison d'être du droit maritime; notions historiques.

1. Si Ton donnait au mot <« droit maritime » son sens le plus large et aussi le plus naturel, on désignerait ainsi Tensemble des dispositions législatives qui doivent leur raison d'être à Texistence même de la mer; et par suite Tétude du droit maritime comprendrait :

!• Le droit civil maritime ayant pour objet de régler les rapports que la mer fait naître entre particuliers;

2** Le droit public et administratif maritime cdictant les prescriptions auxquelles, en matière maritime, sont soumis les particuliers dans l'intérêt de TEtat;

3* Le droit des gens maritime donnant les règles qui, en matière maritime, gouvernent les rapports des nations entre elles.

Mais en réalité la tâche entreprise n'est pas aussi étendue : de ces trois sujets il en est un qui sera laissé absolument de côté, c'est le droit des gens maritime complètement étranger au livre 11 du Code de commerce; il en est un autre dont il n'y aura à dire que quelques mots, c'est le droit public et administratif maritime; c'est à peine si le Code de commerce contient quelques brèves dispositions qui s'y rattachent : aussi il suffira d'exposer à ce sujet ce qu'il est indispensable d'en connaître pour l'intelligence de la seule partie qui doit nous intéresser, c'est-à dire du droit Ed. Vermond 1

civil maritime. Ce droit civil marilime est d'ordinaire appelé droit commercial maritime, les rapports spéciaux que la mer fait naître entre particuliers constituant toujours des affaires commerciales (art. 633 C. comm.). Il fait d'ailleurs Tobjet du livre II du Code de commerce.

2. Tel est donc Tobjet de cet ouvrage ; mais il ne suffît pas d'avoir constaté que le législateur a édicté d'importantes dispositions législatives spéciales au droit maritime, il faut encore indiquer la raison d'être de cette réglementation particulière.

Cette réglementation s'imposait :

V A cause des dangers qui menacent les expéditions maritimes et auxquels sont exposés les matelots, les passagers qui sont sur le navire, les marchandises qui y sont placées : de là une série de dispositions écrites en vue de rendre ces dangers moins redoutables, de les écarter même, s'il est possible ; de là des règles spéciales établies à propos des contrats passés entre particuliers et s'expliquant par la crainte de ces dangers ; de là enfin la reconnaissance de contrais, tels que l'assurance et le prêt à la grosse, dont la création est due aux risques qu'entraîne le commerce maritime.

2° A cause du caractère spécial de ces opéi'ations maritimes. Le commerce marilime supposant des expéditions lointaines, la durée de ces expéditions, l'éloignement prolongé qu'elles imposent à ceux qui y prennent part nécessitent sur bien des points des modifications aux règles du droit commun : c'est ainsi, pour ne donner qu'un seul exemple, gue le capitaine aura des pouvoirs qui ne sont jamais reconnus à aucun autre préposé.

3° A cause de la protection que le législateur a cru utile d'accorder à la marine. Non seulement, eii développant la marine marchande, on donne essor au commerce général parce qu'on facilite ainsi l'introduction des matières employées par notre indus-

trie, parce qu'on lui donne aussi des moyens d'ex- . poriation ; mais encore on rend ainsi les plus grands services à la marine de guerre : on assure ainsi à TEtat les nombreux matelots qui lui sont nécessaires pour le service de sa flotte, et de plus, au cas de guerre, si la marine marchande est prospère, elle pourra fournir de nombreux moyens de transport, mais encore, comme nous le verrons, des croiseurs.

3. Ces différentes considérations qui justifient aujourd'hui l'existence des nombreux textes législatifs relatifs au droit maritime n'ont certainement pas eu la même importance à toutes les époques : mais certaines d^entre elles ont toujours eu une grande influence et ont par conséquent de tout temps pro voqué la création d'une législation maritime spéciale.

Ce fut ce qui se produisit en Grèce et à Rome. 11 serait sans doute difficile, étant donnée la rareté des documents que nous pouvons consulter, de reconstituer dans son ensemble le droit maritime grec ou romain : on peut toutefois remarquer que le droit grec a connu le prêt à la grosse et que les lois rhodiennes ne sont autre chose qu'une sorte de Code maritime, en usage chez les Rhodiens, qui malheureusement est perdu pour nous, mais qui a joui dans toute Tanliquité de la plus grande autorité. Le droit romain lui-même appliqua, depuis le règne d'Auguste et peut-être même antérieurement, les lois rhodiennes. D'ailleurs, même avant l'adoption des lois rhodiennes, le droit romain avait en matière maritime édicté des règles particulières : c'est ainsi qu'il créa Vactio exercitoria, grâce à laquelle les tiers qui avaient contracté avec le capitaine, magister navis, mandataire du propriétaire du navire ou exercitoVy pouvaient, nonobstant le principe de la non-représentation, agir directement contre cet exercitor à raison des contrats passés par eux avec le magister navis. Sans doute, cette théorie nouvelle ne devait pas rester propre au droit maritime : mais

l'établissement de cette théorie tout d'abord en matière maritime montre bien la nécessité où s'est de tout temps trouvé le législateur de s'occuper d'une façon spéciale des affaires maritimes.

Et cette observation qui vient d'être faite conduit à reconnaître que, quand l'empire romain eut disparu, il dut se former peu à peu chez les différentes nations qui se développèrent des usages spéciaux en ces matières. Ces usages, si on s'en tient à l'histoire de notre droit, sont consignés dans deux recueils célèbres, les Râles d*Oléron^ le Consulat de la Mer, de dates difficiles à déterminer. 11 ne s'agit pas ici de lois, mais de recueils d'usages anciens. Ces deux documents ont une fort grande importance, car les usages qu'ils constatent ont régi les affaires maritimes dans toute l'Europe occidentale. Ce serait en effet commettre une erreur que de croire que les Rôles d'Oléron nous ont transmis des usages n'ayant pris naissance et n'ayant eu d'application que dans la petite île dont ils portent le nom : les décisions qu'ils contiennent paraissent bien avoir pour origine les rivages du golfe dé Gascogne; elles contiennent le nom de Bordeaux, de La Rochelle, ce qui montre bien que ces coutumes exerçaient leur empire en dehors de l'île, qu'elles étaient nées sur les bords du golfe de Gascogne et non pas seulement dans l'île d'Oléron. En outre, on voit l'autorité de ces usages s'étendre à lous les pays baignés par l'Océan et la mer du Nord ; on voit même les Rôles dOléron exercer une grande influence sur les rivages de la Baltique, attendu que la législation des ports situés sur cette mer leur fait des emprunts considérables.

Le Consulat de la Mer eut sur les bords de la Méditerranée la même importance que les Rôles d'Oléron sur les rivages de l'Océan et des mers du Nord : les usages qui y sont consignés régirent par conséquent l'Europe méridionale comme les Rôles d'Oléron s'imposaient à l'Europe septentrionale et occidentale.

A ces deux documents on doit joindre le Guidon de la Mer dont il est difficile de préciser la date d'apparition, mais qui est probablement postérieur aux Râles d'Oléron et au Consulat de h Mer, Il s'agit ici d*une œuvre de doctrine qui a principalement pour objet le contrat d'assurance.

Arrivons maintenant au xvii* siècle : c'est à cette époque que nous rencontrons les sources les plus importantes de notre droit. On peut dire que c'est de ce siècle que date notre droit maritime moderne. Il y eut au xvii' siècle, à ce moment où l'unité de la France était complètement réalisée, où le pouvoir central avait acquis une autorité absolue, un mouvement tendant à l'unification de la loi danS' tout le royaume; et ce résultat, désiré depuis longtemps, fut obtenu pour certaines matières : cela fut réalisé pour le droit maritime d'une façon particulièrement heureuse par l'ordonnance de 1861, dite ordonnance de la marine. On a bien souvent répété que c'était la plus belle des ordonnances de Louis XIV, et les rédacteurs du Code de commerce, en 1807, n'ont guère fait qu'en reproduire les dispositions.

Cette observation explique que l'on n ait aucune disposition législative importante à signaler relativement au droit maritime durant le xviii*' siècle ; mais en revanche on ne saurait passer sous silence les travaux de doctrine auxquels a donné lieu l'ordonnance de 1681 et qui ont paru dans ce siècle. 11 faut, en effet, indiquer Valin, de La Rochelle, qui, en 1760,' publia son célèbre Commentaire sur l ordonnance; Emérigon, d'Aix, qui écrivit ses Traités si connus des assurances et des, contrats à la grosse en 1783. Il faut enfin citer Pothier, auteur des Traités des contrats de louage maritime, du contrat d'assurance, de la charte partie et du contrat de prêt à la grosse.

4. Lorsque, sous le Consulat et l'Empire, on entreprit le travail général de co lification, et lorsqu'on

s'occupa par suite des matières maritiaies, les rédacteurs du Code de commerce n'eurent guère qu'à reproduire dans leur œuvre nouvelle l'ordonnance de 1681 , cette ordonnance donnant alors pleine satisfaction aux besoins de la pratique. Le livre 11 du Code de commerce constitue bien moins par conséquent une œuvre nouvelle que le maintien, la confirmation de la législation antérieure.

Est-ce à dire cependant que le droit marilime a trouvé sa réglementation définitive et que, sauf des modifications de détail, l'ordonnance de 1681 restera toujours l'œuvre législative fondamentale en cette matière? Certainement non. On sait que le droit doit s'accommoder aux mœurs de la société qu'il est appelé à régir : dès lors, les changements introduits dans le commerce maritime, les habitudes nouvelles influent nécessairement sur la législation en vigueur. Si, à l'époque où le Code de commerce a été rédigé, on s'est à peu près borné à reproduire l'ordonnance de 1680, c'est parce que le commerce maritime s'était fort peu modifié dans l'intervalle. Mais il n'en est plus de même si on se place au commencement du XX' siècle. La célérité beaucoup plus grande de la navigation, la liberté du commerce proclamée en 1860 détruisaient de plus en plus cette harmonie qui doit toujours exister entre le droit et les rapports qu'il doit régir : de là un projet de réforme du livre 111 du Code de commerce élaboré par une commission nommée en 1865. Les événements survenus en 1870 empêchèrent de donner suite à ce projet. Néanmoins, non réalisé complètement, ce projet n'est

Î)as sans avoir produit quelques résultats partiels qu'il àudra étudier par la suite.

6. Le sujet dont traite le livre 11 du Code de commerce qui fait l'objet de ce travail peut se diviser en deux parties.

Dans la première, il y a lieu de s'occuper du navire, c'est-à-dire de l'instrument au moyen duquel se fait

le transport sur mer, d'examiner quels sont les droits dont il est susceptible, quels sont les actes juridiques auxquels il faudra avoir recours pour Je mettre à même d'effectuer la navigation à laquelle il est destiné : c'est du reste l'objet des cinq premiers titres .du livre Jl du Code de commerce.

La seconde partie aura trait à l'emploi du navire : elle comprendra par conséquent l'étude des transports maritimes, des actes juridiques, des contrats auxquels ces Iransporls peuvent donner naissance, des conséquences qu'ils peuvent produire. C'est là l'objet de la fin du livre 11.

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