‹ Manuel de droit maritimeChapitre 8 sur 56 · Nécessité de la mutation en douane, — Toute · texte numérisé non relu

Nécessité de la mutation en douane, — Toute

n Bordeaux, 23 avril 1872, S., 72. 2. 185. — Gass., 12 mars 1890, S., 92. 2. 278.

acquisition de propriété d'un navire, quelle qu'en soit la cause, ne sera parfaite quautant qu'elle aura fait l'objet d'une mutation en douane, c'est-à-dire qu'autant que, sur les registres de la douane, on aura analysié l'acte juridique qui a produit la mutation de propriété. C'est dans l'attribution d'une nationalité aux navires qu'il faut chercher la raison d'être principale de cette exigence de notre droit. On a vu que celui qui devenait propriétaire d'un navire, soit parce qu'il l'avait fait construire, soit, depuis le moment où cela a été permis, parce qu'il l'avait acquis à l'étranger, devait faire au bureau des douanes du port d'attache de son navire une déclaration sous serment établissant que toutes les conditions nécessaires pour que le navire fût français, étaient remplies : il obtenait alors la délivrance de l'acte de francisation constatant la nationalité de son navire. Cela rappelé, si on suppose qu'il se produise ensuite une mutation de propriété, il est absolument nécessaire que l'Etat soit informé de cette mutation de propriété. Et, en effet, cette mutation, de propriété a pu avoir pour conséquence de faire passer à des étrangers, soit pour le tout, soit pour plus de moitié, la propriété du navire et, par conséquent, dé faire perdre au navire sa qualité de navire français- U faut donc qu'à chaque aliénation il soit fait, au bureau des douanes qui a délivré l'acte de francisation, une déclaration qui permette de constater que, même après cette mutation opérée, le navire n'a pas cessé de réunir les conditions voulues pour être français. Il sera fait sur les registres de la douane mention de cette déclaration, et naturellement l'acte de francisation sera rectifié de façon à constater cette mutation de propriété. De là l'article 17 de la loi du 27 vendémiaire an 11 : « Les ventes de partie de bâtiment ») seront inscrites au dos de l'acte de francisation par » le préposé du bureau qui en tiendra registre, et

» auquel il sera payé six livres pour chaque tel » endossement » (*). ^

Telle est la principale utilité de la mutation en douane : est-ce la seule? On comprend que la mutation en douane, comme la transcription au cas de transmission de la propriété immobilière, puisse ser vir à faire connaître aux tiers intéressés que le navire appartient à un nouveau propriétaire. Notre droit at-il reconnu à la mutation en douane ce nouvel effet?

On a soutenu la négative, et pendant longtemps ce fut Topinion adoptée par la jurisprudence (^). ta loi du 27 vendémiaire an 11, a t-on remarqué, réglementant la mutation en douane, punit d'une amende celui qui coopère à une francisation frauduleuse, et n'indique pas d'autre sanction; si la mutalion en douane devait, dans la pensée du législateur, servir à faire connaître aux tiers intéressés que le navire a changé de propriétaire, est-ce que cette loi de vendémiaire n'aurait pas, en dehors de l'amende qu'elle prononce, déclaré, comme le font les lois relatives à la transcription, que l'aliénation du navire ne sera opposable aux tiers qu'autant que la mutation en douane en aura été faite? En admettant même que la loi de vendémiaire an II n'ait pas indiqué cette sanction,

t*) L*arlicle 17 de la loi du 27 vendémiaire an II suppose qu'il y a eu vente de partie du bâtiment; mais il ne faudrait pas en conclure que, dans le cas d'acquisition du navire entier, il n*y aurait pas à mentionner celte acquisition sur les registres de la douane et sur le dQ> de Tacte de francisation. La rédaction de la loi s'explique parce que. dans la

fiensée du législateur, toute acquisition du navire entier devait donner ieu k la confection d\in nouvel.acte de francisation, les mêmes déclarations et formalilés élant exigées de l'acquéreur du navire entier déjà français et du propriétaire du navire qui n'avait pas encore cette qualité. Mais la pratique s'établit d'une façon différente : on jugea inutile d'imposer ces formalités à Tacqiiéreur d'un navire entier déjà français et on appliqua dans ce cas la règle écrite au cas de vente partielle. Lu règle est donc aujourd'hui la suivante : Toute mutation de propriété d'un navire déjà, français, soit partielle, soit totale, doit, sur la déclaration de l'acquéreur, être inscrite sur les registres du bureau des douanes du port d'attache du bâtiment, et mention doit en être faite au dos de r8.cte de francisation

(») Bordeaux, 26 juillet 1858, S., 59. 2. 300; 22 août 1860, S., 61. 2. 50.

attendu qu'elle ne contient guère que des dispositions d'intérêt gpuéral, le Code de commerce, ayant pour raison d'être de réglementer les intérêts privés, n'aurait pas manqué de parler de la mutation en douane et d'établir la sanction qui vient d'être indiquée, si cette mutation en douane avait dû servir à faire connaître aux tiers le changement de propriétaire : or, le Code de commerce ne contient même pas le mot de mutation en douane.

Néanmoins, le système contraire est généralement adopté : voici d'ailleurs les raisons qui, à mon avis, en démontrent l'exactitude.

L'exigence de la forir>alité dont il s'agit n'est pas nouvelle : déjà, dans notre ancien droit, un règlement dit de Strasbourg du 24 octobre 1681 avait exigé, au cas de mutation de propriété d'un navire, une déclaration de propriété faite par l'acquéreur au tribunal de l'Amirauté. Sans doute cette déclaration était demandée comme l'est aujourd'hui la mutation en douane, surtout pour les motifs d'ordre public, qui ont été indiqués; mais ce n'était pas la seule utilité de la déclaration. On considérait alors qu'elle servait aussi à faire connaître aux intéressés l'aliénation, et en conséquence, Valin dit que si la déclaration n'est pas faite à l'Amirauté « le navire est réputé appar- » tenir aux mêmes intéressés que ceux déclarés » d'abord (*) », en d'autres termes, il dit que la propriété .du navire n'est réputée transférée au regard des tiers qu'autant que la déclaration est faite. La loi de vendémiaire an II ne modifia nullement la pratique antérieure : elle la conserva purement et simplement, se bornant à remplacer par le bureau des douanes les tribunaux de l'Amirauté que le décret des 9-13 août 1791 avait supprimés: dès lors la déclaration faite dorénavant au bureau des douanes con-

{') Valin, Nouveau commentaire sur Vordonnayice de la marine ^ art. 16, liv. 2, 1. 1.

serva le caractère qui lui était reconnu sous l'empire de l'ancien droit, alors qu'elle se faisait devant le tribunal de l'Amirauté : 1 aliénation non déclarée au bureau des douanes dut donc être considérée comme non opposable aux tiers intéressés.

D'ailleurs, bien que le Code de commerce ne contienne pas l'expression mutation en douane, bien que, par conséquent, il ne dise pas gu'il y a là une formalité exigée pour que la mutation de propriété soit parfaite à l'égard des tiers, il renferme des articles qui supposent cette mutation en douane nécessaire à ce point de vue. C'est ce qui résulte de l'article 193 dernier alinéa C. com. Quand le législateur déclare que, pourque lesprivilègessur navires soient éteints, il faut qu'après une vente volontaire le navire ait fait un voyage sous le nom de l'acquéreur, il montre que, à la suite d'une vente volontaire il faut qu'il y ait une mutation en douane : ce n'est qu'après la mutation en douane opérée que l'on peut dire que, l'acquisition étant constatée, lenavire voyage sous le nom du nouvel acquéreur; ce n'est qu'alors que, dans la pensée des rédacteurs du Code de commerce, les créanciers sont réputés connaître l'aliénation et peuvent être menacés de perdre leur droit s'ils ne se fopt pas connaître.

C'est l'opinion adoptée aujourd'hui par la jurisprudence (*).

Concluons donc en disant que la mutation en douane qui, sans doute, a pour but principal de déjouer certaines fraudes tendant à faire attribuer à des navires non français les prérogatives réservées aux navires français, sert également à faire connaître aux intéressés les mutations de propriété et joue par conséquent un rôle analogue à celui qui est attribué à la transcription en matière immobilière. Elle joue même ce rôle d'une façon beaucoup plus complète. La mutation en douane doit être faite à la suite de toute

(*) Cass., 27 février 1877, S , 77. 1. 209.

mutation de propriété produite par acte entre vits ou par disposition à cause de mort, à la différence de la transcription gui n'est exigée que pour les transmissions entre vifs.

De plus, tous les tiers intéressés peuvent se prévaloir du défaut de mutation en douane, san« distinction aucune; au contraire peuvent seuls invoquer le défaut de transcription, ceux qui ont acquis des droits réels sur Timmeuble et les ont conservés conformément aux lois.

§ 3. Modes d'acquisition dérivés se- produisant sans qu'intervienne la volonté de l'ancien propriétaire.

2 A, Ce sujet me retiendra peu : le seul mode d'acquisition qui rentre dans cette classe est la prescription : il y a lieu d'exposer à ce sujet une théorie spéciale aux navires.

Le Gode civil a, relativement aux meubles corporels, édicté dans l'article 2279 la fameuse règle : En fait de meubles possession vaut titre. Celui qui possède un meuble n'a pas à justifier de la propriété de ce meuble : sa possession constitue pour lui un titré de propriété. Sans cette règle, l'acquéreur d'un meuble ne serait jamais sûr que ce meuble ne lui serait pas enlevé dans la suite : quelque attention qu'il déploie, il ne pourra jamais avoir la certitude qu'il traite avec le véritable propriétaire. En effet, d'une part, les transmissions de propriété de meubles étant fréquentes ne sont pas d'ordinaire constatées par écrit, ce qui empêche l'aliénateiir de faire connaître à l'acquéreur comment lui-même a acquis le meuble. Et, d'autre part, à supposer même que des écrits aient été rédigés, le meuble ne sera pas habituellement individualisé de façon que l'acquéreur à qui l'on remet ces écrits soit certain qu'ils se rapportent au meuble même qu'il acquiert et non à un autre meuble semblable.

Or, ces dangers ne sont pas à craindre pour l'acquéreur d'un navire. Le navire est individualisé; les transnniissions dont il fait Tobjet sont constatées par écrit, et même, étant donné qu'il y a lieu à la mutation en douane, sont nécessairement mentionnées sur les registres du bureau des douanes et sur Tacte de francisation du navire : il faut donc que l'acquéreur d'un navire soit bien négligent pour traiter ayec quelqu'un qui n'en serait pas propriétaire. Cet acquéreur d'un navire se trouve en réalité dans la même situation qu'un acquéreur d'immeubles : il ne doit pas, plus que celui-ci, pouvoir se prévaloir de la règle : En fait de meubles possession vaut tilre.

Mais alors à quelles conditions le navire pourrat-il s'acquérir par prescription? Le Code de commerce ne contenant aucune disposition particulière, il faut en revenir à l'application des principes généraux.

Très certainement, conformément à l'article 2262 du Gode civil, celui qui a possédé pendant 30 ans un navire, même de mauvaise foi et sans juste litre, en deviendra propriétaire. Mais faut-il aussi reconnaître au possesseur d'un navire ayant juste titre et bonne foi le droit d'invoquer la prescription par 10 à 20 ans réglementée par les articles 2265 et 2266 G. civ.? Je ne le crois pas; sans doute, on a pu faire observer que l'on traite ce possesseur de bonne foi d'un navire d'une façon particulièrement dure, si on ne lui permet pas d'invoquer cette prescription par 10 à 20 ans, puisque, possesseur d'un autre meuble corporel, il aurait pu invoquer l'article 2279 ; possesseur d'un immeuble, il aurait le droit de se prévaloir de la prescription par 10 à 20 ans; tandis que, f)ossesseur d un navire, il n'aurait à son service que a prescription trentenaire. Mais, en réalité, il y a là une critique de la loi : cette observation montre que le Code de commerce a commis un oubli sur ce point : l'interprète ne saurait combler cette lacune.

L'article 2265 G. civ. n'établit la prescription de 10 à 20 ans qu'au profit du possesseur d'un immeuble : or, certainement, le navire n'est pas un immeuble. D'ailleurs, la réglementation même de cette prescription s'oppose à ce qu'elle soit étendue au navire. D'après l'article 2265 C. civ., la durée de la prescription varie de 10 à 20 ans, suivant que le véritable propriétaire a habité ou non dans le ressort de la Cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé : comment appliquer cette disposition quand il s'agit de la prescription d'un navire?

§ 4. Modes d'acquisition spéciaux au droit maritime.

25. 11 n'y a ici qu'à procéder par renvoi : ces modes d'acqyisition consistent : 1° dans l'abandon du navire que peut faire le propriétaire du navire aux créanciers pour se libérer des obligations nées du fait du capitaine (art. 216 C. comm.), et qui rend les créanciers propriétaires du navire; 2** dans le délaissement (|ui n'est autre chose que la cession de ses droits sur le navire faite à l'assureur par le propriétaire du navire qui a subi un sinistre grave et qui veut toucher l'indemnité totale promise. Il y aura lieu de revenir sur ces deux modes d'acquisition (|uand on s'occupera de la responsabilité du propriétaire du navire relativement aux faits du capitaine et quand on étudiera le contrat d'assurance.

A ces modes d'acquisition il faut ajouter l'attribution faite aux sauveteurs du tiers des objets et par conséquent des navires qui ont été par eux sauvés. Ce droit a été établi par l'art. 27, t. IX, liv. 4 Ord. de 1681, qui n'a jamais été abrogé.

SECTION II Copropriété du navire.

26. Le navire constituant par lui-même un bien d'une valeur considérable, exigeant de plus pour son exploitation des capitaux importants, il arrivera fréquemment qu'un navire appartiendra à la fois à plusieurs copropriétaires : cette copropriété du navire, nous allons le voir, a attiré l'attention du législateur qui a dû à ce sujet édicter quelques dispositions particulières. Commençons par bien préciser dans quelles hypothèses ces dispositions trouveront leur application.

Et, en effet, elles ne concerneront nullement l'hypothèse dans laquelle certaines personnes, voulant faire construire ou acheter et exploiter un ou plusieurs navires, forment dans ce but une société soit en nom collectif, soit en commandite, soit anonyme; et en effet il n'y a pas alors copropriété du ou des navires : ces sociétés constituent des personnes morales; il n'y aura qu'un seul propriétaire, la société.

En second lieu, quoiqu'il y ait copropriété du ,navire, elles seront étrangères à l'hypothèse où ces personnes qui se réunissent pour acquérir ou exploiter le navire forment une société en participation; par cela même qu'elles ont déclaré former une société en participation, elles ont nettement indiqué que les rapports seraient réglés entre elles par les règles qui régissent les sociétés en participation et non par les dispositions spéciales du Gode de commerce.

Enfin ces dispositions ne sauraient s'appliquer dans le cas où plusieurs personnes auraient la copropriété d'un navire sans que leur volonté soit intervenue soit pour la créer, soit pour la maintenir. Telle est la situation d'héritiers venant à la succession d'une personne laissant un navire et ne convenant pas de res-

ter copropriétaires pour exploiter ce navire : il y a en effet ici une indivision présentant les caractères ordinaires de l'indivision, présentant les mêmes dangers, attendu qu'elle a pour conséquence Timmobilisation du navire tant qu'elle durera. N*est-il pas naturel, dès lors, d'appliquer les principes du droit commun qui ont pour résultat d amener la fin de cette indivision le plus rapideme-nt possible et de maintenir jusque-là le statu quo? .

Ces hypothèses écartées, on voit quel est le cas en vue duquel le rédacteur du Gode de commerce a écrit des dispositions spéciales.

Il s'agit de personnes qui, sans former une société en nom collectif, en commandite ou anonyme, se réunissent pour acquérir un navire ou l'exploiter, ou bien d'un propriélaire de navire qui, cédant une partie de son droit de propriété à une ou plusieurs personnes, convient avec elles qu'ils continueront en commun l'exploitation du navire. 11 s'agit enfin d'héritiers qui, copropriétaires d'un navire par suite de succession, font une convention entre eux aux termes de laquelle ils resteront unis pour tirer parti du navire.

27. Et tout d'abord on doit reconnaître, bien qu'il y ait doute à ce sujet, que la convention intervenue a établi entre ces différents copropriétaires une société régie par les principes généraux du droit civil, présentant cette double particularité de constituer une association de capitaux quand elle est contractée pour un temps indéterminé et d'être une société commerciale.

Qu'il y ait société entre les différentes personnes dont il vient d'être parlé, c'est ce que commande d'admetire l'article 1832 G. civ. donnant la définition de la société. Dans toutes les hypothèses indiquées, il y a bien l'accord de volontés en vertu duquel deux on plusieurs personnes mettent quelque chose en commun dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter.

. Que la société ainsi formée soit régie par le droit commun du Code civil et non par les dispositions spéciales du Code de commerce et des lois modificatives de ce Code, c'est ce qui résulte de ce que la société ainsi formée ne saurait rentrer dans aucun des types réglementés par ces dispositions. Cette société ne saurait être considérée comme une société en nom collectif; car elle n'a pas la raison social^

Sue Ton trouve dans toute société en nom collectif; e plus, comme on le verra bientôt, cette société entre copropriétaires de navires ne suppose pas l'existence de Yinttiitits personœ qui est un caractère essentiel de la société en nom collectif. On ne saurait non plus voir dans cette société une société en commandite : et en effet les copropriétaires de navires sont tous dans la même situation juridique : il serait igipossible de distinguer entre eux les associés commandités et commanditaires qui nécessairement existent dans toute société en commandite. On ne peut dire non plus que cette société soit une société anonyme : et, en effet, à la différence des associés dans une société anonyme, les copropriétaires du navire sont tenus sur tout leur patrimoine : ce n'est, comme nous le verrons, qu'en ce qui concerne les obligations nées du fait du capitaine, pour lesquelles existe exceptionnellement la faculté d'abandon du navire, que cette responsabilité indéfinie n'est pas encourue. Enfin cette société ne peut êlre une société en participation, car la société entre copropriétaires de navires produit des effets à l'égard des tiers.

Dès lors, cette société étant régie par le droit commun, on devra déclarer non applicables les règles écrites dans le Code de commerce et relatives soit aux conditions de la forme et de publicité exigées pour la formation de la société, soit à la prescription. J'ai ajouté que cette société existant entre copropriétaires de navires présentait deux caractères spéciaux.

Elle constitue, ai-je dit tout d'abord, une association de capitaux quand elle est contractée pour un temps indéterminé.

Ce caractère de la société établie entre copropriétaires de navire n'est écrit dans aucun texte ; il résulte de l'interprétation probable de la volonté des parties et a été reconnu dans notre ancien droit comme il Test encore aujourd'hui. Ce sont, en réalité, les nécessités de la pratique qui ont conduit à cette manière de voir. Quand plusieurs personnes se sont associées à l'effet d'acquérir et d'exploiter un navire pour un temps indéterminé, ce qu elles ont voulu, c'est rassembler un capital suffisant : chacune d'elles n'a dû attacher aucune importance à ce que les fonds nécessaires soient fournis par un individu ou par un autre. Bien plus, leur attribuer une telle pensée serait, contre leur attente, rendre bien précaire celte exploitation du navire, puisqu'il suffirait de la mort de l'un des associés ou de la volonté naissant chez l'un d'eux de la société, pour que cette société soit dissoute (art. 1865-3° et 5° C. civ.). En reconnaissant, au contraire, qu'il y a dans cette société une association de capitaux plutôt qu'une association de personnes, on évite ces conséquences sans qu'il en résulte pour les associés aucun inconvénient : les parts ou quirats qui appartiennent à l'un des associés sont transmissibles ou cessibles : un associé mourant, sa part est acquise par ses héritiers ou légataires qui viennent prendre sa place dans la société; et si l'un des associés ne veut plus faire partie de la société, il peut céder la part qui lui appartient dans le navire.

J'ai indiqué de plus que cette société entre copropriétaires de navires constituait une société commerciale : cette société, ayant pour but l'exploitation du navire, est formée en vue de faire les diÔerenIs actes énumérés dans l'article 663 C. comm. que cet article déclare être des actes de commerce : on doit donc considérer cette société comme commerciale.

11 est temps de rechercher les règles spéciales qui g-ouvernent cette société en étudiant les trois questions suivantes :

1** Quels sont les rapports qu'établit cette société entre les différents copropriétaires du navire?

2° Quels sont les rapports que cette société établit enlre les copropriétaires et les tiers?

3° Quelles sont les causes de dissolution de cette société?

28. 1° Rapports existant enlre les différents copropriétaires de navires. — Ces rapports demandent à être examinés : 1** relativement au partage des bénéfices produits par Texploitation (}u navire et à l'obligation aux dettes auxquelles cette exploitation a donné lieu ; 2° relativement aux décisions qui doivent être prises en vue de cette exploitation.

Le premier point ne saurait arrêter : il y a lieu à l'application pure et simple de rarticle 1853 C. civ.

Mais il n'en est pas de même pour le second. Le droit commun pose en ce cas la règle suivante : A défaut de convention ayant eu spécialement pour but de régler les pouvoirs des ditférerits copropriétaires, une mesure nouvelle quelconque ne pourrait être prise relativement au navire que de l'avis unanime de tous les copropriétaires, et l'opposition d'un seul d'entre eux, si faible que soit sa part, suffirait pour empêcher tous les autres copropriétaires de tenter quoi que ce soit de nouveau. C'est là le fameux principe exprimé dans l'adage : In pari causa melior est causa prohibentis^ principe que le Code civil a consacré dans l'article 1859-4°. Le résultat auquel aurait conduit Tapplicalion de ce principe aurait été l)ien peu satisfaisant : lorsqu'une société aurait été ainsi formée pour exploiter le navire, par conséquent pour le faire naviguer, ce navire ne pourrait entreprendre un voyage qu'autant qu'il aurait été décidé par l'unanimité des copropriétaires, de telle sorte que le navire serait condamné à l'inactivité par cela

t)6 MANUEL DE DROIT MARITIME

seul qu'un copropriétaire n ayant qu'une part infime, s'opposerait soit par inintelligence, soitpar malignité, au voyage projeté par les autres. Les rédacteurs du Code de commerce qui, ainsi qu'on Ta vu, s'efforcent d'écarter tout ce qui pourrait amener l'immobilisation du navire, devaient déclarer ici inapplicables les principes généraux : de là la règle spéciale contenue dans Tarticle 220, 1*" et 2** alinéas, qui n'est d'ailleurs que la reproduction de Tarticle o, liv. 2, t. VIII de l'ordonnance de 1681 : « En tout ce qui » concerne l'intérêt commun des propriétaires d'un » navire, l'avis de la majorité est suivi. La majorifé » se détermine par une portion d'intérêt dans le » navire excédant la moitié de sa valeur ».

11 importe de préciser avec soin la portée de cette règle dérogatoire au droit commun.

Quelques mots tout d'abord sur la composition de la majorité qui peut ainsi imposer sa volonté à la minorité : il y a majorité acquise en faveur d'une décision lorsque ceux qui l'ont prise sont, étant réunis, copropriétaires pour plus de lamoit-é du navire. Peu importe d'ailleurs que le nombre de ces copropriétaires soit ou non considérable : un copropriétaire ayant à lui seul plus de la moitié du navire pourra imposer sa volonté aux trente, quarante autres copropriétaires qui, à eux tous, ne peuvent constituer par la réunion de leurs parts la propriété de la moitié du navire.

Cette majorité en valeur des copropriétaires ne peut imposer sa loi à la minorité en toute hypothèse ; Tarticle 220 C. comm. a soin de dire qu'il n'en sera ainsi que pour tout ce qui concerne l'intérêt commun des copropriétaires : qu'entendre par intérêt commun?

Puisque les copropriétaires sont associés en vue d'exploiter le navire, cet intérêt commun n'est autre chose que l'exploitation même du navire : par conséquent, ce sont les décisions prises en vue de rendre

possible ou plus fructueuse cette exploitation qui seront ainsi valablement adoptées à la simple majorité des copropriétaires. Par suite, il appartiendra à la majorité de se prononcer souverainement sur la question de savoir si le navire doit ou non entre-

f>rendre tel voyage déterminé. Le voyage décidé, a majorité jugeant nécessaire de contracter un emprunt pour mettre le navire en état de faire le voyage, pourra obliger ainsi la minorité à restituer pour sa part la somme qu'elle se sera ainsi procurée. Elle pourra encore faire choix du capitaine, des gens de l'équipage, en fixer le salaire, conclure des contrats d'afiPrèlement.

Est-ce à dire toutefois que ce pouvoir exceptionnel reconnu à la majorité lui appartiendrait à propos de tous les actes que pourrait être appelé à faire pour l'exploitation de son navire celui qui en serait seul et unique propriétaire? Non, il faut de plus qu'il s'agisse d'actes que chacun des copropriétaires du navire, lorsqu'il y en a plusieurs, ne peut faire comme il l'entend, en dehors de tout concert avec les autres, sans que l'exploitation du navire en souffre. En effet, ce n'est qu'alors que l'intérêt commun des copropriétaires du navire est enjeu, comme le veut l'article 220 C. comm. Et cette observation conduit à dire, malgré les doutes élevés à ce sujet, que la majorité des copropriétaires ne peut imposer à 1^ minorité un contrat d ai§surance relativement au navire; en effet, quant à sa part, chaque copropriétaire peut, relativement à l'assurance, prendre tel parti qu'il lui plaît, sans compromettre en quoi que ce soit le succès de l'exploitation.

Terminons en faisant observer que l'intérêt commun des copropriétaires ne saurait être cherché ailleurs que dans l'exploitation proprement dite du navire, puisque c'est là le seul objet de la société : en conséquence, la minorité invoquerait à juste tilre la règle : In pari causa melior est causa prohibentis,

si la majorité avait décidé de faire un acte étranger à cette exploitation, tel que l'achat d'une cargaison qui serait placée sur le navire et envoyée ainsi dans un pays étranger pour y être vendue. L'acte que veut faire la majorité constitue bien plutôt un acte de spéculation qu'un acte d'exploitation du navire.

29. 2"* Rapports existant entre les copropriétaires du navire et les tiers. — Ce n'est pas ici le lieu de traiter comment le ou les propriétaires d'un navire seront tenus des obligations contractées, ayant pris naissance dans leur personne ou dans celle du capitaine : c'est un point sur lequel nous aurons à revenir par la suite. La seule question qui appelle actuellement notre attention, parce que seule elle est particulière au cas où un navire appartient à plusieurs copropriétaires, est celle de savoir si les copropriétaires du navire sont tenus conjointement ou solidairement des obligations nées à l'occasion du navire. La réponse, d'ailleurs, nû saurait être douteuse : puisque la société qui existe entre ces copropriétaires est une société qui, quoique régie par les principes généraux du Code civil, est une société commerciale, on doit admettre que ces différents copropriétaires sont tenus solidairement : c'est ce que dit l'article 1862 C. civ., d'après lequel ce n'est que dans les sociétés autres que les sociétés de commerce que les associés ne sont pas tenus solidairement (*).

30. Cause de dissolution de la société. — H y a lieu, étant donnés les principes posés, à l'application des articles 1865 et suivants C. civ. Toutefois, il faut remarquer que la société entre copropriétaires de navires, étant une association de capitaux, ne se dissoudra pas par la mort de l'un des copropriétaires. Pour le même motif, le Gode de commerce a cru devoir, avec juste raison d'ailleurs, écarter l'application des articles 1865-5° et 1869 C. civ., d'après

[') Marseille, !««• août 1902, R. I. D. M., 18« année, p. 83.

Droits réels pouvant exister sur un navire 89

lesquels, dans les sociéfés établies sans durée déterminée, loiit associé peut, quand il le veut, mettre fin à Ja société en en demandant la liquidation; il a remplacé les prescriptions qui y sont contenues en déclarant que « la licilation du navire ne peut être » accordée que sur la demande des propriétaires »> formant ensemble la moitié de l'intérêt total dans » le navire, s'il n'y a, par écrit, convention contraire » (art. 220-3**). Le législateur évite ainsi que l'exploitation du navire soit entravée par le caprice d'un copropriétaire n'ayant qu'une part infime dans la propriété du navire : il est à croire que la demande de licitation sera fondée sur des motifs sérieux quand elle sera exprimée par un ensemble de propriétaires formant, comme le dit notre article, la moitié de l'intérêt social dans le navire. 11 faut ajouter que les intérêts de la minorité sont sauvegardés par le contrôle de la justice. L'article 220 C. comm., en disant que la licitation du navire ne peut être accordée, etc., montre que les copropriétaires formant ensemble la moitié de l'intérêt social dans le navire ne peuvent de leur propre autorité procéder à la licitation, mais doivent la demander à la justice.

SECTION IIÏ Droit de suite des créanciers chirographaires.

31. Reconnaître aux créanciers chirographaires un droit de suite sur le navire, de telle sorte que*, même après l'aliénation de ce navire consentie par le débi; teur, même après la mutation en douane opérée, ils pourront encore .saisir et faire vendre ce navire pour obtenir le paiement de ce qui leur est dû, c'est admettre une solution bien contraire aux principes de notre droit. Il est en effet absolument certain que de droit communies créanciers chirographaires n'ont

aucun droit de suite, et que le droit de gage que leur accorde Tarticle 2092 C. civ. sur les biens présents et à venir de leur débiteur, ne porte que sur les biens qui sont dans le patrimoine de celui-ci au moment des poursuites. D'ailleurs, en supposant même, ce ui n'est pas, ainsi qu'il vient d'être dit, que ce droit e suite puisse appartenir aux créanciers chirographaires, la règte : Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque, contenue dans l'article 2119 C. civ., conduirait à dire que ce droit de suite ne pourrait s'exercer que sur les immeubles et par conséquent ne porterait pas sur les navires qui sont des meubles.

Et cependant on ne peut douter que ce droit de suite existe sur les/ navires au profit des créanciers chirographaires.

A vrai dire cependant, le texte qui a été écrit par le législateur pour consacrer l'existence du droit de suite n'est pas, à la première lecture, d'une netteté parfaite : « Néanmoins, dit l'article 190-2" C. comm., ») ils (les navires) sont affectés aux dettes du vendeur, ') et spécialement à celles que la loi déclare privilé- » giées ». On serait tenté de dire que, dans cet alinéa, les rédacteurs du Gode de commerce ont seulement voulu rappeler que les navires, comme tous les autres biens du débiteur, sont soumis, et dans les mêmes conditions que ces autres biens, au droit de gage général qui, aux termes de l'article 2092 G. civ., appartient aux créanciers sur les biens du débiteur. Mais la réflexion montre qu'une telle interpréta lion est inadmissible. Sans insister sur cette considération que l'article 190-2° était, ainsi compris, absolument inutile, on peut faire remarquer qu'en s'exprimant de cette façon, les rédacteurs du Gode de commerce n'ont fait que rei^roduire les mots mêmes qui ont été employés par l'article 2, tome X, livre 2 de l'ordonnance de 1681 qui consacre, sans qu'on puisse élever à ce sujet le moindre doute, Texistence du droit de

suite (*). Si, •en déclarant que les vaisseaux sont affectés aux dettes du vendeur, on a voulu, en 1681, indiquer que les créanciers auraient un droit de suite sur ces vaisseaux, il est bien à croire que c'est pour consacrer la même solution que Farticle 190-2'* s'est exprimé de même.

De plus, si on ne veut pas admettre que Tarticle 190-2** C. corn m., en disant les navires affectés aux dettes du vendeur, a entendu consacrer Texistence du droit de suite, cet article est impossible à interpréter d'une façon satisfaisante. Et, en effet, si on comprend le deuxième alinéa de cet article de façon à lui faire dire que les navires, conformément au droit commun, font partie des biens sur lesquels existe le droit de gage reconnu aux créanciers, on ne s'explique pas tout d'abord pourquoi ce deuxième alinéa déclare (|ue les navires sont affectés aux dettes du vendeur et non aux dettes du propriétaire du Mvire, puisque la vente étant opérée et parfaite par k mutation en douane, ce droit des créanciers du vendeur devrait nécessairement disparaître, étant donné que, devenant vendeur, il cesse ipso facto d'être propriétaire. En second lieu, on ne voit pas pourquoi cet article 190, après avoir décidé que les navires étaient des meubles, viendrait signaler, comme constituant une proposition contradictoire à celle qu'il vient d'énoncer que les navires sont affectés aux dettes du vendeur. Est-ce que les meubles, comme les immeubles, ne sont pas soumis au droit de gage général reconnu aux créanciers par l'article 2092 C. civ.? Au contraire, la rédaction de l'article 190 Ç. comm. est fort rationnelle si le deuxième alinéa de cet article est considéré comme ayant pour objet de consacrer l'existence du droit de suite sur

;')'Apt. 2, t. X, liv. 2, ord. 1681 : « Seront, néanmoins, loua vais- » seaux affectés aux deUes du vendeur jusqu'à ce qu'ils aient fait un » voyage en nrier sous le nom et aux risques du nouvel acquéreur, si ce » n'est qu'ils aient élé vendus par décret ».

les navires. En disant que les navires iont affectés aux dettes du vendeur, cet article, comme d ailleurs l'article correspondant de l'ordonnance de 168t, veut marquer que les créanciers d'un propriétaire de navire pourront encore poursuivre le paiement de ce qui leur est dû même après qu'il Taura vendu et aura ainsi cessé d'en être propriétaire. Cette rédaction du deuxième alinéa de l'article 190 qui est ainsi mis en opposition avec le premier, a pour raison d'être d'indiquer que, quoique les navires soient des meubles, quoique par suite le principe : Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque, doive s'y opposer, le. droit de suite existe cependant sur les navires. Suffit-il, pour infirmer ces jugements, de faire remarquer que l'article 1-93 C. comm., s'occupant de Textinction du' droit de suite existant sur les navires, ne parle de cette extinction que relativement aux privilèges? Et doit-on en conclure que seuls les créanciers privilégiés jouissent de ce droit? L'article 193 C. comm. fournit lui-même la réponse : cet article dit que « les privilèges des créanciers seront éteints... » lorsqu après une vente volontaire, le navire aura » fait un voyage en mer sous le nom et aux risques » de Tacquéreur, et sans opposition de la part des » créanciers du vendeur ». Les créanciers chirographaires, comme les créanciers privilégiés, ont donc à faire cette opposition qui empêchera que le voyage en mer d^i navire éteigne le droit de suite : c'est donc qu'ils peuvent eux aussi l'exercer. Au reste, les incidents qui se sont produits lors de la rédaction de l'article 193 C. comm. montrent que Tintention du législateur n'était pas de parler limitativement des créanciers privilégiés. Primitivement l'article 193 disait : « Les droits des créanciers privilégiés et autres seront éteints, etc. ». On critiqua cette rédaction : en effet, ainsi conçu, cet article semblait dire que les causes d'extinction qu'il mentionne auraient fait disparaître non seulement le droit réel de garantie

qui appartient aux créanciers, privilège ou droit de suite, mais aussi la créance elle-même. De là la nouvelle rédaction qui, ainsi qu'on le voit, n'a nullement eu pour objet de refuser le droit de suite aux créanciers chirographaires.

Cette théorie admettant Texistence du droit de suite au profit des créanciers chirographaires sur les navires a été consacrée par la jurisprudence (*).

L'existence du droit de suite sur les navires au profit des créanciers chirographaires est donc établie : il faut maintenant rechercher :

r Quelles sont les prérogatives que ce droit assure aux créanciers chirographair-es. >

2° Quelles en sont les causes d'extinction.

32. Prérogatives résultant pour les créanciers chi^ rographaires de l'existence du droit de suite, — Puisque les créanciers chirographaires ont un droit de suite sur le navire, ils peuvent poursuivre le paiement de ce qui Jeur est dû même après que leur débiteur a cessé d'être propriétaire et que la mutation en douane a constaté la mutation de propriété. Cela ne pouvait faire aucune difficulté; mais l'exercice du droit de suite va mettre en conflit les créanciers chirographaires du vendeur avec les créanciers privilégiés et chirographaires de l'acquéreur; il faut donc déterminer les régies suivant lesquelles se trancheront les débats entre créanciers du vendeur et de l'acheteur. A mon avis, la règle à appliquer est la suivante : Les créanciers chirographaires du vendeur, primés par les créanciers privilégiés de l'acquéreur, viendront en concours avec les créanciers chirographaires de celui-ci. Voici comment on peut justifier cette règle. En décidant que, nonobstant la vente du navire, celui-ci reste affecté aux dettes du vendeur, l'article 190 C. comm. a voulu dire que le droit de gage général qu'un créancier a sur les biens de son

{') Gass., 16 mars 1864, S., 64. 1. IH.

débiteur, et qui, de droit commun, cesse d'exister quand Je bien sort du patrimoine du débiteur, subsiste sur Je navire, nonobstant Taliénation opérée ; mais ce droit ne saurait subsister dans d'autres conditions que celles où il existait auparavant : ce créancier doit donc, après comme avant l'aliénation, être primé par les créanciers même postérieurs qui ont un privilège; il doit également subir le concours des cnéanciers chirographaires postérieurs. Ce créancier, invoquant le droit de suite sur le navire, ne saurait prétendre primer les créanciers privilégiés ou chirographaires de l'acquéreur en alléguant que cet acquéreur ne doit pas pouvoir porter atteinte à son droit de suite; il serait facile de lui répondre qu'en réalité cette atteinte à son droit est imaginaire. Et, en effet, ce créancier n'aurait pas émis une semblable allégation à propos des dettes nouvelles que son débiteur, encore propriétaire du navire, aurait pu contracter ; pourquoi se plaindrait-il davantage des dettes nées du chef de l'acquéreur qui lui succède? Si l'on considérait comme fondée la prétention de ce créancier, on arriverait, non pas à lui maintenir sur Je navire, après l'aliénation, le droit qu'il avait auparavant; mais à lui en conférer un bien préférable, attendu qu'il n'aurait pas à craindre, comme auparavant, la naissance de créances devant passer avant la sienne, ou devant venir en concours avec elle.

Et qu'on n'objecte pas que, si notre théorie était admise, le propriétaire d'un navire, voulant réduire presque h néant le droit de suite appartenant à ses créanciers, pourrait aliéner son navire au profit d'une personne surchargée de dettes; en effet, il y aurait là une vente que les créanciers de Taliénateur pourraient faire tomber sous le coup de l'action paulienne. C'est probablement en prévision de cette hypothèse qu'a été écrit l'article 196-2'* C. comm. dont il est bien difficile de donner une autre explication satisfaisante.

as. Causes d'extinction du droit de suite. — Les * causes d'extinction du droit de suite appartenant aux créanciers chimgraphaires peuvent se diviser en deux classes à raison des effels différents qu'elles produisent. ,

Cerlaines d'entre elles, en même temps qu'elles font disparaître le droit de suite, font complètement disparaître le droit appartenant aux créanciers chirographaires, de telle sorte que ceux-ci iie peuvent

f)lus demander le paiement de ce qui leur est dû sur e navire, ne peuvent plus le demander sur quoi que ce soit, rien ne venant prendre la place du navire.

D'autres causes, au contraire, ont pour effet de transformer plutôt que d'éteindre le droit des créanciers cliirographaires, ceux-ci ayant le droit de se faire payer sur la somme d'argent qui prend la place du navire désormais insaisissable pour eux.

34. Causes d'extinction du droit de suite faisant perdre ce droit sans compensation. — Ce droit de suite sur le navire reconnu aux créanciers chirographaires s'éteindra par toutes les causes qui, de. droit commun, entraînent l'extinction du droit de suite attaché aux privilèges et aux hypothèques. 11 s'éteindra donc, cela^a à peine besoin d'être dit, par la renonciation du créancier, par l'extinction du droit de créance dont il était destiné à assurer le paiement ; il s'éteindra encore par la prescription, et, comme de droit commun, la prescription du droit de suite né des privilèges 'et hypothèques est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété (art. 2180 4% 2' al. G. civ.), cette prescription nécessitera un laps de trente ans, puisque seule la prescription de 30 ans peut faire acquérir la propriété des navires.

Enfin ce droit de suite s'éteindra encore par la perte du navire : il n'y a là en réalité que l'application de cette règle qui s'impose. Pour que l'on exerce un droit sur une chose, il faut de toute nécessité que

• cette chose existe. Si cela est vrai, seule, la perte complète, absolue du navire entraînera Textinction du droit de suite; car, tant qu'il reste quelque chose ' du navire, le créancier n'est pas dans Timpossibilité d'exercer son droit. Par suite, le droit de suite existera tant que le navire aura conservé son individualité, quelque nombreuses, quelque importantes que soient les transformations par lui subies ; par suite encore, même après naufrage ou échouement qui aura détruit le navire, le droit de suite pourra encore être exercé sur les débris. On objecte, il est vrai, que le créancier ayant hypothèque sur une maison ne peut, après démolition, l'invoquer sur les matériaux et qu'il doit dès lors en être de même relativement au navire. Mais en réalité cet argument d'analogie n'est pas probant : si l'hypothèqne qui affecte la maison ne peut être exercée sur les matériaux, après démolition, c'est parce que l'hypothèque n'existe que sur les immeubles, et que reconnaître la persistance de cette hypothèque sur les matériaux serait admettre l'existence de l'hypothèque sur un meuble. Or, il est bien évident que cette raison toute spéciale ne peut être mise en avant en ce qui concerne le droit de suite portant sur le navire, c est-à-diresur un meuble.

Il faut donc, pour que le droit de suite soit éteint, qu'il y ait perte absolue, complète du navire : mais, cette perte s'étant produite, où doit reconnaître que le créancier sera, en toute hypothèse, toujours privé de tout droit, qu'en aucun cas le droit du créancier ne se transportera du navire sur une autre valeur. Cette observation méritait d!être faite, car les créanciers ayant un droit de suite sur un navire assuré pourraient prétendre que, le navire étant perdu, l'indemnité pécuniaire promise par l'assureur représente le navire et doit, par conséquent, servir à les désintéresser.

Cette solution n'a jamais été admise : jusqu'à la loi du 19 février 1889 à propos de laquelle j'aurai

d'ailleurs à revenir, on était d'accord pour reconnaître que rindemnité proihise par les assureurs au cas de perte d'un objet quelconque, meuble ou immeuble, ne représente pas Tobje^, n'en prend pas la place dans lé patrimoine du propriétaire, qu'elle est, en réalité, la compensation des primes payées et des risques courus par le- propriétaire (^). Cette théorie reconnue vraie, on ne voit pas pourquoi le créancier qui a un droit de suite sur le navire prétendraitréclamer cette indemnité. Sans doute, la loi du 19 février 1889 établit au profit des créanciers privilégiés et hypothécaires cette subrogation à l'indemnité d'assurance; mais cette loi n'ayant rien dit relativement aux créanciers chirographaires ayant un droit de suite sur le navire, cette solution, dérogatoire aux principes, ne saurait êlre étendue à cette hypothèse.

A ces causes d'extinction du droit de suite résultant de l'application des principes généraux, il faut en joindre une autre, spéciale à notre matière et que fait connaître le dernier alinéa de l'article 193 C. comm. : « Les privilèges des créanciers sont éteints... H ou lorsqu'après une vente volontaire, le navire M aura fait un voyage en mer sous le nom et aux ris- » gués de l'acquéreur, et sans opposition de la part » des créanciers du vendeur » (*).

Cette disposition, empruntée d'ailleurs à l'ordonnance de 1681 ('), est écrite à l'effet de sauvegarder les intérêts de l'acquéreur du navire. La reconnaissance du droit de suite, au profit des créanciers de l'aliénateur, met l'acquéreur du navire dans une situation plus mauvaise que tout aulre acquéreur de meubles. L'acquéreur d'un meuble a la certitude

{') Aubry et Rau, t. III, p. 499, noie 14, 4« édil.

{*) Faisons remarquer que, dans cel article 193, comme dans Tarlicle 195, le mot vente volontaire doit êlre pris dans le sens d'aliénation à titre particulier : en énonçant ainsi ce mode, le législateur a stalué de eo quod plerumque fit, il n'a entendu exclure les autres.

(») Ord. de 1681, art. 2, liv. 2, t. X.

qu'il ne sera pas évincé du meuble à la suite d'une poursuite intentée par un créancier de ralicnatcur; mais il n'en est pas de même pour Tacquéreur du navire qui, à raison de l'existence du droit de suite appartenant aux créanciers de Taliénateur, est toujours exposé à être actionné par un de ces créanciers. Il iniporte donc à cet acquéreur de reconnaître aussitôt que possible quelle est Tétenduc du danger qui le menace : cela lui est ulile tout d'abord, de quelque façon qu'il ait acquis le navire, parce qu'un propriétaire est toujours intéressé à être exactement renseigné sur sa situation comme tel ; de plus, s'il est acquéreur à titre onéreux, il a besoin de connaître l'existence de ces créanciers pour éviter de payer son prix à laliénateur, ignorant l'éviction qui le menace, et les sacrifices qu!il devra luire dans l'avenir pour désintéresser ces créanciers et conserver le navire. Il fallait donc mettre l'acquéreur à même de constater les conséquences que pourrait entraîner contre lui l'existence du droit de suite; et, comme ce droit de suite constitue une faveur pour les créanciers de l'aliénateur, il était naturel de décider que ces créan ciers ne pourraient l'exercer qu'autant qu'ils enauraient révélé à l'acquéreur l'existence dans un certain délai courant à dater du jour où l'aliénation a pu être connue par eux et par suite est censée connue d'eux. De là la disposition finale de l'article 193 C. comm.

Si telle est la raison d'être de cet article, il doit donner la solution des trois questions suivantes :

1° Comment les créanciers de l'aliénateur serontils mis au courant de l'ajiénation?

2° Dans quel délai feront-ils connaître l'existence de leurs droits?

3° Par quels moyens les feront-ils connaître?

1" Comment les créanciers de l'aliénateur seront-ils mis nu courant de r aliénation ? — L'article 193 C. coaim., répétant les expressions mêmes qui étaient

employées par Tordonnance, dit que les créanciers de raliénateup sont censés connaître Taliénation, et sont par suite obligés de signaler rexistence de leurs créances à l'acquéreur quand il y aura eu voyagé en inqr du navire sous le nom et aux risques de celui-ci. Pourquoi le législateur a-t-il écrit cette disposition? Quelle en est la portée exacte?

A la suile de raliénation du navire, l'acquéreur a fait procéder à la mutation en douane : désormais le navire est aux risques de l'acquéreur qui en est réputé propriélaire nlême à Tégard des tiers. Cette mutation en douane qui consiste dans une déclaration faite dans un bureau n'a par elle-même aucun retentisse- Oient : les événements qui se produiront ensuite pourront seuls faire connaître l'aliénation aux créanciers de raliénateur. Or, quels serontces événements? L'acquéreur exercera son droit de propriété, par conséquent fera naviguer le navire ^: ce sera donc le voyage en mer du navire qui renseignera ses créanciers. Mais, pour que ce résultat soit obtenu, deux conditions sont nécessaires : il faut que le voyage soit entrepris au nonideTacquéreur : autrement ce voyage ne révélerait nullement l'aliénation. Il faut en second lieu que ce voyage ait une notoriété suffisante pour éveiller l'attention des créanciers.

11 importe donc de déterminer avec exactitude dans quels cas ces condilions sont accomplies.

Les créanciers de l'aliénateur sont présumés savoir que le voyage est entrepris au nom de l'acc^uéreur quand, ainsi que le disait déjà Valin, la prise des expédilions nécessaires pour que le navire puisse quitter le port sera faite au nom de l'acquéreur. Actuellement ces expéditions se réduisent au congé que le capilaine doit demander au bureau du port ou district auquel appartient le navire et dont la délivrance constate que le capitaine s'est soumis à toutes les nlesures de surveillance et de police édictées par la loi. Il faudra donc, pour que le voyage soit entre-

pris au nom de racquéreur, que ce soit au nom de celui-ci que le congé soit demandé et délivré (*).

Cette première conditionne fait donc naître aucune difficulté ; mais il n'en est plus de même quand il s'agit d'indiquer quels sont les caractères qui devrpnt être exigés du voyage pour qu'il soit considéré comme ayant une notoriété suffisante. L'ordonnance de 1681 étant muette sur ce point, la pralique avait dû établir à ce sujet un système assez peu satisfaisant que le Code de commerce a répudié et remplacé par des dispositions nouvelles contenues dans l'article 193 C. comm.

Le législateur a reconnu dans cet article que l'absence prolongée du navire était une cause suffisante pour rendre public le voyage en mer et renseigner les créanciers. Partant de cette idée qu'un créancier diligent ne restera jamais deux mois sans s'enquérir du navire, il déclare, dans l'article 194-^% que le navire absent depuis soixante jours a accompli lé voyage en mer dont parle l'article 193 et qui a pour résultat d'éteindre le droit de suite des créanciers quand ils ne se sont pas fait connaître.

Lorsque l'absence du navire est moins longue, elle ne suffit pas à produire ce résultat, car il serait excessif de taxer de négligence le créancier qui, pendant un laps de temps plus court, n'a pas pris de renseignements sur le navire, et l'on ne peut, en conséquence, faire une obligation aux créanciers de se faire connaître que quand d'autres circonstances se seraient produites qui auraient dû empêcher que le voyage en mer sous le nom de l'acquéreur soit inaperçu. De là l'article 194-1**. L'idée générale qui

(') Constatons que l'acquéreur ne pourra pas faire autrement que de satisfaire à cette prescription de la loi. En effet, le capitaine n'obtiendra, d'après l'article 3, t. II, du décret des 9-13 août 1791, la délivrance du congé que sur la présentation des actes de propriété, par conséquent, de l'acte de francisation; or, cet acte portant au dos la mention des diverses mutations en douane, le préposé au bureau du port libellera nécessairement le congé au nom du dernier acquéreur.

explique cette disposition est la suivante : la notoriété du voyage, qui ne résulte pas de Tabsence du navire, attendu que cette absence est trop courte, peut avoir pour cause les faits multiples auxquels ce voyage donne lieu ou dans le port où il a été équipé, ou dans les différents ports où il s'arrête, soit pour prendre ou laisser des passagers, soit pour charger ou décharger des marchandises : lorsque ces faits seront assez nombreux, auront une publicité suffisante, ce voyage entrepris sous le nomi de Tacquéreur sera censé connu des créanciers de Taliétiateur. Or, pour qu'il en soit ainsi, l'article 194-1° exige que le navire entreprenne uu voyage tel que, parlant d'un port, il aille dans un autre port. Par suite, le navire qui sortirait d'un port pour rentrer dans le même port, et qui ne resterait pas absent soixante jours, n'accomplirait pas le voyage en mer prévu

5ar les articles 193 et 194 C. comm. Cette exigence e la loi s'explique par cette raison que, quoique donnant une certaine publicité au voyage entrepris, les faits que le départ du navire a rendus nécessaires n'ont pas paru tels qu'ils dussent certainement être connus des créanciers : on a donc voulu qu'à cette publicité se joigne celle qui résultera des faits qui auront lieu au port de débarquement (*).

On a quelquefois prétendu que ce n'était pas là la seule exigence de l'article 194-1° et qu'il fallait, de

fdus, suivant les uns, qu'il s'écoule trente jours entre / e départ du navire et l'arrivée dans un autre port; suivant les autres, qu'il se passe tout au moins trente jours entre le moment où le navire est parti et le moment où il est revenu à son port de départ. Mais ces diverses opinions doivent être écartées : elles

C) Pour éviter loule contestation sur Texistence de celte condition, l'article 194 C. comm. exige que le capitaine fasse constater le départ et l'arrivée du navire, (blette constatation se fera en France au moyen d'un registre spécial d'entrée et de sortie des. navires dont la tenue est exigée par l'article 38 de la loi du 27 vendémiaire an II et à l'étranger ' par des moyens analogues.

présentent un double défaut. Tout d'abord elles ne donnent pas au texte de Tarticle 194-1'' son seiis naturel, puisque le lextq dit seulement qu'il y aura voyage en mer quand le départ et l'arrivée du tiavire auront été constatés dans deux ports différents et quand trente jours se seront écoulés depuis le départ, sans laisser entendre que ces trente jours doivent se placer soit entre le départ du navire et son arrivée dans un autre port, soit entre le départ et le retour. En second lieu, ces interprétations du texte conduiraient à rendre impossible, malgré le désir de la loi, Textinction du droit de suite pour un grand nombre de navires faisant de courtes navigations. En réalité, Tarticle 194-1°, mentionnant ces trpnte jours après le départ, veut donner une indiçalion relative au deuxième point qui doit nous occuper, à savoir la détermination du délai dans lequel Je créancier de Taliénateur, mis au courant du voyage en mer entrepris sous le nom de Tacquéreur, doit se faire connaître h celui-ci?

2° Dans quel délai les créanciers de Italie aaleur feront-ils coiinaîh'e rexistence de leurs droits? — . Reprenons lés deux hypothèses qui viennent d'être examinées. .

Si le navire a fait un voyage en mer dans les conditions dé Farticliî 194-1**, c'est-a dire un voyage d'un port à un autre, le créancier de Taliénateur doit se faire connaître dans les trente jours qui suivent le départ. C'est là, d'ailleurs, le délai niinimiini accordé au créancier dans cette hypothèse, délai qui s'impose quand le , navire met moins de trente jours pour aller du port de départ au port d'arrivée. Mais si le navire n'arrivait à ce dernier port qiae plus de trente jours après son départ, le créancier ne perdrait pas son droit de suite, s'il n'avait rien fait dans ce délai de trente jours; cela ne se, produirait qu'après l'entrée du navire dans le port d'arrivée.

Si le navire est resté absent soixante jou|*s sans

entrer dans un port, le créancier perdra son droit de suite, comme le dit Tarlicle 194-2° C. comm., si ces soixante jours se sont écoulés sans réclamation desapart(').

3° Par quels moyens les créanciers feront-ils connaître r existence de leurs droits? — La réponse est donnée par Tarticle 193 dans ses derniers mots : ces créanciers se feront connaître au moyen d'une opposition adressée à Tacquéreur (*).

Supposons maintenant que, après avoir été aliéné, le navire a fait un voyage en mer dans les conditions fixées par les articles 193 et 194 G. comm. : ou bien les créanciers chirographaires de raliénateur n'auront pas fait l'opposition en temps utile ; bu bien, au contraire, ils 1 auront faite. Dans le premier cas, tout est simple : les créanciers ont perdu leur droit de suite. Dans le second, au contraire, ils le conservent; mais quelle va être exactement la situation des parties?

Bien probablement, l'acquéreur, voulant faire cesser ce droit de suite qui le menace, offrira aux créanciers qui auront fait opposition le prix qu'il a promis à Taliénateur et qu'il a eu soin dé ne pas

Payer encore, précisément parce qu'il craignait existence de ces créanciers de l'aliénaléur et qu'il voulait se libérer vis-à-vis de son vendeur en payant, non à lui, mais à ses créanciers. Si les créanciers acceptent ce prix, il ne saurait y avoir aucune difficulté; ils renoncent par là même à leur droit de suite qui se trouve ainsi éteint. Mais ces créanciers peuvent aussi ne pas adhérer à cette offre : quelle en sera la

{') Marseille» 5 décembre 1902. R. /. D. M., 18* année, p. 546.

(*j Le conrinnentaire qui vient d'être donné de Tarlicle 193 fait comprendre Tarlicle 196. Quand, dans cet article, il est dit que « la vente volontaire d'un navire en voyage ne préjudicie pas aux créanciers du vendeur », Il est fait application du principe contenu dans l'article 193,^ d'après lequel un voyage en mer du navire ne peut éteindre le droit de suite des créanciers chirographaires qu'autant qu'il est commencé. postérieurement à l'aliénation.

Ed. Vermond 3

conséquence? Etant donné que le Code de commerce ne contient à ce sujet aucune disposition, voici, suivant hioi, la solution qui doit être admise. Les créanciers qui, grâce à leur opposition faite eu temps utile, ont conservé leur droit de suite contre Tacquéreur, Texerceront à Tencontre de celui-ci quand ils la voudront, sans qu il soit permis à racquéreiir, désireux de le faire cesser, de les mettre en demeure de l'invoquer dans un délai déterminé. C'est la solution commandée par cette grande règle de droit jqui veut que celui qui acquiert un droit réel sur une chose ne puisse pas, en exerçant son droit, porter atteinte aux droits réels existant antérieurement : l'acquéreur du navire ne doit donc pas pouvoir gêner Texercice du droit de suite qui appartenait aux créanciers chirographaires de Taliénateur avant qu'il fût propriétaire. Il ne suffit pas, pour infirmer cet argument, de remarquer que le Code civil reconnaît au tiers acquéreur d'un immeuble le droit de mettre les créanciers hypothécaires et privilégiés qui ont un droit de suite,' en demeure de l'exercer dans un certain délai et sous certaines conditions, établissant à cet effet la purge des hypothèques inscrites et non inscrites, et d'ajouter que les mêmes raisons commandent l'existence d'une théorie semblable en notre matière. En effet, on peut répondre que, si la purge existe au profit de l'acquéreur d'immeubles, c est parce qu'un texte formel Ta créée, qu'elle constitue une dérogation au grand principe qui déclare qu'un droit conslilué postérieurenientne saurait restreindre les prérogatives des droits réels antérieurs, et que dès lors ce n'est que dans les hypothèses où il y a un texte, qu*il doit être permis à un acquéreur de mettre en demeure le titulaire d'un droit de suite sur la chose par lui acquise, de l'exercer. 11 est permis de critiquer la lacune du Code de commerce sur ce point, mais il n'appartient pas à l'interprète de la combler.

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