Causes d'extinction du droit de suite transfor
mani ce droit en un droit sur le prix, — Nous allons rencontrer Tapplication de notions consacrées par le droit commun.
Désireux d'une part de faire disparaître le plus rapidement possible le droit de suite qui existe sur un immeuble lorsqu'il est aliéné, mais voulant d autre part que cette disparition du droit de suite ne nuise pas aux créanciers qui peuvent Tinvoquer, le Code de procédure civile décide que Taliénation d'un immeuble éteindra le droit de suite des créanciers privilégiés et hypothécaires, et le transformera en un droit sur le prix, lorsque cette vente aura été faite dans des conditions telles que Timnieuble aura vraisemblablement atteint son plus haut prix. En procédant ainsi, on obtient dans ces hypothèses l'extinction rapide du droit de suite, ce qui est bien utile pour l'acquéreur, sans nuire aux créanciers qui pouvaient l'invoquer. En effet, exerçant leur droit de suite, ces créanciers ne pourraient que saisir et vendre l'immeuble pour se payer sur le prix, et la vente par eux provoquée ne donnerait vraisemblablement pas un
Srix pins élevé que celui qui a été obtenu au moyen e cette aliénation faite de telle sorte que l'immeuble a dû atteindre le plus haut prix possible. De là, l'article 717 C. pr. civ., dernier alinéa : « Le juge- » ment d'adjudication rendu à la suite de la procé- » dure de saisie immobilière purge toutes les hypo- » thèques, et les créanciers n'ont plus d'action que sur le prix ». Ces mêmes considérations, qui ont fait admettre que l'adjudication sur vente publique forcée éteignait le droit de suite appartenant aux créanciers privilégiés et hypothécaires sur un immeuble, devaient faire déclarer qu'elle produirait le même effet quand elle aurait pour objet un navire, par rapport aux créanciers pouvant invoquer un droit de suite. Et, en effet, dans les deux cas, les formalités exigées pour la saisie et la vente soit des immeubles, soit des navires sont telles que vraisemblablement le
prix le plus élevé sera obtenu. Aussi Tarticle 193 C. comm. dit-il : « I^es privilèges des créanciers » seront éteints... par la vente en justice faite dans » les formes établies par le titre suivant »>.0r le titre suivant, c'est-à dire le titre 11, ayant pour objet la saisie et la vente des navires, il ressort de là que Tadjudication sur saisie du navire, que la vente publique forcée éteint le droit de suite.
Mais n'y a-t-il que cette vente qui produise cet effet?
La question se pose à propos de certaines ventes qui se rapprochent de radjudication sur saisie en ce que le législateur exige et l'intervention de la justice et remploi des formalités indiquées au titre II, livre 11 du Gode de commerce, comme lorsqu'il s'agit d'une adjudication sur saisie. Faut-il les assimiler aux adjudications sur saisie et déclarer, en conséquence, qu'elles transforment le droit de suite sur le navire appartenant aux créanciers en un droit sur le prix? Faut-il, au contraire, les traiter comme des ventes volontaires et dire que l'extinction du droit de suite ne se produira qu'autant que le navire aura accompli, sans opposition de la part des créanciers, le voyage en mer dont parle l article 193-2°?
Sous l'empire de l'ordonnance de 1681, l'article 2, t. X, liy. Il, ne laissait place à aucun doute : seule ladjudication sur saisie, le décret, comme on disait dans l'ancien droit, pouvait éteindre le droit de suite appartenant aux créanciers. Par suite, certains interprètes, s'appuyant sur cette tradition historique, ne reconnaissent qu'à l'adjudication sur saisie le pouvoir d'éteindre le droit de suite, de telle sorte que, pour toutes les autres ventes, ce résultat ne se produirait qu'après le voyage en mer entrepris postérieurement à l'aliénation dans les conditions établies par les articles 193 et 194. Mais cette opinion n'est pas conforme au texte de la loi : d'après l'article 193 C. comm., le droit de suite s'éteint par la vente en
justice faite dans les formes de la saisie. Or, si d'autres ventes que Tadjudication sur saisie se font en justice et en empruntent les formes, on ne voit pas pourquoi elles n entraîneraient pas également 1 extinction du droit de suite des créanciers. En décidant autrement, on fait une distinction que le texte ne commande pas et qui, rationnellement, ne se justifie pas.
Cette intervention de la justice, ces formalités nombreuses exigées par la loi qui seules expliquent Textinction des droits de suite quand il y a adjudication sur saisie du navire, doivent produire le même résultat à propos de toute autre vente : exigées pour que le navire atteigne son plus haut prix, elles doivent produire cet effet aussi bien quand l'adjudication a eu lieu pour tout autre motif que la saisie, que lorsque la saisie en est la cause. Si cette solution est vraie, on reconnaîtra que le droit de suite des créanciers chirographaires sera éteint et transformé en un droit sur le prix quand le navire appartenant à un mineur sera vendu par le tuteur, conformément à l'article 452 C. civ. ; quand l'héritier bénéficiaire, le curateur à la succession vacante feront vendre le navire faisant partie de la succession (art. 805, 814 C. civ., 945 C. pr. civ.); quand, le navire faisant partie d'une succession indivise, la majorité des cohéritiers sera d'avis qu'il y a lieu de procéder à la vente du navire pour acquitter les dettes et charges de la succession (art. 826 C. civ.). Dans toutes ces hypothèses, en effet, il y a vente du navire en justice faite dans les formes de l'adjudication sur saisie (').
(*) Ce serait à lort que l'on voudrait contester l'exactitude de ces solutions en faisant remarquer que ces diiTérenles adjudications, quand elles ont pour objet un immeuble, ne Iranslbrment pas le droit de suite des créanciers hypothécaires el privilégiés en un droit sur le. prix, qu'elles ne produisent donc pas l'efFet de l'adjudication sur vente publique forcée : pourquoi, pourrail-on dire, faire produire à ces adjudications, quand elles ont pour objet un navire, un effet qu'elles ne produisent pas quand elles ont pour objet un immeuble? En réalité,
Il reste maintenant à parler d'une dernière catégorie de ventes : à côté des ventes qui se font en juslice, il en est d autres qui se font par l'intermédiaire d'un officier public : quel effet va produire une telle vente relativement au droit de suite des créanciers chirographaires ?
Si l'on suppose que c'est par la volonté des parties que la vente a été ainsi opérée, il ne saurait y avoir difficulté : nous sommes en présence d'une vente volontaire; il y a donc lieu d'appliquer le dernier alinéa de l'article 193 G. comm.
Mais il peut arriver aussi que la vente ne puisse avoir lieu que parrinterraédiaire d'un officier public, après avoir été ordonnée ou autorisée par la justice : c est ce qui se. produit, en exécution de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1861, toutes les fois que, en vertu d'une disposition du Code de commerce, les tribunaux de commerce seront appelés à ordonner ou à autoriser une vente. C'est ce qui aura lieu quand (art. 486 C. comm.) au cours de la faillite, sur l'auiorisalion du juge-commissaire, le syndic vendra un navire faisant partie de cette faillite, ou quan I, au cas d'union, ce syndic procédera à cette vente sous la surveillance du juge-commissaire (art. 534 C. comm.), ou enfin quand il y aura licitation du navire autorisée par le tribunal de commerce sur la demande, de la majorité des copropriétaires (art. 220 C. comm.).
Quel va être, au point de vue du droit de suite des
cette différence s'explique : ces différentes adjudications relatives à un immeuble, ne donnent pas aux créanciers privilégiés et hypothécair,es toutes les garanties que leur donne l'adjudication sur vente publique forcée, attendu que ce n'est que dans cette dernière hypolhôse que des notifications sont faites aux créanciers pour leur faire connaître l'adjudication qui doit avoir lieu et les mettre à même de se porter enchérisseurs. Or. quand il s'agit des navires, ces notifications individuelles ne pouvant être faites, les formalités exigées sont les mêmes, qu'il s'agisse de l'adjudication sur saisie ou des autres adjudications indiquées. Si ces formalités accomplies sont considérées comme suffisantes pour faire atteindre au navire son plus haut prix dans l'adjudication sur saisie, il doit en être de même dans les autres.
créanciers chirojçraphaires, Teffet de ces ventes? A raisonner rigoureusement, on devrait dire que ces ventes ne sont prévues par aucune des .dispositions de Tarticle 193 C. comm. D'une part, ces ventes nç sont certainement pas des ventes en justice faites dans la forme de la saisie et par conséquent ne sont pas régies par l'article 193-1", semble-t^il. D autre part, autorisées et même ordonnées par la justice, ces ventes ne peuvent être considérées comme des ventes volontaires : on est donc conduit à dire que le 2* alinéa de Farticle 193 n'est pas plus applicable que le 1". On arriverait au résultat bizarre suivantj certainement inadmissible, au cas de vente autorisée, ordonnée par les tribunaux de commerce et faite par le ministère des courtiers : non seulement il n'y aurait pas extinction du droit de suite, mais de plus l'acquéreur n'aurait aucun moyen de connaître les créanciers de l'aliénateur pouvant exercer ce droit. Cela est évidemment inacceptable : dans la pensée des rédacteurs du Code de commerce, l'acquéreur du navire doit, à la suite de son acquisition, ou avoir obtenu l'extinction du droit de suite, ou être à même de connaître les créances nées du chef de l'aliénateur et pouvant encore s'exercer sur le navire ; il faut donc que l'un des deux alinéas de l'article 193 s'applique. La question ainsi posée, on doit sans hésiter assimiler les ventes dont il s'agit aux ventes volontaires et appliquer l'article 192, 2* alinéa. Et en effet la vente se faisant dans les formes plus simples que celles qui sont employées dans les adjudications sur saisie, on n'est pas assuré que le navire atteindra son plus haut prix : OQ risque doue de causer aux créanciers un préjudice en déclarant que cette vente éteindra leur droit de suite. De plus l'historique de l'article 193 montre que c'est le. 2* alinéa qui doit être considéré comme coulenant la règle générale. C'était bien là ce qui était admis sous Tempire de Tordonnance de 1681, quand l'art. 2, t. X, liv. 2, disait : « Seront
» néanmoins tous vaisseaux affectés aux dettes du i» vendeur jusqu'à ce qu'ils aient fait un voyage en » mer sous le nom et aux risques du nouvel acquéreur, » si ce n'est qu'ils aient été vendus par décret ». Or le Code de commerce n'a modifié la théorie antérieure qu'en étendant à toutes les ventes en justice s'opérant d^ns la forme de la saisie ce qui était antérieurement admis seulement au cas de saisie ; mais il n'a nullement montré qu'il voulait modifier la règle générale contenue dans l'ordonnance.
SECTION. IV Privilèges existant sur les navires.
36. On ne saurait être surpris qu'il existe des créanciers privilégiés sur les navires, puisque les articles 2101 et 21Ô2 C. civ. consacrent l'existence de privilèges généraux et spéciaux sur meubles, et l'on doit admettre, attendu qu'aucune disposition spéciale n'existe à ce sujet, que tous les privilèges ^ur meubles établis soit par le Code Civil, soit par toute autre disposition de loi, doivent pouvoir exister sur le navire comme sur tout autre meuble. Mais ce ne sont pas là les seuls privilèges qui existent sur les navires : le législateur a cru devoir en outre en créer, en vue de créances ayant un caractère maritime, un très grand nombre portant spécialement sur les navires : le texte fondamental qui les fait connaître, non pas d'une façon complète, mais qui du moins énumère les plus importants, est l'article 191 C. comm., modifié aujourd'hui en ce sens que, depuis la loi du 10 décembre 1874, le privilège pour sommes prêtées à la grosse avant le départ, mentionné par l'article 191-9% n'existe plus. J'ajouterai que le législateur ne s'est pas contenté dans l'article 191 d'énumérer les privilèges qu'il créait sur les navires; il a eu de
plus le soin, dans Tarticle 192, d'indiquer comment les créanciers auxquels sont conférés ces privilèges devront justifier de Texistence de leurs droits. Deux considérations expliquent celte façon de procéder du législateur : d'une part, le désir de diminuer le plus possible les difficultés ; d'autre part, la nécessité de fixer d'une façon très précise la date de la naissance de la créance, cette créance, comme nous le verrons, n'étant privilégiée que lorsqu'elle est née pendant le dernier voyage du navire. Au reste, il suffit actuellement de lire ces articles ; les explications qui peuvent être utiles se retrouveront lorsque, à mesure que l'on s'avancera dans l'étude du droit maritime, on s'occupera des créances que ces privilèges garantissent; pour le moment, il importe d exposer la théorie générale de ces privilèges en recherchant :
1"* Quelles sont les prérogatives conférées par le privilège ;
2° Quelles en sont les causes d'extinclion.
3 7 . Prérogatives conférées par le privilège . — L'existence dans notre droit de la règle : Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque, s'opposant à ce qu'un créancier, quelque favorable qu'il paraisse, puisse avoir un droit de suite sur un meuble, le privilège sur meubles ne peut de droit commun produire qu'un seul effet : assurer au créancier uii droit de préférence. C'est également ce qui doit être admis quand il s'agit du privilège du navire, et par suite les deux propositions suivantes résumeront la situation du créancier qui a un tel privilège :
1® Ce privilège ne modifie nullement le droit de suite que tout créancier a sur le navire.
2° Ce privilège assure au créancier un droit de préférence.
38. V Le privilège ne modifie nullement le droit de suite que tout créancier a sur le navire, — On ne peut, sans doute, pour justifier cette solution, mettre en avant la raison qui explique que, de droit coijimun,
le privilège sur meubles est absolument étranger au droit de suite, puisque les navires, quoique meubles, sont susceptibles du droit de suite; mais les dispositions mêmes que contient le Code de Commerce relativement au privilège montrent qu'évidemment telle a dû être la pensée de la loi. Et en effet,dans larticle 191 C. comm., en même temps que Fénumération des privilèges est faite, il est indiqué des causes d'extinction du droit de suite exposées dans Tarticle 193 C. comm., et qui ont trait, comme on Ta vu, au droit de suite des créanciers même simplement chirographaires. Est-il admissible que les créanciers privilégiés, jugés dignes par conséquent d'une faveur spéciale, soient exposés à perdre leur droit de suinte plus facilement que les simples créanciers chirographaires, puisque leur droit serait susceptible de s'éteindre, non seulement par les causes indiquées dans larticle 193 C. comm. , mais encore par celles qui se trouvent énoncées dans l'article 191 G. comm.? Certainement non : dès lors ces causes contenues dans l'article 191 n'éteignent que le droit de préférence : il y a là la preuve évidente que le privilège ne modifie nullement le droit de suite, que ce droit, appartenant aux créanciers chirographaires comme aux créanciers
(privilégiés, s éteint par les causes et seulement par es causes qui ont été étudiées quand il s'est agi des créanciers chirographaires.
Toutefois, on s'est demandé si, à propos du privilège des fournisseurs et des ouvriers, il n'y avait pas une cause d'extinclion spéciale du droit de suite ayant pour effet de faire disparaître plus rapidement le droit de suite appartenant à ces créanciers privilégiés dans le cas où, la construction du navire ayant été faite à forfait, la propriété du navire passe, lorsque le navire est achevé, du consiructeur à celui qui l'a commandé.
Voici d'où vient le doute : une déclaration du 16 mai 1747 refusait aux fournisseurs et aux ouvriers
tout droit de suite sur le navire ; lorsque ce navire, cessant d'appartenir au constructeur, devenait lapro-
Friété de celui qui Tavait commandé, c'est-à-di^^e de armateur, ces fournisseurs et ouvriers, ne poijvant pas se servir du droit de suite, avaient seulement, conformément aux principes généraux du droit, à leur service la saisie-arrêt leur permettant d'obtenir le versement entre leurs mains de ce que Tarmateur pouvait devoir encore au constructeur. On voulait ainsi éviter que Tarmateur, après avoir payé le constructeur, pût être encare obligé de payer les fournisseurs et ouvriers, ce qui aurait été à craindre $i les fournisseurs et ouvriers avaient pu se prévaloir du droit de suite. On a soutenu que cette déclaration était toujours en vigueur, aucun texte ne l'ayant expressément abrogée.
Mais on fait remarquer que, même dans qotre. ancien droit, cette déclaration de 1747 n'a jamais été appliquée; si on s'en réfère à Valin (*) et à Emérigon ('), on voit que le droit de suite n'était refusé aux fournisseurs et aux ouvriers que quand ils avaient su, au moment où ils avaient fait leurs fournitures, où ils avaient travaillé au navire, que, la construction étant faite à forfait, ils ne pouvaient compter que sur l'exercice d'un droit de suite à Tencoutre de l'armateur. Dans cette doctrine, on s'efforçait de ne; pas sacrifier les fournisseurs et les ouvriers à l'armateur : on ne voulait pas qu'ils fussent exposés à compter sur l'existence d'un droit de suite, qui, en réalité, ne pouvait être invoqué.
Malgré la grande autorité que Ton doit reconnaître à la tradition historique, quand il s'agit de droit maritime, ces deux opinions doivent être écartées : en voici la raison décisive. Tout créancier, même simplement chirographaire, a un droit de suite qui
0) Comm. svr VOrd.y art. 17, liv. 1, t. 14, in Âne. (*) Tr, des contrats à la grosse, eh. 12, sect. 3.
lui permet de saisir et vendre le navire, même quand il appartient à un nouveau propriétaire : il n'est pas admissible que ce même droit ne soit pas reconnu aux fournisseurs et ouvriers qui sont des créanciers vus avec une faveur particulière puisqu'ils ont un privilège (^).
39. 2° Le privilège confère au créancier un droit de préférence. — La première conséquence qui résulte de Texistence de ce droit de préférence consiste en ce que le créancier privilégié passera avant le créancier simplement çhirographaire : c'est là un point qui ne pouvait faire l'objet d'aucun doute. Mais ce qu'il était beaucoup plus délicat de faire, c'était de déterminer le rang dans lequel viendraient les différents créanciers privilégiés, dans le cas où il y en aurait plusieurs. En effet ces créanciers ne pouvaient venir jcn concours : privilégiés à raison de la faveur avec laquelle la loi traite leurs créances, ces différents créanciers ne devaient pas être traités de même, certains d'entre eux étant jugés dignes d'une plus grande protection que les autres : par suite se pose ici, comme de droit commun, la question du classement des privilèges, question difficile mais sur laquelle je n'ai pas à insister, attendu qu'elle ne présente rien de spécial en notre matière. Sur un point, toutefois, le Gode de commerce a, par une disposition formelle, prévenu les controverses. 11 s'agit du concours des créanciers privilégiés sur le navire pouvant tous invoquer un privilège énuméré dans l'article 191 G. comm. : dans ce cas, le texte de la loi ne laisse place à aucune incertitude ; le début de l'article montre que le rang respectif de ces créanciers est déteminé par l'ordre même de l'énumération faite dans l'article 191, et l'avant-dernier alinéa de cet article apprend que, quand plusieurs créanciers font valoir un même privilège, ils viennent en con-
(') Gass., 27 oct. 1890, S., 90. 1. 528.
cours. Toutefois Tarticle 323-2° C. comm. apporte une dérogation à ce principe, décidant qu'au cas où, pendant le voyage du navire, il y aurait eu plusieurs
Srêls à la grosse successifs consentis au capitaine, le ernier prêteur serait toujours préféré à celui qui Ta précédé. Ici, l'article 323 G. comni. abandonne le principe posé dans Tarticle 191 pour se rattacher à la règle de droit commun suivant laquelle, de deux créanciers pouvant invoquer un privilège fondé sur ridée de conservation de la chose, on préfère toujours celui dont la créance est née la dernière.
40. Causes d* extinction des privilèges, — Que le privilège disparaisse quand le créancier ne peut plus, comme tel, saisir et vendre le navire, c'est là une solution qui s'impose : ce n'est en effet qu'autant qu'on peut se faire payer sur le prix du navire que 1 on peut prétendre être payé de préférence à d'autres. Dè§ lors le privilège ne saurait survivre au droit de suite qui appartient sur le navire aux créanciers quels qu'ils soient et qui, comme on l'a vu, est le même pour tous les créanciers.
Mais ce droit de préférence, qui ne survit pas au droit de suite, s'éteindra souvent avant lui, et, par suite, le créancier d'abord privilégié, deviendra ainsi un simple créancier chirographaire Le Gode de commerce devait en effet admettre que, en règle générale, ce droit de préférence s'éteindrait rapidement. La liste des privilèges sur les navires est longue; de plus, certaines des créances privilégiées sont très importantes, de telle sorte que la valeur du navire sera rapidement absorbée par les créances privilégiées; enfin bien des créances munies d'un privilège sont susceptibles de se reproduire et même se reproduisent nécessairement à chaque voyage. Admettre la persistance indéfinie du droit de préférence, aurait abouti à donner à bien des créanciers jugés dignes de faveur par la loi une vaine apparence de sûreté, le privilège à eux assuré ne pouvant leur
86 MANUEt DE DROIT MARITIME
procurer aucun résultat utile attendu que toujours il y aurait eu des créances préfjérables dont le niontant aurait été supérieur à la valeur du navire. De là l'application à un certain nombre de créances privilégiées des deux idées suivantes :
V Bien des créances contractées au port avant le départ du navire ne seront privilégiées que tant que le navire n aura pas fait de voyage, ou s'il a déjà navigué auparavant, que tant qu'il n'aura pas commencé un nouveau voyage.
2* Bien des créances nées à l'occasion d'un voyage ne seront privilégiées que tant que le navire n'entreprendra pas un nouveau voyage.
1° Beaucoup de créances conlractéf*s au port avant le départ du navire ne seront privilégiées que tant que le navire n'aura pas fait de voyage, ou, s'il a déjà navigué auparavant, que tant qu'il n'aura pas commencé un nouveau voyage.
On parvient aiusi à éteindre des privilèges importants au moment où le navire va enireprendre un voyage, et on assure ainsi au capitaine un crédit qu'il n'aurait pas sans cela et qui peut lui être nécessaire pour le succès de Texpédilion maritime. C'est par application de cette idée que, d après l'article 191-5°, les frais d'entretien du bâtiment et de ses agrès et apparaux ne sont privilégiés que jusqu'au moment où le navire entreprend un voyage, et qu'il en est de même, d'après l'article 191-8°, pour les sommes dues aux fournisseurs des matériaux ayant servi à construire le navire et aux ouvriers ayant travaillé à la construction, pour les sommes dues à raison de four^ nitures, travaux, main-d'œuvre pour radoub, victuailles, armement et équipement. Dans toutes ces hypothèses, ces créances, privilégiées jusque-là, cessent de l'être quand le navire a entrepris un voyage. Mais que doit-on entendre par là? On a voulu, mais à tort,
faire ici Tapplication de Tarticle 194 C. comm., et dire. en conséquence que le droit de préférence ne serait perdu que quand se trouveraient réunies les conditions énumérées dans Tarlicle 194. Cette façon d'interpréter la loi a le tort d'appliquer à Textinction du privilège, c'est-à-dire du droit de préférence, une disposition qui, formant le complément de l'article 193, n'a été écrite qu'en vue du droit de suite. Il faut donc donner à ces expressions leur sens ordinaire et dire que sera considéré comme ayant entrepris un voyage le navire qui aura pris la mer.
Cette cause d'extinction doit également trouver, dans les mêmes conditions, son application quand il s'agit du privilège accordé au vendeur du navire par les premiers mots de l'article 191-8° : il ne doit exister
3ue jusqu'au jour où le navire a pris la iner, le veneur devenant alors simple créancier chirographaire. On a cependant élevé contre cette solution une objection fort sérieuse : déclarer que le vendeur doit nécessairement faire valoir son privilège avant que le navire prenne la mer, c'est donner au vendeur un privilège dont il ne pourra jamais se servir. Et en effet, lorsque le vendeur poursuivra l'acheteur en paiement du prix avant le départ du navire, celui-ci invoquant l'article 1653 C. civ. dira avec raison qu'il ne paiera que lorsqu'il n'aura plus à craindre les chances ^'éviction qui résultent de l'existence possible d'un droit de suite appartenant à des créanciers sur le navire ; il renverra donc le paiement au moment où le navire aura accompli le voyage en mer prévu par l'article 194 C. comm. Or, à ce moment, le vendeur n'aura plus son privilège si on prétend qu'il s'est éteint dès que le navire a pris la mer. Aussi a-t-on soutenu que le droit de préférence existerait au profit du vendeur tant que celui-ci aurait le droit de suite. Mais celte solution est contraire au texte de l'article 191-8°, d'après lequel le privilège existe dans les mêmes conditions et au profit du vendeur et au
profit des fourDisseurs et ouvriers. Sans doute, Topiuion dont Tadoptioa est commandée par le {exle rend moins bonne la situation du vendeur ; mais on commet une exagération quand on prétend que le vendeur ne pourra jamais invoquer ce privilège utilement; et eu effet la fin de 1 article 1653 C. civ. montre que, même avant le départ du navire, le vendeur peut exiger le paiement et par conséquent invoquer son privilège, à la condition de fournir caution à Tacheteur à raison de l'éviction qu*est susceptible de lui causer dans Tavenir Texercice du droit de suite. Faisons observer d'ailleurs que le vendeur, ayant perdu le privilège à lui accordé par l'article 191-8**, ne sera pas réduit à la situation du créancier chirographaire; il pourra invoquer encore le privilège de 1 article 2102-4° C. civ. {').
2"^ Beaucoup de créances nées à l'occasion d*iin voyage ne seront privilégiées que tant que le navire n'entreprentira pas un nouveau voyage.
C'est ainsi que (art. 191 -6'') les gages et loyers du capitaine et des autres gens de l'équipage cesseront d'être privilégiés quand le navire entreprendra un nouveau voyage; qu'il en sera de même (art. 191-7°) relativement aux sommes prêtées à la grosse au capitaine, et au remboursement du prix des marchandises vendues eu cours de roule par le capitaine pour les besoins du bâtiment, relativement aussi (art. 191-10°) au moulant des primes d'assurances contractées pour le navire. Bien évidemment ici encore, pour que ces divers privilèges soient éteints, il n'est nullement nécessaire quf* le navire ait accompli un voyage en mer dans le sens de l'article 194 C. comm. Mais il n'est pas encore temps de fixer avec précision à quel moment exact s'éteindra chaqun de
(») Gass , 4 janv. 1886, S., 86. 1. 65..
ces privilèges : nous les retrouverons à propos des actes juridiques qui y donnent naissance, et c'est alors seulement qu'une réponse bien nette pourra être fournie à ce sujet.
SECTION V Hypothèque maritime.
41. Fidèle au principe de droit commun d'après lequel les immeubles seuls sont susceptibles d'hypothèque, le Code de commerce n'admettait pas qu'il pût y avoir d'hypothèque sur les navires; mais cette solution,^ quoique en harmonie parfaite avec les principes de notre droit, n'en méritait pas moins de très sérieuses critiques : en privait ainsi d'un excellent moyen de crédit le propriétaire du navire qui, en réalité, n'en avait aucun qui fût vraiment satisfaisant; et on arrivait à ce résultat pour satisfaire à un principe qui, se justifiant fort bien quand il s'agissait des meubles en général, n'avait pas les mêmes raisons d'être à propos des navires.
Que rhypolhèque maritime constitue pour le propriétaire d un navire un moyen de crédit qui ne saurait être remplacé par aucun équivalent, c'est ce qu'il est facile de montrer. En effet, supposons qu'un
{propriétaire de navire ait besoin de capitaux pour 'exploiter : il n'a pas d'autres biens que ce navire et il veut emprunter de l'argent. Le prêteur de deniers lui demandant des garanties, comment pourra-t-îl lui en donner sur son navire? On songe au gage et au prêt à la grosse. La constitution de gage tout d'abord, certainement possible en théorie, ne sera jamais réalisée en pratique : et en effet (art. 92 C.comm.) celle constitution de gage suppose nécessairement que le créancier gagiste soit mis et reste en possession du navire. Par suite, en recou-
rant à ce moyen, le propriétaire du navire n'obtiendra les capitaux qui lui seraient nécessaires pour l'exploitation du navire qu'à la condition de ne pouvoir pas l'exploiter. Quant au prêt à la grosse qui assurait au prêteur de deniers un privilège (art. lOI-O"* C. comm.), il était sans doute susceptible d'être réalisé en pratique; mais il présentait bien des inconvénients. Contrat essentiellement aléatoire, comme l'est le contrat d'assurance, il expose, d'wne part, au cas de sinistre maritime, le prêteur de deniers à ne pas pouvoir redemander la somme par lui prêtée, et, d'autre part, il oblige l'emprunteur, au cas d'heureuse navigation, à payer des intérêts beaucoup plus considérables que ceux auxquels donne naissance le prêt ordinaire. Au reste, la pratique avait si bien senti l'insuffisance du gage et du prêt à la grosse qu'elle s'était efforcée, par des procédés d'une légalité fort contestable, de remédier à cet état de choses (*).
Il y avait donc une utilité manifeste à créer l'hypothèque maritime, et l'on ne devait pas se laisser arrêter par cette objection que de droit commun les meubles ne sont pas susceptibles d'hypothéqué. Et en effet les deux raisons que l'on invoque pour expliquer que les meubles ne doivent pas être susceptibles d'hypothèque ne se retrouvent pas en notre matière. L'hypothèque, a-t-on dit, suppose l'existence d'un droit de suite permettant à celui qui peut l'invoquer de saisir le bien qui en est grevé entre les mains de qui que ce soit : notre droit qui, dans l'article 2279 C. civ., ne reconnaît pas au propriétaire d'un meuble la faculté de le reprendre lorsqu'il est entre les mains d'un tiers de bonne foi, ne pouvait attribuer un tel droit à un créancier hypothécaire. Or, cette première raison n'a aucune force
(*) Lyon-Gaen et Renault, Tra/'/é de droit commercial^ l. Vr,n. i610-
à regard des navires : le propriétaire d'un navire qui le revendique n'a pas à craindre de se voir opposer Tarticle 2279 : pourquoi dès lors ce navire qui peut être revendiqué par le propriétaire en quelques mains qu'il ait passé, ne pourrait-il pas être saisi dans les mêmes conditions par un créancier hypothécaire? On a de plus, pour expliquer la prohibition de l'hypothèque des meubles, fait observer avec raisou qu'il était impossible d'établir la publicité de ces hypothèques, étant donné que ces meubles n'ont pas d'assiette fixe, n'ont pas pour la plupart d'individualité. Or, il n'en est pas ainsi pour le navire : non seulement chaque navire est bien nettement individualisé, mais de plus le port d'attache qu'il a nécessairement permettra de donner aux hypothèques constituées sur le navire une publicité tout aussi sérieuse que celle qui est établie pour les hy|)othèques sur immeubles.
Aussi, on ne doit pas être étonné si, en 1865, quand on entreprit de refondre complètement le droit maritime, on pensa à compléter sur ce point notre loi en admettant l'hypothèque des navires. Le projet de réforme de 1865 ne donna aucun résultat; toutefois, en 1873, lorsqu'on voulut relever notre marine, pour assurer aux propriétaires de navires un moyen de crédit réellement efficace, on revint à l'idée de créer l'hypothèque maritime. De là, la loi du 10 décembre 1874. On aurait pu croire que l'hypothèque maritime se serait rapidement développée; il n'en fut rien :
{►eu d'hypothèques maritimes furent constituées et e montant des créances garanties par des hypothèques maritimes fut minime, comparé à la valeur des navires susceptibles d'hypothèques. Ce peu de succès de l'hypothèque maritinjie fut attribué aux imperfections de la loi de 1874; en conséquence cette loi fut remplacée par une nouvelle, datée du 10 juillet 1885. Ce remaniement n'a pas encore donné les résultats attendus. Les capitalistes hésitent à placer leur argent
dans les entreprises maritimes, et n'ont pas, dans les sûretés réelles constituées sur un navire, la même confiance que dans Thypothèque établie sur un fonds de terre ou sur une maison.
42. Pour exposer la théorie de Thypothèque maritime telle qu'elle résulte de la loi du 10 juillet 1385, il faut passer en revue les différentes questions qui sont étudiées à propos de Thypothèque sur immeubles et insister sur les différences qui existent entre les solutions admises par le droit civil et celles qui sont consacrées par la loi de 1885. 11 faudra donc s'occuper successivement :
1** De la constitution de l'hypothèque maritime;
2° De la publicité qu'elle exige;
S"" Des effets qu'elle produit ;
4° Des causes qui en amènent l'extinction.
§ 1. Constitution de l'hypothèque maritime,
43. De droit commun (art. 2116 C. civ.), l'hypothèque sur immeubles est légale, judiciaire ou conventionnelle. L'article l*"" de la loi de 1885 déclare au contraire que les navires ne peuvent être hypothéqués que par la convention des parties, et par là même écarte l'hypothèque légale et l'hypothèque judiciaire des navires. La raison en est que les lois de 1874 et de 1885 n'ont consacré dans notre droit l'existence de l'hypothèque maritime qu'à l'effet d'augmenter le crédit des propriétaires de navires et d'attirer les capitaux vers les entreprises maritimes. Or, pour cela, ilfallait permettre l'hypothèque conventionnelle maritime, mais il était non seulement inutile, mais même contraire au but que se proposait d'atteindre le législateur, d'admettre l'existence d'hypothèques légales ou judiciaires qui, ne devant jamais servir à faciliter un emprunt au propriétaire du navire, n'auraient pour résultat que de restreindre, par le fait même de leur existence, l'importance du crédit que le navire pourrait fournir à son propriétaire.
Pour établir comment cette hypothèque maritime conventionnelle peut se constituer, ilfaut i'echercher :
1° Qui peut constituer une hypothèque maritime;
2° Sur quoi cette hypothèque peut être constituée;
3° En quelles formes elle peut Têtre.
44. Qui peut constituer une hypothèque maritime, — En principe, qu'il s agisse d'une hypothèque maritime ou d'une hypothèque terrestre, deux conditions sont nécessaires et suffisantes : il faut être propriétaire et capable d'aliéner.
Toutefois, depuis la loi de 1885, cela n'est plus absolument vrai au cas où il y a copropriété du navire. Le copropriétaire du navire qui, étant donnée la règle qui vient d'être posée, ne devrait pouvoir hypothéquer que sa part de copropriété, mais devrait pouvoir le faire librement, peut, dans certains cas et sous certaines conditions, hypothéquer même les parts de ses copropriétaires et, d'autre part, ne peut pas librement hypothéquer sa propre part. C'est ce qui résulte de l'article 3 de la loi de 1885, 2" et 3" alinéas.
Ces deux alinéas de l'article 3 de la loi de 1885 peuvent être, à bon droit, considérés couinie des conséquences du grand principe . posé dans le droit maritime par l'article 220 C. comm., d'après lequel on doit suivre l'avis de la majorité en tout ce qui concerne l'intérêt commun des copropriétaires. La question de savoir s'il y a lieu de conférer une hypothèque sur le navire rentre certainement dans la catégorie des actes à propos desquels l'article 220 C. comm. déclare que la majorité peut imposer son avis à la minorité : et, en effet, puisqu'il est reconnu d'une façon unanime que l'emprunt réalisé en vue de pourvoir aux dépenses d'exploitation a ce caractère, il en est nécessairement de même pour la constitution d'hypothèque sur le navire qui sera presque toujours exigée par le prêteur de deniers et qui, dès lors, de même que l'emprunt, est un acte fait dans l'intérêt
commun, puisqu'il rend possible l'exploitation du navire., La hiajorité qui peut contracter Temprunt doit pouvoir également faire ce qui est indispensable pour la conclusion de l'emprunt, c'est-à-dire constituer une hypothèque. De là le 2" alinéa de l'article 3 de la loi de 1885 : « Si le navire a plusieurs proprié- » taires, il pourra être hypothéqué par l'armateur » titulaire (*), pour les besoins de l'armement ou de » la navigation, avec l'autorisation de la majorité » telle qu elle est établie par l'article 2*20 G. comm., » et celle du juge, comme il est dit à l'article 233 ».
Toutefois, comme il s'agit ici de permettre à la majorité, non pas seulement d'obHger la minorité, mais de grever d'un droit réel un bien lui appartenant, on a cru utile de la protéger d'une façon spéciale. La majorité ne pourra pas de sa seule autorité conférer cette hypothèque ; elle ne le fera valablement qu'après avoir obtenu l'autorisation du juge.
Si l'on peut à bon droit considérer comme concernant l'intérêt commun des copropriétaires la constitution d'une hypothèque sur le navire destinée à rendre possible un emprunt contracté en vue de l'exploitation du navire, on doit reconnaître également que les copropriétaires, pris dans leur ensemble, sont intéressés à ce que l'un d'entre eux ne puisse pas à leur insu conférer une hypothèque sur sa part indivise. Et, en effet, la constitution de ces hypothèques sur parts de propriété a nécessairement pour résultat de diminuer 1 importance du crédit que le navire pourrait dans la suite procurer en vue de son exploitation.
La majorité, dès lors, doit pouvoir s'opposer, si elle le juge utile, à ces constitutions d'hypothèques consenties par des copropriétaires isolément, en vue de conserver les moyens d'assurer dans l'avenir la
(*) On désigne sous ce nom le copropriétaire du navire qui est chargé de prendre toutes les mesures que demande Texploitation du navire.
bonne exploitaHon du navire : elle doit, en conséquence, être consultée par le copropriétaire qui veut hypothéquer sa part indivise. De là, le troisième alinéa de Tarticle 3 de la loi de 1885 : << Dans le cas où » l'un des copropriétaires voudrait hypothéquer sa ») part indivise dans le navire, il ne pourra le faire » qu'avec l'autorisation de la majorité, conformé- » ment à l'article 220 C. comm. ».
45. Sur quoi peut être constituée l'hypothèque mari^ lime. — La réponse est donnée par 1 article 36 de la loi de 1885 portant que seuls sont susceptibles d'hypothèques maritimes les navires de vingt tonneaux et au-dessus. 11 ne suffît donc pas qu'il s'agisse d'un bâtiment de mer, il faut de plus que ce bâtiment ait une certaine importance. On a pensé qu'un navire de moins de vingt tonneaux serait un instrument de crédit qui rendrait trop peu de services. Au reste, sur ces navires de plus de vingt tonneaux, pleine liberté est laissée aux parties en ce qui concerne la constitution d'hypothèque : pouvant porter sur le navire entier, elle peut aussi n'affecter qu'une part indivise, à la condition toutefois que le copropriétaire qui la constitue ait obtenu l'autorisation de la majorité. Enfin elle peut être établie aussi bien sur un navire en construction que sur un navire déjà construit.
46. En quelles formes peut être constituée l'hypothèque maritime, — Les articles 2 et 3 de la loi de 1885 se montrent sur ce point beaucoup moins rigoureux que ne l'est le Code civil relativement à l'hypothèque terrestre.
La constitution d'hypothèque maritime peut être faite par acte sous seing privé : il n'est pas besoin, comme pour l'hypothèque sur immeubles, qu'il y ait un acte authentique; de plus, si la constitution d'hypothèque se fait par mandataire, le mandat donné n'a pas non plus à être constaté par acte authentique ; l'article 3 en effet exige seulement qu'il y ait un mandat spécial.
L'acte sous seing privé dressé pour constater la constitution de l'hypothèque maritime doit être rédigé au moins en double : en effet Tarticle 8 de la loi de 1885 veut que Tun des originaux du titre constitutif d'hypothèque soit déposé au bureau du receveur des douanes et par conséquent suppose qu'il y a plus d'un original. Enfin l'article 12 de notre loi déclare que le titre constitutif d'hypothèque peut être fait à ordre : en décidant ainsi, la loi de 1885 n'a fait que consacrer législativement une solution que, malgré le silence des textes, la jurisprudence a admise pour l'hypothèque terrestre.
§ 2. Publicité de l'hypothèque maritime,
47. Notre droit moderne ayant reconnu les inconvénients qui résultent de la clandestinité des hypothèques, a posé le principe que les hypothèques devaient être rendues publiques, et a déclaré en conséquence qu'une hypothèque valablement constituée ne produirait ses effets qu'autant que la publicité en aurait été opérée. Ce principe devait nécessairement trouver son application aussi bien à propos de l'hypothèque maritime qu'à propos de 1 hypothèque terrestre. Aussi le début de l'article 17 de la loi de 1885, reproduisant purement et simplehient l'article 2166 C. civ., montre-t-il que le droit de suite n'existe au profit du créancier hypothécaire qu'autant qu'il y a inscription, qu'autant que ce créancier aura accompli les formalités exigées pour la publicité. Et l'article 10 prouve que ce qui vient d'être dit pour le droit de suite est également vrai pour le droit de préférence; car, supposant le concours de
Plusieurs créanciers hypothécaires sur le navire, il écide, comme le fait le Gode civil, que c'est la date des inscriptions qui fixe le rang. De même que le créancier qui peut invoquer une hypothèque sur un immeuble, le créancier qui s'est fait consentir une
hypothèque maritime n'acquerra le droit de préférence et le droit de suite, qui sont les deux prérogatives conférées par l'hypothèque, que lorsqu'il aura accompli les formalités requises pour la publicité.
Or, ces mesures, quelles sont-elles? Le législateur a, sur ce point, reproduit le plus exactement possible le système de publicité consacré par le Code civil pour l'hypothèque maritime. C'est au moyen d'une inscription (art. 2134 C civ.) que l'hypothèque sur un immeuble est rendue publique : c'est également par une inscription, comme le montrent les textes cités (art. 10 et 17), que se réalisera cette, publicité de l'hypothèque maritiuie.
Celte inscription, quand il s'agit- de l'hypothèque terrestre, se fait sur les registres du conservateur des hypothèques de l'arrondissement dans lequel est situé l'immeuble (art. 2146 C. civ.). Pour les navires qui sont des meubles, qui sont destinés àse déplacer, ce ne peut être, comme pour les immeubles, leur assiette qui servira à déterminer l'endroit où devra se faire l'inscription ; mais si les navires se déplacent, ils ont toujours un port d'attache que les intéressés peuvent aisément connaître, de telle sorte que l'inscription faite, quand il s'agit d'hypothèques sur immeubles, sur les registres du conservateur de l'arrondissement où est situé l'immeuble, peut être remplacée par une inscription faite au port d'attache du navire. Reste seulement à déterminer guels fonctionnaires seront chargés de tenir les registres où se feront ces inscriptions. Le rapprochement fait jusqu'ici entre l'hypothèque terrestre et l'hypothèque maritime permettait de trouver aisément une solution satisfaisante : le conservateur des hypothèques, chargé détenir le registre des inscriptions, est également tenu, depuis la loi du 23 mars 1855, de transcrire sur ces registres les actes translatifs de propriété immobilière ; n'était-il pas dès lors naturel de confier la tenue des registres d'inscription d'hypothèques
maritimes au receveur principal des douanes déjà chargé de la mutation en douane? De là, larticle 6 de la loi de 1885.
Ainsi donc, c'est par une inscription faite sur un registre tenu par le receveur général des douanes que se réalise la publicité de Thypothèque maritime,
Insisterai-je maintenant sur la façon dont a été réglementée cette publicité de l'hypothèque maritime? C'est là une étude inutile : il n'y aurait en effet qu'à exposer purement et simplement les règles consacrées par le Gode civil quand il s'est agi de l'hypothèque terrestre. Le créancier hypothécaire exigera l'inscription nécessaire pour donner efficacité à son hypothèque et prouvera qu'il a accompli les formalités exigées à cet effet, de la même façon, qu'il s'agisse d'hypothèque maritime ou d'hypothèque terrestre; pour s'en convaincre, il suffit de rapprocher d'une part les articles 8 et 9 de la loi de 1885 et les articles 2148 et 2150 C. civ. Cette publicité obtenue produira aussi longtemps ses effets relativement à l'hypothèque maritime et à l'hypothèque terrestre; l'article 1 1 de la loi de 1885 est, en effet, la reproduction textuelle de l'article 2154 C. civ. et,
Sar suite, dans les deux cas, il y aura lieu tous les ix ans au renouvellement des inscriptions (*). Enfin les articles 14 et 15 de la loi de 1885 montrent que la publicité résultant de l'inscription disparaîtra, non seulement par suite du défaut de renouvellement des inscriptions, mais aussi par l'effet de la radiation opérée soit en vertu d'une convention intervenue, soit en vertu d'un jugement, et consacrent par conséquent, à propos de l'hypothèque maritime.
(*) Sur ce point la loi de 1885 a fait disparaître une règle spéciale établie par la loi de 1874 qui, plus exigeante que le Code civil, demandait que l'inscription de l'hypothèque maritime fiit renouvelée tous les trois ans (art. 11).
les règles écrites pour les hypothèques terrestres dans les articles 2157 et 2158 C. civ. (* •).
Il est donc inutile de donner des explications à propos de ces règles qui ont été empruntées sans modification au Code civil; mais la nature spéciale du navire devait ou pouvait amener le législateur à prendre, relativement à la publicité, des dispositions
Particulières qui n'ont pas d'équivalent à propos de hypothèque terrestre.
Les navires sont des meubles : ils n'ont pas comme les immeubles une assiette fixe et, par suite, il y avait lieu pour le législateur de se préoccuper de deux hypothèses qui ne sauraient se produire à propos d'immeubles :
1° Il peut arriver que le navire change de port d'attache.
2** Il peut arriver (ju'il y ait lieu de constituer une hypothèque sur le navire pendant qu'il voyage.
48. Il était facUe tout d abord de trouver la règle qui devait être appliquée pour assurer la publicité des hypothèques maritimes dans le cas où le navire changeait de port d'attache. Ce changement se faisant grâce à une mutation en douane opérée chez le receveur principal des douanes du nouveau port d'attache, u était naturel d'exiger que le nouveau proprié- ' taire, venant faire cette mutation, fournisse en même temps. un état des inscriptions hypothécaires existant sur le navire ou un certificat négatif d'inscriptions,
(*} En reproduisant ainsi fidèlement les dispositions du Code civil et en exigeant que la renonciation à Thypothèque maritime amenant la radiation soit constatée par acte authentique, la loi de 1885 s'est montrée plus rigoureuse que pour la constitution qui peut être constatée par un simple acte sous seicg privé. La raison en est que la radiation de l'hypothèque, opérée à tort, a des conséquences plus graves qu'une inscription prise indûment. LMnscription prise sans droit ne nuit à personne; la radiation faite à tort enlève irrévocablement au créancier le rang que lui assurait son inscription.
i*) La loi du 13 juillet 1907 complète l'article 2 de la loi du 10 juillet 18o5, en réduisant les droits dus au cas de mainlevée totale ou partielle de Thypolbèque et au cas de réduction de l'inscription.
de façon à permettre au receveur des douanes, qui opère la mutation, de reporter d'office sur son registre les inscriptions hypothécaires relatives au navire dont il fait la mutation en douane (art. 7 de la loi de 1885).
En résumé on prend toutes les mesures nécessaires pour que ce soit toujours au port d'attache actuel du navire que soient centralisés tous les renseignements destinés à faire connaître aux tiers l'existence des hypothèques grevant le navire, les tiers étant toujours à même de connaître ce port d*atlache.
49. En ce qui concerne la constitution de l'hypothèque sur le navire durant le voyage, une question délicate se posait au législateur. Deux personnes différentes peuvent être appelées à constituer une hypothèque sur le navire en cours de route : c'est en premier lieu le propriétaire du navire ; c'est ensuite le capitaine, ayant reçu à ce sujet un mandat spécial, et pouvant se trouver dans l'obligation de consentir une telle hypothèque pour arriver à conclure un emprunt nécessaire au succès de l'entreprise maritime en cours. Or, l'organisalion de la publicité de l'hypothèque maritime, réglementée comme il vient d'être dit, permet au propriétaire de constituer aisément une hypothèque sur le navire, mais elle rend au contraire cette constitutionbien difficile pour le capitaine. Et, en effet, ce capitaine consenlant ainsi une hypothèque en pays étranger, les formalités exigées pour la publicité de l'hypothèque, possibles sansdoute, denianderontpeutêlre un long temps pour leur accomplissement, de telle sorte que le créancier, demeurant très loin de France, se verra, comme créancier hypothécaire, primé par d'autres créanciers à qui une hypothèque n'a été consentie par le propriétaire qu'après que sa propre hypothèque a été constituée, mais qui, à raison de leur proximité du port d'attache, ont pu se faire inscrire avant lui. D'autre part, il est impossible pour ce créancier contractant avec le capitaine, de
connaître exactement, au moment précis où i\ contracle, la situation hypotiiécaire du navire, à raison même du temps qu'il faut pour que lui parviennent les renseignements demandés par lui à ce sujet. S'en tenir aux règles posées jusqu'ici, c'est donc ep fait rendre extrêmement rares les hypothèques consenties en cours de voyage, les tiers ne devant pas se contenter d'une garantie aussi incertaine. Aussi la loi du 10 décembre 1874, voulant rendre pratique cette hypothèque en cours de voyage, avait-elle pris à ce sujet des dispositions spéciales dans ses articles 6 et 26. Mais en fait ces dispositions eurent peu d'applications : elles entraînaient au moins autant d'inconvénients que d'avantages (*). En conséquence, la loi de 1885, ne reproduisant plus les prescriptions contenues dans les articles 6 et 26 de la loi de 1874, déclare dans l'article 33 que l'hypothèque consentie à l'étranger, en cours de voyage, devra, pour produire ses effets, être soumise aux formalités exigées pour les hypothèques constituées en France. En fait, il y aura donc bien peu d'hypothèques consenties par le capitaine en cours dé voyage; mais ce capitaine n'est pas pour cela mis dans l'impossibilité de se procurer l'argent nécessaire pour les besoins du navire ; il pourra en effet contracter un emprunt à la grosse qui assurera au prêteur de deniers le privilège de rarticle 191-7°.
§ 3. Effets de Vhypolhèque maritime.
50. De même que l'hypothèque terrestre l'hypothèque maritime assure au créancier un droit de préférence et un droit de suite.
51. 1° Droit de préférence, — Ce droit de préférence, qui est le même que celui qui est conféré par l'hypothèque terrestre, permettra au créancier hypo-
(') Lyon-Càén et Renault, Traité de droit commercial j t. VI, n® i646.
thécaire de se faire payer avant tout créancier chirographaire, avant tout' créancier hypothécaire postérieur en rang, de telle façon qu'il ne sera primé que par les créanciers hypothécaires plus anciens, que par les créanciers privilégiés. Ces solutions que consacrent les articles 1 0 et 34 de la loi de 1885 ne sont autres que celles que le Code civil avait établies pour Thypothèque terrestre dans les articles 2095, 2134 et 2147.
Cela admis, deux questions doivent être examinées polir compléter Fétude de ce droit de préférence : il faut en premier lieu déterminer exactement ce qui est garanti par l'hypothèque maritime: il faut ensuite examiner sur quoi porte ce droit de préférence, celte hypothèque.
11 n'y a pas à insister sur la première question; l'hypothèque maritime garantira le paiement du capital et aussi le paiement des intérêts dans les limites indiquées par le droit commun : l'article 13 de la loi de 1885 est la copie littérale de l'article 2151 C. civ. Dès lors, on doit admettre que la loi dii 17 juin 1893, modificatrice de l'article 2151 C. civ., a également modifié de la même façon l'article 13 de notre loi.
Passons maintenant à notre seconde question. L'hypothèque maritime affecte le navire : c'est donc sur le prix obtenu grâce à la vente du navire que les créanciers hypothécaires exerceront leur droit de préférence; les explications qui ont été données à l'effet de déterminer le sens et la portée du mot navire
f précisent d'ailleurs ce que comprend le mot navire : 'article 4 de notre loi montre le bien-fondé de notre interprétation.
Ce droit des créanciers qui s'exerce sur le navire, tant qu'il existe, pourra aussi, après un sinistre, s'exercer sur les débris ; Tarticle 17 de la loi de 1874 le disait expressément. Aucun texte, il est vrai, ne reproduit cette solulion dans la loi de 1885; mais la
volonté du législateur de ne pas innover à ce sujet est certaine, attendu qu'il a été dit expressément, lors de la discussion de la loi, que cette disposition était inutile parce qu'elle ne faisait que consacrer une décision commandée par rapplication des principes généraux. Cette allégation n est peut-être pas très exacte, attendu que celui qui a une hypothèque sur une maison ne saurait s'en prévaloir relativement aux matériaux provenant de la démolition de cette maison. Il aurait donc été préférable que le législateur de 1885 conservât le texte de la loi de 1874; quoi qu'il en soit, il n'y a aucun doute sur ses intentions : le créancier hypothécaire pourra invoquer son hypothèque non seulement sur le navire, mais aussi sur les débris.
Mais les créanciers hypothécaires pourront-ils aussi, si le navire a été assuré, faire valoir leur droit de préférence, au cas de sinistre, sur les sommes d'argent dues par l'assureur au propriétaire du navire, leur débiteur?
La loi de 1874, dans son article 17, l'avait admis au cas de perte ou d'innavigabilité du navire, ajoutant d'ailleurs qu'il n'était nullement nécessaire que les créanciers hypothécaires fissent opposition au paiement à l'assuré, l'inscription sur le registre du receveur des douanes valant opposition. Il y avait là certainement en 1874 une disposition exceptionnelle, dérogatoire au droit commun, presque tous les auteurs et la jurisprudence se refusant alors, en l'absence de textes, à permettre à un créancier hypothécaire sur un immeuble d'exercer son droit de préférence sur le produit de l'assurance contractée à propos de cet immeuble. Cette disposition nouvelle était inspirée par le désir de développer autant qu'il était possible le. crédit maritime, d'encourager les capilalistes circonspects à risquer leur argent dans les entreprises maritimes en les protégeant ainsi contre les risques maritimes qui auraient pu faire disparaître leur
garantie. En fait, ia loi de 1874 ne produisit aucun résultat utile, par suite de la résistance des assureurs. Ceux-ci furent ennuyés des complications nouvelles que faisait naître cette disposition quand il s'agissait pour eux de payer Tindemnité promise au cas de sinistre. Auparavant, s'ils n'avaient pas reçu d'opposition, ils pouvaient faire de suite à l'assuré qui le demandait un paiement pleinement libératoire. L'existence de l'article 17 de la loi de 1874 les obligeait de rechercher s'il n'y avait pas des inscriptions hypothécaires sur le navire, l'inscription valant opposition à leur égard ; ils étaient donc contraints, pour payer avec sécurité, d'exiger du propriétaire assuré demandant le paiement de l'indemnité un certificat négatif d'inscriptions, ce certificat négatif seul leur donnant la certitude que le paiement par eux effectué serait absolument libératoire, lis prétendaient, en outre, que l'existence d'une hypothèque sur le navire devait avoir pour conséquence d'augmenter leurs risques, le propriétaire du navire devant donner moins de soins à son navire hypothéqué qu'à son navire non hypothéqué, la conservation du navire hypothéqué intéressant le créancier surtout. En conséquence, à la suite de la loi de 1874, les assureurs insérèrent dans leurs polices la clause suivante : « ÏjBl condition de la validité de la présente police » est que le navire ne soit pas grevé d'hypothèque » maritime actuelle ou éventuelle. Il est interdit, à » peine de nullité de la police, pour les risques à »> courir, de faire, pendant la durée des risques, »> aucun emprunt hypothécaire sans le consentement » des assureurs ».
Le législateur n'essaya pas de vaincre cette résistance des assureurs; la loi de 1885 ne contenant aucune disposition analogue à l'article 17 de la loi de 1874, on doit admettre que l'hypothèque qui
Sorte sur le navire assuré ne porte pas, sous l'empire e cette loi, sur le produit de l'assurance. Mais cette
théorie, vraie en 1885, l'est-elle encore aujourd'hui? Il faut, à mon avis, répondre négativement depuis la loi du 19 février 1889. Cette loi, par suite de remaniements successifs, en est arrivée à s'occuper de deux sujets qui n'ont entre eux aucun rapport. D'une
[)art (c'était là son but primitif) la loi, voulant déveopper le crédit agricole, restreint le privilège du bailleur d'un fonds rural sur les meubles garnissant la ferme et servant à son exploitation. D'autre part, dans son article 2, elle s'occupe de la question de savoir si les créanciers ayant privilège et hypothèque seront subrogés légalement à l'indemnité due en vertu de l'assurance contractée relativement à ce bien hypothéqué : « Les indemnités dues par suite » d'assurance contre l'incendie, contre la grêle, contre » la mortalité des bestiaux, ou les autres risques, » sont attribuées sans qu'il y ait besoin de délégation » expresse, aux créanciers privilégiés et hypothé- » caires suivant leur rang ». Et ce serait à tort, suivant moi, que l'on voudrait restreindre la portée de l'article 2 en disant que, ne modifiant en rien les principes sur lesquels est fondée la théorie de la subrogation des créanciers privilégiés et hypothécaires à l'indemnité d'assurance, la loi ne fait que donner dans cet article une solution particulière édictée en vue de développer le crédit agricole, ne s appliquant en conséquence qu'au» créanciers ayant privilège ou hypothèque sur un fonds rural ou sur des biens servant à Tagriculture. Le texte même de l'article 2 et les travaux préparatoires de la loi protestent contre cette interprétation restrictive. Cet article 2, en effet, admet cette subrogation au cas d'assurances sur l'incendie, c'est-à-dire au cas d'assurances contractées aussi bien à propos d'immeubles urbains que d'immeubles ruraux. D'ailleurs l'énumération qu'il contient se termine par cette expression très compréhensive « ou des autres risques » qui prouve que le législateur a voulu exprimer une règle
absolument générale. En outre, les travaux préparatoires ne laissent aucun doute à ce sujet, et, pour ne faire mention ici que de ce qui est spécial à notre matière, il suffira de dire que le rapporteur de la loi au Sénat a expressément rangé « dans les autres » risques » de Tarticle 2 les risques mjtritimes.
Il résulte donc de la loi de 1889 que le créancier, ayant hypothèque sur un navire assuré, est de nouveau subrogé légalement à l'indemnité d'assurance : mais doit-on dire qu'on en est revenu purement et simplement au système établi par larticle 17 de la loi de 1874? Non; d après cette dernière loi, cette subrogation légale n'existait qu'au pifofit des créanciers hypothécaires et non au profit des créanciers privilégiés, de telle sorte que, le navire ayant péri, les créanciers privilégiés étaient plus maltraités que les créanciers hypothécaires. Et en effet là disposition de la loi de 1874, étant dérogatoire au droit commun, devait s'interpréter restrictivement par suite, et ne pouvait être invoquée par les seuls créanciers hypothécaires visés par cet article. Au contraire, depuis la loi de 1889, la subrogation à Tindemnité d'assurance existant de droit aussi bien au profit des créanciers privilégiés cjue des créanciers hypothécaires, les créanciers privilégiés conserveront, même quant à l'indemnité d'assurance, la situation particulièrement favoraUle que la loi leur reconnaît (^).
52. 2° Droit de suite, — J'ai déjà eu l'occasion de constater que l'article 17 de la loi de 1885 était rédigé absolument dans les mêmes termes que l'article 2166 G. civ. Ce droit de suite est donc purement et simplement le droit de suite ordinaire appartenant aux créanciers ayant hypothèque sur un immeuble, lls'exercera par conséquent conformément aux règles
(') An*. Cour d'appel Paris, Rev. int. droit manl.f 12® année, 1896- 1897, p. 265. Cour d'appel Douai, 6 lév. 1902, R. I. D. M., 18* année, p. 296. Cour d'appel Paris, 17 avril 1907, S., 1909. 2. 65. Cass., 12 juill. 1910, R. l. D. M., 26e année, p. 147.
du droit commun : voulant exercer son droit à rencontre de Tacquéreur, du tiers détenteur du navire, le créancier hypothécaire (art. 2169 C. civ.) fera commandement au débiteur originaire de payer, sommation au tiers détenteur de payer ou de délaisser. Si satisfaction ne lui est pas donnée dans les trente jours qui suivent, soit au moyen du paiement, soit au moyen du délaissement, il peut saisir et faire vendre le navire.
Le tiers détenteur qui ne recourt pas à la pui'ge ne peut que payer ou délaisser : il ne saurait invoquer le bénéfice de discussion qui, d après Tarticle 2170 C. civ., n'est opposable qu'au créancier ayant une hypothèque générale : or, l'hypothèque maritime est toujours spéciale.
Ce rappel des principes généraux étant fait, arrivons aux décisions particulières relatives au droit de suite des créanciers hypothécaires sur les navires que contient la loi de 1885. Ces dispositions sont au nombre de deux : c'est tout d'abord l'article 33-1°; c'est ensuite Tarticle 17, réserve faite du 1" alinéa. L'article 33-1®' alinéa est ainsi conçu : <» La vente » volontaire d'un navire grevé d'hypothèques à un » étranger, soit en France, soit à Tétranger est inter- ») dite. Tout acte fait en fraude de cette disposition » est nul, et rend le vendeur passible des peines por- » tées par l'article 408 C. pr. L'art. 463 du même » Code pourra être appliqué ».
La vente d'un immeuble grevé d'hypothèques à un étranger est chose indiflerenle aux créanciers hypothécaires; que le nouveau propriétaire soit, en etfet, un Français ou un étranger, le créancier hypothécaire pourra se prévaloir, de la même façon et avec la même facilité, de son droit. Mais il n'en est pas de même quand il s'agit de la vente d'un navire : cette vente consentie à un étranger peut avoir pour conséquence de rendre impossible, soit en droit, soit en fait, au créancier Texercice de son droit de
suite. Et en effet, admet-on, avec un parti important dans la doctrine, que les navires, quoique meubles, sont régis par la loi du pavillon, on arrive à cette conséquence que les hypothèques exisiant sur ce navire s'évanouiront, lorsque le navire a été vendu à un étranger, dans le cas où la loi du pays de cet acheteur qui est devenu le pays du navire, n'admet pas l'hypothèque maritime. Admettons, au contraire, que les navires, étant des meubles, doivent être régis, au moment où ils seront saisis ou vendus, par la loi du pays où se pratiquent la saisie et la vente, la vente consentie à cet étranger présente également des dangers considérables. Il est bien à craindre que ce soit dans le pays de cet étranger qu'il y ait saisie, et si la législation qui y est appliquée n'admet pas l'hypothèque maritime, les créanciers hypothécaires auront perdu leur sûreté. Ce n'est pas tout encore : à supposer que la législation du pays dont il s'agit consacre l'existence de l'hypothèque maritime, elle peut la réglementer d'une façon différente, lui assurer des effets moins énergiques : par suite, la sûreté que donne l'hypothèque se trouvera amoindrie. Enfin, en supposant même que la législation étrangère laisse subsister l'hypothèque française, lui assure tous ses effets, il pourra très souvent arriver que les créanciers hypoihécaires français soient dans 1 impossibilité matérielle d'rxercer leur droit de suite, ne sachant plus ce qu'est devenu le navire, attendu que l'acquéreur a pu le faire inscrire à son nouveau port d'attache sous un nouveau nom, et que les créanciers hypothécaires ignoreront très souvent et ce nouveau nom et ce nouveau port d'attache.
Pour éviter tous ces dangers aux créanciers hypothécaires, la loi de 1885 a déclaré nulle la vente du navire à l'étranger : il s'agit là bien entendu d'une nullité relative, ne pouvant être invoquée que par les créanciers hypothécaires puisqu'elle est établie
dans leur seul intérêt. Si la loi de 1885 s'en était tenue là, les créanciers hypothécaires n'auraient bien souvent obtenu qu'une satisfaction platonique, ceuxci pouvant se Irouver dans l'impossibilité de faire prononcer la nullité de la vente à l'étranger. Il fallait en réalité empêcher qu'un propriétaire français consente à vendre le navire : c'est pour cela que l'article 33 de notre loi établit contre le vendeur une sanction pénale en le considérant comme coupable d'un abus de confiance.
53. Passons maintenant à l'étude de la seconde des dispositions signalées, de l'article 17 de la loi de 1885. Il s'agit là d'une hypothèque constituée sur une part de copropriété indivise dans le navire. Nous avons déjà vu à quelles conditions cette hypothèque était valablement constituée ; il faut examiner maintenant quels effets elle produit^ comment elle pourra être exercée par les créanciers.
Et tout d'abord, quels sont les effets de cette hypothèque?
De droit commun, l'hypothèque constituée sur une part de copropriété indivise dans un immeuble ne procure au créancier qu'une garantie assez précaire, étant donné le caractère déclaratif du partage proclamé par l'article 883 C. civ. Si, en effet, par suite du partage, rimmeuble est mis dans le lot d'un copartageant autre que celui qui a constitué l'hypothèque, l'hypothèque disparaît. Maintenir cette règle quand il s'agissait de l'hypothèque maritime c'était lui enlever toute importance pratique dans le cas où il y aurait copropriété du navire : personne ne s'en serait contenté. De là, l'article 18, 3® alinéa, de la loi de 1874 qui, n'osant pas écarter d'une façon absolue larticle 883 C. civ., proposait la distinction suivante :
Ou bien il s'agit d'une indivision résultant d'une
succession ou d'une communauté légale, c'est-à-dire
d'une indivision ayant un caractère temporaire : dans
ce cas l'indivision ne devant pas durer longtemps, il
Ed. Vermond - 4
iiO MANUEL DE DROIT MARITIME
y a lieu de continuer d'appliquer Tarlicle 883 C. cîv. ; il y a en effet peu d'inconvénients à ce que Thypothèque consentie pendant l'indivision ne soit pas solide, à ce qu'en fait la possibilité d'hypothéquer le navire reste lettre morte pendant ce temps durant lequel le navire ne sera vraisemblablement pas exploité.
Ou bien, au contraire, il s'agit d'une indivision volontaire, établie ou maintenue en vue de l'exploitation du navire et ayant un caractère durable : dans ce cas, au contraire, l'article 883 doit être écarté. Chaque copropriétaire doit pouvoir, sur sa part de copropriété dans le navire, constituer une hypothèque qui continuera à produire ses effets après partage, en quelque main que le navire soit passé, gui par conséquent aura la solidité qui est nécessaire pour qu'elle soit un moyen efficace de crédit.
Le législateur de 1885 a rçndu plus importante encore cette dérogation au grand principe contenu dans l'article 883 C. civ. Ne faisant aucune distinction suivant que l'indivision a un caractère provisoire ou durable, il décide d'une façon absolument générale que l'article 883 C. civ. ne recevra jamais son application, que l'hypothèque constituée par un copropriétaire durant l'indivision subsistera toujours, quel que soit le résultat du partage : « Dans tous les » cas de copropriété, dit l'article 17-3° de la loi de » 1885, par dérogation à l'article 883 C. civ., les » hypothèques consenties durant l'indivision, par un » ou plusieurs des copropriétaires, sur une portion » du navire, continuent à subsister après le partage » ou la licitation »,
Cette décision nouvelle s'explique par cette considération que toute hypothèque constituée pendant l'indivision provisoire ou durable, le sera en vue des besoins du navire, puisque, comme le veut l'article 3 de notre loi dans son dernier alinéa, il faudra, pour qu'un copropriétaire puisse hypothéquer sa part de
copropriété dans le navire, qu^l ait Fautorisation de la majorité. Dès lors, il n'y a aucun motif pour faire la distinction proposée par la loi de 1874 : toutes les hypothèques constituées au cours d'une indivision quelconque subsisteront, quel que soit le résultai du partage.
Voyons maintenant comment ce créancier ayant hypothèque sur une part indivise dans le navire exercera son droit.
Le Code civil, voulant éviter les résultats mauvais que donnerait la vente d'une part indivise d'un bien, soit par les créanciers chirographaires, soit par les créanciers hypothécaires, a pu, dans l'article 2205, déclarer que ces créanciefi*s chirographaires ou hypothécaires ne pourraient exercer leurs droits que quand l'indivision aurait pris fin. Et en effet, cette façon de procéder présente de grands avantages : elle évite une vente de la part indivise qui se ferait à vil prix, tout d'abord parce qu'ime part de copropriété dans un bien se vend toujours mal, mais surtout parce que, faite pendant l'indivision, elle peut ensuite être résolue, étant donné le caractère déclaratif du partage, le bien pouvant être attribué dans le partage à un copropriétaire autre que celui dont on a ainsi vendu la part indivise. De plus, il n'y a aucun inconvénient à procéder ainsi, puisque (art. 815 C. civ.) chaque copropriétaire peut demander le partage, et que les créanciers eux-mêmes ont le droit de le faire àla place des copropriétaires dans le cas où ceux-ci resteraient inactifs.
Mais cette théorie était inapplicable en matière d'hypothèque maritime. Etant donné que l'article 883 G. civ. est absolument écarté, que le partage, de c|uelque façon qu'il soit opéré, ne peut avoir aucune influence ^ur l'hypothèque affectant une part de copropriété du navire, que par conséquent, après comme avant le partage, le droit du créancier reste le même, le principal motif qui justifie l'article 2205
C. civ. n'existe plus. Il n'y a aucune raison pour renvoyer le créancier hypothécaire à n'exercer son droit qu après le partage; après comme avant, ce sera toujours sur la même part de copropriété indivise que portera l'hypothèque.
Et non seulement on ne devait pas, par suite de ces motifs, obliger le créancier hypothécaire à différer l'exercice de son droit jusqu'au moment où ce artage serait efiPectué, mais on ne devait pas, comme e fait l'article 2205 C. civ., lui permettre de provoquer le partage : on ne pouvait, en effet, reconnaître à ce créancier un droit que Tarticle 220 C. comm. refuse au copropriétaire lui-même. De là, les premiers mots du 2* alinéa de l'article 17 de la loi de 1885 : <( Si l'hypothèque ne grève qu'une portion de » navire, le créancier ne peut saisir et faire vendre ») que la portion qui lui est affectée ».
Cependant, cette règle demande à être complétée. Ce créancier hypothécaire qui, en principe, ne peut pas provoquer le partage, qui ne peut, en conséquence, que saisir et faire vendre la part du navire grevée de l'hypothèque, pourra procéder autrement et faire vendre le navire entier quand son hypothèque portera sur plus de la moitié du navire. C est ce qui résulte de la fin du 2* alinéa de l'article 17 de notre loi : « Toutefois, si plus de la moitié du navire » se trouve hypothéquée, le créancier pourra, après » saisie, le faire vendre en totalité, à charge d'appe- » 1er à la vente les copropriétaires ». Cette solution s'expliaue parce que, d'une part, les parts indivises se venaant mal, le créancier hypothécaire obtiendra vraisemblablement un résultat meilleur en faisant vendre tout le navire, et parce que, d'autre part, en agissant ainsi, il ne faisait qu'exercer le droit que Tarticle 220, 2'' alinéa, C. comm. reconnaît au copropriétaire qui a consenti l'hypothèque (*).
(*) Si telle est Texplication de cette disposition, il aurait dû suffire
DROITS RÉELS POUVANT EXISTER SUR UN NAVIRE 113 § 4. Causes d'extinction de ^hypothèque.
54. En principe, il suffit de faire un renvoi à Farticle 2180 G. civ. ; toutefois, relativement à la purge, il importe de présenter deux observations qui ont un assez grand intérêt.
55. l"" L'acquéreur d'un navire qui, à mon avis, ne peut obtenir la purge des privilèges, peut au contraire purger le navire des hypothèques qui le grèvent, comme peut le faire Tacquéreur d'un immeuble relativement aux hypothèques terrestres. C'est ce qui résulte des articles 18-22 de la loi de 1885, et la comparaison de ces articles avec les articles 2181 et suivanis G. civ. montre que, se conformant sur ce point à la règle qu'il a toujours suivie dans l'organisation de l'hypothèque maritime, le législateur a purement et simplement transporté dans la loi de 1885 les prescriptions du Gode civil, si ce n'est que, voulant qu'on procède plus rapidement à propos des hypothèques maritimes, il a aorégé certains délais. L'utilité de la purge était d'ailleurs beaucoup plus grande quand il était question d'hypothèque maritime que quand il s'agissait des privilèges ou du droit des créancieriJ chirographaires, le droit de suite des créanciers hypothécaires étant de nature à durer beaucoup plus longtemps.
56. 2° L acquéreur d un navire n'aura pas à craindre l'exercice du droit de suite des créanciers hypothécaires, et par suite n'aura pas à procéder à la purge toutes les fois qu'il y aura eu vente en justice du navire, en prenant cette expression dans le sens qui lui a été attribué dans l'article 193-1** G. comm. Cette vente en justice a en effet pour conséquence de
que la moitié du navire fûl hypolhéquée, puisque (art. 220 C. comm.), la demande de licilation est valablement formée par un ensemble de propriétaires représentant la moitié de l'intérêt total dans le navire : c^est donc par inattention que le législateur a exigé que plus de la moitié du navire fût hypothéquée.
transformer le droit de suite sur le navire en un droit sur le prix. Je n'insiste pas d'ailleurs sur la raison d'être de cette règle : c'est précisément celle qui en explique Texistence à propos des privilèges.
L'exactitude de la proposition émise ne xsaurait faire aucun doute. L'article 29 de la loi de 1885, reproduisant l'arlicle 24 de la loi de 1874, décide que la surenchère n'est pas admise en cas de vente judiciaire, ce qui entraîne cette conséquence qu'après une vente judiciaire les créanciers hypothécaires ne pourraient, en invoquant leurs droits, en provoquer une autre. Le rapporteur de la loi de 1874, d'ailleurs, ne laissant aucun doute sur la portée de la disposition, a dit que, si elfe a été écrite dans la loi, c'est tar a fortiori de ce qui a été édicté dans l'article 193. a vente judiciaire qui transforme ainsi le droit des créanciers privilégiés doit produire le même effet par rapport au droit des créanciers hypothécaires qui sont traités avec moins de faveur. Dès lors, il faut dire que le droit de suite des créanciers hypothécaires sera éteint et transformé en un droit sur le prix, toutes les fois qu'il y aura eu vente en justice du navire faite dans les formes de la saisie; et la loi de 1885, dans son article 17, dernier alinéa, fait l'application de cette règle quand il y a eu licitation en justice du navire : il déclare alors que le droit du créancier se réduit à un droit de préférence : c'est donc qu'il n'y a plus de droit de suite.
SECTION VI De la saisie et de la vente des navires.
57. Après avoir, dans les sections précédentes, étudié les droits que les créanciers peuvent avoir sur les navires, il faut examiner comment ils peuvent être exercés.
Conforméaient au droit commun, le créancier, agissant contre le débiteur qui a encore entre les mains le navire, aura recours à la saisie; et, s'il agit contre un tiers acquéreur, il ne pourra faire la saisie qu après avoir procédé contre le tiers détenteur par la voie du délaisserpent. En ce qui concerne la procédure du délaissement, le Code de commerce, les lois sur l'hypoUièque maritime sont complètement muets : il n'y a qu*à appliquer les règles du droit commun. Mais il n'en est pas de même pour la saisie, et le titre II du livre II du Code de commerce édicté à ce sujet des règles spéciales auxquelles faisait allusion l'article 531 C. civ. Dans l'intention des rédacteurs du Code de commerce qui, d'ailleurs, n'avaietit fait sur ce point que reproduire le système de l'ordonnance de 1681, cette saisie devait tout à la fois emprunter ses règles à la saisie-exécution, puisque les navires sont des meubles, et à la saisie immobilière, puisque, à beaucoup d'égards, les navires sont assimilés aux immeubles. C'était une conception fort raisonnable : mais le Code de commerce avait eu le tort de copier trop servilement l'ordonnance de 1681, sans apporter en cette matière les modifications qu'exigeaient les changements qui s'étaient produits dans notre système de procédure. La loi du 10 juillet 1885, relative à l'hypothèque maritime, dut par conséquent remanier les dispositions existantes : elle abroge les articles 201 à 207 C. comm., et les remplace par les dispositions contenues dans les articles 23 à 32, de telle sorte que la saisie et la vente des navires sont régies aujourd'hui par les arficles 23-32 de la loi de 1885 et par les articles non abrogés du titre II, livre II, du Code de commerce. 11 est d'ailleurs iilutile de commenter ces articles : il suffit de les lire. L'œuvre de la loi de 1885 peut se caractériser de la façon suivante : la loi de 1885 applique presque complètement à la saisie et à la vente du navire les règles de la saisie immobilière.
58. Une seule des dispositions contenues au titre II, livre II du Code de commerce, mérite de nous arrêter quelque jîeu : c'est Tarticle 215, établissant Tinsaisissabiiité du navire prêt à faire, voile. C'est là une disposition très ancienne puisque nous la retrouvons dans le Consulat de la mer qui en fait connaître la raison d'être : « 11 serait très mal fait que les mar- » chauds qui ont mis et chargé leurs marchandises » sur le navire fussent retardés et eussent leurs effets » en chance et danger d'être perdus par la négligence » de ce créancier qui n'a pas agi jusqu'au moment » où le navire a été expédié *>. Cette disposition est si impérieusement commandée par les nécessités du commerce maritime que presque toutes les législations étrangères en contiennent une semblable.
L'article 215 d'ailleurs ne donne lieu à aucune difficulté sérieuse. Le 2^ alinéa de cet article prend soin de dire nettement à partir de quel moment le navire est insaisissable : c'est à partir du moment où le capitaine est muni de ces expéditions. D'autre part, le 1" alinéa établit à l'égard de quels créanciers existe cette insaisissabilité ; il déclare qu'elle n'existe pas a l'égard des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion des préparatifs du voyage que le navire va entreprendre. Il y aurait eu en effet injustice à enlever à ces créanciers leur droit de saisir. Leurs créances ne sont nées que bien peu de temps avant que le navire soit prêt à faire voile : on ne peut leur reprocher d'avoir tardé à engager les poursuites. D'ailleurs la loi, voulant même en ce cas donner, dans la mesure du possible, satisfaction aux considérations qui expliquent l'existence de l'article 213, dit que la saisie pratiquée par ce créancier sera empêchée qus|,nd un cautionnement lui sera fourni par le propriétaire du navire ou par son débiteur. Cette insaisissabilité, étant donnée sa raison d'être, doit durer autant que le voyage : et en etiet, la saisie en cours de route, empêchant le voyage de se terminer, serait
pour le moins aussi préjudiciable au commerce maritime que la saisie opérée avant le voyage commencé. Le navire ne pourra donc pas être saisi dans un port d'escale ou de relâche; exceptionnellement la saisie ne sera permise dans ces ports qu*à ceux qui sont devenus créanciers à raison de dettes contractées dans le port même pour les besoins du navire. Ce droit, au contraire, devrait être refusé aux créanciers dont les droits sont nés sur le navire à l'occasion de ce voyage mais dans un autre port que celui où il se trouve actuellement. En effet, les créanciers doivent se montrer diligents; il y a eu de leur part une certaine négligence à laisser le navire prendre la mer avant de pratiquer la saisie.
Le navire ne deviendra saisissable pour tous que le jour où le voyage sera terminé.
Observons en terminant que l'article 215 C. comm. étant une disposition exceptionnelle, dérogatoire au droit commun, Tinsaisissabilité qu'il proclame ne doit être admise que dans les hypothèses mêmes qu'il prévoit et que l'on devrait, malgré les doutes élevés sur ce point, déclarer saisissable le navire en rade. Les motifs qui justifient l'insaisissabilité de l'article 215 C. comm. ne se retrouvent plus d'ailleurs.