PROJET DE CONVENTION
Les Hautes Parties contracuntes, désirant assurer le maintien des communs* cations télégraphiques qui ont lieu au moyen des câbles sous-marins, ont résolu de conclure une convention à cet eiïet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, etc., etc.
Article 1*'. — La présente convention s'applique, en dehors des eaux territoriales, à tous les câbles sous-marins légalement établis et qui atterrissent sur les territoires ou les possessions de l'une ou de plusieurs des Hautes Parties contractantes.
Art. 2. — La rupture ou la détérioration d'un câble sous-marin, faite volontairement ou par négligence coupable, et qui pourrait avoir pour résultat d'in* terrompre ou d'entraver, en tout ou en partie, les communications télégraphiques est punissable, sans préjudice de l'action civile en dommagts et intérêts.
Cette disposition ne s'applique pas aux ruptures ou détériorations dont les auteurs n'auraient eu que le but légitime de proléger leur vie ou la sécurité de leurs bâtiments, après avoir pris toutes les précautions nécessaires pour éviter ces ruptures ou détériorations.
Art. 3. — Les Hautes P.irties contractantes s'engagent à imposer, autant que possible, quand elles autoriseront l'atterrissement d'un câble sous-marin, les conditions de sûreté convenables, tant sous le rapport du tracé que sous celui des dimensions du câble.
Art. 4. ~ Le propriétaire d*un câble qui, par la pose ou la réparation de ce câble, cause la rupture ou la détérioration d'un autre câble, doit supporter les frais de réparation que cette rupture ou cette détériorstion aura rendus nécessaires, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'article 2 de la présente convention.
Art. 5, — Lm bâtiments occupés à la pose ou â la réparation des câbles sousmarins doivent observer les règles sur les signaux qui sont ou seront adoptées,
78 MANUEL DB DROIT MAUITIMB mTERNATlONÀL.
lion, dont plasieurs articles ont souleré une vive discussion au sein de rassemblée. La conférence a déclaré formellement que, dans son opinion, ce projet oe pourrait avoir d'application qu» pendant la paie. (AddUiondu tmduôiêw.)
d'un €mmn terril, far tes tUu^ P^rMe» MotiMklPtiff «ff vu* 4i prtmHir les abpr4ag^ft.
Quand un bâtimeni occupé i 1« r^raUo^ 4'tfR (^ttil a M l««4iti ligiiivy. i#» autres b^tinenU qui aper«0}Teiit o« saul eu ipesuiKi d'ffpari^llif m m§Sf^9U^ doivent ou se retirer, ou sa taoir éloH^s d'uB i»iJi« nautlip» au w#lBa éiênêhè' tiœent, pour pa pas le géuer dsni »$$ apér|tious.
Les engins ou filets des péçhaurs df vront éira tanua k lu mém djalauaa.
Le bâtiment auquel un navire télégraphique aura fait MiM m8n$H% aura* pour se conforfDçr à raverlissement ainsi ioané^ un ii^lui 4f iriiigM|U»tra liaures au plu9, pendant lequel aucun obslada nt d^vm ^fp apporté à m 4ia<a4paiTi*ai«
tes opérations du navira |^l^|7ipbi<|uf i^nwt Ufi H^yi$^ 4aaf )• plua bfêi délai possible.
Aft. 6. — Les bâtiments qui voient ou sont /sp mesure de voir )as h^né^ 4a9tinées à indiquer la position des câbles, en cas de pose, de dérangement ou de rupture, doivent se tenir éloignés de ces bouées à un quart de mille nautique au «saina»
Las êêpM o« fileta des péelietifa davronC être tenus I la même distance.
KH, 7. *<- Lm f P9pi4étairas des navires ou bâtiments qui peuvent prouver qu'ils ont sacrifié une ancre, un filet ou on autre engin de pêche, pour ne pas eqdommager um eâUa sousHnar^n, doivent être fndemnisés par le propriétaire du
Pauff avàir dr<ait à «ne taHe indemnité^ i! faut, autant que passible, qu'aussitôt après Taccident, on ait dressé, pour le constater, un procès-verbal appuyé iJes (éosaignagas 4as gans da réqutpige» et que le capitaine du navire fasse, dans les vtngt-4|«atra baatasda son arrivée an premier port de retour ou de relâche, sa 4ée|araiiaa aax a«taHt4s aanpéteates. €eHes-ci m donnent avis aux autorités consulairaa da la naiiaii du propriétaife du câble.
Art. 8. >-*- Lm tribunaux compétents pour conaattre des Infractions â la présente ciMivantiafl, sont aaax d« pays auquel appartient te bâtiment I bord duquel t'i^^ lraeti«a a été eamaiisa.
H est, d'ailleurs, entendu que« dans les cas où la disposition insérée dans le pré" eé4eni aUaéa sa pourrait pH recevoir d'exécution, la répression des infractions à la présenta aanvention anrait lieu dans chacun des états contractants à I'égar4 é» aas aatiaiMux» conformément aux règles générales de compétence pénale ré-» sultant des lois particulières de cet état ou des traités internationaux.
Aft. #. *« 1^ poursuite des délits et contraventions prévus dans la présente «anvaatioa aura lieu par l'état ou en son nom.
Art. 10. 7^ Les ioCraetions I la présente convention pourront être constatées par tout laa «loyans de preuves admis dans la législation du pays où fi^e le trilMinal saisi, fin awtre, des procès-verbaux pourront être dressés par les officiers commandant les bâtiaients da guerre ou tes bâtiments spécialement coo^-
DROIT MARITIME DANS LÉTAT DE PAISC. 79
IV. Le pouvoir de juridiction de Tétat sur les navires de sa nationalité qui se trouvent en pleine mer, repose en partie sur des lots spéciales. C'est ainsi que les dispositions pénales de l'ordonnance allemande concernant les gens de mer, du t7 dé-
mUsionnéi à eet eiïet de Tune des Hautes Parties contrictaptes, quelle qae sojt la nationalité du bâtiment où se comntet l'infraction.
Cet pr«eèa*verbaax seront dressas suivant les formes et dans la laaf«e an usege d«os le jpays auquel api^rtient l*0lS«i#r qui les 4resN et auront, dans I0 pays où il feront invoqués, la mlooe force que s'ils émanaient des officiers natio* naux de ce pays.
Art. 11. — La procédure et le jugement des contraventions aux dispositions de la pressait Mflveaiioi tmi toujours iieu atiwi samaiaireuieiit qae l#s loia et règlements en vif ueur le permettent^
Art. 12. — Les Hautes Parties contractantes s'engagent è prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires pour assurer Texécu • im es là préaeQta (UMIvmmjob, et Botammeni peur lajff« panir aoit de l'êmpri' sonn^m^Dt, s9<t ^ Tameude, soi^ de e«s d^ux peine», ceux f^uï contreviendraient aux dispositions des articles 2^ 5 et 6.
Art. 13. — Les Hantes Parties contractantes se commaniqueront les lois qui anfuleat d^jk éU readuea ou qui viendraient à Tetra daaa laura ét^ta, relattvenaent à l'objet de la présente convention.
Art. 14. — Les états qui n'ont point pria part à ta présenta convention aont admis à y adhérer, sur leur demande. Cette adhésion .sera notifiée par la voie aépiaaiatiqtta au g^averneaseat de la AépabUqae franfuiae, et par celui-et a«x autres gouf#fa«m^^ i igaauiren.
Art. 15. •— La présente conventioa sera mj$e ï ei^é^ution à partir du jour dont les Hautes Parties contractantes conviendront.
Elle reatara ea vigueur pendant cinq années I1 dater de ce jour, et', dans le cas oè «aciuii ém llaai«f Pat tiaa^MMrteiMtia n'mna a^Uêé, 4o«aa p^ «vaai l'«spiratiaa ^ ladite p^riiMle 4e mt^ aonéi», iuo inlentioo d'eu f^ir^t^aaer les ^ff^u, elle continuera b rester en vigueur une année» et ainsi de suite d'aimée en année,
Dans le eus ek Tune des fraissances signataires dénoncerait la convention. eaOe déaoadaliaa a'aofait é'êÊtti qu'à saa égard*
AM/ 16* ^ U fr&iem ^w^ulm sera ratifiée H lea f^ii&miwm i^r^ âfihatih gées à Paris, dana le plus bref délai possible.