Les saints
5. La défense de faire, dans les eaux territoriales, et particulièrement dans le rayon des forteresses, des sondages, autres que ceux qui sont nécessaires pour l'entrée et la sortie pendant la navigation même.
6. La défense de débarquer, sans l'assentiment des autorités étrangères, des troupes armées, et de faire sans une semblable autorisation des exercices de tir*, ou des manœuvres de chaloupes. Il convient de ne solliciter l'autorisation que dans les cas où elle sera certainement accordée.
7. L'embarquement et le débarquement des hommes de l'équipage. 11 n'est pas d'usage que les hommes qui se rendent à terre, en dehors du service, portent des armes. Rien ne s'y
le Marine Verordnungt-Blattf 1877, p. 127; spécialement, pour l*ancrage dans le port de Rio de Janeiro, ihid., 1870, p. 55, 56, et 1875, p. 105; pour Saint-Thomas, ibid., 1876, p. 93; pour les Indes Néerlandaises, Allg. Mar. Befehl, n« 105.
* Dans les anciens traités, à 3, 4, 5, 6, 8 navires. Ortolan remarque là-dessus (I, p. 144) : (( Ces sages limitations sont conformes à une politique prévoyante, car sans parler des cas de surprise qu'une puissance peut avoir à craindre de la part d'une autre avant déclaration de guerre (voir te récit de Tattaque de Copenhague par les Anglais en septembre 1807j, le séjour sur son territoire de forces étrangères nombreuses peut devenir la source de circonstances fâcheuses qu'il est utile de prévenir. »
3 Voir Décision de Tamirauté prussienne du 17 avril 1858 (AU. M, B., n" 47); Queens Régulations^ f, 420, où il est également défendu de donner à bord des congés en masse pour se rendre à terre; Régi, autrichien, 111, n* 1005.
oppose cependant, en Tabsence d*une interdiction formelle, et spécialement lorsque la sécurité personnelle Texige^
8. L'entreprise des réparations ; l'acquisition de matériel d'équipement, de provisions, d'eau ; les formalités en douane, l'exemption des droits d'entrée, etc. Quant à ce dernier point, il est de règle que les navires de guerre n'ont pas, dans les ports étrangers et sous la réserve de la réciprocité, à subir de visite douanière *.
* En 1864, la Prusse et le Portugal firent un arrangement en vertu duquel les matelots et soldats de la marine de guerre de l'une des parties contractantes ne peuvent descendre & terre sur le territoire de Tautre sans être désarmés; une exception n'est admise que dans le cas où la sécurité des hommes de l'équipage serait menacée et exigerait le port des armes, ou bien dans le cas de participation à une solennité publique (A, Jf. Bl, n* 106 et n" 139). Le { 12 des Instructions autrichiennes sur Tad mission et le traitement des navires de guerre des nations amies sur les côtes autrichiennes, en date du 20 mai 1866, décide que : (( A l'exception des sous-officiers de premier rang, qui portent d'ordinaire le sabre ou l'épée au côté, l'équipage d'un navire de guerre étranger doit toujours descendre à terre désarmé. »
^ Voir Ortolan, I, p. 201, et annexe E. En ce qui concerne les rapports des navires de guerre étrangers avec la douane dans les ports allemands, le Conseil fédéral (Bundesra(h) a pris, sous la date du 12 oct. 1878, les dispositions suivantes :
a) Il n'y a pas lieu de visiter les navires de guerre étrangers, ni même de se rendre à leur bord dans un but de douane.
b) Tous les objets apportés de ces navires à terre (marchandises, provisions de bouche ou autres, objets mobiliers) sont soumis aux prescriptions douanières, et doivent, avant d'être admis à la libre pratique, è(re présentés au bureau de la douane du port.
Le fait du transport sur un bâtiment d'une marine militaire étrangère ne suffit pas pour affranchir des marchandises quelconques du payement des droits de douane, ou pour diminuer les taxes du tarif.
e) Le transport d'objets et de marchandises, opéré de terre à bord, n'est soumis à aucun contrôle douanier, à moins qu'ils ne soient exportés avec réclamation de remboursement des droits, ou bien qu'ils ne soient frappés de droits de sortie. Les dispositions en vigueur pour ces dilTérents cas doivent alors être appliqués; les employés de la douane doivent tout particulièrement s'assurer que les marchandises ou objets sont réellement transportés à bord des navires. (Central Blatt fur das DeuUche Reichj 1878, p. 623.)
Les dispositions du tarif pour le passage à travers le canal de Suez se trouvent dans le M, V, BL, 1877, p. 153, 154. 11 en résulte que les navires de guerre, comme les navires construits ou affrétés pour le transport des troupes, ainsi que ceux qui naviguent sur lest, sont affranchis de la taxe supplémentaire, et n'ont à payer que la taxe maximum de 10 francs par tonne, calculée sur leur tonnage en-, registre.
DRf)TT MARITIME DANS i/ÉTAT DE PAIX. 107