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L'exemption des taxes de port, de tonnage, etc

10. L'observation des prescriptions relatives aux quarantaines (voir § 22, IV et V).

IIL Le droit des navires de guerre d'entrer dans les ports étrangers ne s'étend pas aux fleuves et canaux accessibles par les ports de mer. Les principes qui régissent le passage de troupes étrangères sur le territoire continental, sont exclusivement applicables aux traversées de cette espèce. Comme pour tout passage dans les eaux intérieures, elles ne pourraient s'opérer qu'à la suite d'une autorisation en due forme ^

Les Instructions allemandes pour les commandants^ etc., contiennent (article 9) une disposition dans ce sens, et ajoutent qu'en cas de nécessité pressante, où Ton ne pourrait attendre l'autorisation, celle-ci doit être sollicitée aussitôt que possible '*.

lY. Les dispositions conventionnelles ou réglementaires suivantes offrent de l'intérêt pour les navires de guerre allemands qui séjournent dans les stations de l'Asie orientale et de . la mer du Sud :

1 . Les rapports avec la Chine sont réglés par le traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu entre les états du Zollverein, les deux Mecklembourg , les villes hanséatiques de Lubeck, Br^me et Hambourg d'une part, et la Chine de l'autre,

* Lorsque, en 1879, un petit bâtiment de guerre acheté par le gouvernement danois en Angleterre, dût être amené en Danemark par la voie du canal de TEider> Itoatorisation de passer par ce canal fut sollicitée et accordée avec empressement. «

^ Voir Règlement autrichien, Ilf, p. 1005. D'après les principes du droit international concernant les fleuves, les bâtiments de guerre étrangers y sont assimilés aux corps de troupes, et la navigation leur est interdite en dehors du pays. Les cannonîères allemandes du Rhin doivent restreindre leurs courseaà la partie allemande du fleuve. — Durant Tété de 1873, le moniteur autrichien la Leitha entreprit une course sur le Danube jusqu'à Straubing en Bavière. Les autorités bavaroises se plaignirent en Autriche ; on leur répondit que le bâtiment faisait un voyage d'essai seulement, afin de donner à l'équipage l'occasion de se familiariser avec les eaux étrangères ; flnalementy le gouvernement autrichien fit des excuses et rappela le bâtiment, le gouvernement bavarois ayant refusé de permettre la continuation du voyage qu'on lui demandait.

du 2 septembre 1861, ratifié le 14 janvier 1863 (G. 5., 1863); d*aprës Tarticle 30, les navires de guerre des puissances allemandes contractantes qui croisent dans le but de protéger le commerce ou de réprimer la piraterie peuvent se rendre dans tous les ports chinois sans distinction. Cet article s'occupe aussi de l'approvisionnement et de Texemption des taxes.

2. Les rapports avec le Japon sont réglés par le traité d'amitié, de commerce et de navigation entre la confédération de TAllemagne du Nord et les états qui en dehors de cette confédération font partie de TUnion douanière et commerciale allemande, d'une part, et le Japon de l'autre, en date du 20 février 1869 (fl. G. BL, 1870); d'après l'article 3, les ports de Hakodade, Hiago, Ranagawa (Yokohama), Nagasaki, Niegato et Ebîsuminato dans l'ile de Sado, et Osaka sont ouverts aux navires allemands; l'article 18 règle l'approvisionnement des navires de guerre ; pour les formalités douanières à l'entrée et à la sortie, voir numéros 2 et 4 des Diipositions réglementaires pour le commerce.

3. Le traité d'amitié entre l'empereur d'Allemagne et le roi de Tonga du 1" novembre 1876 (/?. G, EL, 1877) dispose, dans son article 5, que les navires de guerre de chacune des hautes parties contractantes auront réciproquement laliberté d'entrer, de jeter l'ancre, de séjourner, de faire les approvisionnements et les réparations dans tous les lieux, ports et eaux situés sur le territoire de l'autre partie, conformément aux lois et ordonnances du pays. Pour aider à l'exécution de cette disposition dans ses domaines, et particulièrement en vue d'y faciliter rétablissement d'une station de charbon, le roi de Tonga accorde au gouvernement allemand le libre usage du terrain nécessaire dans un endroit approprié du groupe des îles Wawau, sans préjudice des droits de souveraineté du roi de Tonga.

4. Le traité d'amitié avec le royaume des îles hawaïennes du 25 mars/19 septembre 1879 (/?. G. BL, 1880) accorde dans son article 7, aux navires de guerre, le libre accès dans tous les. ports, fleuves et places qui sont ouverts au commerce étranger, avec la faculté de faire des réparations, de compléter

l'équipage el les approvisionnements et de jouir du traitement de la nation la plus favorisée.

5. Le traité d'amitié avec Samoa du 24 janvier 1879 (R. G. BU, 1881) établit, dans son article 5, que « les navires de guerre pourront entrer dans le port de Saluafata, y jeter l'ancre, y demeurer, s'y approvisionner, et s'y réparer; il sera loisible en outre au gouvernement allemand de prendre dans ce port toutes les dispositions qu'il jugera nécessaire pour les navires de guerre et leurs équipages. Le gouvernement de Samoa consent aussi à ce que le gouvernement allemand construise sur les quais de ce port des bâtiments pour dépôts de charbon ou autres objets nécessaires aux navires de guerre et à leurs équipages. Le gouvernement impérial pourra, à l'endroit où les dépôts seront établis, hisser son pavillon sans que la souveraineté du gouvernement de Samoa sur le port de Saluafata en soit atteinte ou diminuée; d'autre part, les autorités locales s'engagent à ne rien faire' qui puisse porter une atteinte quelconque aux droits concédés au gouvernement allemand par cet article. Les navires de guerre et de commerce des nations qui ouvrent leurs ports aux indigènes de Samoa ne seront pas, en conséquence des droits concédés au gouvernement allemand, exclus du port de Saluafata, mais des droits semblables ne peuvent être accordés en ce lieu à aucune autre nation. Les navires de guerre allemands seront libres d'entrer, de mettre à l'ancre, de séjourner dans les autres ports et eaux de Samoa, conformément aux lois sur lesquelles les deux puissances se seront entendues ; enfin le gouvernement de San^oa s'engage à ne concéder à aucune nation, en ce qui concerne le port de Apia et ses rives, des privilèges dont ne jouirait pas l'Allemagne; mais cette dernière sera toujours traitée sur le même pied que les autres.

B. — OroltB et devoirs des navires de guerre dans les eau territeriales étrangères.

V. Les navires de guerre sont une portion de la force armée de l'état qui les envoie» et ils le représentent à l'étranger ; c'est

le commandant qui a la charge de cette représentation. Les navires de guerre n'ont, en conséquence, pas seulement droit à des honneurs internationaux particuliers (voir § 25 à 27); ils participent de plus à la souveraineté et à l'indépendance de l'état. Us ne peuvent donc être subordonnés à aucun pouvoir étratiger; car une subordination semblable porterait atteinte à Tautorité et à la dignité de leur souverain.

11 ne s'agit point ici d appliquer par analogie les droits ex* ceptionnels qui appartiennent aux représentants diplomatiques d'une nation étrangère, et parmi lesquels on cite en première ligne le privilège de Texterritorialité. Il ne s'agit pas davantage d'une iiction juridique; on est bien réellement en présence d'une fraction du pouvoir et de l'autorité publique de l'état* L'exemption qu'on lui reconnaît trouve sa justification en elle-même et s'étend beaucoup plus loin, notamment en ce qui concerne le droit d'asile (voir n° VII),querexterritorialité de l'hôtel de l'ambassadeur, a En effet, si la demeure de l'envoyé diplomatique jouit de l'exterritorialité au sens du droit des gens, cette fiction ne va pas, selon les opinions reçues auJQurd'hui, au delà de ce qui est nécessaire pour garantir l'inviolabilité personnelle de l'envoyé et de sa suite '. »

Les navires de guerre, fragments détachés de l'état, jouissent des prérogatives, qui appartiennent à celui-ci, quel que soit l'endroit où ils se trouvent; ils ont donc partout le privilège de l'exterritorialité. Aucun pouvoir étranger ne peut s'immiscer dans ce qui se passe à leur bord ou sur leurs canots ; sans la permission du commandant aucun agent de l'état ne peut y mettre le pied. ..

Ceci va de soi pour la pleine mer. Mais, en principe, on doit recoiinaitre le même caractère représentatif et privilégié aux navires de guerre pendant toute la durée de leur séjour dans les eaux territoriales d'un état étranger.

« Arrêt du tribunal de l'Empire (Ueiclisgericlit du 26 novembre 1880). Jugemenls en matière criminelle, t. III, p. 71. — Galvo se trompe (1, g 614) quand il caractérise le navire de guerre comme coirespondanl, dans une certaine mesure, à riiôtel de Tambassadeur.

DROIT MàRITIMB DANS L*ÉTAT DE PAIX. 111

L'inviolabilité qu'ils peuvent revendiquer en tout lieu ne rend pas toutefois leurs commandants inviolables ; mais ceux-ci n'ont de compte à rendre qu'à leur propre gouvernement, et la voie diplomatique offre le seul moyen de terminer les différends et les conflits qui n'ont pu être vidés à l'amiable avec les autorités locales de l'état étranger. Dans le cas seulement où un navire de guerre accomplit des actes de violence ou d'hostilité sur le territoire étranger, le gouvernement intéressé a le droit de prendre immédiatement toutes les mesures que commandent la légitime défense et le maintien de sa propre inviolabilité K

D'autre part, tout navire de guerre a le devoir de respecter les lois du pays où il a été admis à séjourner, et particulièrement de ne porter aucune atteinte à l'ordre établi dans le port ^ ; c'est dans ce sens et non point comme emportant renonciation à l'exterritorialité qu'il faut comprendre les nombreux traités qui, tout en accordant aux navires de guerre la faculté d'entrer dans les ports, ajoutent que ces navires, pendant leur séjour, doivent se soumettre aux lois et règlements de l'état étranger *.

YI. L'exterritorialité des navires de guerre n'a pas toujours été unanimement admise. Quelques publicistes les ont complètement assimilés aux navires marchands. Lampredi S entre autres, déclare que dans les eaux nationales personne, si ce n'est le souverain, ne peut exercer l'autorité, pour autant qu'il

* Voir aussi Calvo, I, § 620.

2 Règlement autrichien, UI»n° 1005; Queens Regul.^ § 416. — De Cussy, I, p. 146 : (( De même que les bâtiments de la marine commerciale» les bâtiments de guerre doivent, dans les ports étrangers et sur les rades oii ils mouillent, se conrormer aux règlements locaux en tout ce qui concerne la police maritime.

3 Par exemple, dans le traité entre la Confédération de l'Allemagne du Nord et le Mexique, du 28 août 1869. — Dans les Instructions autrichiennes .<>ur l'admission et le traitement des navires de guerre étrangers des nations amies sur les côtes autrichiennes, il est dit : « a Les navires de guerre étrangers, comme ceux de la marine impériale et royale, sont tenus, dans les ports autrichiens, d*obscrver les luis relatives aux finances, à la santé publique, à Tordre public du port (2 4).»

* I, Pi m et juiv.

s*agisse de juridiction publique. Cette opinion est aussi adoptée implicitement par Azuni* et par Pinheiro-Ferreira*. Le premier de ces auteurs n*admet que l'exercice de l'autorité militaire et prétend que le navire de guerre dans les eaux étrangères ne doit pas être considéré autrement qu'une armée en pays étranger. Il va jusqu'à dire: t Che escluso il comando militare, « • il quale reste intatto per la qualità et nature délia nave di « guerra, s'intenderà per ogni altro riguardo sottoposta la « stessa nave e Tequippagio alla jurisdizione del sovrano del « porto. »

En Angleterre, on a attaché récemment une grande importance à cette opinion, bien qu'elle soit en contradiction avec la nature des choses et avec la pratique suivie jusque dans ces derniers temps. Il s'agissait d'une question qui est en rapport jntime avec l'exterritorialité des navires de guerre, celle du droit d'asile accordé, dans les ports des pays où existe encore l'esclavage, aux esclaves qui se réfugient à bord des bâtiments de la marine militaire britannique. Pour la résoudre, une ordonnance royale du 14 février 1876' nomma une commission (Royal Commission on fugitive Slaves), Dans les rapports de la commission, parmi lesquels il faut signaler le mémoire détaillé du juge suprême, sir Alexander Cockburn,en date du 2 mai 1876 *, l'exterritorialité des navires de guerre est révoquée en doute et combattoe.

A notre avis, les efforts tentés pour ébranler ce principe ont complètement échoué.

Le passage suivant de l'Exposé du lord chief-justice servira à faire apprécier son opinion : « Probably, if a local subject, « having committed an offence against the local laws, were to « findhis way on to a British ship of war, the commander would « at once give him up to the local authorities. Ëveu if one of

* î, p. 96 et suiv.

3 Voir sous le n» VU, 4.

3 Voir sous le n«Vll,4.

4 N** m du Rapport, p. xxvni ii lvi. — Voir aussi les développements de Ha- Uieiy, n" V du Rapport, p. lxii à lxxxv.

DROIT MARITIME DANS l'ÉTAT DE PAIX. 113

« lîis own crewhad commited an offence on shore, he would « probablyjlo the same. » Nous pensons qu'on ne trouverait aucun officier de marine, et particulièrement aucun commandant de la marine royale britannique, qui agirait ainsi. Pour les commandants allemands, ce point se trouve réglé par le § 6 du code pénal de l'empire, qui dit : « Un Allemand ne peut être livré à un gouvernement étranger pour être poursuivi ou puni. »

En présence de ces tentatives de renverser la seule solution qui, selon nous, soit rationnelle, il est opportun de reproduire ici les opinions des publicistes récents les plus distingués.

Parmi les Anglais, Harcourt (Historicus) dit, dans une lettre écrite au Times le 4 novembre 1875, à propos des doutes qui ont été soulevés au sujet de l'exemption absolue de la juridiction étrangère pour les navires de guerre : 1 1 had certainly supposed that in the whole range of public law there was no position more firmly established by authority, moreuniversally admitted by governments, or one vvhich bas been more completely accepted in the intercourse of states, as unquestioned and unquestionable. — That a public ship of war is just as much exempt from the opération of foreign law, within the ports of anotber state by whom it is received, as it is on the high seas, is, I believe, a thing which no statesman now questions and no jurist doubts. The précédents, the practice, the authorities, the reasoning are ail one way. d

Phillimore * déclare, en ce qui concerne les navires de guerre : « Long usage and universal custom entitle every such ship to be considered as a part of the state to which she belongs, and to be exempted from any other jurisdiction ; whether this privilège be founded upon strict international right, or upon an original concession of comity, with respect to the state in Us aggregate capacity, which, by inveterate practice, bas assumed the position of a right, is a considération of not much practical importance. But it is of some importance, for, if the

« I, il 344.346.

better opinion be, as it would seem to be, that the privilège in question wasoriginally a concession of comity, it may, on due notice being given, be revoked by a state, so 111 advised as to adopt such a course, whicb could not happen if it were a matter of natural right. But unquestionably, iu tbe case of the foreign ship of war, as of the foreign sovereign and ambassador, every state which bas not formally notified its departure from this usage of the civilized world, is under a tacit convention to accord tbis privilège to the foreign ship of war lying in its harbours. » — « The privilège is extended, by the reason of the thing, to boats^ tenders and ail appartenances of a ship of war. »

Twiss*, en parlant de la faculté qu'ont les navires de guerre d*cntrer dans les ports des nations amies, fait remarquer ceci ; « Tbis licçnse in the case of a public ship is by practice construed to carry witb it a total exemtion from the law of the territory. A public vesselof war represents the sovereign power of the nation, under whose commission and flagit sails. If it leaves the high seas, the common highway of nations, and enters within the maritime territory of a friendly state, it is entitled to the same privilèges which would be extended to the person of the sovereign. A ship of war has been termed an extension of the territory of the nation to which it belongs, not only when it is on the wide océan, but whea it is in a foreign port. In this respect a ship of war ressembles an army marcbing by consent throughaneutral territory. Neither ships of war, nor army so licensed fall under the jurisdiction of a foreign state. »

Parmi les publicistes allemands, Heffter^ déclare que : Tout navire entré dans les ports ou dans les eaux d'un état^ est assujetti à la police et aux droits de navigation, ainsi qu'à la juridiction territoriale de ce dernier. Sont exceptés seulement de cette juridiction... les vaisseaux de guerre de nations étran-^ gères, lorsqu'ils ont reçu l'autorisation d'entrer dans un port...

DROIT MARITIME DANS l'ÉTAT D£ PAIX. 115

Nizze ^ se référant à Heffter, estime également que les navires de guerre sont exempts de la juridiction de Tétat étranger dans les eaux territoriales de celui-ci; de même Bischof , Kaltenborn* ; Bluntschli dit* : « Exceptionnellement on accorde l'ex- « territorialité aux navires de guerre étrangers, lorsqu'ils sont a entrés dans les eaux d'un état avec la permission de ce der- «c nier. »

Bluntschli caractérise ensuite cette exterritorialité comme une concession que les états maritimes se sont faite réciproquement en conformité des usages internationaux, et qui est fondée non pas seulement sur les bons rapports réciproques, mais plutôt sur la difficulté et le danger qu*il y aurait à laisser la police et les autorités locales agir contre un équipage étranger parfaitement armé. « Les immunités, ajoute-t-il, dont les navires de guerre jouissent vis-à-vis delà police et de la justice locales ne s'appliquent qu'au navire lui-même ; elles cessent si réquipage du navire de guerre, tout en restant à bord, vient à commettre contre les autres navires au mouillage, ou contre les habitants du port, des actes de nature à troubler Tordre public. »

Rœnig* : « L'exterritorialité étant la prérogative des bâtiments de guerre, il va de soi qu'ils sont affranchis de toute formalité douanière, et que la police et la justice locales ne peuvent procéder à des instructions à bord sans l'autorisatron du commandant. »

Neumann*: Dans le territoire maritime étranger, les navires de commerce (mais non les navires de guerre, qui jouissent de l'exterritorialité) sont soumis aux lois du pays étranger. » .

Berner', s'en réfère uniquement à Ortolan (voir ci-dessous) ; dans un autre passage, il caractérise la situation de la manière

* Art. 321.

'' y 39 et 53.

suivante : « S'il y a une exterritorialité qui soit fondée sur la nature des choses, c'est celle des troupes étrangères. L*arniée d'un état ne le représente pas seulement; elle a la charge réelle de la souveraineté extérieure de l'état, de sa puissance dirigée vers le dehors. Il y aurait une grande contradiction à soumettre cette armée à la souveraineté étrangère. Là où un état plante son drapeau et rassemble ses forces militaires, il possède nécessairement les droits qui découlent de la souveraineté et avant tout la juridiction sur ses propres soldats. Ceux-ci sont soumis aux lois pénales de leur patrie, et soustraits aux lois et aux tribunaux étrangers, lorsqu'ils se trouvent non pas seulement en pays ennemi, mais aussi sur le territoire d'une nation amie. Il est évident que les flottes de guerre étrangères, et chacun des navires qui les composent ne peuvent être traités autrement. »

AUmayer i : a Les crimes et délits commis à bord d'un navire de guerre, de quelque nature qu'ils soient, et quel que soit leur auteur, tombent sous la juridiction de l'état auquel appartient le navire de guerre. Dans le cas seulement où l'auteur du délit et la personne atteinte sont tous deux sujets de l'état dans les eaux territoriales duquel le navire se trouve à l'ancre, le commandant du navire les abandonnera aux autorités locales; dans les circonstances ordinaires, il ne conviendrait point, en effet, que le représentant du pouvoir exécutif d*un état civilisé voulût soustraire un coupable à la justice de son pays ; et, d'autre part, personne n'a intérêt à défendre la cause de criminels étrangers. Il résulte aussi du principe de l'exterritorialité qu'aucun agent de l'autorité du lieu où se trouve le navire de guerre n'a le droit d'accomplir à son bord aucun acte de juridiction. Même lorsque des personnes dépendant du navire de guerre, — qu'elles appartiennent à l'élat-major, à l'équipage ou soient des passagers, — se rendent, à terre, coupables d'une infraction et se réfugient à bord ou sur un des canots du navire (les canots sont assimilés au navire), pour échapper à l'arres-

DROIT UARITIMB DANS LÉTAT DE PAIX. 117

tatioD, il ne reste aux autorités locales d'autre ressource que de réclamer leur extradition si celle-ci est possible, ou tout au moins leur punition.»

La jurisprudence des tribunaux allemands n*a jamais été douteuse en ce qui concerne l'exterritorialité complète des navires de guerre dans les eaux territoriales étrangères *.

Ortolan défend la même thèse avec beaucoup de netteté : il précise ainsi les considérations qu*on peut faire valoir ^ « Les bâtiments doivent participer pleinement à Tindépendance et à la souveraineté delà puissance qui les arme... Ces bâtiments, personnifiés, sont une portion de ce gouvernement et doivent être indépendants et respectés à son égal. Ainsi, quel que soit le lieu où ils se trouvent, qui que ce soit au monde, étranger au gouvernement auquel ils appartiennent, n*a le droit de s'immiscer en rien dans ce qui se passe à leur bord, et encore moins d*y pénétrer par la force. On exprime généralement cette règle par une métaphore passée en coutume, et tellement accréditée, tellement traditionnelle, que, dans la plupart des esprits, elle est devenue comme une raison justificative de la proposition, dont elle n*est véritablement qu'une expression figurée. On dit que tout bâtiment de guerre est une partie du territoire de la nation à laquelle il appartient; d'où la conséquence que, même lorsqu'il est dans un port étranger, les officiers, l'équipage et toute personne quelconque qui se trouve à son bord est censée être, et que tout fait passé à bord est censé passé sur ce territoire. C'est par une continuation, par une expression résumée de la même figure, qu'on appelle ce privilège le privilège ou le droit d'exterritorialité. »

Se fondant ensuite, non plus sur des fictions abstraites, mais sur les principes généraux du droit international, et sur les relations positives des états entre eux. Ortolan réfute également avec des arguments décisifs l'opinion défendue par Pinheiro- Ferreira et par d'autres, et il termine ainsi ces considérations^ :

* Voir entres sfulres Goltdammer, Archiv.^ t. III, p. 651.

3 I, p. 186et8uiv.

3 I, p. 19?,2I93. — Voir aussi tWd., p. 26G et suiv.

« Maintenant, faudra-t-il blâmer Texpression qu'on y donne, quand on dit que le navire de guerre doit être considéré partout comme une continuation du territoire national, ou même plus énergiquementy que le navire de guerre est une partie du territoire? Cette phrase ne signifie autre chose, si ce n*est qu'il faut se comporter partout, pour les faits qui se pas* sent et pour les personnes qui se trouvent à bord des navires de guerre, comme si ces faits s'étaient passés ou comme si ces personnes se trouvaient sur le territoire de la nation à laquelle appartiennent ces navires. Puisque cela est vrai et juste; puisque le navire de guerre, d'après le droit international positif, d'accord avec la raison, est un espace qui, quoique mobile, est soumis partout, de même que le territoire, à la souveraineté de son pays, et à cette seule souveraineté, pourquoi repousser une expression figurée qui n'énonce rien autre chose que cette assimilation? Elle l^énonce d'une manière plus vive, plus brève, plus pittoresque : tant mieux ; les paroles les plus brèves sont les meilleures. Elle l'énonce de manière à la faire comprendre par tous, hommes du peuple et hommes de science, matelots ou officiers ; tant mieux, car se faire comprendre de chacun est un immense avantage. Enfin elle attache au navire l'idée même du sol de la patrie ; elle confond, elle identifie Tun avec l'autre ; elle enracine au cœur du marin le sentiment inalinctif que le navire, c'est le pays. Si cette locution n'était pas en usage, si elle n'était pas devenue vulgaire chez toutes les nations, il faudrait l'inventer ! »

Cauchy * est, de la même opinion, lorsqu'il dit: « Il n'est besoin d'aucune fiction pour justifier, à bord des bâtiments de l'état, l'exercice de la juridiction du souverain, qui les commande par l'entremise de ses délégués. Une escadre militaire, c'est un corps d'armée, c'est-à-dire la représentation directe et vivante de la souveraineté, pour ce qui concerne la guerre. Ce caractère la suit en tous lieux; partout où stationne un bâtiment de guerre, le souverain est présent par ses délégués. Il

* lî, p. 157.

y a là quelque chose qui ressemble à rinviolabilité des ambassadeurs, dont le principe ne dérive pas assurément de la juridiction territoriale, mais d'un pacte sacré, tacitement conclu entre tous les peuples civilisés du monde. »

Foelix ' dit : « Les crimes ou délits commis sur des vaisseaux naviguant en pleine mer et sur les vaisseaux de Tétat se trouvant dans un port étranger, ou par les équipages de ces vaisseaux, tombent sous la compétence des tribunaux de la même nation et sont jugés selon ses lois ^.

Schiattarella s'exprime ainsi : « L'exemption absolue de la juridiction locale n'appartient de plein droit qu'aux seuls navires de guerre, lesquels faisant partie de la force publique, sont considérés, dans une certaine mesure, comme représentant l'état dont ils portent le pavillon. — Je crois que le fondement de Texemption repose sur le respect que les états souverains doivent réciproquement à leur indépendance; vouloir soumettre les navires de guerre d'un état aux lois et à Tautorité d'un pays dans les eaux duquel ils peuvent se trouver, ce serait vouloir soumettre une puissance à une autre, c'està-dire, rendre impossibles, entre les divers états, les rapports qu'ils entretiennent par le moyen de leurs navires de guerre respectifs. »

Schiattarella expose ensuite comment l'inviolabilité des navires de guerre vient à cesser aussitôt que l'ordre public eit troublé par des actes de l'équipage commis contre d'autres navires ou contre des habitants du port, mais, comme Bluntschli, il ne reconnaît dans ce cas, aux autorités locales, que le droit de prendre les mesures de sécurité nécessaires, et d'inviter le navire de guerre à quitter le port.

Parmi les Américains, Wheaton ' constate que : « 3^ Une armée ou une flotte appartenant à une puissance étrangère et traversant ou stationnant dans les limites du territoire d'un

2 Dêl Territorio, p. H et suiv., et p. 35.

•'* Éém., I, p. 119; le no l traite des souverains étrangers, le n" 2 des agents diplomatiques.

autre état en amitié avec cette puissance, sont également exempts de la juridiction civile et criminelle du pays. II s*ensuit que les personnes et les choses qui, dans ces trois cas, se trouvent dans les limites du territoire d'un état étranger, restent soumises à la juridiction de Tétat auquel elles appartiennent, comme si elles étaient encore sur son territoire. S'il n'y a pas de prohibition expresse, les ports d'un état sont regardés comme étant ouverts aux navires de guerre d'une autre nation avec laquelle cet état est en paix et amitié. Ces navires entrés dans les ports étrangers, soit en vertu de l'absence d'une prohibition, soit en vertu d'une autorisation expresse stipulée par traité, sont exempts de la juridiction des tribunaux et des autorités du lieu.

De même Kent > « The vessels of a nation are, in many

respects, considered as portions of its terri tory, and persons on board are protected and governed by the law of the country to which the vessel belongs. They may be punished for offences against the municipal laws of the state, committed on board of its public vessels in foreign ports. »

Calvo * distingue entre les navires de guerre et ceux de commerce, et il considère ces derniers comme étant une portion du territoire national, non pas seulement dans la haute mer, mais aussi dans les ports étrangers. Le commandant et l'équipage représentent la puissance armée du pays, et jouissent par conséquent de son inviolabilité. Tout navire de guerre peut donc, ainsi que son équipage, réclamer les prérogatives et les immunités qui sont jointes à l'exterritorialité; aucune autorité étrangère ne peut s'immiscer dans ce qui se passe à bord. Calvo ajoute ensuite :

« Dès que le bâtiment arrive dans les eaux juridictionnelles d'un état étranger, telles que ports, havres, rades, mer littorale ou territoriale, il se trouve en présence de deux souverainetés, de deux puissances distinctes et l'on peut se demander si pendant son séjour, il y sera régi par la jurisprudence des eaux où

a I, g 616, II, g 1132.

DROIT MARITIME DANS l'ÉTAT DE PAIX. 121

il est mouîHé, ou par celle de son propre pays. Les raisons qui font partout assujettir le navire marchand à la juridiction territoriale, sont sans application possible au navire de guerre, dont le caractère, l'organisation et l'emploi diffèrent essentiellement; aussi, en quelque endroit qu il se trouve, demeure* t-il régi exclusivement par la souveraineté et par les lois du gouvernement auquel il appartient; Tétat dans les eaux duquel il se trouve accidentellement n'a avec lui que des relations internationales déléguées aux autorités compétentes dans les conditions indispensables pour la sauvegarde des droits internes de chaque état. 0

VII. Le principe de rexlerritorialité des navires de guerre étant admis, on doit en déduire les règles suivantes :

1*^ Aucun agent de l'autorité étrangère ne peut accomplir un acte quelconque de justice ou de police à bord d'un navire étranger 1.

2® Toutes les infractions, commises à bord par une personne embarquée sur le navire, tombent sous la juridiction et les-lois du pays dont le navire porte le pavillon; il en serait de même si l'auteur ne faisait point partie de Téquipage, fût-il accidentellement à bord et sujet de l'état dans le territoire maritime duquel le navire se trouve^ ; mais dans ces derniers cas, le commandant du navire peut toujours remettre le coupable à la justice ou à la police étrangère pour être poursuivi et puni ; la décision sera prise selon les circonstances.

Si un navire de guerre allemand se trouve, par exemple, dans un port portugais et si un batelier portugais commet à

< Règlement autrichien, III, n' t007 : a II ne doit pas être toléré que des (( agents étrangers accomplissent à bord rien qui soit une conséquence du droit (( de souveraineté.* Il faudrait les en empêcher par la force, si eux-mêmes usaient (( de voies de fait dans ce but. »

3 Ceci fait nettement ressortir la nature de l'exterritorialité complète du navire de guerre, par opposition au privilège restreint de l'hôtel de l'envoyé diplomatique. Cette demeure appartient au pays où elle se trouve; tout crime qui y est commis est commis à l'intérieur du pays et tombe sous la juridiction intérieure, même quand l'auteur est étranger, à moins qu'il n'en soit exempté personnellement comme l'ambassadeur et sa suite. — Voir Tarrêt du tribunal de l'Empire, eilé sous le n<> Y, et Schiattarella, Del Territorio, p. 35.

122 UANUEL DE DROIT IIAUITIMB INTERNATIONAL.

bord un vol, il sera» sans aucun doute, conforme ayx convenances internationales et indiqué par les circonstances de lo livrer aux autorités du pays pour être puni, et non pas de le garder à bord pour le remettre aux autorités criminelles aile* mandes à la première occasion qui pourra s'offrir.

3<^ Une question fort importante est celle de savoir quelle est Texemption de juridiction qu*il faut reconnaître aux personnes appartenant à Téquipage d'un navire de guerire mouillé dans des eaux étrangères et qui enfreignent les lois du pays lorsqu'elles se trouvent à terre. Ortolan est d'avis que les autorités locales peuvent arrêter ces individus et les livrer à la justice du pays, mais seulement lorsqu'on parvient à les saisir avant qu'ils aient réussi à regagner le bord ou l'un des canots de leur navire*.

Le cas suivant attira l'attention publique en Tannée 1862. La frégate britannique « la Forte » se trouvant mouillée dans le port de Rio de Janeiro, trois personnes de l'équipage, l'aumônier, un lieutenant et un midshipman, qui s'étaient rendus à terre en habits civils, se prirent de querelle avec un factionnaire brésilien et furent arrêtés par une patrouille de la police. Le gouvernement anglais considéra l'affaire comme une violation de ses droits de souveraineté. Un conflit en résulta entre les deux gouvernements ; il fut aplani par une sentence arbitrale

* f, p. 268 et suiY. — Dans le règlement porté par le ministre de la marine de France, sous la date do 25 juin 1858, pour assurer la mise en vigueur du code de justice militaire pour l'armée de mer, il est dit : Sur les rades étrangères, tes relations de MM. les commandants et des autorités du pays sont généralement fort délicates : aussi y a-t-il un sérieux avantage à s*entendre au préalable avec les consuls de France chaque fois qu'un de nos marins a été arrêté par les autorités locales ou chaque fois qu'un étranger s'est rendu coupable d'un crime ou d'un délit de la compétence de nos conseils d* guerre. En pareil cas, on ne saurait agir avec trop de prudence, et s'il arrivait que les autorités du pays refusassent de référer aux réquisitions qui leur seraient adressées, il faudrait se borner à m'en rendre compte, sans jamais recourir à la force ou à la violence. Toutefois, si certains de nos marins étaient poursuivis devant les tribunaux du pays, MM. les commandants, d'accord avec les consuls, devraient faire toutes les démarches nécessaires pour que les prévenus fussent traités avec humanité, défendus et ju{{és impartialement et conformément aux traités existant entre ces pays et la France.

DROIT MAUITIME DAMS l.*ÉTAT DE PAIX. 123

du roi des Çelges, déclarant formellement que la manière dont les lois brésiliennes avaient été appliquées aux officiers anglais n'indiquait ni Tintention ni le fait d'offenser la marine britannique. Les motifs de cette décision sont les suivants :

a) Il n'est pas démontré que les autorités brésiliennes ont provoqué le conflit;

b) Les officiers étaient en habits civils et ne pouvaient donc élever, dans un port où il y a autant d'étrangers qu'à Rio de Janeiro, la prétention d*être reconnus comme faisant partie de la marine britannique;

c) Ils ne pouvaient, par conséquent, prétendre à un traitement différent de celui des autres personnes arrêtées;

d) Ils avaient, après avoir prouvé leur qualité, été relâchés le plus promptement possible, ce qui leur avait certainement épargné d'autres conséquences désagréables de leur conduite.

Cette sentence arbitrale ne touche pas le fond de la question. Cependant la solution ne parait pas difficile. Il faut avant tout distinguer si les inculpés se trouvent à terre pour raison de service ou pour un autre motif*.

a) Personnes de l'équipage qni se tronvent à terre ponr remplir des fenetl<uis de leur service.

Celles-ci demeurent complètement soumises à la juridiction et aux lois du pays auquel appartient le navire de guerre pendant toute la durée du séjour qu'elles font à terre dans un but de service, à moins que le séjour lui-même n'ait été interdit par l'autorité étrangère.

Car la permission qui leur est donnée, soit expressément, soit tacitement, de descendre à terre pour y remplir des fonc-

* Souvent cette distinction n'a pas été faite ; ainsi Kœnig (g 63) déclare d'une manière générale qu'à terre les hommes de l'équipage d'un navire de guerre sont soumis aux lois du pays; de même Phillimore (I» g 346) qui ajoute : The commandera of veasels are entitled to be apprised of the circumstances attending and causes justifying the arrest of any one of their crew, and to secure to them, through the agency of diplomatie or consular ministers, the administration of justiee. )>

lions de leur service est, d*après la règle générale du droit des gens, interprétée comme emportant renonciation à Texercice d'une juridiction quelconque. Foelix* précise ce point de vue dans les termes suivants : « Le militaire sous les drapeaux ou en activité de service qui se trouve dans un pays étranger, est considéré comme étant dans sa patrie; par suite, même quand il est dans un pays ami ou neutre, les crimes ou délits dont il s*est rendu coupable seront punis comme s*il les avait commis dans sa patrie. »

Ce principe s'applique aux individus isolés comme à ceux qui sont en troupe. Mais, pour jouir de Texemption, il faut que les individus ou les corps de troupes restent dans les limites de l'autorisation accordée, ainsi, par exemple, qu'ils ne se rendent pas sur des parties du territoire étranger qui leur ont été expressément interdites ; de plus, l'exemption cesse pour les individus qui se sont séparés de leur corps. Il faut considérer comme séparés en ce sens ceux qui se sont soustraits en fait à l'autorité de leurs supérieurs. Pour le reste, la règle ne pourrait souffrir d'exception qu'en cas de légitime défense, ce qui arriverait également à propos de l'exemption des navires de guerre.

b) Personnes de l'équipage qai se trouvent à terre en dehors de leur serriee.

L'autorité étrangère est en droit d'exercer pleinement à leur égard sa juridiction et sa police, comme elle le fait à l'égard des nationaux. Toutefois, en raison de certains motifs de convenance, ou à la suite d'entente, on ne fait, la plupart du temps, pas usage de ce droit qui est d'ailleurs incontestable et incontesté. Les personnes de cette catégorie, lorsqu'elles se sont rendues coupablesd'une infraction aux lois d'un pays étranger, ne sont, d'ordinaire, arrêtées que provisoirement, pour être livrées au commandant de leur navire avec les informations nécessaires pour qu'elles soient punies'. Dans des cas sem-

2 Scliiaratelia, Del territorio, p. 24 et 35.

DUOIT MARITIME DANS l'ÉTAT DE PAIX. 123

blables, ce sera le devoir du commandant de procéder à la poursuite, pour autant que les lois de son pays le lui permettent, et de donner avis de l'issue aux autorités locales. Il faut cependant ne pas perdre de vue le principe qui reconnaît à Tautorîté étrangère le droit de faire en tout état de cause la poursuite, quand elle n*a pas renoncé à ce droit expressément ou par des actes formels. Si une semblable renonciation n'existe pas, l'autorité étrangère serait en droit d'arrêter et de traduire devant ses tribunaux un individu coupable d'une infraction aux lois du pays, et qui après avoir réussi à se réfugier à bord de son navire, reviendrait à terre sans y être obligé par ses fonctions*.

En toute circonstance, la poursuite du coupable jusque dans les canots ou jusqu'à bord du navire, est interdite parce qu'elle porterait atteinte à l'inviolabilité du pavillon étranger.

VIII. Il y a controverse sur la question de savoir s'il faut reconnaître un droit d'asile à bord des navires de guerre qui se trouvent dans les eaux territoriales étrangères. Calvo répond affirmativement sans restriction^; Bar> inclin« vers la même solution, parce qu'on doit admettre pour le navire de guerre une exterritorialité réelle, par opposition* à TexterritOrialité personnelle de l'envoyé diplomatique. Celle-ci, en effet, ne va pas jusqu'à considérer l'hôtel de la légation comme territoire étranger ; et les délits qui y sont commis par des personnes non exemptes de la juridiction locale, seront jugés d'après les lois du pays dans lequel l'hôtel de la légation est réellement situé *. Pinheiro-Ferreira, entre autres, défend l'opinion contraire en appréciant ainsi toute la théorie de l'exterritorialité des navires

* A l'occasion d'un conflit qui eut lieu en 1878 à Santos entre des marins de la corvelte allemande la Finefa et des Brésiliens, et dans lequel un agentde la police brésilienne perdit la Yie, deux matelots allemands furent aussitôt arrêtés et traduits ensuite devant le jury à Santos ; tous deux furent cependanl^quittés. De même, en 1880, à Plymouth, un matelot de la corvette allemande la Hertha fut arrêté, à la suite d'une rixe, par la police anglaise, traduit devant le tribunal et également acquitté. Dans les deux cas, le gouvernement allemand ne fit, au cours d'i procès, soulever aucune exception contre la compétence du tribunal étranger.

* l \bici Remarque 7 snr le 8 1 15.

* Coun de droit pull c, II, 18, | 50.

de guerre : a Après avoir assimilé Thôtel de Tenvoyé au territoire de son pays, ils (les publicistes) ont cru, et avec plus de raison, il faut lavouer, que les vaisseaux de guerre devaient aussi être considérés comme des portions détachées du territoire auquel ils appartiennent, et que, par conséquent, lorsqu'ils sont giouillés dans un port étranger, les malfaiteurs du pays doivent trouver à leur bord un asile aussi inviolable que dans Thôtel de Vambassadeur ou dans le pays même auquel ces vaisseaux appartiennent. Cette application de leur chimérique fiction aux vaisseaux de guerre est encore plus dénuée de raison que lorsqu'il s'agit de Thôtel et des équipages de l'ambassadeur. »

Selon nous, le droit d'asile doit être reconnu ; en effet, de l'exterritorialité parfaite accordée à un navire de guerre quel que soit l'endroit où il se trouve, nous tirons la conséquence que le criminel réfugié à son bord n'y est pas dans une autre situation que s'il s'était rendu dans un pays voisin, où toute poursuite de la part de l'autorité étrangère est évidemment contraire au droit des gens. Dans des cas de cette espèce, il ne s'agit que de savoir si une demande d'extradition peut être légitimement faite d'après les traités existants; s'il en est ainsi, on devra suivre les formalités prescrites par ces traités ^

Mais on ne doit pas oublier qu'il dépend absolument de l'appréciation du commandcant du navire et des instructions qui lui ont été données que l'asile soit accordé ou refusé. Il en serait autrement, si un traité d'extradition prévoyait le cas, ou si le réfugié était sujet de l'état dont le navire porte le pavillon. Il est évident aussi qu'aucun officier de marine doué de bon sens et de tact ne donnera asile, à l'abri de son pavillon, à de vulgaires malfaiteurs étrangers'.

Le droit d'accorder asile aux esclaves a été également l'objet de nombreuses discussions. Les opinions se sont surtout divisées, lorsque l'Angleterre abandonnant les principes qu'elle

< L'opinioD divergente de plusieurs auteurs récents a été exposée et appréciée ci-dessus (n* VI).

2 Voir aussi Ortolan, I, p. 19! ; Queens Reg., g 422.

DROIT MARITIME DANS l'ÉTAT DE PAIX. 127

avait suivis jusqu'en 1870, eut à différentes reprises refusé cetasile à des esclaves qui s'étaient réfugiés à bord de navires britanniques, mouillés dans les eaux territoriales d'un pays où l'esclavage existait encore légalement.

Encore en 1856, lord Clarendon avait déclaré, dans une note portant la date du 19 juin et adressée à l'envoyé britannique à Rio de Janeiro : « It should be borne in mind that if a slave were « 10 take refuge onboard aBritish ship ofwar, it will still, as « heretofore, be the duty of the captain to refuse to surrender « such slave. » A partir de 1870, une opinion difiérente se fit jouretprévalut.Dans un écrit du Gjanvierdecetteannée, adressé à l'amirauté, le département des , affaires étrangères blâme la conduite des commandants des navires de guerre anglais, qui avaient quitté les eaux territoriales de Madagascar en emmenant les esclaves qui avaient cherché un refuge à bord. Le blàme était fondé sur ce que les habitants de Madagascar ne pouvaient être privés de leur propriété légale. 11 faut remarquer en outre que l'article 11 du traité de 1865 entre la Grande- Bretagne et Madagascar porte : « No subject of the Queen of « Madagascar shall be permitted to embark on any British « ship, except such as shall hâve received a passport from the « Malagasy authorities. » D'après cet article, les esclaves n'auraient pas dû être reçus à bord, mais après leur arrivée sur le navire, leur situation devait changer, car, selon le droit anglais, les esclayes deviennent libres aussitôt qu'ils touchent le sol britannique. Les commandants des navires de guerre avaient donc agi dans l'esprit des règles du droit international sur le statut personnel, en ne replaçant pas contre leur volonté des jiHrmmes devenus libres dans leur ancienne condition d'es* clavage. Et cependant dans la suite encore nous voyons le gouvernement britannique appliquer le principe opposé. Les articles 147 et 148 des Ordres pour la station des Indes orientales de 1871, se fondant sur la décision du Foreign-Ofïice, prescrivent aux commandants de rendre à leurs propriétaires les esclaves réfugiés à bord des navires. Il est vrai que dans une ordonnance du 29 novembre 1871 le gouvernement de Bombay s'ex-

prime différemment : « The commander of British man of war « would not only be authorised in refusing to surrender a slave « who bas found refuge on board bis vessel, but would incur « very serious légal responsibility if be in any way attempted to « coerce tbat slave to return to bis master. » Mais dans une ordonnance postérieure portant la date du 7 janvier 1874, le gouvernement indien déclara qu^il y avait obligation de faire l'extradition lorsqu'on en était requis. Finalement, Tamirauté traita le sujet dans deux longues circulaires, du 31 juillet et du 5 décembre 1875, d'après lesquelles les esclaves fugitifs ne peuvent être admis à bord des navires de guerre anglais que dans des cas tout à fait spéciaux. Elles prescrivent l'extradition sur la demande qui serait faite ou l'expulsion sans qu'il y ait eu réquisition, selon les circonstances de cbaque espèce. Une commission royale fut nommée en 1876 pour examiner cette affaire; elle formula, dans son rapport du 30 mai, les principes suivants pour servir de base aux instructions destinées aux commandants des navires de guerre :

« I. Tandis que, d'une part, les officiers de marine devraient s'abstenir de toute intervention active en matière d'esclavage dans les pays où il subsiste à titre d'institution légale, d'autre part, on ne pourrait pas interdire absolument aux commandants des navires de guerre d'user de leur pouvoir en retenant à bord un esclave fugitif, que cet esclave soit arrivé sur le navire clandestinement ou de toute autre manière.

« II. En pratique, les cas qui peuvent se présenter varient tellement qu'il ne saurait être opportun, même si cela était possible, de formuler des règles précises et strictes destinées en toute circonstance à servir de guide aux officiers de marine.

« III. Les navires de la marine royale ne peuvent pas devenir un lieu général d'asile pour les esclaves fugitifs; les commandants devront donc, avant de retenir un esclave à bord, s'assarer qu'il y a dans l'espèce un motif suffisant d'agir ainsi. A défaut de traité autorisant l'affranchissement de l'esclave, le simple désir chez l'esclave d'échapper à la servitude ne saurait

DROIT MARITIME DANS l'ÉTAT DB PAIX. 199

constituer une raison suffisante; il faudrait en outre quelque autre motii.

« lY. En décidant cette question, Tofficier devra avant tout se guider par des considérations d*humanité. Chaque fois que dans son opinion l*humanité exigera que Tesclave soit retenu à bord, — comme dans le cas où il serait traité cruellement ou menacé de Têtre, — l'officier pourra le retenir. Dans d'autres cas, il ne le fera que s'il se présente des raisons spéciales.

« y. Lorsqu'il y a lieu de croire que l'esclave a été récemment réduit en servitude, ou amené dans le pays en violation d'engagements pris par des traités, ou s'il a droit à la liberté en vertu des stipulations expresses d'un traité, — comme cela se rencontre dans le traité avec Zanzibar de 1875, — on devra toujours le retenir.

« VI. Si Textradition d'un esclave fugitif, que l'officier croirait avoir le droit de retenir à bord, est réclamée sur le motif que cet eselave a commis un crime, c'est-à-dire une infraction du chef de laquelle il eût été également punissable d'après les lois du pays s'il s'était trouvé être un homme libre, l'officier devra, avant de déférer à cette demande, s'assurer que l'accusation n'est point simplement un prétexte pour amener la restitution de l'esclave et que celui-ci, après son extradition, ne sera pas traité d'une manière inhumaine.

a YII. Si l'esclave est venu à bord dans des circonstances qui donnent à son maître le droit d'attendre qu'il ne sera pas retenu contre la volonté du maître, comme dans le cas où des esclaves suivent leur maître dans des visites de cérémonie, ou pénètrent dans le navire soit pour y porter du charbon, soit pour y vendre des provisions, ces esclaves ne seront pas retenus, à moins que des raisons graves d'humanité ne l'exigent.

« VIII. Dans tous les cas où l'oflBcier décidera que le fugitif ne sera pas retenu, il verra quelle serait la démarche la plus utile à l'esclave, soit de le remettre à terre, soit de lui permettre de gagner la terre, soit de le livrer à l'agent diplomatique ou consulaire anglais le plus proche, soit de le livrer aux autorités locales. Mais Tofficier ne contraindra pas l'esclave de quitter

i30 MANUEL 0£ DnOfT MARITIME INtERNATIONAL.

le navire avant de s'être assuré que cette mesure ne provoquera pas de mauvais traitements dont Tesclave aurait à souffrir du chef de sa tentative d'évasion.

« IX. Lorsqu'il y a le moyen de communiquer avec des agents diplomatiques ou consulaires de Sa Majesté, l'officier les informera en tout cas et sans délai de la conduite qu'il aura tenue. »

Un membre de la commission proposa les instructions suivantes qui diffèrent de celles-ci :

a I. En pleine mer^ les esclaves fugitifs pourront être reçus çt mis en liberté.

« II. Dans les eaux territoriales des pays où l'esclavage est une institution légale, un esclave fugitif ne sera pas reçu à bord, à moins que le commandant ne s'assure dans chaque cas que la vie de cet homme est en péril, ou qu'il est exposé à subir un traitement cruel, ou bien s'il y a des raisons sérieuses de croire que l'esclave a été maintenu en servitude contrairement aux traités, ou enfin s'il existe quelque autre raison particulière et suffisante de le retenir.

« III. Aucun esclave, après avoir été reçu à bord, ne pourra être extradé à ceux qui le réclament en sa qualité d'esclave, ou contraint de quitter le navire dans des circonstances qui amèneraient inévitablement sa rentrée en esclavage, à moins que le commandant ne se soit assuré qu'il a commis un crime du chef duquel il aurait été extradé ou expulsé du navire s'il avait été un homme hbre. »

Les règles formulées sous les n""* il et III répondent, selon nous, aux principes du droit des gens,.daus le cas où le navire de guerre appartient à un état où les esclaves sont déclarés libres aussitôt qu'ils touchent le sol national.

Des instructions générales plus récentes, données à la marine britannique en 1878, abrogent toutes les précédentes sur la matière ; elles sont ainsi conçues :

« I. Chaque fois que vous aurez reçu un esclave fugitif dans votre navire, et que vous l'aurez pris sous la protection du pavillon britannique, que ce soit en d aors ou en dedans des

DROIT MARITIME DANS l'ÉTAT DE PAIX. fSÏ

eaux territoriales d'un état quelconque, vous n*admettrez, ni ne discuterez aucune demande de restitution fondée sur le motif que cet homme est en esclavage.

a II. On ne veut point, ce qui d'ailleurs ne serait pas possible, formuler une règle précise et générale déterminant les cas 911 vous devrez recevoir un esclave fugitif à bord de votre navire. Vous aurez, en ceci, à vous guider d'après des considérations d'humanité, et ces considérations doivent ^voir leur plein effet, que votre navire se trouve dans la haute mer ou dans les eaux territoriales d'un état où Tesclavage existe ; mais dans ce dernier cas vous devrez, en même temps, éviter dans votre conduite tout ce qui paraîtrait contraire aux égards internationaux et à la bonne foi.

« III. Si, dans les eaux territoriales, un individu réclame votre protection, en alléguant qu*il est retenu en servitude contrairement aux traités avec la Grande-Bretagne, vous le retiendrez jusqu'à ce que l'exactitude de son allégation soit vérifiée. Cette enquête sera faite, pour autant que possible, après que vous vous serez mis en relation avec l'agent consulaire britannique le pkis proche, et vous vous guiderez dans votre conduite ultérieure d*après ses résultats.

« IV. Un rapport spécial sera fait chaque fois que vous aurez reçu un esclave fugitif à bord de votre navire. »

XI. Les corsaires se trouvant subordonnés aux autorités maritimes supérieures (voir § 34), jouissant des mêmes exemptions que les navires de guerre ' ; mais, cda va de soi, sous la condition qu'ils possèdent une lettre de marque régulière, et qu'ils en observent les prescriptions^ ainsi que les règles du droit international; si non ils pourront, selon les circonstances, être traités en pirates. D'après une pratique récente, Tes neutres interdisent généralement rentrée de leurs ports aux corsaires (voir § 34 et 39 n° IV).

* Laurence, 111, |>. 436.

132 MANUBL DE DROIT MARITIMB INTERNATIONAL.

§ 15. — Des ftancliises et fttveura particulières accordées à certaines catégories de navires.

I. D*après les usages, on assimile aux navires de guerre les navires n'appartenant pas à la marine militaire, à bord desquels se trouvent des souverains étrangers ou leurs représentants, quand ils sont exclusivement destinés à les conduire. Cette assimilation a lieu pour ce qui regarde la juridiction et la police étrangères *.

IL On ne peut en principe admettre l'exemption en faveur des bâtiments qui, en dehors de la marine militaire, sont employés à des usages publics 2, qu'ils soient propriété de Tétat ou de particuliers, mais à bord desquels on ne rencontre pas l'élément de la représentation du pouvoir souverain. Il n'est pas rare, cependant, que de semblables navires, ou bien par suite d'une entente, ou bien en vertu de conventions internationales, jouissent dans les eaux territoriales étrangères de privilèges plus ou moins étendus, particulièrement en ce qui concerne les taxes de port et les formalités de la douane. Ceci se rencontre particulièrement pour les bateaux à vapeur faisant le service de la poste, que le droit des gens conventionnel assimile en certains cas aux navires de guerre ; on trouve cette assimilation dans les conventions postales entre la Grande- Bretagne et la France, du 3 avril 1843, article 7 ; entre la Grande-Bretagne et la Belgique, du 19 octobre 1844, article 7, et du II février 1876, article 6, pour le service entre Douvres et Ostende'; entre la France et l'Italie, du

« Heirter, J 179; Bluntschli, art. 321.

3 Geffken (Remarque sur le 2 79 de Heffter) dit que les navires de l'état sont sans exception des navires de guerre 1

' L'article dont il s'agit est ainsi conçu : « Les paquebots employés pour le transport des correspondances entre Ostende et Douvres seront des bateaux à vapeur d*une force et d'une dimension suffisantes pour le service auquel ils sont destinés. Ce seront des bâtiments appartenant à l'état ou frétés pour le compte

DROIT MAIUTIBIE DANS l'ÉTAT DE PAIX. 133

3 mars 4869, article 6 ' ; entre la Grande-Bretagne et le Danemark, du 26 juin 1846, article 3^.

En vertu des conventions conclues par la confédération de l'Allemagne du Nord avec les états Scandinaves, les 17 février 1868 (art. 2), 23-24 février 1869 (art. 2), et 7-9 avril 1868 (art. 4), les steamers postaux qui font le service entre les ports allemands et la Norwége, la Suède, le Danemark, sans être assimilés aux navires de guerre, jouissent en matière de taxes, de pilotage, d'ancrage et de formalités douanières, des mêmes

de l'état. Ces bâtiments seront considérés et reçus dans le port de Douvres et dans tous les autres ports britanniques où ils pourraient accidentellement aborder comme vaisseaux de guerre, et ils y jouironi des honneurs et privilèges que réclament les intérêts et l'importance du service auquel ils sont affectés.

(( Ils seront exempts dans ces ports, tant k leur entrée qu'à leursoriie, de tous droits de tonnage, de navigation et de port, excepté toutefois les bâtiments frétés pour le compte de l'état, lesquels devront acquitter ces droits dans les ports où ils sont établis au profit des corporations, compagnies particulières ou personnes privées.

« Ils ne pourront être détournés de leur destination spéciale, c'est-à-dire du transport des dépêches, par quelque autorité que ce soit, ni être sujets à saisiearrêt, embargo ou arrêt du prince. »

Toutes les cours anglaises n'ont pas apprécié de la même manière la portée de celte exemption. Voir Revue de droit international, t. XII, p. 235 et suiv.

« Cet article porte :

(( Lorsque les paquebots employés par l'administration des postes de France ou par l'administration des postes italiennes pour le transport des correspondances d<in8 la Méditerranée seront des bâtiments nationaux, propriété de l'état, ou 4t% bâtiments frétés et subventionnés par l'état, ils seront considérés et reçus comme vaisseaux de guerre dans les ports des deux pays où ils aborderont régulièrement ou accidentellement, et ils y jouiront des mêmes honnMrs et privilèges.

Ces paquebots seront exempts, dans lesdits ports, tant à leur entrée qu'à leur sortie, de tous droits de tonnage, de navigation et de port, à moins qu'ils ne prennent et ne débarquent des marchandises, auquel cas ils payeront ces droits sur le même pied que les bâtiments nationaux. Ils ne pourront, à aucun titre, être détournés de leur destination ni être sujets à saisie-arrêt, embargo ou arrêt du prince. »

3 II est ainsi conçu : a When the service is performed by vesseis employed solely for the conveyance of mails and passengers and their baggage and effects, thèse vesseis shall be considered as vcssels of war, and sball be entitled in Denmark to exemption from those tonnages and other dues which are collected on accountof the danish governmeut. But, when the service is performed by contract, by piivate persons, who at the same time undertake to convey merchandizes, the said privilèges and exemptions sball not be claimed. »

faveurs que les navires de poste indigènes. Dans Tariicle 12 du traité des 14 juin et 1" juillet 1843, concernant rétablissement d'un service postal entre Stettin (Swinemunde) et Saint- Pétersbourg (Cronstadt), Texemption réciproque des taxes de port a été stipulée pour les bâtiments de la poste, voyageant sous le pavillon de Tétat. Indépendamment des conventions, les lois de quelques pays accordent certaines immunités aux bâtiments postaux étrangers ^

III. Les bâtiments de Tétat qui ont une destination lucrative', même s'ils portent le pavillon de l'état, ne peuvent en principe prétendre à des immunités dans les rapports internationaux ; de même, lorsqu'ils transportent des marchandises

* C'est ainsi qae l'article 76 de la loi postale portugaise du 7 juillet 1880 dispose :

Les navires étrangers qui possèdent une patente de bfttiment postal, sont obligés de transporter gratuitement les colis delà poste aux lettres, quoiqu'on soit la dimension ou le poids. Par contre, ils jouissent des prérogatives suivantes :

1» Droit de priorité lors de l'inscription A l'entrée et à la sortie du port et aux débarcadères qui se trouvent en dehors du port;

2*' Inscription à toute heure de la nuit lors de l'entrée ou de la sortie do port et au débaraadère;

3* Débarquement des passagers pendant l'inscription;

4* Chargement et déchargement sous les mêmes conditions de jour et de nuit;

5*> Affranchissement de la visite de la douane, s'il n'y a pas de motifs spéciaux de la fdire;

6» Accomplissement des formalités de l'entrée et de la sortie aux jours de fêtes et de repos, sous la responsabilité des agents et consignataires des sociétés auxquelles appartiennent les navires;

7« Faculté pour les capitaines de se faire représenter par leurs agents on consignataires à toutes les formalités de la douane ;

80 Diminution d'un tiers des droits de tonnage dans les porta continentaux du royaume et dans les lies voisines.

L'ordonnance grecque du 15 novembre 1873 accorde aux paquebots postaux étrangers les mêmes facilités en matière de quarantaine qu'aux navires de guerre étrangers.

2 Les navires de cette espècOf comme par exemple ceux de la Compagnie russoaméricaine, de la Compagnie danoise du Groenland, de la Société prussienne Seehandlung, ne portaient le pavillon de la marine de l'état qu'avec des insignes particuliers, et n'étaient qu'e&ceptionnellement autorisés à faire; battre U flamme, les navires de la Seehandlung, par exemple, en vertu d'un or(i|re de cabinet du 24 septembre 1834, seulement lorsqu'ils avaient pass^ U ligne. Il en était de mé:ne pour les navires de la Société danoise pour le commerçai asiatique.

DROIT MAKITIME DANS i/ÉTAT DE PAIX. 135

pour le compte du gouvernement, sont-ils soumis au payement des taxes de navigation, comme les bâtiments de commerce. C*est ainsi que les navires des marines royales danoise et suédoise, qui cherchaient anciennement dans les ports prussiens des cargaisons de bois de construction pour compte de leur gouvernement, acquittaient les taxes du tarif en vigueur, aussi bien en entrant sur lest qu'en sortant chargés. D'autre part, les bâtiments de Tétat anglais, français et hollandais, se rendant dans les ports de la Baltique pour y prendre des matériaux de construction navale, n'avaient pas à payer le droit en traversant TOere-Sund sur lest, tandis qu'ils devaient solder cette taxe en passant chargés de marchandises.

On s'est entendu cependant pour accorder aux navires de cette catégorie certaines facilités concernant les formalités en douane, le chargement et le déchargement, les réparations, etc.

La qualité de bâtiment de l'état pourrait avoir de l'importance dans un cas semblable à celui de la princesse Louise, appartenant à la société prussienne « Seehandiung ».Ce navire, comme les autres bâtiments de la Compagnie, servait exclusivement au commerce du fret, et il était armé de 12 canons pour se défendre contre les pirates. En 1827, il était mouillé dans le port péruvien d'Arica, lorsqu'on décréta l'embargo sur tous les navires de commerce nationaux et étrangers, pour les employer à transporter des troupes à Panama. Le capitaine éleva une protestation en faisant valoir sa qualité de bâtiment de l'état, et rartlllerie qui se trouvait à bord.-Seul parmi tous les navires présents, il fut exempt de l'embargo et deTangarie, ainsi que l'exigeaient incontestablement les égards dus h un état étranger. Par contre, à notre avis, il faut résoudre afiSrmativement la question de savoir si des navires de l'état, qui se livrent exclusivement au commerce, peuvent être dans les ports étrangers l'objet d'une saisie-arrêt * ; ceci pour autant que l'état ne soit considéré qu'au point de vue du fisc.

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