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DE LA PIRATERIE

§ 16. — Définition.

On comprend sous le nom de piraterie^ une expédition armée, entreprise sur mer sans autorisation de l'état, et usant de la violence pour obtenir un gain. Le but principal est l'appropriation illégale de cargaisons ou l'enlèvemeut des individus, ou bien les deux choses réunies ; les moyens sont le vol à main armée et la violence contre les personnes; ou y joint ordinairement la destruction du bâliineut volé, et parfois la mise à mort de l'équipage.

Nous renvoyons au § 12, Il pour ce qui concerne la position juridique des pirates.

Cependant, toute entreprise ayant pour but le vol en mer n'a pas le caractère de piraterie. Particulièrement, on ne doit pas confondre avec la piraterie le vol d'objets échoués, même lorsqu'il est pratiqué comme une industrie ; il est vrai que cette confusion s'est produite souvent.

Le voleur d'épaves ne passe pas, comme le pirate, pour être sans nationalité, bien qu'il porte atteinte à la sécurité des mers ; mais il exerce ce métier dans les eaux soumises à l'autorité d*un souverain déterminé (jurisdictional waters), tandis que la sphère d'action du pirate est ordinairement la pleine mer, qui n'est sous la domination de personne. Le voleur d*épaves

* Le terme pirate vient du grec : iretpSv signifie : tenter, courir la chance ; TCsipSv r^v 6ecAa99av, originairement: faire des entreprises sur mer, plus latd • faire la piraterie.

peut fort bien être en droit de porter un pavillon national quelconque ; Técumeur de mer ne peut s'en servir qu'en l'usurpant.

Le fait de la piraterie se rencontre parfois quand bien même le navire n'a pas été équipé dans ce but, ou lorsqu'il a commencé le voyage sans intention criminelle.Si, par exemple, à la suite d'une révolte à bord, les rebelles se sont rendus maîtres du navire et s'en sont servi pour commettre des actes de rapine qui ont le caractère d'actes de piraterie, le navire perd la protection du pavillon originaire; il est considéré comme dénationalisé. Par contre, si des navires de guerre, au lieu de restreindre leur action, comme c'est leur devoir, à des faits militaires, abusent de leur pouvoir et commettent, lorsque l'occasion se présente, des actes de violence et de vol contre les navires de nations amies et neutres, on ne sera pas autorisé à les tenir pour pirates.

II. En l'absence du fait caractéristique de la piraterie, on a, dans certaines circonstances et avec plus ou moins de justice, déclaré que plusieurs catégories de navires devaient être assimilées aux pirates. Il faut citer spécialement :

1) D'après des lois et conventions particulières, les navires qui font la traite des nègres ^

2) Les corsaires, dans certaines circonstances (voir § 34).

3) Les navires qui naviguent sans pavillon, ou sous un pavillon qui n'appartient légalement à aucun état, ou qui usurpent un pavillon étranger pour commettre, en le portant, des actes de violence (voir §7,1).

I Notamment, dans la convention pour la répression de la traite des nègres d'Afrique, conclue à Londres, le 20 décembre 1841, entre la Prusse, la Russie, TAu triche, la France et la Grande-Bretagne; cette convention fut ratifiée par les mêmes puissances, sauf la France, et, par un accord en date du 29 mars 1879 (A. G. Bl., p. 100 et suiv.), entre l'empire d'Allemagne et la Grande-Bretagne, elle a été étendue à l'Allemagne, après avoir subi une modification conforme aux circonstances. La ratification a eu lieu après des déclarations concordantes de rAutriche-Hongrie et de la Russie (voir Annexes B. et G.)-

On trouve l'énumératioii des autres traités sur le même sujet dans Phillimore, I, g 307; Wheaton, Histoirej p. 261 à 343, donne des détails historiques sur le droit de visite opéré en vue de la répression de la traite des nègres.

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Des cas de cette dernière espèce se sont produits fréquemment dans les temps de guerres civiles. C'est ainsi que le président Lincoln, par un décret du 19 avril 1861, déclara que les corsaires des états du Sud étaient des pirates, et il invita les puissances maritimes à les traiter comme tels. Ceci n*arriva point; la France et l'Angleterre reconnurent au contraire les états du Sud comme belligérants. — En juin 1869, le gouvernement des États-Unis de Venezuela déclara pirate le navire à vapeur le Telegrafo^ parce qu'il avait blessé l'honneur de la République et violé ouvertement le droit des gens en se couvrant, pour accomplir des actes de violence, du pavillon vénézuélien qu'il n'avait pas le droit de porter. Un général adversaire du parti du gouvernement à Saint-Domingue avait, en effet, acheté un bâtiment appelé le Telegrafo qui avait été de nationalité danoise^ et il s'en était servi pour faire sous le pavillon vénézuélien des attaques contre Puerto-Plata, sur la côte nord de l'île, et contre Samara. Le décret rendu parle gouvernement central de Madrid, le 20 juin 1873, a provoqué aussi beaucoup de commentaires ; d'après ce décret, les équipages des frégates de la marine nationale Almanza Victoria et Mandez Nunez, du vapeur Fernando Catolico et de tout autre navire de guerre appartenant aux insurgés dans le département de Carthagène devaient être considérés comme pirates, s'ils étaient rencontrés par des navires de guerre espagnols ou étrangers, au dedans ou au dehors de la juridiction maritime de l'Espagne.

Dans les cas de cette espèce, les commandants des navires de guerre de puissances non intervenantes n'auront aucun motif de traiter comme pirates de semblables navires, aussi longtemps que, sur le terrain du droit international, il n'y aura pas une atteinte criminelle portée à la paix de la mer. Il est, en effet, parfois assez difficile de démêler quel est, dans un état troublé, le parti qui constitue le gouvernement régulier et qui par conséquent doit être traité comme belligérant.

L'article 423 des Queens Rfgulalions dispose en ce sens : In the case of an attack by a ship in the possession of însurgents

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against their own domestic govemment upon merchant shîps belonging to its subjects, or upon its cities, ports, or people within tbe territorial limits of their own nation, Her Hajestys ships hâve no right to interfère, except in the case mentioned in article 421 S and in any such case the opération mustbe restricted to such acts as may be necessary te attain the précise object in view. »

III. On a discuté longtemps la question de savoir si un brigandage maritime toléré officiellement comme Tétait celui qui s'exerça sur les côtes des états barbaresques d'Afrique pendant plusieurs siècles, doit être considéré comme de la piraterie. Cette question n'a plus aujourd'hui d'importance pratique. On peut ajouter cependant que les puissances maritimes de l'Europe ont souvent conclu des traités avec ces états, et leur ont même payé tribut en vue d'obtenir une garantie protégeant la marine marchande contre ces brigandages ; on a donc considéré ces pays comme des états régulièrement organisés^.

§ 17. — De la manière de procéder contre les pirates.

I . La piraterie a été de tout temps frappée de la peine de mort. Au moyen âge on exécutait les pirates en les noyant, plus tard en les pendant à la vergue du navire. Des lois spéciales, comme par exemple le code de justice militaire de l'Autriche, infligent encore à ce crime la peine de mort. D'après le droit pénal allemand, le pirate convaincu du crime de meurtre encourt

* Art. 421 : « Proleelion to British subjects is, as a gênerai rule, to be limi* ted to affordJDg ihem anasylum on board sbip, and to securing them by beats an escape from tbe shore, when tbeir departure may be a measure of necessary précaution : interposition by tbe landing of an armed force is only to be had recourse to when the lives or properiy of British subjects are actually in danger from violence which cannot otherwise be controiled. )> — Voir l'article 425, paor la protection des sujets étrangers par des navires britanniques.

2 Voir sur ces traités : Nau, 18 129 et 130; pour le reste, Gauahy, I, p^ 152 et suiy.

la peine de mort ; sans meurtre, la réclusion de cinq à dix ans ^ Le bâtiment et tous les objets trouvés à bord et qui appartiennent au pirate sont confisqués au profit de Tétat du capteur, et il dépend de celui-ci de décider s*il y a lieu d'accorder une partie du produit, à titre de récompense, à l'équipage, par analogie des parts de prises. Les objets volés sont, autant que possible, restitués à leurs légitimes propriétaires ^ sinon confisqués ^

IL Le pirate peut être poursuivi par tout le monde. C'est une conséquence de la dénationalisation du navire et de l'absence de protection publique quelconque. Voir sur ce point et notamment sur l'arrestation des pirates le § 12, IL C'est en ce sens seulement qu'on peut les dire bors de la loi. Hais ils ne sont pas, sans autre forme de procès, livrés à la mort par ceux qui se sont emparés d'eux. Une manière aussi sommaire de procéder, sans jugement et sans constatation préalable du fait, ne répondrait ni aux idées juridiques qui ont cours actuellement, ni aux prescriptions spéciales, qui, dans ces derniers temps, ont réglé le traitement à infliger aux pirates. Seul, le pirate saisi en flagrant délit, c'est-à-dire au moment même où il commet, les armes k la main, des actes de violence, peut être mis à la mort sur Tbeure. Ceci n'est que l'exercice de la légitime défense, une exception à la règle d'après laquelle les pouvoirs publics

1 Code pénal de Tempire allemand, U 250, n** 3, et 251.

2 Cependant, le principe : A piratis capta dominium non mutant n*a pas été mainUnu dans toutes les législations maritimes. Le code maritime de Lubeck dit (libre VII, stat., tit. V, art. ii) : n Dans le cas où des pirates enlèvent des objets (( sur mer, et que des navires de garde quelco/iques les leur reprennent ensuite « à leurs propres frais, ceux-ci conserveront la moitié des objets et rendront « Tautre moitié au marchand lésé. Mais si les navires appartiennent aux villes, (( le bien volé quMIs auraient repris sera rendu en entier au marchand. » On ne peut nier que ces prescriptions ne répondent à l'équité, car c'est un cas qui présente beaucoup d'analogie avec le sauvetage accompli dans des circonstances dangereuses. — On ne saurait admettre, par contre, la disposition du code espagnol, d'après laquelle de semblables reprises tombent en la propriété du capteur, si elles ont été pendant plus de vingt -quatre heures en la possession du pirate. ~ D'après le traité entre les États-Unis d'Amérique et l'Italie, du 26 février 1^71, art. 11, les propriétaires ont un délai d'une année pour faire leur réclamation.

3 Cicicriii, 14eétud«, §53.

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ont seuls le droit de décider les questions de vie et de mort, à la suite de procédures ordinaires ou sommaires. Mais on ne saurait admettre comme légitime^ la conduite d'un capitaine de navire marchand, qui agirait ainsi envers des pirates dont il se serait rendu maître; ces pirates devraient, à la première occasion, être livrés à des autorités régulières pour être jugés et condamnés ^ Dans le cas seulement où les conditions de la légitime défense se rencontreraient, le capitaine pourrait être considéré comme autorisé à se défaire des pirates prisonniers.

III. Tout pouvoir public régulier est compétent pour juger les pirates : « To whatever country the pirate may hâve ori- « ginally belonged, he is justiciable everywhere. » (Philli- ; « more) ^: a Piracy under the law of nations may be tried and ^^l^'^ « punished in the courts of justice of any nation, by whom- ' a soever and wheresoever committed (Wheaton) 3. >* ^ ^ ^^

Les instructions du commandant d*un navire de jfuerre décident s'il peut procéder au jugement des pirates ; lorsqu'il possède ce pouvoir, il appliquera les règles de la procédure militaire en vigueur à bord. Dans tous les autres ca£, il remettra les pirates prisonniers aux autorités compétewtes de son pays, ou, si les difficultés sont trop grandes, il débarquera les coupables dans un port quelconque pour les livrer à la justice locale *.

« Ortolan,!, p. 211 et fuW.

» El, I, p. 164. — Voir aussi Ortolan, I, p. 511 cl suiv.; Heffter, { 104; Blontschli, art. 346.

* De Gussy, I, p. 289 : « La piraterie est poursuivie par tous tes gouvernements, et les hommes qui s'y livrent penvent être punis d^ mort après jugement militaire par les commandants des vaisseaux de guerre qui s*en emparent; ou mieux encore par les tribunaux établis dans le port oii ils sont conduits. »

Les Instructions pour les commandants de la marine impériale allemande ne disposent rien sur la procédure à suivre envers les pirates qu'on saisirait. Mais rinstruction provisoire du 20 août 1877 (Annexe A) donne les directions nécessaires pour ce qui concerne les pirates chinois. Ils doivent être remis aux autorités chinoises pour être jugés; si la prise a été faite avec la coopération de navires de guerre anglais, au tribunal de vice-amirauté anglaise le plus proche. — Dans Tétat actuel de la législation allemande, on ne pourrait procéder devant un tribunal allemand contre des étrangers qui se seraient rendus coupables du crime de piraterie

lY^ Les anciens codes maritimes imposaient an capitaino et à réqnipage de tout navire de commerce Tobligatmi absolue de se défendre contre les pirates. Ceci était justifié pour autant que les navires eussent une force suffisante en hommes et 9tt armes. Aujourd'hui on ne peut plus soutenir l'existence d'une semblable obligation que dans le cas où il y a des <^ances de suecès ^

§ 18. — Du conflit de souveraineté dans la poursuite des pirates.

I. Il y a controverse sur la question de savoir si la poursuite d'un bâtiment pirate est permise, sans le consentement du gouvernement du lieu, dans les eaux territoriales étrangères. En principe, c'est au souverain du territoire et à ses représentants seuls qu'incombe dans les eaux territoriales la protection des intérêts du pays et celle des intérêts internationaux.

en pleine mer contre un navire non allemand, à moins que Tartiele 4 (voir i le i 8) du code pénal allemand n'autorise dans ce cas la poursuite ; mais si le crittie est commis contre un navire allemand, fût-ce par des étrangers, le code pénal allemand doit être appliqué (art. 3), en vertu de la fiction d'après laqûMIe en pleine mer tout navire allemand doit être considéré comme territoire allemand; car il n'est pas douteux qu'en pareil cas le navire allemand lui-même ne soit, sinon le seul, au moins un des endroits où se commet le crime (voir sor ce point, entre autres, Oppenhoff, Loi pénale, note 8 et suiv. sur l'article 3, et OIshausen, Commentaire sur le Code pénal, I, rem. 2 à 4 sur l'article 3). Sor la compétence dans un cas semblable, voir l'article 10 du règlement de procédure crimiminelle.

< Voir Kaltenborn, 1,2 69. — Bluntscbli, Remarque sur l'art. 348r— Le droit maritime allemand traite aussi ce point. L'article 82 de l'Ordonnance pour les gens de mer dit qu'en cas d'attaque ou de violence contre le navire ou la caiigaison, le matelot doit prêter toute l'assistance qu'on réclame de lui pour bauver le navire et la cargaison. Le code de commerce permet au patron, s'il a souffert du doouuage en défendant son navire, ou à ses héritiers, de réclamer une certaine récompense (art. 523 et 524), outre les frais de maladie et autres. Les art. 49 et 51 de rOrdonnance pour les gens de mer contiennent des dispositions analogues quant aux matelots.

En tout cas, il dépend uniquement de la volonté du capitaine de décider, en 'absence d'une loi positive, s'il y a lieu d'entreprendre la défense du navire.

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Mais lorsqu'il s'agit d'actes qui s'accomplissent en vue de la sécurité des rapports internationaux, il paraît juste de présumer dans certaines circonstances le consentement tacite du gouvernement du territoire. Mais en aucun cas on ne pourra, sans l'autorisation du gouvernement, poursuivre les pirates dans les mers territoriales et les parties du pays où le gouvernement lui-même est en mesure de continuer la poursuite ^

II. Dans le traité entre les états du Zollverein et la Chine, en date du 2 septembre 1861 , ratifié le 14 janvier 1863 (G. S. 1863), il est établi par Tarticle 30 : « Les navires de guerre des états « allemands contractants qui croisent pour la protection du « commerce ou s'occupent de la poursuite des pirates, seront « libres d'entrer dans tous les ports chinois sans distinction. » Après la destruction de la barque allemande Apenrade par des pirates chinois, en 1869, le gouvernement chinois consentit à ce que des marins de l'équipage de la corvette la Méduse aidassent à faire des fouilles dans les villages habités par tes pirates. Actuellement l'Instruction provisoire pour les commandants des navires du guerre allemands en ce qui concerne la répression de la piraterie dans les mers de la Chine, doit servir de guide à ces officiers (voir annexe A).

* Eb 1869, des hommes armés appartenant à un navire de guerre espagnol poursuivirent des insurgés cubains, prétendument des pirates, sur le territoii« britannique (daus \ûi îles des Indes occidentales), où ces derniers s'étaient réfugiés. Sur les plaintes élevées par les autorités anglaises, le capitaine général espagnol répondit que la poursuite avait été faite sur son ordre ; que la poursuite des pirates n'impliquait point de violation de territoire, parce qu'elle se faisait dans Tintérét de l'ordre et de la civilisation. Nous ignorons l'issue de ce conflit.

SECTION CINQUIEME

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