DE MER
§ 23. — Du droit d'épave.
I. Dans l'antiquité et encore généralement au moyen âge, on comprenait sous le nom de droit d'épave le droit attribué à l'état ou aux habitants du littoral, de s'emparer par occupation des objets provenant des naufrages. Bien que la législation romaine s'y fût déjà énergiquement opposée S il était exercé à peu près universellement.
* Voir le recueil de toutes les prescpiptions y relatives dans le Corpus juris nauticiyl, p. 14 et suit.; également dansCauchy, I, p. 148 et suiv., 315 etsuiv.
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La coutume de s'approprier sans aucune autre forme de procès tous les objets qui sont amenés par la mer sur le rivage, débris des navires naufragés, objets de toute espèce, comme s'ils étaient des produits de la mer, fut même souvent étendue aux hommes, aussi bien aux cadavres dont on prenait les vêtements, qu'aux êtres vivants. Ces derniers étaient réduits en esclavage, si Ton ne préférait les mettre à mort ; ils n'y échappaient qu'en payant rançon. Ce « droit » était exercé surtout contre les étrangers; on les considérait en effet comme hors de la loi, et cette opinion n'a disparu entièrement qu'à la suite des derniers progrès du droit des gens. Les habitants des côtes allaient même jusqu'à provoquer des naufrages, par exemple en allumant des signaux trompeurs.
Le droit d'épave, sous sa forme la plus douce, se bornait à la réclamation, par le propriétaire du sol, d'une sorte de taxe sur les navires échoués à la côte, comme indemnité pour les frais d'entretien du rivage et pour les dommages que causent les naufrages sur le littoral. Du reste, l'Église, comme le pouvoir temporel, rendit de nombreux décrets * pour défendre et frapper de peines sévères la spoliation des naufragés.
Mais ce fut en vain; le pillage continua, a comme s'il faisait
* Le concile de Latrande tl79édicta l'excommunication. — De sévères peines temporeltes sont portées dans les Rooles d'Oléron, art. XXV et XXVI, particulièrement contre les pilotes qui, dans un but de lucre ou au profit des maîtres du rivage, font échouer les navires qui ont réclamé leur assistance : a Si ledit seigneur de maître du rivage) est assez méchant et cruel pour tolérer de pareils gens, les protéger et prendre part à leurs crime<), il doit être arrêté, tous ses biens doivent être confisqués et vendus pour indemniser ceux qui ont droit à Tétre. Lui-même doit être attaché à un poteau au milieu de sa maison, aux quatre coins de laquelle le feu doit être mis; tout doit être brûlé; les murs seront renversés à ras de terre, et l'on doit faire de cet endroit une place publique servant à perpétuité de marché aux cochons. )> — L'article XXXI dit : « Si un navire échoue sur une côie, et si Téquipage cherchant à se sauver, aborde à terre à demi noyé et espère que l'on viendra à son secours, s'il arrive alors — car on rencontre souvent de semblables hommes — qu'il y ait des gens si inhumains, si cruels, si méchants que des chiens enragés, qui tuent les malheureux pour s'emparer de leur argent, de leurs vêtements et de leurs autres objets, le seigneur do lieu doit arrêter ces gens, les châtier sur leurs corps et leurs biens, les plonger dans la mer jusqu'à ce qu'ils soient à moitié morts, puis les en retirer et les lapider comme des loups ou des chiens enragés. »
partie du droit des gens ^ » Souvent on réussit à revêtir ces rapines d*une apparence légale. On faisait dépendre le droit d'appropriation de certaines conditions , mais les anciennes pratiques continuaient à subsister pour le fond. Encore Tordonnance pénale, rendue parCharles-Quint en 1532, constate, dans son article 218, a parmi de nombreux abus et coutumes mauvaises » que fréquemment on attribue la propriété des navires naufragés à la côte, avec corps et biens, au seigneur du lieu; elle prescrit que le seigneur, dans ce cas, soit déclaré déchu et privé de ses droits et juridiction, et elle ajoute qu'en vertu du pouvoir impérial ces abus sont supprimés et interdits, et qu'ils ne pourront plus jamais être rétablis.
Quelques états faisaient délivrer à leurs sujets des lettres les affranchissant du droit d*épave. Les villes hanséatiques agirent ainsi à l'égard du Danemark. Ce n'est qu'au xvi* siècle que les principes d'humanité réussirent à étendre leur empire, et qu'une pratique plus conforme aux idées de solidarité internationale parvînt à s'établir, très lentement il est vrai. Aujourd*hui, tous les états civilisés considèrent le droit d'épave, tel qu'il a été en usage, comme une pratique honteuse, et l'on ne tient pour légitime, en cas de naufrage et de danger de mer, que la réclamation d'un équivalent pour l'assistance prêtée et le sauvetage des navires et des marchandises. La participation du fisc au partage des biens sauvés et à leur rançon s'est maintenue plus longtemps; cet abus est également tombé en désuétude ; le fisc n*a plus de droit que sur les objets échoués qui sont sans maître. L'ancien droit d'épave a été remplacé par un droit d'assistance et de salvage ; les personnes et les biens naufragés sont placés sous la protection de Tétat. Malheureusement l'état n'a pas toujours un pouvoir suffisant pour que cette protection soit aussi eflScacement exercée qu'il serait désirable, car on ne peut nier qu'il ne se rencontre encore fréquemment, sur le littoral des pays d'Europe, des rémÂuiscences de Tancien droit d'épave. Les législations récentes n'ont
* Corpus jurisnautiei, p. 66.
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même iréussi que difficilement à s'en affranchir ; parfois on en trouve encore des traces dans leurs prescriptions ^
Un grand nombre de traités ont cherché à prévenir les traitements arbitraires infligés aux étrangers, en assurant aux naufragés, sujets des parties contractantes, aide et protection réciproques et généralement aussi en les assimilant aux nationaux en ce qui concerne le droit de sauvetage a.
II. Dans le droit allemand, la matière est réglée pour tout l'empire, par le code de commerce, dont le titre 9, livre V, traite du sauvetage et des secours tu cas de danger de mer, et par la loi sur les échouements du 17 mai 1874. Le code de commerce contient les dispositions relatives au droit de sauvetage et de secours proprement dit, tandis que l'ordonnance sur les échouements s'occupe des autorités du rivage, de la manière
* Voir pour plus de détails une étude de Taufeur sur la protection de la propriétë privée en temps de paix; dans le recueil périodique la Bansa, de 1873 ; du même, Projet d*une ordonnance en matière d' échouements pour V empire ellemand, Kiel, 1873. —H. Tecklenborg, Les ordonnances concernant les éekoue» menfs, ce qu*eUes sont et ce qu'elles devraient être. Kiel, 1874.
^ Particulièrement dans les traités suivants conclus par la confédératiOB de l'Allemagne du nord et par l'empire allemand : Traité d'amitié, de commerce et de navigation avec la république de Libéria, du 31 octobre 1867 (0. G. Bl.f 1868, p. 197), art. 5; traité de commerce et de douane avec l'Autriche, du 9 mars 1868 {B. G. Bl.j ^39), art. 13, al. 2; convention consulaire avec Tltalie, du 21 décembre 1868 (0. G, Bl, 1869, n° 113)> art. 18; traité d'amitié, de commerce et de navigation avec le Japon, du 20 février 1869 {B. G. BU, 1870, p. 1 et s.), art. 17 ; convention consulaire avec l'Espagne, du 22 février 1870 (B. G. Bl., p. 99), ark 18; traité d'amitié, de commerce et de navigation avec le Mexique, do 28 août 1869 (B. G. Bl., p. 525 et suiv.), art. 10; traité avec le Salvador, du 13 juin 1870 (A/ G. J?I., 1872, p. 377), art. 15; convention consulaire avec les ÉtaU-Unis d'Amérique, du 11 décembre 1871 (A. G, Bl , 1872, p. 95), art. 56; traité de coocpcjrce et de navigation avec le Portugal, du 2 mars 1872 (fi. G, Bl., 1872, p. 254), art. 19; traité d'amitié, de commerce et de navigation avec la Perse, du 11 juin 1873 (A. G, Bl, p. 351), art. 10; convention consulaire avec la Russie, do 8 décembre (2Q novembre) 1874 iR,.G. BL, 1875, p. 145), art. 14; convention commerciale avec la Roumanie, du 1 4 novembre 1877 (A G. Bl. ,1881, p. 199 et suiv.), art. 21 ; traité d'amitié, de commerce et de navigation du Zollverein et des états du littoral de. l'Allemagne avec la Chine, du 2 septembre 1861 (Pr, G, S., 1863, p. 265 et suiv.), art. 31. Tout ce qui concerne les échouements ft été réglé, dans l'empire chinois, par une ordonnance du 26 mai 1876, qui assure aux navires étrangers et à leurs équipages la même protection qu'aux Ghinoiv
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d*agir en cas de sauvetage ou de secours porté en danger de mer, du jet, des objets emportés à la dérive sur la côte, ou coulés, ou flottants en mer, du droit de réquisition en cas de sauvetage, du droit sur les objets sauvés qui sont sans maître, de la fixation des frais de secours et de sauvetage ^
Nous n*avons pas à nous engager dans les détails de la matière qui ne rentre point dans le droit maritime international.
III. En même temps que Ton faisait disparaître l'ancien système de vol organisé en matière de naufrage, des peines sévères étaient portées contre ceux qui provoquaient des naufrages soit en éteignant les feux servant de signaux, soit en en allumant dans une intention frauduleuFC «.
* Jusqu'au moment de la mise en vigueur de Pordonnance dn 17 mai 1874 sur les écbouements, les divers étaU riverain» allemands, et n éme certains districts delà Prusse, étaient régis par des lois différentes. La constitution de 1871 imposa à Tempire l'obligation de remplacer ces lois particulières par uue législation unique, en disposant, dans son article 4, n*' 7, que Torganisaiion d'une protection commune pour toute la marine allemande dfvait être établie par Tempireet devait demeurer sous le contrôle impérial. Cette protection était réclamée vivement et depuis longtemps sur les côtes nationales. Il était d'autant plus urgent de la garantir, qu'il se prf^duisait souvent, à la suite des naufrages et des échouements, des abus dont la réforme était impérieusement exigée dansl'intérêtdu commerce maritime, local et international, et dans l'intérêt des sociétés d'assurances. Cette situation fâcheuse s'expliquait par l'état arriéré de la législation et de l'administration dans certains pays; elle résultait aussi de l'existence simultanée des lois qui, en plusieurs points, différaient profondément, et qui favorisaient des excès qu'une législation unique a rendus impossible*. (Voir l'exposé des motifs de l'ordonnance de 1874.)
3 L'article 322 du code pénal allemand, dispose : Celui qui aura volontairement détruit, enlevé ou mis hors de service un phare ou fanal destiné à la sécurité de la navigation ou un autre signal établi dans le même but, ou qui aura éteint des feux de cette espèce, ou aura négligé, contrairement aux devoirs de sa charge, de placer un signal, ou qui aura placé un faux signal, pouvant compromettre la sûreté de la navigation, et notamment celui qui aura, la nuit, allumé sur les sommets du littoral un feu de nature à rendre la navigation dangereuse, sera puni de la réclusion pendant dix ans au plus. Lorsqu'un acte de cette espèce aura fait échouer un navire ou un bateau, la peine de la réclusion sera de cinq ans au moins, et s'il a occasionné la mort d'une personne, la peine sera la réclusion pendant dix ans au moins ou à perpétuité. » Outre la peine de la réclusion, les coupables pourront être renvoyés sous la surveillance de la police (art. 325), et en cas de guerre, l'article 4 de la loi sur la mi^e en vigueur du code pénal remplace le code pénal.
Si l'acte a été commis par négligence ou imprudence, la peine sera l'emprison-
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§ ^4. — Du sauvetage et des secours fournis par les bâ.timents de guerre.
I. La protection de la marine marchande nationale constitue en temps de paix une obligation essentielle des vaisseaux de guerre. Ik ont, en outre, le devoir de porter secours aux navires de toutes les nations en cas de danger de mer. Les Queens Régulations (§ 1954) définissent ainsi ce devoir : « Ail officers of Her Majesty's ships are to afford every possible aid to vessels in danger, distress, or in want of casual assistance and in saving life. » Le règlement autrichien (III, n® 1314) dit: « Les commandants de la marine impériale et royale ont le devoir de fournir, en cas de danger de mer, l'aide et Tassistance la plus complète possible aux navires et aux naufragés, sans aucune distinction de nationalité. » Ce devoir existe pour les navires de guerre de toutes les nations, quand bien même il ne leur a pas été imposé expressément. Il consiste à sauver la vie des hommes, à écarter un danger de mer qui menacerait unoavire, à arracher un navire à un danger imminent, à fournir l'assistance nécessaire si les objets de première nécessité lui font défaut, tels que les provisions S Teau, le combustible ; à protéger le navire
nement pendant un an au plus s'il n'en est résulté qu'un dommage, et Temprisonnement d'un mois a trois ans s'il en est résulté la mort d'une personne (art. 326).
* Le I 38 du règlement sur la subsistance à bord des navires de la marine impériale, du 13 mai 1879, porte : Il peut être cédé en première ligne à des navires de commerce allemands, ensuite à des navires de guerre et de commerce des nations étrangères, quand ils se trouvent dans le besoin, autant de provisions qu'il est nécessaire. Quittance des articles cédés doit être réclamée des commandants ou patrons. — En livrant les objets aux navires de commerce allemands ou autres, il y a lieu d'exiger le payement d*après le tarif en vigueur (art. 37), avec augmentation de 20 p. 100 pour frais généraux. Si Ton ne pouvait payer en argent comptant, les commandants ou patrons ont à fournir, si les circonstances le permettent, des lettres de cbange en triple expédition sur les armateurs ou les propriétaires du navire, payables à vue dans les délais d'usage, au profit de l'amirauté impériale. Ces lettres de change et ces qu ittances doivent être envoyées
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contre les pirates ; cependant, on se saurait admettre Texistence d'une obligation de sauver les marchandises, particulièrement Iorsqu*il s*agit de navires de nationalité étran^re.
II. Il surgit ici la question de savoir si Tétat auquel appartient le navire de guerre ou l'équipage de celui-ci peut, à la suite du secours prêté à un navire de commerce, réclamer une indemnité à titre de droit de sauvetage ou à tout autre titre. Il va de soi qu'il ne peut s'agir d'une réclamation semblable que dans le cas où se rencontrent les conditions exigées pour le droit de sauvetage, à savoir, qu'il y ait eu danger de mer ou bien catastrophe déjà accomplie et secours réel prêté pour le salut du navire avec ou sans le concours de l'équipage de celui-ci; enfin que ce secours ait été efficace. Par contre, il est sans importance que le navire assistant ou son équipage ait luimême couru des dangers, car cette circonstance n'entre en compte que pour fiier le montant du droit de sauvetage.
Les législations anglaise et américaine accordent en principe aux commandants et aux équipages des navires de guerre le droit de réclamer un droit de sauvetage, dans les conditions où il serait dû à d'autres sauveteurs ; dans la pratique, le montant de ce droit est fixé d'après les règles ordinaires.
Les §§ 1954 à 1960 des Queens Régulations règlent spécialement cet objet pour ce qui regarde la marine britannique, et se réfèrent aux dispositions correspondantes de la loi concernant la marine marchande. Les points suivants peuvisfût *f être signalés : l'état n'élève aucune réclamation du chef de risques, pertes et dommages, que les navires de guerre ou leurs dépendances auraient essuyés dans de semblables circonstances; dans les cas où le droit de sauvetage se détermine à l'amiable,
ensuite à Tamirauté qui en disposera. La même conduite doit être suivie à regard des navires de guerre étrangers. Dans le cas cependant où il n*y aurait pas lieu de réclamer le payement immédiat 4,6 la valeur et des 20 p. 100 d'augmentation, il faudrait renoncer à exiger des lettres de change et se borner à transmettre les quittances du commandant à Tamirauté impériale, >«|ui en réclamera le payement par la voie diplomatique. — De même, Régi. autr. ÏU, n^ 1315 et D* 1316.
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il ne 'peut dépasser la moitié de la yaleur des objets saorés, saaf à y ajouter une somme pour les dépens.
Si Tentente ne s'est pas établie, la réclamation sera portée, avec Fexposé des faits, devant Tautorité compétente la plus proche. Pour introduire l'action, il faut Tassentiment de l'amirauté ; il ne sera donné que si les services rendus sont notables, ou bien si les sauveteurs ont couru des dangers. Les prescriptions des règlements de prises sont applicables à la répartition de la somme payée, à moins que l'amirauté n'ait pris des dispositions particulières et qu'une partie seulement de l'équipage . ait contribué au sauvetage. Si les biens sauvés appartiennent à la couronne, l'équipage du navire de guerre ne peut élever aucune réclamation.
Des règles semblables à celles qui sont en vigueur pour la marine anglaise ont été édictées pour la marine des États-Unis d'ÂiÂérique. Il est à remarquer qu'elles autorisent le présideni à faire opérer, pendant la mauvaise saison, des croisières, afin de porter assistance aux navires qui seraient en danger sur les côtes du pays ; pendant la durée de ce service, les croiseurs ne peuvent élever aucune prétention à toucher des droits de sauvetage.
Les r^lements de la marine allemande gardent le silence sur ce point. Mais la question a été tranchée, en ce qui concerne les bâtiments de la marine prussienne, par «ne décision du.ministre du commerce, de l'industrie et des travaux publics. Cette décision ministérielle du 20 mai 1881 (Min. BlaUfûr die innere YerwaUung, p. 133, 134), contient entre autres les dispositions suivantes : « Si l'état opère le sauvetage d'un navire ou d'une cargaison par Tintermédiaire de l'équipage d'un navire lui appartenant, il acquiert par là droit à une indemnité de sauvetage (art. 742 du code de commerce; art. 36 et suiv; 21 et suiv. de l'ordonnance sur les échouements du 17 mai 1874). Les officiers et les gens de l'équipage des navires sauveteurs ne peuvent réclamer aucune participation à ces indemnités, parce que l'article 751 du code de commerce ne s'applique pas au cas dont il s'agit, et que, d'après les principes généraux, aucun
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employé de Tétai n'acquiert, par Texercice de ses fonctions, droit à une indemnité spéciale quelconque. D'autre part, pour stimuler le zèle des officiers et gens de Téquipage de ces bâtiments, et pour reconnaître et récompenser leur courage et leur dévouement, il parait opportun de leur distribuer des prinies non trop minimes mais proportionnées aux difficultés du sauvetage. — Il ne faut user de la faculté de réclamer un droit de sauvetage (art. 36, loc. cil.) des navires allemands, que jusqu'à concurrence du remboursement au trésor public des frais occasionnés par le sauvetage et de rallocation de primes convenables à 1 équipage du navire sauveteur.
« À regard des bâtiments étrangers, on doit faire valoir le droitde sauvetage dans toute son étendue, à moins qu'il ne soit prouvé que Tétat étranger dont il s'agît traite plus favorablement les navires allemands. Les sommes qui resteraient de ce ^hef, après le remboursement des frais et le paiement des primes allouées, ne devront pas être versées au trésor; on les réservera pour la distribution de primes dans les cas où Ton aurait sauvé des hommes mais peu ou point de marchandises, et où manqueraient par conséquent les moyens d'accorder des récompenses méritées. »
Les navires de guerre, à la différence des autres bâtiments de l'état, doivent la protection aux navires marchands qui sont en danger^ c'est même une de leurs tâches principales. En fait, jamais un droit de sauvetage n'a été réclamé par le gouvernement allemand du chef de services de ce genre rendus par des navires de la marine impériale à des bâtiments allemands ou étrangers, et cette pratique est, à noire avis, en harmonie avec le rôle qui appartient aux navires de guerre, représentant de la puissance publique aussi bien dans leur pairie qu'au dehors. Mais s'il renonce aux droits qu'il pourrait revendiquer de ce chef, le gouvernement ne doit pas s'abstenir, à moins que d'autres raisons spéciales ne l'exigent, de réclamer le remboursement des dépenses que le secours ou le sauvetage a directement occasionnées.
L'équipage d'un navire de guerre ne peut élever une récla-
mation tendant à une récompense, parce que les actes de cette espèce rentrent dans le service qui leur est imposé.
SECTION SEPTIÈME