PREFACE DE L'AUTEUR
Le manuel que je présente aujourd'hui au public a été rédigé sur des leçons faites par moi, de 1873 à 1877, à rAcadémfe impériale de la marine à Kiel. Il doit, pour répondre à son but, servir de guide pratique à ceux que leur profession appelle à s'occuper des choses de la mer.
Les principes qui constituent le droit maritime contemporain, c'est-à-dire postérieur à 1856, se trouvent exposés soit dans les traités généraux du droit des gens, parmi lesquels ceux de Phillimore, de Twiss et de Calvo consacrent à cette partie une place prépondérante, soit dans des ouvrages spéciaux, qui traitent d'une manière approfondie et systématique l'ensemble du sujet, comme Ortolan et Cauchy, ou certaines questions seulement, comme Hautefeuille, Gessner et Bulmerincq *.
Entre les travaux d'ensemble sur la matière, le livre d'Ortolan, destiné surtout à l'usage des officiers de la ma-
* Ce dernier dans le Rapport sur les prises maritimes quMl a présenté à l'Institut de droit international.
X PRÉFACE DE l'auteur.
ri ne française, est le seul qui soit exclusivement écrit au point de vue du droit positif* . Il ne peut suffire cependant aux Allemands qui doivent connaître les modifications apportées aux coutumes et aux lois internationales parles rapports de Tempire avec les puissances étrangères et par la législation de leur pays, pour autant qu'elle puisse servirde source au droit des gens. Il y a donc là une lacune, et elle se fait sentir davantage à mesure que s'accroît la marine nationale, et qu'elle est appelée sur de nouveaux rivages pour défendre les intérêts et l'honneur du pays, et protéger les droits de nos concitoyens avec l'efficacité et le prestige qut conviennent à une puissance de premier rang.
Je me suis appliqué dans ce manuel à présenter les questions sous le point de vue du droit positif. Il m'a semblé toutefois qu'il ne fallait pas se borner strictement à exposer, dans une forme abstraite, les règles existantes; les tendances récentes vers le progrès et la réforme devaient au moins être mentionnées. Le développement historique est retracé brièvement, chaque fois que cela est indispensable pour faire saisir la portée de principes qui n'ont été complètement reconnus et admis que par le cours du temps. Ceux qui désirent de plus amples lumières sur cet aspect du sujet les trouveront dans les ouvrages de Wheaton, de Hautefeuille et de Cauchy,
Il n'a été possible de formuler en règles précises que les principes sur lesquels les auteurs d une part, la pratique internationale de l'autre, se trouvaient d'accord. Cette
* Règles internationales et diplomatie de la mer, 2 vol. 4* édition. Paris, 1864.
PRÉFACE DE i/aUTEUR. XI
entente ne se rencontre pas toujours en matière de droit maritime. Particulièrement les opinions difièrent, aussi bien dans la doctrine que dans la pratique, lorsqu'il s'agit de fixer les droits et les devoirs des neutres. J'ai dû me borner à indiquer sur ces points les opinions contraires et à fournir, par une brève critique, les éléments de solution pour les questions les plus importantes. Puissé-je avoir contribué ainsi, dans la mesure de mes forces, à dissiper les obscurités du droit ! Ce sont précisément les notions essentielles du droit de la mer, en matière de blocus et de contrebande de guerre, qui manquent de netteté et n'offrent aucune résistance aux efforts qu'on fait pour dénaturer leur sens vrai. La cause d'une aussi regrettable incertitude doit être cherchée dans cette circonstance qu'à défaat d'actes internationaux clairs et formels, les divers états se laissent entraîner aisément à interpréter les préceptes douteux ou peu clairs selon les exigences de leurs intérêts propres. Il arrive fréquemment en outre que les droits des belligérants' ne concordent pas avec les dçoits des neutres, et entrent en conflit avec les intérêts politiques et maritimes de ceux-ci. « C'est, dit excellem- « ment Cauchy, cet état mixte, où la paix et la guerre se « promènent pour ainsi dire côte à côte sur le même « élément, qui fait le difficulté principale du droit des « gens maritime, et l'embarras de tous ceux qui essaient « d'en préciser les règles. » La notion d'une neutralité parfaite est déjà, en elle-même, mal circonscrite et se plie à toutes sortes d'interprétations, comme l'atteste l'histoire des dernières guerres. Dans cet ordre de relations internationales, les intérêts politiques, favorisés par les hési-
%U PRÉFACE DK L*AUT£L'K.
tatioos de la juri^radence^ tiennent nne place pins grande que partent ailleurs.
Il m'a semblé utile de reproduire dans la langue originale les citations les plus importantes tirées des auteurs anglais et français et de la législation des deux pays. Le lecteur se trouvera ainsi mieux en mesure d'apprécier leur valeur; et j ai cru que le but de mon livre se trouverai pa? là plus complètement atteint.
F. PfiRBLS.
Berlin, Dovcmbre 1881
INTRODUCTlOxN
§ }. — Notion et limites de la matière*
I. On comprend 'SOUS lé Dom de droit maritime l'ensemble des règles juridiques concernant les relations maritimes. Ces règles appartiennent en partie au droit privé, en partie au droit public interne, en partie au droit des gens. Les dernières constituent le droit maritime puAlic internati<mal : ce sont les principes servant de règles juridiques pour les relations internationales qui.se font par la mer et qui sont en dehors de la sphère du droit privé. Ces relations revêtent un caractère particulier en temps de guerre ; elles sont régies par une série de maximVs qui se sont établies successivement et déterminent dans le domaine maritime les rapports juridiques des belligé* rants entre eux, et des belligérants avec les nations qui ne prennent point part au conflit. De là résulte la division de la matière en droit international maritime dans Tétat de guerre et droit international maritime dans Tétat de paix.
Les termes de droit des gens maritime ou de la mer ont la. même signification que ceux de droit maritime public international.
Bien que le droit international pablic de la mer constitue Tobjet propre de notre étude, on qb pourrait^ sans nuire à la valevr pratique de ce manuel, le séparer rigoureusement du droit maritime public de chaque éUt en partî^ulter, avec lequel comme nous le verrons, la matière qu^ nous traitoibs a de nombreuses affinités.
II. Le droit maritime international public, comme le reste du droit des gens, n*étend pas son empire dans 1er mondtf entier., La création d'une légtslmîM universelle n'est d'ailleurs pas possible, aussi longtemps que tous les peuples de la terre ne se seront pas élevés au niveau des étals civilisés; même parmi ces derniers, la variété des religions et les diverses conceptions qui en résultent relativement aux droits des nations et des individus s'opposent à l'établissement d'une législation unique. '
Le droit des gens moderne s'est développé au sein des nations chrétiennes de l'Europe, et des états de l'Amérique, organisés sur le modèle de ceux d'igurope et où dominent les races européennes. Son domaine n'a pas dépassé œs limites jusqu'à une époque récente, mais il s'est notablement étendu depuis le milieu de ce siècle, et tout d'abord à la suite du traité du Paris du 30 mars 1856, en vertu duquel la Turquie a été admise dans la communauté juridique internationale. L'article 7 de ce "traité est ainsi conçu : « Sa Majesté Tempe- V reur des Français, Sa Majesté Tempefêur d'Autriche, Sa i Majesté la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et ff d'Irlande, Sa Majesté le roi de Prusse, Sa Majesté Temp^ireur a de toutes les Russies et Sa Majesté le roi de Sarâaign»dét clarent la Sublime Porte admise à participer aux avantages <t du droit public et du concert européen, d
En renonçant à fermer leurs frontières à tout trafic intérieur et extérieur, les grands états civilisés de l'Asie orientale, le Japon et la Chine, ont dû régler pratiquement leurs relations internationales nouvelles, ek ils ont adopté en conséquence une notable partie du droit des gens, qui jusqu'alors était reconnu obligatoire entre les nations chrétiennes seulement.
INTRODCCTION. 3
En outre, plusiears peuplades de TÂsie, de l'AMque, et des îles de la Polynésie tendent à entrer dans la communauté juri«« diqUê internationale, à la suite de la coneliiion de traités d'amitié et de commerce avec les puissaaces maritimes de l'Europe et de ^Amérique, et de Vorganisation d'une représentation consulaire permanente qui a été le résultat de ces traités. Pour répondre aux exigences de la civilisation et la développer autant que possible^ les états européens et ceux qui sont organisés sur leur modèle ont le devoir d'appliquer les règles génëraiss du droit des gens dans leurs rapports avec les races non civilisées, pour autant qu'une dérogation ne s'impose pas impérieusement. Toutefois, et même dans ces derniers temps, des opinions divergentes se sont fkit jour à cet égard.
%%'^ D€8 «ouTMs dtt firoit iiit«rtiational en général»
L%s relations des divers peuples, en se multipliant, donnèrent successivement naissance à des idées nouvelles ; certaines règles s'établirent ; la nécessité de ces règles devint bientôt de plus en plus évidjente. Telle est l'origine du droit international. On ne peut» mi «ffet, concevoir des rapports internationaux réguliers sans qif il y ait une entente formellement exprimée sur ce qui constipe le droit ; de même, l'existence des membres d'un ftat ne peut être assurée sans un ordre juridique commun à tous et obligatoire pour tous ; il est aussi indispensable dans les rapports des peuples, que dans la vie nationale de chacun d*eux. La conscience d'une k)î morale supérieure, dominant ces rapporté, se manifesta ensuite lorsque la civilisation eût progressé, et s'affirma surtout lorsque l'esprit du christianisme eût fait disparaître ou tout au moins combattu l'égoïsme et l'isolement qui régnaient auparavant dans la vie privée comme dans la vie publique.
La raison et la morale sont donc les éléments essentiels d'où sortit Tordre juridique international. Quant aux principes qui
le constituent, ils se sont peu à peu dégagés et développés, puis ils ont été formulés en règles précises, les uns à la suite d'une longue applicQlipn, qui leur a donné le caractère de coutumes^ plusieurs autres à» la suite de Ten tente expresse établie entre divers états, d*auires enfin, et c'est le plus grand nombre, grâce aux travaux de la science.
Dans chaque pays, le droit positif se forme de la même manière au moyen de la coutume, des lois, de la doctrine; il est interprété et appliqué aux cas particuliers par le pouvoir judiciaire et lepouvoir administratif. Mais les états, étant indépendants les uns des autres, ne possèdent ni un pouvoir législatif commun, ni une autorité judiciaire ou administrative qui leur soit supérieure. L'application des principes du droit des gens aux relatièns internationales n'est assuré que par la volonté, conforme ^ la raison, de chaque état. Si Tun d'eux refuse de les reconnaître et de les observer, il n*y a d'autre moyen de Ty contraindre que l'emploi de la force par eelui ou ceux qui se sentent blessés dans leurs intérêts, et qui ont ou croient avoir la puissance de faire triompher leur cause par la voie de laxoaction.
II. Les sources du droit des gens peuvent être divisées ainsi qu'il suit :
1. Les coutumes internationales, qui, daQSQctte partie du droit, constituent la source la plus ancienne et en même temps la plus importante.
2. La volonté des nations affirmant leur accord dans les traités. Si les états contractants sont nombreux et puissants, les stipulations qu'ils ont arrêtées perdent le caractère de conventions particulières, et les autres états se voient contraints de les accepter expressément ou tacitement. La convention de Genève du 22 avril 1864, concernant l'adoucissement du sort des militaires blessés en campagne, en est la preuve frappante; originairement conclue entre douze états, elle est aujourd'hui acceptéeformellement, en dehors de l'Allemagne, par les états suivants : la Belgique, la Bolivie, le Chili, le Danemark, la France, la Çrèce, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas,
TAutriche, le Pérou, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Suède et la Norwège, la Turquie, tes États-Unis d'Amérique ^ Hais les traités conclus entr^cTeux ëtats seulement, qui, à la rigueur, ne sont obligatoires qu#pour les parties contractantes et ne créent pas un droit des gens général, constituent une source précieuse d'information pour autant qu'ils se basent sur des principes reconnus, leur donnent une formule, interprètent les règles douteuses, ou même les modifient. Ils prennent en outre le caractère d'une source du droit d^ gens positif et général, à mesure que des traités semblaMes sont conclus en plus grand nombre par les diverses nations. Tels sont notamment les traités d'extradition, de commerce et de navigation, et les conventions consulaires.
3. Le« lois,* les ordonnances, les règlements, etc., édictés par les divers états en matière de droit des gens et pour autant qu'ils reposent sur des principes établis et reconnus. On peut citer, par-exemple, les Instruclions for the government ofarmiesofthe united States in the field, première codification du droit de la guerre sur terre, rédigée en 1 863, par le professeur Franz Lieber de New-York, et adoptée par le président Lincoln, après avoir été examinée par une commission militaire. Ce sont des instructions détaillées en 157 articles, au sujet desquelles Bluntschli dit: « Comme d'un bout à l'autre elles contiennent des règles géné- « raies, relatives au droit international dans son ensemble, et « qu'en outre la forme en laquelle elles sont exprimées est en « corrélation avec les idées actuelles de l'humanité et la manière * de faire la guerre chez les peuples civilisés, leurs effets s'éten- « dront certainement bien au delà des frontières des États- « Unis; elles contribueront 'puissamment à fixer les principes « du droit de la guerre. »
4. Les décisions des tribunaux d'arbitrage international, dont l'autorité se fonde sur une convention préalable, et bien qu'elles ne s'appliquent qu'au seul cas qu'elles doiv«it juger. On ne peut pas davantage refuser le caractère d'une source
* Voir PannexeK, et TouTrage intitulé: la Conventionde Genève, pi^rLuder.
d'information aux jugements impartiaux des tribuiMiux nationaux, rendus en matière de dooit des gens; mais on va trop loin, lorsqu'on prétend qu*utfe^riede décisions uniformes du tribunal suprême d'un pays p^ut créer des principes du droit des gens ou trancher des controverses d*une manière obliga** toire pour tous.
5. Les consultations d'autorités impartiales, données sur des questions ou des cas spéciaux de droit des gens, ont le même ear^tère; la casuistique est. en effet, d'une importance consi«« dérable précisémenè dans cette partie de la jurisprudence.
6. L'histoire des telations internationales et des traités. On peut y comprendre, entre autres, le Projet cCune diclaralion ifkternaiionale concernant les lois et coutumes de la guerre^ en 56 articles, formulé par le congrès international réuni à'BruselIes en 1874 sur l'initiative de la Russie, ainsi que les négociations préliminaires et les protocoles des séances. Le congrès a apporté des modifications essentielles au projet présenté par la Russie, Il n'y a pas eu de ratifications. Si la Déclaration n'a pas une valeur d'autorité, elle n'offire pas moins des loatériaux importants pour connaître les opinions qui ont cours sur le droit moderne de la guerre. I^e droit de la guerre maritime en a été exclu.
7. La science proprement dite; dans ce domaine, sauf quelques ouvrages traitant des matières spéciales, elle n'a commencé à se développer qu'à partir du xvii* siècle. Son autorité s'affirme notamment, lorsqu'un certain nombre de publicistes éminents de diverses nations sont unanimes sur les principes du droit des gens, et que cet accord est constaté ou par les écrits de chacun d'eux, ou par des résolutions prises en commun. Mais, d'autre part, il ne faut pas méconnaître la haute valeur des oeuvres Individuelles et impartiales dans lesquelles les règles du droit international sont exposées, motivées et expliquées ; c'est le témoignage le plus important que Ton puisse avoir sur les opinions et les usages des diverses nations dans leurs rapports réciproques, et par conséquent sur le droit qui est réellement en vigueur. La doctrine contemporaine
cbçrctb» parfois en s*unissant aux bommes d'action, à exercer son influence de deux manières» soit par des travaux de codification qui élaborent des définitions précises, soit en formulant des pcpjets de réforme du droit des gens. II y a deux associa^^ tions qui travaillent ^vec une grande activité sur ce terrain, VAsioçiaiion for the refarm and eodifiealion of the law of fiations^ et \ImiUui de dvoii ini^mationaU dont les statuts établissent dans leur aFticle 1" ce qui suit :
« L'Institut de droit international est une association exclusivement scientifique et sans caractère oiBciel. Il a pour but :
« 1° De favoriser le progrès du dr^t international, en s'eiforçant de devenir l'organe de ta conscience juridique du monde civiH^;
«â^De formuler les principes généraux de la science, ainsi quilles règles qui en dérivent, et d'en répandre la connaissance ;
^ 3^ De donner son concours à toute tentative sérieuse de co* dification graduelle et progressive du droit international ;
« 4"^ Qe poursuivra laconsécration officielle des principes qui auront été reconnus <mnme étftnt en harmonie avec les besoins des sociétés modernes;
« go De travailler, dans les limites de sa compétence, soit au maintien de la paix, soit à l'observation des lois de la guerre;
« 6^ D'examiner les difficultés qui viendraient à se produire dans l'interprétation du droit, et d'émettre, au besoin, des avis juridiques motivés dans les cas douteux ou controversés;
« V De contribuer par des publications, par l'enseignement public et par tous les autres moyens, au triomphe des principes de justice et d'humanité qui doivent régir les relations des peuples entre eux. »
III. Le droit international maritime étant une partie du droit des gens général, les sources de celui-ci lui sont communes.
§ 3. •— Des sources spéciales du droit maritime.
I. In liwêsiwrii^n du fn^en dge. **- L'origine du droit maritime positif doit être cherchée dans les principes qui se
8 HANUBh DE DROIT MARITIME INTERNATIONAL.
sont établis en Europe au moyen âge, à Tépoque de la prospérité du commerce maritime» et qui ont été admis 0a bien par tous les peuples qui usaient de la navigation, ou bien par le plus grand nombre d^entre eux. Parmi les règles du drok maritime des temps antérieurs, les lois rhodîennes n'ont aucune importance pour le droit international; mais Ton ne peut refuser quelque valeur historique, même pour la science actuelle, aux principes concernant notre matière qui se trouvent consignés dans les codes de Justinien.
Les.livres juridiques élaborés à partir du xii* siècle ne sont pas des codes de lois, mais de simples résumés du droit maritime en vigueur. Bientôt après avoir été publiés, ils acquirent au loin une grande autorité. On les considéra comme l'expression du droit coutumier de l'époque dans le vaste domaine de la navigation maritime, et à ce point de vue ils ont encore aujourd'hui force de loi, particulièrement en ce qui concerne le droit commercial. Ils touchent à tous les points de la législation de la mer, et le droit public interne Contemporain reproduit encore parfois, en les modifiant suivant les besoins du temps, certaines dispositions de ces lois anciennes. Elles n'oSTrent cependant que peu d'éléments pour le droit maritime international, ce qui ne doit pas nous étonner, car, à cette époque reculée, on ne s'était pas encore rendu compte de Tuttlité et de l'importance qu'offrirait un ensemble de règles juridiques pour cet ordre de relations.
L'accord qui se rencontre souvent entre les principes exposés dans les divers livres de cette espèce s'explique par le caractère universel de la navigation maritime. Il y a particulièrement trois régions qui virent naître ces œuvres de législation.
A.-UIéditemaéf.
Depuis les temps les plus reculés jusqu'à la découverte de FAmérique, la Méditerranée a été le centre du mouvement maritime. Les règles juridiques adoptées par les états riverains furent réunies dans le Consolato del mare. Il y a doute sur le temps
OÙ ce recueil a vu le jour; <;e fut probablement au xiii* ou au XIV* siècle. Il est écrit en langue catalane ; on l'appelait primi-. tivement « la loi de Barcelone » . Le nom de Comolato se trouve pour la première fois au xv* siècle;. on TexpUque parce que les consuls regardaient ce recueil comme constituant le droit coutumier en vigueur. Nous manquons de renseignements précis sur son origine; on admet généralement qu'il a été publié d'abord à Barcriene, d'autres disent à Marseille. La première édition imprimée date de l'année 1494 (à Barcelone). Cet ouvrage très étendu a, pour le droit maritime moderne, une valeuf qui n'est pas moindre que celle des livres de Justinien pour notre législation civile ; même dans les états qui possèdent un code maritime, la doctrine aussi bien que la jurisprudence invoquent l'autorité de ces règles comme droit subsidiaire et les emploient fréquemment pour interpréter les principes admis aujourd'hui.
B. — L'OeéAi ▲Uantl^nf .
Les Rooles d'OUron, compilation en vieux dialecte français* ont été pi^bliés probablement vers l'an 1100. Les origines de ce recueil sont d'ailleurs assez obscures. Il ne contient pas le dreit maritime de Ttle d'OIéron, mais celui des ports français de UOuest, et il a servi de base au droit maritime actuel de la Fratce et de l'Angleterre ; son autorité, conme source d'information ^dépasse de loin les limites des régions où il constituait le droit coutumier en vigueur.
. Le droit maritime de Damme ou de Westcapelle n'est qu'une traduction littérale, pour les Pays-Bas, des vingt-quatre premiers articles des Rooles d'Oléron.
G. — La mer da Nord «t U mer BaUlque.
Le droit maritime allemand et Scandinave se base sur une œuvre privée, appelée Seerecht von Wisby, et écrite en dialecte bas-saxon, ce qui s'explique parce que dans la seconde moitié du XIV* siècle, époque où ce livre a été vraisemblablement
rédigé à Wisby en Gotland, les villes de la Hanse allemande avaient dans le commerce maritime la prépondérance.
II, Déjà depuis la fin du moyen âge,- nous trouvons, notamment en Allemagne, un grand sombre de codes de droit mari« time. Mais les rapports intermtionaux y occupent une p}aoe moindre encore que dans les livres que nous venons de citer. VQrdonnancé de la marine de 1681, publiée en Frwce, fait exception. Elle est tirée en partie du Guiiem iflcL mer qui remonte h la seconde moitié du xvi* siècle. C*est un traité oomplet,*de la plus haute valeur, comprenant le droit maritime tout entier, et qui, en France, est encore invoqua subaidiairement à titre de loi; ses dispositions ont, sur bien des points, été conservées par les lois postérieures. Il est divisé en cincf livres qui traitent les matières suivantes : i<^ des ofiBciers de l'amirauté et de leur juridiction ; ^^ des gens et des bâtiments de mer; 3*^ des contrats maritimes; 4^ de la police des ports» côtes, rades €t rivages de la mer; 5^ de la pèche qui se fait en mer.
III. Les traités et autres actes internationaux qui concernent les rapports maritimes forment également une source d'information fort importante pour notre sujet. Ce sont ^rtout les traités de commerce et de navigation , ceuK concarnant la pèche, les conventions consulaires. Dans les traités récents de commerce et de navigation, les stipulations portent d*ordinàire sur les points suivants : admission réciproque des navires de commerce et de guerre dans les ports des parties contraetantes ; droit d*asile dans certains cas, particulièrement en cas de danger en mer; traitement des navires des deux parties conformément à celui de la nation la plus favorisée ; commerce du cabotage, qui, en règle générale, est refusé aux navires de l'autre partie ; reconnaissance de la nationalité des navires d'après les règles de la législation du pays dont ils portent le pavillon ; valeur des papiers du bord, en ce qui concerne la preuve de la nationalité et delà capacité du navire; dispositions relatives à 1-entrée et à la sortie, aux taxes, aux frais de tonnage, de port, de pilotage, de chargement et de déchaînement* à la
juridiction et à la police de Téquipage; aui^ secours en cas de naufrage et d'échouement; à Tembargo et Tangarie; aux rapports avec l^i^ navires di guerre ; à Textradition des marins déserteurs des navlrec marchands et des navires de guerre ; au cérémonial ; aux règles à suivre entre les parties conirac* tantes dans le cas de guerre entre Tune de ces parties avec une tierce puissance, surtout en matière de prises, de blocus, de contrebande de gu^re.
L^ conventions consulaires et les traités de commerce et de navigation, actuellement en vigueur en Allemagne, sont contenus dans le recueil intitulé: I^eutehe consular Veréraege (Conventions consulaires allemandes, réimpression des conventions ayant actuellement force obligatoire, concernant les attributions des consuls^ et conclues avec des états étrangers par V empire allemand, la Confédération de r Allemagne du Nord, le Zoll et Handelsverein et les états particuliers de la Confédération germanique. Berlin, 1878.) Ce recueil contient les traités d'amitié, de cfbmmerce et de navigation et les conventions consulaires spéciales conclues avec la république Argentine, rAutricbe-Hongrie, ta Belgique, le Chili, la Chine, la Colombie, le Costa-Rica, le Danemark, la république Dominicaine, la France, la Grèce, la Grande-Bre« tagne et Tlrlande, le Guatemala/ Vltalie, le Japon, le Libéria, le Mexique, les Pays-Bas, la Perte, le Portugal, la Russie, le Salvador, la Suède et Norwège, Siam, l'Espagne, le Tonga, la Turquie, les Êtats-*Unis d'Amérique et le Zanzibar. ^ Il faut y ajouter les traités d'amitié avec les îles Hawaïennes du 35 mars/19 septembre 187» (A. Q. £2., 1880, p. 121 et suiv.), avec Samoa du 34 janvier 1879 (J). 6. fil., 1881, p. 39 et suiv.), ensuite la convention commerciale avec la Roumanie du 14 no* vembre 1877 {R. G. Bt., 1881, pages 199 et suiv.).
Le commandant de VAriadne, suivant l'exemple d'autres nations, a négocié pour l'Allemagne, dans l'année 187S, quelques traités avec divers groupes d'iles de la mer du Sud^ en concluant les accords nécessaires avec les chefs de ces ties, notamment le 13 novembre 1878, le roi Jacopo de Funafuti dans les Iles-ElUce, et le 39 du même mois, avec les chefs suprêmes
iâ MANUEL DB DROIT MAKITIMB INTERNATIONAL.
de Jaluit et du groupe des îles Raliok (dans les îles Marschal) '.
Il faut aussi mentionner le protocole réglant les rapports de commerce et de navigation dans rafchipel Sulu^ arrêté entre les plénipotentaires de l'Allemagne , de l'Espagne et de la Grande-Bretagne, le 23 mai 1877 «.
Sont encore de grande importance, les "accords qui sont intervenus à diverses époques entre plusieurs puissances maritimes, et leurs déclarations coUectives sur des questions maritimes.
Il faut y comprendre notamment :
1. Les déclarations concernant les droits des neutres en temps de guerre, connues sous le nom de Déclarations de la neutralité armée^ qui ont été formulées sur l'initiative de la Russie en 1780 et en 1800, puis acceptées par un grand nombre d'autres états'.
2. La déclaration de Paris du 16 avril 1856, concernant le droit maritime en temps de guerre, qui fut arrêtée à l'occasion du congrès de paix de Paris entre les puissances contractantes (la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, la Russie, la Turquie, la Prusse et l'Autriche) et acceptée ensuite par toutes les puissances maritimes, à Texception de l'Espagne, desËtats- Unis d'Amérique et du Mexique (annexe H). La déclaration reproduit en partie les principes établis déjà en l'année 1780, par les puissances du Nord.
3. La convention de Londres du 13 juillet 1841, entre la Prusse, l'Autriche, la Russie, la France, la Grande-Bretagne et la Porte, concernant la fermeture des Dardanelles et du Bosphore pour les navires de guerre de toutes les nations, maintenue et modifiée successivement par l'article 10 du traité de paix de Paris du 30 mars 1856 et par le traité de Londres du 13 mars 1871.
* Voir Documents du Parlement allemand, 1879, n* 239.
2 Central Blatt pour l'empire allemand, 1877, n* 20; voir aussi Marine-Verordnung-Blatt, p. 74.
3 Sur la première, voir de Cussy, t. II, pp. 34 et suiv ; sur la seconde, le même, pp. 191 et suiv. On s'occupera plus tard en détail de ces deux déclarations.
IMTHOUUCTION. 13
4. L^ traité de Londres du 20 dépembre 1841 conclu entre les cinq grandes puissances de rËurope(mais non ratifié par la France], pour la répression de la traite des nègres ; en vertu d'ua accord en date du 29 mars 1879, Fèmpire allemand a été substitué à la Prusse (annexes B et C).
5. Les articles additionnels à la convention conclue à Genève en 1864, pour radoucissement du sort des militaires blessés en campagne, ils portent la 9atë du 20 octobre 1868. Les articles 6 à 13 règlent ce qui concerne la guerre maritime. (V. annexe K, et le §37, VII.)
ly. Les lois, règlements, ordonnances, instructions, etc., rendus par les différents états et dans lesquels se rencontrent des règles touchant le droit maritime, fournissent de nombreux éléments propres à fixer le droit maritime international positif. Il a déjà été fait mention de l'ordonnance de la marine de Louis XIV de 1681. Il faut signaler, en outre, les règlements relatifs à la course, aux prises, au blocus, les législations cousulaires^ les déclarations de neutralité, et parmi les lois anglaises et américaines particulièrement les Fortign Enlistment Acts. Tous les actes de cette espèce ont une valeur très grande pour constater les principes admis, mais il faut que les mêmes principes soient proclamés partout ' ;. ils revêtent dans ce cas le caractère d'auiorité dans les rapports réciproques des états. Ce caractère se rencontre notamment dans les ordonnances des divers états qui ont pour but d'éviter les collisions des navires sur mer. Le règlement anglais de 1862 a servi de mo« dèle à tous les autres, de sorte que, sans qu'il y ait un acte formel constatant l'entente internationale, ces lois contiennent partout les mêmes dispositions.
V. Les jugements rendus dans le domaine du droit maritime international, spécialement en matière de prises, bien que souvent leur autorité soit exagérée, notamment par les publicistes et les praticiens anglais et américains ^.
* When the instilutes of great maritime coantries agrée upon a question of international maritime Law, they constitute a tribunal from wbich there eau rarcly, if ever, be any appeal. Phillimore, I, { 56.
3 Entre autres par Vemon Harcourt (llistoricus). Dans des conférences faites
14 MANUEL D£ DROIT MARITillB INTERNATIONAL.
Les tribunaux de prises qe sont pas des cours internationales ; il est vrai qu*il$ doivent observer dans leurs arrêts ledroit4es gens; tnais ils ont coutume, en jugeant les causes maritimes, d'appliquer les lois et règlements de leur propre nation, pour autant que les traités internationaux ne leur imposent pas des règles particulières. Rien ne garantit la conformité des unes et des autres ; de plus, l'élasticité de la plupart des principes du droit de la guerre maritime favorise la partialité des cours nationales.
Ce n'est pas sans raison que Bulmerincq* dit : <iNous posséa dons de nombreuses décisions des tribunaux de prises; mais « jusqu'à présent celles-ci ont rarement servi à ftilrê un dit)it « généralement en vigueur, parce qu'elles se basent trop sur a un point de vue national, et sont inspirées par des intérêts
a nationaux, la conformité des décisions anglaises et améri-
ec caines a peu d'importance internationale, puisque les tribune naux américains, de l'aveu même des Anglais et des Américe cains, appliquent souvent, sinon presque toujours, le droit an^ « glais.» Heffter' remarque de même que « quelle que soit Taua torité du tribunal d'un pays en particulier, ce qu*il4 adoplé « ne saurait, sans autre formalité, constituer un principe de a droit des gens. » (Voir aussi, plus haut, § 2, !!. 4.) Les savants arrêts de Sir William Scott (lord Stowell) et de Slory , juge des prises aux États-Unis, offrent toutefois des matériaux précieux pour fixer le droit international en celte matière.
Vt. À plus forte raison, ce que nous Venons de dire s^applique aux doctrines contenues dans les écrits des publicistes
aux séances du Royal united Service Institution, les 9 et 3Û juin 1865, sur les droits et tes devoirs des neutres en temps de guerre (traduites en Aranoais dans la R»vue maritime êtcolonialef t. XIX, p. 499 et suiv., et t. XX, p. 425 etaaiv.)» il affirme que de semblables décisions doivent être considérées eomo^ la source la plus importante du droit international maritime, et il trouve étrange que les publicistes du continent ne tiennent pas davantage compte de le«r autorité (sp<îcialement en ce qui concerne les décisions des tribunaux de prises anglais et américains). II explique ceci par la circonstance que la langue anglaise n'est pas familière à la plupart de ces publicistes (I).
* Pages 214, 215.
' 2 g 8; Voir aussi Calvo, I, i 32, et Cauchy, II, p. 147 et suiv«
impartiaux, dont les ouvrages traitent soit di^ droit des gens en général, soit du droit international maritime, soit des matières spéciales.
VIL li faut ajouter comme source accessoire les recueils de documents et les répertoires des causes les plus remarquables.