DE LA SOUVERAINETÉ DE LA MER
§ 4. — De la liberté de la mer.
I. Dans Tantiquité, il s*est trouvé quelques nations qui, à Tapogée de leur puissaii^d, revendiquèrent un droit exclusif à la navigation de certaines mers. Cependant le droit romain range en principe la mer parmi les choses qui, en vertu du droitnaturel, sont communes à tous K L*idée d'un droit de haut domaine ou de propriété sur la mer se rencontre d'abord au moyen âge, lorsqu'on attribuait à l'empereur romain, comme au maître dti monde, la domination sur l'Océan tout entier. Le droit des gens moderne proclame en règle générale la liberté ab- .solue de la mer. On a vu surgir toutefois, encore à des époques récentes, des prétentions, isolées à la vérité, qui n'étaient point en harmonie avec ce principe. Pour comprendre combien elles sont peu fondées, il est utile de jeter un coup d'oeil rapide sur les périodes de l'histoire durant lesquelles on a revendiqué, à différentes reprises, des droits de souveraineté sur certaines parties de la mer.
* Notamment L. 2, § l. D. de div. rer. : Et quidcm naturale jure omnium communia suntilla: aër, aqua profluens et mare, et pcr hoc litora maris.
II. Au commencement de l'ère des grandes découvertes opérées par la voie de la mer, l'intervention de la cour romaine exerça une profonde influence. Und bulle du pape Alexandre YI, donnée en 1493, conféra aux couronnes unies de Castille et d'Aragon la souveraineté de tous tel territoires et îles nouvellement découverts par Christophe t^olomb; et une autre bulle de la même année attribua aux mêmes couronnes toutes les régions et les îles nouvellement découvertes, ou à découvrir dans Tavenir, à l'ouest d*uf) méridien, pa^a^t parles îles du Cap-Yert, tandis que les terres situées à l'est de ce méridien étaient attribuées à la couronne de Lusitanie (Portugal). Pendant longtemps les deux royaumes ont fondé sur ce partage leurs prétentions exclusives à découvrir et à acquérir des contrées et des mers ; le Portugal particulièrement, a prétendu en déduire le monopole du commerce sur les côtes d* Afrique et des Indes orientales'.
II. Les prétendons des états ibériquM n*«mpêchèrent point d'autres nations de réclamer à leur tour la souveraineté de' certaines mers, de faire des découvertes, d'en prendre possession, et même d'obtenir une reconnaissance internationale de ces prétendus droits, arrachée souvent, il est vrai, par la force*.
Il faut citer surtout les états de la Méditerranée, la Hollande, les puissances Scandinaves et l'Angleterre. Il en résulta natuturellement des querelles*, des conflit» et des guerres. Sur un seul point, il y avait entente unanime : c'est dans foubli corn»
L. 3, { 7i D. de injuriis)): Et quidem mare commune omniam ettetlitora sictti 8cr. — Certaines parties de la mer pouvaient seuleS|MU moyen de limites maté-'* lii'lles, devenir l'objet de la propriété privée pendant la durée éelear pos^essiofi; Noir de plus amples détails dam Gaaehy, i, p. 175 et aéfv.
* Les bulles pontiûcales doùnaient le titre juridique pour les découvertes ; quant au mode d*acquisition, il ne causait guère de difficultés. Ainsi Bilbao parcourut en 1615 l'isthme de Panama/découvrit la mer du Sud, et il proclama la prise de posscKsiofi au nom de la edwonne d'Espagne, «n entrant jusqu^aux genoux dans les flots, tenant d*une main une épée, et de l'autre un drapeau avec Timage de la Sainte-Vierge.
^ Azunj, I, p. 22 et suiv.^ donne, entre autres, les dates avec des détails historiques. Voir aussi Nau^ || 87 et suiv., où Ton trouve la littérature du sujet.
, bKoir Maritime dans l^état de paix. 19
plei des droij^ jles peuples habitant les territoires nouvellt-
ment découverts.
a) Lm états de la HédUerranée.
La Turqaie s'arrofçea la souveraineté de toutes les mers baignant ses possessions, en particulier d« la mer Noire (voir aussi §5, vi). Gênes prétendit à la domination de la mer de Ligurie; Venise, à celle de TAdriatique en s*engageanti protéger le commerce maritime contre les Sarrasins et contre les pirates.
/ . 14 Uf fiioanoes #oaadi»ayaa.
Déjà en 1432^ Eric, roi de Danemark et de Norwège, déclara au roi d'Angleterre que jamais il n'avait été permis à personne dç faire le commerce ou la pèche dans les mers norWCgiennes , sans une autorisation spéciale du Roi. Dans la suite, ce privilège fut accorda aux sujets anglais par plusieurs traités, qui furent tantôt observés, tantôt proclamés de nul effet. Il s'agissait du territoire maritime qui environne l'Islande et de la pêche de la baleine, qui était très fructueuse. De nombreux traités prouvent que, flans le cours du xvii" siècle, on reconnaissait encore U* domination des rois de Danemark sur la mer qui entoure lislande et le Groenland. •
c) Uing^eleire.
Depuis 1« règne du roiËdgard (9S9-975)\ les maîtres de l'Angleterre avaient couiumfi de revendiquer la souveraineté 4e toutes les meif qui environnent le pays, au sens le plus large, « mare anglicanum circumquaque ». S'il arriva un jour i la reine Elisabeth de dire que l'usage de la mer et de l'air était commun à tous et qu'aucune nation, aucun particulier ne pouvait exeraer de droit sur l'Océan, parce que la nature ni l'usage ne permettaient d'en prendre possession, ce fut là une
* Schanz, VoUliqnc commerciale de VAnykterre, l. I, p. 354.
^10 MANUEL DE DROIT MARITIME INTERNATlONAt.
affirmation isolée, qui trouvait sa raison d'ètrenlans la poli* tique commerciaie de Tépoque. Eh ce qui coirceYne la politique que suiviiplus tard la couronne d'Angleterre, voiraidessous n® IV.
IV. La question de la souveraineté de la mer devint l'objet de débats scientifiques au commencement du xvii* siècle, pour la première fois en 1609, lorsque parut récrit de circonstance du Hollandais Hugo de Groot (Grotius), intitulé: Mareliberum^ seu de jure quod Batavis compeiit ad indioa commercial. Cet ouvrage avait pour but 4e prouver le droit des Hollandais à commercer contre les prétentions des Portugais, fondées sur les bulles pontificales de 14933. Les arguMeiits de Grotius ouvrirent la voie au principe de la liberté de la mer. Le célèbre auteur, qui le premier, par son ouvrage De jure belli ac pacis, a élevé le droit des gens au rang d'une science, refusait absolument de reconnaître une souveraineté quelconque sur la pleine mer *.
L'œuvre de Grotius sputeva de vives contradictions chez les nations qui revendiquaient des droits coatraires au principe qu'elle proclamait. Non qu'elle manquât d'arguments sérieux, mais parce que ses adversaires étaient cgnvaf ncus^ avec pleine raison d'ailleurs, que l'application des idées de Grotius mettrait fin à le^rs prétentions exclusives, ^ bouleverserait les rapports maritimes à leur détriment. Charles l''^ rtA d* Angleterre, réclama du gouvernement hollandais le châtiment de Grotius, et écrivit à son ambassadeur à La Haye : « First we hold it a ff principle not to be denied, that the King of Great Britain is « a monarch at land and sea to the full extent of his dominions « and that it concerneth him as much to m%intain his soverei-
f I/écrit parui d'abord à Utrecht sous Tanonyme; la seconde édition, en t616, porte le nom de Tauteur.
3 Grotius dit sur ce point : « Donatio nullum habet momentum In rébus extra cummercium positis. Quare cum mare aut jus in eo navigandi propriuoi nulli dominium esse possit, sequitur neque dari a Pontiflce, nequi a Lusitanis accipi potuisse. Fraeterea cum supra relatum sit ex omnium sani judicii hominum sententia Papam non esse dominum totius orbis ne maris quidem. »
^ Voir NaUy g 69, pour la littérature du sujet.
DROIT MARITIME DANS i/ÉTAT DE PAIX. 21
«c gnty in ail the british seas as wiihin his three kingdoms ; ff because without that thèse capnot be kept safe, nor he makia tain his honour and due respect ^ith other nations. But « commanding the seas, he may cause his neighbours and a ail coun tries to stand upon their guard, whensoever he it thinks fit. To such presumption Mare liberum gave the first « warning pièce, which must be answered by a defence oïMare a clausum^ not so much by the discourses as by the louder « fanguageof apowerfuUnavy, to be better understood, when c overstrained patience seeth no hope of preserving her right a by other means. » Il fit écrire ensuite une réponse intitulée « Mareclausum» ; elle parut en 1635 à Londres sous le nom de Selden. Dans la première partie de cetouvrage, d'ailleurs habilement fait, Selden essaie de'prouver que, d'après la nature et le droit des gens^ la^er n'est pas commune à tous, mais qu'elle peut être l'objet d'une appropriation comme la terre ferme. Daii6 la seconde partie, qui a pour but de justifier le droit exclusif des Anglais à la pèche du hareng dans la mer du Nord, il s'efforce de démontrer, à la suite d'Albéric Gentilis*, que la mer environnant l'Angleterre « circumquaque >»^est une dépendance du territoire et que le roi d'Angleterre en est le maître dans toute son étendue^. Charles !«' fit valoir contre les Hollandais, aby the language oCa powerfull na vy » , ses prétentions telles que Selden les avait défendues, particulièrement qvant à la pêche exclusive du hareng dans la mer du Nord. Déjà Ai 1636', il envoya une flotte de soixante navires pour chasser les Hollandais des endroits où se faisait la pèche, et il exigea, à titre de satisfaction, qu'il* vinssent lui demander l'autorisation de la continuer contre le paiement d'un tribut annuel. Plus tard, Cromwell voulut également mettre en pratiquele
' De advocatione hispanica (iQl^) lib. I, ch. viii.
^ Voir la littérature du sujet dans Nau, 2 70 et suiv., en ce qui concerne les mers d'Angleterre, 22 79 à 81. Yaiin remarque ceci à propos du livre de Selden: « A la vérité, il n'est pas possible de défendre avec plus d'esprit et d'adresse une (( cause de cette nature; mais enfin il n'emploie aucun argument qu'on ne puisse « facilement réfuter. » II, p. 686.
ii MANUEL DE DROIT MARITIME INTERNATIONAL.
a Britannia rules Ihe waves ». Il déclara catégoriquement que rAngleterre ne souffrirait pas qu'un autre drapeau que le sien flottât contre son gr^suf TOcéan •.
En ce qui concerne }e cérémonial établi dans le but de re* connaître les droits de souveraineté maritime, voir § 2S.
IV. Après un siècle et demi environ, les principes établis par Grotius furent universellement admis dans la pratique et dans
' Par gon Acte de navigation promulgué le 9 octobre 1651, Cromwell ]^la te fondement de la grandeur maritime de son pays. La plus ancienne mesure du même genre est une décision du parlement du 12 Rovembre 1390, (Taprèi hii|oeUe les marchands anglais De pouvaient affréter qae des BAtiret anglsMa. Cette décision fut, toutefois, modifiée dèa Tannée suivante, et Ton autorisa les marchanda anglais à affréter des bâtiments étrangers, si dans les ports étrangers ils ne trouvaient pas des navires anglais en nombre safSmnt. Parmi lesdispositionaderActe de 1651, il fait signaler Ifi sai vantes : Dnnf les porta hora d^Burope, les marcbandises de toute espèce, à destination d'Angleterre et de toutes les potsetaions anglaises, ne peuvent être chargées que sur des navires 0e nationalité Ifhglaise, dont le capitaine et les trois quarts de l'équipage sont sujets anglai», sous peine de confiscation du navire et de la cargaiaon. Les marcbandiaes venant d*ftirepe ne peweut, soua la même peine^ être transportées en Angleterre et danatouiu les posses&ions anglaises que sur des i^avires anglais ou sur des navires^ soit du pays dont proviennent les marchandise.% soit du pays où elles ont été originairement embarquées.» Les poissons de mer et tes entres produits de la pèche ne peuvent être apportés en Angleterre que par des navires du pays dont les a«ûeta les ont piis ou préparés; les ob^s de cette espèce, lorsqu'ils sont prison préparés par des pêcheurs anglais, ne peuvent être exportée que sur des navires anglais. — Lan marchandises importées en Angleinrre sur det navires étrangers sont.sounHnà des droits de douane plus élevés. — L'interdiction de faire le commère» degeabotage, portée contre les étrangers par la reine Elisabeth^ est aussi renouvelée.
L'Acte de navigation était surtout dirigé contre le commerce des Hoflandais ; la Hollande protesta Immédiatement et réclanM, mais en vain, le retrait decette mesure. Une guerre s'ensuivit entre lea deux états, et elle se termina en 1654 par la victoire de l'Angleterre. Quelques années plus tard, la lutte recommença; la Hollande eut d^ si ^raaJ^ succès que l'Angleterre dut se résigner, lors de la paix de Bréda de 1667, à restreindre, au profit des Hollandais, les dispositions de l'Acte. Celui-ci subit d'autres modiQcations essentielles lorsque, à la suite de la guerre d'Iadépendance. le Congrès des États-Unis d'Amérique (1787) eût porté un acte semblable dirigé contre le commerce de fret des étrangers. Dans les vingt premières années de ce siècle, des me8ures de rétorsion furent également prises par d'autres puissances; elles provoquèrent une série de traités de commerce et de navigation avec les états d'Europe et d'Amérique, qui abrogèrent successivement toutes les dispositions importantes de l'Acte et y substituèrent fe régime d'un égal traitement pour les navires étrangers et nationaux.
DKOIT MARITIME DANS l'ÉTAT DE PAIX. 23
la doctrine. Nous ne nous arrêterons pas ici à quelques afflr* mations contraires qui surgirent plus tard^
Aujourd'hui, Phillimorené peutqueleconstater : cThereason t of (he thing, the prépondérance of authority , and tbe practice a ornafetons,havedecided,that the main océan, inasmweh as itis ' • (henecessaryhîghwayorall nations, and isfromits nature in- • capable or betng continuously possessed, cannot be the pro- « perty 8f any one state'; » de même Twiss, parlant des anciennes prétentions anglaises : «1^.11 thèse prétentions arenow t matterof hîstory*. » On peut ainsi formuler le principe juridique actuellement en vigueur: un droit de propriété ou de haut domaine sur la mer, pour autant qu*il s'agisse de possession ou dedomination, n'existe pas et ne saurait Faire l'objet d'une acquisition. L'usage de la haule mer dans un but politique, ou industriel, ou scientifique, appartient à toutes les nations et ne peut être refusé à aucuned'elles.J^' usage exclusif decertaines parties de la mer, qu'aurait en une natjpn depuis un temps immémorial et que Ton qualité erronément de possession immémoriale, ne peut pas justifier un droit exclusif, comme le non usage depuis un temps immémorial n*a point pour conséquence la perte du droit ^. On discute sur la question ^ savoir s*il faut tenir pour obligatoire un traité par lequel une nation renoncerait pour elle ou pour ses sujets \ Tusage de la mer, qui lui appartiendrait en vertu d'un droit primordial. La plupart des publicistes admettent la force obligatoire d'un semblable traité pour leç parties contractantes : parmi les anciens, Grotius *, Vattel •, G. F. de Martens ^, Klûber *; parmi les auteurs récents, Philli-
* Nous rappeleroQi& brièvement ici que la Russie, encore en Tannée 1822, a revendiqué la souveraineté de la partie de TOcéan Pacifique qui est située an nord do 5t« degré de latitude, de la mer de Behring ou du Kamtchatka. Elle s'est heurtée cependant à une opposition décidée de la part des Ëtats-Unis d'Amérique.
* Vattel, IJ8 95 et 285; Hautefeuille, Histoire, p. 24, et Droits it Detoirs, ï, p. 225 et 226 ; Heffter, 1 74 ; Gessner, Droits des neutres, p. 20.
' ^ De jure belli ae pacis, I. 2, c. 3. ! 15.
^ Précis, lip. m.
more ^ Twiss ',etc. D*autre part, Hautefeuîlle' pense.avec quelques auteurs, comme Vergé ^, que tous les traités par lesquels on renonce à Tusage de la mer sont sans valeur. Ses arguments, bien qu'ils méritent d'être considérés, ne semblent pas décisifs et ne soat pas de nature à réfuter l'opinion contraire. .Hautefeuille ne distingue pas rigoureusement entre Vempire de la mer et Vusage de la mer, et il arrive à cette conséquence qve de semblables traités ne restent en vigueur qu'aussi longtemps que cela convient aux parties conèractantes. Nous ne pouvons que nous ranger à Topinion d'après laquelle ces conventions lient les contractants, parce que c'est là un principe général de ^roit des gens en matière de traités *. Pjir contre, le consenten^ent tacite de tous les autres intéressés ne suffit pas pour justifie» un semblable droit exclusifs.
§ 5. — Des eaux nationales.
I. Le principe de la liberté de la mer subit plusieurs restrictions, les unes dans l'intérêt des relations maritimes en général, les autres dans l'intérêt des divers peuples qui participent à ces relations. Parmi les premières, on peut citer : les obligations imposées aux navires par rapport à la preuve de leur nationalité; les prescriptions destinées à éviter les collisions en mer ; celles qui sont relatives à l'arrêt et à la visite des navires, etc. Les institutions et les règles qui ont été reconnues nécessaires à ce point de vue, pour assurer une protection aux vaisseaux, ne sont point des restrictions au libre usage delà mer, mais des mesures destinées à maintenir en tous les temps la libre et paisible jouissance de la plus grande partie de la superficie du globe.