EN CAS DE CONFLIT INTERNATIONAL AUTRE QUE LA GUERRE
§ 28. — Introduction.
A. —Des interventions.
I. Toute nation indépendante esten droit de régler son régime intérieur sans avoir de compte à rendre à aucune puissance étrangère. On ne saurait donc admettre Timmixtion d*un état dans les affaires intérieures d'un autrB état souverain. Le principe de non intervention constitue la règle; il souffre cependant une exception lorsqu'un état se voit obligé de maintenir son intégrité ou sa dignité ou de protéger ses sujets contre une puissance étrangère. 11 est d'autant plus difficile de tracer les limites de ce droit légitime d'intervention que la politique et le droit agissent concurremment sur ce terrain, et que les considérations politiques l'emportent d'ordinaire sur toutes autres. Le « droit du plus fort » pèse surtout dans la balance; un coup d'œil rétrospectif sur l'histoire des interventions nous montre que l'adage : la force frime le droite reçoit ici une application plus fréquente que partout ailleurs. 11 est vrai que l'on a toujours réussi à justifier les interventions accomplies, ou bien à les combattre, en empruntant au droit des gens des considérations propres à déguiser les raisons d'agir qui sont tirées uniquement de la politique ou de la diplomatie ^ Une étude appro-
* Gessner caractérise justement le droit d'intervention « comme un terrain où nous manquent cartes et points de repaire pour établir des principes juridiques nets et solides », et il ajoute que c'est la politique seule qui décide, comme nous le montre d'ailleurs l'histoire. {^Fuiuances belligérantes et'puUsanees neutres^ p. 105.)
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fondie de celte partie de la scieDce est d*autaDt moins indiquée pour atteindre notre but, que les forces navales qui ont à concourir à des interventions, se bornent dans la règle à jouer le rôle d'agents d'exécution.
II. Les cas principaux où Ton agit sur mer sont ceux où il y a lieu de faire valoir un droit qui appartient aux intervenants ; d'exiger une satisfaction pour un droit violé; de prendre des mesures préventives contre une atteinte éventuelle à la sécurité ou à l'intégrité de Tétat", d'assurer la paix des relations maritimes en général; de protéger les sujets de Tétat et leurs intérêts qui seraient gravement atteints au dehors et auxquels l'état étranger refuserait ou ne serait pas en mesure de donner réparation.
III. Les interventions ne supposent pas toujours l'emploi de la contrainte. Tout au contraire, elles se présentent habituellement d'abord sous une forme aussi réservée que possible, comme conseils, représentations, etc., laissant à peine entrevoir le dessein d'user de la Torce; on annonce d'ordinaire l'intention d'y recourir seulement lorsque l'action pacifique est demeurée sans résultats.
B. — Dtt rtprésalUet.
IV. Les représailles consistent dans le fait de se rendre justice à soi-même. C'est la réaction contre un acte injuste. Après avoir essayé en vain d'aplanir le conflit par voie amiable, on use de mesures de contrainte appropriées à la circonstance, et qui peuvent être positives ou négatives.
En droit des gens, les représailles sont fondées chaque fois qu'il y a évidente violation du droit. On exige les conditions suivantes :